Tribunal d’arrondissement, 29 août 2025, n° 2024-08797
No. Rôle: TAL-2024-08797 No.2025TALREFO/00445 du 29 août 2025 Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 29 août 2025, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal…
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No. Rôle: TAL-2024-08797 No.2025TALREFO/00445 du 29 août 2025 Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 29 août 2025, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Lainy PEDROSO HASANOVIC. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), demeurant àADRESSE1.), élisantdomicile en l’étude de Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, partie demanderessecomparant par Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, E T PERSONNE2.), demeurant àADRESSE2.), partie défenderessecomparant par Maître Alexandra FRIIO avocat, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publiquede vacationdes référés dulundi matin,25 août 2025, Maître Brahim SAHKI donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. Maître Alexandra FRIIO fut entendue en ses moyens etexplications. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier de justice du 18 octobre 2024,PERSONNE1.)a fait donner assignation àPERSONNE2.)à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir, sur le fondement de l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, condamner cette dernière à lui payer par provision la somme de 58.800,-euros, augmentée des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Aux termes de son assignation,PERSONNE1.)réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation dePERSONNE2.)à tous les frais et dépens de l’instance. A l’appui de sa demande,PERSONNE1.)expose avoir accordé deux prêts au père de la défenderesse,PERSONNE3.), à savoir un premier prêt d’un montant de 43.000,- euros en date du 21 mars 2008 et un deuxième prêt d’un montant de 25.000,-euros en date du 20 août 2008. Les sommes prêtées auraient été utilisées par ce dernier pour faire l’acquisition d’un véhicule permettant l’accès à une chaise roulante.PERSONNE3.) aurait remboursé pendant la période d’octobre 2008 à mai 2022 un montant total de 9.200,-euros,de sorte que le solde des prêts s’élèverait à la somme de (68.000–9.200 =) 58.800,-euros. En date du 15 juillet 2022,PERSONNE3.)serait décédé, laissant pour seule et unique héritière sa fille,PERSONNE2.), qui aurait accepté la succession. Cette dernière aurait promis de rembourser la dette après la vente de la maison de feu son pèrePERSONNE3.), mais n’aurait à ce jour procédé à aucun paiement. Face aux contestations adverses, la demanderesse fait valoir que l’existence du deuxième prêt résulte des avis de crédit versés en cause, et plus précisément d’un avis de crédit du 15 novembre 2012 faisant état d’un paiement à hauteur de 10,-euros de la part de feuPERSONNE3.)avec comme communication «Rest Offen 24990.-(Gesamt von 25000)[…]». PERSONNE2.)conclut au rejet de la demande au motif qu’il existe des contestations sérieuses qui s’opposent à l’octroi d’une provision. Elle conteste d’abord l’existence des contrats de prêts invoqués par la demanderesse. Plus particulièrement, en ce qui
concerne le premier prêt, elle conteste que la signature figurant sur le contrat versé soit celle de feu son père. En ce qui concerne le deuxième prêt allégué, elle donne à considérer qu’aucun écrit n’est produit par la demanderesse. Elle relève, par ailleurs, que la demanderesse ne fournit aucun élément de preuve de nature à établir la remise des prétendus fonds prêtés. En ordre subsidiaire,PERSONNE2.)conteste le montant réclamé par la demanderesse, en faisant valoir qu’il résulte d’un échange entre parties que le solde restant à payer s’élève à seulement 15.800,-euros. La demande dePERSONNE1.)est basée surl’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquelle juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368). Au vu de ce qui précède,il est à retenir que l’appréciation des moyens de défense soulevés parPERSONNE2.)échappe aux pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référés. En effet, l’analyse des développements dePERSONNE2.), et notamment la question de l’existence des prêts invoqués parPERSONNE1.),requiert un examen plus approfondi des éléments de fait et de droit gisant à la base du litige opposant les parties, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond. PERSONNE2.)justifie partant de contestations sérieuses, de sorte quela demande de PERSONNE1.)en obtention d’une provision est à rejeter. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que: «[l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue de la présente instance, la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée. A l’audience du 25 août 2025,PERSONNE2.)a requis la condamnation reconventionnelle dePERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,- euros.
PERSONNE2.)ayant été contrainte d’assurer la défense de ses intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiée en principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, cette demande est fondée pour un montant de 500,-euros. P AR C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître; la rejetons; déboutonsPERSONNE1.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure; condamnonsPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 500,-euros; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; condamnonsPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance.
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