Tribunal d’arrondissement, 27 mai 2025
Jugementn°1641/2025 not.22902/24/CC i.c ( 2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en…
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Jugementn°1641/2025 not.22902/24/CC i.c ( 2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citation du26 mars 2025le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du16 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: conduite en présentant des signes manifestesd’ivresse,refus de se prêter àl’examen de l’air expiré. Àcette audience,Madame le Vice-Présidentconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénaleet fut entendu en ses explications.
2 Lereprésentant du Ministère Public,Mickaël MOSCONI,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audiencepubliquede ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Public sous la notice 22902/24/CCet notamment le procès-verbal n°70702/2024 dressé en date du 13 juin 2024 et le rapport n°26069-2975/2024 dressé en date du19 juin 2024 par la Police grand-ducale, Service régional de police de la route Sud-ouest. Vu lacitation à prévenu du26 mars 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,le 13 juin 2024 vers 18.10 heures àADRESSE3.),d’avoir circulé en présentant des signes manifestesd’ivresse et, présentant un indice grave faisant présumer l’existenced’unétat alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à unexamen de l’air expiré. Àl’audience publique du16 mai 2025, le prévenuPERSONNE1.)a avouéavoir conduit sous l’influence d'alcool, mais a contesté avoir refusé de se soumettre à un examen de l’air expiré en expliquant que dû à son handicap physique,il luiétait impossible de se mettre dans la camionnette de la police pour se rendre au commissariat afin de pouvoir effectuer le test prescrit par la loi. Il résulte du dossier répressif que le prévenu souffre d’une paraplégie et a besoin d’un dispositif adapté à ses besoins dans le véhicule. Il a expliqué lors de l’audience qu’il n’a plus d’abdominaux,raison pour laquelle il ne peut plus rester assis sur un siège normal comme celui dans lacamionnettede la Police. Sur question du Tribunal,il a soutenu avoir un siège- baquet dans sa voiture qui lui permet d’être bien stabilisé.Il a encore soutenu qu’il ne pouvait pas se déplacer seul dans la camionnette et ne voulait pas que les agents de police leportaient –c’était péniblepour lui. En sus, il a déclaré avoir proposé aux agents verbalisant de faire appel à un médecin qui se déplace sur les lieux pour faire une prise de sang, mais les agents refusaient de procéder ainsi. Le Tribunal constate que le seul moyen de transport proposé auprévenu était la camionnette qui n’avait aucun dispositif spécifique pour transporter une personne physiquement handicapée. En refusant de prendre place dans un véhicule non spécialement aménagéà ses besoins,le prévenu n’a pas refusé de se soumettre au test de l’air expiré, mais a seulement refusé le moyen de transport lui proposé et ceci pour des raisons que le Tribunal trouve justifiées et fondées.Si le prévenu a proposé de faire appel à un médecin ou pas ne peut pas être vérifiéet n’est,pour le Tribunal,pas pertinent.Les agents auraient dû trouver une solution
3 de transport adaptée aux besoins spécifiques dePERSONNE1.)afin de pouvoirprocéder aux tests prévus par la loi, ce qui n’était pas le cas dans la présente affaire. Le Tribunal retient partant quePERSONNE1.)n’avait pas l’intention de refuser de se prêter à un examen de l’air expiré. Au vu de ce qui précède, l’infraction libellée sub 2) dans la citation n’est pas établie. Le prévenuPERSONNE1.)est dès lorsàacquitter: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 13 juin 2024 vers 18.10 heures àADRESSE3.), 2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomptionconfirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré». Le prévenuPERSONNE1.)est cependantconvaincu: «étantconducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 13 juin 2024 vers 18.10 heures àADRESSE3.), 1)avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcool». L’article 12 paragraphe 4bis point 1 la loi modifiée du 14 février 1955 réprime d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement toute personne qui, en présentant des signes manifestes d’ivresse, a conduit un véhicule sur la voie publique même s’il n’a pas été possible de procéder à la détermination du taux d’alcool. L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieursinfractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois àquinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
4 En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique. En considération de la gravité del’infraction retenue à l’égard duprévenu, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede500euros, qui tient compte de sasituation financière, ainsi qu’àuneinterdiction de conduirede12moispour l’infraction retenue sub1). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pasété, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorderlesursis intégralquantà l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, composée de sonVice-Président, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu ensesexplicationsetlereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, acquitte PERSONNE1.)du chefdel’infraction non établie à sa charge, condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle decinqcents(500) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà26,22euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinq(5) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa chargesub 1)pour la durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécutionl’intégralitéde cette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
5 substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Parapplication des articles 14, 16,27,28, 29et30du Code pénal,des articles3-6,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénaleet des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parJessica JUNG,Vice-Président, en audience publique au Tribunald’arrondissement de Luxembourg, assistéedeCarole MEYER,Greffière, en présencedeCharlotte MARC, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Cejugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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