Tribunal d’arrondissement, 28 juillet 2020
LCRI n°42 /2020 not. 14057/18/CD Ex p 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUILLET 2020 La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…) à…
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LCRI n°42 /2020 not. 14057/18/CD
Ex p 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUILLET 2020
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
P1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement placé sous contrôle judiciaire
– p r é v e n u –
en présence de :
Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à L -2628 Luxembourg, 9, rue des Trévires, agissant en sa qualité d’ administratrice publique de la mineure MIN1.), née le (…),
comparant par Maître Bob MARTELING, avocat, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, tous les deux demeurant à Luxembourg.
partie civile constituée contre P1.), préqualifié.
F A I T S : Par citation du 26 mai 2020, Monsieur le Procureur d’ Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 juillet 2020 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 372, 375 et 385- 2 alinéa 1 er du Code pénal.
À l’audience publique du 9 juillet 2020, Madame le premier vice- président constata l’identité du prévenu P1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même.
2 Les témoins Stéphanie HEINTZ et Carole NOBILI, furent entendues, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les experts Robert SCHILTZ et Marc GLEIS furent entendus en leurs déclarations et explications.
Maître Bob MARTELING, avocat, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, agissant en sa qualité d’administratrice publique de la fille mineure MIN1.), née le (…), tous les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de MIN1.), demanderesse au civil, contre le prévenu P1.) , défendeur au civil préqualifié, et donna lecture des conclusions qu’ il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice- président et la greffière.
Le prévenu et défendeur au civil P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Laura MAY, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
P1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’ affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice 14057/18/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’ expertise de crédibilité du 22 juin 2019 établi par le psychologue Robert SCHILTZ.
Vu le rapport d’ expertise neuropsychiatrique du 6 octobre 2019 établi par le docteur Marc GLEIS, neuropsychiatre.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 199/20 rendue par la chambre du conseil du Tribunal de ce siège le 29 janvier 2020 renvoyant le prévenu devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 372, 375 et 385- 2 alinéa 1 er du Code pénal.
Vu la citation du 26 mai 2020 régulièrement notifiée au prévenu.
3 I. Au pénal :
Le Ministère Public reproche au prévenu P1.) :
« Comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
1. le 26 avril 2018 et le 27 avril 2018, dans l ’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les toilettes du train reliant LIEU1.) à LIEU2.) (départ 17.21 heures à LIEU1.)), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1.1. en infraction à l’article 375 du Code pénal,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ il soit et par quelque moyen que ce soit en abusant d’ une personne hors d’ état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance alors que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans,
en l’espèce, d’avoir commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne d’ MIN1.), née le (…) à (…) (D), partant sur la personne d’ une mineure qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, notamment en la pénétrant vaginalement avec ses doigts et son pénis et en se faisant prodiguer une fellation,
1.2. en infraction à l’article 372 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d ’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,
en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la personne d’ MIN1.), née le (…) à (…) (D), partant sur la personne d’ une enfant qui n’ a pas atteint l’âge de seize ans, notamment en l’embrassant sur la bouche, en lui touchant les seins sous ses vêtements, en la touchant au niveau du vagin et en mettant la main de la mineure sur son pénis,
2. entre le 30 avril 2019 et le 5 mai 2019 dans l ’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 385- 2 du Code pénal,
d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique,
en l’espèce, en tant que majeur d’âge, d’avoir fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles explicites et implicites à MIN2.) , née le (…) à (…), partant une mineure de moins de 16 ans, et notamment celles décrites dans le procès-verbal n°457/2019 du 16 mai 2019 de la Police Grand- Ducale, Commissariat Esch Centre et notamment les messages suivants :
«ah su ok gin duschen wells de mat ?», «also giff anescht ausgoen giff dech iwerall masseieren», « an bessen pervrs schreiwen? », « ma huelen dech an den arm kussen dech am hals ». »
4 A) Les faits
• Quant au moyen de non- conventionalité de l’article 375 alinéa 2 du Code pénal à la Convention Européenne des Droits de l’Homme
Par des conclusions écrites déposées à l’audience du Tribunal, le mandataire de P1.) a soulevé la non- conformité du caractère irréfragable de la présomption d’absence de consentement dans le chef de mineurs âgés de moins de 16 ans accomplis consacrée par l ’article 375 alinéa 2 du Code pénal avec les articles 6 paragraphes 1 et 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen (ci-après « ConvEDH ») consacrant les principes du procès équitable et de la présomption d’ innocence.
L’article 375 du C ode pénal dans sa teneur actuelle est issu de la loi du 16 juillet 2011 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007, du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et modification de certains articles du Code pénal et du Code de procédure pénale, se lit comme suit :
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’ y consent pas, à savoir à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’ une personne hors d’ état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Est réputé viol commis en abusant d’ une personne hors d’ état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’ un enfant âgé de moins de seize ans. Dans ce cas, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. »
Pour illustrer son argumentation, le mandataire du prévenu fait référence à une affaire K. contre FRANCE et plus particulièrement un arrêt rendu le 30 juin 2011 par la Cour Européenne des Droits de l’Homme sous le numéro 30754/03.
Dans cette affaire, la Cour de Strasbourg avait déclaré contraire aux dispositions des articles 6 paragraphes 1 et 2 de la ConvEDH un article du Code pénal français aux termes duquel toute personne dénonçant des violences sur sa personne était coupable de dénonciation calomnieuse dans le cas où la procédure pénale que la victime a initiée débouchait sur une décision de non- lieu.
Cette situation n’est cependant pas transposable à la présomption prévue par l’article 375 du Code pénal luxembourgeois.
En effet, il ressort de la lecture des travaux parlementaires relatifs au projet de loi numéro 6046 que la commission juridique avait proposé, « soucieuse de la nécessité de prévoir un cadre légal rigoureux », « conformément à la volonté d’ harmoniser la limite d’âge en vue d’assurer une meilleure protection des enfants, de prévoir un seuil d’ âge fixé à moins de seize ans ».
Cette proposition a été adoptée par la Chambre des Députés en votant la loi du 16 juillet 2011.
La disposition du Code pénal français critiquée par la Cour Européenne des Droits de l ’Homme dans l’affaire K. prévoyait l’ établissement automatique d’une infraction pénale (dénonciation calomnieuse) dans le cas où la procédure initiée par une personne était sanctionnée par un non- lieu à poursuivre.
Or la présomption instituée par le Code pénal luxembourgeois dans son article 375, quoi qu’ elle soit irréfragable (CA crim 16 décembre 2008, numéro 29/08), concerne la qualité de la victime et n’établit pas de plein gré une infraction pénale (en l’occurrence le viol) dans le chef d’un prévenu.
En effet, l’attitude du législateur luxembourgeois a pour vocation de protéger une partie faible de la population, à savoir les mineurs de moins de seize ans, en érigeant une présomption irréfragable de leur absence de consentement à des relations sexuelles. Seule l’un des éléments constitutifs de l’ infraction de viol, à savoir l’absence de consentement de la victime est ainsi touché par la présomption de l’article 375 du Code pénal.
Le législateur a donc entendu protéger certaines victimes, à savoir les mineurs de moins de seize ans accomplis, et non limiter les droits procéduraux d’éventuels auteurs.
La matérialité de l’ infraction de viol ainsi que l’intention dolosive d’ un auteur restent en effet toujours soumis à l’appréciation souveraine des juges de fond.
Ainsi, contrairement à l’ hypothèse visée par le mandataire du prévenu dans ses conclusions écrites, l’article 375 du Code pénal ne viole pas les articles 6 paragraphes 1 et 2 de la ConvEDH, les droits au procès équitable et la présomption d’ innocence de P1.) n’étant pas atteints et restent préservés au cours de la procédure.
Le moyen de non- conventionalité est dès lors à rejeter comme non- fondé.
• Quant aux faits impliquant la mineure MIN1.) En date du 9 mai 2018, la mineure MIN1.) se rend au commissariat de police accompagnée de deux amis pour déposer plainte contre un jeune homme du chef de viol. Le même jour, elle se confie à son éducatrice de référence A.) qui l’accompagne immédiatement chez le gynécologue. Il résulte du certificat médical établi le 9 mai 2018 par le docteur DR1.) que lors de l’examen gynécologue aucune blessure n’ est constatée. Le médecin note que l’hymen de la mineure n’est plus intact. En raison de l ’écoulement de 14 jours entre les présumés faits et l’ examen médical, il n’est plus possible de la soumettre à un set d’agression sexuelle. Audition policière de la mineure MIN1.) La mineure MIN1.) est entendue par la Police Judiciaire en date du 14 mai 2018. Lors de son audition qui fait l’objet d’ un enregistrement vidéo, elle indique qu’ elle vit actuellement dans le foyer « (…)» à LIEU4.) et qu’elle fréquente la 9 ème classe polyvalente au lycée « (…) ». Elle explique que dans le cadre de sa formation à l ’école, elle a fait un stage au garage (…) à LIEU1.) du 23 au 27 avril 2018 de 8 heures à 17 heures. Elle prenait chaque jour le bus de
6 LIEU4.) à la gare de LIEU2.) où elle montait dans le train pour aller à LIEU1.) et faisait le trajet inverse pour le retour.
MIN1.) affirme qu’en date du 25 avril 2018, elle a pris le train à LIEU1.) à 17.21 heures pour se rendre à LIEU2.). A LIEU3.), un jeune homme serait monté dans le train et se serait mis en face d’elle et lui aurait parlé. Il se serait présenté comme « P1.) » et lui a urait dit qu’il est de nationalité italienne, qu’il habitait à (…) et qu’il travaillait dans le restaurant « (…)» à (…). Elle indique qu’ils s’entendaient bien et ont échangé leur s numéros de téléphone. Ils se seraient par la suite écrit des messages.
La mineure déclare que le lendemain, elle a pris le train à LIEU1.) à la même heure. Elle serait descendue à la gare d’LIEU3.) où elle aurait rencontré le jeune homme par hasard sur le quai. Elle déclare qu’ ils ont ensuite pris ensemble le train rapide à 17.45 heures à LIEU3.) pour aller à LIEU2.). « P1.) » se serait assis à côté d’elle et ils se seraient parlé normalement. Elle indique que « P1.) » a à un moment donné commencé à l’embrasser et a lui pincé. Afin de se cacher des autres passagers, le jeune homme aurait mis son sac-à-dos devant eux. « P1.) » aurait également pris sa main . Il l’aurait mise en -dessous des vêtements sur son pénis e t lui aurait montré comment le masturber. MIN1.) précise qu’il l’a également pénétrée vaginalement avec son doigt lorsqu’ ils étaient assis dans le wagon. Sur question, elle affirme qu’elle a fait comme si rien de n’était , alors qu’elle n’aime pas attirer l’attention des gens sur elle.
MIN1.) explique qu’à un moment donné, « P1.) » est allé aux toilettes du train et a voulu qu’ elle le suive. Elle déclare qu’ elle l’a accompagné, pensant qu’ ils chercheraient ensuite une nouvelle place dans le train pour s’asseoir ensemble. A la hauteur des toilettes, il l ’aurait prise par la main et lui aurait demandé de le joindre dans la cabine. A l ’intérieur des toilettes, il aurait enlevé son pantalon jusqu’ aux genoux et l’aurait déshabillée à moitié. Elle affirme que le jeune homme l’a alors et qu’elle a dû le masturber et lui faire une fellation, ce qu’elle a trouvé dégoûtant (« eekelhaft »). Elle précise qu’il l’a guidée avec la main et lui a montré comment elle devait le masturber (286. « Hien huet éischter sou verlaangt sou : ’Maach dat, dat an dat’. »). Il aurait également introduit son pénis dans son vagin. A la fin de l’acte, il aurait éjaculé sur son ventre. Elle déclare qu’elle avait également du sperme sur sa main et ses jambes. Lorsqu’ils seraient sortis séparément des toilettes, le train serait arrivé à la gare de LIEU2.) et elle serait alors rapidement descendue du train.
MIN1.) déclare que le 27 avril 2018, elle a à nouveau pris le train à la même heure à LIEU1.) pour se rendre à LIEU2.) et elle a rencontré « P1.) » dans le train qui l’a obligée de le suivre aux toilettes où il l’a forcée à lui faire une fellation en prenant sa tête et en la poussant contre son pénis. Il aurait éjaculé dans sa bouche et elle aurait dû avaler le sperme, raison pour laquelle elle aurait vomi une fois rentrée au foyer à LI EU4.).
Sur question de la police, elle précise qu’elle n’a pas voulu ce rapport sexuel et qu’elle a dit à « P1.) » qu’elle avait mal au ventre parce qu’elle avait ses règles (« Mir ass ett net gudd, ech hun de Bauch wéih » – « Nee ett geet net, mir ass ett net gudd ») .
La jeune fille déclare encore que « P1.) » lui a par la suite écrit plusieurs messages SMS, mais elle a bloqué son numéro et lui a envoyé un dernier message en lui qu’elle voulait que cela s’arrête ( « Ech maache Schluss, ech well net méi, ech kann net méi »).
7 MIN1.) précise que « P1.) » n’a pas utilisé de préservatif . Interrogé quant aux constatations consignées dans le certificat médical établi par le docteur DR1.), elle explique que son hymen s’est déchirée lors d ’une séance de sport à l’école.
Autres éléments de l’enquête
Le téléphone portable et les vêtements d’MIN1.) sont saisis. Il résulte de l’exploitation de du téléphone portable que la mineure a échangé plusieurs messages SMS avec une personne enregistrée en tant que « P1.) ». Les interlocuteurs s’appellent « bb » (bébé) et s’envoient des cœurs et s’écrivent qu’ ils s’aiment, mais il ne résulte pas de ces messages qu’il y a eu un rapport sexuel entre les deux.
La description que la mineure MIN1.) a donnée du dénommé « P1.) » ainsi que l’exploitation des images extraites des caméras de vidéo- surveillance de la (…) permettent finalement d’identifier l ’individu accusé par MIN1.) comme étant P1.).
Audition policière de P1.) En date du 23 octobre 2018, les policiers procèdent à l ’audition de P1.). Confronté aux accusations de la mineure MIN1.) , il déclare avoir fait la connaissance d’une jeune fille dans le train en avril 2018 et avoir échangé des messages SMS avec celle- ci. Lorsque les agents lui montrent deux photos d’ MIN1.), il confirme qu’ il s’agit bien de la jeune fille en question. Des images extraites de l’enregistrement des caméras de vidéo-surveillance de la (…) sont également montré es à P1.) qui finit par reconnaître la jeune fille et soi- même. Il déclare qu’elle lui a dit qu’ elle était âgée de 15 ans. Si dans un premier temps, il conteste avoir eu un rapport sexuel avec la mineure, il finit par l’admettre. Il précise qu’il a eu en tout deux rapports sexuels avec MIN1.) dans les toilettes du train. Il explique qu’ en date du 26 avril 2018, ils se sont déshabillés et embrassés dans la cabine des toilettes. La jeune fille l’a masturbé pendant qu’ il massait ses seins. Il reconnaît l’avoir ensuite pénétrée vaginalement sans utiliser de préservatif. Sur question, il indique qu’il a fait attention à ne pas éjaculer dans son vagin. Il affirme qu’il s’est également fait prodiguer une fellation par la mineure sans pouvoir indiquer si c’était le 26 ou 27 avril 2018. Le jour suivant, ils se seraient à nouveau rencontrés et les faits se seraient passés de la même façon que lors de la première rencontre. Interrogé quant au déroulement de l eur première rencontre, il indique qu’il a embrassé MIN1.) et qu’ils se sont mutuellement masturbés (« gefummelt ») dans le compartiment du train. E lle l’aurait masturbé et il l’ aurait vaginalement pénétrée avec le doigt. P1.) précise qu’il a mis son sac sur ses genoux pour cacher leurs agissements.
P1.) insiste tout au long de son audition sur le fait qu ’il n’a pas violé MIN1.) alors que celle- ci était consentante et ne s’est à aucun moment défendue. Elle aurait participé activement à l’acte sexuel (« Hatt huet nie nee gesot an huet och net gesot ech soll ophalen. ») .
8 Interrogatoire de P1.) par le Juge d’instruction
P1.) est entendu par le Juge d’instruction en date du 13 février 2019. Il réitère s es déclarations faites devant la police. Il insiste encore sur le fait qu’il n’a ni violé ni menacé la jeune fille, celle-ci participant volontairement.
Expertise de crédibilité concernant les déclarations d ’MIN1.)
L’expert SCHILTZ retient dans son rapport d’ expertise de crédibilité que la mineure MIN1.) du 22 juin 2019 que les allégations de la mineure sont crédibles et qu’elles reposent sur un vécu authentique.
L’expert conclut : « 1) Un bilan psychologique de la personnalité d’ MIN1.) a été réalisé.
2) L’examen psychologique a découvert certaines particularités structurelles ou dispositionnelles de sa personnalité. Ainsi, elle présente une certaine prédisposition aux réactions dépressives, une certaine naïveté et une inexpérience par rapport à la vie.
3) Les circonstances et le contexte de la dénonciation des faits ont été analysés. Après les soi- disant faits, MIN1.) a parlé avec deux autres résidentes du foyer (B.) et C.)). Elle a également informé son père, qui lui a conseillé de parler avec sa sœur. Apparemment, elle a aussi parlé avec Madame (…) du SPOS. Sur recommandation de ses copains (D.), E.) et F.)), elle est allée faire une plainte auprès de la police CP Gare-Hollerich (09.05.2019). Le même soir, elle a parlé à Madame A.) , qui était son éducatrice de référence.
4) Les observations d’ MIN1.) ont été recueillies et analysées.
5) Des influences suggestives (hétéro ou auto- suggestives) n’ont pas pu être constatées par rapport au contenu des déclarations d’ MIN1.).
6) MIN1.) présente des tendances anxieuses et dépressives réactionnelles s’accompagnant d’idées suicidaires. Elle souffre de réminiscences posttraumatiques et de troubles du sommeil. Elle a fait deux tentatives de suicide et elle est en traitement chez le psychiatre Dr. RISTOW.
6) D’après les résultats de l’examen psychologique, les déclarations d’ MIN1.) sont crédibles et se fondent sur un vécu authentique. »
Déclarations à l’audience A l’audience publique du 9 juillet 2020, le témoin Stéphanie HEINTZ, 1 er Commissaire (OPJ) affectée au moment des faits à la Police Judiciaire, Section Protection Jeunesse, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
A la barre, le prévenu a reconnu la matérialité des faits. Il a cependant insisté sur le fait qu’il n’a pas remarqué que la mineure n’était pas consentante et qu’il n’avait pas l’intention d’imposer des actes sexuels à MIN1.) contre son gré. Il a admis avoir commis une erreur et a ajouté qu’ il n’a plus importuné la jeune fille lorsqu’elle lui a écrit qu’elle ne voulait plus.
9 • Quant aux faits impliquant la mineure MIN2.)
En date du 16 mai 2019, G.) se rend au commissariat de police pour déposer plainte contre un dénommé P1.), âgé de 26 ans, qui serait entré en contact avec sa fille MIN2.) , âgée de 14 ans, via les réseaux sociaux et lui aurait fait des propositions sexuelles. La mère de MIN2.) explique qu’elle a contrôlé la veille le téléphone portable de sa fille et remarqué qu’elle échangeait des messages avec un dénommé « P1.) ». G.) déclare que MIN2.) lui a confié quelques jours avant qu’elle avait une relation avec une fille. Elle explique que c’est pour cette raison qu’elle s’est inquiétée que sa fille écrive avec un garçon. Lorsqu’elle aurait confronté sa fille avec les messages en question, celle- ci aurait été très gênée. Elle lui a urait dit qu’ elle n’avait pas réfléchi en répondant aux avances de ce garçon. Elle ajoute qu’elle a rendu sa fille attentive sur les risques qu’ elle encourait en écrivant avec un inconnu majeur et beaucoup plus âgé qu’ elle.
La mère de MIN2.) remet aux policiers de nombreuses captures d’écran des échanges écrites entre « P1.) » et sa fille via l ’application « APP1.) » et SMS. Il ressort de ces captures d ’écran que les messages entre « P1.) » et MIN2.) ont été envoyés via l’application « APP1.) » et « APP2.) » ainsi que via SMS entre le 3 et 5 mai 2019. La mère a d’ ailleurs précisé aux policiers avoir constaté qu’ils ont fait connaissance via l’application « APP2.) » en date du 30 avril 2019.
La police identifie finalement ce dénommé « P1.) » comme étant le prévenu P1.) .
Il ressort des messages annexés au dossier répressif que P1.) savait que MIN2.) était âgée de 14 ans (« Dain alter interesseiert mech suwisu net main seisst »). Il lui fait d’abord des compliments et se montre compréhensif pour s a situation (« Du bist aber hübsch », « Bass dk schein an seiss herzi », « bass einfach een sexy bby girl, gefälls mer richteg », « Jo verstin daat an akzepteieren daat », « Akzepteieren dech su weis du bass bby »), pour ensuite rapidement lui faire des avances et la question d’ une rencontre est rapidement abordée (« wells de engkeier mat mer kino goen ? », « ah su ma wei ass et fir samsden ? »).
MIN2.) lui indique qu’ elle a une relation avec une fille et qu’elle ne peut pas se mettre en couple avec lui, alors qu’ il est beaucoup plus âgé qu’ elle et que sa mère n’accepterait pas une telle relation. Sur ce, P1.) lui répond qu’ ils peuvent se voir en cachette et qu’il n’est pas nécessaire que sa mère ou sa copine soient au courant (« Deine mutter müsste ja nix wissen und soweit wohne ich nicht weg muss ja keiner wissen was und wie wir schreiben verstehst du »). P1.) propose à la mineure d’entretenir une relation secrète et de s’échanger des messages à caractère pervers (« wells de mat mer am geheimen zs sin ? », « an bessen pervrs schreiwen?», « schreiwen heiansdo gär pervers wanns de wells »).
Force est de constater que MIN2.) montre également un certain intérêt pour le prévenu. Les deux interlocuteurs s’envoient de nombreux cœurs, disent qu’ ils s’aiment « hdg, hdog, edvm » et se donnent des petits noms, tels que « Séissen, Seisst, bby girl, Baby, bb, Mäin Séisst, meng fra, herzi ». P1.) fait de nombreuses déclarations d’amour à la mineure et lui envoie plusieurs images avec des citations d’amour. Il découle encore des messages échangés que P1.) propose à la mineure de se rapprocher physiquement. Ainsi, il lui envoie les messages suivants : « Ah ok gin duschen wells de mat ? », «hmmm giff dech dann gud aseefen », « also giff anescht ausgoen giff dech iwerall masseieren » et « ma huelen dech an den arm kussen dech am hals. » Il ne résulte cependant pas des échanges qu’une rencontre a suivi les propositions sexuelles.
Des photos ont également été échangés, mais l’enquête n’a pas permis d’établir que des images pornographiques ont été envoyées.
La mineure MIN2.) est entendue par la police le jour du dépôt de la plainte par sa mère en date du 16 mai 2019. Elle indique qu’ elle a flirté de manière superficielle avec P1.), mais a rompu le contact alors qu’elle est actuellement en relation avec une fille. Elle affirme qu’il n’y a pas eu d’échanges de messages de nature sexuelle et d’images de nature pornographique. Elle indique qu ’ils se sont uniquement envoyés des images de type « selfies ».
La mineure MIN2.) est auditionnée une seconde fois en date du 23 mai 2019 par la Police Judiciaire. Lors de son audition qui a fait l’objet d’ un enregistrement vidéo, elle réitère les déclarations faites lors de sa première audition.
Interrogatoire de P1.) par le Juge d’instruction
P1.) est entendu en date du 20 juin 2019 par le Juge d’ instruction. Il admet avoir eu des conversations avec la mineure MIN2.) via les applications « APP1.) » et « APP2.) » ainsi que via la messagerie SMS et de lui avoir écrit les messages résultant des captures d’écran annexées au dossier répressif. Il indique qu’ il a fait la connaissance de MIN2.) via l’application « APP2.) ». P1.) explique qu’ il ne savait pas qu ’il est légalement interdit d’avoir de tels dialogues avec des mineurs en-dessous de l’âge de 16 ans. Il affirme qu’il n’est actuellement plus en contact avec MIN2.) .
Quant aux déclarations à l ’audience
A l’audience publique du 9 juillet 2020, l e témoin Carole NOBILI, Commissaire OPJ, affectée au Commissariat Esch Centre, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans le procès-verbal de police dressé en cause.
A la barre, le prévenu n’a pas autrement contesté les faits qui lui sont reprochés.
Expertise neuropsychiatrique concernant P1.) Dans son rapport d’expertise du 6 octobre 2019, l’expert Marc GLEIS conclut que : « Monsieur P1.) présente un quotient intellectuel qui est à la limite inférieure de la normale, mais que n’ a pas aboli ou altéré ses capacités de discernement. Monsieur P1.) ne présente pas d’ affection psychiatrique aiguë . Monsieur P1.) ne présente pas de troubles de la personnalité. Monsieur P1.) est un homme très immature, nécessitant une guidance. Il n’a pas de tendances pédophiles. Son immaturité le pousse à aborder des filles plus jeunes qui ont une façon souvent tout aussi naïve que lui de fonctionner et d’ entrer en contact. Aucune maladie, anomalie, déviation, perversion, tendance a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires de Monsieur P1.) .
Aucune maladie n’ a affecté ou annihilé la liberté d’ action de Monsieur P1.) .
Un internement n’est pas nécessaire. Monsieur P1.) peut profiter d’une guidance psychosociale l’aidant à améliorer sa maturité affective.
Le pronostic d’ avenir de Monsieur P1.) eu égard au bilan psychiatrique est plutôt favorable. »
B) En droit
• Compétence ratione materiae
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche sub 1.2. et 2. des délits à P1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.
La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître des délits reprochés au prévenu.
• Quant au fond
1. Quant aux infractions de viol et d’attentats à la pudeur à l ’égard de la mineure MIN1.)
1.1. Quant à l’infraction à l’article 375 du Code pénal Le Parquet reproche sub 1.1. de la citation à prévenu à P1.) d’avoir le 26 avril 2018 et le 27 avril 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les toilettes du train reliant LIEU1.) à LIEU2.) (départ 17.21 heures à LIEU1.) ), commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de MIN1.) , née le (…) à (…) (D), partant sur la personne d’un mineur qui n’ a pas atteint l’ âge de seize ans, notamment en la pénétrant vaginalement avec ses doigts et son pénis et en se faisant prodiguer une fellation. L’article 375 alinéa 1 er du Code pénal définit le viol comme étant tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’ une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’ opposer la résistance. Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
a) un élément matériel, à savoir un acte de pénétration sexuelle, b) l’absence de consentement de la victime, établie notamment par l’ usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’ un artifice, ou par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’ opposer de la résistance, c) un dol spécial, à savoir l ’intention criminelle de l’ auteur.
ad a) L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle Il convient de retenir comme tombant sous le champ d’ application de l’article 375 nouveau du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d ’une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre part toute intromission d’ un corps étranger dans l’organe sexuel féminin.
A l’audience du 9 juillet 2020, P1.) est en aveu d’avoir pénétré le vagin d’ MIN1.) avec son pénis et avec son doigt, et ce les 26 et 27 avril 2018. Il a également avoué que la mineure lui a prodigué une fellation.
La Chambre criminelle retient partant que l’ élément matériel est à suffisance prouvé.
ad b) L’absence de consentement de la victime L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol. Aux termes de l’article 375, alinéa 1 du Code pénal, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime d ’une pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. Pareil acte constitue alors toujours un viol, sans qu’ il faille vérifier et établir spécialement l’absence de consentement de la victime. La preuve serait-elle faite que la victime a consenti ou même qu’ elle a provoqué à l’acte, l’agent encourrait la répression prévue par la loi. Il résulte du dossier répressif qu’ au moment des faits, MIN1.), née le (…), n ’avait pas encore atteint l’ âge de 16 ans accomplis. L’absence de consentement dans son chef est partant présumée de façon irréfragable.
c) L’intention criminelle de l’ auteur Le viol est un crime intentionnel. Mais il s’agit d’une hypothèse dans laquelle le fait lui-même révèle l’intention délictueuse (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.206). P1.) déclare qu’il n’avait pas l’intention d’ imposer à MIN1.) des relations sexuelles contre son gré. Le prévenu est en aveu qu’il savait que MIN1.) n’avait que 15 ans au moment des faits. P1.) devait donc nécessairement savoir que MIN1.) était trop jeune et immature pour consentir à des rapports sexuels. A cela s’ajoute, que la mineure lui a dit qu’elle ne v oulait pas avoir de rapports sexuels avec lui.
13 L’intention coupable est par conséquent établie dans le chef de P1.).
Il y a partant lieu de retenir P1.) dans les liens de l’infraction libellée sub 1.1. de la citation à prévenu, sauf à rectifier les circonstances de lieu libellées. En effet, les rapports sexuels ont eu lieu dans les toilettes du train reliant LIEU3.) , et non LIEU1.) , à LIEU2.).
1.2. Quant à l’infraction à l’article 372 du Code pénal Le Parquet reproche sub 1.2. dans la citation à prévenu à P1.) d’avoir le 26 avril 2018 et le 27 avril 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les toilettes du train reliant LIEU1.) à LIEU2.) (départ 17.21 heures à LIEU1.) ), commis plusieurs attentats à la pudeur sur la personne de MIN1.) , née le (…) à (…) (D), partant sur la personne d’ un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, notamment en l’embrassant sur la bouche, en lui touchant les seins sous ses vêtements, en la touchant au niveau du vagin et en mettant la main de la mineure sur son pénis. L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle- ci (GARÇON, Code pénal français adopté, art. 331 à 333, n°52 ss.). Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes : a) une action physique, b) une intention coupable, c) un commencement d’ exécution.
ad a) L’acte physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’ elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. Le fait d’ embrasser une mineure de 15 ans sur la bouche, de lui toucher ses seins et son vagin sous les vêtements et de lui mettre sa main sur le pénis afin de se faire masturber constituent incontestablement des actes contraires aux mœurs et sont en tant que tels immoraux et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité. Ces actes constituent partant des actes matériels qui blessent le sentiment commun de la pudeur. L’élément constitutif de l’action physique est partant à retenir.
ad b) L ’intention coupable
14 L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’ acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci- dessus, qu’ il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; Cass. fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).
Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826, ibid., 76).
En l’espèce, P1.) a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de son acte alors qu’il se trouvait, en tant que personne adulte, en présence d’une jeune fille âgée de 15 ans et qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime pour procéder aux attouchements litigieux.
L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur.
ad c) Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction
Il y a eu en l’espèce des contacts directs entre le prévenu et MIN1.) à des endroits du corps où la pudeur interdit tout contact de sorte que cette condition est également remplie.
Quant à la circonstance aggravante tenant à l’âge de la victime, il est constant en cause qu’MIN1.) avait moins de 16 ans au moment des faits de sorte que la circonstance aggravante de l’article 372 3° du Code pénal est établie.
Au vu des développements qui précèdent, P1.) est à retenir dans les liens de l’infraction d’attentat à la pudeur libellée sub 1.2. à sa charge, sauf à préciser que les attentats à la pudeur ont eu lieu dans le compartiment et dans les toilettes du train reliant LIEU3.) à LIEU2.).
2. Quant à l ’infraction de « grooming » à l ’égard de la mineure MIN2.)
Le Parquet reproche à P1.) sub 4. d’ avoir, entre le 30 avril 2019 et le 5 mai 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en tant que majeur d ’âge, fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles explicites et implicites à MIN2.) , née le (…) à (…), partant une mineure de moins de 16 ans, et notamment celles décrites dans le procès- verbal n°457/2019 du 16 mai 2019 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Esch Centre et notamment les messages suivants : « ah su ok gin duschen wells de mat ? », « also giff anescht ausgoen giff dech iwerall masseieren », « an bessen pervrs schreiwen? », « ma huelen dech an den arm kussen dech am hals ». L’article 385-2 alinéa 1 er du Code pénal incrimine « le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique ». Est partant punissable la sollicitation à l’ aide d’un moyen de communication électronique d’ un mineur de moins de seize ans ou d’ une personne se présentant comme telle à des fins sexuelles,
15 plus généralement connue sous le terme « grooming », la loi érigeant en circonstance aggravante le cas où cette proposition a été suivie d’ une rencontre effective.
Le « grooming » (mise en confiance) désigne la préparation d’ un enfant aux abus sexuels, motivée par le désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant d’établir des relations d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre jeune, en entraînant l’enfant dans la discussion de questions intimes pour graduellement l ’exposer à du matériel à contenu sexuel explicite afin de réduire sa résistance ou ses inhibitions. L’enfant peut également être impliqué dans la production de pornographie enfantine en envoyant des photos personnelles compromettantes prises à l’aide d’un appareil photo numérique, une webcam ou une caméra de téléphone mobile, ce qui offre à la personne sollicitant l’enfant un moyen de le contrôler en le menaçant. Dans les cas où l’adulte organise une rencontre physique, l’enfant risque d’ être victime d’abus sexuels ou d’ autres types de maltraitance (Travaux parlementaires, dossier n° 6046, commentaire des articles, page 6 ss).
Autrement dit, l’ auteur doit avoir proposé au mineur de moins de seize ans la commission d’ un acte de nature sexuelle.
La difficulté tient bien évidemment dans l’ acception que l’on se fait du terme « sexuel ». Par analogie avec les infractions de nature sexuelle connues, on pourrait considérer que l’expression vise tout agissement en rapport avec l’activité sexuelle, tout comportement « directement lié à la satisfaction des besoins érotiques, à l’amour physique » (M.-L. Nivôse, Des atteintes aux mœurs et à la pudeur aux agressions sexuelles, Dr. pén. 1995, chron. 27), c’est-à-dire au-delà du coït ou de la copulation, tout acte destiné « à assouvir un fantasme d’ ordre sexuel voire à accentuer ou provoquer le désir sexuel » (CA Paris, 18e ch., 18 janv. 1996, JurisData n° 1996- 970001).
En l’espèce, le prévenu a fait l’aveu d’avoir entretenu des conversations (« chats ») avec MIN2.) via messages SMS et via les applications « APP2.) » et « APP1.) » à un moment où MIN2.) n’avait pas encore 16 ans accomplis.
Il résulte des nombreuses conversations électroniques figurant au dossier répressif que le prévenu a effectivement proposé à MIN2.) de manière explicite et implicite la consommation d’actes sexuels. P1.) était sur ce point clair et non-équivoque, les termes précis des conversations ne laissant pas de doute en ce qui concerne l’intention du prévenu.
Il est constant en cause qu’au moment des faits, P1.) était âgé de 26 ans et MIN2.) de 14 ans et qu’il avait connaissance de l’âge de cette dernière .
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 385-2 alinéa 1 er telle que libellée sub 2. à son encontre.
16 Récapitulatif :
P1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins et ses aveux partiels :
« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. le 26 avril 2018 et le 27 avril 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans le compartiment et les toilettes du train reliant LIEU3.) à LIEU2.) (départ 17.45 heures à LIEU3.) ),
1.1. en infraction à l’article 375 du Code pénal,
d’avoir commis plusieurs actes de pénétration sexuell, en abusant d’ une personne hors d’état de donner un consentement libre alors que les actes de pénétration sexuelle ont été commis sur la personne d’une enfant âgée de moins de seize ans,
en l’espèce, d’avoir commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne d’MIN1.), née le (…) à (…) (D), partant sur la personne d’ une mineure qui n’a pas atteint l’ âge de seize ans, notamment en la pénétrant vaginalement avec ses doigts et son pénis et en se faisant prodiguer une fellation,
1.2. en infraction à l’article 372 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de l’autre sexe âgée de moins de seize ans,
en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la personne d’ MIN1.), née le (…) à (…) (D), partant sur la personne d’une enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, notamment en l’embrassant sur la bouche, en lui touchant les seins sous ses vêtements, en la touchant au niveau du vagin et en mettant la main de la mineure sur son pénis,
2. entre le 30 avril 2019 et le 5 mai 2019 dans l ’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 385- 2 du Code pénal,
d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à une mineure de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique,
en l’espèce, en tant que majeur d’âge, d’ avoir fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles explicites et implicites à MIN2.), née le (…) à (…), partant une mineure de moins de 16 ans, et notamment celles décrites dans le procès-verbal n°457/2019 du 16 mai 2019 de la Police Grand- Ducale, Commissariat Esch Centre et notamment les messages suivants :
« ah su ok gin duschen wells de mat ? », « also giff anescht ausgoen giff dech iwerall masseieren », « an bessen pervrs schreiwen? », « ma huelen dech an den arm kussen dech am hals ». »
17 C) La peine
Les infractions retenues à charge de P1.) et commises à l’encontre de MIN1.) sont en concours idéal entre elles alors qu’elles procèdent d’une intention délictueuse unique consistant en la volonté du prévenu d’ avoir des relations sexuelles avec la mineure. Ce groupe d’ infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2. à charge du prévenu .
Il y a partant lieu à application des dispositions des articles 61 et 65 du Code pénal aux termes desquelles la peine la plus forte sera seule prononcée.
L’article 375 du Code pénal prévoit dans son alinéa 2 une peine de réclusion de dix à quinze ans pour le viol commis sur la personne d ’une enfant âgée de moins de 16 ans.
Les attentats à la pudeur commis sur une enfant de moins de 16 ans sont punis aux termes de l’article 372 3° du Code pénal d’ un emprisonnement d’ un à cinq ans et d’ une amende de 251 à 50.000 euros.
L’article 385-2 alinéa 1 er du Code pénal sanctionne le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de 16 ans en utilisant un moyen de communication électronique d’un emprisonnement d’ un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 375 alinéa 2 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, la Chambre criminelle prend en considération la gravité indiscutable des infractions commises par le prévenu, mais entend également prendre en compte le jeune âge du prévenu ainsi que son manque de maturité.
Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle condamne P1.) à une peine de réclusion de 6 ans.
En application des dispositions de 378 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de 10 ans à l’encontre du prévenu.
Dans la mesure où P1.) n’a pas d’antécédents judiciaires et qu’il ne semble pas indigne de la clémence de la Chambre criminelle, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine de réclusion à prononcer à son encontre.
II. Au civil :
A l’audience du 9 juillet 2020, Maître Bob MARTELING, avocat, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, agissant ès qualités, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de la mineure MIN1.) préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu P1.) préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la Chambre criminelle, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en principe. En effet, le dommage moral dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis à l’audience, la Chambre criminelle retient que par ces agissements, P1.) a gravement traumatisé MIN1.) et évalue, ex aequo et bono, le dommage moral accru à la demanderesse au civil du fait des infractions commises par le défendeur au civil P1.) à la somme de 5.000 euros.
La Chambre criminelle condamne partant P1.) à payer à Maître Deidre DU BOIS, en sa qualité d’administratrice publique de la mineure MIN1.) le montant de 5.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir 9 juillet 2020, jour de la demande en justice, jusqu’ à solde,
La partie demanderesse au civil agissant ès qualités réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la demander esse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que la Chambre criminelle évalue à 500 euros .
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’ au civil, le mandataire de la demander esse au civil entendu en ses conclusions au civil, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal : s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits à charge du prévenu, r e j e t t e le moyen de la non- conventionalité de l’article 375 alinéa 2 du Code pénal, c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d e réclusion de SIX (6) ans ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.359,57 euros,
d i t qu’ il sera sursis à l ’exécution de l ’intégralité de la peine d e réclusion,
19 a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,
p r o n o n c e contre P1.) l’interdiction pour DIX (10 ) ans des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 3. de porter aucune décoration, 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y do nner de simples renseignements, 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’ est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,
Au civil : d o n n e a c t e à Maître Deidre DU BOIS, agissant en sa qualité d’administratrice publique de la mineure MIN1.), née le (…), de sa constitution de partie civile dirigée à l’ encontre de P1.),
s e d é c l a r e compétente pour en connaître,
la d é c l a r e recev able en la forme,
la d i t f o n d é e en son principe,
d i t la demande civile fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de CINQ MILLE (5.000) euros,
c o n d a m n e P1.) à payer à Maître Deidre DU BOIS, agissant en sa qualité d’administratrice publique de la mineure MIN1.), née le (…), le montant de CINQ MILLE (5.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 9 juillet 2020, jour de la demande en justice, jusqu’ à solde,
d é c l a r e fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e P1.) à payer à Maître Deidre DU BOIS, agissant en sa qualité d’administratrice publique de la mineur e MIN1.), née le (…), le montant de CINQ CENTS (500) euros ,
c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 61, 65, 66, 73, 74, 77, 372, 375, 378 et 385- 2 du Code pénal, des articles 2, 3, 130, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 217, 218,
20 222, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice -président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice- président, Frédéric GRUHLKE, juge, et Sophie SCHANNES, premier juge au sein du pool des magistrats complémentaires du siège au Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Carmen FERIGO , premier substitut du Procureur d’Etat, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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