Tribunal d’arrondissement, 29 avril 2026, n° 2020-02113

Jugement civil n° 2026TALCH08/00087 Audience publique du mercredi,29avril2026. Numéro du rôle:TAL-2020-02113 Composition: Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente, HannesWESTENDORF,premierjuge, Elodie DA COSTA, juge, GuyBONIFAS, greffier. ENTRE PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesseaux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l'huissier…

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Jugement civil n° 2026TALCH08/00087 Audience publique du mercredi,29avril2026. Numéro du rôle:TAL-2020-02113 Composition: Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente, HannesWESTENDORF,premierjuge, Elodie DA COSTA, juge, GuyBONIFAS, greffier. ENTRE PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesseaux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 4 février 2020, comparaissant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat, demeurant à Luxembourg, ET 1)PERSONNE2.), retraitée, et son époux 2)PERSONNE3.), retraité, les deux demeurant à L-ADRESSE2.), 3)PERSONNE4.), retraité, demeurant à L-ADRESSE3.), 4)PERSONNE5.), retraité, et son épouse 5)PERSONNE6.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE4.), parties défenderessesaux fins du prédit exploit KOVELTER, ayant comparu initialement par Maître Alexandre LINSTER, avocat, et comparaissant actuellement par Maître François REINARD, avocat, demeurant à Luxembourg,

2 6)PERSONNE7.), retraité, et son épouse 7)PERSONNE8.), retraitée, les deux demeurant à L-ADRESSE5.), parties défenderessesaux fins du prédit exploit KOVELTER, ayant comparu initialement par Maître Annick WURTH, avocat, et comparaissant actuellement par Maître Maximilien LEHNEN, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________ LE TRIBUNAL 1.Faits constants PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE7.) sont les enfants defeuPERSONNE9.), veuvePERSONNE10.), décédéetestatà Remich leDATE1.). 2.Procédure Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 4 février 2020, PERSONNE1.), comparaissant par Maître Yvette HAMILIUS, avocate, a assigné PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.), PERSONNE7.)etPERSONNE8.)devant le tribunal de ce siège. Maître Annick WURTH, avocate, s’est constituée pourPERSONNE7.)et PERSONNE8.)le 5 février 2020. Maître Alexandre LINSTER, avocat, s’est constitué pourPERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)(ci-après aussi les «consortsPERSONNE10.)») le 17 février 2020. Maître François REINARD, avocat, s’est constitué pourPERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)en remplacement de Maître Alexandre LINSTER le 5 mai 2020. Maître Maximilien LEHNEN, avocat, s’est constitué pourPERSONNE7.)et PERSONNE8.)en remplacement de Maître Annick WURTH, le 17 novembre 2021. L’instruction a été clôturée par voie d’ordonnance du 14 juillet 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 novembre 2023 pour plaidoiries.

3 Par courriers du 20 septembre 2023, Maître Yvette HAMILIUS et Maître François REINARD ont informé le tribunal qu’ils entendaient plaider le dossier à l’audience du 8 novembre 2023. Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à cette audience et l’affaire été prise en délibéré à cette même date. Dans son jugement n° 2024TALCH08/00004 du 10 janvier 2024, le tribunal a, avant tout autre progrès en cause, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en application de l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile pour permettre à PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)de prendre position par rapport aux clés USB manquantes relatives à la pièce 9 intitulée dans l’inventaire «Clé USB/CD Rom» de la farde de MaîtreFrançoisREINARD déposée le 2 mars 2021 et de verser le cas échéant ces clés, invité Maître François REINARD à prendre un corps de conclusions pour le 31 janvier 2024, invité Maître Yvette HAMILIUS à prendre un corps de conclusions pour le 14 février 2024, invité Maître Maximilien LEHNEN à prendre un corps de conclusions pour le 28 février 2024, fixé l’affairepour clôture et plaidoiries à l’audience du 20 mars 2024, a sursis à statuer pour le surplus et réservé les frais et dépens de l’instance. Par courrier du 26 janvier 2024, Maître François REINARD indique qu’il avait versé trois clés USB au contenu identique, dont l’une à l’attention du tribunal et les deux autres à l’attention de Maître Yvette HAMILIUS et de Maître Annick WURTH et que le tribunal avait procédé à la distribution des clés USB. Maître Yvette HAMILIUS, par courrier du 29 janvier 2024, et Maître Maximilien LEHNEN, par courrier du 31 janvier 2024, ont confirmé la version des faits relatée par Maître François REINARD. L’instruction a été clôturée par voie d’ordonnance du 13 mars 2024 qui a annulé l’audience du 20 mars 2024, et l’affaire a étérenvoyée à l’audience du 27 mars 2024 pour plaidoiries. L’affaire a été prise en délibéré à la même date. Par jugement n° 2024TALCH08/00122 du 19 juin 2024, le tribunal a,avant tout progrès en cause, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 mars 2024, en application de la combinaison des articles 57, 61 et 225 du Nouveau Code de procédure civile, a invité les parties à produire toutes les ordonnances portant nomination d’un administrateur provisoire de la succession defeuPERSONNE9.), et en particulier, celles spécifiant sa mission, ainsi que toutes pièces relatives à/ou issues de l’accomplissement de sa mission par l’administrateur judiciaire, et à prendre position sur l’incidence éventuelle du contenu de ces documents, a invité les parties à conclure par conclusions récapitulatives, a sursis à statuer pour le surplus et a réservé les demandesainsi que les frais et dépens. Sur ce, les parties ont conclu de part et d’autre. L’instruction a été clôturéeune nouvelle foispar voie d’ordonnance du23octobre2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du4mars 2026pour plaidoiries. L’affaire a été prise en délibéré à la même date.

4 3.Prétentions des parties 3.1.PERSONNE1.) PERSONNE1.)demande, sous le bénéfice del’exécution provisoire,d’ordonner la liquidation et le partage de la succession defeuPERSONNE9.)et de nommer un notaire à cette fin. Il demandede dire qu’il y a lieu à vente des terrains dépendant de la succession.La demande dedéclarer lecaractère impartageablesen nature des deux parcelles exploitées actuellement par la station de servicesSOCIETE1.)et d’en ordonner la licitationn’est pas maintenue. L’expertPERSONNE11.)aurait évalué les terrains dépendant de la succession sans tenir compte de lacontaminationet/ou de l’engagementdeSOCIETE1.)SAà décontaminer la parcelle par elle occupée à la fin du contrat de bail. Quant à l’expertise unilatérale parSOCIETE2.)sàrl, il fait valoir qu’elle lui serait inopposable. Les conclusions dePERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.) etPERSONNE6.)seraient contestées. Lors de la mise en vente des terrains, le notaire devrait décider si la contamination des terrains serait à déterminer au préalable ou non. Il prétend qu’il y aurait lieu de dire que toutes les autresdemandes d’expertises immobilières seraient à rejeter pour des considérations juridiques, sinon factuelles (conclusions du 21 avril 2021, p. 23et conclusions récapitulatives du 8 novembre 2024, p. 34). De même, il demande la reddition de comptes de la part dePERSONNE2.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.)quant aux opérations bancaires prétendument effectuées par eux sur les comptes de la défunte auprès de laSOCIETE3.)etdela SOCIETE4.)depuis la date des procurations respectives. En effet, tous les prélèvements douteux auraient eu lieu sur les comptes auprès deSOCIETE3.)oùPERSONNE2.) aurait travaillé. Il considère que sa reddition de comptes devrait porter sur les questions précises formulées par Maître WURTH(page 7).FeuPERSONNE9.)n’aurait jamais distribué de l’argent liquide à ses enfants, tout ce qu’elle aurait réparti, de même que les factures qu’elle aurait dû payer, l’auraient toujours été par virement. La Fiduciaire SOCIETE5.)aurait constaté que les fonds manquants de l’ordre de 306.702,86.-euros ne pourraient pas être mis en rapport avec d’éventuelles dépenses en relation avec le train de vie de la défunte qui,à partir de 2010,aurait vécu dans des maisons de soins. Il y aurait lieu de dire que le recel serait établi par rapport aux prélèvements non identifiables sur les comptes bancaires defeuPERSONNE9.)de l’ordre de 301.252,85.- euros, la somme de 5.450.-eurosprélevée sur le compteSOCIETE3.)NUMERO1.) étant à déduire du montant total retenu parSOCIETE5.). Le recel serait établi dans le chef dePERSONNE2.)etPERSONNE4.)en fonction des procurations établies.Il y

5 aurait lieu à rapport de ce montant qui, au vu du prétendu recel, devrait revenir à PERSONNE1.), augmenté des intérêts légaux à partir du jour de l’ouverture de la succession jusqu’à solde, conformément à l’article 856 du Code civil, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, sur base de l’article 924-4 du Code civil. Il verse un courrier électronique dePERSONNE7.)dans lequel celui-ci affirme que son frèrePERSONNE4.)lui aurait confirmé qu’il aurait détruit des documents encombrants et nuisibles après le décès defeuPERSONNE9.). Il demande de constater qu’il y aurait eu recel successoral par rapport au chèque de 800.000.-euros émis parSOCIETE1.)SA etdont le montant aurait étépartagé en octobre 2011 entrePERSONNE2.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE7.) et par rapport aux comptes bancaires ayant existé du vivant defeuPERSONNE9.), aux procurationsetdocuments comptables relatifs aux prélèvements, encaissements de chèques et utilisationsdes cartes constatées par la FiduciaireSOCIETE5.)qui auraient été cachées àPERSONNE1.). Il y aurait bien eu un contact avec Maître Fernand ENTRINGER au sujet de paiement d’un pas de porte de 800.000.-euros et un échange de courriers électroniques entre lui et son beau-frèrePERSONNE3.), et entre lui et son frèrePERSONNE4.), mais il n’aurait pas su qu’un montant de 800.000.-euros aurait été distribué entre ses frères et sœur, qu’un tel chèque aurait été remis àfeu PERSONNE9.)et quelle aurait été la teneur des contrats signés avecSOCIETE1.). PERSONNE1.)refuse de payer le solde de la partdesimpôts dus au titre d’un redressement de l’exercice 2018 d’unmontant de 106.633,50.-euros.Ce montant aurait été réclamé par l’Administration des Contributions directes dans le cadre du redressement de l’exercice 2018 et représenterait d’une part l’imposition sur les loyers variables occultés entre 2012 et 2016 et, d’autre part, celle sur le montant de 800.000.- euros payé parSOCIETE1.)également occulté.PERSONNE1.)fait valoirqu’il n’aurait pas bénéficié de ce montant de800.000.-euros. Il aurait une importante créance à l’égard de l’indivision qui serait à compenser avec ses dettes éventuelles à l’égard de cette dernière. La donation prétendument recélée de 800.000.-euros d’octobre 2011 ne serait pas à considérer comme faite par préciput et hors part à défaut de stipulation en ce sens. Ces montants seraient à imputer sur la part héréditaire dePERSONNE2.),PERSONNE4.), PERSONNE5.)etPERSONNE7.). Ilyaurait lieu à rapport de ce montant qui, au vu du prétendu recel, devrait revenir àPERSONNE1.), augmenté des intérêts légaux à partir du jour de l’ouverture de la succession jusqu’à solde, conformément à l’article 856 du Code civil. PERSONNE1.)est d’accord pour faire évaluer l’immeuble lui donné parfeu PERSONNE9.)par donation duDATE2.), d’après son état à l’époque de la donation, et sa valeur au jour du partage.Pour déterminer si les parties avaient entendu transformer l’acte de donation en vente, il se rapporte à l’appréciation du tribunal. Si la qualification de donation était retenue, la valeur de 14.874.-euros au 23 juin 2002 payée par ce dernier àfeuPERSONNE9.), devrait être remboursée par la succession à PERSONNE1.)parceque cette dernière aurait signé une quittance pour cette somme. Ce bien serait évalué par l’expertisePERSONNE11.)à 20.243,29.-euros.

6 Dans le cadre des donations des appartements de la RésidenceALIAS1.), PERSONNE1.)aurait,sur demande de sa mère,payé100.000.-francs luxembourgeois (soit 2.478,96.-euros)àPERSONNE5.). Cette somme serait ainsi à déduire de celles reçues par lui-même et rajoutée à celles reçues parPERSONNE5.). Il demande aussi de dire rapportables à la succession les montants indûment prélevés sur les comptes defeuPERSONNE9.),ainsi que le montant de 800.000.-euros prétendument dissimulé àPERSONNE1.). À propos du rapport d’expertiseSOCIETE5.)dePERSONNE12.), il fait valoir qu’il y aurait lieu de retirer à son égard,dans le cadre de la masse de calcul,les sommes de 49.579,46.-euros et de 25.000.-euros. Ces montants auraient été retenus à la suite de l’utilisation de pièces tronquées (conclusions du 21 avril 2021, p. 4 à 5 et p. 6, conclusions récapitulatives du 8 novembre 2024, p. 34). Il fait valoir que les parties n’auraient jamais retenu un prix supérieur à 100.000.-euros, de telle manière que le document du 19 juin 2007 ne saurait avoir de signification juridique. Il n’aurait jamais contesté son écriture sur la pièce 42 de MaîtreFrançoisREINARD, mais il conteste avoir envoyé un fax au numéro de son frèrePERSONNE7.)à cette date. Il fait encore valoir que ce serait à tort que les donations au profit des petits-enfants, respectivement aux époux des héritiers auraient été imputées à chacun des héritiers. Il considère que les prélèvements intervenus sur les comptes de sa mère pour un montant total de 2.000.000.-francs luxembourgeois ne constitueraient pas une preuve suffisante de l’existence de donations de ce montant au profit dePERSONNE7.)(page 21 des conclusions récapitulatives du 8 novembre 2024). En réponse à la demande des consortsGROUPE1.)d’évaluer les avantages procurés à PERSONNE1.)etPERSONNE7.)par l’occupation sans contrepartie par chacun d’eux d’un appartement neuf pendant un certain nombre d’années,PERSONNE1.)fait valoir que cette demande serait contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation française et reprise par la Cour d’appel en vertu de laquelle l’occupation gratuite d’une habitation ne donnerait pas lieu à rapport dès lors que l’intention libérale n’est pas démontrée. À propos du mandat de gérance qui lui avait été confié, il lui aurait appartenu de représenter sa mère auprès des locataires, de s’occuper de l’entretien des immeubles et de représenter sa mère en justice ou auprès d’administrations, sauf auprès de l’Administration des contributions directes. Ce mandat de gérance ne lui aurait accordé aucun droit de prendre des renseignements auprès des banques. Les consorts GROUPE1.)n’auraient pas établi de manquement exact dePERSONNE1.)dans le cadre de l’exécution de son mandat de gérance immobilière et il n’aurait donc pas de comptes à rendreà défaut d’indication d’un quelconque acte qu’il aurait posé. Il n’existerait pas de recel dans son chef. En ce qui concerne le fonds de commerce d’hydrocarbures acquis parPERSONNE7.) en 1981, ilconsidère qu’il ne s’agit pasd’une donation de la part de ses parents.

7 Il y aurait lieu de constater, sur base des fonds liquides distribués parfeu PERSONNE9.), que la part héréditaire dePERSONNE1.)serait de loin inférieure à celle de sa sœur et de ses frères. Il y aurait donc lieu à rapport par ces derniers. Il produit une attestation testimoniale de son épousePERSONNE13.)qui affirme que feuPERSONNE9.)n’aurait jamais toléré que les loyers ne soient pas déclarés. Les consortsPERSONNE10.)auraient produit une attestation testimoniale de la part de PERSONNE14.)qui serait à écarter des débats. À la suite de cette attestation, PERSONNE1.)aurait déposé plainte auprès de la Police, et cette dernière aurait retiré son attestation dans la suite,en affirmant que ses affirmations ne correspondraient pas à la réalité et qu’elle aurait été mise sous pression parPERSONNE2.)en vue de la préparer. Le dossier aurait été transmis au Parquet. Il demande enfin que les parties assignées soient condamnées solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour sa part aux frais et dépensde l’instance, avec distraction au profit de Maître Yvette HAMILIUS qui la demande,affirmant en avoir fait l’avance, subsidiairement de mettre ces frais à charge de la masse successorale, et au paiement d’un indemnité de procédure de10.000.-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toutes voies de recours. Pour ce qui est des frais relatifs à la nomination d’un administrateur provisoire, il résulterait du dispositif de l’ordonnance du 11 mars 2020 que ces frais et honoraires seraient à imputer surl’actif de la succession. 3.2.PERSONNE7.)etPERSONNE8.) D’après leurs conclusions récapitulatives du19 septembre 2025,PERSONNE7.)et PERSONNE8.)se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la régularité de la procédure en la pure forme et en ce qui concerne la recevabilité et le bienfondé de la demande. PERSONNE7.)etPERSONNE8.)sont d’accord avec la demande en liquidation et en partage de la succession. PERSONNE7.)conteste avoir commis un recel successoral en ce qui concerne la somme de 200.000.-euros reçue en octobre 2011 à la suite du paiement reçu par sa défunte mère de la part deSOCIETE1.). Il aurait ignoré quePERSONNE1.)n’aurait pas reçu de donation du même montant et considère que ce dernier aurait eu parfaitement connaissance des modalités de distribution de ce montant. Il conteste avoir été au courant que le montant de 800.000.-euros payé parSOCIETE1.) àfeuPERSONNE9.)pour l’infrastructure de la station-service n’aurait pas été déclaré à l’Administration des contributions. Il aurait immédiatement payé sa part d’impôts une fois qu’elle aurait été réclamée par l’Administration des contributions. PERSONNE7.)conteste avoir bénéficié de donations à hauteur d’un montant total de 2.000.000.-francs luxembourgeois.Il conteste avoir prélevé le 6 août 1999 et le 23

8 février 2000 chaque fois 24.789,35.-euros (1.000.000.-francs luxembourgeois) sur le compteSOCIETE3.)NUMERO2.). Même si de telles donations sont mentionnées dans les déclarations fiscales defeu PERSONNE9.)des années 1999 et 2000 qui auraient été préparées parPERSONNE4.), ellesne prouveraient pas qu’il aurait reçu ces montants. Il appartiendrait donc à ses frères et sœur de prouver qu’il aurait effectivement reçu ces montants. À la date des prélèvements,PERSONNE2.)aurait été la seule à disposer d’une procuration. PERSONNE1.)admettrait d’ailleurs dans ses conclusions du 21 avril 2021 que les prélèvements ne constitueraient pas unepreuve suffisante des prétendues donations à PERSONNE7.). PERSONNE7.)conteste avoir reçu de la part de ses père et mère à titre de donation le fonds de commerce d’hydrocarbures qu’il aurait repris le 3 février 1983. Lors de la reprise, il aurait payé à ses parents 450.000.-francs luxembourgeois pour un camion- citerne quiaurait eu 10 ans et pour l’utilisation de deux réservoirs aériens qui se seraient trouvés sur le terrain de ses parents. Il n’aurait pas hérité de beaucoup de clients. Il aurait aussi payé le démantèlement et la décontamination des réservoirs demazout aérien pour un prix total de 170.377.-francs luxembourgeois. Il n’aurait réalisé aucune plus-value sur ce fonds de commerce. Il existerait un contrat de vente entre lui et son père, et cela résulterait aussi de la reconnaissance parPERSONNE1.)dans ses conclusions du 21 novembre 2021 et du courrier électronique lui adressé parPERSONNE5.)le 9 juillet 2012.Les parties de MaîtreFrançoisREINARD auraient renoncé à leur demande à voir évaluer le fonds de commerce et de mettre en compte la prétenduedonation. Il n’aurait pas occupé gratuitement un appartement appartenant à ses parents entre 1983 et 1987. Il aurait remis tous les mois la somme de 5.000.-francs luxembourgeois à sa mère, sans cependant avoir eu un reçu. Il fait siens les moyens et arguments développés parPERSONNE1.)dans ses conclusions du 21 avril 2021. Pour ce qui est des frais relatifs à la nomination d’un administrateur provisoire, il résulterait des dispositifs des ordonnances du 11 mars 2020 et du 26 février 2021 que ces frais et honoraires seraient à imputer sur l’actif de la succession. Ces ordonnances n’auraient pas fait l’objet d’appel.Il y aurait donc lieu de mettre ces frais à la chargede la masse successorale. Dans le cadre du partage, il devrait être tenu compte du montant de 138.476,59.-euros, représentant la part due parPERSONNE1.)à titre d’arriérés d’impôts que ce dernier n’aurait pas payé et qui aurait été payé parSOCIETE1.)à la suite d’une sommation à tiers détenteur de l’Administration des contributions. PERSONNE7.)demande de lui donner acte que dans le but de prouver des donations déguisées lors de la vente de certains immeubles à ses frères, il se réserve le droit de demander ultérieurement la réévaluation des immeubles donnés ou vendus par les époux PERSONNE15.)ou la défunte, àPERSONNE1.)et àPERSONNE4.). PERSONNE7.)etPERSONNE10.)demandent enfin de statuer sur les frais ce qu’en droit il appartiendrait et d’en ordonner la distraction au profit de l’avocat concluant qui la demande,affirmant en avoir fait l’avance, subsidiairement de mettre ces frais à charge

9 de la masse successorale, et de dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement. 3.3.PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.) et PERSONNE6.) Les consortsGROUPE1.)se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande en la pure forme et demandent de dire ces demandes non fondées. Ils demandent de dire non fondée la demande dePERSONNE1.). Ils renoncent à voir évaluer et mettre en compte la donation du fonds de commerce de vente d’hydrocarbures reçue parPERSONNE7.)par conclusions du 30 novembre 2022. Les demandes en nominationd’un expert en immobilier et d’un expert-comptable seraient devenues superfétatoires en raison de la nomination d’un expert en immobilier et d’un expert-comptable par l’administrateur provisoireMaître Arsène KRONSHAGEN et du dépôt par ces experts de leurs rapports. Subsidiairement, il y aurait lieu de dire ces demandes non fondées. PERSONNE2.)etPERSONNE4.)contestent formellementavoir disposé d’un mandat de gestion sur les comptes de leur mère ouavoir exécuté une quelconque opération illégitime ou illégale sur les comptes bancaires defeuPERSONNE9.)et demandent de déclarer non fondée la demande en reddition de comptes visantPERSONNE2.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.). PERSONNE2.)etPERSONNE4.)n’auraient disposé d’une procuration que pour leur permettre d’exécuter des opérations ponctuelles à la demande de feuPERSONNE9.). En particulier,PERSONNE5.)n’aurait jamais disposé de procuration. À l’égard dePERSONNE2.)etPERSONNE4.), il appartiendrait àPERSONNE1.)de désigner les opérations bancaires passées par l’un ou l’autre pour lesquelles il exige une reddition de comptes. Sinon,cette demande serait non fondée pour manque de précision. Les opérations auraient été effectuées à la demande de feu leur mère. Ils ne disposeraient pas de documentation à ce sujet. De plus, ils n’étaient jamais seuls à pouvoir passer de telles opérations,dans la mesure où feuPERSONNE9.)était en droit de les accomplir et où à certaines périodes, ilsbénéficiaient tousles deux de procurations sur les mêmes comptes.Ils ne pourraient pas procéder à une reddition de comptes portant sur des opérations que, très majoritairement,ils n’auraientde toute manièrepas effectuées.Il appartiendraitdonc àPERSONNE1.)de prouver que des prélèvements, qui devraient être définis avec précision, auraient exclusivement profité aux titulaires des procurations.L’auteur des opérations n’étant pas déterminable, ils ne seraient pas tenus d’une obligation de rendre compte.PERSONNE2.)n’aurait jamais occupé de poste auprès de laSOCIETE3.)lui donnant accès aux comptes des clients. Ils contestent que feuPERSONNE9.)n’aurait jamais procédé à des distributions d’argent liquide à ses enfants et qu’elle aurait payé toutes ses factures par des virements et qu’elle n’aurait procédé à aucun prélèvement par chèque, cash ou par carteSOCIETE6.).

10 Il y aurait lieu de constater qu’ils ont fourni à leurs frères toutes les pièces existantes relatives aux opérations bancaires passées par les comptes defeuPERSONNE9.). Ils font valoir que tous les héritiers defeuPERSONNE9.)auraient pu s’adresser aux banques de cette dernière pour demander la communication de tous les extraits de compte, respectivement de ceux antérieurs à l’année 2008. Ils demandent à ce quePERSONNE1.)rende compte de sa gestion dans le cadre du mandat de gérance immobilière lui donné par la défunte et qui aurait eu cours entre le DATE3.)et leDATE4.). Le montant des prélèvements dubitatifs serait particulièrement élevé pour cette période. Ils demandent aussi à ce que les montants de 49.579,46.-euros et 25.000.-euros soient pris en compte dans le cadre de la masse de calcul. Ces montants correspondraient à des donations au profit dePERSONNE1.),obtenues lors des distributions de fonds de feu PERSONNE9.)dans le cadre de l’achat de la maisonALIAS2.)leDATE4.) (49.579,46.-euros) et de laSOCIETE7.)le 30 novembre 2007 (25.000.-euros). Les documents établissant prétendument cette manière de procéder,ne seraient nullement tronqués.PERSONNE1.)aurait bien reçu 2.000.000.-francs luxembourgeois au moment où il aurait acheté laSOCIETE8.)en retenant1/5 du prix de cet immeuble (10.000.000.-francs luxembourgeois) pour ne renseigner que les 4/5 e restants dans l’acte de vente. De même, l’expert-comptablePERSONNE12.)aurait simplement tenu compte des déclarations dePERSONNE1.)lors d’une réunion ayant eu lieu le 18 septembre 2020, en présence de Maître Arsène KRONSHAGEN et de l’expertPERSONNE11.), en vertu de laquelle il aurait bien retenu un cinquième du prix convenu. Ceci serait aussi établi par un calcul explicatif de l’immeubleSOCIETE7.)fourni parPERSONNE1.). Il serait confirmé par une expertise dePERSONNE17.), expert en écritures près les tribunaux de Bruxelles, qu’il s’agirait bien de l’écriture dePERSONNE1.). PERSONNE1.)se serait rendu coupable de recel successoral en ce qu’il tenterait de cacher par tout moyen les donations qu’il aurait reçues lors de l’acquisition des immeublesSOCIETE8.)etSOCIETE7.). Dans le cadre des opérations de partage, il devrait être tenu compte du montant de 106.633,50.-euros,représentant la part due parPERSONNE1.)à titre d’arriérés d’impôts que ce dernier n’aurait pas payé et qui aurait été payé parSOCIETE1.)à la suite d’une sommation à tiers détenteur de l’Administration des contributions. Il s’agirait d’une créance de la succession à son égard.La somme totale de 657.258.-euros revendiquéepar l’Administration fiscale,aurait été due en raison de la somme de 800.000.-euros distribuée par feuPERSONNE9.)à quatre de ses enfants eten raison des loyers variables non déclarés dontPERSONNE1.)aurait autant profité que tous les autres héritiers. Il y aurait lieu de préciser qu’il s’agirait d’une dette fiscale dude cujus, dont les héritiers seraient de toute manière tenus. Ils considèrent quePERSONNE7.)etPERSONNE1.)auraient bénéficié d’un enrichissement résultant d’une intention libérale de la part de leurs père et mère dans la

11 mesure où ils auraient bénéficié de l’occupation gratuite d’appartements dans la RésidenceALIAS3.)respectivement pendant 44 mois et 107 mois sans fournir aucune contrepartie financière. Il y aurait bien eu intention libérale de la part des parents. Il s’agirait de libéralités rapportables. L’affirmation dePERSONNE7.)qu’il aurait payé 5.000.-francs luxembourgeois par mois ne serait étayée par aucun élément de preuve. Les frais de l’administrateur provisoire seraient à mettre àlacharge dePERSONNE1.) et dePERSONNE7.). En effet, les motifs invoqués pour demander la nomination d’un administrateur judiciaire, notamment de prétendus détournements de fonds, se seraient avérés inexacts au vu des conclusions de l’expert LAPLUME. L’évaluation du terrain où sont implantés la stationSOCIETE1.)et le restaurant SOCIETE9.)par l’expertisePERSONNE11.)à 8.051.928,39.-euros ne servirait à rien. Il s’agirait d’une valeur théorique contestée par les consortsGROUPE1.). De même, il résulterait de l’analyse du rapport du bureau d’étudesSOCIETE2.)sàrl qu’en matière de dépollution du terrain, les héritiersPERSONNE10.)ne seraient tenus d’aucune responsabilité et il ne saurait être question de moins-value du terrain pour raison de pollution. Ils demandent enfin de condamnerPERSONNE1.)aux frais et dépens, avec distraction au profit de Maître François REINARD qui la demande affirmant en avoir fait l’avance, et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civileet de rejeter la demande en vue de l’exécution provisoire du jugement. Il n’y aurait pas lieu de charger un expert afin de déterminer la valeur des immeubles vendus à certains héritiers. En effet, s’agissant de ventes, il n’y aurait pas lieu à rapport. De même, il n’y aurait lieu de réunir à la masse successorale que les biens dont il aurait été disposé par donation entre vifs et non pas les biens qui auraient été vendus en bonne et due forme. Il y aurait lieu de tenir compte de la donation duDATE2.)d’un terrain avec hangar à PERSONNE1.)qui lui servirait actuellement de maison d’habitation. Le prétendu paiement de 14.874.-euros par ce dernier ne serait pas prouvé. Si jamais la preuve du paiement de cette somme était rapportée, ily aurait lieu d’évaluer l’immeuble conformément à l’article 922 du Code civil, car ce montant ne correspondrait certainement pas à la valeur de celui-ci. Il serait faux que dans le cadre des donations des appartements de la Résidence ALIAS3.),PERSONNE1.)aurait sur demande de sa mère payé 200.000.-francs luxembourgeois àPERSONNE5.). Ce paiement aurait été fait sur la base d’un accord entre les deux frères et leurmère serait étrangère à cet accord, de telle manière qu’il ne s’agirait pas d’une donation avec charge. L’attestation dePERSONNE18.)ne serait pas remise en cause en ce qu’elle serait confirmée parles certificats du docteurPERSONNE19.)etcelle dePERSONNE20.), qui affirmerait aussi que feuPERSONNE9.)aurait été une femme dynamique qui se serait elle-même occupée de ses affaires et qui aurait gardé ses facultés mentales. De même,PERSONNE18.)n’aurait jamais indiqué pourquoi elle aurait retiré son

12 attestation et n’aurait pas affirmé que les faits y détaillés ne correspondraient pas à la réalité. Ils font valoir qu’il ne résulterait pas du rapport de la FiduciaireSOCIETE5.)que cette dernière aurait constaté que les fonds manquants de l’ordre de 306.702,86.-euros ne pourraient pas être mis en rapport avec d’éventuelles dépenses en relation avec le train de vie de la défunte. Ils demandent de dire que la donation d’octobre 2011 du montant de 800.000.-euros aurait été faite par préciput et hors part et qu’elle serait non pas rapportable,mais à imputer sur la quotité disponible. Cette donation aurait bien été renseignée dans le tableau Excel communiqué par Maître Alexandre LINSTER dans le cadre de l’instance de référé. De même,PERSONNE1.) aurait été au courant de l’existence de cette donation, tel que cela résulterait d’un courrier électronique adressé à son beau-frèrePERSONNE3.)le 3 novembre 2011 et d’un courrier électronique adressé à son frèrePERSONNE4.)le 31 octobre 2011. Ceci résulterait aussi d’un courrier électronique adressée parPERSONNE1.)à Monsieur PERSONNE21.)deSOCIETE1.)du 2 mai 2019, dans lequelPERSONNE1.)aurait fait état de la vente des infrastructures du 23 septembre 2011 et du prix de 800.000.-euros et d’une description de l’affaire par Maître ENTRINGER, avocat de feuPERSONNE9.) et dePERSONNE1.), dans le cadre d’une demande de taxation (pièce 4). Il ne saurait donc être question de recel successoral. Ilyaurait aussi eu une discussion à ce sujet avec feuPERSONNE9.), ce qui résulterait d’un courrier électronique du 31 octobre 2011. De même,PERSONNE1.)aurait été informé par son frèrePERSONNE4.)du paiement du loyer variable,il aurait reçu les décomptes du compte courant de sa mère renseignant les paiements reçus à ce titreet il aurait encaissé, comme les autres héritiers, sa part du «loyer variable non-déclaré». Pour ce qui est des donations à hauteur d’un montant total de 2.000.000.-francs luxembourgeois au profit dePERSONNE7.)mentionnées dans les déclarations fiscales defeuPERSONNE9.)des années 1999 et 2000, il serait établi qu’il résulterait des extraits bancaires des 6 août 1999 et 23 février 2000 qu’il y aurait eu des prélèvements pour un tel montant. De même, il serait établi quePERSONNE7.)aurait adressé le 24 mars 1999 un courrier recommandé àfeuPERSONNE9.)dans lequel il se serait plaint de prétendues «irrégularités» dont il aurait été victime. Ces donations seraient donc établies. Ils contestent le contenu de l’attestation testimoniale établie parPERSONNE13.), épousePERSONNE10.). L’affirmation dePERSONNE7.)quePERSONNE4.)lui aurait confirmé qu’il aurait détruit des documents encombrants et nuisibles après le décès defeuPERSONNE9.) serait malveillante, ne reposerait sur rien et serait formellement contestée. 4.Motifs de la décision 4.1.Quant à la recevabilité

13 PERSONNE7.)etPERSONNE8.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.), PERSONNE5.)etPERSONNE6.)sesontrapportésà prudence de justice quant à la recevabilité de l’assignation en la pure forme. S’il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carencedes parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. (Cour d’appel, 4 mars 2020, n° 36/20, n° 45.281 du rôle, 16 mars 2022, n° 33/22, n° CAL-2019-01026 du rôle) Il en découle qu’à défaut de contestation précise, et un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le tribunal n’étant pas donné, la demande dePERSONNE1.)est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. 4.2.Quant au fond À titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 4.2.1.Quant à la demande en rapport Afin de bien déterminer les domainesrespectifs de l’action en rapport et de l’action en réduction, il y a lieu de préciser que «le rapport s’applique aux seules libéralités non préciputaires faites à des héritiers acceptants, mais prises dans leur entier, tandis que la réduction peut frapper une libéralité quelconque faite à un gratifié quelconque, mais dans la seule mesure nécessaire au rétablissement de la réserve» (P.CATALA,La réforme des liquidations successorales, Defrénois, 3 e éd., 1982, n° 20, p. 63) D’après l’article 843 duCode civil, «tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport». De même, l’article 857 du Code civil dispose: «Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession». Il résulte de la combinaison de ces textes que seul l’héritierab intestatest tenu au rapport à l’égard des autres héritiersab intestat(Cass. fr. civ., 28 mai 1894,D.P., 1895, 1, p. 86). Si l’article 843 du Code civil impose le rapport à l’héritierab intestat, il n’en est pas ainsi de la personne qui vient à la succession en vertu d’un titre testamentaire (légataire universel ou à titre universel). «Il en va ainsi même s’il cumule cette qualité avec celle

14 d’héritier appelé en rang utile»(F.TERRÉet Y.LEQUETTE,Droit civil,Les successions, Les libéralités, Dalloz, 3 e éd., 1997, n° 884, p. 705).«Les légataires universels ou à titre universel ne sont pas tenus au rapport envers lesautres légataires ou envers les héritiers. Il en est ainsi même lorsque le légataire universel est héritier présomptif du défunt et qu’à défaut de testament, il aurait été appelé à recueillir la succession.» (Y. LOUSSOUARN,Rép. civ., «Rapport des dons et legs», Dalloz, 1954, n°)«Sa vocation testamentaire, en vertu de laquelle il succède, prime sa vocationab intestatqu’il n’invoque pas.»(M.PLANIOLet G.RIPERT,Traité pratique de droit civil français, t. IV, par J.MAURYet H.VIALLETON, 2 e éd., 1956, n° 569, n°20. Dans le même sens, voy. M.GRIMALDI,Droit civil,Successions, Litec, 6 e éd., 2001, n° 664, 4°, p. 648 ; Ph. MALAURIE,Les successions,Les libéralités, Defrénois, 3 e éd., 2008, n°896, p. 442). Certains auteurs introduisent une nuance en présence d’héritiers réservataires (F. TERRÉ,Y.LEQUETTEet S.GAUDEMET,Droit civil,Les successions,Les libéralités, Dalloz, 4 e éd., 2013, n° 1051, p. 922). Il a cependant été noté que cette solution ne serait guère convaincante (M.GRIMALDI,op. cit., n° 664, 4°, p. 648, note 20). Il serait tout au plus possible de distinguer, en ce cas, en fonction de la volonté dude cujus(M. GRIMALDI,op. cit., n° 664, 4°, p. 648, note 21). Le fait que le legs ait suivi la donation constitue un indice que lede cujusavait l’intention de dispenser le donataire du rapport et même le legs intervenu avant la donation peut être retenu comme un tel indice (M. GRIMALDI,ibidem). La doctrine belge retient dans le même sens que «par sa nature même un legs universel est dispensé de rapport. Il n’y a aucun motif de s’écarter de cette solution lorsque le légataire universel, se doublant d’un successible, est en concours avec un autre successible (réservataire). Ce dernier n’aura, lecas échéant, que l’action en réduction» (H.DEPAGEetR.DEKKERS,Traité élémentaire de droit civil belge, t. IX, Les successions, Bruylant, 1946, n° 1182, A. 2. b), p. 881,R.P.D.B., v° «Successions», n° 1730). Il résulte de l’acte de notoriété dressé par Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, le 4 avril 2019 quefeuPERSONNE9.)a disposé de tous ses biens par testament notarié. Il y a donc lieu de retenir quePERSONNE1.),PERSONNE7.),PERSONNE2.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.)sont à la fois héritiers réservataires et légataires universels. Les règles du rapport ne s’appliquentdoncpas à leur égard. Aucun des héritiersn’est donc tenu de rapporter à la succession les libéralités reçues par lui de la partdefeuPERSONNE9.). 4.2.2.Quant aux ventes Dans leurs conclusions du 30 mars 2020,PERSONNE7.)etPERSONNE8.)demandent la nomination d’un expert en bâtiment avec la mission d’évaluer les immeubles donnés ou vendus à certains héritiers au moment de la vente ou de la donation et au jour de l’ouverture de la succession.

15 Dans leurs conclusionsrécapitulatives du 21 avril 2023, ils se réserventle droitde demander ultérieurement la réévaluation des immeubles qui ont fait l’objet de donations ou de ventes pour pouvoir le cas échéant prouver des donations déguisées. Le tribunal note que le fait de se réserver une demande ultérieure ne correspond pas à une demande. 4.2.3.Quant aux demandes de reddition de comptes En vertu de l’article 1993 du Code civil, «tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant». 4.2.3.1.Quant à la demande de reddition de comptes à l’égard de PERSONNE1.) Il résulte des pièces soumises au tribunal quePERSONNE1.)a bénéficié d’un mandat de gérance immobilière conclu entre lui et feuPERSONNE9.)leDATE3.). Ce mandat de gérance immobilière a été «annulé avec effet immédiat» par feuPERSONNE9.)le DATE4.)(pièce 31 de la farde de MaîtreYvetteHAMILIUS): «Cette gérance consiste à: 1° Me représenter auprès des locataires. 2° Me représenter en justice. 3° Me représenter auprès de toutes les administrations. 4° Me représenter auprès des fournisseurs de tout genre. 5° Commander destravauxmanuelsetintellectuels en men nom et de veiller à la bonne exécution de ceux-ci. 6° Établir en mon nom des contrats de bail et à les résilier. 7° De contrôler la bonne exécution de tout contrat en général et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à leur bonne exécution. 8° De contrôler les revenus et les dépenses au sujet de mon patrimoine immobilier.» L’obligation que l’article 1993 du Code civil met à charge du mandataire est double : le mandataire doit justifier de la manière dont il a rempli lemandat et restituer au mandant tout ce qu’il a reçu en vertu du mandat. Elle comporte la production et la justification de tous éléments nécessaires pour permettre au mandant de vérifier l’exécution du mandat. Il faut en conclure que l’obligation de rendrecompte excède la simple production de pièces, partant le seul volet comptable. Lemandataire doit en plus justifier que sa gestion a été faite dans l’intérêt du mandant. (Cour d’appel, 6 juin 2024, n° 58/24, n° CAL-2023-00879 du rôle) En l’espèce,il résulte ce qui suite des conclusions dePERSONNE1.)du 8 novembre 2024 (page 24): «Il appartenait à MonsieurPERSONNE1.)de représenter sa mère auprès des locataires, de s’occuper de l’entretien des immeubles et de représenter sa mère en justice, s’ille fallait ou auprès d’Administrations, excepté l’Administration

16 des Contributions directes. Il n’a jamais vu ni signé une déclaration d’impôt pour le compte de feu sa mère. Il n’est jamais intervenu à ce sujet.» Cette description de ses missions ne correspond pas à une reddition de comptes au sens de la loi. Il y a lieu de préciser que l’obligation de rendre compte existe depuis le début du mandat. PERSONNE1.)ne saurait, dès lors, se retrancher derrière l’ancienneté du mandat lui donné. Il y a donc lieu de condamnerPERSONNE1.)à rendre compte de sa gestion dans le cadre de dumandat de gérance immobilière conclu entre lui et feuPERSONNE9.)le DATE3.)jusqu’auDATE4.). 4.2.3.2.Quant à la demande de reddition de comptes à l’égard de PERSONNE2.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.) Le pouvoir de disposition sur les comptes du mandant n’autorise le mandataire qu’à prélever les fonds, mais non à en disposer à sa guise. Le mandataire, qui a reçu une procuration sur les comptes du mandant, doit justifier de l’emploi dans l’intérêt du mandant des sommes touchées en vertu de cette procuration. (Cour d’appel, 28 mars 2018, n° 70/18, n os 40.884 et 40.921 du registre) Il s’ensuit, quant à lacharge de la preuve à rapporter dans le cadre de l’article 1993 du Code civil, qu’il appartient, tout d’abord, au mandant d’établir que le mandataire a encaissé des sommes qu’il n’a pas portées au chapitre des recettes dans le cadre de la reddition des comptes. Ce n’est que dans la suite de cette preuve par le mandant qui critique la gestion qu’il incombe au mandataire de se libérer en prouvant que les sommes qu’il a encaissées et qu’il n’a pas portées au chapitre des recettes, ont néanmoins été dépensées dans l’intérêt du mandant. (Cour de cassation, 3 décembre 2009, n° 56/09, n° 2678 du registre, et 9 décembre 2010, n° 61/10, n° 2778 du registre) Plus généralement, il faut déduire de cette règle que le mandant ou ses héritiers doivent, dans un premier temps, apporter la preuve que le mandataire ait effectivement usé de son pouvoir et qu’il en ait usé à son profit. Ce n’est uniquement dans un secondtemps, une fois cette preuve apportée par le mandant ou ses héritiers, qu’il incombe au mandataire d’établir que les actes accomplis ont néanmoins profité au mandant. Procéder autrement correspondrait à une inversion de la charge de la preuve et imposerait au mandataire n’ayant potentiellement jamais exécuté le mandat une preuve impossible. Il résulte des pièces soumises au tribunal quePERSONNE2.),PERSONNE4.)et PERSONNE5.)ont bénéficié de procurations sur certains comptes defeu PERSONNE9.). Pour ce qui est des comptes auprès de la BanqueSOCIETE3.), il existait les procurations suivantes (pièce 5 de la farde de MaîtreYvetteHAMILIUS): PERSONNE4.): •Numéro de base:NUMERO3.) oÀ partir du 6 janvier 2014

17 •Numéro de base:NUMERO4.) oÀ partir du 5 mars 2008 révoquée le 8 juillet 2010 oÀ partir du 26juillet 2010 oAccèsSOCIETE3.)à partir du 6 janvier 2014 •Numéro de base:NUMERO5.) oÀ partir du 26 septembre 2011 oAccèsSOCIETE3.)à partir du 26 septembre 2011 oÀ partir du 11 octobre 2011 PERSONNE5.): •AccèsSOCIETE3.)à partir du 12 juillet 2017 PERSONNE2.): •Numéro de base:NUMERO3.) oÀ partir du 6 octobre 1995 •Numéro de base:NUMERO4.) oÀ partir du 5 mars 2008 •Numéro de base:NUMERO5.) oÀ partir du 11 octobre 2011 En application des principes dégagés, il appartient donc àPERSONNE1.), PERSONNE7.)etPERSONNE8.)d’apporter la preuve, d’une part, quePERSONNE2.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.)aient utilisé le mandat et, d’autre part, que ces derniersont profitépersonnellement des opérations effectuées. Or, en l’absence de la moindre preuve en ce sens quePERSONNE2.),PERSONNE4.) etPERSONNE5.)aient encaissé des sommes qu’ils n’auraient pas utilisé dans l’intérêt defeuPERSONNE9.), la demande dePERSONNE1.),PERSONNE7.)et PERSONNE8.)doit être rejetée comme non fondée. Le tribunal précise à cet égard qu’en dépitde certainesaffirmations dans les conclusions dePERSONNE1.), il n’a pas de raison de douter du fait que feuPERSONNE9.)était en mesure de pourvoir àet de contrôlerses opérations bancaires, ce qui est confirmé par les certificats médicaux soumis au tribunal. Il résulte notamment ducertificat neuropsychiatrique du 2 décembre 2011 émis par le docteurPERSONNE19.)demeurant à L-ADRESSE6.)(pièce 17 de la farde de Maître FrançoisREINARD)ce qui suit: «A l’examenMmePERSONNE15.)est lucide, bien orientée en ce qui concerne sa personne, le temps et l’espace. L’entretien avec elle est tout à fait agréable et ne permet pas de déceler de déficits des fonctions cérébrales. Les fonctions mnésiques sont intactes malgré l’âge avancé de Mme PERSONNE15.). Il n’y a chez MmePERSONNE15.)aucun signe d’une déficience psychiatrique de nature grave.

18 Du point de vue neurologiqueil n’y a pas de déficit focalisé. Le bilanSOCIETE10.)ne permet pas de constater d’altérations pathologiques. Enrésuméon peut donc retenir que MmePERSONNE15.)est tout à fait lucide et qu’elle est à même de gérer ses affaires par ses propres moyens. Mme PERSONNE15.)reste parfaitement capable d’exprimer sa volonté et elle reste capable de tester.» De plus, il résulte du certificatneuropsychiatrique du 12 février 2015 émis par le docteur PERSONNE19.)demeurant à L-ADRESSE6.)(pièce 18 de la farde de MaîtreFrançois REINARD): «Lors de l’examen MmePERSONNE15.)était parfaitement lucide, bien orientée en ce qui concerne sa personne, le temps et l’espace. MmePERSONNE15.)collaborait très bien lors de l’examen et elle répondait de façon correcte à toutes les questions qui lui étaient posées. L’examen ne permettait pas de déceler des déficits notables des fonctions cognitives. Il est tout à fait évident queMmePERSONNE15.)reste capable d’exprimer sa volonté, qu’elleresteégalement parfaitementcapable de tester.» Il ne résulte d’aucun élément de preuve postérieur à cescertificats que les constatations y reprises seraient contredites. À propos de l’attestation du kinésithérapeute de feuPERSONNE9.),PERSONNE1.) note ce qui suit dans ses conclusions récapitulatives du 8 novembre 2024 (page 16): «Il ne fait que répéter que MadamePERSONNE22.)avait toute sa tête jusqu’au jour de son décès. Ceci n’a jamais été mis en cause mais c’est sa vue baissante qui à partir de l’année 1996 ne lui permettait plus de mener une vie normale.» Page 18des mêmes conclusions: «MadamePERSONNE22.)n’est plus allée aux banques, au moins depuis qu’elle a eu 74 ans. C’est l’année du décès de son maris. Elle ne voyait plus rien, elle ne sortait quasiment plus.» Page 23 des mêmes conclusions: «Vu sa vue déficiente depuis 1995,MadamePERSONNE22.)ne contrôlait plus elle-même ses comptes bancaires. C’est sa fillePERSONNE2.)qui le faisait (pièce 46).»

19 Cette pièce 46 de la farde de MaîtreYvetteHAMILIUS correspond à un courrier de Maître WURTH du 17 décembre 2020 au contenu suivant: «En réponse à l’insinuation des mandants de Maître Reinard, Monsieur PERSONNE7.)et son épouse tiennent à préciser qu’en 1996 Madame PERSONNE22.), née en 1921, n’étaitplus en mesure de conduire une voiture, de faire ses courses ou aller à la banque, car elle ne voyait pratiquement plus rien.» PERSONNE1.)insiste ainsisur le handicap physique de feu sa mère, mais ne fournit aucun élément de preuve permettant de retenir qu’elle n’était plus en mesure de d’effectuer voire desuivreles opérations sur ses comptes. Il y a donc lieu de rejeter comme non fondée la demande de reddition de comptes à l’égard dePERSONNE2.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.). 4.2.4.Quant à l’occupation prétendument gratuite d’appartements dans la résidenceALIAS3.)parPERSONNE7.)etPERSONNE1.) PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.) considèrent quePERSONNE7.)etPERSONNE1.)auraient bénéficié d’un enrichissement résultant d’une intention libérale de la part de leurs père et mère dans la mesure où ils auraient bénéficié de l’occupation gratuite d’appartements dans la RésidenceALIAS3.)respectivement pendant 44 mois et 107 mois sans fournir aucune contrepartie financière. Il y aurait bien eu intention libérale de la part des parents. Il s’agirait de libéralités rapportables. L’affirmation dePERSONNE7.)qu’ilaurait payé 5.000.-francs luxembourgeois par mois ne serait étayée par aucun élément de preuve. La Cour de cassation française a par plusieurs arrêts relatifs à des mises à disposition gratuites de logement décidé que de tels avantages indirects, pour être rapportables, devaient être qualifiés de libéralité de sorte que les juges du fond devaient caractériser à la fois l'élément matériel et l'intention libérale (Cass. fr. civ.I, 18janvier 2012, n os 09- 72.542,10-25.685,10-27.325et11-12.863,Cass. fr. civ.I, 19mars 2014, n o 13- 14.139,Cass. fr. civ.I, 11octobre 2017, n o 16-21.419. J.BOISSONet D.GUÉVEL,Rép. civ.,«Rapport desdons etlegs», Dalloz, 2020, n°41). «Le droit positif est ainsi clarifié. D’une part, la mise à disposition d’un appartement ne peut donner lieu à rapport que si elle est une donation[…].D’autre part, elle ne peut être qualifiée de donation qu’autant qu’elle est un acte d’appauvrissement consenti dans une intention libérale. Étant préciséprimoque l’appauvrissement ne résulte pas de la seule absence de loyers payés, car d’autres contreparties de la jouissance sont concevables, tels l’entretien des parents ou l’accomplissement de travaux sur le bien; secundo, que la preuve de la réunion des éléments constitutifs de la donation, spécialement de l’intention libérale incombe à celui qui en allègue l’existence, de sorte que dans le doute, la qualification de libéralité doit être écartée» (M.GRIMALDI, «Retour sur les donations de fruits et de revenus [à propos de la mise à disposition gratuite d'un logement]»,Mélanges G. Champenois, Defrénois, 2012, pp.431 et s., spéc. p. 434).

20 L'occupation gratuite d'un immeuble s’analyse ainsi en principe comme un contrat de service gratuit et n’est ni une donation, ni unavantage indirect résultant d’une convention entre lede cujuset son héritier. Elle doit en principe échapper au rapport. L’occupation gratuite d'une habitation ne donne donc pas lieu à rapport dès lors que l’intention libérale dude cujuset l’élément matériel ne sont pas démontrés(N. PETERKA,J.-Cl. Civil, art. 843 à 857, «Fasc. unique :Successions.–Rapport des libéralités.–Généralités et domaine d'application», 2021, n os 55 et 66). Une telle occupation s'analyse donc en principe, et saufpreuve contraire, comme un prêt à usage. Or, ce dernier«constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée mais n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sortequ'il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur» (Cass. fr.civ. I, 11octobre 2017, n°16-21.419). Cette position est suivie par la jurisprudence luxembourgeoise (Cour d’appel, 6 décembre 2017, n° 175/17, n° 42447 du rôle, 17 juin 2020, n° 140/20, n° CAL-2019- 00455 du rôle, 23 décembre 2020,n°299/20, n° CAL-2019-00653 du rôle, 5 mai 2021, n°110/21, n° CAL-2019-01173 du rôle). La preuve de l'intention libérale peut être rapportée par tous moyens. Il en découle qu’il appartient àPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.), PERSONNE5.)etPERSONNE6.)de rapporter la preuve de l’intention libérale dans le chef defeuPERSONNE9.), laquelle ne saurait résulter du simple fait de ne pas demander de loyers àPERSONNE7.)etPERSONNE1.). En l’espèce,PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)et PERSONNE6.)ne rapportent pas la preuve de l’élément matériel d’une libéralité nide l’intention libérale de la part de leurs père et mère. Il y a donc lieu de retenir que l’occupation gratuite d’appartements dans la Résidence ALIAS3.)parPERSONNE7.)etPERSONNE1.)ne constitue pas une libéralité à leur égard. 4.2.5.Quant auxprétenduesdonations 4.2.5.1.Quant à la prétendue donation de 100.000.-francs luxembourgeois PERSONNE1.)prétend que dans le cadre des donations des appartements de la RésidenceALIAS3.), il aurait, sur demande de sa mère feuPERSONNE9.), payé 100.000.-francs luxembourgeois soit 2.478,96.-euros à son frèrePERSONNE5.). Ce montant devrait être déduit des montants reçus par lui et ajouté aux montants reçus parPERSONNE5.). Dans ce contexte, il se fonde sur la pièce 37 de la farde de MaîtreYvetteHAMILIUS qui a le contenu manuscrit suivant:

21 «Comme convenu lors du partage des trois appartements sis Résidence ALIAS1.), j’ai reçu de la part dePERSONNE1.)la somme de 100.000 Flux en liquide et 100.000 Flux en prestations de service. (Copropriété M. Cl. N. et J. Rock) Le 7.2.99 [signaturedePERSONNE5.)]» Dans la mesure où il résulte clairement de l’écrit versé quela somme de100.000.-francs luxembourgeois,soit 2.478,96.-euros,a étépayée parPERSONNE1.)à PERSONNE5.),ce montant n’a aucun lien avec la succession de feuPERSONNE9.). Il n’y adoncpas lieu de tenir comptedela somme de 100.000.-francs luxembourgeois soit 2.478,96.-eurosdans le cadre des opérations de partagede la succession de feu PERSONNE9.). 4.2.5.2.Quant aux prétenduesdonations dans le cadre de l’acquisition de laSOCIETE8.)etde laSOCIETE7.) PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.) demandent à ce que les montants de 49.579,46.-euros et 25.000.-euros, repris dans le cadre de l’expertiseSOCIETE5.)(tableau 2 page 4 et explications au point 5.2.1, page 6)soient pris en compte dans le cadre de la masse de calcul. Ces montants correspondraient à des donations au profit dePERSONNE1.),obtenues lors des distributions de fonds de feuPERSONNE9.)dans le cadre de l’achat de laSOCIETE8.) leDATE4.)(49.579,46.-euros) et de laSOCIETE7.)le 30 novembre 2007 (25.000.- euros). PERSONNE1.)aurait bien reçu 2.000.000.-francs luxembourgeois au moment où il aurait acheté la MaisonSOCIETE8.)en retenant 1/5 du prix de cet immeuble (10.000.000.-francs luxembourgeois) pour ne renseigner que les 4/5 e restants dans l’acte de vente.Il aurait été procédé de la même manière lors de la vente de la SOCIETE7.). De même, l’expert-comptablePERSONNE12.)aurait simplement tenu compte des déclarations dePERSONNE1.)lors d’une réunion ayant eu lieu le 18 septembre 2020, en présence de Maître Arsène KRONSHAGEN et de l’expertPERSONNE11.), en vertu desquellesil aurait bien retenu un cinquième du prix convenu. Ceci serait aussi établi par un calcul explicatif de l’immeubleSOCIETE7.)fourni parPERSONNE1.). Il serait confirmé par une expertise dePERSONNE17.), expert en écritures près les tribunaux de Bruxelles, qu’il s’agirait bien de l’écriture dePERSONNE1.). PERSONNE1.)fait valoirqu’il y aurait lieu deretirer à son égard,dans le cadre de la masse de calcul,les sommes de 49.579,46.-euros et de 25.000.-euros. Ces montants auraient été retenus à la suite de l’utilisation de pièces tronquées (conclusions du 21 avril 2021, p. 4 à 6, conclusions récapitulatives du 8 novembre 2024, p. 13 à 15). Il fait valoir que les parties n’auraient jamais retenu un prix supérieur à 100.000.-euros, de telle manière que le document du 19 juin 2007 ne saurait avoir de signification juridique.

22 Il n’aurait jamais contesté son écriture sur la pièce 42 de MaîtreFrançoisREINARD, mais il conteste avoir envoyé un fax au numéro de son frèrePERSONNE7.)à cette date. Il résulte du rapport d’expertiseSOCIETE5.)du 18 décembre 2020, point 5.2.1. «Acquisition MaisonALIAS4.)»(page 6): «[Le prix de ventede la MaisonSOCIETE8.)]a été réparti en 4 parts égales de € 49.579,46 et versé le 2 avril 2004 par le compte de MmePERSONNE15.)à M. PERSONNE4.), M.PERSONNE2.), M.PERSONNE7.)et M.PERSONNE5.). Nous comprenons qu’une part de € 49.579,46 a été déduite du prix de vente par M.PERSONNE1.)et nous l’avons incluse dans le Tableau 2 repris sous le point 4 1 . […]En dates du 14 et 15 juin 2007, il y a eu distribution de € 25.000 à M. PERSONNE5.), M.PERSONNE4.), M.PERSONNE2.)et M.PERSONNE7.). Sur base des explications et documents mis à notre disposition,nous comprenons que M.PERSONNE1.)a retenu sa part directement sur le prix d’acquisition. Nous avons dès lors inclus un montant de € 25.000 dans le total affecté à M. PERSONNE1.)(vois Tableau 2 repris sous le point 4).» Il résulte ce qui suit des conclusions dePERSONNE1.)du 8 novembre 2024: Pages14 à 15: «M.PERSONNE1.)n’a pas contesté son écriture surla pièce 42 de Me REINARD. Il a contesté avoir envoyé un fax au numéro de fax de son frère leDATE5.). L’écrit intitulé «Sendebericht» est incompréhensible. Il ne démontre pas que M. PERSONNE1.)aurait envoyé un fax au numéro de fax de son frère PERSONNE7.). […] Les pièces 41 et 42 ont finalement été montrées à la soussignée en original le 20/09/2021. Sur l’annexe 108bis, MonsieurPERSONNE5.)a ajouté à la main «argent distribué àPERSONNE4.),PERSONNE2.),PERSONNE7.)et PERSONNE23.)retenue parPERSONNE1.)». MonsieurPERSONNE1.)n’a pas pu réaliser que ces phrases avaient été rajoutées par quelqu’un d’autre que sa mère. Les consortsGROUPE1.)ont prétendu auprès de la FiduciaireSOCIETE5.)que les phrases ajoutées au document!!! écrites parPERSONNE5.)auraient été écrites parPERSONNE1.)respectivement sa mère de son vivant. On est dans l’hypothèse du faux et usage de faux dans le chef de MonsieurPERSONNE5.). 1 Note 6, page 6: «Confirmation par les parties et inscription manuellesur le virement de M.PERSONNE1.): Vente maisonALIAS2.)–Argent distribué àPERSONNE4.),PERSONNE2.),PERSONNE7.)etPERSONNE26.) retenue parPERSONNE1.)».

23 De toute façon, le débat est sans intérêt. Les ConsortsGROUPE1.)ne se sont pas inscrits en faux contre l’acte notarié ayant documenté la vente entre feu MadamePERSONNE9.)et Monsieur PERSONNE1.). Il en résulte que le prix de vente mentionné dans l’acte notarié est réel, au regard des articles 1, 2, 3, et 29 de la loi du 28 juillet 1948. […]En tout cas ce n’est pas une reconnaissance de la part dePERSONNE1.) qu’il aurait touché lors de cette vente 25.000 Euros, à l’instar de ses frères et sœur. Il se pourrait que les annotations de MonsieurPERSONNE1.)proviennent d’une proposition d’achat bien avant le compromis respectivement l’acte notarié. Or le résultat final de la négociationest documenté par le prix dans l’acte de vente.» Page 20: «Il est vrai que lors de la réunion des parties avec MadamePERSONNE12.)au SOCIETE11.)le 18 septembre 2020, MonsieurPERSONNE10.)sur conseil de la soussignée, avait accepté les susdits montants proposés par la fiduciaire SOCIETE5.)qui avait fait valoir qu’il y avait des piècesà ce sujet. La soussignée avait examiné les mêmes pièces et en avait tiré des conclusions erronéessur base d’une annotation de MonsieurPERSONNE5.)qu’elle avait prise pour une annotation de son mandant et sur base d’un faux fax au sujet duquel l’original lui a finalement été montré en cours de procédure, après finalisation du rapportSOCIETE5.). Dès le début des discussions sur une prétendue augmentation des deux prix de vente de l’ordre d’un cinquième, MonsieurPERSONNE1.)avait informé son litismandataire qu’il ne se souvenait pas d’un tel procédé.[…]» La partie manuscrite de la pièce 42 dela farde de MaîtreFrançoisREINARD a le contenu suivant: «Achat partieSOCIETE7.) Montant de la vente 125.000 € = 5.042.487 fr. Montant déboursé= 100.000 € = 4.033.990 fr. Coût total de la vente =110.000 € = 4.437.389 fr. Coût de l’are = 41.666 € = 1.680.829 fr/l’are»

24 L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques (Cass. fr. civ.II, 4 décembre 1953,Bull. civ.,II, n° 338). L’aveu est donc une déclaration favorable à l’adversaire de la partie qui le fait. Bien sûr, l’aveu peut résulter du contenu d’un écrit que l’on oppose à celui qui l’a signé, mais ce n’est pas en ce sens qu’est employé le terme d’aveu en matière probatoire. L’aveu résulte bien plutôt de déclarations faites ultérieurement, et par lesquelles une partie reconnaît le fait ou l’acte qu’on lui oppose. Ces déclarations peuvent être accidentelles, la partie n’ayant alors pas la volonté de « se trahir», mais elles peuvent également être voulues (F.FERRAND,Rép.procédure civile,v° «Preuve», «Le juge et l’aveu»,Dalloz, 2013, n° 752). De façon générale, trois conditions doivent être remplies pour qu’un aveu soit émis : tout d’abord, ladéclaration doit être de nature à favoriser la partie adverse et donc contenir admission du bien-fondé des prétentions de cette dernière ou en tout cas de ses allégations de fait (i) ; ensuite, elle doit avoir été volontaire de la part de son auteur (ii) ;enfin, elle doit porter sur un fait et non pas sur des points juridiques (iii) (F.FERRAND, op. cit.,n os 757 et s.). Le législateur ressent davantage de méfiance à l’égard de l’aveu extrajudiciaire qu’envers l’aveu judiciaire, en raison du fait que le second présente davantage de garanties que le premier, car exprimé dans un procès, devant le juge. C’est pourquoi les juges du fond sont souverains pour apprécier quelle portée probatoire reconnaître à un aveu extrajudiciaire.Lorsqu’ils qualifient des déclarations d’aveu judiciaire, ils doivent tenir pour vrai le contenu de l’aveu. Ces derniers apprécient donc souverainement le degré de confiance qu’il convient d’accorder à une déclaration faite en dehors de leur présence, et peuvent s’estimer pleinement convaincus par l’aveu extrajudiciaire ou au contraire décider que l’aveu est peucrédible et l’écarter. Ils pourraient aussi le retenir comme un simple indice qui sera corroboré par d’autres éléments de la cause, ou encore qualifier les déclarations de commencement de preuve par écrit qui rendra admissible tous autres modes de preuve. Les juges du fond apprécient par conséquent souverainement la force probante qui doit être reconnue à l’aveu extrajudiciaire dans chaque espèce.(F.FERRAND,op. cit.,n° 787). L'aveu extrajudiciaire du moment qu'il est réel et sérieux est irrévocable. (Cour d’appel, 11 février 2026, n° 26/26, n° CAL-2024-00398 du rôle) En application des principes exposés ci-avant, le tribunal estime qu’en l’espèce, les déclarations faites parPERSONNE1.)dans le cadre dela réuniondes héritiersavec l’expertsont à qualifier d’aveu extrajudiciaire quantau fait que dans le cadre des deux ventesSOCIETE8.)etSOCIETE7.), il a obtenu sa part dans le prix par une réduction de ce dernier de 20%.

25 Le contenu de la pièce 42 de la farde de MaîtreFrançoisREINARD, dont PERSONNE1.)admet être l’auteur,constitue un élémentconfirmant le contenu des déclarations de ce dernier. De même, siPERSONNE1.)affirme dans ses conclusions du 8 novembre 2024 (page 14) à propos de la partie manuscritede la pièce 41 de la farde de MaîtreFrançois REINARD«argent distribué àPERSONNE4.),PERSONNE2.),PERSONNE7.)et PERSONNE23.)retenue parPERSONNE1.)»que «MonsieurPERSONNE1.)n’a pas pu réaliser que ces phrases avaient été rajoutées par quelqu’un d’autre que sa mère», cette affirmation est peu plausible. Ou bien, il a reçu 20% du prix projeté par une réduction de ce dernier, et alors peu importe qui est l’auteur de cette mention manuscrite, ou bien il ne l’a pasreçu. La personne de l’auteur de cette mention n’a aucune influence sur l’existence de cette libéralité, dont la réalité a été confirmée parPERSONNE1.)lors de cette réunion.Ilapparaît aussi peu convaincant que dansses conclusions, PERSONNE1.)admettequ’il a reconnu l’existence des libéralités parce qu’il pensait qu’il existait des preuves écrites en ce sens, et que maintenant il affirme que parce qu’il ne reconnaît pas la réalité de ces éléments de preuve, il nie l’existence des donations. Le tribunal conclut doncquePERSONNE1.)a bien bénéficié des deux donations contestées d’un montant de 25.000.-euros et d’un montant de 49.579,46.-euros. 4.2.5.3.Quant à laprétenduedonation de 2.000.000.-francs luxembourgeois àPERSONNE7.) Pour ce qui est des donations à hauteur d’un montant total de 2.000.000.-francs luxembourgeois au profit dePERSONNE7.)mentionnées dans les déclarations fiscales de feuPERSONNE9.)des années 1999 et 2000, il serait établi qu’il résulterait des extraits bancaires des 6 août 1999 et 23 février 2000 qu’il y aurait eu des prélèvements pour un tel montant. De même, il serait établi quePERSONNE7.)aurait adressé le 24 mars 1999 un courrier recommandé à feuPERSONNE9.)dans lequel il se serait plaint de prétendues «irrégularités» dont il aurait été victime. Ces donations seraient donc établies. PERSONNE7.)conteste avoir bénéficié de donations à hauteur d’un montant total de 2.000.000.-francs luxembourgeois. Il conteste avoir prélevé le 6 août 1999 et le 23 février 2000 chaque fois 24.789,35.-euros (1.000.000.-francs luxembourgeois) sur le compteSOCIETE3.)NUMERO2.). PERSONNE1.)considère que les prélèvements intervenus sur les comptes de sa mère pour un montant total de 2.000.000.-francs luxembourgeois ne constitueraient pas une preuve suffisante de l’existence de donations de ce montant au profit dePERSONNE7.). En l’espèce, il résulte des déclarations fiscales de feuPERSONNE9.)pour 1999 (pièce 21 de la farde de Maître RENARD) et pour 2000 (pièce 22 de la farde de MaîtreFrançois REINARD) qu’elle y déclare avoir faitchaque annéedes dons à hauteur de 1.000.000.- francs luxembourgeois au profit dePERSONNE7.). Il résulte du rapport d’expertiseSOCIETE5.)du 18 décembre 2020, point 5.1. (page 5):

26 «Les extraits bancaires du 6 août 1999 et du 23 février 2000 indiquent des prélèvements pour un total deFLUX2.000.000. Comme ces extraits ne spécifient pas de destinataire des prélèvements, nous ne disposons pas de preuve irréfutable que M.PERSONNE7.)en était bien le bénéficiaire.» Le tribunal ne peut que suivre le même raisonnement. Ni les déclarations fiscales de feu PERSONNE9.)ni les prélèvements effectués sur les comptes de feuPERSONNE9.)ne constituent une preuve quePERSONNE7.)ait effectivement reçu les prétendues donations à hauteur de 2.000.000.-francs luxembourgeois. 4.2.5.4.Quant à laprétenduedonationd’un terrain avec hangar à PERSONNE1.) Il y aurait lieu de tenir compte de la donation duDATE2.)d’un terrain avec hangar à PERSONNE1.)qui lui servirait actuellement de maison d’habitation. Le prétendu paiement de 14.874.-euros par ce dernier ne serait pas prouvé. PERSONNE1.)est d’accord pour faire évaluer l’immeuble lui donné par feu PERSONNE9.)par donation duDATE2.), d’après son état à l’époque de la donation, et sa valeur au jour du partage. Pour déterminer si les parties avaient entendu transformer l’acte de donation en vente, il se rapporte à l’appréciation du tribunal. Si la qualification de donation était retenue, la valeur de 14.874.-euros au 23 juin 2002 payée par ce dernier à feuPERSONNE9.), devrait être remboursée par la succession à PERSONNE1.)parceque cette dernière aurait signé une quittance pour cette somme. Il résultede l’acte de donation «Nummer 428 Schenkung vom 16. September 1987» passé devant le notaire Alphonse LENTZ, à l’époque de résidence à Remich(annexes 5 à 7 de lapièce 1communiquée par MaîtreAlexandre LINSTER le 2 décembre 2019 dans le cadre du référé)que feuPERSONNE24.)et feuPERSONNE9.), mariés sous le régime de la communauté universelle, ont fait donation à leur filsPERSONNE1.)du bien suivant: «Ein Gebäudemit Platz und allensonstigen An-und Zubehörungen, gelegen zu Remich, Ort genannt „Gewaennchen“, eingetragen im Kataster der Gemeinde Remich, Sektion A der Wälder, unter Nummer 423/2166, gross 3,50 Ar.» Un document intitulé «Quittance»du 23 juin 2002signé par feuPERSONNE9.)et PERSONNE1.)(pièce 25 de la farde de MaîtreYvetteHAMILIUS) a le contenu suivant: «Reçu la somme de 14.874Euros (Quatorze mille huit cent soixante quatorze Euros) en guise de compensation pour la donation effectuée par mon mari PERSONNE24.)et moi-même à notre filsPERSONNE1.)leDATE2.)de l’immobilier situé àADRESSE7.), sous le N° cadastralNUMERO6.), d’une contenance de 3,50ares.

27 Cette somme sert à compenser définitivement, pour toujours et intégralement les parts que ses frères et sa sœur n’ont pas reçu en héritage sur cet objet défini ci- dessus. Fait à Remich le23/06/2002 en 2 exemplaires PERSONNE22.) [signatures manuscrites]» L’article 931 du Code civil dispose que«tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute, sous peine de nullité». L’acte de donation a été passé sous la forme notariée et contient bien l’expression de la volonté des parties, soitPERSONNE1.), feu son pèrePERSONNE24.)et feu sa mère PERSONNE9.). Le document intitulé «Quittance» du 23 juin2002,signé par feuPERSONNE9.)et PERSONNE1.)implique la renonciation de ce dernier à la donation. Il résulte de la jurisprudencede la Cour de cassation françaiseque«la renonciation à une donation doit revêtir la même forme authentique que l'acceptation qu'elle entend rétracter»(Cass. fr. civ. I,2 juin 1970, n° 68-14.147,Bull. civ.,I, n°187 et7 juin 2006, n°04-14.652,Bull. civ.,I, n° 289). Il y a donc lieu de retenir que cette convention intervenue entre feuPERSONNE9.)et PERSONNE1.), et emportant renonciation de ce dernier à la donation,est nulle pour vice de formeparce qu’elle n’est pas intervenue en la forme authentique. L'anéantissement rétroactif du contrat qui résulte de lanullité de l’acte du 23 juin 2002 a pour effet de replacer les parties dans la situation antérieure à la vente.En effet«ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé». (Cour d’appel, 29 novembre 2009,n os 32.932 et 33.396 du rôle) Dans la mesure où l’acte du23 juin 2002intervenu entrefeuPERSONNE9.)et PERSONNE1.)est nul, il y a donc lieu de retenir quePERSONNE1.)adroit à la restitution de la sommedont feuPERSONNE9.)reconnaît le paiement dans le cadre du document intitulé «Quittance» du 23 juin 2002. PERSONNE1.)est donctitulaire d’une créance d’un montant de14.874.-euros à l’égard de la succession de feuPERSONNE9.). 4.2.6.Quant au prétendu recelsuccessoral L’article 792 du Code civil se lit comme suit : «Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer ; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés».

28 Est constitutive du délit civil de recel successoral toute fraude d’une personne ayant la qualité de successible, dans le but de rompre l’égalité du partage ou de porter atteinte à la réserve légale. Il en est ainsi quels que soient les moyens employés pour parvenir à cette fin (Cass. fr.civ.,23août1869,D.,1869,1,p.456 ;Cass. fr. req.,5février1895, D.,1895,1,p.200 ; Cour d’appel, 20février2002,n° 25.341 du rôle,Pas.,32,p.213 ; 24mars2004,n° 26.808 du rôle,Pas.,32,p.607 ; 16mars2011,n° 34.930 du rôle, Pas.,35, 576). Deux éléments sont nécessaires pour que soit constitué un recel successoral : d’une part un élément matériel et d’autre part un élément intentionnel. La preuve de l’élément matériel et de l’élémentintentionnel incombeà celui qui s’en prévaut. Ce n’est donc pas à celui contre lequel est dirigée une action en recel successoral à établir qu’il était dépourvu d’intention frauduleuse dès lors que la bonne foi est toujours présumée.(Cour d’appel, 20 février 2002,préc.,24 mars 2004, préc.) C’est ainsi que le fait d’enlever secrètement un bien appartenant à la succession dude cujus, de ne pas révéler aux cohéritiers l’existence d’un bien reçu à titre précaire du défunt ou une donation qui doit être prise en considération lors du partage successoral (Cass fr. civ.I,30mai1973,n° 72-11.746,Bull. civ.,I, n° 188 ; 27mai2010, n° 09- 66.435) sont à considérer comme autant d’éléments matériels du recel successoral. (Cour d’appel, 23 mai 2024, n°76/24, n° CAL-2021-00858 du rôle) 4.2.6.1.Quant au moyen invoqué parPERSONNE1.) D’un point de vue de l’élément matériel, constitue un recel successoral, le fait pour un héritier de détourner ou dissimuler des biens qui appartenaient au défunt. Les dons manuels de 200.000.-euros litigieux à chacun dePERSONNE2.), PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE7.)ayant été effectués parfeu PERSONNE9.), tel n’est pas le cas. Cette volonté defeuPERSONNE9.)résulte clairement d’un courrier de cette dernière daté du 11 octobre 2011, et enregistré le 14 novembre 2011 adressé à laSOCIETE12.) (pièce 40 de la farde de MaîtreFrançoisREINARD): «Veuillez virer le montant du chèqueeur800.000.-sur le compte de Monsieur et MadamePERSONNE25.)etPERSONNE2.), Compte IBANNUMERO7.)auprès de votre Banque et ensuite répartir le montant à parts égales entre mes enfantsPERSONNE2.),PERSONNE5.), PERSONNE4.)etPERSONNE7.).» Constituent aussi un recel successoral, du point de vue de l’élément matériel, les déclarations conduisant à la rédaction d’un inventaire inexact, ou la dissimulation d’une donation rapportable, voire d’une donation hors part successorale mais réductible,la fraude visant alors à tourner les règles de la réserve héréditaire. L'intention frauduleuse nesaurait résulter d’un simple silenceou du seul fait de conserver des fonds appartenant à la succession.

29 En l’espèce, s’il y a eu silence de la part dePERSONNE2.),PERSONNE4.), PERSONNE5.)etPERSONNE7.)quant aux dons manuels de 200.000.-euros faits au profit de chacun d’eux, il n’en reste pas moins qu’il n’y a pas eu la moindre manœuvre ou dissimulation de leur part. De même, il apparaît clairement au vu des pièces quePERSONNE1.)était, dès 2011, au courant de la vente des infrastructures de lastation-servicele 23 septembre 2011, et de la distribution du produit de la vente, soit 800.000.-euros àPERSONNE2.), PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE7.). En effet, il résulte ce qui suit d’un message électronique adressé parPERSONNE1.)à son frèrePERSONNE4.)le 31 octobre 2011 à 18h58(pièce 48 de la farde de Maître YvetteHAMILIUS): «Imagine ce qu’un juge pense quand il voit que 800.000.-euros ont été dérobés. […] Je dois rire que pour votre soit disant travail il vous revient à chacun, d’empocher 200.000€ pour cela. Il est bien certain que ce ne sont pas seulement mes 160.000€ que vous vous êtes partagés, mais du fait que je n’ai rien reçu, la différence entre moi et chacun de vous est bien de 200.000€. Chacun de vous a empoché 200.000€ et moi rien, donc bien 200.000€ de différence de chacun vis- à-vis de moi !» En effet, il résulte ce qui suit d’un message électronique adressé parPERSONNE1.)à PERSONNE2.)<MAIL1.)> le 3 novembre 2011 à 16h28(pièce 3 de la farde de Maître FrançoisREINARD): «Nun hatPERSONNE2.)aber 800.000€ unter meinen Brüdern und sich aufgeteilt und dieselbe hat auch einen Teil von meinem Anteil einkassiert. Dieses Geld gehörte meiner Mutter und sollte nach ihrem Willen unter uns 5 aufgeteilt werden, sie haben aber zu 4 geteilt.» Enfin, il résulte ce qui suit d’un message électronique envoyé parPERSONNE1.)à PERSONNE21.)deSOCIETE1.)SA du 2 mai 2019 à 11h13 (pièce 49 de la farde de MaîtreYvetteHAMILIUS): «Des weideren hun ech keng Info wéi oder par quel moyen dat d’Soulte vun dem Verkaaf vum 23.September 2011 (800.000€) bezuelt gin as.» PERSONNE21.)deSOCIETE1.)SA lui a répondu le 2 mai 2019, à 15h41 (pièce 49 de la farde de MaîtreYvetteHAMILIUS): «ech kann dat elo verbesseren, de Paiement vun deenen 800.000 € ass iwer Cheque bancaire ofgeweckelt gin.» De même, en ce qui concerne le moyen du recel successoral invoqué à l’égard de PERSONNE2.)etPERSONNE4.), il y a lieu de renvoyer à la partie sur la reddition de comptes. Dans la mesure oùPERSONNE1.)n’apporte pas la preuve que PERSONNE2.)etPERSONNE4.)ont effectué des opérations sur les comptes pour lesquels ils disposaient de procurations, ils n’ont pas à procéder à une reddition de

30 comptes etil n’est pas possible de leur imputer la «disparition» du montant de plus de 300.000.-euros dont l’affectation n’a pas pu être retracée par l’expert LAPLUME de SOCIETE5.). Il y a donc lieu de retenir que ni l’élément matériel ni l’élément moral d’un recel successoral ne sont établis en l’espèce. La demandedePERSONNE1.)à l’égard dePERSONNE2.),PERSONNE4.), PERSONNE5.)etPERSONNE7.)sur ce fondement est donc à rejeter comme non fondée. 4.2.6.2.Quant au moyen invoqué parPERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.) D’aprèsPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)et PERSONNE6.),PERSONNE1.)se serait rendu coupable de recel successoral en ce qu’il tenterait de cacher par tout moyen les donations qu’il aurait reçues lors de l’acquisition des immeublesALIAS2.)etSOCIETE7.). PERSONNE1.)conteste avoir commis un recel successoral. L’élément matérieldu recel successoral, facilement admis par les juridictions, résulte aussi bien d’une manœuvre positive (enlèvement, faux) que négative (non-restitution) que d’un simple mensonge ou silence, procédés qui ont tous pour but et effet de frauder lesdroits des autres cohéritiers.(Cour d’appel,16 mars 2011, n° 34.930 du rôle,Pas., 35,p.576) Cette condition est remplie en l’espèce alors quele tribunal a retenu qu’il est établi que PERSONNE1.)a bien bénéficié des deux donations d’un montant de 25.000.-euros et d’un montant de 49.579,46.-euros dansle cadre des ventes des immeublesSOCIETE8.) etSOCIETE7.)et qu’il en avait pleinement conscience. L’élément intentionnel consiste dans la volonté de déséquilibrer le partage à son profit ; l’auteur doit avoir conscience du caractère répréhensible de son acte. Si un héritier retient des objets alors qu’il ignore qu’ils doivent être pris en compte pour la liquidation correcte et équitable de la succession, le recel n’est pas donné.(Cour d’appel, 16 mars 2011,préc.) L’élément intentionnel est donné en l’espèce.Eneffet,PERSONNE1.)n’a pas spontanément révélé des donations qui doivent être prises en considération lors du partage successoral.De même, après en avoir admis l’existence dans le cadre d’une réunion avec l’expert LAPLUME deSOCIETE5.),tout en ayant conscience des conséquences pour la liquidation de la succession,il est revenu sur ses déclarations dans la suiteen tentant d’expliquer, de manière non convaincante,ses déclarations lors de la réunion par une mauvaise compréhension des documents communiqués dans le cadre de la procédure. Le délit civil de recel successoral est dès lors constitué.

31 Il y a donc lieu de condamnerPERSONNE1.)à restituer à la masse successorale le montant de 25.000.-euros et le montant de 49.579,46.-euros sans qu’il ne puisse prétendre à aucun droit sur ce montant. 4.2.7.Quant à laprétendue créance de 5.000.-euros dePERSONNE1.) PERSONNE1.)demande de dire que le montant de 5.000.-euros à titre d’une vente d’une parcelle de terrain à sa mère le 30 novembre 2007 devrait lui revenir. Le tribunal constate qu’il résulte ce qui suitde l’acte notarié de vente du 30 novembre 2007passé devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (pièce 1 de la farde de Maître LINSTER, annexe 151 à 154: «PRIX DE VENTE La présente vente a eu lieu pour et moyennant le prix deCINQ MILLE EUROS (5.000.-EUR), laquelle somme la partie venderesse reconnaît avoir reçuede la partie acquéreuse avant la passation des présentes et hors la présence du notaire instrumentant, ce dont elle consent bonne et valable quittance, titre et décharge, en renonçant expressément au privilège du vendeur et au droit de résolution.» L’article 1319, alinéa premier, du Code civil attribue une force probante exceptionnelle à l’acte authentique, mais tout ce qui est contenu dans l’acte authentique ne bénéficie pas de la même force probante. L’acte authentique fait foi de ce que l’officier déclare avoir fait et de toutes ses constatations personnelles. Pour ce qui est des déclarations des comparants,l'existencede toute déclaration faite par les comparants devant l'officier public et mentionnée dans l'acte fait, telle qu'elle a été rapportée par lui, foi jusqu'à inscription de faux. N’est cependant pas couverte par l’authenticité, la sincérité, l'exactitudeet lesensdes déclarations faites par les parties, tel en l’espèce la sincérité de la déclaration de PERSONNE1.)concernant la réception du paiement du prix payé par feu PERSONNE9.). La mention des déclarations des parties n'est pas pour autant dépourvue de toute valeur du point de vue de la preuve. Elle bénéficie, en effet, de celle attachée aux actes sous seing privé. Il en résulte que les déclarations des parties devant le notaire font foi jusqu’à preuve du contraire rapportée aux conditions ordinaires de la preuve contre et outre un écrit. À leur encontre, dès lors, la preuve est non point libremais soumise aux articles1341 et 1347 du Code civil (J.GHESTINet H.BARBIER,Traité de droit civil, Introduction générale, t. 2, LGDJ, 2 e éd., 2020, n° 320, p. 254-R. MOUGENOT,op. cit., n° 96, p. 183 à 184–I.PÉTEL-TEYSSIÉ,J.-cl. civ., «Contrats et obligations.-Preuve littérale.-Acte authentique », 2016, n° 112). Il résulte des règles applicables sus-énoncées qu’il appartient àPERSONNE1.)de rapporter des éléments de preuve respectant les articles 1341 et 1347 du Code civil en

32 vertu desquels la clause contenue dans l’actenotarié de ventedu 30 novembre 2007ne correspond pas à la réalité. Or, siPERSONNE1.)demandede luireconnaîtreune créance de5.000.-euros, il n’apporte cependant pas de tel élément de preuve dont il ressortirait que les affirmations contenues dansl’acte notarié de vente du 30 novembre 2007selon lesquellesila reconnuavoir reçu le prix de vente avant la passation de l’actene correspondent pas à la réalité. Il y a donc lieu de rejeter comme non fondée la demandeen reconnaissance d’une créance de 5.000.-euros à l’égard de l’indivision successorale. 4.2.8.Quant à laprétendue créance de l’indivision successorale à l’égard de PERSONNE1.) D’aprèsPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)et PERSONNE6.), dans le cadre des opérations de partage, il devrait être tenu compte du montant de 106.633,50.-euros représentant la part due parPERSONNE1.)autitre d’arriérés d’impôts que ce dernier n’aurait pas payéset qui auraient été payéspar SOCIETE1.)à la suite d’une sommation à tiers détenteur de l’Administration des contributions. Il s’agirait d’une créance de la succession à son égard. La somme totale de 657.258.-euros réclamée par l’Administration fiscaleau titre d’un redressement pour l’exercice 2018aurait été due en raison de la somme de 800.000.- euros distribuée parlade cujusà quatre de ses enfants et en raison des loyers variables non déclarés dontPERSONNE1.)aurait autant profité que tous les autres héritiers. Il y aurait lieu de préciser qu’il s’agirait d’une dette fiscale dude cujus, dont les héritiersde feuPERSONNE9.)seraienttenuscomme co-responsables. À cet égard, le tribunal dispose d’une pièce 37 dela farde deMaîtreFrançoisREINARD consistant en un «Décompte à la suitedes bulletins d’impôts du 18/09/2019» de feu PERSONNE9.)dont il résulte un solde dû de 567.477.-euros. Le tribunal dispose encore d’une pièce38de la farde de MaîtreFrançoisREINARD intitulée «PaiementsSOCIETE1.)à l’administration des Contributions» de SOCIETE1.)S.A. dont il résulte queSOCIETE1.)a payé 106.633,50.-euros à l’Administration des contributions au titre de la quote-part dePERSONNE1.). L’article 61 du Nouveau Code de procédure civile dispose en ses alinéas 1 er et 2: «Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties enauraient proposée.» Au titre des éléments de preuve soumis au tribunal, il y a lieu de considérer que SOCIETE1.)S.A.a payé106.633,50.-eurosàl’Administration des contributions au titre de la quote-part dePERSONNE1.)dans la dette d’impôts de feuPERSONNE9.).

33 L’article 57 du Nouveau Code de procédure civile dispose que«le juge peut inviter les parties à fournir des explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige». SiPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.) font valoir que la succession dispose d’une créance de106.633,50.-eurosà l’égard de PERSONNE1.), cette demande suppose en principe que la succession ait payé un montant équivalentà106.633,50.-eurosàSOCIETE1.)S.A. Or, en l’espèce, le tribunal ne dispose d’aucune pièce documentant un tel paiement. L’article 65 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit : «Le jugedoit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations». Les parties n’ayant pasversé de preuve d’un paiement du montant de106.633,50.-euros par l’indivision successoraleàSOCIETE1.)S.A.et n’ayant pas expliquéde manière plausiblepourquoi un paiement parSOCIETE1.)S.A.de la somme de106.633,50.- eurospourrait faire naître une dette dePERSONNE1.)du même montant à l’égard de l’indivision successorale, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture sur le fondement de l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile et d’inviter les parties à conclure sur cette question ainsi que son incidence éventuelle sur l’instance. Au vu du protocole d’accord entre le Barreau de Luxembourg et le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg signé le 13 septembre 2013 qui stipule qu’«au-delà de trois écritures (y compris l’assignation valant conclusions pour ce qui est du demandeur), il devra s’agir de conclusion récapitulatives, sauf réplique ponctuelle sur un argument spécifique soulevé dans les dernières conclusions», chacune des parties ayant notifiéau moinssix corps de conclusions,il y a lieu d’inviter chacune des parties à récapituler toutes ses prétentions et tous ses moyensrestant pertinents après ce jugementdans le cadre de conclusions récapitulatives. En attendant, il y a lieu de réserver les demandes ainsi que les frais et dépens. PAR CESMOTIFS le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

34 statuant en continuation du jugement n° 2024TALCH08/00004 du 10 janvier 2024 et du jugementn° 2024TALCH08/00122 du 19 juin 2024, dit la demande dePERSONNE1.)recevable en la forme, dit non fondées les demandes en rapport, rejette commenon fondée la demande en reddition de comptes à l’égard de PERSONNE2.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.), dit que l’occupation gratuite d’appartements dans la RésidenceALIAS3.)par PERSONNE7.)etPERSONNE1.)ne constitue pas une libéralité à leur égard, dit quePERSONNE1.)a bien bénéficié de donations d’un montant de 25.000.-euros dans le cadre de la vente de laSOCIETE7.)et d’un montant de 49.579,46.-euros dans le cadre de la vente de laSOCIETE8.), dit qu’il n’est pas prouvé quePERSONNE7.)a bénéficié des donations à hauteur de 2.000.000.-francs luxembourgeoisrepris dans les déclarations fiscales de feu PERSONNE9.)pour 1999 (pièce 21 de la farde de Maître RENARD) et pour 2000 (pièce 22 de la farde de MaîtreFrançoisREINARD), rejette comme non fondée la demande en recel successoral à l’égard dePERSONNE2.), PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE7.), dit fondée la demande en recel successoral à l’égard dePERSONNE1.)pour le montant de 25.000.-euros et le montant de 49.579,46.-euros, partant condamnePERSONNE1.)à payer à la succession de feuPERSONNE9.)le montant de 25.000.-euros et le montant de 49.579,46.-euros,et dit quePERSONNE1.) ne peut faire valoir aucun droit sur ces montants, dit quel’acte du 23 juin 2002 intervenu entre feuPERSONNE9.)etPERSONNE1.)est nul, dit quePERSONNE1.)est titulaire d’une créance d’un montant de 14.874.-euros à l’égard de la succession de feuPERSONNE9.), dit qu’iln’y a pas lieu de tenir compte la somme de 100.000.-francs luxembourgeois, soit 2.478,96.-euros,payée parPERSONNE1.)àPERSONNE5.)dans le cadre des opérations de partage de la succession de feuPERSONNE9.), dit quePERSONNE1.)ne dispose pas d’une créance de 5.000.-euros à l’égard dela succession de feuPERSONNE9.)au titre de la vente immobilière intervenue paracte notarié de vente du 30 novembre 2007 passé devant Maître Jean SECKLER, dit fondée la demande en reddition de comptes à l’égard dePERSONNE1.),

35 ordonne àPERSONNE1.)de rendre compte de sa gestion dans le cadre de dumandat de gérance immobilière conclu entre lui et feuPERSONNE9.)leDATE3.)jusqu’au DATE4.)jusqu’au 3 juillet 2026 au plus tard, pour le surplus,ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 février 2024, en application de la combinaison des articles 57, 61,65et 225 du Nouveau Code de procédure civile, avant tout progrès en cause: invite les partiesà: -(1)versertoute piècepermettant d’établirlepaiement du montant de 106.633,50.- euros par l’indivision successorale àSOCIETE1.)S.A. et -(2)prendre positionsur la question de savoir pourquoi un paiement par SOCIETE1.)S.A. de la somme de 106.633,50.-euros pourrait faire naître une dette dePERSONNE1.)du même montant à l’égard de l’indivision successorale; invite Maître François REINARD à conclure parconclusions récapitulativesjusqu’au 14 août2026; invite Maître Maximilien LEHNEN à conclure parconclusions récapitulativesjusqu’au 25 septembre2026; invite Maître Yvette HAMILIUS à conclure parconclusions récapitulativesjusqu’au 6 novembre 2026; sursoit à statuer pour le surplus; réserve les demandes ainsi que les frais et dépens.


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