Tribunal d’arrondissement, 28 janvier 2020
Jugt n° 299/2020 not.: 8400/19/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANV IER 2020 Le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (…) à…
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Jugt n° 299/2020 not.: 8400/19/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANV IER 2020
Le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à D-(…),
– p r é v e n u –
F A I T S : Par citation du 26 novembre 2019, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 janvier 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal.
A l’appel de la cause à cette audience, Madame le premier vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le premier vice- président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu P.1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin Serge PARAGE fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 8400/19/CD et notamment le rapport numéro SPJ/74861.1 du 19 juillet 2019 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire.
Vu la citation à prévenu du 26 novembre 2019 régulièrement notifiée à P.1.).
Le Ministère Public reproche à P.1.) :
« Comme auteur,
entre le 11 mars 2019, vers 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à D(…),
sans préjudice quant aux indications de lieux et de temps plus exactes,
en infraction à l’article 457- 1, 3 ° du Code pénal,
avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l ’écrit, de la parole ou de l’image, de nature à inciter aux actes prévus à l’article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l’égard d’ une personne, physique ou morale, d’ un groupe ou d’ une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l’espèce, d’avoir publié sur la page SITE.) « PAGE.)» via le profil « P.1.)» à la suite de la parution d’ un article, le même jour vers 19.06 heures, intitulé « Zeienopruff vun der däitscher
Police : (…) Joer ale Lëtzebuerger gouf zu (…) vu Grupp Leit attackéiert » le commentaire suivant . « Luxembuerg First…! Daat riicht ziemlech Syresch wann da mech froot…! Scheckt daat Paack dohiner zereck wou Bommen faalen…! », puis, en réplique à l’intervention de l’utilisateur SITE.) « A.)» (« Dier hudd vergiës virun äere Saatz ,ech si kee Rassist mee’ ze schreiwen suivi d’un emoji étonné »), le commentaire suivant : « A.) …,Nee daat steht mutwëlleg net do… suivi d’un emoji amusé » puis « Rassist an stolz drop…! »,
partant, d’ avoir incité à la haine à l’égard d’ un groupe de personnes à raison de leur appartenance vraie ou supposée à une nation, à savoir la nation syrienne. » 1. Les faits En date du 13 mars 2019 vers 8.40 heures , les autorités policières se voient transmettre un rapport de signalement de contenu illégal par le biais de la plate- forme « X.) » selon lequel des commentaires au contenu raciste et discriminatoire ont été publiés sur la page virtuelle SITE.) de « PAGE.) ». Le rapport fournit un lien internet vers la page en question. Les enquêteurs ont pu retracer le commentaire « Luxembuerg First…! Daat riicht ziemlech Syresch wann da mech froot…! Scheckt daat Paack dohiner zereck wou Bommen faalen…! » sous un article intitulé « Zeienopruff vun der däitscher Police : (…) Joer ale Lëtzebuerger gouf zu (…) vu Grupp Leit attackéiert » qui a été publié le 11 mars 2019 à 19.06 heures. Dans l’article, les lecteurs sont informés qu’ un individu âgé de (…) ans a été attaqué le 8 mars 2019 sur un quai de la gare de (…) par une personne inconnue. Lorsque l’individu attaqué s’est défendu en donnant un coup de poing à son agresseur, il a été attaqué par 10 à 12 personnes. La nationalité des agresseurs n’est pas indiquée dans l’article précité. Le commentaire a été rédigé par l’utilisateur du pseudonyme SITE.) « P.1.) » en date du 11 mars 2019 vers 23.00 heures. Ces propos ont, à leur tour, été commentés par un autre utilisateur SITE.) « A.) » qui a écrit « Dier hudd vergiës virun äere Saatz ʻech si kee Rassist mee’ ze schreiwen suivi d’un emoji ». Suite à ce commentaire, l’utilisateur SITE.) « P.1.) » a répondu : « A.)…, Nee daat steht mutwëlleg net do… suivi d’un emoji amusé » puis « Rassist an stolz drop…! ». L’utilisateur du compte SITE.) a pu être identifié comme étant le prévenu P.1.). Malgré une convocation et plusieurs e mails échangés, le prévenu ne s’est jamais présenté au commissariat de police. Il a expliqué par e mail faire usage de son droit de se taire. Le prévenu n’a donc jamais été entendu par la Police quant aux commentaires publiés sous l’article de la page virtuelle « PAGE.) » sur SITE.) par le pseudonyme « P.1.) » et visés par la citation. A l’audience du Tribunal du 9 janvier 2020, le témoin Serge PARAGE a réitéré sous la foi du serment les constatations actées dans le rapport de police du 19 juillet 2019 précité. Le prévenu P.1.) a reconnu être l’utilisateur du compte virtuel SITE.) « P.1.) » et avoir écrit les commentaires visés dans la citation à prévenu. Il a expliqué ces propos par le fait que sa mère a été frappée pendant des années par une personne étrangère. Sur question du Tribunal, il a précisé
que cette personne était de nationalité allemande. Il a déclaré « Ech réagéieren dorop allergesch » et a tenu à s’excuser. Il a ajouté avoir supprimé son compte SITE.) et ne plus jamais écrire des commentaires racistes. 2. En droit
Compétence territoriale
Il appartient au Tribunal d’ examiner d’office sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’ office, soulever le moyen d’ incompétence, dans le silence des parties » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.1, n°362).
Le Parquet reproche en l’espèce à P.1.) de s’être rendu coupable d’ incitation à la haine en publiant dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ainsi qu’ à partir de son domicile en Allemagne , des commentaires racistes sur la page SITE.) « PAGE.) » de nature à provoquer une réaction de haine auprès de ses destinataires.
L’article 5 alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit que « tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand- Duché s’est rendu coupable d’ un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand- Duché de Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis ».
P.1.) est de nationalité luxembourgeoise et le délit d’incitation à la haine est sanctionné en Allemagne aux termes du paragraphe 130 du Code pénal allemand d ’une peine privative de liberté de trois mois à trois ans ou d’ une amende.
Le Tribunal retient partant que les conditions d’ application de l’article 5 alinéa 2 du Code de procédure pénale sont en l’espèce données.
Le Tribunal est partant territorialement compétent pour connaître de l’infraction libellée à charge de P.1.).
Quant à l’infraction Aux termes de l’article 457-1, 3° du Code pénal « est puni d’ un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’ une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement : 3) quiconque imprime ou fait imprimer, fabrique, détient, transporte, importe, exporte, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, met en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoie à partir du territoire luxembourgeois, remet à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une
personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 ».
Pour que l’infraction soit constituée, il est nécessaire qu ’il y ait discrimination au sens de l’ article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Le prévenu reconnaît avoir partagé les commentaires visés dans la citation à prévenu sur le compte virtuel SITE.) « PAGE.) ». Il résulte en outre du dossier répressif que les commentaires partagés étaient accessibles à tous les usagers du réseau social SITE.) .
L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’ une personne, physique ou morale, d’ un groupe ou d’ une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal. Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1989: Juris-Data no 603168).
Pour que l’infraction soit établie, il faut que les propos soient susceptibles d’ entraîner un sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes visé, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal ou une aversion profonde.
Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit constituée, que les messages soient de nature à susciter ces sentiments (Cour de cassation française, 12.09.2000 n° 98- 88.203).
P.1.) a diffusé sur le mur virtuel de la page SITE.) « PAGE.) » à la suite d’un article intitulé « Zeienopruff vun der däitscher Police : (…) Joer ale Lëtzebuerger gouf zu (…) vu Grupp Leit attackéiert » le commentaire suivant : « Luxembuerg First…! Daat riicht ziemlech Syresch wann da mech froot…! Scheckt daat Paack dohiner zereck wou Bommen faalen…! », puis a répliqué à autre utilisateur SITE.) « A.) » qui avait rédigé le commentaire suivant : « Dier hudd vergiës virun äere Saatz ʻech si kee Rassist mee’ ze schreiwen suivi d’un emoji », comme suit : « A.)…, Nee daat steht mutwëlleg net do… suivi d’un emoji amusé » et « Rassist an stolz drop…! ».
P.1.) vise dès lors une catégorie de personnes qui se distinguent pa r leur appartenance à une nation, à savoir la nation syrienne.
Le prévenu exprime ouvertement son aversion quant aux personnes visées puisqu’ il déclare « Scheckt daat Paack dohiner zereck wou Bommen faalen…! ».
Ce commentaire est nécessairement de nature à susciter auprès de la population des sentiments et réactions d’hostilité et de mépris à l’ égard de ces personnes.
Il résulte de ce qui précède que l’élément moral de l’infraction à l’article 457-1 du Code pénal est également donné en l’espèce.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge dans la citation à prévenu.
P.1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :
« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 11 mars 2019, vers 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à D(…),
en infraction à l’article 457- 1, 3 ° du Code pénal,
d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits de nature à inciter à la haine à l’égard d’un groupe de personnes en raison de leur appartenance supposée à une nation,
en l’espèce, d’avoir publié sur la page SITE.) « PAGE.)» via le profil « P.1.)» à la suite de la parution d’ un article, le même jour vers 19.06 heures, intitulé « Zeienopruff vun der däitscher Police : (…) Joer ale Lëtzebuerger gouf zu (…) vu Grupp Leit attackéiert » le commentaire suivant « Luxembuerg First…! Daat riicht ziemlech Syresch wann da mech froot…! Scheckt daat Paack dohiner zereck wou Bommen faalen…! », puis, en réplique à l’intervention de l’utilisateur SITE.) « A.)» (« Dier hudd vergiës virun äere Saatz ʻech si kee Rassist mee’ ze schreiwen suivi d’un emoji étonné »), le commentaire suivant : « A.)…,Nee daat steht mutwëlleg net do… suivi d’ un emoji amusé » puis « Rassist an stolz drop…! »,
partant, d’ avoir incité à la haine à l’égard d’ un groupe de personnes à raison de leur appartenance supposée à une nation, à savoir la nation syrienne. »
Quant à la peine L’article 457-1 du Code pénal prévoit une peine d’ emprisonnement de huit jours à deux ans et une amende de 251 à 25.000 euros ou l’une de ces peines seulement. Au vu de la gravité des faits, mais en tenant également compte des aveux du prévenu et de son jeune âge, le Tribunal condamne P.1.) à une amende de 1.500 euros .
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
se d é c l a r e territorialement compétent pour connaître de l’infraction libellée à charge de P.1.),
c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’ aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 16,02 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15 ) jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 66, 454 et 457- 1 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Frédéric GRUHLKE, juge, et Sophie SCHANNES, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’ Etat, et de André WEBER , greffier, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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