Tribunal d’arrondissement, 27 novembre 2025
Jugt n°3205/2025 Not.:13305/25/CC 2x ic(sp/tp) Audience publique du27novembre2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS…
Calcul en cours · 0
Jugt n°3205/2025 Not.:13305/25/CC 2x ic(sp/tp) Audience publique du27novembre2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du24 septembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenu de comparaître à l'audience publique du4 novembre 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: circulation–délit de fuite,ivresse (0,61mg/l),contraventions. A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata l'identité duprévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentéà l’audienceCipriano JorgeGOMES SANTOS, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
2 La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu eut laparole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citationà prévenudu24 septembre 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro21319/2025du21mars2025,dressé par laPoliceGrand- Ducale,Région Sud-Ouest,Commissariat Differdange (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 21 mars 2025vers 19.30 heures àADRESSE3.), commeconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuite, d’avoir circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loide 0,61 mg par litre d’air expiré,ainsi que d’avoir transgresséplusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement les constatations des agents de la police, le résultat de l’examen de l’air expiré et les aveux dePERSONNE1.), les infractionstelles que libellées par le Ministère Public dans la citationsont établies tant en fait qu’en droit et sont à retenir à l’encontre dePERSONNE1.). PERSONNE1.)estpartantconvaincu: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21 mars 2025 vers 19.30 heures àADRESSE3.), 1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pouréchapper aux constatations utiles; 2) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,61 mg par litre d'air expiré ; 3) défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées ; 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». Les infractions retenues à chargedu prévenuPERSONNE1.)sub 2) à4) setrouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60et 65 duCodepénal.
3 Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge dePERSONNE1.)sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation dela circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises,maispeut le cas échéant avoir un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.)àune amende correctionnelle de1.000euros,laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. Le prévenu est encore condamné à une interdiction de conduire de18moispour le délit de fuiteetà une interdiction de conduire de14moispour la conduite en état d’ivresse. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer àson encontre assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. Il résulte du casier judiciaire dePERSONNE1.)qu’il a été condamné le 21 décembre 2018 notamment du chef d’infraction de délit de fuite. Au vu de l’ancienneté des faits résultant du casier judiciaire, il ne semble cependantpas indigne de la clémence du Tribunal.
4 En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses». Le Tribunal décide delui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduireà prononcer à son encontre pour le délit de fuite. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativementénumérés ci-après : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le Tribunal décide d’excepterde6moisde l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenuepour la conduite en état d’ivressele trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsique les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président,statuantcontradictoirement,leprévenuPERSONNE1.) entenduen ses explications et moyens de défense, lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)duchefdes infractionsretenuesàsa charge à une amende demille (1.000)eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52 euros ;
5 fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef du délit de fuite retenu à sacharge pour la durée dedix-huit (18)moisl'interdiction de conduire un véhiculeautomoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal. prononcecontrePERSONNE1.)du chef de la conduite en état d’ivresse retenue à sa charge pour la durée dequatorze(14)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; exceptedesix (6) moisde cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tiercepersonne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application desarticles 14, 16, 27, 28, 29, 30,60et 65 duCodepénal,des articles 3-6,154,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194,195,196, 628 et 628-1duCodede procédure pénale,des articles1, 2,7,9,12,13, 14et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2et140de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l'audience par le premier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parCéline MERTES, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deNicole MARQUESsubstitut principal du Procureur d’Etat, et deAnne THIRY, greffier, qui, à l'exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
6 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement