Tribunal d’arrondissement, 27 novembre 2025
Jugt n°3204/25 Not:19466/25/CC+34227/25/CC 2x ic (sp) Audience publique du27 novembre 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant…
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Jugt n°3204/25 Not:19466/25/CC+34227/25/CC 2x ic (sp) Audience publique du27 novembre 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àB-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citationsdu17 septembre2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenu de comparaître à l'audience publique du4 novembre 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surlespréventionssuivantes: Not.19466/25/CC:circulation–ivresse (1,05mg/l), contraventions; Not.34227/25/CC: circulation: délit de fuite,sinonétant impliqué dans un accident, ne pas s'être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences sinonétant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n'étant pas présente;signes manifestes d’ivressesinonsignes manifestes d’influence d’alcool; contraventions. A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
2 LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, substitut du Procureurd’Etat, fut entendue en son réquisitoire. Maître Adrien KARIGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal pritles affairesen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu lescitationsà prévenudu17 septembre 2025régulièrement notifiéesà PERSONNE1.). Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices19466/25/CCet34227/25/CC. Not.19466/25/CC: Vu le procès-verbal numéro41538/2025du9 mai 2025dressé par laPoliceGrand- Ducale,RégionSud-Ouest,Commissariat Capellen / Steinfort (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 9 mai 2025 vers 05.35 heures àADRESSE3.),comme conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d'alcool de1,05mg par litre d’air expiréet d’avoir transgressé plusieursdispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Au vu des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement des constatations des agents de la police, des déclarations dePERSONNE2.)lors de son audition, durésultat de l’examen de l’air expiréet des photographies prises par les agents de la police sur le lieu de l’accident, ensemble les déclarations du prévenu tant lors de son interrogatoire du 9 mai 2025 qu’à l’audience, les infractions telles que libellées par le Ministère Public dans la citation sont établies tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)estpartantconvaincu: «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 mai 2025 vers 05.35 heures àADRESSE3.),
3 1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,05 mg par litre d'air expiré ; 2) vitesse dangereuse selon les circonstances ; 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ; 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées ; 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ; 6) défaut de pouvoir arrêter son véhiculedans les limites de son champ de visibilité vers l'avant». Not.34227/25/CC Vu le procès-verbal numéroJDA 180810-1/2025dresséle9 mai 2025par la Police Grand-Ducale,Région Capitale,Commissariat Gare /Hollerich (C2R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 9 mai 2025 vers 04.50 heures àADRESSE4.)au«ADRESSE5.)»,comme conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuite,sinonétant impliqué dans un accident, ne pas s'être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquencessinonétant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n'étant pas présente,d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivressesinond’influence d’alcoolainsi que d’avoir transgressé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Tant lors de son interrogatoire par les agents de la police qu’à l’audience, le prévenu a indiqué ne plus se souvenir d’avoir heurté le mur du parking. Le visionnage de l’enregistrement vidéodu parkingpermet de constater que le prévenu a touché le mur du parking puis a continué sa route. Le choc était tel qu’il ne pouvait pasne pasl’avoir remarqué.PERSONNE1.)a confirmé avoir bu de l’alcool pendant la soirée et a indiqué à l’audience qu’il n’avait pas bu d’alcool entre cet accident et celui causé sur l’autoroute, de sorte qu’au moment de l’accident, son taux d’alcoolémie était très élevé, celui-ci ayant été mesuré à 05.58 heures, soit plus d’une heure plus tard, et correspondait à une valeur de 1,05 mg par litre d’air expiré. Ce taux peut ainsi expliquer que le prévenune se rappelle plus duchoc entre son véhicule et le mur du parking. Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment les images enregistrées par la caméra de vidéosurveillance du parking et les déclarations du gardien du parking,PERSONNE3.), l’infraction de délit de fuite telle que libellée sub. 1 à titre principal de la citation, l’infraction de circulation en état
4 d’ivresse telle que libellée sub. 2 à titre principal de la citation, ainsi que les deux contraventions sont établies tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)est partantconvaincu: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 mai 2025 vers 04.50 heures àADRESSE6.)au«ADRESSE5.)», 1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles; 2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie ; 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemmentde façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées ; 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». Les infractionsde circulation en état d’ivresse ainsi que les contraventions y afférentes se trouvent en concours idéal. Le délit de fuite se trouve en concours réel avecl’ensemble de ces infractions. Lesdélits retenus à charge dePERSONNE1.)sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 delaloi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, etmais peutle cas échéant avoir un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de lacirculation et
5 pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises,mais considérant les aveux, le repentir sincère du prévenu qui a conscience deladite gravité ainsi que l’absence d’antécédents, le Tribunal prononce contrePERSONNE1.)à: -une interdiction de conduire de24moispour les infractionsà sa charge retenues pour la conduite en état d’ivressesous les notices 19466/25/CC et 34227/25/CC, -une interdiction de conduire de18moispour le délit de fuite retenu sous lanotice 34227/25/CCà sa charge, ainsi qu’à une amende correctionnelle de800 eurosqui tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir les interdictionsde conduire à prononcer à son encontre assortiesdu sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décisionmotivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses». Leprévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines etiln'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisintégralquantà l’interdiction de conduireà prononcer à son encontrepour laconduite en état d’ivresseet de lui accorder la faveur dusursis partielquant à12 moisde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontrepour le délit de fuite. PARCES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendusenleursexplications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
6 ordonnela jonction desaffaires introduites par le Ministère Public sous les notices 19466/25/CCet34227/25/CC; condamnePERSONNE1.)duchef desinfractionsretenuesàsa charge à une amende dehuitcents (800)eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à 14,62euros ; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àhuit(8) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge pour la conduite en état d’ivressepour la durée devingt-quatre(24)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il sera sursis à l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal; prononcecontrePERSONNE1.)du chef du délit de fuite retenusous la notice 34227/25/CCà sa charge pour la durée dedix-huit(18)moisl'interdiction de conduire un véhiculeautomoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il serasursisà l’exécution dedouze(12) moisde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimesou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal. Par application desarticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60et 65 duCode pénal, des articles 154,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 duCode de procédure pénale, des articles 1, 2,7,9,12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et desarticles 1, 2, 139et 140de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
7 Ainsi fait, jugé et prononcé parCéline MERTES, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES substitut principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire
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