Tribunal d’arrondissement, 28 janvier 2016

1 Jugt N°: 387/2016 Not. : 27825/15/CD DEFAUT sub 3) (D.)) Audience publique du 28 janvier 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : 1) A.),…

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1

Jugt N°: 387/2016 Not. : 27825/15/CD

DEFAUT sub 3) (D.))

Audience publique du 28 janvier 2016

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

1) A.), demeurant à L-(…), (…),

2) B.), demeurant à L-(…), (…),

les deux comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette, en l’étude duquel domicile est élu;

– citants direct s et demandeurs au civil – – défendeurs au civil sur reconvention –

et

1) C.), demeurant professionnellement à L-(…), (…),

2) la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…) ,

les deux comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu;

– cités direct s et défendeurs au civil – – demandeurs au civil sur reconvention –

DEFAUT 3) D.), demeurant à GB-(…), (…),(…),(…),

– cité direct et défendeur au civil –

en présence du Ministère Public, partie jointe.

F A I T S :

Par acte de l'huissier de justice Yves TAPELLA du 10 septembre 2015, A.) et B.) ont fait donner citation à C.), la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG S.A. et D.), ce dernier à son adresse de son domicile en Angleterre, de comparaître en date du 12 octobre 2015 devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, afin de le voir condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.

A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 11 janvier 2016.

Le cité direct D.) ne comparut pas à l’audie nce publique du 11 janvier 2016.

A l'appel de la cause à cette audience, Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, demanda au Tribunal de représenter le s cités directs C.) et la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG S.A..

Le Ministère Public ne s’opposa pas à cette demande.

Le Tribunal autorisa Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA de représenter C.) et la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG S.A..

Le mandataire d es citants directs A.) et B.), Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch- sur-Alzette, donna lecture de la citation directe et développa les moyens des citants directs A.) et B.).

Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA développa les moyens des cités directs C.) et la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG SA.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, se rapporta à la sagesse du Tribunal.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA du 10 septembre 2015, par lequel A.) et B.) ont fait citer C.), la société SOC1.) LUXEMBOURG SA et D.) devant le Tribunal correctionnel pour les voir condamner, du chef de l’infraction de calomnie, sinon d’injure-délit pour un article paru sur le site internet journal « JOURNAL1.) » en date du 1 er juillet 2015.

Au plan civil, les citants directs concluent à voir condamner les cités directs à leur payer le montant de 100.000 euros chacun du chef des causes sus-énoncées, à titre de préjudice moral par eux subi.

D.) n’a pas comparu à l’audience du Tribunal.

Il ressort de la citation du 10 septembre 2015 et des pièces y annexées que D.) a été cité à son adresse en Grande- Bretagne.

Il ressort des articles 146 et 184 du code d’instruction criminelle que les délais de citation en matière correctionnelle sont les suivants : « Le délai de citation sera de huit jours si le prévenu est domicilié ou réside dans le Grand-Duché. Si le prévenu demeure hors du Grand-Duché, le délai sera d'un mois s'il demeure en Belgique, en France, à Monaco, aux Pays-Bas, en République Fédérale d'Allemagne, en Suisse ou au Liechtenstein. Il sera de deux mois s'il demeure dans un autre territoire de l'Europe, y compris Chypre et la Turquie, y non compris l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Il sera de trois mois s'il demeure dans un autre pays du monde. »

Le délai applicable pour D.) est partant de deux mois.

D.) a cependant été assigné pour l’audience du 12 octobre 2015 par une citation directe du 10 septembre 2015, de sorte que le délai de citation prévu par la loi n’est pas respecté.

La citation directe du 10 septembre 2015 est partant nulle à l’égard de D.).

1. Les faits

En date du 1 er juillet 2015, le journal « JOURNAL1.) » a fait publier sur son site internet http://www.JOURNAL1.).lu un article intitulé « Unendliche Geschichte » contenant les passages suivants:

« Er hielt die Beziehung jedoch aufrecht und kam an den Wochenenden nach Luxemburg. Im August 2004 kam sein Sohn zur Welt. D.) gab seinen Beruf, der ihn mittlerweile nach Malaysia verschlagen hatte, auf, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. (…). Die kleine Familie sah sich täglich und die beiden verlobten sich sogar im März 2006. »,

«Die Familie seiner Lebensgefährtin lernte er nie kennen, da der Vater angeblich krank war. Diese Aussagen sollten sich noch als Lüge herausstellen. »,

« Die Frau war zum Zeitpunkt der Verlobung bereits mit einem anderen Mann verheiratet. Als das Doppelleben aufflog, zweifelte sie die Vaterschaft von D.) an und gab an, das Kind sei von ihrem Mann.(…) Die Frau zweifelte neben der Vaterschaft auch die Echtheit von Hunderten Fotos, die sich im Besitz des Engländers befinden und aus glücklichen Tagen stammen, an. »,

«Am 22. April 2015 wurde A.) ein weiteres Mal vom Gericht verurteilt und zu einem DNA-Test verdonnert. (…)Ein paar Tage vor Ablauf der Frist verlangten die Anwälte der Frau plötzlich, den Arzt zu ersetzen. Das Verfahren wird jetzt ausgesetzt und ein neuer Experte gesucht, der die DNA-Tests durchführen soll. Das kann allerdings wieder Monate dauern. "Es ist das gute Recht von jeder Partei, die Meinung der Experten anzuzweifeln", erklärte der Pressesprecher der Justiz, Henri Eippers, auf die Frage des JOURNAL1.), ob dies eine gängige Praxis bei Gericht sei. ».

L’article, rédigé par le journaliste C.) et édité par la société SOC1.) LUXEMBOURG SA a pour base des informations reçues de la part de D.), qui est l’auteur intellectuel de l’article.

Les citants directs estiment que ces affirmations sont calomnieuses, sinon injurieuses à leur égard.

2. Quant à la recevabilité de la demande

La prescription en matière d’infraction commise par la voie d’un média

Par "média" il faut entendre toutes les infractions qui sont commises par l'abus de la liberté d’expression dans les médias, y compris les infractions de droit commun, du

moment que les médias ont servi à les commettre et qu'elles renferment un abus de la publication de la pensée.

Le média est en effet défini à l’article 3° 8 de la loi sur la liberté d’expression dans les médias comme étant tout moyen technique, corporel ou incorporel utilisé en vue d’une publication.

L'article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias n’est ainsi que l'application d'un principe fondamental, qui a une portée générale et régit tous les délits commis par la voie d’un média, de manière que notamment les dispositions des articles 70 et 21 relatives au délai de prescription abrégé et à la responsabilité pénale de l’éditeur trouvent application.

Ainsi l’action publique est prescrite si elle n’est pas engagée trois mois à partir du moment où l’infraction a été commise, le délit étant censé commis au moment de la première diffusion au public. Au cas où l’interruption de la prescription a eu lieu endéans ce délai, le nouveau délai de prescription est d’un an (cf. Arrêt n° 484/07, Ch. C. 16 octobre 2007).

S’agissant en l’espèce d’une infraction commise par le biais d’un média, il y a lieu de vérifier en premier lieu si l’action publique a été mise en mouvement régulièrement dans le délai de trois mois et si la responsabilité tant pénale que civile de C.) et la société SOC1.) LUXEMBOURG SA peut être recherchée.

L’article litigieux a paru le 1 er juillet 2015 sur le site internet http://www.JOURNAL1.).lu et les poursuites ont été introduites par citation directe du 10 septembre 2015, partant dans le délai de trois mois à partir de la publication dudit article par les personnes qui se prétendent offensées par les propos.

Les faits n’étant pas prescrits, la citation est recevable sur ce point.

Intérêt à agir

Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. Il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait (Cass. belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).

Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un préjudice personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter ex delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T. I et II, n° 223).

Il faut et il suffit donc que le citant direct puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction qu’il reproche au cité direct, que son préjudice soit possible, mais se rattache à l’infraction par un lien de causalité direct et non d’une cause extérieure.

En l’espèce, les citants directs A.) et B.) remplissent ces conditions, dès lors qu’un article, potentiellement injurieux, mentionne le nom de A.) de façon indirecte en sa qualité d’ex- concubine de D.) et fait allusion à l’époux de celle-ci, à savoir B.).

3. En droit

C.) et la société SOC1.) LUXEMBOURG SA ne contestent pas avoir publié en tant que journaliste respectivement en tant qu’éditeur l’article incriminé.

Les cités directs soutiennent que le fait de relater les critiques exprimées par D.) quant à des lenteurs de procédure relativement à une contestation de paternité ne porterait pas atteinte aux citants directs. Ces derniers ne seraient en outre pas identifiés ou identifiables alors que les noms exacts de A.) et B.) ne sont pas mentionnés dans l’article litigieux.

C.) et la société SOC1 .) LUXEMBOURG SA soutiennent encore que le fait de publier l’article, sur base des informations et pièces reçues par D.) qui est personnellement partie à l’instance judiciaire critiquée, ne permet pas de retenir qu’ils ont pas agi de mauvaise foi.

Au vu de ces éléments, C.) et la société SOC1.) LUXEMBOURG SA concluent à leur acquittement.

Les infractions de calomnie et de diffamation

Aux termes de l’article 443 du code pénal, « celui qui, dans les cas indiqués dans le présent article, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n’admet pas cette preuve ».

Les délits de calomnie, respectivement de diffamation, supposent pour être établis la réunion des éléments constitutifs suivants :

a) l’articulation d’un fait précis b) l’imputation de ce fait à une personne déterminée c) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public d) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du c ode pénal e) l’intention méchante f) pour la calomnie: l’imputation d’un f ait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée ; pour la diffamation : l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, nos 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p. 765).

L’articulation d’un fait précis L’imputation, pour être constitutive de l’infraction de calomnie, respectivement de diffamation doit concerner un fait déterminé et précis. Le but de la condition requise par la loi est que la véracité ou la fausseté du fait articulé puisse faire l’objet d’une preuve directe et d’une preuve contraire (R.P.D.B. v° Diffamation, Calomnie, Dénonciation calomnieuse, no 8, p. 765). Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est destinée.

Il faut cependant admettre qu’en ce qui concerne le degré de précision exigé, qu’il n’est évidemment pas besoin de donner des détails au fait précis imputé. Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est destinée. Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus.

Le point de savoir si un fait est suffisamment précis relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.

Dans l’article incriminé, C.), la société SOC1.) LUXEMBOURG SA et D.) font état de longueurs d’une procédure de recherche de paternité.

Les origines de cette procédure, à savoir le fait que la mère de l’enfant (« A.) ») aurait eu une relation avec deux hommes, D.) et B.) ainsi que les prétendues raisons de ces lenteurs, à savoir que la mère de ne serait pas présentée à des expertises judiciaires, sont évoquées.

Il y a partant eu articulation d’un fait précis.

Une imputation du fait à une personne déterminée ou déterminable

Il est constant que les noms exacts de A.) et B.) ne sont pas mentionnés dans l’article du « JOURNAL1.) ».

Il n’en reste pas moins que D.), qui indique au lecteur tant son identité exacte que son adresse de courrier électronique, fait référence à une personne « A.) » ainsi qu’à l’époux de cette dernière.

Ces précisions suffisent à l’entourage des citants directs d’identifier qui est visé par l’article, à savoir A.) et B.).

Les faits auquels l’article fait référence sont donc imputés à des personnes déterminables.

Une atteine à l’honneur Il ressort des développements qui précèdent que l’article litigieux informe le lecteur sur l’origine et l’état actuel d’une procédure en recherche de paternité.

L’article contient des passages utilisant un langage peu délicat (« Diese Aussagen sollten sich nich nach Lüge herausstellen », « Als das Doppelleben aufflog », «(…) zu einem DNA-Test verdonnert ») .

Le texte est encore rédigé de la sorte que le lecteur est amené à croire que tant l’origine du litige (des relations concomitantes avec deux hommes séparés dont est issu un enfant) que la lenteur de son avancement (un prétendu refus de se soumettre à un test de paternité) sont dues au comportement critiquable de A.) et B.).

Les faits dont fait état l’article incriminé sont donc attentatoires à la dignité de A.) et B.).

La publicité des propos

La publicité est un élément essentiel des délits de calomnie et de diffamation. Les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur ne constituent, en effet, pas l’infraction de calomnie si elles ne sont pas faites dans les conditions prévues par l’article 444 du Code pénal (cf. Les Novelles, Droit pénal, tome IV, no 7285).

Par ailleurs, pour constituer le délit prévu à l’article 444 alinéa 4 du code pénal, il ne suffit pas que l’écrit injurieux, dont l’inculpé serait reconnu l’auteur, ait été, par n’importe qui, distribué, adressé ou communiqué à plusieurs personnes, mais il faut que cette distribution ou cette communication soit également le fait de l’auteur de l’écrit, ou tout au moins que l’éventualité de cette communication ou de cette distribution ait été la conséquence voulue de l’auteur (cf. Cour 1 er février 1902, P.6, 79).

Etant donné que les imputations ont été publiées sur le site internet http://www.JOURNAL1.).lu , la condition de la publicité est également rapportée.

L’intention méchante

Il ressort de la lecture de l’article et plus précisément des passages incriminés que D.) se plaint des lenteurs de la justice luxembourgeoise qui jouerait le jeu de A.) et B.) tendant à repousser une décision sur la paternité de l’enfant dont le cité direct D.) prétend être le père.

C.) et la société SOC1.) LUXEMBOURG SA ont publié cet article en indiquant les coordonnées de courrier électronique de D.) et ont fait une recherche supplémentaire consistant dans une prise d’information auprès du service presse de la Justice.

La finalité de l’article consiste dans une information et une sensibilisation du lecteur sur la situation d’un justiciable qui s’estime être victime d’un déni de justice et qui est arrivé à un « point of no return » selon ses propres dires.

Le Tribunal en conclut que les imputations litigieuses de C.) et la société SOC1.) LUXEMBOURG SA n’ont pas été faites dans une intention de nuire à A.) et B.) puisqu’elles reflètent exclusivement l’évolution d’une procédure judiciaire.

La rédaction et la publication de l’article n’ont donc pas été faites dans une intention spéciale de nuire ou d’offenser (Cour 21 octobre 2003 numéro 282/03 V).

L’infraction de calomnie ne saurait partant être retenue à l’encontre de C.) et la société SOC1.) LUXEMBOURG SA.

Pour les mêmes raisons que ci-dessus développées du chef de calomnie, le Tribunal considère que l’article litigieux n’est pas non plus injurieux à l’égard de A.) et B.) alors que l’élément moral de cette infraction fait défaut.

Il convient partant d’acquitter C.) et la société SOC1.) LUXEMBOURG SA des infractions de calomnie et d’injure.

Quant aux demandes civiles Demande civile de A.) et B.)

Dans l’acte de citation directe, les citants directs A.) et B.), demandeurs au civil, réclament de C.), la société SOC1.) LUXEMBOURG SA et D.), défendeurs au civil, à

titre de réparation du préjudice moral subi dans leur chef chacun le montant de 100.000 euros.

Cette demande est nulle pour ce qui est de la demande dirigée contre D.).

Le Tribunal est encore incompétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision d’acquittement à intervenir à l’encontre de C.) et de la société SOC1.) LUXEMBOURG SA.

Il y a également lieu de rejeter leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure.

Demande reconventionnelle de C.) et de la société SOC1.) LUXEMBOURG SA

C.) et la société SOC1.) LUXEMBOURG SA se portent demandeurs par reconvention contre A.) et B.) et réclament chacun une indemnité de procédure de 5.000 euros partant au total 10.000 euros.

Au vu des éléments de la présente cause et notamment au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de C.) et la société SOC1.) LUXEMBOURG les frais par eux exposés et non compris dans les dépens.

Au vu des éléments du dossier répressif, l’indemnité de procédure est à fixer à 500 euros pour chacun des demandeurs sur reconvention.

Il y a partant lieu de condamner A.) et B.) à payer à C.) et la société SOC1.) LUXEMBOURG SA chacun une indemnité de procédure de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des cités directs C.) et la société SOC1.) Luxembourg S.A., et par défaut à l’égard du cité direct D.), le mandataire des cités directs C.) et la société SOC1.) Luxembourg S.A. entendu en ses moyens de défense, le mandataire des citants directs entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

au pénal

d é c l a r e nulle la citation directe du 10 septembre 2015 à l’encontre de D.);

a c q u i t t e C.) des infractions non établies à sa charge ;

le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de l’action à ch arge de A.) et B.) ;

a c q u i t t e la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG S.A. des infractions non établies à sa charge ;

la r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de l’action à charge de A.) et B.) ;

au civil

d o n n e a c t e au x demandeurs au civil A.) et B.) de leur constitution de partie civile contre les cités directs C.), la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG S.A. et D.) ;

d é c l a r e nulle la demande dirigée contre D.) ;

se déclare i n c o m p é t e n t pour connaître de la demande dirigée contre C.) et la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG S.A.;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de A.) et B.) ;

d i t non fondée la demande de A.) et B.) en obtention d’une indemnité de procédure ;

Demandes reconventionnelles

d i t la demande de C.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents (500) euros ;

c o n d a m n e A.) et B.) à payer à C.) le montant de cinq cents ( 500) euros ;

d i t la demande de la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG S.A.en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents (500) euros ;

c o n d a m n e A.) et B.) à payer à la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG S.A. le montant de cinq cents (500) euros.

En application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Gabriel SEIXAS, substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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