Tribunal d’arrondissement, 27 octobre 2016
Jugt. 2789/2016 not.28150/15/CC AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2016 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P.1.) né le (...) à (…), demeurant à L -(...), prévenu ________________________________________ FAITS…
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Jugt. 2789/2016 not.28150/15/CC
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2016
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.) né le (…) à (…), demeurant à L -(…), prévenu
________________________________________
FAITS :
Par citation du 19 juillet 2016 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 1 3 octobre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
homicide involontaire, contraventions.
A cette audience, l e vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal. Les témoins T.1.) , T.2.) et T.3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’Instruction criminelle.
L’expert Dr Sascha ROHRMÜLLER fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’Instruction criminelle.
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Cécile PORCHER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Patrick KONSBRÜCK, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 19 juillet 2016 (not. 28150/15/CC) régulièrement notifiée au prévenu P.1.) .
Vu l’information donnée par courrier du 19 juillet 2016 à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’information judiciaire menée en cause par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 1435/16 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 8 juin 2016 ordonnant le renvoi de P.1.) du chef d’infraction à l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Vu le procès-verbal numéro 30545/2015 du 29 septembre 2015 de la police grand- ducale, circonscription régionale de Capellen, C.I.P Capellen.
Vu les rapports des 29 septembre 2015, 1 er octobre 2015 et 7 octobre 2015 dressés en cause par le Service de police judiciaire, Section Police technique.
Vu le « Verkehrstechnisches Gutachten » du 7 décembre 2015 établi par l’expert Sascha ROHRMÜLLER, Diplom-ingenieur (FH), (ci-après désigné comme « expertise automobile »).
Vu le rapport d’autopsie numéro A081/15 du 7 octobre 2015 ainsi que le rapport d’expertise toxicologique du 13 novembre 2015 y relatif.
Vu les débats menés à l’audience du 13 octobre 2016.
Vu la note de plaidoiries versée aux débats à l’audience du 13 octobre 2016 par le mandataire du prévenu, Maître Cécile PORCHER, avocat à la Cour,
3 demeurant à Luxembourg et dont les éléments ont été développés verbalement en termes de plaidoiries par Maître Cécile PORCHER.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble les termes de l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche au prévenu
– sub I. : comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions et comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 29 septembre 2015, vers 20:30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre Bertrange et Dippach, sur la route nationale N5, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précuation, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé la mort de V.1.), né le (…) à (…) (Roumanie),
– sub II. : étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 29 septembre 2015, vers 20:3 0 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre Bertrange et Dippach, sur la route nationale N5, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,
1) avoir circulé avec une vitesse dangereuse selon les circonstances, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 3) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant, 4) défaut de s’arrêter dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu, 5) avoir circulé pendant la nuit à un endroit dépourvu d’un éclairage suffisant sans utiliser les feux-route, le champ de visibilité étant, eu égard à la vitesse, insuffisant pour circuler en toute sécurité. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub II.1 ) à sub II.5) à charge de P.1.) .
En l'espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub I. et les contraventions libellées à charge du prévenu.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel.
A)En fait :
4 Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, des dépositions des témoins T.1.), T.2.) et T.3.), des éléments de l’expertise automobile, des éléments du rapport d’autopsie et du rapport toxicologique ainsi que des déclarations du prévenu peuvent se résumer comme suit :
1. Quant aux éléments du dossier répressif Le 29 septembre 2015, vers 20:30 heures, le prévenu a circulé au volant de son véhicule de la marque (…) , immatriculé sous le numéro (…)(L),sur la route nationale N5 Bertrange – Dippach en direction de Dippach.
Peu après avoir passé la sortie vers le « X.) » et à un endroit où la route se divise pour comporter ensuite trois voies ( à savoir, une bande de circulation normale située à droite, sur laquelle le prévenu c irculait au moment de l’impact, et une bande de dépassement en direction de Dippach ainsi qu’une bande de circulation normale en direction de Bertrange réservée aux véhicules circulant de Dippach vers Bertrange) , le prévenu a remarqué soudainement qu’un piéton se trouvait sur la route.
Quelques secondes plus tard le prévenu a heurté telle personne de plein fouet avec le côté avant droit de son véhicule.
Le véhicule du prévenu a été fortement endommagé sur le côté avant droit et une partie du corps de la victime s’est retrouvée sur le siège passager .
Le prévenu a tenté de rejoindre avec son véhicule un espace de dégagement situé un peu plus loin afin de s’arrêter en toute sécurité. Or, pour des problèmes techniques de son véhicule, il n’a pas réussi à rejoindre tel espace de dégagement et a arrêté son véhicule peu avant tel espace à une distance d’environ 439 mètres du lieu de l’impact.
Après que le prévenu était descendu de son véhicule, les secours ont été alertés.
La victime, qui a été identifiée en la personne de V.1.) , né le (…) à (…) (Roumanie), a été tuée sur le coup par l’effet du choc.
Dans le rapport d’autopsie, il a été retenu ce qui suit :
« …Bei der gerichtlichen Leichenöffnung….fanden sich Zeichen eines sogenannten Hochgeschwindigkeitstraumas mit schwerem Schädel -Hirn- Trauma (Enthirnung), schwerem Brust -und Bauchtrauma sowie mit Totalamputation beider Beine inclusive der Beckenanteile.
5 Die schwere Traumatisierung ist zwanglos mit dem geschilderten Unfallereignis (Kollision als Fussgänger mit einem PKW auf der Landstrasse ) im Sinne eines sogenannten Hochgeschwindigkeitstraumas vereinbar…»
Il ressort du rapport toxicologique que la victime était fortement alcoolisée au moment de l’accident alors qu’il a été retenu ce qui suit dans ledit rapport:
« ….2. Quantitative Untersuchungen
Untersuchungsmaterial Konzentrationen
Blut aus Brusthöhle Ethanol 2,50 g/L Mageninhalt Ethanol 2,77 g/L Glaskörperflüssigkeit Ethanol 3,19 g/L
Vorläufige toxikologische Beurteilung
Die Alkoholkonzentrationen im Blut und in der Glaskörperflüssigkeit lassen auf eine nicht unerhebliche Alkoholisierung zum Zeitpunkt des Todeseintritts rückschliessen…»
Il ressort du dossier répressif que la victime était habillée de vêtements de couleur sombre alors qu’il appert du rapport d’autopsie ainsi que des rapports dressés par la police technique que la victime portait notamment les vêtements suivants, à savoir :
– eine graufarbene, langärmelige Wolljacke,
– einen Rollkragenpullover von grauer Farbe,
– eine schwarze Stoffhose,
– eine blaue Jeanshose
– halbhohe braune Schnürstiefel.
Il ressort de l’instruction menée en cause qu’au moment de la survenance de l’accident, la route était sèche, qu’il faisait nuit et que la vue du prévenu n’était pas réduite à cause des conditions météoro logiques.
Il en résulte encore qu’il n’y a pas d’éclairage public sur les lieux de l’accident et que la vitesse maximale autorisée à l’endroit de l’accident est limitée à 90 km/h.
Il ressort du dossier répressif que peu avant que l’accident mortel ne se produise (à savoir entre 19:50 heures et 20:30 heures), la victime avait déjà
6 failli à se faire écraser par d’autres automobilistes circulant sur la route nationale N5.
L’enquête a permis d’identifier dans ce contexte les automobilistes A.) , T.3.), T.2.) et B.).
Les agents verbalisants ont retenu dans ce contexte dans leur rapport du 29 septembre 2015 ce qui suit :
« ….A.) erklärte, dass dieselbe gegen 19:50 Uhr mit ihrem Fahrzeug von DIPPACH in Richtung BERTRANGE gefahren sei. Dieselbe hätte am Ende der Berganfahrt eine dunkel gekleidete Person gesichtet, welche auf ihrer Seite in Richtung Bertrange ging…..
T.3.) teilte ebenfalls mit, dass er gegen 20:00 Uhr von Dippach in Richtung Bertrange fuhr. Derselbe hätte eine Person auf seiner Strassenseite am Strassenrand gesehen, welche dann etwa 2 Meter in der Fahrbahnmitte ging. T.3.) konnte noch rechtzeitig abbremsen und es wäre fast zum Unfall gekommen. Danach sei die Person wieder auf seiner Fahrbahnseite in das angrenzende Gebüsch gegangen….
T.2.) gab an, gegen 20:20 Uhr mit ihrem Fahrzeug von Bertrange in Richtung Dippach gefahren zu sein. Plötzlich wäre ihr in Höhe, wo die Fahrbahn sich mit einer Überholspur ergänzt, vor das Fahrzeug getreten. Dieselbe kam jedoch durch eine Vollbremsung rechtzeitig zum Stehen. T.2.) betätigte hieraufhin die Hupe und gab demselben Handzeichen. Hieraufhin hätte die Person ebenfalls eine Geste zurückgegeben und wäre auf der genüberliegenden Strassenseite im Gebüsch verschwunden…
B.) teilte mit, dass dieselbe gegen 20:25 Uhr von Bertrange in Richtung Sippach gefahren sei. Dieselbe hätte eine Person kurz vor der Einfahrt zum „X.)“ gesehen, welche auf dem Seitenstreifen stand und in Richtung Gebüsch blickte. Dieselbe hätte eine Kapuze aufgehabt und deren Kopf wäre nach vorne gebeugt gewesen.
In Folge dieser Informationen kann gesagt werden, dass der Fussgänger bereits zuvor mehrmals die Strassenseite gewechselt hatte….»
Quant à l’expertise automobile
Il y a lieu de relever plus particulièrement les conclusions suivantes retenues par l’expert dans l’ expertise automobile (voir sous Chapitre « 4.Zusammenfassung – Blatt 52 und folgende ») :
« 6. Als Mindestgeschwindigkeit des Pkw P.1.) zum Zeitpunkt der Kollision mit dem Fussgänger V.1.) kann unter Berücksichtigung sämtlicher objektiver
7 Anknüpfungstatsachen aus sachver ständiger Sicht eine Geschwindigkeit von etwa 90 km/h angesehen werden. Eine K ollisionsgeschwindigkeitsobergrenze lässt sich hier im gegenständlichen Fall aus technischer Sicht aufgrund mangelnder objektiver Anknüpfungstatsache n derzeit nicht mit hinreichender Genauigkeit angeben.
Auch lässt sich im hier gegenständlichen Fall die Ausgangsgeschwindigkeit des gegenständlichen Fahrzeuges aufgrund mangelnder vorkollisionärer Spurenzeichnung nicht weiter eingrenzen.
7. Es ist darauf hinzuweisen, daß das genaue vorkollisionäre Bewegungsverhalten des Fußgängers V.1.) aus technischer Sicht im hier gegenständlichen Fall nicht eindeutig rekonstruiert werden kann….
8. Hierbei konnten diesseits an beiden Lampen keine signifikanten Spuren festgestellt werden, welche zur Rekonstruktion des Beleuchtungszustandes des Pkw P.1.) zum Unfallzeitpunkt herangezogen werden könnten. Dementsprechend ist eine Rekonstruktion des Beleuchtungszustandes des Pkw P.1.) zum Unfallzeitpunkt diesseits nicht möglich….
9. Die genaue Bewegungsart des Fußgängers V.1.) zum Unfallzeitpunkt kann im hier gegenständlichen Fall aus technischer Sicht nicht eindeutig eingegrenzt werden. Nach diesseitiger Ansicht sind folgende Bewegungsarten des Fußgängers V.1.) denkbar und möglich:
„Gehen"
„Schnell gehen"
„Laufen"
„Rennen".
Darüber hinaus kann diesseits auch ein Stillstand des Fußgängers V.1.) im Bereich der Unfallörtlichkeit zum Kollisionszeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.
10. Wird aus sachverständiger Sicht unter Berücksichtigung des Akteninhaltes davon ausgegangen, daß der Fußgänger V.1.) die Fahrbahn der N5 im unmittelbaren Bereich der Unfallörtlichkeit aus Sicht des Pkw -Fahrers P.1.) von „links nach rechts" überquert hatte, so ergeben sich bei Unterstellung der Bewegungsart „Gehen" des Fuß gängers V.1.) für den Pkw-Fahrer P.1.) bei Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Bereich der Unfallörtlichkeit von 90 km/h und bei Unterstel lung einer sofortigen Reaktion sowohl Versionen der Vermeidbarkeit des hier gegen- ständlichen Unfallgeschehens als auch Versionen, bei welchen sich eine Vermeidbarkeit
8 des hier gegenständlichen Unfallgeschehens aus der Sicht des Pkw-Fahrers P.1.) selbst bei Unterstellung einer sofortigen Reaktion nicht nachweisen läßt.
Bei Unterstellung der Bewegungsarten „Schnell gehen", „Laufen" sowie „Rennen" für den Fußgänger V.1.) läßt sich eine Vermeidbarkeit des hier gegenständlichen Un- fallgeschehens aus der Sicht des Pkw-Fahrers P.1.) selbst bei Unterstellung einer sofortigen Reaktion und Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h im Bereich der Unfallörtlichkeit unter Berücksichtigung der diesseits verwendeten Aus gangsparameter nicht nachweisen.
11. Wird aus sachverständiger Sicht davon ausgegangen, daß der Fußgänger V.1.) im Bereich der möglichen Kollisionsposition auf der Fahrbahn vor der Kollision mit dem Pkw P.1.) bereits eine längere Zeitspanne auf der Fahrbahn der N5 gestanden hat, bis es zur Kollision mit dem Pkw P.1.) gekommen war, so wäre nach diesseitiger Ansicht unter Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h im Bereich der Unfallörtlichkeit für den Pkw-Fahrer P.1.) bei sofortiger Reaktion von einer Vermeidbarkeit des hier gegenständlichen Unfallgeschehens auszugehen.
12. Sollten im Verlauf des weiteren Verfahrens Anhaltspunkte zu einem abweichenden vor-kollisionären Bewegungsverhalten des Fußgängers V.1.) als in den diesseitigen Vermeidbarkeitsbetrachtungen berücksichtigt auftreten, so wäre eine Modifizierung des Gutachtens insbesondere im Hinblick auf die diesseits durchgeführten Vermeidbarkeits-betrachtungen ggf. sinnvoll und möglich.
13. Hinweise auf einen möglichen unfallursächlichen technischen Mangel an dem Pkw P.1.) konnten im Zuge der diesseits durchgeführten Untersuchungsmaßnahmen an dem gegenständlichen Fahrzeug nicht vorgefunden werden. »
Quant aux déclarations du prévenu
Interrogé en date du 30 septembre 2015 par les agents verbalisants, le prévenu a déclaré ce qui suit au sujet du déroulement de l’accident :
« …Auf der Strecke zwischen Bertrange und Dippach kommt zu einem gewissen Zeit eine Einfahrt, welche zum « X.) » führt.
Kurz nach der dieser Einfahrt bemerkte ich auf einmal, dass eine Person die Fahrbahn von links nach rechts überquerte.
Da es schon Nacht war und es auf dieser Strasse keine Strassenbeleuchtung gibt, konnte ich nur noch im letzten Augenblick eien grau schwarzen M antel
9 erkennen . Kurz darauf prallte ich dann mit meinem Fahrzeug frontal gegen die Person. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt eine Geschwindigkeit von ca. 90 km/h.
Danach kann ich mich nur noch erinnern, dass ein Teil des Körpers der Person durch die rechte Seite der Windschutzscheibe gebrochen war und neben mir im Beifahrerraum lag. Die Person war sofort tot.
Durch den ersten Schock und da ich nicht im Dunkeln, mitten auf der Strasse, stehen bleiben wollte, bin ich noch etwas weiter gefahren. Ich wusste, dass gleich eine Einbuchtung auf der rechten Seite kommen würde und wollte meinen Pkw dort abstellen. Ich kam jedoch nicht so weit, da das Auto derart beschädigt war, dass er kurz vor der Einbuchtung stehen blieb.
Als ich ausstieg kamen mir sofort zwei Personen zu Hilfe. Ich fragte dieselben sofort nach einem Handy um damit den Notruf zu verständigen. »
Interrogé en date du 4 octobre 2015 par les agents verbalisants, le prévenu a déclaré ce qui suit:
« Zu meiner Aussage vom 29.09.2015 kann ich noch folgendes hinzufügen.
Als ich auf der Strecke unterwegs war, bin ich ohne Fernlicht gefahren. Ich fuhr weder hinter einem anderen A uto, noch kreuzte ich einen anderen Verkehrsteilnehmer. Ich fahre normalerweise nie mit dem Fernlicht, da ich so meine Augen besser an die Dunkelheit anpassen kann.
Ich will auch noch berichtigen, dass ich gesehen hätte, wie die Person von links nach rechts über die Strasse ging. Ich konnte lediglich, im letzten Augenblick, eine Person auf der Fahrbahn erkennen. Ob diese dort stand oder gerade dabei war zu gehen, kann ich nicht sagen.
Ich weiss nur noch, dass das Abblendlicht meiner Scheinwerfer, im letzten Moment, der Person ihre Beine, bis zur Hüfte, anst rahlten, bevor es zum Zusammenstoss kam.
Zum Zeitpunkt des Zusammenstosses blickte die Person Richtung Leitplanke, auf meiner rechten Seite.
Es war mir nicht möglich, irgendwie auszuweichen oder zu bremsen. Ich war mit ca. 90- 110 km/h unterwegs.
Ich kann ausserdem angeben, dass mich keiner, auf der ganzen Strecke, per Lichthupe auf die Gefahr aufmerksam gemacht hat. »
Par devant le juge d’instruction, le prévenu a maintenu les déclarations qu’il avait faites auprès des agents verbalisants.
Il a affirmé avoir conduit à la vitesse réglementaire et déclaré que la route était dégagée et qu’il faisait noir étant donné que c’était fin septembre.
Il a confirmé qu’il n’avait pas ouvert les feux de route (Fernlicht), mais uniquement les feux de croisement (Abblendlicht). Quant à la raison de ne pas avoir allumé les feux de route, il a indiqué qu’il n e les aurait pas ouvert étant donné qu’il connaîtrait bien la route et qu’il ne se serait pas imaginé que quelqu’un puisse se promener sur une route de trois voies où il n’y avait pas de trottoir.
Quant au déroulement même de l’accident, le prévenu a déclaré ce qui suit :
« ….Je circulais sur la chaussée à hauteur de la montée de Dippach à vitesse réglementaire de 90 km/h sur la voie de droite et tout à coup, une seconde avant l’impact, je voie un piéton devant le siège passager avant regardant vers la droite et immédiatement après, l’impact s’est produit et il y avait un bruit fracassant…
Je vous dis en guise de conclusions que je suis désolé qu’il y a eu l’impact ayant conduit au décès du piéton circulant sur la chaussée, mais effectivement je n’ai pas pu m’imaginer qu’une personne circule sur cette route à pied et je ne l’ai vue qu’au dernier instant. »
Il a finalement indiqué avoir consulté un psychologue à cinq reprises pour pouvoir digérer cette histoire.
2. Quant aux débats menés à l’audience du 13 octobre 2016
Les déclarations faites sous la foi du serment par l es témoins
– T.1.)
T.1.) a déclaré confirmer sous la foi du serment les éléments des rapports de police dressés par lui.
T.1.) a expliqué que le 29 septembre 2015, il a été appelé à intervenir sur la route N5 en raison d’un accident mortel.
Il a affirmé que sur le lieu de l’accident, la route comporte trois voies et que la voiture du prévenu se serait arrêtée à environ 439 mètres depuis l’endroit présumé de l’impact.
Il a précisé qu’il y a un très léger virage à l’endroit de l’accident, que la vue en soi aurait été dégagée mais que les faits se seraient cependant déroulés le soir et qu’il n’y aurait pas d’éclairage public à l’endroit de l’accident.
11 – T.2.)
T.2.) a déclaré confirmer les indications qu’elle avait fournies aux policiers le jour de l’accident.
Elle a indiqué avoir conduit de Bertrange à Dippach. Une voiture l’aurait suivie de très près derrière, bien qu’elle ait conduit à 90 km/h. Elle aurait ralenti en bas avant la montée v ers Dippach, pensant que cette voiture allait la dépasser. Elle aurait à ce moment conduit à une vitesse d’ environ 70 km/h, la voiture serait cependant restée derrière elle. Elle aurait regardé dans le rétroviseur pour voir si la voiture gardait ses distances.
A ce moment, elle aurait vu quelque chose dans les arbres. Elle aurait dans un premier temps pensé à un animal et aurait ralenti d’ avantage. En s’approchant, elle aurait vu qu’il s’agissait d’un homme qui arrivait droit devant sa voiture et se tenait debout dans la rue. Elle aurait pensé qu’il voulait croiser la route de sorte qu’elle aurait freiné très fortement, sans avoir le temps d’allumer les feux de détresse. Elle aurait aussi klaxonné fortement.
Elle se serait arrêtée dans la rue et l’homme se serait trouvé à hauteur de sa fenêtre. Elle aurait eu peur que la voiture de derrière la heurte ou la dépasse et heurte le piéton. Cela ne se serait cependant pas produit. Elle, la voiture derrière elle et une troisième voiture auraient été à l’arrêt.
T.2.) a encore expliqué qu’elle aurait parlé à l’homme, qui aurait confirmé que tout était en ordre ; il aurait cependant été très fâché, non pas parce qu’elle avait failli le heurter, mais parce qu’elle faisait du bruit en klaxonnant. Il n’y aurait pas de raison de klaxonner ainsi. Il aurait ensuite croisé la route.
La voiture derrière elle aurait aussi klaxonné pour qu’elle reprenne son chemin. Elle aurait redémarré lentement. La voiture derrière elle l’aurait dépassée à ce moment.
Elle a encore indiqué avoir par la suite regardé dans le rétroviseur, mais l’homme avait disparu.
Sur question, T.2.) a indiqué que le piéton était habillé tout en noir. Il se serait trouvé « in the middle of nowhere » et n’aurait pas eu de raison de traverser la route à cet endroit.
Il n’y aurait pas eu beaucoup de trafic à ce moment. Il n’y aurait pas eu de voiture venant d’en face.
Elle a finalement indiqué que les faits se seraient déroulés vers 20h15, qu’il aurait fait noir et qu’elle elle aurait allumé les grands phares.
12 – T.3.)
T.3.) a déclaré s’être manifesté auprès de la police en téléphonant. Peu avant 20h30, il serait descendu depuis Dippach au volant de sa voiture Mercedes fortement automatisée.
La voiture aurait freiné après qu’un piéton se serait pointé devant lui et aurait regardé droit vers la voiture.
Il a indiqué « en as aus der Heck erauskomm, as virun den Auto gesprongen. En stung virum Auto. Den Auto huet fest oofgebremst. Ech kruut just nach gedreint, soss hätt ech en erwescht. En hun geruff, mais d’war keen mei do. No enger Zeit sin ech weider gefuer ».
Il aurait raconté ces faits à un ami qui lui aurait appris que cette personne venait d’être renversée. Ainsi, il aurait contacté la police.
Il a encore indiqué « D’kann sin, dass well ech net schnell genuch komm sin, dass en sech zereckgezun huet. En as virun den Auto gesprongen. Menger Meenung no wollt deen Mann sech d’Liewen huelen. Ech hätt keng Chance gehaat ze bremsen ; den Auto huet selwer gebremst. D’war däischter. Den Auto huet selwer staark oofgebremst ».
Le témoin a encore précisé que le piéton l ’aurait regardé droit dans les yeux et qu’il aurait pensé par la suite, que le piéton était parti de l’autre côté de la route.
Le piéton se serait planté devant la voiture et n’aurait eu aucun réflexe de fuite. Ce dernier se serait trouvé au milieu de sa voie de circulation et devant sa voiture.
Il a finalement affirmé qu’il n’y aurait pas eu beaucoup de trafic et qu’il il aurait fait noir.
Les déclarations faites par l’expert Sascha ROHRMULLLER L’expert Sacha ROHRMÜLLER a résumé à l’audience son rapport d’expertise. L’inspection de la voiture n’aurait pas permis de relever un quelconque défaut technique. Il ne serait pas possible de déterminer quels feux de la voiture étaient allumés. Le piéton aurait été heurté par le côté droit de la voiture. Sa position exacte ne pourrait plus être déterminée. Quant à la vitesse, seule une « Mindestkollisionsgeschwindigkeit » pourrait être déterminée, à savoir 90 km/h.
13 Il a encore rajouté qu’il serait impossible de déterminer la vitesse à laquelle le piéton se serait déplacé et quelle qu’ait été la vitesse effective du piéton.
Sur question du Parquet, l’expert a précisé qu’on ignorerait quels phares étaient allumés. Il serait parti du principe que les feux-croisement ont été utilisés.
Si on admettait que les phares étaient allumés, la voiture aurait été plus largement éclairée. Le cas échéant, le piéton aurait pu être vu au moment où il se trouvait sur le côté gauche de la route. Le « Reaktionsaufforderungspunkt » se déplacerait ainsi. La distance à traverser par le piéton augmenterait ainsi. En faisant les calculs, on arriverait à la conclusion, que si le piéton marchait, l’accident aurait été évitable à 90 km/h. Si le piéton avait cependant marché vite ou aurait couru (« schnell gehen », « laufen », « rennen »), l’accident aurait été de toute façon non évitable. Par « évitable » (Vermeidbarkkeit), il faudrait entendre la possibilité de freiner à temps. La question de savoir si une manœuvre d’évitement était possible dépendrait des circonstances. En l’espèce toutefois, la durée durant laquelle le piéton était visible dans les versions « schnell gehen », « laufen », « rennen » était même inférieur aux temps de réaction normales d’un automobiliste. Une manœuvre d’évitement n’aurait ainsi plus été possible.
La défense s’est interrogée si les conclusions changaient si le piéton viendrait de la droite, alors que l’expertise présupposerait qu’il serait venu de gauche. L’expert a indiqué que dans ce cas, la distance à traverser par le piéton serait encore nettement inférieure, et l’impact ainsi d’autant moins évitable.
L’expert a encore indiqué que les éléments objectifs du dossier ne permettraient pas de dire de quel côté venait le piéton.
Les déclarations du prévenu
Le prévenu P.1.) a déclaré qu’il serait rentré avec son véhicule de Bertrange en direction de Schuller. Il serait monté la pente et tout se serait passé très vite. Tout à coup il aurait vu cette personne, et il aurait été beaucoup trop tard pour réagir. Il l’aurait vu et l’instant d’après, elle aurait été sur son siège passager, ce qu’il n’aurait réalisé qu’après. Il n’aurait plus été dans un état lucide. Il aurait ouvert la porte et serait sorti. Quelques personnes se seraient arrêtées, ce qui aurait permis d’appeler la police.
Le prévenu a encore affirmé ne plus savoir de quel côté venait le piéton. Il l’aurait vu de côté, le regard de ce dernier ayant été tourné vers la partie gauche de la route. Il l’aurait encore vu faire deux pas. Il ne saurait plus dire avec précision à quelle vitesse le piéton se serait déplacé.
14 Il n’aurait pas allumé ses phares à ce moment. Il n’y aurait pas eu de trafic venant d’en face. Il connaîtrait très bien la route et n’aurait pu s’ imaginer qu’un piéton s’y aventure et il aurait conduit à la vitesse de 90 km/h.
Le mandataire du prévenu a versé à l’audience une note de plaidoiries qui a été oralement exposée.
Il a sollicité l’acquittement de toutes les infractions de son mandant au motif que le Ministère Public ne rapporterait pas la preuve de la moindre faute en relation causale avec l’accident dans le chef de son mandant, quelque légère quelle soit, et en arguant du fait que les contraventions libellées sub II. ne seraient par ailleurs pas établies à suffisance de droit .
Le mandataire du prévenu a encore invoqué en relation avec l’infraction d’homicide involontaire la cause d’exonération de responsabilité de la force majeure au motif que le comportement de V.1.) aurait été un événement exptérieur, imprévisible et irrésistible pour son mandant.
B) En droit :
1) Quant aux infractions
L’infraction d’homicide involontaire prévue à l’article 9 bis de la loi modifiée du 14 février 1955, et qui renvoie à l’article 419 du Code pénal, requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel ayant eu pour conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui.
Si cette infraction, à l’instar des autres inf ractions involontaires, requiert comme élément constitutif un comportement fautif, la faute la plus légère établit cependant déjà à elle seule l’infraction.
Ce qui caractérise les délits dits involontaires, c’est l’existence d’un fait imputable à son auteur, fait constitutif d’un manque de prévoyance ou de précaution, ayant pour résultat un homicide ou une lésion.
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).
Il est de doctrine et de jurisprudence constantes qu’au vu de l’applicabilité de l’article 419 du Code pénal, il n’est pas nécessaire que la faute commise ait été la cause unique, exclusive, directe et immédiate de la mort ou des blessures. Il suffit que l’accident a contribué au décès dans la mesure où il l’a précipité
15 (CONSTANT, Précis de Droit pénal, no. 180; Encyclopédie Dalloz, Rec. No 108).
En l’occurrence, il ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des éléments du rapport d’autopsie et des rapports dressés par la police technique que V.1.) est mort des suites de l’accident.
Il échet partant de constater que l’accident du 29 septembre 2015 est en relation causale avec le décès de V.1.) ; encore faut -il vérifier si P.1.) a commis une faute ayant causé cet accident et engageant sa responsabilité pénale.
Pour qu’il y ait faute, il faut que la possibilité de la survenance du dommage soit prévisible. La faute doit être appréciée, non in abstracto, mais in concreto, dans chaque cas d’espèce, compte tenu des circonstances de la cause. De plus, il convient de se demander quel aurait été le comportement d’une personne normale se trouvant dans les mêmes circonstances (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, E.Story-Scientia, p.244 à 245).
Quant à la force majeure invoquée par le prévenu Le prévenu a soutenu que le comportement de la victime ayant été fortement alccolisée au moment de l’accident et qui, vêtue de vêtements sombres, marchait, non pas sur le bas-côté mais sur la chaussée d’une route nationale où la vitesse est limitée à 90 km/h, en dehors de toute agglomération et en l’absence de dispostif lumimeux visant à le signaler, constituerait un cas de force majeure dans son chef. La force majeure exonératoire de responsabilité doit non seulement être irrésistible pour l'agent, mais encore notamment consister dans un événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu ni prévoir, ni conjurer (Crim. fr. 6.1.1970, Bull. Crim. no. 11). L’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement dommageable (Cass. fr. Com. 1er octobre 1997, R.T.D.C. 1998, 121, obs. Jourdain). Ainsi un événement, bien que prévisible, peut constituer un cas de force majeure, mais aux deux conditions qu’il soit irrésistible au moment où il se produit et qu’aucune mesure de prévention ne permette de l’éviter ou d’en surmonter les effets (G. RAVARANI, La responsabilité civile, 2ème édition, n° 971).
Il y a lieu de rappeler qu’en matière pénale, le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence aussi longtemps que la preuve contraire n’est pas rapportée par le Ministère public ou, le cas échéant, par la partie civile. C’est à
16 ceux-ci qu’incombe donc d’établir les conditions d’existence de l’infraction et, par voie de conséquence, également l’absence des causes exclusives de la culpabilité, telle une contrainte ou la force majeure, à condition toutefois que la cause de justification alléguée soit pour le moins vraisemblable (CSJ, corr., 16 décembre 2003, n° 386/03 V).
En l’occurrence, le tribunal retient que la cause de justific ation alléguée par le prévenu est vraisemblable et plausible au vu du comportement complètement déraisonnable adopté par la victime antérieurement à la survenance de l’accident.
Le caractère complètement déraisonnable de tel comportement résulte à suffisance des déclarations faites par les témoins A.) et B.) auprès des agents verbalisants ainsi que celles faites par les témoins T.3.) et T.2.) tant auprès des agents verbalisants que sous la foi du serment à l’audience.
En effet, il ressort de ces déclarations que lesdits témoins n’ont évité que de justesse et par chance de renverser la victime et que la victime, antérieurement à l’accident mortel, a traversé la route pour changer de côté respectivement marchait au milieu des voies de circulation.
Il s’y ajoute que la victime portait des vêtements sombres et était fortement alcoolisée.
Au vu de ce qui précède, il appartient dès lors au Ministère public d’établir les conditions d’existence de l’infraction et la culpabilité du prévenu en rela tion avec les faits desquels il est accusé ainsi que, par voie de conséquence, également l’absence des causes exclusives de la culpabilité, telle la force majeure.
Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir commis un homicide involontaire par l’effet des contraventions libellées à sa charge sub II..
Il y a dès lors lieu d’analyser si le Ministère public a rapporté à suffisance de droit la preuve des contraventions libellées à charge du prévenu et, à les supposer établies, si telles contraventions sont constitutives d’une faute étant en relation causale avec l’accident de façon à engager sa responsabilité pénale sous la qualification d’ homicide involontaire telle que libellée sub I. à charge du prévenu.
Quant à la contravention libellée sub II.1) d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances
Au vu des conclusions écrites et des déclarations précitées de l’expert Sascha ROHRMÜLLER en relation avec la vitesse avec laquelle le prévenu circulait au moment de l’accident (ce dernier ayant retenu q ue seule une « Mindestkollisionsgeschwindigkeit » pourrait être déterminée correspondant à la vitesse réglementaire de 90 km/h), ensemble les déclarations du prévenu tant auprès du juge d’instruction qu’à l’audience, il y a lieu de retenir que le prévenu circulait au moment de l’accident à la vitesse réglementaire de 90 km/h.
Par ailleurs, le dossier répressif ne renferme pas d’éléments objectifs qui iraient dans le sens que le prévenu aurait dépassé la vitesse réglementaire au moment de l’accident.
Force est encore de constater qu’il ressort de l’expertise automobile, des constatations faites sur les lieux de l’accident par la police technique ainsi que par les agents verbalisants du CIP Capellen que la route était sèche au moment de l’accident.
Il ressort encore de l’instruction menée en cause que la route et la vue du prévenu étaient dégagées au moment de la survenance de l’accident.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a dès lors lieu de retenir qu’il n’existait, au vu des circonstances de la cause, aucune raison dans le chef du prévenu de circuler à une vitesse inférieure à la vitesse réglementaire à l’approche des lieux de l’accident, ce dernier connaissant de plus parfaitement la route qu’il empruntait pour l’utiliser habituellelement sur son chemin de retour au domicile.
Le tribunal retient partant que le Ministère public reste en défait de rapporter à suffisance de droit la preuve de la contravention libellée sub II.1) à charge du prévenu.
Le prévenu est dès lors à acquitter de cette contravention.
Quant aux contraventions libellées sub II.2) à sub II)4.) à charge du prévenu Le Tribunal relève d’abord que le seul fait d’être impliqué dans un accident de la circulation ne constitue pas en soi la preuve d’un comportement déraisonnable et imprudent. Il y a lieu de se référer dans ce contexte aux développements relatifs à la contravention libellée sub II.1) à charge du prévenu.
18 Il y a encore lieu de retenir qu’il se dégage des conclusions et déclarations précitées de l’expert automobile, ensemble les constatations de la police technique ainsi que des déclarations du prévenu par devant le juge d’instruction et à l’audience, que le prévenu a heurté la victime avec le côté avant droit de son véhicule après qu’il n’avait aperçu la victime qu’au dernier moment , la victime portant des vêtements sombres et étant dans un état fortement alcoolisé.
Il se dégage encore des conclusions de l’expert automobile qu’il n’a pu être déterminé par voie d’expertise si la victime traversait la route de droite à gauche ou de gauche à droite ainsi que la vitesse à laquelle la victime se déplaçait sur la route avant l’impact.
En outre, il se dégage de l’expert ise automobile et des déclarations de l’expert à l’audience qu’indépendemment de la direction suivant laquel le la victime a traversé la route, au cas où la victime aurait marché vite ou aurait couru (« schnell gehen », « laufen », « rennen »), l’accident aurait été inévitable pour le prévenu et ceci en tenant compte d’un temps de réaction normal d’un automobiliste ayant adopté un comportement d’une personne normale se trouvant dans les mêmes circonstances. L’expert a conclu qu’il il n’aurait été ni possible de freiner à temps ni de réaliser une manœuvre d’évitement de la victime.
Il y a encore lieu de souligner que l’expert a retenu qu’au cas où la victime aurait traversé la route de droite à gauche, l’accident a été complètement inévitable pour le prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient que les contraventions libellées sub II.2) à sub II.4) ne sont pas établies à suffisance de droit en cause et que le prévenu doit être acquitté de telles contraventions.
Quant à la contravention libellée sub II.5) à charge du prévenu Il est encore reproché au prévenu d’avoir circulé avec son véhicule pendant la nuit à un endroit dépourvu d’un éclairage suffisant sans utiliser les feux-route, le champ de visibilité étant, eu égard à la vitesse, insuffisant pour circuler en toute sécurité. L’article 144 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 se lit notamment comme suit : « Art. 144.
A. Pendant la nuit, les véhicules automoteurs en mouvement, autres que les machines, les «tracteurs»1 et les motocycles, doivent être éclairés à l’avant par les feux suivants:
19 1° Dans les agglomérations pourvues d’un éclairage suffisant, par les feux- croisement.
2° En dehors des agglomérations, si l’éclairage de la chaussée est continu et permet au conducteur de voir distinctement jusqu’à une distance suffisante, par les feux-croisement.
3° Aux endroits non pourvus d’un éclairage suffisant, soit par les feux-route, soit par les feux-croisement.
Le conducteur doit cependant faire usage des feux-route lorsque, eu égard à sa vitesse, son champ de visibilité est insuffisant pour circuler en toute sécurité.
Toutefois, aux endroits non pourvus d’un éclairage suffisant, l’utilisation des feux-croisement est obligatoire:
a) avant le croisement d’un autre véhicule ou d’un piéton au moins à une distance telle que la circulation puisse se dérouler aisément et sans danger;
b) avant la rencontre d’un véhicule sur rails ou d’un bateau approchant en sens contraire sur la voie qui lui est propre et qui longe la voie publique, si le conducteur du véhicule sur rails et du bateau peut être incommodé par les feux-route;
c) dans tous les cas où cela est nécessaire, notamment pour chaque véhicule qui en suit un autre à faible distance, sauf si le conducteur du véhicule effectue une manoeuvre de dépassement….. »
En l’occurrence, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement des déclarations des témoins entendus en cause par les agents verbalisants respectivement à l’audience ainsi que des déclarations du prévenu, qu’au moment de la survenance de l’accident, à savoir le 29 septembre 2015 à 20:30 heures, il faisait noir.
Il y a dès lors lieu de retenir que l’accident s’est déroulé pendant la nuit au sens des dispositions de l’article 144 de l’arrêté grand- ducal précité.
Au vu des déclarations du prévenu, ce dernier ayant formellement déclaré qu’il avait fait usage des feux-croisement au moment de l’accident et non pas des feux-route, il y a lieu retenir comme acquis en cause que le prévenu a fait usage des feux-croisement au moment de l’accident.
20 Il ressort encore des éléments de la cause et des déclarations du prévenu qu’il n’y avait pas de voitures qui venaient d’en face croisant le véhicule du prévenu respectivement qui précédaient le véhicule du prévenu.
Il est encore constant en cause que sur les lieux de l’accident respectivement sur la portion de la route avoisinant les lieux de l’accident, un éclairage public faisait défaut.
Eu égard aux éléments qui précèdent, ensemble le fait que le prévenu circulait à une vitesse de 90 km/h et à la configuration de l’endroit de l’accident telle qu’elle ressort du dossier répressif, le tribunal retient que le prévenu aurait du faire usage dans les circonstances données de ses feux de route au regard des dispositions de l’article 144 de l’arrêté grand- ducal précité.
Il y donc lieu de retenir le prévenu dans les liens de la contravention libellée sub II.5).
Or, en relation avec le délit d’homicide involontaire libellée à charge du prévenu, encore faut-il trancher la question si le manquement de ne ne pas avoir allumé les feux-route dans les circonconstances données est à qualifier de faute en relation causale avec l’accident mortel.
Eu égard à l’ensemble des éléments de la cause et plus particulièrement des conclusions retenues en cause par l’expert automobile, le tribunal retient qu’il y a lieu de répondre par la négative et de retenir que le manquement à l’article 144 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 n’est pas à qualifier de faute en relation causale avec l’accident mortel.
En effet, il se dégage à suffisance de l’ensemble des conclusions de l’expert automobile quant au caractère évitable de l’accident que le Ministère public n’a pas rapporté à suffisance de droit la preuve de l’existence d’un lien causal entre le manquement à l’article 144 du 23 novembre 1955 et l’accident mortel. Il n’est dès lors pas établi que l’accident mortel aurait pu être évité si le prévenu avait fait usage des feux-route au lieu des feux-croisement.
Il se dégage dès lors de l’ensemble des développements qui précèdent que le prévenu est acquitter du délit d’homicide involontaire libellée sub I. ainsi que des contraventions libellées sub II.1 ), II.2), II.3) et II.4).
Le prévenu est cependant à retenir dans les liens de la contravention libellée sub II.5) à sa charge.
21 RECAPITULATIF :
P.1.) est partant à acquitter des préventions suivantes:
« sub I. : comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions et comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 septembre 2015, vers 20:30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre Bertrange et Dippach, sur la route nationale N5, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précuation, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé la mort de V.1.), né le (…) à (…) (Roumanie) ;
sub II. : étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 septembre 2015, vers 20:30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre Bertrange et Dippach, sur la route nationale N5, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,
1) vitesse dangereuse selon les circonstances,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
3) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant, 4) défaut de s’arrêter dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu,
P.1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience :
« sub II.5) : étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 septembre 2015, vers 20:30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre Bertrange et Dippach, sur la route nationale N5,
22 5) avoir circulé pendant la nuit à un endroit dépourvu d’un éclairage suffisant sans utiliser les feux- route, le champ de visibilité étant, eu égard à la vitesse, insuffisant pour circuler en toute sécurité. »
3) Quant à la peine :
La contravention libellée sub II.)5) à charge du prévenu est connexe au délit d’homicide involontaire sub I. dont il y a eu acquittement, mais qui donnait originairement un support de connexité à ladite contravention.
La compétence du Tribunal pour connaître de cette contravention reste dès lors acquise, malgré l’acquittement à prononcer.
La contravention retenue sub II)5) à charge du prévenu est punie d’une amende de 25 à 250 euros, conformément à l’article 174 de l’arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu le tribunal décide de le condamner à une amende de police de 150 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
a c q u i t t e P.1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue sub II.5 ) à sa charge à une amende de police de cent cinquante (150) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 33,02 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non -paiement de l’amende à trois (3) jours .
En application des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction criminelle ainsi que des articles 144 et 174 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge et Jean- Luc PÜTZ, premier juge, et prononcé en audience
23 publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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