Tribunal d’arrondissement, 27 mai 2025

Jugementn°1660/2025 not.41956/24/CC i.c. (2x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 27MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Danslacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne,…

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Jugementn°1660/2025 not.41956/24/CC i.c. (2x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 27MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Danslacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne, prévenu Par citation du5 mai 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du19 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour yentendre statuer sur les préventionssuivantes: avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive, avoir refusé de se prêter à une prise de sang;avoir circulé en présentant des signes faisant présumer que le prévenu se trouvaitsous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine.

2 À cette audience, Monsieur leVice-Président constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Adrien DE WATAZZI,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 41956/24/CCet notamment le procès-verbal n°1807/2024dressé en date du 10 novembre 2024par la Police grand-ducale,Service intervention autoroutier. Vula citation à prévenudu 5 mai 2025 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), en date du10 novembre 2024 vers 1.00 heure àADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,d’avoir refusé de se prêter à une prise de sang alors qu’il présentaitun indice grave faisant présumer qu’il se trouvaitsous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive,et d’avoircirculé en présentant des signes faisant présumerqu’il se trouvait sousinfluence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine. À l’audience publique du19 mai 2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnules mis à sa charge et a exprimé son repentir. Il résulteà suffisancede l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, des dépositions dutémoinPERSONNE2.)sousla foi du serment ainsi quedesdébats menés à l’audienceet notamment des aveux du prévenuque lesinfractionsmisesàsachargesontétabliestant en fait qu’en droit.

3 Le prévenuPERSONNE1.)est dès lorsconvaincu: «étant conducteur d'unvéhicule automoteursur la voie publique, le10 novembre 2024 vers 1.00 heure àADRESSE3.), 1)avoir circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC) , d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine,présomption confirmée parla batterie de test standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive,avoir refusé de se prêter à une prise de sang, 2)avoir circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine». Quant à la peine Les infractionsretenuesà charge du prévenuse trouventen concours réel. Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositionsde l’article 60du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955, les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros,ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La gravité des infractions retenues à charge dePERSONNE1.)justifiesa condamnation à une amende correctionnellede1.000euros,quitient compte de sasituationfinancière,ainsi qu’à •uneinterdiction de conduirede12moisdu chefdel’infraction retenue sub1) età •uneinterdiction de conduirede12moisdu chef de l’infraction retenue sub2). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

4 correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantauxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. Quant aux confiscations L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : 1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi queles documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; 3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens substitués ; 4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation; 5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation estenvisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants : 9 grammes de haschisch,

5 2 grammes de cannabis, un sacventral, de couleur noirede la marque «Nike», unpaquet de feuilles à rouler de la marque « Top », saisis suivant procès-verbal de saisie n° 1808/2024 dressé en date du 10 novembre 2024 par la Police grand-ducale, Service intervention autoroutier, 9 grammes de haschisch, saisis suivant procès-verbal n° 1809/2024 dressé en date du 10 novembre 2024 par la Police grand-ducale, Service intervention autoroutier. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle,composée desonVice-Président, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explicationsetlereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à35,22euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle àdix (10)jours, prononce contrePERSONNE1.)pour la durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub1), ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitédecetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)cas où, dans un délai de cinq ans àdater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine. prononce contrePERSONNE1.)pour la durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2), ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitédecetteinterdiction de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au casoù, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

6 la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine, ordonne laconfiscationdes objets suivants : 9 grammes de haschisch, 2 grammes de cannabis, un sacventral, de couleur noirede la marque «Nike», unpaquet de feuilles à rouler de la marque « Top », saisis suivant procès-verbal de saisie n° 1808/2024 dressé en date du 10 novembre 2024 par la Police grand-ducale, Service intervention autoroutier, 9 grammes de haschisch, saisis suivant procès-verbal n° 1809/2024 dressé en date du 10 novembre 2024 par la Police grand-ducale, Service intervention autoroutier. Par application des articles 14, 16,27,28, 29,30, 31et60du Code pénal,des articles155, 179,182, 184,185,189, 190, 190-1,194,195,196,626,628 et 628-1du Code de procédure pénale,desarticles 12 et13de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,ainsi que de l’article 18de la loi du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parJulien GROSS,Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,assisté deMorgane LEFEBVRE, Greffière,en présence de Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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