Tribunal d’arrondissement, 28 novembre 2024

Jugt n°2583/2024 not.40990/22/CD Ex p./ s.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 28NOVEMBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e…

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Jugt n°2583/2024 not.40990/22/CD Ex p./ s.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 28NOVEMBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du27août2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)decomparaître à l’audience publique du6novembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: faux et usage de faux;tentative d’escroquerie. Àcette audience,Madame levice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications etmoyens de défense. La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI,premiersubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

2 Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuer laparole en dernier Le Tribunal pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro40990/22/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/24 (V e ),rendue le7février2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)devant une chambre correctionnellede ce même Tribunal du chefde faux, usage de fauxet tentative d’escroquerie. Vu la citationà prévenudu27août2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesubI.àPERSONNE1.)d’avoir, entrelesmois de juinetjuillet 2022, à Luxembourg et àADRESSE3.), dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées, en falsifiantunefacture n° #FA315585 émise par la sociétéSOCIETE1.) ainsi qu’undevis n°NUMERO2.)et d’avoirutiliséces documentsen les faisant soumettreà son assureur,SOCIETE2.)S.A., en vue du règlement de son préjudice allégué. Le Ministère Public reproche subII.àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, tenté de frauduleusement amener la compagnie d’assuranceSOCIETE2.) S.A. à lui payer le préjudice allégué,à savoir le remboursement du matériel lui ayant été soustraitlors d’uncambriolagesurvenule 23 juin 2022, enfaisant présenterà celle-ci une fausse facture n° #FA315585 émise par la sociétéSOCIETE1.)ainsi qu’un faux devis n°NUMERO2.), en employant partant des manœuvres frauduleuses à l’égard de celle-ci. Àl’audiencedu 6 novembre 2024,PERSONNE1.)a reconnu avoir commis l’ensemble des infractions lui reprochéesen tenant cependant à préciser que le devis n° DE-NUMERO3.) constituait un véritable devis et non un faux. La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressifet notamment de la plainte avec constitution de partie civile adressée le 6 décembre 2022 parla compagnie d’assuranceSOCIETE2.)S.A.au cabinet d’instruction ainsi que des constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Le Tribunal constate cependant qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que le devis n°NUMERO2.)constitut un faux. PERSONNE1.)estdès lorsà retenir dans les liens des infractionslibellées à son encontre, sauf à ne pas retenir le devisn°NUMERO2.)à titre d’acte falsifié.

3 Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, I.entre lesmois de juin et juillet 2022, à Luxembourg et àADRESSE3.), en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privéespar altération d’écritures, et d’avoir, dans uneintention frauduleuse, fait usage de ces faux, en l’espèce,d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées, en falsifiantunefacture n°#FA315585 émise par la sociétéSOCIETE1.)et d’avoirutilisé ce document en le faisantsoumettre à son assureur,SOCIETE2.)S.A., en vue du règlement de son préjudice allégué, II.en infraction aux articles 51et 496 du Code pénal, d’avoir tenté de se faire délivrer des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance,tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de l’infraction et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoirtenté de frauduleusement amener la compagnie d’assurance SOCIETE2.)S.A. à lui payer le préjudice allégué,à savoir le remboursement du matériel lui ayant été soustraitlors d’un cambriolagesurvenule 23 juin 2022,en faisant présenter à celle-ci une fausse facture n° #FA315585 émise par la sociétéSOCIETE1.), en employant partant des manœuvres frauduleuses à l’égard de celle-ci.» La peine Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que laconsommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (J.CONSTANT, Manuel de Droit Pénal,t.1, n° 148). Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167).

4 Aencore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être poursuivie en même temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé (CSJ, 16 juin 2009, n° 312/09 V). Iln’y adès lorspas d’absorption. Cette solution se justifie encorepar la considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts pénalement protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors que la répression de faux en écritures vise laprotection de la foi publique. D’autre part, il est admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de l’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. bel.,20 décembre 1965, Pas. bel.,1966, I, 542). Dans cette hypothèse, il y a concours idéal entre les infractions de faux et d’escroquerie (CSJ, 15 décembre 2009, n° 555/09 V). Lorsque les différents faits imputés au prévenu ne forment chaque fois que l’exécution continue et successive d’une seule et même résolution criminelle, toutes les infractions retenues s’analysent en un délit collectif auquel s’applique l’article 65 du Code pénal (CSJ, 6 juin 2000, n° 191/00 V). En l’espèce les infractions de faux et usage de faux et de tentative d’escroquerie se trouvent dès lors en concours idéal. Enapplication de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée. Aux termesdes articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est laréclusion decinqàdixans et une amende de 251 à 125.000 euros.À la suite dela décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement detroismois àcinqans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévuepar l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ,30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n°341/14V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). L’infraction d’escroquerie, qu’elle soit consommée ou simplement tentée, est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. La peine la plus forte est en l’espèce celle encourue pour l’infraction defaux et d’usage de faux. Au de la gravité des infractions retenues à charge dePERSONNE1.), tout en tenant compte de ses aveuxcomplets, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde sixmoiset àamendede1.000euros. PERSONNE1.)n’ayantpas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorderlesursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

5 P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuentendusesexplications etmoyens de défenseetla représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu s’étant vu attribuerla parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnement deSIX(6) moiset à une amende deMILLE(1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à19,52euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) jours, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitédelapeine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pourcrimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Le tout enapplication des articles 14,15,16,28, 29, 30, 51,65,196, 197 et 496du Code pénal etdes articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1,194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience parMadamele vice- président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge,et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deSam RIES,premiersubstitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,à l’exceptiondeAntoine d’HUART, légitimement empêché à la signature,et du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel.

6 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement,par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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