Tribunal d’arrondissement, 28 novembre 2025
No.563/2025 Audience publique du vendredi,28 novembre2025 (Not.1795/25/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-huit novembredeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T…
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No.563/2025 Audience publique du vendredi,28 novembre2025 (Not.1795/25/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-huit novembredeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du14 octobre2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Par citation à prévenu du14octobre2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du31octobre2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,31octobre 2025, le président constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
2 Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots«Je le jure».Ilfut ensuiteentenduen ses déclarations orales. Leprévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même,ilfut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défenseau pénal. Le Ministère Public, représenté parGeorges SINNER,substitutprincipal duProcureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,28novembre2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbal numéro21398du17décembre2024dressé par le commissariat de policed’Ettelbruck. Vu la citation à prévenu du14octobre2025(not.NUMERO2.)95/25/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le16/12/2024,vers 12.00heures,àADRESSE3.), sans préjudice d’indications de temps et de lieux plusexactes, I.principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande,
3 encoreplus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, III. défaut de conduire defaçon à rester constamment maître de son véhicule, IV. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.» Il résulte des pièces versées au dossier, notamment du procès-verbal numéro21398établi par le commissariatd’Ettelbruck,de l’auditiondu témoin,des photographieset des déclarations et aveux partiels du prévenu, que les faits suivants sont établis: Le16 décembre2024, vers14.00heures,PERSONNE2.)circulait à bord de son véhiculede la marqueCITROËN, modèle Xsara Picasso, immatriculéNUMERO1.),accompagné de sa mère,sur laADRESSE3.). A hauteurde la maison portant lenuméro17, il s’est arrêté pour céder le passageauxpiétons engagés sur un passagepourpiétons. Ace moment,un véhicule delamarqueMERCEDES, modèle CLA 180D, de couleurnoire, immatriculéNUMERO3.), conduit parPERSONNE1.), est venu heurter l’arrière du véhicule dePERSONNE2.). AlorsquePERSONNE2.)s’étaitarrêtépour discuter et procéder aux constatations nécessaires,PERSONNE1.)aeffectuéun demi-tour pour changer de direction eta quittéimmédiatement les lieux en direction de la ADRESSE4.). Lespiétonsprésentsontentendul’impact entre lesvéhiculeset,en observantla fuite, ontrelevéle numérodela plaque d’immatriculationdu véhicule MERCEDES. Les photographies prises par les services de police montrent des dommages visibles à l’arrière du véhicule dePERSONNE2.), notamment une déformation duhayon. PERSONNE1.), entendu par les services de police, a reconnu avoir conduit levéhiculeMERCEDESce jour-lààADRESSE5.). Il a confirmé qu’un véhicule de couleur grises’étaitarrêté devant lui pour céder le passage à des piétons.Il aadmisne pas avoir été attentif et avoir heurté le véhicule devant lui. Bien qu’ilaitremarqué l’arrêt de l’autre véhicule après le passagepourpiétons, il asoutenu avoirpoursuivisa route,estimantque le véhicule n’avait subi aucun dommage.
4 Entendu à la barre,PERSONNE1.)a reconnu avoir été conscient de l’accident causétout en maintenantne pas avoir constaté de dégâts, sans exclure qu’il n’avait pas bien regardé. Ilrésulte du témoignage dePERSONNE2.)que le prévenu ne s’est pas arrêté et aprisla fuiteen effectuantun demi-tour.Les dommages constatés sur levéhicule dePERSONNE2.),étaientmanifestement visibles, l’accident ayanteu lieu en pleine journée. Le délit de fuite, prévu à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, est constitué dès lors que: -le prévenu est impliqué dans un accident; -il a connaissance de l’accident; -il quitte les lieux sans procéder aux constatations utiles. Ces trois éléments sont réunis en l’espèce: -PERSONNE1.)a percuté le véhicule dePERSONNE2.); -le choc a étébruyant, rendant impossible l’ignorance du prévenu; -il a pris la fuite sans s’arrêter, ni échanger ses coordonnées, ni alerter les autorités. Le comportement du prévenu révèle une volonté manifeste d’échapperà sesresponsabilités, ce qui constitue une atteinte grave à la sécurité routière et aux obligations de prudence et de solidarité entre usagers de la voie publique. Les contraventions libellées aux points II.,III.et IV.de la citation, à savoirle défautde se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhiculeet le défautde pouvoir arrêter son véhicules dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant, sont également caractérisées par les faits. Il convient de préciser que les faits ont eu lieu le 16 décembre 2024 vers 14.00 heures, et non vers 12.00 heurescommeindiquédans la citation. PERSONNE1.)est partant déclaré convaincu: étantconducteurd'unvéhicule automobile sur la voie publique, le 16décembre2024, vers 14.00 heures, àADRESSE3.), I.sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
5 II.de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées, III.de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule, IV.de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. Les infractions retenuessubII.,III.etIV.à chargedu prévenuse trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal, selon lesquelles, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve par ailleurs en concours réel avec le délit de fuite retenu subI., de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal, qui prévoient qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’espèce et de la situation personnelle du prévenu, en ce compris l’absence d’antécédents judiciairesspécifiques, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de750euros du chef du délit de fuite retenu subI., et une autre amende, d’un montant de 200 euros, du chef des contraventions retenues subII.,III.etIV.à sa charge.
6 Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des infractions commises, la chambre correctionnelle condamnePERSONNE1.)à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois du chef du délit de fuite. Au vude l’absence d’antécédentsjudiciairesspécifiquesdans le chefdu prévenu, le tribunal assortit cette interdiction de conduire du sursis. P a r ce s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défenseau pénal, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenuayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef du fait et de l’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deSEPT CENT CINQUANTE (750) EUROSdu chef du délit de fuite retenu à sa charge subI., et à une amende d’un montant deDEUX CENTS (200) EUROS du chef des contraventions retenues à sa charge subII.,III.etIV.,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de45,90euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes àNEUF(7+2) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDOUZE (12) MOISdu chef de l’infraction retenueà sa charge subI., d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire,
7 i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles7,9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, del’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184,185,189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,28novembre 2025, au Palais de Justice à Diekirch parFernand PETTINGER, premier juge, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence deManon RISCH,premiersubstitutduProcureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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