Tribunal d’arrondissement, 28 janvier 2020

Jugement no 279/2020 not.22379/17/CC et 26209/17/CC jonct. i.c.(2x) Jugement réputé contradictoire AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2020 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit : Dans les…

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Jugement no 279/2020 not.22379/17/CC et 26209/17/CC

jonct. i.c.(2x)

Jugement réputé contradictoire

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2020

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

P.1.) né le (…) à (…) (Bosnie-Herzégovine) , demeurant à L- (…),

prévenu

Par citations des 13 juin 2019 (not. 22379/17/CC et not. 26209/1 7/CC), le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 septembre 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 22379/ 17/CC : principalement : délit de fuite, subsidiairement : infraction à l’article 63 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 ; conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable ; contraventions,

not. 26209/1 7/CC : conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

A l’audience du 17 septembre 2019 , les affaires furent remises contradictoirement au 13 janvier 2020.

A cette audience, le prévenu ne s’est pas présenté.

Les témoins T.1.) et T.2.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

2 La représentante du Ministère Public, Lena KERSCH , substitut du Procureur d’Etat, résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites sous les notices 22379/1 7/CC et 26209/17/CC.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices 22379/17/CC et 26209/1 7/CC afin de statuer par un seul et même jugement.

Vu les citations à prévenu du 13 juin 2019 (notices 22379/17/CC et 26209/1 7/CC), régulièrement notifiées à P.1.).

Le prévenu P.1.) n’a pas comparu personnellement à l’audience du 13 janvier 2020 et n’a pas chargé un avocat de sa défense, bien que l es affaires aient été remises contradictoirement en date du 17 septembre 2019 à son égard.

L’article 185 paragraphe (3) du Code de procédure pénale dispose que : « Si le prévenu, après avoir comparu à l’audience d’introduction, conformément au paragraphe 1 er , ne comparaît plus en personne ou ne charge plus un avocat de présenter ses moyens de défense, la décision à intervenir est réputée contradictoire ».

Aux termes d’une jurisprudence jusqu’à présent constante, « une comparution du prévenu ou de son mandataire, qui se limite à voir procéder à un acte d’administration judiciaire, telle la remise de l’affaire à une audience ultérieure, ne constitue pas une comparution à l’audience introductive de nature à entraîner que la décision à intervenir à la suite de cette comparution soit réputée contradictoire ».

Cependant, le Tribunal estime qu’il y a lieu de reconsidérer cette jurisprudence à la lumière des nouvelles dispositions introduites par une loi du 10 août 2018 portant modification du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, et notamment du nouveau paragraphe (2bis) de l’article 185 du Code de procédure pénale, prévoyant que : « Lorsque la citation a été notifiée à la personne du prévenu, le jugement du tribunal sera réputé contradictoire ».

On peut lire dans les travaux parlementaires relatives à cet article et notamment dans les commentaires d’articles qu’ : « il est proposé de prévoir que, si la citation a été notifiée à la personne du prévenu, qui a par conséquent nécessairement connaissance de l’audience fixée mais qui pourtant refuse de comparaître, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire et la voie de l’opposition sera donc exclue » (Dossier parlementaire n°7320, Commentaire des articles, page 11).

Il résulte en outre du commentaire des articles relative à l’introduction d’un nouvel alinéa 2 de l’article 149 du Code de procédure pénale applicable devant les tribunaux de police,

3 disposition identique que celle prévue à l’article 185 paragraphe (2bis) que : « Des dispositions similaires existent depuis longtemps en droit français et en droit belge, et ont pour finalité d’éviter que des personnes qui ont parfaite connaissance de l’audience fixée, ne comparaissent pas faisant usage en quelque sorte de leur droit de garder le silence et de ne pas participer aux débats devant la juridiction tout en ayant la faculté de recommencer le procès en première instance. Dans le cas visé au nouvel alinéa 2, le jugement à intervenir est réputé contradictoire, et il en résulte que la voie de recours de l’opposition, qui a pour effet qu’un jugement par défaut est considéré comme non avenu, est exclue. Il convient de souligner qu’il résulte du libellé du nouvel alinéa 2 que ces dispositions visent exclusivement les cas où la citation devant la juridiction a pu être notifiée à la personne du prévenu. Il est par conséquent exclu que la personne citée n’ait pas eu connaissance de la citation et que les droits de la défense ne soient pas respectés » (Dossier parlementaire n°7320, Commentaire des articles, page 9).

Au vu de l’économie de ces textes, le Tribunal arrive à la conclusion que si le prévenu ne comparait pas à l’audience après une remise contradictoire, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre, dans la mesure où le prévenu a nécessairement été informé de la date d’audience à laquelle l’affa ire a été remise.

Il y a partant lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu P.1.) .

En date du 21 janvier 2020, P.1.) a adressé au greffe du Tribunal d’arrondissement un certificat médical attestant qu’il était en incapacité de travail le 13 janvier 2020.

L’article 185 (1) nouveau du Code d’Instruction Criminelle prévoit que le prévenu doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse dont la validité est appréciée par le Tribunal.

"Le Tribunal apprécie souverainement l'impossibilité de comparaître en personne" (Cass. fr., 29 avril 1963, Pas. 1963, I, 910; Cass. fr., 10 septembre 1986, R.D.P. 1987, p.75 et Pas. 1987, I).

Le Tribunal constate à la lecture du certificat médical versé que le médecin a considéré que les sorties n’étaient pas médicalement contre- indiquées. Le prévenu n’a par ailleurs pas fourni le moindre mot d’explication accompagnant le certificat médical en question afin de permettre au Tribunal d’apprécier s’il se trouvait effectivement dans l’impossibilité de comparaître en justice le 13 janvier 2020.

Le Tribunal retient partant qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte le certificat médical établi en date du 13 janvier 2020 par le Dr. DR.1.) .

Quant à la notice 22379 /17/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 22379/1 7/CC et notamment le procès-verbal n°522/2017 dressé le 6 juin 2017 par la Police grand- ducale, Commissariat de proximité Gare- Hollerich.

Le Ministère Public reproche à P.1.) , étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 6 juin 2017, vers 19.30 heures, à Luxembourg, place (…), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, d’avoir commis un délit de fuite,

4 subsidiairement d’avoir enfreint l’article 63 de l’arrêté grand -ducal du 23 novembre 1955, ainsi que d’avoir contrevenu à deux prescriptions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3 ) et 4) à charge d’P.1.) dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits lui reproché s sub 1) et 2).

Le 6 juin 2017, T.2.) s’est présenté au commissariat de police afin de porter plainte pour délit de fuite. Selon ses déclarations, il aurait été à l’arrêt au feu rouge situé place (…) lorsqu’une voiture de marque « Porsche », de couleur bleue, immatriculée (…) (L), aurait heurté l’arrière de sa voiture. Le conducteur de l’autre véhicule que l’enquête permettra ultérieurement d’identifier en la personne du prévenu P.1.), aurait refusé de descendre de sa voiture avant de faire marche arrière et de quitter les lieux de l’accident pour ensuite rejoindre le parking des autobus près de la Gare centrale. A cet endroit il serait descendu de son véhicule pour l’inspecter avant de prendre la fuite. Ces déclarations ont par la suite été confirmées par T.1.) qui a été témoin oculaire des faits qui ont suivi l’accident. Les photos annexées au procès- verbal susmentionné montrent clairement des éraflures au pare- choc arrière de la voiture de la marque « Ford » appartenant à T.2.) .

La matérialité des faits résulte donc à suffisance de droit de l’instruction menée en cause et notamment des déclarations des témoins T.2.) et T.1.) faites sous la foi du serment.

Il est ainsi établi que P.1.) a, en date du 6 juin 2017, vers 19.30 heures, place (…), causé un accident et s’est éloigné des lieux sans se préoccuper des constatations qui s’imposaient. Il a ainsi causé un dommage à la voiture de T.2.), partant une propriété privée et est resté en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Les vérifications des agents verbalisants ont également permis de révéler que le prévenu a conduit le véhicule précité malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 1 er août 2014, notifié au prévenu le 26 août 2014.

Toutes les infractions lui reprochées par le Ministère public sont dès lors à retenir dans son chef.

P.1.) est dès lors convaincu :

I. « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 juin 2017, vers 19.30 heures, à Luxembourg, place (…),

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 1 er août 2014, notifié au prévenu le 26 août 2014,

5 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Quant à la notice 2 6209/17/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26209/1 7/CC et notamment le procès-verbal n° 805/2017 dressé le 2 août 2017 par la Police grand- ducale, Commissariat de proximité Gare- Hollerich.

Le Ministère Public reproche à P.1.) , étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique, le 2 août 2017 , à 09.40 heures à Luxembourg, rue (…) , d’avoir conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce m algré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 1 er août 2014, notifié au prévenu le 26 août 2014.

En date du 2 août 2017, à 09.40 heures à Luxembourg, rue (…), les agents du Commissariat de proximité Gare-Hollerich ont pu observer le prévenu P.1.) monter à bord de la voiture de la marque « Porsche », immatriculée (…) (L), et circuler sur la voie publique au volant de celle – ci.

Etant donné que les agents avaient connaissance du fait qu’P.1.) n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable, ils l’ont interpellé.

Lors de son interrogatoire de police, le prévenu a reconnu avoir été conscient qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable.

Il s’ensuit que P.1.) est convaincu de l’infraction lui reprochée, à savoir :

II. « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 août 2017, à 09.40 heures à Luxembourg, rue (…) ,

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 1 er août 2014, notifié au prévenu le 26 août 2014 ».

Quant aux peines: Les infractions retenues sous la notice 22379/1 7/CC sub I) 3) et I) 4) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sous la notice 22379/1 7/CC sub I) 1) et I) 2) qui se trouvent à leur tour en concours réel entre elles. L’ensemble de ces infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice 26209/17/CC.

6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu à application des articles 59, 60 et 65 du Code pénal.

Les articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionnent d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement les préventions retenues sub I) 1), I) 2) et II) à charge d’ P.1.).

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la multiplicité des infractions reprochées au prévenu.

Au vu de la gravité et du caractère répétitif des infractions retenues à l’encontre du prévenu, le Tribunal décide de l e condamner à une amende correctionnelle de 1.250 euros du chef des délits retenus à son encontre et à une amende de police de 200 euros du chef des contraventions retenues sub I) 3) et I) 4).

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux aliné as 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12 ou au cas de la récidive prévue à l’alinéa 7 du paragraphe 2 du même article ».

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge d’ P.1.), le Tribunal décide de le condamner à

– une interdiction de conduire de 1 8 mois du chef de l’infraction retenue sub I ) 1) à sa charge – une interdiction de conduire de 1 8 mois du chef de l’infraction retenue sub I ) 2) à sa charge – une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub II) à sa charge.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu qui a été condamné à une peine d’emprisonnement des infractions à la loi sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et par application de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, toute mesure de sursis est exclue quant aux interdictions de conduire à prononcer.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégean t en matière correctionnelle, composée de s on juge-président, statuant par un jugement réputé contradictoire, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

ordonne la jonction des affaires poursuivies par le Ministère public sous les numéros de notice 22379/17/CC et 26209/17/CC ,

7 condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de mille deux cent cinquante (1.250) euros du chef des délits lui reprochés sub I) 1), I) 2) et II) et à une amende de police de deux cent s (200) euros du chef des contraventions lui reprochées sub I) 3) et sub I) 4),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende correctionnelle à treize (13) jours et celle en cas de non- paiement de l’amende de police à deux (2) jours,

prononce contre P.1.) du chef de l’infraction retenue sub I) 1) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

prononce contre P.1.) du chef de l’infraction retenue sub I) 2) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

prononce contre P.1.) du chef de l’infraction retenue sub II) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 237,02 euros,

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de Procédure pénale, des articles 9 , 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 140 de l'arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, juge- président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Guy BREISTROFF , premier substitut du Procureur d’Etat, et de Cédric GROS, greffier assumé, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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