Tribunal d’arrondissement, 28 avril 2016
Jugement commercial VIe No 398 / 2016 Audience publique du jeudi, vingt-huit avril deux mille seize. Numéro 162980 du rôle Composition : Anick WOLFF, vice-présidente, Anita LECUIT, premier juge, Laurent LUCAS, juge, Manuela FLAMMANG, greffière. E n t r e : Monsieur X.), business development…
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Jugement commercial VIe No 398 / 2016
Audience publique du jeudi, vingt-huit avril deux mille seize.
Numéro 162980 du rôle Composition : Anick WOLFF, vice-présidente, Anita LECUIT, premier juge, Laurent LUCAS, juge, Manuela FLAMMANG, greffière.
E n t r e : Monsieur X.), business development manager, de nationalité française, né le (…) dans la commune (…) (France), demeurant (…), (…), Suisse, élisant domicile en l’étude de Maître Stéphane EBEL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
demandeur, défendeur sur reconvention, comparant par Maître Stéphane EBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t : la société anonyme SOC1’.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant par Maître Fabio TREVISAN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg-Howald, en présence de : Monsieur A.), entrepreneur, de nationalité irlandaise, né le (…) , demeurant en Afrique du Sud à (…), (…),(…),
partie intervenant volontairement, comparant par Maître Stéphane EBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Le tribunal :
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mars 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 12 avril 2016.
Entendue les parties X.) et A.) par l’organe de leur mandataire Maître Stéphane Ebel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Entendue la partie SOC1’.) s.a. par l’organe de son mandataire Maître Virginie Apard, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Fabio Trevisan, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier de justice du 19 juin 2014, X.) a fait donner assignation à la société anonyme SOC1’.) SA (ci-après « la société SOC1’.) ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, aux fins d’ordonner par un jugement avant dire droit, la mise sous séquestre judiciaire des 3.309 actions de catégorie B, inscrites au nom de X.) dans les livres de la société SOC1’.) et de désigner un notaire inscrit auprès de la Chambre des Notaires du Grand- Duché de Luxembourg en qualité de séquestre aux fins de les conserver entre ses mains jusqu’à l’arrivée du plus éloigné des deux événements suivants : – une décision de justice coulée en force de chose jugée quant à la demande en annulation de l’assemblée générale extraordinaire de la société SOC1’.) du 19 juillet 2013 ; – une décision coulée en force de chose jugée quant au bien- fondé de la résiliation du contrat de travail de X.) , notifiée le 31 mars 2014. Il demande encore à voir ordonner à la société SOC1’.) de remettre au séquestre judiciaire le registre des actionnaires de la société SOC1’.) afin qu’il y inscrit le séquestre à ordonner. Quant au fond X.) sollicite l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire de la société SOC1’.) du 19 juillet 2013 pour cause de contravention aux dispositions de l’article 67-1 de l a loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après la « Loi de 1915 »), sinon par application du principe « fraus omnia corrumpit ». Il demande en outre une indemnité de procédure de 10.000,- €, la condamnation de la société SOC 1’.) à tous les frais et dépens de l’instance, sinon à voir instituer un partage lui étant largement favorable, et à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant appel ou opposition, et sans caution. A l’appui de sa demande, X.) explique qu’il a commencé à travailler pour la société de droit français SOC1.) Capital Markets, faisant partie du groupe SOC1.) , à partir du 20 mars 2006 ; que le groupe SOC1.) lui demanda en décembre 2007 de développer l’activité « Fixed Income » pour l’ensemble du groupe SOC1.) ; qu’il fut promu le 1 er septembre 2008 « Managing Director, Head of Fixed Income » et se vit
allouer en raison de sa qualité de « Managing Director » 3.309 actions de catégorie B de la société SOC1’.) ; qu’il signa le 20 mai 2009 un pacte d’actionnaires ayant pour objectif de régir les rapports entre actionnaires de la société SOC1’.) , regroupant les managers du groupe SOC1.) , les actionnaires de la société anonyme SOC1’’.) SA (ci-après « la société SOC1’’.) »), les sociétés S OC1’.) et SOC1’’.) elles-mêmes, la société de droit suisse SOC1.) Holding SA et la société de droit français SOC1.) Capital Markets. En juillet 2011, les sociétés SOC2.) Capital Partners, SOC3.) et Crédit Mutuel se sont engagées à investir 30.000.000,- € dans la société de droit français SOC1.) Capital Markets par l’intermédiaire d’un véhicule d’investissement dénommé SOC1.) Financial Partners, alors que la banque d’affaires privée italienne, Banca di Leonardo, s’est engagée à investir directement 3.600.000, – € dans le capital de la société SOC1.) Capital Markets. Dans le cadre de ces opérations, un nouveau pacte d’actionnaires dénommé « SOC1.) Private Equity Shareholders Agreement » a été élaboré en vue de remplacer celui du 20 mai 2009. X.) souligne qu’il n’a jamais été informé des conditions et modalités de l’opération négociée entre le groupe SOC1.) et les nouveaux investisseurs et qu’il n’a pas non plus été associé aux discussions menées lors de l’élaboration du nouveau pacte d’actionnaires. Le 18 août 2011, le texte finalisé du nouveau pacte d’actionnaires fut soumis aux actionnaires des sociétés SOC1’.) et SOC1’’.), sans la moindre explication, malgré le fait qu’il met à leur charge des engagements et obligations supplémentaires par rapport au pacte d’actionnaires du 20 mai 2009. N’ayant reçu aucune explication nonobstant plusieurs demandes en ce sens, X.) refusa de signer le nouveau pacte d’actionnaires le 14 octobre 2011. Il refusa également de signer un acte d’adhésion au nouveau pacte d’actionnaires, lui envoyé le 13 décembre 2011. Le conseil d’administration de la société SOC1’.) a ensuite convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 19 juillet 2013 afin de décider d’une refonte des statuts de la société SOC1’.) ayant pour objet d’y intégrer les dispositions du nouveau pacte d’actionnaires. X.) vota, par l’intermédiaire de son avocat Maître Marc Dumon, contre la refonte des statuts qui fut néanmoins adoptée à la majorité avec 27.794 voix favorables et 6.618 voix défavorables. Vexé par son vote négatif, le CEO du groupe SOC1.) , B.) aurait commencé à monter un dossier contre lui en vue de le licencier en tant que « bad leaver » (mauvais sortant aux termes des statuts modifiés). Il fut finalement licencié avec effet immédiat le 31 mars 2014, licenciement que X.) a contesté devant le Tribunal de Prud’hommes de la Côte en Suisse et dont l’instance est encore actuellement pendante. X.) base sa demande de nomination d’un séquestre judiciaire sur l’article 1961 du Code civil et argue que s’il est tenu de restituer ses actions de la société SOC1’.) suite à son licenciement du 31 mars 2014, condition figurant aussi bien dans l’ancien que dans le nouveau pacte d’actionnaires, les conditions de restitution diffèrent cependant d’un pacte à l’autre. De plus, en application de chacun des deux pactes d’actionnaires, la valeur des actions à restituer va différer selon que X.) est considéré comme « bad leaver » ou « good leaver ». Les conditions de restitution des actions dépendent donc à la fois de l’issue de sa demande en annulation de
l’assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2013 et de l’issue de l’instance pendante devant le Tribunal de Prud’hommes de la Côte tenu de se prononcer sur l’existence ou l’absence de justes motifs à la base de la résiliation de son contrat de travail. La nomination d’un séquestre judiciaire s’imposerait dès lors en vue de la conservation de ses droits jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée intervienne dans les deux affaires. Par conclusions du 30 octobre 2014, la société SOC1’.) fait savoir qu’elle s’est fait transférer la propriété des actions que détenait X.) dans la société SOC1’.) au motif que son contrat de travail a pris fin. X.) estime qu’aucun des deux pactes d’actionnaires ne prévoit une cession automatique des actions en cas de cessation du contrat de travail, l’actionnaire ne s’étant qu’engagé à transférer ses actions dans ce cas, de sorte que la société SOC1’.) ne pouvait retrouver la propriété des actions litigieuses qu’en vertu d’un acte de cession dûment signé ou d’une décision de justice coulée en force de chose jugée et ordonnant un tel transfert. Dans la mesure où aucune de ces conditions n’est remplie en l’espèce, il est encore toujours à considérer comme propriétaire des actions litigieuses. Il y a partant litige sur la propriété desdites actions, ce qui justifie sa demande en institution d’un séquestre judiciaire. X.) base sa demande en annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2013 sur l’article 67- 1 de la loi du 10 août 1915. Il estime que la refonte des statuts, intégrant les dispositions du nouveau pacte d’actionnaires du 14 octobre 2011, a augmenté les engagements des actionnaires de la société SOC1’.) en sorte qu’elle ne pouvait être décidée qu’à l’unanimité des actionnaires, et non à la majorité qualifiée telle que ce fut le cas en l’espèce. Les statuts de la société SOC1’.) contiendraient depuis leur refonte du 19 juillet 2013 une clause d’inaliénabilité des actions qui ne figurait ni dans les statuts constitutifs de la société SOC1’.) ni dans l’ancien pacte d’actionnaires du 20 mai 2009 . Si au vœux du pacte d’actionnaires du 20 mai 2009, les actionnaires devenaient libres de céder leurs actions à tout tiers de leur choix, les actionnaires de la société SOC1’ .) verraient désormais leur droit de disposer des actions doublement restreint alors qu’ils ne pourraient plus céder leurs actions à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la signature du pacte d’actionnaire du 20 mai 2009 et qu’ils ne seraient plus libres de céder leurs actions aux tiers de leur choix. L’article 10 des statuts de la société de la société SOC1’.) prévoyant cette nouvelle clause d’inaliénabilité apporterait dès lors une limitation à un droit fondamental de l’actionnaire qu’est son droit de propriété, ce qui constituerait un accroissement de ses engagements. X.) estime que l’annulation de l’assemblée générale en question est encore justifiée en application de la maxime « fraus omnia corrumpit », alors que la direction générale du groupe SOC1.) aurait utilisé l’assemblée générale des actionnaires à des fins détournées, à savoir dans le seul but de faire « passer en force » les stipulations du nouveau pacte d’actionnaires, que X.) avait refusé de signer.
Par requête datée du 19 janvier 2015 A.) entend intervenir volontairement dans le litige opposant X.) à la société SOC1’.) . Il précise avoir un intérêt personnel et direct à intervenir dans le présent litige dans la mesure où il détient 3.309 actions de la société SOC1’.) ; qu’il a refusé d’adhérer au pacte d’actionnaires du 14 octobre 2011 ; qu’il a également voté contre les résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2013 ; qu’il a fait l’objet d’une assignation devant les juridictions françaises par la société SOC1’.) aux fins de voir ordonner la cession des actions qu’il détient dans le capital de celle- ci. Il estime qu’il a partant un intérêt à voir annuler les résolutions de l’assemblée du 19 juillet 2013 pour ne pas se voir opposer les stipulations y contenues. Il conclut à voir déclarer fondée la demande de X.) tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 19 juillet 2013 et à lui voir déclarer commun le jugement à intervenir. La société SOC1’.) s’oppose à la demande de mise sous séquestre des actions litigieuses au motif que les conditions d’une telle mesure ne sont pas remplies en l’espèce. Il n’y aurait pas de litige quant à la propriété des actions dans la mesure où les deux pactes d’actionnaires contiennent des promesses synallagmatiques de vente des actions détenues par les salariés du groupe SOC1.) au profit de la société SOC1’.), dès que leur relation de travail prend fin; qu’elle a, suite au licenciement de X.), exercé son droit de rachat des actions par courrier du 18 juin 2014 ; qu’à compter de cette date, la propriété des actions détenues par la partie demanderesse lui a été transférée, et ce indépendamment de la question de savoir quel est le pacte d’actionnaires applicable ou quel est le prix qui sera ensuite arrêté et payé. Il n’y aurait non plus aucune urgence, faute par la partie demanderesse d’avoir agi par voie de référé. Elle conteste finalement l’opportunité de la mesure sollicitée alors que le litige entre parties vise la valorisation des actions et non la propriété de celles-ci. La société SOC1’.) s’oppose encore à la demande en annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2013 au motif qu’elle n’avait pas pour objet d’augmenter les engagements des actionnaires par l’instauration d’obligations nouvelles, mais ne faisait que modifier les modalités de cession des actions. Au cas où les décisions de l’assemblée générale du 19 juillet 2013 auraient dû être adoptées à l’unanimité, la société SOC1’.) fait valoir que les mandataires de X.) et de A.), ayant représenté leurs mandants lors de l’assemblée litigieuse, ne se sont pas opposés au principe de l’adoption des résolutions à la majorité des deux tiers au moins des voix exprimées. Par ailleurs, la loi du 10 août 1915 ne contient aucune disposition retenant comme sanction la nullité des décisions prises par une assemblée générale pour cause de vice de forme. La demande adverse devrait dès lors être déclarée non fondée en application du principe général de droit « pas de nullité sans texte ». Elle estime encore qu’aucune fraude ne saurait lui être reprochée, alors que le pacte d’actionnaires du 14 octobre 2011 prévoyait déjà d’intégrer les dispositions litigieuses dans les statuts de la société SOC1’.) ; qu’elle n’a contourné aucune règle
de droit ; qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir voulu aligner ses statuts aux dispositions du nouveau pacte d’actionnaires ; et que la refonte des statuts a été adoptée par une large majorité des actionnaires, à savoir 80,80% des actionnaires présents ou représentés. La société SOC1’.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’intervention volontaire de A.) en la pure forme. Quant au fond, elle estime que la base légale, le droit applicable et l’objet du litige l’opposant à A.) devant les juridictions françaises diffèrent de ceux du présent litige, de sorte que la requête en intervention est dénuée de tout fondement et devra être rejetée. Elle demande reconventionnellement et à titre principal à voir dire que X.) est à considérer en application de l’article 11 de ses statuts comme un « bad leaver », qu’il n’est plus actionnaire de la société SOC1’.) à partir de la date de son licenciement et que la cession de ses actions au prix de 6.618,- € s’est formalisée lors de la levée d’option du 18 juin 2014. A titre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal de Prud’hommes de la Côte ne confirmerait pas le bien fondé du licenciement de X.) et que ce dernier serait à considérer comme « good leaver » en application de l’article 12 des statuts, la société SOC1’.) demande à voir dire qu’il n’est plus actionnaire à partir de la date de son licenciement, que la cession de ses actions s’est formalisée lors de la levée d’option du 18 juin 2014 et que le prix de cession est à déterminer en application de l’article 12.2 des statuts. Plus subsidiairement encore et pour le cas où X.) ne serait pas lié par les statuts, la société SOC1’.) demande à voir dire la vente des actions parfaite au prix de leur valeur comptable du 18 juin 2014 en application du pacte d’actionnaires du 20 mai 2009. Elle requiert finalement une indemnité de procédure de 5.000, – €, X.) conclut à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société SOC1’.) aux motifs qu’elles ne constituent aucune défense à la demande principale, qu’elles ne tendent pas à une compensation judiciaire, et qu’elles ne présentent aucun lien de connexité avec la demande principale. Quant au fond il demande leur rejet au motif que la société SOC1’.) n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses affirmations et qu’elle tente de faire trancher par le tribunal de céans un litige qui est actuellement pendant devant le Tribunal de Prud’hommes de la Côte. Au cas où la demande reconventionnelle adverse présentée en deuxième ordre de subsidiarité était reconnue recevable, X.) se réserve le droit de conclure et de « faire valoir tous moyens quant à son caractère fondé ». La demande principale, régulièrement introduite dans les forme et délai légaux, est à déclarer recevable. Quant à la recevabilité de la requête en intervention
L’intervention volontaire de A.) est recevable en la pure forme pour avoir été formée en conformité avec les dispositions de l’article 483 du Nouveau code de procédure civile. S’il est constant en cause que A.) a été assigné devant les juridictions françaises par la société SOC1’.) aux fins de voir ordonner la cession des actions qu’il détient dans le capital de cette dernière, la société SOC1’.) estime que la base légale, le droit applicable et l’objet du litige l’opposant à A.) diffèrent de ceux du présent litige, de sorte que A.) ne saurait se prévaloir d’un intérêt person nel à ce que le présent litige soit tranché. L'intervention volontaire peut être principale; l'intervenant invoque alors un droit propre et émet une prétention dont la juridiction n'est pas déjà saisie. L'intervention volontaire peut également être accessoire; l'intervenant n'élève alors aucune prétention à son profit, mais appuie les prétentions d'une partie au litige principal. Elle n'est recevable que si son auteur y a intérêt pour la conservation de ses droits ou la défense de l'intérêt collectif qu'il a charge de promouvoir. L'intervention accessoire peut se faire en tout état de cause, y compris en appel ou devant la Cour de cassation (Jurisclasseur Procédure civile, Fasc. 127- 1 : Intervention). En l’espèce, l’intervention volontaire, qui tend à soutenir la demande principale en annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2013 et à voir déclarer commun le jugement à intervenir s’analyse en une demande accessoire. Il est constant en cause que A.) détient 3.309 actions de la société SOC1’.) , qu’il a refusé d’adhérer au pacte d’actionnaires du 14 octobre 2011, que sa relation de travail avec le groupe SOC1.) a pris fin le 31 mai 2011, qu’il a voté contre les résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2013, et que la société SOC1’.) l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner la cession de ses actions. Le 15 janvier 2015 la société SOC1’.) a envoyé un courrier à A.) en vue d’exercer son option d’achat de ses actions sur base des statuts tels que modifiés lors de l’assemblée générale du 19 juillet 2013. Si le tribunal de grande instance de Paris a certes retenu dans son jugement du 18 novembre 2015 que la société SOC1’.) a valablement levé son option d’achat par courrier du 15 janvier 2015 et que la promesse de vente stipulée au pacte d’actionnaires du 20 mai 2009 était valable, les parties s’accordent pour dire qu’appel a été interjeté contre cette décision. Etant donné que A.) peut le cas échéant se voir appliquer en instance d’appel les dispositions retenues lors de l’assemblée générale du 19 juillet 2013 et contre lesquelles il avait voté, il a forcément un intérêt personnel à voir annuler ces résolutions. L’intervention de A.) est dès lors recevable.
Pour des raisons de logique juridique, il convient d’analyser d’abord la demande principale visant l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2013 ainsi que les demandes reconventionnelles, dans la mesure où les réponses y retenues sont susceptibles d’influer sur la solution à donner à la demande en nomination d’un séquestre judiciaire. Quant à la demande en annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2013 a) Quant à l’inobservation des dispositions de l’article 67- 1 de la loi du 10 août 1915 X.) estime que lors de l’assemblée générale du 19 juillet 2013 les actionnaires auraient décidé d’intégrer une clause d’inaliénabilité des actions dans les statuts de la société SOC1’.) , clause qui ne figurait ni aux statuts constitutifs ni dans le pacte d’actionnaires du 20 mai 2009. Une telle clause augmenterait les engagements des actionnaires et aurait dû être adoptée à l’unanimité et non à la majorité qualifiée. L’article 67- 1. (1) dispose que « [s]auf dispositions contraires des statuts, l’assemblée générale extraordinaire, délibérant comme il est dit ci-après, peut modifier les statuts dans toutes les dispositions. Néanmoins le changement de la nationalité de la société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires ». Doctrine et jurisprudence s’accordent pour dire qu’il y a augmentation des engagements si l’associé se trouve contraint à verser à la société une somme supérieure à celle qu’il s’est engagé à verser ou à effectuer une prestation non prévue à l’origine. La Cour de cassation française applique la notion d’augmentation des engagements initiaux à certains types de charges autres que strictement financières ou pouvant être immédiatement chiffrées pesant sur les actionnaires. Un certain nombre de décisions jurisprudentielles étendent ainsi la notion d’augmentation des engagements des actionnaires à certaines obligations de faire, de ne pas faire ou de donner qui ne faisaient pas partie du pacte initial (Jurisclasseur, sociétés commerciales, Volume 5, Fasc.140- 30, n°25, 29 et 31). Aux termes des dernières évolutions jurisprudentielles, l’engagement recouvre les charges pécuniaires, mais aussi les obligations de faire et de ne pas faire de l’associé (Fabrice Rizzo, Le principe d’intangibilité des engagements des associés, RTD com., 2000, p.27, n°17). Il est admis, dans l’opinion la plus communément reçue, que ce n’est pas augmenter les engagements des actionnaires que de diminuer leurs droits. On en déduit ainsi qu’une assemblée générale extraordinaire peut à la majorité qualifiée, au cours de la vie sociale, insérer dans les statuts une clause étendant le droit de préemption des actionnaires, primitivement limité aux cessions entre vifs, à tous les cas de transfert d’actions, y compris les transmissions par décès, diminuer leurs droits dans la
répartition des bénéfices, et restreindre par une clause d’agrément la libre cessibilité des actions. Cette distinction entre l’augmentation des charges et la diminution des droits des actionnaires repose sur l’opposition entre l’engagement que constitue l’obligation résultant pour l’actionnaire de l’adhésion au pacte initial et l’ensemble des droits de l’actionnaire qui réunit les prérogatives dont il peut de prévaloir à l’égard de la société, de sorte qu’on ne saurait confondre engagements et droits, l’augmentation des premiers nécessitant le consentement unanime des actionnaires dans leur intérêt commun, tandis qu’une simple réduction des seconds ne requiert qu’une majorité qualifiée lorsqu’il s’agit d’une modification statutaire, parce qu’il en va de la sauvegarde de l’intérêt social (Jurisclasseur, sociétés commercia les, Volume 5, fasc.140-30, n os 27 et 28). Dans un arrêt du 26 mars 1996, la chambre commerciale de la Cour de cassation française a retenu que la délibération insérant dans les statuts une clause de non concurrence ne traduit pas un simple aménagement des droits de l’associé, mais remet en cause fondamentalement les libertés de travail, de commerce et d’industrie et implique partant une augmentation des engagements de l’associé, en créant, à sa charge, une obligation de ne pas faire. Tel n’est pas le cas des stipulations de préemption ou d’agrément, qui ne violent pas le droit de propriété de l’associé, mais se contentent de le limiter. Imposant des restrictions à la libre négociabilité des droits sociaux, elles n’interdisent pas à leurs détenteurs de céder leurs titres ; elles les obligent à respecter une procédure déterminée afin de maîtriser les modifications dans la répartition du capital social. Ainsi, aux côtés des clauses statutaires limitant ou diminuant les droits et libertés individuels des associés, d’autres les remettent en cause de manière fondamentale. Seules les premières peuvent être approuvées à la majorité, les secondes requièrent, en tout état de cause, le consentement de chacun des associés. En ce sens, la Cour de cassation française considère que la remise en cause décisive des droits et libertés individuels de l’associé équivaut à une aggravation de ses engagements, alors que leur aménagement correspond à une simple diminution de ses droits (Fabrice Rizzo, Le principe d’intangibilité des engagements des associés, RTD com., 2000, p.27, n os 16 et 17). La clause d’inaliénabilité dont se prévaut X.) figure à l’article 10 des statuts de la société SOC1’.) et prend la teneur suivante dans sa version française : « Interdictions et exceptions. Chaque Actionnaire SOC1’.) s'engage à ne pas céder d'Actions SOC1’.) détenues par lui/elle dans le capital social de la Société, excepté dans les cas suivants: (a) la cession d'actions SOC1’.) par un actionnaire SOC1’.), lors de la survenance d'un évènem ent de Mauvais Sortant ou d'un évènement de Bon Sortant, à un autre actionnaire, un employé, un mandataire ou la société, conformément aux dispositions des Articles 11 à 12 ci-dessous;
(b) jusqu'à la plus ancienne des deux dates suivantes: la date de remboursement du prêt SG et la réalisation d'un événement de sortie, (i) si l'actionnaire SOC1’.) cédant est un actionnaire clé SOC1’.), il/elle doit encore détenir, au moment de la cession des act ions SOC1’.), au moins le nombre d'actions SOC1’.) qu'il/elle détenait au 14 novembre 2011, et (ii) si l'actionnaire SOC1’.) cédant est un actionnaire clé S OC1’.) (mais n'étant pas qualifié en tant que tel avant le 15 novembre 2011), il/elle doit encore détenir, au moment de la cession, au moins 375 actions SOC1’.) et (iii) si l'actionnaire cédant n'est pas un actionnaire clé SOC1’.), il/elle doit encore détenir au moins 50 actions SOC1’.) suite à la cession des actions SOC1’.), conformément aux dispositions de l'Article 12 ci-dessous; (c) après la plus ancienne des deux dates suivantes: la date de remboursement du prêt SG et la réalisation d'un événement de sortie, la cession d'actions SOC1’.) par un actionnaire SOC1’.) à un autre actionnai re, un employé ou un mandataire ». Il ressort des dispositions du prédit article qu’il ne s’agit pas, contrairement à ce qu’affirme X.), d’une clause d’inaliénabilité, alors qu’elle n’interdit pas aux actionnaires de céder leurs titres. Elle ne fait qu’imposer des restrictions à la libre négociabilité de leurs actions en aménageant le droit de cession des actionnaires. Le fait d’encadrer le droit de cession des actions, en le soumettant à la réunion de plusieurs conditions, sans cependant le remettre en cause de manière fondamentale, ne saurait être considéré comme une aggravation des engagements des actionnaires mais comme une simple réduction de leurs droits. Les décisions prises lors de l’assemblée générale du 19 juillet 2013 ne nécessitaient dès lors pas l’accord unanime des actionnaires au sens de l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915. b) Quant à la nullité pour fraude ou fraude à la loi La nullité des résolutions de l’assemblée générale du 19 juillet 2013 se trouverait encore justifiée en raison de la maxime « fraus omnia corrumpit », respectivement d’une fraude à la loi, alors que la direction générale du groupe SOC1.) aurait utilisé l’assemblée générale des actionnaires à des fins détournée s, à savoir dans le seul but de faire « passer en force » les stipulations du nouveau pacte d’actionnaires, que X.) avait refusé de signer. Constitue une fraude à la loi, un contrat qui, sans contrevenir formellement à une loi d’ordre public, tend à la tourner, à en éluder l’application (Jean Carbonnier, Droit civil, Volume 2, Les biens et les obligations, p.390). La notion de fraude au sens large, telle que reflétée par la maxime " fraus omnia corrumpit ", est synonyme de ruse, tromperie ou manœuvre déloyale (Cour, 14 juin 2000, n° 23.551 du rôle). Ces deux notions supposent par conséquent une intention frauduleuse, qui peut notamment résulter du caractère exceptionnellement anormal de la structure
juridique utilisée par les parties à l’opération. En revanche, le fait pour des parties de choisir, entre différents mécanismes existants, celui qu’elles jugent le plus favorable dès lors que la voie choisie n'est pas défendue par la loi, et cela même si le contrat qui est conclu ou la structure qui est mise en place va s’avérer défavorable à l’une d’entre elles, ou à des tiers, ne constitue pas une fraude et n’entraînera pas la nullité de l’acte (Cour, 9 mai 2001, Pas. 32, page 75 ; Olivier Poelmans, Droit des obligations au Luxembourg, Principes généraux et examen de jurisprudence, Larcier, n° 124). Au vu de ce qui précède, le fait d’adopter lors d’une assemblée générale extraordinaire, tenue en conformité avec les conditions de quorum et de majorité requises par l’article 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915, des résolutions auxquelles un ou plusieurs actionnaires minoritaires sont opposés, ne saurait être constitutif d’une fraude, de sorte que X.) est à débouter de ce chef de sa demande. Quant aux demandes reconventionnelles a) Quant à la recevabilité des demandes reconventionnelles Aux termes de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions de défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Les demandes reconventionnelles figurant parmi les demandes incidentes, elles doivent, pour être recevables, se trouver dans un certain rapport avec la demande initiale. Le juge saisi d’une demande reconventionnelle doit dès lors rechercher si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant (Cour d’appel, 17 juin 2009, n° 33.999 du rôle). En l’espèce un tel lien existe de manière évidente entre la demande de X.) en nomination d’un séquestre judiciaire et les demandes reconventionnelles, dans la mesure où la première tend à faire placer les actions litigieuses entre les mains d’un séquestre judiciaire jusqu’à ce que la date et les conditions du transfert des actions soient définitivement retenues, alors que les secondes visent précisément à être fixées quant à ces points litigieux. Les demandes reconventionnelles sont partant à déclarer recevables. b) Quant au fond Afin de déterminer s’il y a eu transfert des actions litigieuses et dans quelles conditions, il y a lieu de se référer aux statuts tels que modifiés le 19 juillet 2013 , alors que faute d’annulation de leur part, ils ont vocation à s’appliquer à tous les actionnaires.
L’article 11 des statuts, intitulé « évènement de mauvais sortant » dispose qu’ « en cas de survenance d’un événement de mauvais sortant, l’employé et/ou le mandataire concerné s’engage à céder immédiatement toutes les actions SOC1’.), libres de tout gage, privilège ou sureté, qu’il/elle détient dans le capital social de la société (SOC1’.)). Les actions SOC1’.) de l’actionnaire mauvais sortant doivent être remboursées ou rachetées par la société (…). A la réalisation de la cession des actions SOC1’.) de l’actionnaire mauvais sortant à la société, la société doit payer à l’actionnaire mauvais sortant un prix d’achat relatif aux actions SOC1’.) acquises égal au nombre d’actions SOC1’.) acquises multiplié par la valeur nominale ». L’article 11 des mêmes statuts, intitulé « événement de bon sortant », dispose qu’ « en cas de survenance d’un événement de bon sortant, l’employé et/ou le mandataire concerné s’engage à notifier rapidement le président du comité d’allocation de la survenance de l’événement de bon sortant, et s’engage à céder toutes les actions SOC1’.), libres de tout gage, privilège ou sureté, qu’il/elle détient au bénéficiaire alloué désigné par le comité d’allocation, conformément aux dispositions de cet article ». En cas d’un événement de bon sortant, la valeur des actions à céder est déterminée d’un commun accord entre l’actionnaire bon sortant et le comité d’allocation sur base de formules de calcul fixées aux statuts, et à défaut d’accord, par un expert. Enfin aux termes des articles 12.7 et 12.8 des statuts, le comité d’allocation doit informer par écrit l’actionnaire bon sortant des noms des acheteurs des actions offertes et du nombre d’actions offertes qu’ils entendent acquérir. Le conseil d’administration sera finalement tenu d’approuver l’acquisition des actions en question. Si X.) s’est engagé en vertu des dispositions qui précèdent à céder ses actions lorsque son contrat de travail a pris fin, les conditions de leur cession et notamment la date à laquelle le transfert de propriété s’opère dépendent entre autre de la question de savoir si X.) est un actionnaire bon sortant ou mauvais sortant. Etant donné que ce point reste à être tranché par les juridictions suisses, il y a lieu de surseoir à statuer en attendant une décision coulée en force de chose jugée de leur part. Quant à la demande en nomination d’un séquestre La société SOC1’.) s’oppose à la demande en nomination d’un séquestre en soutenant qu’il n’y a en réalité aucun litige sur la propriété des actions, dès lors que tant sous le régime de l’ancien pacte d’actionnaires du 20 mai 2009 que sous l’empire des statuts de la société SOC1’.) tels que modifiés le 19 juillet 2013, la sortie du capital de X.) par suite de la cessation de la relation de travail serait automatique et irrémédiable, seule la valorisation de la contrepartie de la rétrocession des actions serait différent d’un cas à l’autre et serait sujet à discussion
entre parties. Elle a par conséquent procédé le 26 juin 2014 à l’inscription du transfert des actions dans le registre des actionnaires. X.) pour sa part considère qu’il y a bel et bien litige sur la propriété des 3.309 actions puisqu’il n’y aurait aucune automaticité du transfert de ces actions en cas de cessation de la relation de travail, ni en application du pacte d’actionnaires du 20 mai 2009, ni sous l’empire des statuts tels que modifiés le 19 juillet 2013. La démonstration en serait que la société SOC1’.) lui a adressé le 18 juin 2014 un contrat de cession des actions. Un tel contrat serait superflu si la rétrocession devait être automatique. Sans mettre en cause que la cessation de la relation de travail entraîne à terme la rétrocession des actions, il considère que cette rétrocession est soumise à l’intervention soit de la signature d’une convention de cession des actions, soit au prononcé d’une décision judiciaire qui ordonne le transfert des actions. L’article 1961 alinéa 2 du Code civil dispose que le juge peut ordonner le séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes. Il est généralement admis que la liste des cas prévus par la loi et notamment l’article 1961 du code civil n’est pas limitative et que la mesure de séquestre peut être prescrite dès qu’elle est nécessaire, voire simplement utile à la conservation des droits des parties (Cour, 9 mai 2001, n°25351 du rôle, Jurisclasseur, Civil, articles 1955 à 1963, fasc.10, n° 38). D’une manière générale, si les juges n’exigent pas qu’un procès soit engagé au fond, ou s’ils se contentent parfois de simples difficultés entre les parties, le plus souvent ils exigent, pour justifier la mesure du séquestre, qu’il y ait une véritable incertitude sur les droits des parties qui ne pourra être levée que par une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés. L’incertitude peut aussi résulter d’un doute sur la date ou même la réalité d’une cession (Jurisclasseur, Civil, articles 1955 à 1963, fasc.10, n os 61 et 63). En l’espèce, force est de constater qu’il y a une divergence de vue fondamentale entre les parties sur la question de la propriété actuelle des 3.309 actions, dans la mesure où la société SOC1’.) considère qu’elle en a d’ores et déjà acquis la propriété et a procédé à l’inscription de leur transfert dans le registre des actionnaires et où X.) fait valoir que ce transfert de propriété requiert l’intervention d’un acte supplémentaire. Il a été retenu ci-dessus que les conditions de cession des actions et notamment la date à laquelle le transfert de propriété s’opère, dépendent entre autre de la question de savoir si X.) est un actionnaire bon sortant ou mauvais sortant. Etant donné que cette question reste à être tranchée par les juridictions suisses, il y a, à l’heure actuelle, une véritable incertitude quant à la propriété des 3.309 actions, de sorte
qu’il y a lieu de faire droit à la demande de X.) et de nommer séquestre le notaire Jacques CASTEL. Quant aux demandes en obtention d’indemnités de procédure et à l’exécution provisoire X.) réclame encore une indemnité de procédure de 10.000,- €, alors que la société SOC1’.) sollicite une indemnité de 5.000,- €. Aucune des parties n’établit l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du N ouveau code de procédure civile, de sorte que les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter. Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit, mais moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567 du Nouveau code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans caution. Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme, dit la demande en intervention recevable, dit la demande principale partiellement fondée, ordonne la mise sous séquestre judiciaire des 3.309 actions de catégorie B, ayant été inscrites jusqu’au 26 juin 2014 au nom de X.) dans le registre des actionnaires de la société anonyme SOC1’.) SA ainsi que tous les droits et revenus en résultant, nomme séquestre le notaire Jacques CASTEL, demeura nt professionnellement à L – 6793 GREVENMACHER, 33, route de Trèves, à charge de recevoir et de conserver les 3.309 actions de catégorie B, ayant été inscrites jusqu’au 26 juin 2014 au nom de X.) dans le registre des actionnaires de la société anonyme SOC1’. ) SA et d’en percevoir les fruits, donne au séquestre tout pouvoir utile afin de collecter et de séquestrer les fruits des actions et notamment le pouvoir d’ouvrir un compte bancaire à cet effet, dit que la présente mesure de séquestre restera en vigueur tant que la propriété des 3.309 actions de catégorie B, ayant été inscrites jusqu’au 26 juin 2014 au nom de X.) dans le registre des actionnaires de la société anonyme SOC1’.) SA n’aura pas été
définitivement tranchée par un jugement coulé en force de chose jugée, sinon jusqu’à ce qu’une décision judiciaire ou une décision commune des parties mette fin à sa mission, ordonne la mention de la nomination du séquestre sur le registre des actions de la société anonyme SOC1’.) SA et au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, dit que les frais et honoraires promérités par le séquestre sont à charge de la société anonyme SOC1’.) SA, sursoit à statuer quant au bienfondé des demandes reconventionnelles en attendant une décision coulée en force de chose jugée quant au bienfondé du licenciement de X.), dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute, dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement, déclare le présent jugement commun à A.), fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à X.) et pour moitié à la société anonyme SOC1’.) SA.
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