Tribunal d’arrondissement, 28 octobre 2025, n° 2023-00671

1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00144 Numéro du rôle TAD-2023-00671 Audience publique du mardi,28 octobre 2025. Composition: Malou THEIS, Président, Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président, Anne MOUSEL, PremierJuge, PitSCHROEDER, Greffier. E N T R E Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement…

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1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00144 Numéro du rôle TAD-2023-00671 Audience publique du mardi,28 octobre 2025. Composition: Malou THEIS, Président, Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président, Anne MOUSEL, PremierJuge, PitSCHROEDER, Greffier. E N T R E Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-9125 Schieren, 86b, route de Luxembourg, en sa qualité de gérant de tutelle de la damePERSONNE1.), née le DATE1.)àADRESSE1.), de nationalité luxembourgeoise, demeurant au CIPA Grand-Duc Jean de Dudelange, à L-ADRESSE2.), nommé à cette fonction par jugement du juge des tutelles près le tribunald’arrondissement de Diekirch en date du 25 mai 2022; partiedemanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Laura COGONI, en remplacement de Véronique REYTER, de Esch-sur-Alzette du 3 mai 2023; comparant parMaître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren; E T 1)PERSONNE2.),sansétat actuel connu, demeurant à L-ADRESSE3.); 2)PERSONNE3.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE4.); 3)PERSONNE4.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE5.); partiesdéfenderessesaux fins du prédit exploitCOGONI;

2 comparant parMaîtreGilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, assisté de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, ayant déposé son mandat en cours d’instance. L E T R I B U N A L: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du27 septembre2024. Par exploit d’huissier de justice du3 mai2023,Maître Denis WEINQUIN, en sa qualité de gérant de tutelle d’PERSONNE1.),a fait donner assignation àPERSONNE2.),PERSONNE3.)et PERSONNE4.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège aux fins de -voir constater que les parties sont indivision, -voir dire que les parties assignées sont tenuesd'entrer en partage, -voir ordonner le partage et la liquidation«des portions divises et privatives»appartenant aux héritiers légaux de feu le sieurPERSONNE5.)et MadamePERSONNE1.)de la maison sise à L-ADRESSE6.), inscrite au cadastre de la commune deADRESSE7.), section E deADRESSE8.), sous le numéroNUMERO1.), lieu-dit«ADRESSE9.)», place (occupée) bâtiment à habitation, concernant 7 ares 18 centiares, conformément à l'article 815 (1) du Code civil, -pourautant que de besoin, voir autoriser la partie requérante à réaliser judiciairement, en l'absence du consentement exprès des parties assignées, de gré à gré, sinon par adjudication publique, ce dans le meilleur intérêt de l'indivision prise dans son ensemble, le prédit immeuble, -voir commettre Maître Marc ELVINGER, notaire de résidence à L-ADRESSE10.), afin de procéder aux opérations de partage et de liquidation de la maison sis à L-ADRESSE6.), inscrite au cadastre de la commune deADRESSE7.), section E deADRESSE8.), sous le numéroNUMERO1.), lieu-dit«ADRESSE9.)», place (occupée) bâtiment à habitation, concernant 7 ares 18 centiares, -voir désigner l'un de Mesdames et Messieurs les Juges composant le Tribunal pour surveiller ces opérations et fairerapport le cas échéant, -voir dire qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête à présenter par la partie la plus diligente, l'autre dûment appelée, -voir condamner les parties assignées à tous les frais et dépens de l'instance, sinon à titre subsidiaire mettre ces frais à charge de l'indivision,

3 -voir condamner les parties assignées à une indemnité de procédure de 3.000 euros pour toutes les sommes exposées par la partie requérante et non comprise dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge conformément à l'article 240 dunouveau Code de procédurecivile, -voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition, sur minute et avantenregistrement et sans caution. Il est constant en cause que les parties défenderesses, à savoirPERSONNE2.),PERSONNE3.)et PERSONNE4.)sont les enfants d’PERSONNE5.), décédé«testat»leDATE2.)àADRESSE11.). PERSONNE5.)vivait en concubinage avecPERSONNE1.). A l’appui de sa demande,Maître WEINQUIN fait exposer qu’PERSONNE1.)etPERSONNE5.) étaient copropriétaires indivis d’une maison sise à L-ADRESSE6.)et que par l’effet du décès d’PERSONNE5.),PERSONNE1.)se trouve en indivisionsuccessoraleavec les enfants et héritiers réservataires d’PERSONNE5.)concernant la moitié indivise de l’immeuble-terrain et construction-contenue dans lasuccessionéchue à ces derniers. Le tribunal déduit de l’assignation dela partie demanderesse, qui se base sur l’article 815 du Code civil,qu’elledemande de sortir de cette indivision. Les parties défenderesses s’opposent à cette demande en déniant àPERSONNE1.)la qualité de copropriétaire de la maison en question.Tout en admettant que l’acte notarié de vente renseignerait que l’immeuble a été acquis par le défunt etPERSONNE1.), ce seraitPERSONNE5.)qui aurait financé entièrement cette acquisitionavec le montant de 75.000 euros recueillis de la ventede sa part indivise «de l’ancien domicile conjugal»à son petit-fils. La constructionsubséquented’une maisonunifamilialesur le terrainaurait également été financée entièrement parPERSONNE5.) par le biais d’un emprunt et de fonds propres,PERSONNE1.)ne disposant pas de revenus quelconques. PERSONNE1.)etPERSONNE5.)n’auraient pas été mariés,ni pacsés, et dès lors,PERSONNE1.) ne pourrait revêtir la qualité de copropriétaire. En outre,PERSONNE5.)aurait légué la maison à sa fillePERSONNE2.). Il échet de constater d’emblée, tel que soulevé par Maître WEINQUIN, que les consorts GROUPE1.)ne versent aucun élément de preuve corroborant leurs affirmations. En l’occurrence,il résulte de l’acte notarié de vente reçu en date du26 septembre 2008par devant Maître Anja HOLZ, notaire derésidence à Wiltz à l’époque, qu’PERSONNE1.)etPERSONNE5.) ont acquisun immeuble inscrit au cadastre de la commune deADRESSE7.), section E de ADRESSE8.)etADRESSE12.), comme suit: n°NUMERO1.), lieu-dit «ADRESSE9.)», place, d’une contenance de 7 ares et 18 centiares, chacun en tant que «Ankäufer für die ungeteilteHälfte in vollem Eigentum».

4 C’est à bon droit quela partie demanderesse soutient que la qualitéde copropriétaire indivise d’PERSONNE1.)ressort à suffisance de l’acte notarié de vente, alors que la qualité de copropriétaire indivise, quiluia étéreconnuedansl'acteauthentiqued'acquisition,ne peut donner lieu à une contestation sérieuse, quels que soient les modalités ou le financement de cette acquisition. (voir dans ce sens, Cour de Cassation française, 1 ère chambre civile , 19 mars 2014, n°13-14.989, 1 ère chambre civil , 4 mars 2015, n° 14-11.278) PERSONNE1.)etPERSONNE5.)étaientdonc copropriétaires indivisdu terrainenquestion. Pour le cas où le tribunal devait reconnaître la qualité de copropriétaire du terrain à PERSONNE1.), les consortsGROUPE1.)estiment qu’il devrait constater que la maison érigée sur ledit terrain serait la propriété exclusive d’PERSONNE5.)pour l’avoir financée avec des fonds propres et un emprunt. PERSONNE1.), pour sa part,est d’avis que les consortsGROUPE1.)omettent d’établir qu’elle n’auraitpas eu de revenuset qu’PERSONNE5.)aurait seul pourvu au financement de l’immeuble. Elle estime que même à la supposer dépourvue de ressources, «cela n’enlèverait en rien-de facto- la qualité de copropriétaire de la défenderesse». Laquestion qui se pose en l’occurrence est celle de connaître la situation de propriété d’une construction érigée sur un terrain en indivisionentre deux copropriétaires. Or, par le jeude laprésomption simple stipulée à l’article 553 duCodecivilénoncée comme suit: «toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si lecontraire n’est prouvé;…«et à défaut de preuve contraire de nature à renverser cette présomption rapportée par les consorts GROUPE1.),la maison construite sur le terrainsera considéréecomme étant l'oeuvre du propriétaire du sol et donc comme lui appartenant, en l’occurrence, les copropriétaires indivis PERSONNE5.)etPERSONNE1.).(voir dans ce sens, Jurisclasseur articles 551 à 553, fasc. unique, propriété, acquisition de la propriété par union ou incorporation, no. 4) PERSONNE1.)est partant copropriétaire indivise du terrain et de la construction sis à ADRESSE8.). Les consortsGROUPE1.)estiment ensuite que la valeur de la maison serait supérieure à celle du terrain etl’investissement d’PERSONNE5.)serait supérieur à celui d’PERSONNE1.),sans étayer davantage leur raisonnement. Le tribunaldéduit qu’il s’agit toujours derevendiquerla qualité de propriétaire d’PERSONNE5.)concernant l’entier immeuble. Or,les considérations quiconsistentà mettre en rapport la valeur d’unterrain avec la valeur d’une construction y érigée,pourétablirune situation de propriété,concernent lemécanismerelevantdu régime matrimonial de la communauté légale, régiparl’article 1406 du Code civil, qui est étranger au régimededroitcommun de l’indivision des articles 815 et suivants du Code civil, pourtant applicable en l’occurrence, alors que, comme l’ont souligné les consortsGROUPE1.)eux-mêmes, PERSONNE1.)etPERSONNE5.)n’étaient pas mariés.

5 Il est également évident qu’PERSONNE5.)n’a pu laisser par testament que les biens dont il était propriétaire. Le fait pour lui d’avoir, dansun testament olographe, verséen cause, disposé, entre autres, que «Nach meinem Tod geht das Grundstück mit Haus und Auto anPERSONNE2.)», ne saurait avoir pour conséquence de lui conférer la propriété de la moitié indivise de l’immeuble appartenant àPERSONNE1.). Les développements desparties défenderesses-formellement contestés par la partie demanderesse- consistant àrefuserla qualité de copropriétaire àPERSONNE1.)en raison du fait qu’elle «aurait dû payer un loyer au défunt[..] mais qu’elle n’a cependant jamais payé un tel loyer» et que «la requérante a alors gracieusement habité dans lamaison litigieuse», ce que les consorts PERSONNE2.)semblent qualifier de donation indirecte au profit d’PERSONNE1.),nesontpas cernables etdès lorsdépourvus de pertinence. La demande«subsidiaire»des consortsGROUPE1.),consistant à revendiquer en tant que héritiers d’PERSONNE5.), une créance à l’égard d’PERSONNE1.), sinon à l’égard de l’indivision,«sur base de article 1382 et 1383 du Code civil, sinon de l’action de in rem verso» à hauteur de 179.500 euroscorrespondant aux fonds propres et fonds empruntés qu’PERSONNE5.)et ensuitePERSONNE2.)auraient investisdans l’acquisition du terrainet l’érection de la construction, doit être rejetéefaute d’élémentsprobants afférents,au vu des contestations d’PERSONNE1.). Au vu de la qualité de copropriétaire indivise d’PERSONNE1.)concernant l’immeuble, il y alieu de faire droit à sa demande en partage de l’indivisionformée par sa moitié indivise de l’immeuble et la moitié indivise faisant partie de la masse successorale de feuPERSONNE5.). Il y a par conséquent lieu de nommer un notaire-liquidateur, en l’espèce, Maître Marc ELVINGER, conformément à la demande d’PERSONNE1.)non autrement contestée par les parties défenderesses. Ensuite,PERSONNE1.)demande de se«voir autoriser à réaliser judiciairement, en l'absence du consentement exprès des parties assignées, de gré à gré, sinon par adjudication publique, cedans le meilleur intérêt de l'indivision prise dans son ensemble, le prédit immeuble.» Le tribunal déduit de cette formulation quePERSONNE1.)sollicite la licitationde l’immeuble. Aux termes de l’article 827 du Code civil, la licitation est ordonnée si les immeubles ne sont pas commodément partageables en nature. Il en résulte que le partage en nature est la règle et la licitation l’exception (Cour d’appel, 26 novembre 2003, no 27235 du rôle). Une vente de gré à gré peut être effectuée si les indivisairesse mettentd’accordà y procéder, mais ne saurait être ordonnée par le tribunal. Mises à part les particularités concernant l'attribution préférentielle et la viabilité économique d'une exploitation,noninvoquéesen l’occurrence, la seule appréciation à faire par les juridictions est de savoir si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément (cf. Dalloz-civil-verbo partage n° 373 et ss).

6 S’agissanten l’occurrenced’un seul immeuble dont aucune des parties n’ade surcroîtinvoqué le caractère commodément partageable, il faut admettre l’impartageabilité en nature dudit immeuble et faire droit à la demande subsidiaire en licitation de la partie demanderesse. A défaut pour la partie demanderesse d’établir la condition d’iniquité requise en la matière, elle est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Au vu de l’issue du litige, les parties défenderessessont déboutées de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. Aux termes de l’article 244 du nouveau Code de procédure civile l’exécution provisoire sans caution sera ordonnée, même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous lesautres cas l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. Aucun des cas où l’exécution provisoire est ordonnée obligatoirement prononcée n’est donné en l’espèce. Lorsque l’exécution provisoire est, comme en l’occurrence, facultative, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause en tenant compte notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeureainsi que des avantages et inconvénients qu’entraîne l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties. (Cour, 8 octobre 1974, Pas. 23, p.5) Comme en l’espèce aucune de ces conditions n’est remplie, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Les frais et dépens sontimposés aux partiesdéfenderesses. P A R C E S M O T I F S Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et enpremièreinstance, statuant contradictoirement, ordonnela liquidation et le partage del’indivision formée par la moitie indivise détenue par PERSONNE1.)et la moitié indivisedétenue parlamassesuccessorale de feuPERSONNE5.)dans l’immeublesisà L-ADRESSE6.), inscrit au cadastre de la commune deADRESSE7.), section E deADRESSE8.), sous le numéroNUMERO1.), lieu-dit«ADRESSE9.)», place (occupée) bâtiment à habitation, concernant 7 ares 18 centiares; ordonnela licitation del’indivision formée par la moitie indivise détenue parPERSONNE1.)et la moitié indivisedétenue parla masse successorale de feuPERSONNE5.)dansl’immeuble l’immeuble indivis sis àL-ADRESSE6.), inscrit au cadastre de la commune deADRESSE7.),

7 section E deADRESSE8.), sous le numéroNUMERO1.), lieu-dit«ADRESSE9.)», place (occupée) bâtiment à habitation, concernant 7 ares 18 centiares; commetMaîtreMarc ELVINGER, notaire de résidence àADRESSE11.), pour procéder auxdites opérations de partage, de liquidation et de licitation; désignele premier vice-président Lexie BREUSKIN pour surveiller lesdites opérations et faire rapport au Tribunal le cas échéant ; dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président à rendre sur requête de la partie la plus diligente ; débouteles parties du surplus de leurs demandes respectives ; condamnePERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)auxfrais et dépens de l’instance.


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