Tribunal d’arrondissement, 28 octobre 2015

LCRI n° 41/2015 Not.: 3311/00/CD (ml/13) 3 ex.p (s.prob) Art.11 Jugement sur OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2015 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 13 ième section, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre…

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LCRI n° 41/2015 Not.: 3311/00/CD (ml/13)

3 ex.p (s.prob) Art.11

Jugement sur OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2015

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 13 ième section, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…) / Italie, demeurant à L -(…), (…)

– p r é v e n u –

F A I T S : Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu le 19 janvier 2010 par défaut à l’égard du prévenu X.) et contradictoirement à l'encontre de Y.) par la Chambre criminelle du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg sous le numéro 2/2010 et dont le dispositif est conçu comme suit: «P A R C E S M O T I F S : La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, par défaut à l'égard de X.) , statuant contradictoirement à l'ég ard de Y.) , qui fut entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu Y.) ayant eu la parole en dernier, d i t que le moyen tiré de la prescription n'est pas fondé; d i t qu' il n'y a pas lieu à condamnation séparée du chef des délits de menaces retenues sub III) en tant qu'élément constitutif de l'infraction d'extorsion retenue sub 1) à l'encontre de Y.) et de X.);

2 Y.)

c o n d a m n e Y.) du chef des crimes et délits retenus à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, et par application de circonstances atténuantes, consistant notamment dans le dépassement du délai raisonnable, à la peine de réclusion de huit (8) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 52,22 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quatre (4) ans de cette peine de réclusion,

p r o n o n c e contre Y.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre Y.) l'interdiction pendant dix (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

X.) c o n d a m n e X.) du chef des crimes et délits retenus à sa charge, qui se trouvent en pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, par application de circonstances atténuantes, consistant notamment dans le dépassement du délai raisonnable, à la peine de réclusion de dix (10) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 52,22 euros, p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, p r o n o n c e contre X.) l'interdiction pendant dix (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

3 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

o r d o n n e la restitution du produit de l'adjudication publique du véhicule MASERATI à T2.);

o r d o n n e la confiscation des objets saisis selon procès-verbal n° R765293 du 30 mars 2000 établi par la Police Grand- Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle;

c o n d a m n e Y.) et de X.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les faits commis ensemble. »

—————————————————————————————————————–

Par déclaration du 31 mars 2015, X.) , par l’intermédiaire de son mandataire, a relevé opposition contre le prédit jugement par défaut du 19 janvier 2010.

Par citation du 13 juillet 2015, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître aux audiences publiques des 13 et 14 octobre 2015 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée.

A l'audience publique du 13 octobre 2015, Monsieur le premier vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre cri minelle.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, séparément, en leurs dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) , assisté de l'interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Alessandra VIENI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Jean -Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu X.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

4 LE JUGEMENT QUI SUIT:

Vu le jugement no. 2/2010 rendu le 19 janvier 2010 par la Chambre criminelle du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg notifié au prévenu X.) le 24 mars 2015.

Par lettre datée au 31 mars 2015 et entrée le même jour au Ministère Public, le mandataire de X.) a relevé opposition contre le jugement par défaut du 19 janvier 2010.

L’article 187 alinéa 1 du Code d’Instruction Criminelle prévoit que « la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile ».

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi, il y a partant lieu de déclarer non avenues les condamnations intervenues à l’encontre du prévenu par jugement du 19 janvier 2010.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 960/09 de la Chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg du 7 mai 2009 renvoyant le prévenu X.) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal pour répondre des infractions d'extorsion par violences ou menaces, de séquestration, de menaces, de détention et de port d'armes sans avoir été en possession de l'autorisation ministérielle requise.

Vu les citations des 21 juillet 2009 et 13 juillet 2015.

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°3311/00/CD.

Vu le résultat des commissions rogatoires et le cahier d'information établi par le juge d'instruction.

Vu le résultat de l'instruction à l'audience de la Chambre criminelle.

I) Les faits:

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, ont permis de dégager les faits suivants:

Le 29 février 2000 T2.) s'est présenté au commissariat de police du Centre d'Intervention de Luxembourg pour porter plainte contre Y.) du chef d'extorsion et de séquestration.

A l'appui de sa plainte, il a expliqué qu'il était en relation d'affaires avec Y.) et la mère de celui-ci, A.), et qu'ils avaient signé le 21 janvier écoulé un contrat de vente portant notamment sur un immeuble comportant un commerce et plusieurs appartements sis à LIEU1.) . Ils avaient convenu que cet immeuble allait passer dans le patrimoine de la famille Y.) et que cette dernière lui transmettait en contrepartie quelques immeubles leur appartenant.

5 A.) l'avait contacté le 25 février 2000 vers 17.30 heures dans le contexte de cet échange et ils avaient fixé un rendez-vous le même jour vers 21.00 heures dans un appartement sis à LIEU2.), (…).

T2.) s'y est rendu en compagnie d'une amie, B.) , et du fils âgé de trois ans de celle- ci.

Après un retard d'une trentaine de minutes, Y.) , accompagné d'une tierce personne inconnue au plaignant, s'est présenté. Grâce à l'enquête policière, l'homme inconnu au plaignant a pu être identifiée par la suite en la personne de X.) .

Ils sont tous montés à l'ap partement situé au 8 ième étage de l'immeuble et après être entrés, Y.) a directement fermé la porte d'entrée à clef et a enlevé la clef de la serrure. A ce moment, le plaignant ne s'était pas méfié de ce geste.

Lorsque la discussion a commencé à porter s ur l'affaire d'échange d'immeubles conclue le mois précédent et que Y.) a réclamé l'annulation des conventions , T2.) a compris le sens et l'envergure du geste consistant à retirer la clé de la serrure.

Y.) avait préparé plusieurs documents constatant l'annulation de la convention du 21 janvier 2000 et les a soumis à T2.) qui a cependant refusé de les signer puisqu'il a réalisé qu'il n'en tirerait aucun bénéfice.

Suite à la persistance de son refus, Y.) a commencé à s'énerver et après avoir passé un coup de fil, l'enquête ayant déterminé que Y.) avait contacté sa mère pour demander conseil, il s'est muni d'un pistolet pour exercer des pressions sur son cocontractant et ainsi appuyer ses exigences.

Ce pistolet a été remis à X.) qui, après avoir manipulé la culasse pour montrer à T2.) que l'arme était chargée, a conseillé à T2.) , sur un ton calme et déterminé, de signer les documents en question tout en l'informant que Y.) avait consommé de la cocaïne quelques heures plus tôt et qu'il serait dès lors capab le de l'abattre.

T2.), ayant été fortement impressionné par les propos et le geste de X.) , essaya de calmer la situation. Or, Y.) s'est de plus en plus énervé et, après avoir repris le pistolet des mains de X.) , il l'a pointé à plusieurs reprises sur T2.) tout en lui enjoignant de signer.

T2.) a demandé à Y.) de le laisser sortir de l'appartement pour qu'il puisse aller chercher ses lunettes se trouvant dans sa voiture afin qu'il puisse lire les documents. Or, Y.) lui refusa catégoriquement cette demande.

B.), craignant pour sa vie et pour celle de son fils, l'a supplié de signer les documents pour pouvoir sortir le plus rapidement possible de l'appartement, raison pour laquelle T2.) a finalement accepté vers 01.15 heures du matin à apposer sa signatur e sur les documents.

Vers 01.30 heures, ils ont pu quitter l'appartement et ce non sans que Y.) ait conseillé à T2.) de s'abstenir d'avertir les Forces de l'Ordre, faute de quoi son compagnon avait le devoir de s'occuper d'eux.

6 Intimidé par ces menaces, T2.) n'a pas directement osé porter plainte. Le lendemain des faits, il a appelé A.) pour revenir sur toutes les signatures posées la veille; or cette dernière lui a également conseillé de ne pas avertir la Police s'il voulait savoir sa famille en sécurité.

Dans l'après-midi du 28 février 2000, un inconnu portant un masque de carnaval a sonné au domicile de T2.) . Lorsque son épouse, portant leur enfant commune dans ses bras, a ouvert la porte, l'homme masqué lui a fait des compliments sur leur fille et lui a conseillé de bien ve iller sur la santé de celle-ci avant de partir sans autres commentaires.

Le 30 mars 2000, les enquêteurs du Service de Recherches et d'Enquêtes Criminelles de Luxembourg ont procédé à la perquisition du domicile de Y.) . L'arme du crime et les originaux des annulations des conventions n'ont pas pu être retrouvés, mais les enquêteurs ont pu saisir des copies de ces annulations et plus précisément deux annulations de contrats de vente concernant un fonds de commerce, deux annulations de contrats de vente concernant la vente d'un véhicule de la marque MASERATI et une annulation de contrat portant sur la vente d'un appartement sis à LIEU2.) , (…).

Même si aucune arme n'a été retrouvée, il y a lieu de relever que deux chiens renifleurs spécialement dressés à la découverte de munitions et d'explosifs se sont arrêtés devant une armoire se trouvant dans le living, de sorte qu'il y a lieu de présumer qu'une arme ou des munitions s'y trouvaient peu de temps avant.

X.) a déclaré lors de son audition policière du 28 septembre 2000 que Y.) est venu le 25 février 2000 vers 19.15 heures à son domicile et qu'il lui a expliqué avoir conclu plusieurs contrats avec T2.) concernant notamment la vente du fonds de commerce de ce dernier.

Y.) lui a expliqué que ce dernier l'aurait lésé et a demandé à X.) de l'accompagner pour obliger T2.) à annuler les contrats. Y.) lui a dit qu'en contrepartie, il recevrait de lui ce qu'il voulait.

Avant de partir, ils ont consommé de la cocaïne. Lorsqu'ils se trouvaient en route pour se rendre au rendez-vous, Y.) lui a dit qu'il avait une arme.

Arrivés à LIEU2.), T2.), son amie et le fils de cette dernière les attendaient devant la porte. Ils sont tous montés dans l'appartement et Y.) a fermé la porte à clé avant de retirer la clé de la serrure.

X.) a soutenu que lorsqu'il se trouvait seul avec T2.) , son amie et l'enfant dans le salon, il aurait essayé de convaincre T2.) de signer les annulations de contrat tout en lui expliquant que Y.) était fou. Lorsque ce dernier est rentré dans le salon, il a tout de suite commencé à crier avec T2.) et a frappé du poing sur la table du salon. Y.) était en possession d'un pistolet et l'a montré à T2.) .

Ensuite, X.) aurait pris l'arme et aurait enlevé la munition dans la cuisine sans que les autres personnes ne s'en soient rendus compte. Il aurait mis le pistolet dans sa poche mais l'a urait cependant sorti par la suite pour le montrer à T2.).

T2.) a finalement signé les annulations de contrat sous la contrainte et parce que son amie lui demandait de signer. Pendant toute la soirée, Y.) était en contact téléphonique avec sa mère

7 Le 30 octobre 2008 X.) , ne s'étant pas présenté aux convocations lui adressées par le juge d'instruction des 15 juin 2006 et 25 octobre 2006, a été entendu suite à une commission rogatoire par les autorités italiennes. Lors de cet interrogatoire, il a expliqué que Y.) lui a téléphoné et qu'il lui a demandé de l'accompagner pour lui servir de témoin pour la signature des documents en question par T2.) dans l'appartement sis dans la route de (…). Il a contesté avoir menacé T2.) et d'avoir utilisé une arme. Il a déclaré que Y.) avait sorti un pistolet, de sorte qu'il le lui aurait enlevé des mains pour le mettre dans sa poche droite. L'arme n'aurait même pas été chargée.

A l'audience publique X.) a réitéré ses déclarations effectuées lors de son audition policière du 28 septembre 2000 en précisant ne pas avoir menacé T2.) et de n'avoir accompagné Y.) que pour obtenir paiement par ce dernier des arriérés de salaire de 2,5 mois tout en sachant que ce dernier était en possession d'un pistolet et qu'il allait obliger son cocontractant à signer des documents. Y.) s'était énervé, avait tapé des poings sur la table et avait menacé T2.) pour que ce dernier signe les documents. Il serait alors intervenu pour calmer la situation et aurait enlevé le pistolet des mains de Y.) pour le décharger avant de le mettre dans la poche de son pantalon.

Entendu sous la foi du serment, T2.) a déclaré que Y.) a fermé l'appartement à clé et qu'il a enlevé celle- ci de la serrure; que X.) lui avait montré un pistolet qui était chargé et que ce dernier lui avait conseillé de signer avant que Y.) ne fasse une bêtise. Il a précisé que X.) ne l'avait pas menacé, ni par geste, ni par parole, ce dernier lui ayant seulement confirmé sa crainte pour sa vie de la part de Y.) s'il ne signait pas les documents.

Sur question spéciale de la Chambre criminelle, T2.) a déclaré que X.) n'avait pas déchargé l'arme tel que ce dernier le soutient mais qu'il la lui avait montré et notamment la munition qui se trouvait à l'intérieur de celle-ci. Le pistolet changeait à plusieurs reprises de mains entre Y.) et X.).

Il y a lieu de relever que par jugement n°LCRI 2/2010 du 19 janvier 2010, Y.) a été condamné comme auteur pour avoir commis les faits qui sont actuellement reprochés à X.) par la Chambre criminelle du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg à la peine de réclusion de huit ans, assortie d'un sursis partiel de quatre ans, et que cette peine a été confirmée en instance d'appel par arrêt n°23/10 du 20 octobre 2010.

II) En droit:

Le Ministère Public reproche à X.) :

"Comme auteurs d'un crime ou d'un délit :

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution ;

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis ;

8 d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

comme complices d 'un crime ou d' un délit :

d'avoir donné des instructions pour le commettre ;

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu' ils devaient y servir ;

d'avoir, par connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;

le 25 février 2000, entre 21.30 heures et 1.30 heures le 26 février 2000, à L-LIEU2.), (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux ;

I.) en infraction à l'article 470 et 471 du Code pénal, avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

en l'espèce, d'avoir extorqué, par violences et menaces exercées à l'égard de Monsieur T2.) et Mme B.) et leur fils âgé de trois ans de celle-ci :

1.) la signature de M. T2.) sur une annulation de contrat de vente entre M. T2.) , Mme Y.) et Mme A.) datée du 25 février 2000, selon laquelle tous trois déclarent annuler le compromis de Vente- Achat « Convention d' échange » du 21 janvier 2000 en commun accord. En conséquent le compromis décrit ce après serait annulé :

« Mme A.) ainsi que son fils Y.) échangeaient les objets suivants :

* un appartement à LIEU2.) avec cave n° 14 et garage 9, sis à L-LIEU2.), (…), numéro de cadastre (…)

* une maison de rapport sise à L-LIEU4.), (…) numéro de cadastre (…)

* une maison de rapport sise à LIEU3.) , (…), numéro de cadastre (…)

* une dette envers M. T2.) de 5.750.000 (cinq millions sept cent cinquante mille) flux payable par des mensualités de 50.000 flux par mois + 3% d' intérêts à partir du mois suivant l'acte notarié.

Contre la propriété de Monsieur T2.) qui est la suivante :

9 * un local commercial (rez-de-chaussée et sous-sol) compris matériel d'exploitation existant ainsi que deux étages et grenier le tout sis à LIEU1.) , L-(…), (…). »

2.) la signature de M. T2 .) sur un « compromis de vente » ( convention d' échange) daté du 25 février 2000, entre M. T2.) , propriétaire d' un local de commerce rez-de-chaussée et sous-sol et concession d'alcool (privilège) et matériel d'exploitation existant, ainsi que deux étages+grenier, le tout sis à LIEU1.) , L-(…), (…)» et d'autre part M. Y.) et Mme A.) , propriétaires

* un appartement à LIEU2.) avec cave n° 14 et garage 9, sis à L-LIEU2.), (…), numéro de cadastre (…)

* une maison de rapport sise à LIEU3.) , (…), numéro de cadastre (…),

par lequel les deux parties échangent leur propriété indiquée ci-dessus, échange consenti pour une valeur de 15.000.000 (quinze millions) flux

3.) la signature de M. T2.) sur une annulation de contrat de vente entre M. T2.) et M. Y.) datée du 25 février 2000, selon laquelle M. T2.) déclare avoir été remboursé (remboursé selon l'annulation) de la somme de 800.000.- francs luxembourgeois de la part de M. Y.) , afin que le contrat de vente du 21 janvier 2000, concernant un véhicule MASERATI GHIBLI gris immatriculé (…) (L) soit annulé, avec l'ajout de la mention : reçu la somme de 750.000.- FB ;

4.) la signature de M. T2.) sur une annulation de contrat de vente entre M. T2.) et M. Y.) datée du 25 février 2000 selon laquelle M. T2.) déclare avoir été remboursé (remboursé selon l'annulation) de la somme de 4.500.000.- francs luxembourgeois le 25 février 2000 de la part de M. Y.) et Mme A.) , afin d' annuler le contrat de vente de l'appartement désigné ci-après :

– un appartement à LIEU2.) avec cave n° 14 et garage 9, sis à L-LIEU2.), (…), numéro de cadastre (…), avec l'ajout de la mention : reçu la somme de 4.500.000.- ;

5.) la signature de M. T2.) sur une annulation de contrat de vente entre M. T2.) et M. Y.) datée du 25 février 2000, selon laquelle M. T 2.) déclare avoir remboursé (remboursé selon l'annulation) de la somme de 2.000.000.- francs luxembourgeois le 25 février 2000 de la part de M. Y.) et Mme A.) , afin que le contrat de vente du 21 janvier 2000 soit annulé et M. T2.) est obligé de restituer le fond de commerce du restaurant REST1.) à M. Y.) et Mme A.) avec effet immédiat ;

avec la circonstance que ces extorsions ont été commises à l'aide de violences et de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées,

en l'espèce un pistolet ayant été montré puis chargé de balles pour menacer de mort M. T2.) en vue de lui extorquer la signature sur les différentes conventions préparées;

10 II.) en infraction à l'article 442-1 du Code pénal d'avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour se préparer ou faciliter la commission d' un crime ou d' un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d' un crime ou délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d' une condition,

en l'espèce d'avoir détenu et séquestré plusieurs personnes, à savoir M. T2.), Mme B.) et son fils mineur, en fermant à clef l' appartement et en les empêchant de le quitter, en vue de préparer et de faciliter la commission des crimes énumérés sous I) ;

III.) en infraction à l'article 327 du Code pénal, d' avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables d' une peine criminelle,

en l'espèce, d'avoir menacé M. T2.), Mme B.) et son fils d'un attentat contre ces personnes punissable d' une peine criminelle, plus particulièrement pour les avoir menacé d' un pistolet, avec ordre de signer les conventions et annulations de convention soumises à M. T2.) ,

plus subsidiairement en infraction à l 'article 327 alinéa 2 du Code pénal , d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d' une peine criminelle

en l'espèce, d'avoir menacé M. T2.), Mme B.) et son fils d'un attentat contre les personnes punissable d' une peine criminelle, plus particulièrement pour les avoir menacés d' un pistolet ;

IV.) en infraction aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d'avoir sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d' armes prohibées ou d'armes et accessoires d'armes soumis à autorisation,

en l'espèce, d'avoir, sans autorisation ministérielle, détenu et porté un pistolet de couleur foncée avec munitions, partant une arme à feu soumise à autorisation".

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche sub III) et IV) des délits à X.). Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l'ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l'est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.

11 • Quant à l' infraction d'extorsion à l'aide de violences et de menaces libellée sub 1):

Il résulte du dossier répressif et de l'instruction mené e en audience publique, que T2.) , B.) et le fils de cette dernière ont été retenus par Y.) et X.) à l'intérieur d'un appartement appartenant à la famille Y.)/A.) et ce jusqu'à la signature de cinq documents constatant l'annulation des conventions signées un mois plus tôt dans le cadre d'un échange d'immeubles. Pour exercer des pressions sur les victimes, Y.) a amené une arme à feu. Celle- ci a été utilisé pour faire pression sur T2.) après avoir constaté que ce dernier était un dur à cuire ne se laissant pas facilement impressionner et qu'il ne signerait pas volontairement les documents soumis.

L'article 470 du Code pénale dispose que « celui qui aura extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge sera puni des peines portées aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475, d'après les distinctions qui y sont établies. »

L'infraction d'extorsion de signature requiert en conséquence les éléments constitutifs suivants :

– L'intention frauduleuse, – L'emploi de violences ou de me naces, – La signature d'un écrit.

1) L'intention frauduleuse Le crime d'extorsion exige que l'auteur ait agi de mauvaise foi, qu'il ait poursuivi la réalisation d'un but ou d'un gain illégitime. En l'espèce, il ne fait pas de doute que cette condition se trouve établie. En effet, sous la menace d'une arme et après avoir fermé la porte de l'appartement à clé tout en prenant soin d'enlever la clé, il fut enjoint à T2.) de signer des documents avec lesquels celui -ci n'était pas d'accord. Ce n'est que lorsque T2.) les avait signés, qu'il pouvait quitter l'appartement vers 01.30 heures avec sa compagne et le fils de cette dernière.

2) L'emploi de violences ou de menaces Pour déterminer si l'extorsion a été accompagnée de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l'article 483 du Code pénal. Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercées sur les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (cf Novelles, t. III, v° viol n°6195) La Cour de Cassation a dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou

12 voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle- ci ait été exposée à un danger sérieux.

L'article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (cg Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions ; Cour de Cassation, 25.03.1982, PXV, p.252)

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, notamment des faits relatés par T2.) et par B.) lors de son interrogatoire devant le juge d'i nstruction que l'extorsion de signature a été commise à l'aide de menaces tant verbales que moyennant présentation d'une arme à feu qui est passé de main en main entre Y.) et X.).

Cette condition est également établie.

3) La signature d'un écrit En l'espèce, Y.) et X.) ont fait signer les cinq annulations de convention telles que libellées par le Ministère Public par T2.) et ce contre le gré de ce dernier, de sorte que cette condition est également donnée. Toutes les conditions d'application de l'article 470 étant réunies, l'infraction d'extorsion à signature est établie.

• Quant aux circonstances aggravantes prévues par l'article 471 du Code pénal : Le Ministère Public reproche à X.) d'avoir commis l'extorsion avec les circonstances qu'elle a été commise dans une maison habitée, la nuit par deux ou plusieurs personnes et que des armes ont été employées et montrées.

– La circonstance de la maison habitée: L'article 471 du Code pénal retient comme condition nécessaire à son applic ation la circonstance de la maison habitée. Cette condition essentielle pour l'application de l'article en question est définie à l'article 479 du Code pénal. Non seulement les édifices ou constructions où serait établie l'habitation ou la demeure permanente de personnes sont visés, mais également une demeure temporaire et partielle pour certaines occupations ou activités est suffisante pour conférer aux lieux en question la nature de maison habitée (cf Raymond CHARLES Introduction à l'Etude du Vol n°660 et 661). En l'espèce, cette condition se trouve remplie, l'extorsion ayant été commise à l'intérieur de l'appartement sis à LIEU2.) , (…), appartenant à la famille Y.)/A.) .

– La circonstance de la nuit par deux ou plusieurs auteurs:

L'article 478 du Code pénal définit le vol commis la nuit comme étant le vol commis plus d'une heure avant le lever et plus d'une heure après le coucher du soleil.

En l'espèce, il résulte du dossier répressif que les faits ont été commis dans la nuit du 25 au 26 février 2000, et plus précisément entre 21.30 heures et 01.30 heures, de sorte que la condition relative à la nuit doit être retenue.

L'extorsion a été commise par Y.) et par X.) , donc par deux personnes , de sorte que la deuxième condition requise pour l'application de cette circonstance aggravante est également établie.

– La circonstance de l'emploi d' armes: Il est établi au vu des dépositions du témoin T2.) effectuées sous la foi du serment à l'audience publique du 13 octobre 2015, ensemble ses déclarations effe ctuées lors de ses auditions policières et devant le juge d'instruction ainsi que des déclarations effectuées par B.) lors de la phase d'instruction, que Y.) a sorti à un moment donné de la discussion un pistolet d'un sac en plastic qu'il avait emmené au rendez-vous. Cette arme a été pointé à plusieurs reprises par Y.) sur T2.), elle a par ailleurs été échangée de main en main entre Y.) et X.), qui, en ouvrant la culasse a montré à T2.) le caractère réel de l'arme chargée. Pour déterminer si l'extorsion a été commise moyennant emploi ou présentation d'armes, il y a lieu de se référer à l'article 482 du Code pénal qui dispose que « sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l'article 135 du présent code ». L'article 135 du Code pénal définit l'arme comme « toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l'on n'en a pas fait l'usage ». Ce texte est loin d'être limitatif, de sorte qu'il y a en outre lieu de se référer à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions pour déterminer si un objet est susceptible de constituer une arme ou non.

Il résulte de la loi précitée qu'une arme à feu constitue une arme au sens de ce texte. A noter que pour l'application de la circonstance aggravante, la jurisprudence ne distingue pas, que l'auteur d'une agression se soit servi d'une arme factice ou d'une arme réelle.

Cette circonstance aggravante doit dès lors également être retenue.

Toutes les conditions d'application de l'article 470 du Code pénal étant réunies, il y a lieu de retenir X.) dans les liens de cette infraction avec les deux circonstances aggravantes libellées par le Parquet.

• Quant à l'infraction de séquestration de personnes:

Aux termes de l'article 442-1 alinéa 1 er du Code pénal « sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour se préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition. »

L'application de ce texte requiert l'accomplissement des conditions suivantes :

– un acte matériel d'arrestation, de détention ou de séquestration, – l'illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle, – l'intention criminelle de l'agent – une corrélation étroite entre les faits de détention ou de séquestration d'une part, et, soit la commission d'un crime ou d'un délit, soit le fait de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou délit d'autre part.

1) un acte matériel d'arrestation, de détention ou de séquestration L'arrestation, la détention et la séquestration consistent dans l'appréhension du corps d'un individu de telle sorte qu'il se trouve privé d'aller et de venir à son gré (cf GARCON, art 341 à 344, n°5; VOULIN, par M.- L. RASSAT, n°208). Ces faits impliquent dès lors la privation de liberté d'un individu pendant un certain laps de temps. T2.), B.) et le fils de cette dernière ont été retenus dans l'appartement sis à LIEU2.), (…) de 21.30 heures jusqu'à 01.30 heures du matin. Ils n'ont pu quitter les lieux qu' après que T2.) avait signé les documents qui lui avaient été soumis, de sorte que cette condition se trouve remplie. 2) L'illégalité de l'arrestation, de la détention et de la séquestration C'est l'application du principe général que les arrestations, et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l'autorité publique et qu'en règle générale, mise à part les exceptions limitativement prévues par la loi, comme par exemple la possibilité d'appréhension par toute personne de l'auteur d'un crime ou délit flagrant, nul particulier n'a le droit d'arrêter de détenir ou de séquestrer un individu quelconque.

En l'espèce ni Y.) , ni X.) n'étaient en droit de retenir contre leur gré T2.) , B.) et le fils mineur de cette dernière.

3) L'intention criminelle

Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n'écarte pas l'intention criminelle qui existe dès que l'auteur d'une arrestation, d'une détention ou d'une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l'ont déterminé à le faire. L'intention résulte de la conscience de l'auteur d'un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d'aller et de venir.

Cette condition sera examinée dans le cadre de ce qui suit.

4) Le but des actes d'arrestation, de détention ou de séquestration

Pour l'application du texte il faut outre une corrélation étroite entre les faits de détention ou de séquestration d'une part, et, soit la commission d'un crime ou d'un délit, soit le fait de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou délit d'autre part. Il découle des termes même du texte qu'il ne s'applique pas lorsque les faits en vue desquels l'arrestation, la détention ou la séquestration sont faites, ne sont pas de nature délictueuse, ni criminelle. En outre, pour le cas ou la privation de liberté arbitraire est faite en vue de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, elle doit être antérieure ou au plus tard concomitante à la consommation du crime ou du délit. En revanche dans le cas où elle est faite en vue d'assurer la fuite des malfaiteurs ou d'en assurer leur impunité, elle peut se réaliser à tout moment, même longtemps après la commission de l'infraction. En l'espèce, T2.) , B.) et le fils mineur de cette dernière étaient, durant un laps de temps de quatre heures, privés de la liberté d'aller et de venir à leur gré, étant donné que d'une part ils se trouvaient sous la menace directe d'une arme à feu, et que d'autre part Y.) les avait enfermés à l'intérieur de son appartement les empêchant ainsi de sortir de celui -ci. Même au moment où T2.) avait demandé de pouvoir sortir pour aller chercher ses lunettes dans la voiture afin de pouvoir au moins lire les documents qui lui avaient été soumis, cette demande lui a été refusée au motif que les papiers étaient seulement à signer et que leur contenu ne poserait pas problème. La séquestration a dès lors été commise en vue de faciliter l'extorsion. Y.) et X.) avaient conscience de priver sans droit, respectivement sans raison légitime les trois personnes de leur liberté d'aller et de venir, afin de faciliter l'extorsion, partant des actes prévus par l'article 442-1 du Code pénal, de sorte que l'intention criminelle est également établie. Il suit des considérations qui précèdent que l'infraction de séquestration est à retenir.

• Quant à l'infraction prévue à l'article 327 du Code pénal : Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que des débats à l'audience que les prévenus ont porté des menaces verbales et par gestes, à l'encontre de T2.) . Y.) a proféré des menaces en gesticulant avec une arme à feu, la pointant même à plusieurs reprises sur T2.) , et X.) a conseillé à ce dernier, en lui démontrant le caractère réel de l'arme lorsqu'il retira la culasse, de signer les documents soumis tout en l'informant que Y.) était capable d'utiliser l'arme. L'infraction à l'article 327 du Code pénal est dès lors établie.

• Quant à l'infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions

Le Ministère Public reproche encore à X.) d'avoir détenu sans autorisation ministérielle un pistolet de marque inconnu.

En l'espèce, il est constant en cause que tant Y.) que X.) manipulaient le pistolet en question et qu'ils n'étaient pas en possession de l'autorisation ministérielle requise, de sorte que l'infraction est à retenir.

• Quant au degré de participation de X.) :

L’article 66 du Code pénal prévoit que « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit :

Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;

Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendues ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l’article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias».

L’article 67 du même Code prévoit que « seront punis comme complices d’un crime ou d’un délit :

Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre ;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir ;

Ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ».

X.) s'est rendu, en connaissance de cause, ensemble avec Y.) au rendez-vous en vue de commettre les infractions et savait que ce dernier possédait un pistolet. Il a manié l'arme tout en conseillant sur un ton calme à T2.) de signer les documents d'annulation, faute de quoi ses jours seraient en danger.

La Chambre criminelle retient que par sa présence, son physique qui, d'après ses propres déclarations et celles du témoin T2.) était à l'époque des faits un physique musclé , impressionnant, de type baroudeur , par sa calme assurance, par le fait de manier le pistolet tout en disant sur un ton calme à T2.) de signer les documents pour savoir sa vie en sécurité, ensemble le fait d'avoir accepté d'accompagner Y.) en connaissance de cause au rendez-vous,

17 X.) a prêté une aide utile à la commission des infractions commises par Y.), de sorte qu'il est à retenir, conformément au réquisitoire du Ministère Public, comme complice dans les liens des infractions.

X.) se trouve convaincu:

"Comme complice, pour avoir avec connaissance aidé Y.) pour l'exécution des infractions suivantes;

le 25 février 2000, entre 21.30 heures et 1.30 heures le 26 février 2000, à L-LIEU2.), (…),

I) en infraction à l'article 470 et 471 du Code pénal, avoir extorqué, par menaces, la signature d'un écrit ,

en l'espèce, d'avoir extorqué, par menaces exercées à l'égard de T2.) , B.) et de son fils âgé de trois ans:

1) la signature de T2.) sur une annulation de contrat de vente entre T2.) , Y.) et A.) datée du 25 février 2000, selon laquelle tous trois déclarent annuler le compromis de vente-achat « convention d'échange » du 21 janvier 2000 en commun accord. En conséquent le compromis décrit ci-après serait annulé :

« Mme A.) ainsi que son fils Y.) échangeaient les objets suivants :

* un appartement à LIEU2.) avec cave n° 14 et garage 9, sis à L-LIEU2.), (…), numéro de cadastre (…)

* une maison de rapport sise à L-LIEU4.), (…) numéro de cadastre (…)

* une maison de rapport sise à LIEU3.) , (…), numéro de cadastre (…)

* une dette envers M. T2.) de 5.750.000 (cinq millions sept cent cinquante mille) flux payable par des mensualités de 50.000 flux + 3% d'intérêts à partir du mois suivant l'acte notarié.

Contre la propriété de Monsieur T2.) qui est la suivante :

* un local commercial (rez-de-chaussée et sous-sol) compris matériel d'exploitation existant ainsi que deux étages et grenier le tout sis à LIEU1.) , L-(…), (…) . »

2) la signature de T2.) sur un « compromis de vente » (convention d'échange) daté du 25 février 2000, entre T2.) , propriétaire d'un local de commerce rez-de-chaussée et sous-sol et concession d'alcool (privilège) et matériel d'exploitation existant, ainsi que deux étages+grenier, le tout sis à LIEU1.) , L-(…), (…) » et d'autre part Y.) et A.), propriétaires

* un appartement à LIEU2.) avec cave n° 14 et garage 9, sis à L-LIEU2.), (…), numéro de cadastre (…)

* une maison de rapport sise à LIEU3.) , (…), numéro de cadastre (…),

18 par lequel les deux parties échangent leur propriété indiquée ci-dessus, échange consenti pour une valeur de 15.000.000 (quinze millions) flux;

3) la signature de T2.) sur une annulation de contrat de vente entre T2.) et Y.) datée du 25 février 2000, selon laquelle T2 .) déclare avoir été remboursé (remboursé selon l'annulation) de la somme de 800.000.- francs luxembourgeois de la part de Y.) , afin que le contrat de vente du 21 janvier 2000, concernant un véhicule MASERATI GHIBLI gris immatriculé (…) (L) soit annulé, avec l'ajout de la mention : reçu la somme de 750.000.- FB ;

4) la signature de T2.) sur une annulation de contrat de vente entre T2.) et Y.) datée du 25 février 2000 selon laquelle T2.) déclare avoir été remboursé (remoursé selon l'annulation) de la somme de 4.500.000.- francs luxembourgeois le 25 février 2000 de la part de Y.) et A.), afin d'annuler le contrat de vente de l'appartement désigné ci-après :

– un appartement à LIEU2.) avec cave n° 14 et garage 9, sis à L-LIEU2.), (…), numéro de cadastre (…) , avec l'ajout de la mention : reçu la somme de 4.500.000.- ;

5) la signature de T2.) sur une annulation de contrat de vente entre T2.) et Y.) datée du 25 février 2000, selon laquelle T2.) déclare avoir remboursé (remoursé selon l'annulation) de la somme de 2.000.000.- francs luxembourgeois le 25 février 2000 de la part de Y.) et A.), afin que le contrat de vente du 21 janvier 2000 soit annulé et T2.) est obligé de restituer le fond de commerce du restaurant REST1.) à Y.) et A.) avec effet immédiat;

avec la circonstance que ces extorsions ont été commises à l'aide de menaces dans une maison habitée, la nuit par deux personnes, des armes ayant été montrées,

en l'espèce un pistolet ayant été montré puis chargé de balles pour menacer de mort T2.) en vue de lui extorquer la signature sur les différentes conventions préparées;

II) en infraction à l'article 442-1 du Code pénal d'avoir détenu et séquestré une personne, quel que soit son âge, pour préparer et faciliter la commission d'un crime et d'un délit,

en l'espèce d'avoir détenu et séquestré plusieurs personnes, à savoir T2.), B.) et son fils mineur, en fermant à clef l'appartement et en les empêchant de le quitter, en vue de préparer et de faciliter la commission des crimes énumérés sous I);

III) en infraction à l'article 327 du Code pénal, d'avoir verbalement, avec ordre, menacé d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle,

en l'espèce, d'avoir menacé T2.), B.) et son fils d'un attentat contre ces personnes, punissable d'une peine criminelle, plus particulièrement pour les avoir menacés d'un pistolet, avec ordre de signer les conventions et annulations de convention soumises à T2.) ,

IV) en infraction aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d'avoir, sans autorisation ministérielle, détenu et porté une arme soumise à autorisation,

en l'espèce, d'avoir, sans autorisation ministérielle, détenu et porté un pistolet de couleur foncée avec munitions, partant une arme à feu soumise à autorisation. »

• Quant à l a peine à prononcer:

L'infraction de menaces retenue sub III.) ne donne pas lieu à condamnation séparée puisque cette infraction, en tant qu'élément constitutif de la prévention d'extorsion retenue sub I) , est absorbée par cette dernière.

L'article 470, combiné à l' article 471, du Code pénal punit l'extorsion commise à l'aide de violences ou de menaces, avec la circonstance qu'elle a été commise dans une maison habitée, la nuit à plusieurs, des armes ayant été montrées, d'une peine de réclusion de quinze à vingt ans.

L'article 442- 1 du Code pénal punit la séquestration d'une peine de réclusion de quinze à vingt ans.

Les crimes retenus sub I) et II) se trouvent en concours idéal puisqu’ils ont été commis dans une intention criminelle unique. Ce groupe d’i nfractions se trouve en concours réel avec le délit retenu sub IV).

Conformément à l'article 61 du Code pénal, la peine la plus forte sera donc seule prononcée.

L’article 69 du Code pénal prévoit que les complices d’un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu’ils encourraient s’ils étaient auteurs de ce crime, d’après la graduation prévue par l'article 52 du Code pénal.

La peine à prononcer à l'encontre du prévenu se situe dès lors entre dix et quinze ans de réclusion.

Conformément aux dispositions des articles 73 et 74 du Code pénal, cette peine de dix à quinze ans peut être remplacée, par application de circonstances atténuantes, par la réclusion de cinq à dix ans ou même par un emprisonnement non inférieur à trois ans.

Le mandataire de X.) a fait valoir que le délai raisonnable prévu par l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme aurait été dépassé en l'espèce, alors que les faits proprement dits datent du mois de février 2000 et qu'entre septembre 2000 et février 2006 aucun devoir d'instruction n'aurait été accompli.

Aux termes de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l'article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes…à être jugée sans retard excessif. »

Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, pour apprécier le délai raisonnable d'un procès, aucun n'étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l' affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, 2) du comportement du prévenu ( sans aller jusqu'à exiger qu'il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités

20 nationales compétentes ( S. Guinchard et J. Bouisson, Procédure pénale, n° 376, p.263). Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve inculpée, cette date pouvant être, suivant le cas, celle de l'ouverture des enquêtes préliminaires, de l'inculpation ou de l'arrestation.

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d'un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.

Il résulte du dossier répressif que le réquisitoire d'ouverture du Ministère Public date du 2 mars 2000, X. ) ayant été entendu par les enquêteurs du SREC le 28 septembre 2000 et ayant quitté le Luxembourg par la suite. Il ne s'est pas présenté aux interrogatoires des 15 juin 2006 et 25 octobre 2006 fixées par le juge d'instruction.

Suite à une commission rogatoire, X.) a été entendu par les autorités italiennes sur les faits le 30 octobre 2008, l'instruction ayant été clôturée le 3 février 2009 et la citation à prévenu pour les audiences publiques des 14 et 15 décembre 2009 devant la Chambre criminelle date du 21 juillet 2009.

La Chambre criminelle constate qu'à aucun moment, le Ministère Public n'a usé de la contrainte pour amener X.) à se soumettre aux mesures d'instruction, faute de mandat d'arrêt international ou européen.

La Chambre criminelle estime que l'affaire dont elle est saisie n 'a pas présenté une complexité extraordinaire et que les mesures d'instruction spécifiques qui auraient permis de faire avancer l'enquête n'ont pas été ordonnées, de sorte que les retards subis ne se trouvent pas justifiés.

La Chambre criminelle retient dès lors qu' il y a dépassement du délai raisonnable prévu à l'article 6-1 précité.

Il y a lieu cependant de constater que ni l'article 6-1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d'un dépassement du délai raisonnable qu'il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l'irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d'apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l'angle de la preuve d'une part et sous l'angle de la sanction d'autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

En l'occurrence, il ne ressort d'aucun élément du dossier, ni des débats menés à l'audience que le prévenu aurait été, en raison de l'écoulement du temps entre les faits et l'audience de la Chambre criminelle, privé de la possibilité de présenter utilement ses moyens de défense et qu'il y aurait eu déperdition des preuves.

La Chambre criminelle estime qu'il faut tenir compte dans la fixation de la peine du dépassement du délai raisonnable dans le cas d'espèce, valant circonstance atténuante dans le chef du prévenu.

Les faits proprement dits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d'une gravité indiscutable, les méthodes utilisées pour parvenir au but du projet rappelant les méthodes mafieuses.

La façon de procéder pour perpétrer les infractions retenues justifie la condamnation de X.) à une peine de réclusion de cinq ans.

Il résulte du casier judiciaire italien versé par le Ministère Public que X.) a été condamné par le Tribunal de Rome en matière de stupéfiants le 14 novembre 1997 à une peine d'emprisonnement de douze mois, assortie du sursis , et à une amende de 1.549,37 euros.

Le casier judiciaire luxembourgeois renseigne deux condamnations en matière de circulation routière respectivement en 2004 et en 2005 à des amendes et à une interdiction de conduire de 18 mois. Il n'y a cependant pas lieu de tenir compte de ces condamnations inscrites dans le casier judiciaire luxembourgeois, étant donné que les faits ayant donné lieu à condamnation sont postérieurs aux faits de la présente affaire.

Il y a lieu de relever qu'à l'audience de la Chambre criminelle, X.) a pris conscience de la gravité des faits lui reprochés et son repentir paraissait sincère.

Au vu de ces considérations, il y a lieu d'assortir la peine de réclusion à prononcer contre le prévenu du sursis probatoire en le soumettant aux obligations spécifiées dans le dispositif, l'octroi d'un sursis simple n'étant légalement pas possible eu égard à sa condamnation inscrite dans le casier judiciaire italien.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.

En application des articles 11 et 12 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce pour la durée de dix ans les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, X.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,

d i t que l`opposition formée par X.) est recevable ;

m e t à n é a n t les condamnations prononcées à son encontre par jugement n° 2/2010 du 19 janvier 2010 ;

22 statuant à nouveau

c o n d a m n e X.) du chef des crimes et du délit retenus à sa charge, qui se trouvent en pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de cinq (5) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 95,82 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine de réclusion prononcée à l'encontre de X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligation s suivantes :

– exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi, -et de justifier de l’exécution de son obligation à Monsieur le Procureur Général d’Etat

a v e r t i t X.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée;

a v e r t i t X.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal;

p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre X.) l'interdiction pendant dix (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 52, 61, 65, 67, 73, 74, 327, 442- 1, 470, 471, 477, 478, 479, 482, 483 du Code pénal; 130, 185, 190, 190- 1, 194, 194- 1, 217, 222, 629, 630, 632, 633, 633- 5 et 633- 7; 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15.03.1983; 1, 6, 7 de la loi du 01.08.2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier juge -président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN , premier vice- président, Monique SCHMITZ, et Steve VALMORBIDA, premier juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur le premier juge-président, en présence de Patrick KONSBRUCK, premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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