Tribunal d’arrondissement, 28 novembre 2024

No.560/2024 Audience publique du jeudi, 28 novembre 2024 (Not. 6424/21/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-huit novembre deux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E…

Source officielle PDF

11 min de lecture 2 360 mots

No.560/2024 Audience publique du jeudi, 28 novembre 2024 (Not. 6424/21/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-huit novembre deux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20 février 2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenudu chef de vol domestique, et opposant. F A I T S: Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans le jugement numéro 261/2023 du 1 er juin 2023 du tribunal correctionnel de Diekirch, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal n° 40509/2021 du 27 juillet 2021 du commissariat Atert (C3R) D-3R-ATER de la police grand-ducale, circonscription régionale Nord. Vu la citation à prévenu du 3 avril 2023 (Not. 6424/21/XD). Cette citation a été régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.)par la voie postale le 4 avril 2023, jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.

2 Malgré que le prévenuPERSONNE1.)fut régulièrement cité à comparaître, il ne s’est pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard. Au pénal: Le Parquet reproche àPERSONNE1.)d’avoir, «comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, depuis un temps non encore prescrit et jusqu’auDATE3.), àADRESSE3.), à l’intérieur de l’entreprise «SOCIETE1.)», sans préjudice quant à descirconstances de temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 461, 463 et 464 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un ouvrier qui a commis le vol dans la maison de son maître, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’entreprise «SOCIETE1.)»,  deux pinceaux de la marque STEINHÄUSER 75 mm,  cinq pinceaux de la marque STEINHÄUSER 60 mm,  trois pinceaux de la marque STEINHÄUSER 60 mm avec une poignée en bois courte,  une brosse à épousseter,  une spatule en forme de trapèze de la marque MÜLLER,  deux spatule en forme de trapèze sans marque,  deux spatules à double lame 27 cm,  une spatule à double lame 15 cm,  une spatule à double lame 30 cm de la marque OUTIL PARFAIT,  deux spatules en plastique de couleur bleu,  onze récipients en plastique, avec la circonstance qu’il travaillait comme ouvrier pour l’entreprise «SOCIETE1.)» établie à ladite adresse.» Les faits résultent à suffisance de droit des éléments du dossier ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoinPERSONNE2.), entendu à la barre sous la foi du serment. Il résulte des éléments du dossier quePERSONNE1.)a subtilisé du matériel de travail à son patronPERSONNE2.).PERSONNE1.)avait été embauché par «SOCIETE1.)» environ un an avant la plainte portée leDATE2.)parPERSONNE2.). PERSONNE1.)est partant convaincu au vu des éléments du dossier et des débats menés à l’audience et est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée. Il y a lieu de modifier la circonstance de temps en remplaçant la date duDATE3.)par celle duDATE2.). PERSONNE1.)est partant convaincu: comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, entre le mois de juin 2020 et leDATE2.), àADRESSE3.), à l’intérieur de l’entreprise «SOCIETE1.)»,

3 en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance qu’il est un ouvrier et qu’il a commis le vol dans le magasin de son maître, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de «SOCIETE1.)» deux pinceaux de la marque STEINHÄUSER 75 mm, cinq pinceaux de la marque STEINHÄUSER 60 mm, trois pinceaux de la marque STEINHÄUSER 60 mm avec une poignée en bois courte, une brosse à épousseter, une spatule en forme de trapèze de lamarque MÜLLER, deux spatule en forme de trapèze sans marque, deux spatules à double lame 27 cm, une spatule à double lame 15 cm, une spatule à double lame 30 cm de la marque OUTIL PARFAIT, deux spatules en plastique de couleur bleu, onze récipients en plastique, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance qu’il était l’ouvrier de l’entreprise «SOCIETE1.)». L’article 463 en combinaison avec l’article 464 du Code pénal prévoit pour les faits commis parPERSONNE1.)une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende de 251 à 5.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Le tribunal estime qu’en l’espèce les infractions commises parPERSONNE1.)sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de six mois et une amende de 1.000 euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard dePERSONNE1.), prévenu, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deSIX (6) MOIS, ainsi qu’ à une amende deMILLE (1.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) JOURS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 26,70 euros. Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal, 155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale.» Par déclaration entrée le 12 juin 2023 au secrétariat du Parquet, PERSONNE1.)forma opposition contre le prédit jugement. Par citation à prévenu du 20 février 2024,PERSONNE1.)fut cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le mérite de son opposition.

4 Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 27 mai 2024, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après l’appel de la cause à l’audience du lundi, 27 mai 2024, le président constata l’absence du témoinPERSONNE2.). Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Sur ce, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du lundi, 28 octobre 2024. Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 28 octobre 2024, le président constata à nouveau l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après l’appel de la cause à l’audience du lundi, 28 octobre 2024, le président constata encore l’absence du témoinPERSONNE2.). Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, déclara renoncer à l’audition du témoin PERSONNE2.). Le prévenuPERSONNE1.)déclara à nouveau renoncer à l’assistance d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa leprononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 28 novembre 2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Revu le jugement numéro 261/2023 du 1 er juin 2023 rendu par défaut à l’égard dePERSONNE1.)par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

5 Ce jugement a été notifié au prévenu le 12 juin 2023 en mains propres. Par déclaration entrée le 12 juin 2023 au secrétariat du Parquet, PERSONNE1.)forma opposition contre le prédit jugement. L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. PERSONNE1.)s’est présenté aux audiences du 27 mai 2024 et 28 octobre 2024, de sorte que la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau. Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux numéros 40509 du 27 juillet 2021 et 40511 du 28 juillet 2021 dressés par le commissariat de police Atert. Vu la citation à prévenu du 20 février 2024 (not. 6424/21/XD). Le Parquet reproche àPERSONNE1.)suivant citation initiale du 3 avril 2023: «comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, depuis un temps non encore prescrit et jusqu’auDATE3.), àADRESSE3.), à l’intérieur de l’entreprise «SOCIETE1.)», sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 461, 463 et 464 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un ouvrier qui a commis le vol dans la maison de son maître, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’entreprise «SOCIETE1.)»,  deux pinceaux de la marque STEINHÄUSER 75 mm,  cinq pinceaux de la marque STEINHÄUSER 60 mm,  trois pinceaux de la marque STEINHÄUSER 60 mm avec une poignée en bois courte,  une brosse à épousseter,  une spatule en forme de trapèze de la marque MÜLLER,  deux spatule en forme de trapèze sans marque,  deux spatules à double lame 27 cm,  une spatule à double lame 15 cm,  une spatule à double lame 30 cm de la marque OUTIL PARFAIT,  deux spatules en plastique de couleur bleu,  onze récipients en plastique,

6 avec la circonstance qu’il travaillait comme ouvrier pour «SOCIETE1.)» établie à ladite adresse.» Aux audiences du 27 mai 2024 et du 28 octobre 2024,PERSONNE1.)a formellement contesté les faits qui lui sont reprochés par le Parquet. PERSONNE1.)a ainsi affirmé que les objets que le Parquet lui reproche d’avoir volé au préjudice de son ancien employeur lui avaient été remis volontairement par son patron dès le début de son contrat de travail. Il a expliqué que ces objets étaient destinés à l’aider dans sa scolarité et dans l’exercice de ses fonctions au sein de l’entreprise. PERSONNE1.)a dès lors formellement contesté les déclarations de PERSONNE2.)faites à la police grand-ducale et lors de l’audience de la chambre correctionnelle du 27 avril 2023. Les déclarations du témoinPERSONNE2.)n’ont pas été réitérées sous la foi du serment à l’audience du 28 octobre 2024, et le prévenu n’a pas eu l’occasion de confronter contradictoirement les déclarations de celui-ci aux audiences des 27 mai 2024 et 28 octobre 2024, ce qu’il a par ailleurs déploré lors de l’instruction à ces audiences. En matière pénale, toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que la démonstration de sa culpabilité soit faite. La charge de cette preuve incombe au Ministère Public. La personne poursuivie n’a partant pas à démontrer son innocence, mais c’est au Ministère Public qu’il revient d’apporter la preuve de sa culpabilité. Il y a lieu de conclure que les déclarations dePERSONNE2.)dans le cadre du procès-verbal dressé ainsi qu’à l’audience du 27 avril 2023, qui n’ont pas été débattues contradictoirement en présence du prévenu, ne permettent pas au tribunal d’apprécier avec certitude la réalité et les circonstances de l’infraction reprochée àPERSONNE1.). Aussi, au vu des contestations du prévenu à l’audience et d’une enquête préliminaire sommaire, force est de constater que le Ministère Public n’a pas rapporté à suffisance de droit la preuve que le prévenu est à considérer auteur du vol domestique qui luiest reproché. Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter le prévenuPERSONNE1.)de la prévention qui lui est reprochée par le Ministère Public. P a rc e sm o t i f s , letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et sur opposition, le prévenu et opposantPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de

7 défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, r e ç o i tl’opposition en la forme, l ad i trecevable, d i t non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de PERSONNE1.)suivant jugement numéro 261/2023 du 1 er juin 2023 du tribunal correctionnel de Diekirch, s t a t u a n tànouveau, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des faits et de la prévention non retenus à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens, l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat. Par application des articles179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, et Conny SCHMIT, juge de la jeunesse, et prononcé en audience publique le jeudi, 28 novembre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

8 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.