Tribunal d’arrondissement, 28 octobre 2021, n° 2020-04606

Jugement commercial 2021TALCH06/ Audience publique dujeudi,vingt-huitoctobredeux mille vingtet un. Numéro de rôle TAL-2020-04606 Composition: MAGISTRAT1.), vice-présidente; MAGISTRAT2.),1 er juge; MAGISTRAT3.),juge; GREFFIER1.), greffière. Entre: la sociétéde droit italienSOCIETE1.)SRL, établie et ayant son siège social à I- ADRESSE1.), inscrite au Registre du Commerce, de l’Industrie,etdel’Artisanat et de…

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Jugement commercial 2021TALCH06/ Audience publique dujeudi,vingt-huitoctobredeux mille vingtet un. Numéro de rôle TAL-2020-04606 Composition: MAGISTRAT1.), vice-présidente; MAGISTRAT2.),1 er juge; MAGISTRAT3.),juge; GREFFIER1.), greffière. Entre: la sociétéde droit italienSOCIETE1.)SRL, établie et ayant son siège social à I- ADRESSE1.), inscrite au Registre du Commerce, de l’Industrie,etdel’Artisanat et de l’Agriculture sous le numéroNUMERO1.), représentée par son président du conseil d’administration ou par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant parMaîtrePERSONNE DE JUSTICE1.) ,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant par MaîtrePERSONNE DE JUSTICE2.) ,avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg,en remplacement de MaîtrePERSONNE DE JUSTICE1.) , avocat à la Coursusdit, et: la sociétéanonymeSOCIETE2.)SA,établie etayantson siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et desSociétés de Luxembourg souslenuméroB NUMERO2.),représentée parsonconseil d’administrationactuellement en fonctions, défenderesse,comparant parMaîtrePERSONNE DE JUSTICE3.) , avocat, en remplacement de MaîtrePERSONNE DE JUSTICE4.) , avocatà la Cour,les deux demeurant àLuxembourg. ___________________________________________________________________ ____

3 FAITS: Par exploit de l’huissier de justicesuppléantPERSONNE DE JUSTICE5.), en remplacement de l’huissier de justicePERSONNE DE JUSTICE6.) de Luxembourg,en date du9juin 2020, lademanderesseafait donner assignationà ladéfenderesseà comparaître le vendredi,26 juin2020à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire,Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

4 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2020-04606du rôle pour l’audience publique du 26 juin 2020devant la deuxième chambre,siégeant en matière commercialeet remise à celle du30 juin2020devant la sixième chambre,siégeant en matière commerciale. L’affaire fututilement retenueàl’audience publique du6 octobre2021,audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtrePERSONNE DE JUSTICE2.) , en remplacement de MaîtrePERSONNE DE JUSTICE1.),donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyensdesa partie. MaîtrePERSONNE DE JUSTICE3.) , en remplacement de MaîtrePERSONNE DE JUSTICE4.),répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Procédure Par exploit d’huissier de justice du9 juin 2020, la société de droit italienSOCIETE1.)SRL a assigné la société anonymeSOCIETE2.)SAà comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Elle demande à voir condamner la société anonymeSOCIETE2.)SAàlui payer la somme de 62.833,53 euros, à augmenter des intérêts à partir de la date de la première mise en demeure, soit le 27 juillet 2017, sinon à partir de la présente demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, chaque fois jusqu’à solde. Elle réclame encore une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile à hauteur de 2.000.-euros, la condamnation de la société anonyme SOCIETE2.)SAà tous les frais et dépens de l’instance,ainsi qu’à voir ordonner l’exécution provisoiresans cautiondu jugement à intervenir. La société anonymeSOCIETE2.)SAinvoque principalement l’incompétence territoriale du tribunal de céans pour connaître de la demande. Subsidiairement, elle demande à voir déclarer l’acteintroductif d’instance nul, sinon irrecevable pour libellé obscur. A titre encore plus subsidiaire, elle demande à voir déclarer l’assignation irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée, dont serait revêtu le jugement commercial du 28 novembre 2019. A titre infiniment plus subsidiaire, elle demande à voir déclarer la demande de la société de droit italienSOCIETE1.)SRLnon fondée. Elle demandeencoreà voir condamner la société de droit italienSOCIETE1.)SRLà lui payer une indemnité pour procédure abusive et vexatoire sur le fondement des articles 6-1 du code civil et les articles 1382 et 1383 du même code à hauteur de 52.141,27 euros, sinon

5 de 50.000.-euros ou tout autre montant à fixerex aequo et bonopar le tribunal, à augmenter des intérêts de retard à compter du jugement à intervenir. En tout état de cause, elle sollicite une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civiled’un montantde 10.000.-euros. Positiondes parties La société de droit italienSOCIETE1.)SRL La société de droit italienSOCIETE1.)SRLaurait conclu en date du 23 novembre 2006 avec la société anonymeSOCIETE2.)SAun contrat de gestion notamment pour la création et la mise en place de sa filiale en Belgique, la société de droit belgeSOCIETE3.)NV. Pour remplir sa mission de gestion, la société anonymeSOCIETE2.)SAaurait mis à disposition de la société de droit italienSOCIETE1.)SRLun collaborateur en la personne de PERSONNE1.)pour gérer la filialeSOCIETE3.)NV. Or, deux rapports d’audit réaliséspar un auditeur indépendant en 2011 et 2014 auraient relevé d’importantes anomalies dans la comptabilité et gestionde la société de droit belgeSOCIETE3.)NV. Suite à la résiliation du contrat de gestion, les comptes de la société de droit belge SOCIETE3.)NV auraient été de nouveau audités pour le premier trimestre de l’année 2015 et l’auditeur aurait constaté une créance de 58.054,03 euros à l’encontrede la société anonymeSOCIETE2.)SA. En effet, la somme de 58.054,03 euros représenterait un prêt consenti par la société de droit belgeSOCIETE3.)NV à la société anonymeSOCIETE2.) SApendant l’exécution du contratde gestion. Or, aucun remboursement n’aurait eu lieu à la fin du prédit contrat. Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aurait débouté la société de droit belgeSOCIETE3.)NV de sa demande faute de preuves suffisantes. La société de droit belge SOCIETE3.)NV aurait été liquidée en date du 31 décembre 2019 et la créance à l’égard de la société anonymeSOCIETE2.)SAaurait à cette occasion ététransférée à la société mèreSOCIETE1.)SRLet réévaluée au montant de62.833,53 euros en y incluant les frais de recouvrement payés par la société de droit belgeSOCIETE3.)NV jusqu’à sa liquidation. Cette créance serait liquide, exigible et non sérieusement contestable car inscrite dans les comptes de la société de droit belge SOCIETE3.)NV et constaté par le rapport d’audit de 2015,ainsi que dans le rapport de liquidation du 15 décembre 2019. L’article 14 du contrat de gestion attribuerait compétence exclusive aux juridictions de Luxembourg-Ville pour tout litige enrelation avec le contrat et le tribunal de céans serait par conséquent territorialement compétent pour connaître de la demande en paiement. La fin de non-recevoir tiréede de l’autorité de chose serait à rejeter. Non seulement le jugement du 28 novembre 2019 n’aurait jamais tranché la question de l’existence de la créance mais il n’y aurait pas non plus d’identité des parties, le fondement de la créance actuellement invoquée serait un autreetque le montant différerait. La société anonymeSOCIETE2.)SA

6 La demande de la société de droit italienSOCIETE1.)SRLconcernerait le remboursement d’un prétendu prêt ainsi que des frais de recouvrement. Cette demande serait sansrapport avec le contrat de gestion qui ne saurait partant pas fonder la compétence des juridictions luxembourgeoises. Subsidiairement, la demande en paiement serait à déclarer irrecevable sur base du libellé obscur. L’exposé sommaires des moyens adverses prêterait à confusion et il serait difficile de comprendre l’origine du montant de 62.833,53 euros et en quoi la société anonyme SOCIETE2.)SAserait redevable de cette somme. La société anonymeSOCIETE2.)SA n’aurait pas été l’administratrice de la société de droit belgeSOCIETE3.)NV et n’aurait pas non plus reçu de l’argent de la part de cette dernière. A titre encore plus subsidiaire,la société anonymeSOCIETE2.)SAinvoque l’autorité de chose jugée. Par exploit d’huissier de justice du 18 avril2019, la société de droit belgeSOCIETE3.)NV aurait assigné la société anonymeSOCIETE2.)SAdevant la chambre commerciale du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 58.054,03 euros du chef d’un prétendu prêt. Le montant réclamé aujourd’hui serait toujours le même, saufà avoir étéaugmentédeprétendus frais de recouvrement. La société de droit italienSOCIETE1.)SRLcommuniquerait les mêmes audits qu’aurait auparavant communiquéla société de droit belgeSOCIETE3.)NV en 2019. L’unique différence entrela procédure issue del’assignation du 18 avril 2019 et la présente procédurerésiderait dans le fait que la société de droit belgeSOCIETE3.)NV a entretemps cédé sa prétendue créance à sa société mère, la société de droit italienSOCIETE1.)SRL, d’où le changement d’identité de la société demanderesse. Par jugement du 28 novembre 2019, la 6 ième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aurait statué sur le fond etdit la demande de la société de droit belge SOCIETE3.)NV non fondée. Certes, il n’y auraita prioripas d’identité des parties.Toutefois,la société anonyme SOCIETE2.)SA donne à considérer quela société de droit italienSOCIETE1.)SRLaacquis les droits attachés à la prétendue créancedela société de droit belgeSOCIETE3.)NV. La société de droit italienSOCIETE1.)SRLformulerait donc la même demande que la société de droit belgeSOCIETE3.)NV en 2019 et l’autorité de la chose jugée s’appliquerait.Dans le cas contraire, une créance contestée pourrait indéfiniment être cédée pour contourner l’autorité de la chose jugée. En dernier ordre de subsidiarité, la demande de la société de droit italienSOCIETE1.)SRL serait à déclarer non fondée. La sociétéanonymeSOCIETE2.)SAconteste l’existence même de la créance invoquée. Les pièces adverses seraient aussi incompréhensibles qu’impertinentes. Dans sa comptabilité,il n’existerait aucune dette, ni envers la société de droit belge SOCIETE3.)NV, ni envers la société de droit italienSOCIETE1.)SRLqui resterait en défaut de communiquer la moindre pièce démontrant la réalité de cette créance, telque des relevés bancaires, factures, contrat de prêt ouencore la preuve dupaiement des frais de recouvrementinvoqués. Nul ne saurait se constituer sa propre preuve et ce ne serait donc

7 pas en inscrivant une créance dans sa propre comptabilité que cette créance existe réellement. La société anonymeSOCIETE2.)SAn’aurait eu aucun lien contractuel avec la société de droit belgeSOCIETE3.)NV et il n’aurait pas appartenu à cette dernière de procéder unilatéralement à un reclassement de frais à une société tierce. La société de droit belgeSOCIETE3.)NVet par après la société de droit italienSOCIETE1.) SRL, n’auraient eu de cessed’introduire des procédures en justice à son encontre (3 première instances et un appel). Ces assignations, à chaque fois non fondée, auraient néanmoins engendrées d’importants frais d’avocat, d’huissier de justice et de traduction pourla société anonymeSOCIETE2.)SA. Elle estime que la présente assignation serait à qualifier d’abus de droit et demande à voir condamner la société de droit italienSOCIETE1.) SRLà lui payer le montant de 52.141,27 euros correspondant aux frais d’avocat,d’huissier et de traduction dépensés pour les litiges devant les juridictions luxembourgeoises. Subsidiairement, elle réclame une indemnisation forfaitaire à hauteur de 50.000.-euros ou tout autre montant à fixer par le tribunal. Motifs de la décision Quant à la compétence territoriale En vertu de l’article 1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale(ci-après, le «Règlement»),le Règlement s’applique en matière civile et commerciale et ce dès lors que le défendeur est domicilié sur le territoire d’un Etat membre de l’union européenne. La société anonymeSOCIETE2.)SA ayant son siège au Grand-Duché de Luxembourg,la demande dela société de droit italienSOCIETE1.)SRLrelève du champ d’application du Règlement. L’article 25 (1) duRèglementprévoit ce qui suit: «Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre.» Laclause attributive de juridictionest la clause d’un contrat qui précise par avance quelles juridictions seront compétentes en cas de litige entre les parties au contrat. Le tribunal constate que le contrat de gestiondu 23 novembre 2006dont se prévaut la société de droit italienSOCIETE1.)SRL, tant dansla version qualifiéepar la partie demanderessede bipartite que dansla version qualifiéepar ellede tripartite,n’a été signé que par la société anonymeSOCIETE2.)SA et la société de droit italienSOCIETE4.)S.p.A.. Il n’est pas établi que la société de droit belgeSOCIETE3.)s’est engagée sous ledit contrat. Elle n’est donc pas partie au contrat.

8 La clause attributive de juridiction ne portant que sur les litiges entre les parties au contrat, la société de droit italienSOCIETE1.)SRL, même en sa qualité d’ayant cause de la société de droit belgeSOCIETE3.)NV,ne saurait pas se prévaloir de la clause attributive de juridiction figurant à l’article 14 dudit contrat. Toutefois, l’article 4 du Règlement précise que «[…] les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soitleur nationalité, devant les juridictions de cet État». En application de cet article,les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour connaître de la demande, la société anonymeSOCIETE2.)SA, partie défenderesse, ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg. Quant au libellé obscur La société anonymeSOCIETE2.)SAconclut à la nullité de l’assignation au motif qu’elle serait entachée du libellé obscur. Il est de principe que l’acte introductif doit contenir l’objet de la demande et unexposé sommaire des moyens. L’article 154 du nouveau code de procédure civile dispose entre autre que l’assignation doit énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens, à peine de nullité. Cette disposition légale doit être entendue en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l'objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. L’objet d’une demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur alors que la cause d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la demande. Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre de l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la partie défenderesse d’élaborer d’ores et déjà ses moyens en connaissance de cause, et éventuellement, transiger si elle l’estime nécessaire, mais encore au tribunal de connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse se prononcer sur le fond. L’inobservation des dispositions du prédit article est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance, elle ne peut être couvertepar des conclusions ultérieures. La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile. La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

9 C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis et explicite. (TAL, 10ième, 21 octobre 2016, n° 158600 et 171502 du rôle) Le tribunal considère d’une part que l’objet de la demande de la société de droit italien SOCIETE1.)SRL, à savoir la condamnation au paiement du montant de 62.833,53 euros à titre de remboursement d’un prêtet des frais de recouvrement, est clair et suffisamment précis et que d’autre part la société de droit italienSOCIETE1.)SRLa bien été en mesure d’assurer sa défense. Le moyen tiré du libellé obscur est partant à rejeter. Quant à l’autorité de chose jugée Par jugement du 28 novembre 2019, n° 2019TALCH06/01196, entre la société de droit belgeSOCIETE3.)NVet la société anonymeSOCIETE2.)SA, la sixième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale a débouté la société de droit belgeSOCIETE3.)NVdesa demande àse voir rembourser par la société anonymeSOCIETE2.)SAla somme de 58.054,03 euros. Aux termes de l’article 1351 du code civil, «l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité». Le jugement n’a pas besoin d’êtresignifié, il acquiert l’autorité de chose jugée dès le jour où il a été rendu. Pour que l’autorité de chose jugée attachée à un jugement puisse cependant mettre en échec une nouvelle demande, il faut que celle-ci présente une triple identité d’objet, de cause et de parties. D’une façon générale, on peut admettre que l’objet de la demande s’entend du résultat que l’on sollicite du juge en exerçant l’action. Il y a identité d’objet lorsque deux prétentions relatives à la même chose, présentent au juge uneseule et même question à décider, reposant l’une et l’autre sur le même motif (cf. Répertoire pratique Dalloz, v° chose jugée, n° 90 ; Nouveau Répertoire Dalloz, v° chose jugée, n° 80). L’identité d’objet est donnée lorsque le juge s’expose, en statuant sur les prétentions des parties, à contredire une décision antérieure en affirmant un droit nié ou en niant un droit affirmé par la première décision (cf. Cass. 18.03.2010, JTL 2011, n° 15, page 76). Il est constant en cause que la société de droit italienSOCIETE1.)SRLa repris les droits de la société de droit belgeSOCIETE3.)NVsuite à la liquidation de cette dernière et que le montant actuellement réclamé est celui de 58.054,03 euros, augmenté des prétendus frais de recouvrement, accessoire de la créance principale,de sorte qu’il y identité d’objet entre la présente instance et celle ayant mené au jugement du 28 novembre 2019. La cause doit s’entendre de ce qui a été effectivement discuté en fait et en droit.

10 La considération selon laquelle le rejetde la demande prononcé par ledit jugement était motivé par un manque de preuve n’est guère pertinente. En effet, lorsque la demande est rejetée au fond, en raison de l’absence d’éléments de preuve suffisants, la découverte de nouveaux éléments de preuve ne rouvre pas le droit d’agir au profit du demandeur (Cour, 12 janvier 2006, Pas. 33, p. 130 ; 08.01.2003, numéro 26 551 du rôle). Il importe de distinguer, à cet égard, entre la cause de la demande qui est le principe générateur d’une prétention et les moyens qui sont les éléments de justification factuels et juridiques invoqués par un plaideur pour convaincre le juge du bien-fondé de sa position. Tandis que la dualité des causes permet d’échapper à l’autorité de la chose jugée, la seule nouveauté d’un moyen est inopérante dès lors que la cause de la nouvelle demande est identique à celle de l‘instance que le jugement invoqué a éteinte (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, v° chose jugée, n° 170). S’agissant du même contrat de gestionayant fondé à l’époque la demande de la société de droit belgeSOCIETE3.)NVqui fondemaintenant la demande en remboursement de la société de droit italienSOCIETE1.)SRL, il y a lieu de dire qu’il y a également identité de cause entres les deux instances. Concernant l’identité des parties force est de constater que la société de droit belge SOCIETE3.)NVn’est pas partie à la présente instance mais que la société anonyme SOCIETE2.)SAoccupe seule lerôle de société demanderesse. Cependant, si, à l’occasion d’un procès différent, un point déjà précédemment jugé (en l’espèce l’inexistence d’une créance de la société de droit belgeSOCIETE3.)NVà l’égard de la société anonymeSOCIETE2.)SApour absence de preuve) est à nouveau invoqué, l’autorité de la chose précédemment jugée imposera que le nouveau jugement se conforme sur ce point à ce qui avait été décidé en ce qui le concerne. Il en est ainsi que le nouveau procès ait lieu entre les mêmes parties ou non. (Encyclopédie juridiqueDalloz, rubrique « chose jugée», n°316) La créance, objet de la cession, sort du patrimoine du cédant pour entrer dans celui du cessionnaire. Ce dernier prend la place du cédant et devient titulaire de la créance et non simple mandataire du cédant. (Dalloz, Répertoire de droit civil, Cession de créance, n° 156) Dans la cession de créance le transfert de propriété est un effet automatique de la cession, et non l'objet d'une obligation pesant sur le cédant. (ibidem, n° 176) Il s’ensuit donc que lesactions en justice liées à la qualité de créancier sont transmises comme accessoires de la créance. La combinaison des articles 1615 («L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires […].») et 1692 («La […] cession d'une créance comprend lesaccessoires de la créance […]».) du code civil le dicte et la doctrine l'enseigne : «le successeur particulier jouit de tous les droits et actions que son auteur avait acquis dans l'intérêt direct de la chose, corporelle ou incorporelle, à laquelle il asuccédé, c'est-à- dire des droits et actions qui se sont identifiés avec cette chose, comme qualités actives, ou qui en sont devenus des accessoires» (C. AUBRY et C. RAU, t. 2, 7e éd., par P. ESMEIN, 1961, Litec, § 176, no 69). Pour la Cour de cassation française, «une convention de cession peut avoir pour objet, non seulement toute créance, mais encore toute action contre un tiers, à moins que ces créances, droit ou action ne soient hors du commerce ou que l'aliénation n'en ait été prohibée par une loi particulière ; (…) ; enfin, la cession de créance, ayant pour

11 effet d'emporter de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment les actions en justice qui lui étaient attachées, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le cessionnaire justifiait d'un acte stipulant expressément la cession de l'action en responsabilité» (Civ. 1 ère , 10 janv. 2006, no 03-17.839 , Bull. civ. I, no 6) Dès lors par la voie de la cession de créance, la société de droit italienSOCIETE1.)SRL s’est substituée à la société de droit belgeSOCIETE3.)NVen ce qui concerne le droit d’agir en justice à l’égard de la prétendue débitrice, la société anonymeSOCIETE2.)SA. Or, par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale avait déjà rejeté l’action en paiement à l’encontre de la société anonymeSOCIETE2.)SA, décision qui emporte autorité de chose jugée. En conséquence, il y a lieu de dire que l’exception de l’autorité de la chose jugéesoulevée par la société anonymeSOCIETE2.)SAest justifiée et que la demande en paiement formée par la société de droit italienSOCIETE1.)SRLest irrecevable. Quant à l’indemnitépourprocédure abusive et vexatoire La société anonymeSOCIETE2.)SAréclame des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 52.141,27 euros, sinon de 50.000.-euros ou tout autre montant à fixerex aequo bonopar le tribunal. Aux termes de l’article 6-1 du code civil, «tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus.» Il est de principe que les voies des recours sont ouvertes aux justiciables pour leur donner une garantie contre les risques d’erreur ou d’injustice pouvant entacher une décision judiciaire. Il fut longtemps admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action ne dégénèrent en abus que s’ils constituent un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol. Mais il estaffirmé aujourd’hui que la faute, même non grossière et dolosive, suffit lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts (cf. Rev. Trim. Dr. Civ. 1991, page 160, par V. Normand). L’obligation de loyauté qu’impose leprincipe de la concentration des moyens tend à empêcher, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et la protection même des justiciables, les comportements exagérément processifs et la multiplication des instances autour d’une même affaire(cf. G. Wiederkehr, note sous l’arrêt du 7 juillet 2006, JCP, 2007, II, 10070 ; dans le même sens, Cour d’appel, IX, 10.03.2016, arrêt précité; Enc. Dalloz, op. cit., n° 573 ; L. Weiller, note précitée) en exigeant du demandeur qu’il présente à son juge, au besoin sous forme de subsidiaires, tous les moyens de droit dont il croit devoir disposer (et de les maintenir) afin de vider, en une seule fois, le contentieux qui l’oppose à son adversaire (cf. R. Perrot, note sous l’arrêt du 7 juillet 2006, RTD civ. 2006. 826).

12 Il est rappelé que les faits invoqués par la société de droit italienSOCIETE1.)SRLà l’appui de ses prétentions sont identiques à ceux invoqués à l’époque par la société de droit belge SOCIETE3.)NV, sauf à dire qu’elle aurait rapporté de nouvelles preuves. Il ressort encore des conclusions de la société anonymeSOCIETE2.)SA, non autrement contestéessur ce point, que la société de droit belgeSOCIETE3.)NVavait déjà attrait celle- ci en 2017 aux mêmes fins que dans la présente instance devant le Tribunal de l’entreprise d’Anvers en Belgique qui s’est déclaré territorialement incompétent, ce qui donne au final trois instances afin de récupérer la même prétendue créance et qui se sont toutes soldées par un échec. En assignant une nouvelle fois sur base des mêmes faits et aux mêmes fins que dans le cadre desdeuxprocédures antérieures, la société de droit italienSOCIETE1.)SRLa abusé de son droit d’agir en justice, causant à la société anonymeSOCIETE2.)SAun préjudice consistant dans les tracas d’une nouvelle procédure judicaire dont le quantum est à évaluer ex aequo et bonoau montant de 5.000.-euros, à augmenter des intérêts au taux légal à partir du présent jugement, jusqu’à solde. Quant aux indemnités de procédure et frais L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166). Au vu de l’issue de l’instance, la demande de la société de droit italienSOCIETE1.)SRLen allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée. L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société anonymeSOCIETE2.)SA l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin de faire valoir ses droits en justice. Eu égard aux éléments d’appréciation à la disposition du tribunal, celui- ci évalue à 1.000.-euros l’indemnité de procédure devant revenir à la partiedéfenderesse sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. Il échet partant de condamner la société de droititalienSOCIETE1.)SRLaux frais et dépens de l’instance. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, se déclarecompétent pour connaître dela demande en paiement de la société de droit italienSOCIETE1.)SRL; rejettele moyen tiré du libellé obscur;

13 déclarela demande irrecevable, ditla demande de la société anonymeSOCIETE2.)SAenobtention dedommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire recevable et fondée à hauteur de 5.000.-euros, partantcondamnela société de droit italienSOCIETE1.)SRLà payer à la société anonyme SOCIETE2.)SAle montant de 5.000.-euros, avec les intérêts au taux légal à partir du présent jugement, jusqu’à solde, ditla demande de la société de droit italienSOCIETE1.)SRLen allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée, partant en déboute, ditla demande de la société anonymeSOCIETE2.)SAen allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civilerecevable etfondée à hauteur de 1.000.-euros, partantcondamnela société de droit italienSOCIETE1.)SRLà payer à la société anonyme SOCIETE2.)SAle montant de 1.000.-euros, condamnela société de droit italienSOCIETE1.)SRLaux frais et dépens de l’instance.


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