Tribunal d’arrondissement, 27 mai 2025
Jugementn°1639/2025 not.8355/22/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant…
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Jugementn°1639/2025 not.8355/22/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citation du10 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du16 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: délit de fuite, contraventions. Àcette audience,MadameleVice-Présidentconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
2 Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénaleet fut entendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Mickaël MOSCONI,PremierSubstitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audiencepubliquede ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice8355/22/CC et notamment le procès-verbal n°24429/2021 dressé en date du 12 décembre 2021 par la Police grand-ducale,Commissariat Differdange. Vu la citation à prévenu du10 avril 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, en date du 12 décembre 2021, vers 2.15 heures sur l’autorouteADRESSE3.), en direction deADRESSE4.), à hauteur de la sortie ADRESSE5.), commis un délit de fuite,ainsi que d’avoir enfreintdeuxdispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub2)et 3)à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub1). À l’audience publique du 16 mai 2025, le prévenu a reconnu lesinfractions lui reprochées et a exprimé son repentir. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, des dégâts constatés au véhicule dePERSONNE2.)ensemble des débats menés à l’audience et notamment desdéclarations du témoinPERSONNE2.)sous la foi du serment ainsi que desaveux complets du prévenuque les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit,sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub2), que seulesles propriétés privées ont été endommagées. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 12 décembre 2021 vers 2.15heures sur l’autorouteADRESSE3.), en direction de ADRESSE4.), à hauteur de la sortieADRESSE5.),
3 1)sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2) défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». Les infractions retenues sub 2) et sub 3) dans le chef du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec le délit de fuite de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 59 et 65 du Code pénal. Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Lescontraventionsretenuessontpuniesd’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu de l’article 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portantréglementationde la circulation sur toutes les voies publiques tel que celui-ci était applicable au moment des faits en date du 10 août 2022 alors que cette peine est plus douce que celle prévue actuellement par l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 portantréglementation de la circulation routière. L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu ainsi que de l’ancienneté des faits, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede500 euroset à uneamende de policede100 euros, ainsi qu’à uneinterdiction de conduirede 3 mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire unvéhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)a un casier judiciaire néant, il y a partant lieu de lui accorder le sursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS :
4 ladix-huitièmechambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée desonVice-Président,statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explicationsetle représentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle decinq cents (500) euroset à une amende de police decent (100) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à33,92euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à cinq(5) jours, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendede policeàun (1) jour, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée detrois(3)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'ilserasursisàl'exécutiondel’intégralitédecetteinterdictiondeconduire, avertitPERSONNE1.)qu’aucasoù,dansundélaidecinqansàdaterduprésentjugement, ilauracommisunenouvelleinfractionayantentraînéunecondamnationàuneinterdictionde conduiresurlavoiepubliqueouàunepeineprivativedelibertépourcrimesoudélitsprévus parlalégislationsurlacirculationsurlesvoiespubliquesousurlaventedesubstances médicamenteusesetlaluttecontrelatoxicomanie,l’interdictiondeconduireprononcéeci- devantseraexécutéesansconfusionpossibleaveclanouvellepeine. Parapplication des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30,59et 65du Code pénal, des articles3-6, 154,155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles9 et13de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi quede l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parJessica JUNG,Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistéedeCarole MEYER,Greffière, en présence deCharlotte MARC, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
5 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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