Tribunal d’arrondissement, 28 octobre 2025, n° 2024-00162
1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00149 Numéro du rôleTAD-2024-00162 Audience publique du mardi,28octobre2025. Composition: Malou THEIS, Président, Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président, Anne MOUSEL, 1 ier Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E n t r e : PERSONNE1.),retraité, demeurant à L-ADRESSE1.); partiedemanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de…
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1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00149 Numéro du rôleTAD-2024-00162 Audience publique du mardi,28octobre2025. Composition: Malou THEIS, Président, Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président, Anne MOUSEL, 1 ier Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E n t r e : PERSONNE1.),retraité, demeurant à L-ADRESSE1.); partiedemanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBER de Diekirchdu30 janvier 2024,défenderesse sur reconvention; ayant comparuparMaîtreDenis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurantàSchieren, assisté de Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui a déposé son mandat en cours d’instance; e t : la société anonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions; partiedéfenderesseaux fins du prédit exploitWEBER,demanderesse par reconvention; comparant parMaîtreMarc WALCH,avocat à la Cour, demeurant àDiekirch.
2 LE TRIBUNAL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du13 novembre2024. Par exploit d’huissier de justice du30janvier 2024,PERSONNE1.)a fait donner assignation àla société anonymeSOCIETE1.)SA(ci-après «sociétéSOCIETE1.)»)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège aux fins delavoir condamner à payer àPERSONNE1.)la somme de 300.000 euros à titre dedommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des troubles anormaux de voisinage, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, et ce, jusqu'à solde, avec majoration du taux d’intérêt de trois points à partir de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, sinon à voir nommer un collège d’experts composé d’un médecin-expert et d’un expert-calculateur afin de déterminer le dommage subi parPERSONNE1.). A titre encore plus subsidiaire, il demande à voir ordonner une expertise afin de mesurer les émissions acoustiques. Il basesademandeen réparationprincipalement sur l’article 544 ducode civil et subsidiairement sur les articles1382 et 1383 du même code. PERSONNE1.)demande encore à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)sous peine d’astreinte de 1.000eurospar infraction constatée à faire (i) cesser les bruits et l'interdisant toute propagation de produits nocifs, (ii) en lui interdisant de décharger ou stationner des camions, engins ou véhicules similaires et bruyants, émettant des niveaux sonores dépassant les normes légales en vigueur, ainsi que (iii) d'entreposer, déposer ou laisser en place tout matériel, déchet ou substance susceptible de causer des nuisances environnementales, de polluer l'air, le sol ou les eaux aux abords de la propriété dePERSONNE1.), le tout, à compter de la signification du jugement à intervenir. Il sollicite la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)à lui payerla somme de10.000 euros à titre de frais et honoraires d’avocats sur base des articles 1382 et 1383 ducode civilet à lui payer une indemnité de procédure à concurrence de 5.000 euros sur base de l’article 240 du nouveaucode de procédure civile. LasociétéSOCIETE1.)soulève l’irrecevabilité de la demande eninstitution d’uneexpertiseau vu de principe «nonbis in idem». Quant au fond, la sociétéSOCIETE1.)s’oppose aux demandes formulées parPERSONNE1.). A titre reconventionnel, la sociétéSOCIETE1.)demande la production de l’expertise réalisée par l’expert Yves KEMP dans le cadre du dossier opposantPERSONNE1.)à la sociétéanonyme SOCIETE2.)S.A.sur base de l’article 288 du nouveau code de procédure civile, sinon sur base des articles 284 et 285 du même code.
3 La sociétéSOCIETE1.)demande l’allocation d’une indemnité de procédure à raison de 8.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 10.000 euros sur base de l’article 6-1 du code civil. La sociétéSOCIETE1.)demande encore à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer le montant de 12.500 euros au titre de remboursement des frais d’avocats. Faits Il est constant en cause que la propriété bâtie appartenant àPERSONNE1.)est adjacente à une parcelle appartenant à la sociétéSOCIETE1.), entreprise de construction qui y exploite un atelier et un dépôt. PERSONNE1.)se plaint du bruit sonore émis par la sociétéSOCIETE1.)et de la pollution causée par celle-ci. PERSONNE1.)a donné assignation à la sociétéSOCIETE1.)par exploit du10 février 2023à comparaître devant la Présidente du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins notamment d’institution d’une expertise sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile, sinon del’article 932alinéa 1 er ,respectivementde l’article 933 alinéa 1 er du mêmecode. Par ordonnanceno. 27/2023 rendue le21 mars 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et a commis pour y procéder la sociétéSOCIETE3.)S.A. avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapportécrit, détaillé, motivé et documenté à déposer au greffe dudit tribunal de: 1. mesurer les émissions acoustiques audibles à la limite du terrain de Monsieur PERSONNE1.)sis à L-ADRESSE1.), et émises par l’exploitation du terrain adjacent par la sociétéSOCIETE1.)S.A., le tout conformément aux procédures imposées par les lois, règlements et recommandations actuellement en vigueur, dont plus spécialement le document « Guide pour la réalisation d’études d’impact sonore environnemental pour les établissements et chantiers » édité par l’Administration de l’environnement dans sa dernière version, 2. comparer les résultats de mesurage aux émissions maximales permises en vertu des autorisations couvrant l’exploitation sur le site exploité par la sociétéSOCIETE1.)S.A., 3. en cas de dépassement répété et durable excédent lesnormes applicables, déterminer les mesures appropriées pour remédier aux pointes de bruit dépassant les normes applicables.
4 Par ordonnance no. 31/2023 du juge des référés rendue en date du 2 mai 2023, la société SOCIETE4.)SARL fut nommée en remplacement de la sociétéSOCIETE3.)S.A. afin de procéder à la susdite expertise. Par ordonnance no.42/2023 du juge des référés rendue en date du6 juin2023,le bureau d’ingénieurs-conseilsSOCIETE5.)fut nommé en remplacement de la sociétéSOCIETE4.)SARL. Par ordonnance no.60/2023 du juge des référés rendue en date du3 octobre2023,la société SOCIETE6.)S.A.fut nommée en remplacementdubureau d’ingénieurs-conseilsSOCIETE5.). Il est constant en cause que l’expert fut déchargé de sa mission par courrier du tribunal du 14 février 2024suite à une informationreçuede la part du mandataire dePERSONNE1.)suivant laquelle ce dernier ne souhaite pas continuer les opérations d’expertise. Par courrier du 16 avril 2024, l’expert Pascal RAINGEVAL du bureau d’expertisesSOCIETE6.) S.A. a sollicité la taxation de ses frais d’expertise et l’émission d’un titre exécutoire. Par ordonnance de référé no. 40/2024 rendue le 11 juin 2024, le juge des référés a dit que l’état des frais et honoraires du bureau d’expertisesSOCIETE6.)S.A., chargé d’une mission d’expertise par ordonnance de référé no. 60/2023 du 3 octobre 2023, est taxé à la somme de 1.382,59 euros TTC. Il n’est pas contesté en cause qu’aucune expertise n’a eu lieu et qu’aucunrapport d’expertise ne fut déposé en l’espèce. Appréciation -Recevabilité L’assignation du 30 janvier 2024 a été introduite selon la forme prévue par la loi, de sorte qu’elle est recevable en la pure forme. Demandes principalesdePERSONNE1.) •Demande en institution d’une expertise Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.». Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que : «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.». En application des principes directeurs prévus par ces textes, aux fins de pouvoir prospérer dans sa demande, il appartient, donc, àPERSONNE1.)d’établir l’existence de bruitset de pollutions qui provoquent une gêne excessive dépassant les inconvénients normaux entre voisin ainsi que l’existence d’une relation causale entre ce trouble et le préjudice, dont il réclame indemnisation.
5 En vertu de l’article 348 du nouveau code de procédure civile : «Les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible». L’article 351 du même code dispose encore qu’une mesured'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, et qu’en aucun casune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Au vu de ces principes, le tribunal estime que, dans unespritde logique juridique,il y a lieu de statuerde prime abordsurla demande en institution d’une expertise ayant trait à mesurer les émissions acoustiques audibles à la limite du terrain dePERSONNE1.). La sociétéSOCIETE1.)invoque avant toute défense au fond l’irrecevabilité decettedemandeen institution d’une expertisesur basedu principe «non bis in idem», au motif qu’une expertise aurait été ordonnée par ordonnance de référé no. 27/2023 du 21 mars 2023avecla même mission que celle reprise parPERSONNE1.)dans son assignation. Bien que la sociétéSOCIETE1.)invoque leprincipe «non bis in idem», il ressort des éléments repris dans son corps de conclusions qu’elle vise en faitl’autorité de la chose jugée. En vertu des articles 1350 et 1351 du code civil une demande en justice est irrecevable, si antérieurement une même instance judiciaire a déjà toisé entre mêmes parties une demande basée sur la même cause. En l’espèce,par ordonnance de référé no. 27/2023 rendue le 21 mars 2023,la demandede PERSONNE1.)en institution d’une expertisefut déclarée fondéesurbase del’article 350 du nouveau code de procédure civile. Le prédit article 350 prévoitle régime du référé probatoire qui constitue un régime autonome et qui poursuit un intérêt essentiellement probatoire du demandeur. Bienqu’aucune expertise n’ait étéréalisée sur base de cette ordonnance, ni des ordonnances procédant au remplacement d’expert, la prédite ordonnance atranché la question del’existence d’unintérêt probatoiredans le chefdePERSONNE1.). Il convient de rappelerà cet égardla teneur de l’article 60 du nouveau code de procédure civile : «Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus (…)». Ce texte, figurant au titre II du nouveaucode de procédure civile, intitulé «principes directeurs du procès» a vocation à s’appliquer à toutes les mesures d’instruction, y compris aux expertises. Au vu des éléments à disposition dutribunal, celui-ciretient quePERSONNE1.)a manqué à son devoir de loyauté dans le cadre de l’exécution delamesure d’instructionordonnée par ordonnance de référéet a empêché par son propre comportement les opérations d’expertise.
6 L’intérêt probatoire dans le chef dePERSONNE1.)demeureainsiinassouviau vu de l’attitude de ce dernier, iln’y apaslieu detrancher de nouveau la question de l’existence d’un intérêt probatoire dans le chef dePERSONNE1.),sa demande en institution d’une expertiseest doncirrecevable. •Troubles de voisinage A l’appui de sa demande,PERSONNE1.)se plaint de nuisances sonores, d’une pollution par le dépôt de toutes sortes de matériaux, ainsi que du trafic des camions et machines destinées aux gros-œuvres émanant de la parcelle appartenant à la sociétéSOCIETE1.). Il soutient habiter dans un«quartier dominant d’habitat individuel». PERSONNE1.)critique que les autorisations ministérielles, respectivement communales ne lui ont pas été communiquées, ni par la sociétéSOCIETE1.)elle-même, ni parl’administration communale de la Vallée de l’Ernz, alors que ces autorisations renseignent les conditions relatives aux émissions de bruits à respecter par la sociétéSOCIETE1.). Il fait encore valoir que les nuisances sonores engendrées par l’activité de la sociétéSOCIETE1.) auraientun impact non seulement sur sa qualité de vie, mais encore sur sa santé. Il renvoie à cet égard à des rapports médicaux dressés en date des 12 novembre 2018, 22 juin 2020 et 25 novembre 2022. La sociétéSOCIETE1.)réplique que le terrain dePERSONNE1.)se trouve tant à proximité du terrainluiappartenant, quedecelui sur lequel se trouve le hall de production de la société anonyme SOCIETE2.)S.A.La sociétéSOCIETE1.)soutient quePERSONNE1.)aurait également déjà agi contre la société anonymeSOCIETE2.)S.A., sans avoir obtenu satisfaction, de sorte qu’ilagirait désormais contre la sociétéSOCIETE1.). La sociétéSOCIETE1.)conteste que ses activités engendreraient des nuisances sonores, faute de production ou de transformation de matériaux sur le terrain concerné.Au vu deses horairesde travail, ses activités ne seraient ni continuelles, ni incessantes. Elle soutient être implanté depuis trois générations sur le terrain en cause. Selon la sociétéSOCIETE1.),PERSONNE1.)resterait en défaut de prouver un trouble en général, et en particulier un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, de sorte quela demande dePERSONNE1.)sur base de l’article 544 du code civilserait à déclarer non-fondée. Aux termes de l’article 544 ducode civil «la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant l’équilibre entre des droitséquivalents». Il se dégage de l’article 544 une responsabilité particulière du propriétaire qui n’est pas conditionnée par la faute de celui-ci ni effacée par le fait d’autrui. Cette responsabilité sans faute est baséesur le principe qu’entre des fonds voisins doit exister un équilibre.
7 Si la vie en communauté implique inévitablement une gêne réciproque, celle-ci doit être cantonnée dans les limites normales. Le propriétaire qui, même par des activités licites, détruit ce rapport d’équilibre, doit réparer le dommage causé aux voisins. Cette responsabilité adoncvocation à jouer chaque fois que l’on peut reprocher au propriétaire un exercice exceptionnel ou anormal de son droit de propriété ayant entraîné un préjudice excédant la mesure des obligations de voisinage. Il en résulte que les inconvénients normaux qu’entraîne le voisinage doivent être tolérés sans indemnisation. Partant, il faut établir l’existenced’un trouble qui, de plus, doit excéder les inconvénients normaux du voisinage (cf. G. RAVARANI,La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n° 304). L’anormalité du trouble suffit à entraîner réparation.Cette anormalité est la condition indispensable à l’admission du trouble de voisinage.L’existence du dommage doit être caractérisée par un embarras déterminé et imputable au voisin (Courd’appel,6 juin 2002, n° 18360 du rôle). Le préjudice-à analyserin concreto-doit être sérieux et excéder la norme des inconvénients ordinaires du voisinage. D’une manière générale, l’anormalité du trouble ne se mesure pas par rapport à la situation antérieure, mais par rapport à celle que les autres habitants du quartier en cause ou des quartiers semblables doivent d’une façon générale supporter (cf. G. RAVARANI,La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n°306, citant Cour d’appel, 5 mai 2004, no 28222 du rôle). Cette anormalité est souverainement appréciée par les tribunaux, les juges du fond appréciant notamment en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage (cf. Encyclopédie DALLOZ, op. cit. n° 38 à 40). L’appréciation se fait objectivement. Il ne s’agit pas, pourtant, de prendre en compte les sensibilités particulières de certains voisins pour mesurer la réalité et l’intensité du trouble, mais de juger d’après la sensibilité moyenne d’un homme raisonnable,conformément au principe que le fait générateur de responsabilité doit être appréciéin abstracto(cf.G. RAVARANI,La responsabilité civile des personnes privées et publiques,2e éd., n° 303). Pourêtre indemnisable, le préjudice doit être en relation causale directe avec le trouble et doit en même temps excéder la mesure des obligations de voisinage, partant revêtir une certaine gravité. Il convient de préciser qu’un trouble de voisinage au sens de l’article 544 du code civil s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance-trouble excessif ou anormal-sans qu’il soitnécessaire d’imputer celle-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire (Jurisclasseur Civil Code, art. 1382 à 1386, fasc. 265-10).
8 Afin de retenir la responsabilité de l’auteur du trouble, la victime doit donc rapporter la preuve d’une gêne excessive dépassant les inconvénients normaux entre voisins (cf. Courd’appel, 16 juin 2004, no 28085 du rôle). Ilappartient àPERSONNE1.)de rapporter la preuve d’un trouble. PERSONNE1.)versedes courriers de son mandataire, des clichés photographiques, ainsi que des attestations testimonialesde ses voisinsà l’appui de ses prétentions. Le tribunal constate,au vu desnombreux courriers versés en cause,quePERSONNE1.)dénonce depuisle mois dedécembre 2018 desnuisances sonoresémanantdes activités de la société SOCIETE1.).Dans ce contexte,PERSONNE1.)a adressé des courriers à la police, à l’Inspection du travail et des mines et au Ministère de l’environnement afin de se plaindre des gênes qu’il subit. Il ne ressort pas des éléments soumis au tribunal que des suites aux niveaux administratif ou pénal ont été réservées par une de ces institutionsaux dénonciationsdePERSONNE1.). AlorsquePERSONNE1.)affirme résider dans une zone d’habitation, ilne verse aucundocument reprenant la classification officielledela zone dans laquelle il habite àADRESSE3.). Il n’est, toutefois, pas contesté en cause que deux entreprises actives dansle domaine dela construction sont propriétaires de terrainsdans cette zone, à savoir la sociétéSOCIETE1.)et la société anonyme SOCIETE2.)S.A.,et partantyinstallées.Il ne peut ainsi pas êtreadmisque la propriété de PERSONNE1.)se situe dans une zone réservée à la seulehabitation,qui seraitcaractérisée par la tranquillité etune faible circulation. L’anormalité des troubles avancésdoit doncs’analyser par rapport aux troubles inhérents à une zoneregroupant aussi bien deslogements à habitation, quedesimmeublesindustriels. Laseuleprésencede bruits de camions et d’un«teletruk», respectivement d’autres engins,ne permettent donc pas de conclured’officeà des nuisances sonores dépassant les inconvénients normaux. PERSONNE1.)souligneencore le caractère incessant deces bruits. Lesattestations testimoniales émanant des voisinsdePERSONNE1.)n’ont pas fait l’objet de contestations de la part de la sociétéSOCIETE1.). Il ressort notamment de l’attestation testimoniale rédigée le 13 mai 2021 parPERSONNE2.)que des bruits de camions, ainsi que d’autres engins de chantiers, de même qu’un passage plus dense de voitures se font apercevoir de manière discontinue pendantla durée d’une heure à partir de 7.00 heures et entre 15.30 heures et 17.00 heures. L’attestation testimoniale rédigée le 3 mai 2021 parPERSONNE3.)fait état de bruits de camions et de remorques, ainsi que de klaxons de la part de chauffeurs de camions. Les attestations d’PERSONNE4.)et dePERSONNE5.)se limitent à renvoyer à des nuisances sonores de camions et machines, ainsi qu’à un bruit important de camions le matin.
9 Ni l’intensitésonoredu bruit des camions et engins, ni un caractère incessant de ces bruits ne se dégagent de ces attestations testimoniales. Bien au contraire, il résulte de l’attestation testimoniale rédigée parPERSONNE2.)que les bruits sontavant toutprésents le matinentre 7.00 et 8.00 heures et l’après-midi entre 15.30 à 17.00 heures. Au vu de ce qui précède, le tribunal retient queles griefs formulés parPERSONNE1.)en ce qui concerne les nuisances sonores engendrées par les activités de la sociétéSOCIETE1.), respectivement le trafic de camions et d’autres engins,ne sont pas fondés, faute d’établir queces bruits sontà qualifier d’anormales en dépassant les inconvénients normaux d’un voisinageau niveau de leur intensitésonore, respectivementau niveau de leur fréquence. En ce qui concerne la pollution résultant du dépôt de matériaux sur le terrain de la société SOCIETE1.),PERSONNE1.)verse des clichés photographiques du terrain de la société SOCIETE1.),sur lesquellessont représentés notamment des camions, des engins de travail, des câbles et des tubes. Fautede précision de la part dePERSONNE1.)en quoi le dépôt de ces matériaux provoque une gêne, le tribunal retient que le dépôt de ces matériaux n’est pas à qualifier de trouble de voisinage. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le tribunal retient quePERSONNE1.)n’a pas rapporté la preuve d’un trouble de voisinage. •Responsabilité délictuelle A titre subsidiaire,PERSONNE1.)base sa demande en indemnisation sur la responsabilité délictuelle prévue aux articles 1382 et 1383 du code civil. La sociétéSOCIETE1.)conteste toute faute ou négligence dans son chef. L’article 1382 du code civil prévoit que tout faitquelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Aux termes de l’article 1383 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil nécessite de la part de celui qui s’en prévaut, la preuve d’une faute de celui dont la responsabilité estrecherchée, d’un dommage dans le chef de celui qui se dit victime de cette faute et d’un lien de cause à effet entre la faute alléguée et le préjudice subi. S’il n’y a pas de faute, la responsabilité des articles 1382 et 1383 du code civil ne peut être mise en jeu.
10 Au vu des principes énoncés par les articles 58 du nouveau code de procédure civile et 1381 du code civil, il incombe àPERSONNE1.)de rapporter la preuve d’une faute commise par la société SOCIETE1.), du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. En ce qui concerne la faute commise par la sociétéSOCIETE1.),PERSONNE1.)fait valoir que la sociétéSOCIETE1.)violerait les dispositions de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit,durèglement grand-ducalmodifiédu 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiat des établissements et des chantiers, ainsi que les articles 13(1) et 20 de la Constitution, de même que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiat des établissements et des chantiers fixe des niveaux de bruit,dont il est recommandé de ne pas les dépasser. Ces niveaux de bruits sont fixésen fonction de la nature du milieu d’habitat. En l’espèce,ni la nature du milieu d’habitat, ni la classification officielle de la zone où PERSONNE1.)habite, ne ressortent des éléments soumis au tribunal. PERSONNE1.)ne versepas non plus un élément de preuve objectif, ni même subjectif,établissant le niveau de bruit produit par les activités de la sociétéSOCIETE1.). Les attestations testimoniales versées en cause établissent la présence de bruits de camions et d’autres engins, sans que le nombre de décibel, respectivement le niveau de bruit atteint par ces machines ne peut être déduit de ces attestations. Partant,PERSONNE1.)laisse d’établir une violation du règlement modifié du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiat des établissements et des chantiers, respectivement de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit. Il ressort d’ailleurs d’un courrier de l’Administrationde l’environnementdaté au25 juin 2019 qu’une visite des lieux a eu lieu le 21 mars 2019 par trois agents de cette administration et qu’aucune infraction par rapport à l’arrêté no. 1/97/0059 du 19 novembre 2004 (arrêté couvrant l’aménagement et l’exploitation de l’atelier de la sociétéSOCIETE1.)), ni par rapportà la législation environnementale n’a pu être constatée. Partant, aucune faute dans le chef de la sociétéSOCIETE1.)n’est rapportéeet laresponsabilité délictuelle de la sociétéSOCIETE1.)n’estpas engagée en l’espèce. La demande en indemnisation, ainsi que la demande en cessation et interdiction des agissements qui provoquent des bruits et une pollution, tant sur la base principale du trouble du voisinage, que sur base subsidiaire de la responsabilité délictuelle,sont à déclarer non fondées. •Remboursement des fraiset honorairesd’avocats PERSONNE1.)demande la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)à lui rembourser les frais et honoraires d’avocats déboursés, qu’ilévalueà la sommede 10.000 euros.
11 La sociétéSOCIETE1.)s’oppose à cette demande. Il est de jurisprudence que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu àindemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure (cf. Cass., 9 février 2012, n° 5/12, n° 2881 du registre). Au vu de l’issue du litige, la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocats de PERSONNE1.)est à déclarer non fondée. Demandes reconventionnelles de la sociétéSOCIETE1.) Les demandes reconventionnelles sont à déclarer recevables, la recevabilité ne fut, d’ailleurs, pas critiquée. •Production de pièces La sociétéSOCIETE1.)demande sur base de l’article 288 du nouveau code de procédure civile, respectivement des articles 284 et 285 du même code,à voir ordonner àPERSONNE1.)de produire le rapport d’expertise établi par l’expert Yves KEMP dans le cadre d’un litige pendant entrePERSONNE1.)et lasociétéanonymeSOCIETE2.)S.A. PERSONNE1.)n’a pas pris position quant à cette demande. En vertu de l’article 288 du nouveau code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 284 et 285. L’article 284 dunouveaucode de procédure civile dispose que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Aux termes de l’article 285 dunouveaucode de procédure civile, le juge ordonne la production s’il estime la demande fondée, ce qui signifie que la production doit présenter un intérêt pour la solution du litige : la production doit être utile, sinon indispensable (JurisclasseurProcédure civile, Production forcée de pièces,fasc. 623, n°32). La production forcée d’une pièce ou d’un renseignement doit être indispensable à la manifestation de la vérité et il faut que le demandeur ne dispose pas d’autres moyens d’obtenir la pièce ou le renseignement (Courd’appel,5 novembre 2003, n°26588durôle).
12 En l’espèce, dansses conclusions, la sociétéSOCIETE1.)estime que «cette expertise[à savoir l’expertise établiepar l’expert Yves KEMP dans le cadre du litige opposantPERSONNE1.)à la société anonymeSOCIETE2.)S.A.]peut avoir un impact dans la présente affaire». Au vu du sort réservé à la demande principale, la demandeen production de piècesde la société SOCIETE1.), qui ne justifie d’ailleurs pas la pertinence de l’expertise réalisée par Yves KEMP pour la solution du présent litige,n’est pas fondée. •Indemnité pour procédure abusive et vexatoire La sociétéSOCIETE1.)demande, sur base de l’article 6-1 du code civil, une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 10.000 euros.Elle soutient que l’action intentée par PERSONNE1.)aurait été vouéedès le départà l’échec et lui aurait causé des frais, tracas et une perte de temps. PERSONNE1.)n’a pas pris position quant à cette demande. Aux termes de l’article 6-1 du code civil, «tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus.» L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'ilconstitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant unefaute indépendante du seul exercice de celle- ci (cf. Courd’appel,20 mars 1991, 28, 150; Courd’appel,17 mars 1993, no 14 446 du rôle ; Cour d’appel,22 mars 1993, no 14 971 du rôle, TAL 9 février 2001, no 25/2001). En l’espèce, il ressort des rétroactes de l’affaire qu’une expertise fut ordonnée par ordonnance de référé no. 27/2023 rendue le 21 mars 2023et un expert nommé à cette finavec la mission de mesurer les émissions acoustiques audibles à la limite dePERSONNE1.). Il estencoreconstant en cause qu’aucune expertise n’a pu être réalisée.PERSONNE1.)avait informé le tribunal, plus précisément le juge des référés,par l’intermédiaire de son mandataire qu’il ne souhaite pas poursuivre les opérations d’expertise. Malgré l’absence d’une expertisecontradictoire, qui n’a pas puavoir lieuau vu de l’attitude de PERSONNE1.), ce dernier a saisi le tribunal de céans de sa demande en indemnisation principalement sur base de l’article 544 du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
13 Au vu de ces éléments, le tribunal estime quePERSONNE1.)a agi avec une légèreté blâmable, qui a provoqué un préjudice moral dans le chef de la sociétéSOCIETE1.)constitué par les tracas subisau vu de la procédure judiciaire pendante à son encontre. La demanded’une indemnité pour procédure abusive et vexatoireest dès lors justifiée, pour le montant que le tribunal fixeex aequo et bonoà2.000euros. •Remboursement des frais et honoraires d’avocat La sociétéSOCIETE1.)sollicite encore le remboursement des frais et honoraires d’avocats qu’elle aurait dusdébourserdans le cadre du litige l’opposant àPERSONNE1.). Elle évalue les frais et honoraires à la somme de 12.500 euros HTVA. PERSONNE1.)n’a pas pris position quant à cette demande. Il est de principe queles frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La jurisprudence luxembourgeoise admet donc qu’une partie peut, en principe, réclamer les honoraires d’avocat au titre de réparation de son préjudice à condition d’établir que les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice sont réunis (cf. Cass. 9 février 2012, n°5/12, numéro 2881 du registre ; Cour d’appel,22 décembre 2015, arrêt no 597/15 ; G.RAVARANI,La responsabilité civile, 3e éd., n° 1144). Lepréjudiceallégué doit être certain et non hypothétique ou éventuel. Il incombe dès lorsà la sociétéSOCIETE1.)d’établir sonpréjudice, plus précisément les frais et honoraires d’avocat qu’elle adûengager. Le tribunal constate que la sociétéSOCIETE1.)ne verse pas de pièces à l’appui de sa demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat, de sorte que sonpréjudicen’est pasétabli. Partant,la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat est à déclarer non fondée. Demandes accessoires •Indemnité de procédure PERSONNE1.)demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. La sociétéSOCIETE1.)demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 8.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
14 L’application de l’article 240 du nouveaucode de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2e ch., arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47). Au vu de l’issue du litige,PERSONNE1.)est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Dans la mesure oùla sociétéSOCIETE1.)anécessairement dû engagerdes frais pour défendreses intérêts et plaider la présente affaire, le tribunal estime inéquitable de laisser àsaseule charge tous les frais afférents. Partant,PERSONNE1.)est à condamner à payer à la sociétéSOCIETE1.)une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. •Frais et dépens de l’instance Aux termes de l’article 238 du nouveaucode de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige,PERSONNE1.), partie succombant, doit supporter les frais et dépens de l’instance. •Exécution provisoire Aucune des conditions prévues à l’article 244 du nouveau code de procédure civile ayant trait à l’exécution provisoire obligatoire, ni aucune condition ayant trait à l’exécution provisoire facultative n’étant remplie en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. P A R C E S M O T I F S : le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et enpremière instance, statuant contradictoirement, vul’ordonnance de clôture del’instruction rendue en date du 13 novembre 2024; reçoitles demandes principales et les demandes reconventionnelles en la forme; déclareirrecevablela demande dePERSONNE1.)en institution d’une expertise; déclarenon-fondées les demandes dePERSONNE1.)en indemnisation et en cessation et interdiction des agissements de la société anonymeSOCIETE1.)S.A.;
15 partant, l’endéboute; déclarenon-fondées les demandes dePERSONNE1.)en remboursement des frais et honoraires d’avocats et en allocation d’une indemnité de procédure; partant, l’endéboute; déclarenon-fondées les demandes de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. en production de pièces et en remboursement des frais et honoraires d’avocats; partant, l’endéboute; déclarefondée la demande de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire à raison de 2.000 euros; partant,condamnePERSONNE1.)à payer à la société anonymeSOCIETE1.)S.A. le montant de 2.000 euros pour procédure abusive et vexatoire; déclarefondéela demande de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile à concurrence de 2.000 euros; partant,condamnePERSONNE1.)à payer à la société anonymeSOCIETE1.)S.A. une indemnité de procédure de 2.000 euros; ditqu’il n’y a pas lieu àexécution provisoire du présent jugement; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance.
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