Tribunal d’arrondissement, 29 juin 2023

1 Jugt no1460/2023 not.28921/15/CD (acq.) (rest.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.) -p r é v e…

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1 Jugt no1460/2023 not.28921/15/CD (acq.) (rest.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.) -p r é v e n ue- ___________________________________________________________ ________ F A I T S : Par citation du2 mai 2023, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg acitéle prévenuà comparaîtreàl’audience publiquedu25 mai 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: infractionà l’article 493 du Code pénal. A cette audience Monsieur le vice-président constata l'identité de laprévenue, lui donna connaissance des actes quiont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu enses déclarations orales après avoir prêté le sermentprévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

2 PERSONNE3.)fut entenduà titre de simple renseignement. Lareprésentantedu ministère public,Dominique PETERS, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreRoby SCHONS,avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de laprévenuePERSONNE1.). LaprévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N Tq u i s u i t: Vu l’ensemble du dossier répressif constituépar leParquetsous la noticenuméro 28921/15/CDà chargeduprévenu. Vul’information menée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéro397/20rendue le26 février 2020par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chefd’infraction à l’article 493du Code pénal. Vu la citation du2 mai 2023régulièrement notifiéeà laprévenue. Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche àPERSONNE1.),commeauteur ayant lui-même commis l’infraction suivante: «Entre leDATE2.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L- ADRESSE3.), et à l'agenceSOCIETE1.)àADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, en infraction à l'article 493 du Code Pénald'avoir abusé frauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, àune infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer sonjugement, pour-conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, en l'espèce, d'avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse d'PERSONNE4.), né leDATE3.)àADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE3.), dont la particulière vulnérabilité, due à son éthylisme et son isolement social était apparente et connue par elle, et qui est une personne en état de sujétion psychologique résultant de l'exercice de pressions graves et réitérées ou de

3 techniques propres à altérer son jugement, pour le conduire à des actes qui lui sont gravement préjudiciables, à savoir, le fait de l'autoriser, elle,PERSONNE1.), à retirer de son compte à lui,PERSONNE4.), entre la mi-mars 2015 et le 14 janvier 2016, au moyen de lacarte V-Pay tirée sur le compte courantNUMERO1.)d'PERSONNE4.), aux distributeurs automatiques de billets àADRESSE4.)et àADRESSE6.)la somme de 24.128.-euros en tout (rapport n ° 49828 du 9 mars 2016, page 20/48), de l'autoriser, elle,PERSONNE1.), à retirer au guichet de l'agenceSOCIETE1.)à ADRESSE4.), à partir de son compte courantNUMERO1.)à lui,PERSONNE4.), le 25 février 2015 la somme de 2.000.-euros et le 4 mars 2015 la somme de 1.000.- euros et de lui virer, leDATE4.), à partir de son compte d'épargneNUMERO2.), la somme de 30.000.-euros sur le compte courantNUMERO3.)ouvert au nom de PERSONNE1.)etPERSONNE3.)» I. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent serésumer comme suit: Le 28 septembre 2015, la Cellule de renseignement financier du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été saisie par la banqueSOCIETE1.)d’une déclaration de soupçon de blanchiment liée à un mouvement douteux sur le compte d’un de ses clients. La suspecte étant la prévenuePERSONNE1.)et la personne lésée étantPERSONNE4.). Le déclarant a expliqué qu’en date duDATE4.), PERSONNE1.)a téléphoné à l’agence pour connaître la procédure pour avoir une procuration unique dans le cadre d’une transaction depuis le compte d’PERSONNE4.) à son compte personnel portant sur une somme de 30.000 euros.PERSONNE4.) aurait confirmé au téléphone son intention de lui donner ladite somme. Par la suite,PERSONNE1.)se serait présentée à l’agence de la banquesise à ADRESSE4.)munie d’une procuration écrite à la main de celle-ci et contresignée par PERSONNE4.). Le déclarant a toutefois précisé que la signaturefigurant sur la procuration n’était pas la même que celle figurant sur la carte d’identité et les relevés de spécimen d’PERSONNE4.). Sur demande,PERSONNE1.)n’aurait pas voulu indiqué le motif de l’opération. L’agent bancaire aurait ainsi demandé à PERSONNE1.)de bien vouloir revenir avecPERSONNE4.)afin de vérifier le bien- fondé de la transaction. Le déclarant a encore expliqué qu’au début de l’après-mididu même jour (soit le DATE4.)),PERSONNE4.)a appelé l’agence afin de demander d’effectuer l’opération au bénéfice dePERSONNE1.)pour le montant de 30.000 euros. Sur demande de l’agent bancaire,PERSONNE4.)se serait ainsi présenté à l’agence, accompagné de PERSONNE1.), afin de confirmer l’opération. Selon le déclarant,PERSONNE4.)avait l’air «assez négligé» et semblait «légèrement confus». AuditionPERSONNE1.)du 11 novembre 2015 Lors de son audition,PERSONNE1.)a expliqué qu’elle était engagée par la société SOCIETE2.)en sa qualité de femme de ménage. Dans le cadre de ce contrat de travail elle était engagée chezPERSONNE4.). Ayant développé une bonnerelation avec ce dernier, il luiaurait proposé de continuer de travailler pour lui. Elle a encore expliqué qu’PERSONNE4.)était alcoolique et a dès lors souffert de problèmes de santé importants. Elle aurait pris soin de lui, et se serait occupé de sonménage. Dans le

4 cadre de sa fonction, elle aurait prélevé chaque semaine, sur instruction d’PERSONNE4.), la somme approximative de 1.000 euros, en utilisant sa carte bancaire, qu’il lui aurait mis à disposition.Il lui aurait donné des procurations afin de prélever des sommes d’argent. La somme maximale qu’elle aurait prélevée en une fois se serait élevée à 600 euros. Avec cet argent, elle aurait financé les courses et les bouteillesd’alcool. Une partie des prélèvements aurait constitué la contrepartie de son travail. AuditionPERSONNE4.)du 13 novembre 2015 Il ressort du procès-verbal n°2015/35007/511/PT précité, que selon les déclarations de l’agent de police,PERSONNE4.)a fait l’air négligéet peu soigné etqu’il semblait désorienté. Lors de son audition,PERSONNE4.)a déclaré qu’il était alcoolique depuis plus de 20 ans. Sur question des agents de police, il a déclaré avoir engagé la prévenue PERSONNE1.)en sa qualité de femmedeménagepar l’intermédiaire de la société SOCIETE2.). Elle aurait pris soin de lui et se serait occupéedes courses et du ménage, contre une rémunération de 100eurospour quatre heures. Il a encore expliqué qu’elle se rendait 3 à 4 fois par semainechez lui. La rémunération se serait faite en espèces. Sur question des agents de police, il a confirmé qu’elle disposait d’une clef et qu’il lui faisait confiance.Il a encore expliqué qu’illuiavait donné des procurations sur ses comptes bancairesmais que, actuellement, elle n’en disposait plus.Les procurations auraient été limitéesà 600 eurospar prélèvement.Il lui aurait uniquement rendu ses cartes bancaires afin de faire des achats ou de prélever des sommes d’argents. Il a finalement déclaré qu’il ne contrôlait plus ses comptes bancaires depuis des mois. Constatations policières D’après les renseignements de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)Sàrl, PERSONNE1.)était engagée suivant contrat de travaildu 24 octobre 2014 au 23 avril 2015. Elleintervenaitune fois par semaine chezPERSONNE4.)pendant une durée de 4 heures. D’après les informations de l’employeur, elle ne s’est plus présentée dans les locaux de la société à partir de mi-mars 2015, de sorte que son contrat de travail n’aurait pas été reconduitetaurait été désaffiliéeauprès de la CCSS en date du 23 avril2015. Il ressort du rapport n°CRESREC/JDA/2016/49828-16/HOCH précité,qu’en date du 14 octobre 2015la banqueSOCIETE1.)a résilié les comptes bancaires de PERSONNE1.), et que par conséquent, cette dernière a ouvert deux comptes à la SOCIETE3.)(SOCIETE3.)). Il résulte encoredudit rapport, quePERSONNE1.)a prélevé, à plusieurs reprises,de l’argent depuis le compte bancaire ouvert au nom d’PERSONNE4.)(n°NUMERO4.)) auprès de laSOCIETE1.). Ainsi, en date du 25 février 2015 la somme de 2.000 euros a été retirée et en date du 4 mars 2015 la somme de 1.000 euros a été retirée.

5 La Police n’a pu saisir qu’une procuration du 4 mars 2015, dont les termes sont les suivants: «Je soussigné Mr PERSONNE4.) donne procuration a Mme PERSONNE1.), née leDATE1.), de enlever de mon compte, ma Femme de menage, me donner 1000 €». En date du 24 septembre 2019, une transaction portant sur le montant de 30.000 euros a été effectuée depuis le compte d’épargne d’PERSONNE4.)sur le compte courant de ce dernier.Le même jour, la somme de 30.000 euros a été virée du compte courant d’PERSONNE4.)sur le compte «PERSONNE3.)». A également pu être saisi auprès de la banque, un document du 24 septembre2019, suivant lequel «Je soussigné Mr.PERSONNE4.)est unique d’accord a virer, (donner procuration) a MmePERSONNE1.), de mon compte Bleu d’Epargne IBAN NUMERO5.)la somme de 30.000 € sur le compte courantNUMERO6.)». Il ressort encore du rapport précité qu’entrele 18 février 2013 et le 11 janvier 2016, 115 retraits ont été effectuésavec la carte bancaireSOCIETE4.)depuis le compte courant d’PERSONNE4.)n°NUMERO1.)auprès de la banqueSOCIETE1.), d’un montant total de 28.978 euros.Il y est encore précisé que pendant la période durant laquellePERSONNE1.)avait accès au compte d’PERSONNE4.), soit à partir du mois de mars 2015 au 14 janvier 2016, soit jusqu’au moment oùPERSONNE4.)était hospitalisé, 101 retraits ont été effectués portant sur la somme totale de 24.128 euros. Il ressort de l’exploitation des relevés dudit compte courant que1 à 3 retraits ont été effectués par semaine. Toutefois, il arrivait également que 2 à 3 retraits ont été effectués par jour. Le rapport de police renseigne également quePERSONNE1.)et son conjoint, PERSONNE3.),disposaient d’un compte courant auprès de la banqueSOCIETE1.) dont le solde débiteur s’élevait en date du 1 er janvier 2013 à 1.535,84 euros. En date du 14 octobre 2015, la somme de 32.309,34 euros a été transférée sur ce compte depuis le compte d’épargne des épouxPERSONNE6.). Le même jour, sur initiative de la banqueSOCIETE1.), le compte courant a été fermé, suite à des soupçons de blanchiment, de sorte que la somme de 30.868,17 euros a été transférée sur les comptesSOCIETE3.)NUMERO7.)(30.000 euros) etNUMERO8.)(868,17 euros) dont les titulaires sont les épouxPERSONNE6.). Il ressort encore de l’exploitation de l’historique du compte d’épargne des époux PERSONNE6.)auprès de la banqueSOCIETE1.)(NUMERO9.)) qu’en date du 1 er janvier2013, le solde dudit compte s’élevait à 1,39 euros. En date du 24 mars 2015, deux versements en espèces portant sur la somme de1.100euros, par PERSONNE3.),etla somme de7.650 euros, par la prévenuePERSONNE1.),ont été effectués sur le compte d’épargneprécité. Il résulte encore des constatations policières, documentées par le rapport n° CRESREC/JDA(2016/49828-15/HOCH précité,que les dépenses mensuellesen espècesd’PERSONNE4.)se sont élevées à un montant moyen de 1.107 euros, concernant les mois de janvier 2014 à septembre 2014. A partir du mois de mars 2015, soit à partir de la relation de travailofficieuseentrePERSONNE4.)etPERSONNE1.) (soit après résiliation du contratde travail dePERSONNE1.)auprès de la société à

6 responsabilité limitéeSOCIETE2.)Sàrl), les dépenses mensuellesen espèces moyennes d’PERSONNE4.)s’élevaient à 3.187 euros. AuditionPERSONNE1.)du 19 février 2016 Lors de son audition par les agents de police,PERSONNE1.)a déclaré maintenir ses déclarations faites en date du 11 novembre 2015. Elle a encore précisé qu’elle entretenait une relation amicale avecPERSONNE4.). PERSONNE1.)a encore expliqué qu’elle n’avait accès qu’à la carteSOCIETE4.) SOCIETE1.)d’PERSONNE4.). Elle aurait reçu le code Pin de la carte, sur demande d’PERSONNE4.)formulée auprès dela banque. Les retraits bancaires se seraient élevés à 500 à 600 euros. Dans la mesure où la limite de chaque opération aurait été de 300 euros, elle aurait dû reprendre l’opération de retrait afin de venir au montant estiméet demandé par son supérieur hiérarchique. Elle a contesté avoir retiré l’argent pour son propre usage. Elle aurait toujours retiré le montant tel que demandé parPERSONNE4.). Le solde restant aurait été remis dans leportefeuillede ce dernier. En ce qui concerne le virement de 30.000 euros,elle a expliqué qu’elle avait informé PERSONNE4.)de sa situation financière précaire et de son désir de commencer une nouvelle vie. Elle l’aurait informé avoir trouvé un appartement qui nécessiterait une nouvelle cuisine.PERSONNE4.)aurait ainsi décidé de lui prêter la somme de 30.000 euros. La prévenue conteste que cette sommeaitconstitué une donationde la part d’PERSONNE4.), eta expliqué qu’ellevoulaitlarembourserpar desvirements mensuels de 100 euros. AuditionPERSONNE4.)du 24 février 2016 Dans la mesure oùPERSONNE4.)a été hospitalisé en date du 14 janvier 2016, l’agent de police s’est rendu après de laHÔPITAL1.)afin de procéder à sonaudition. L’agent de police a précisé dans son rapport qu’PERSONNE4.)faisait une bonne apparence, qu’il était un homme intelligentet semblaitsaint d’esprit. PERSONNE4.)a confirmé qu’il a fait connaissance avecPERSONNE1.), alors qu’il l’a engagée en tant que femme de ménage, par l’intermédiaire de la société SOCIETE2.)Sàrl. Elle luiaurait expliqué que la sociétéSOCIETE2.)aurait été déclarée en faillite, de sorte qu’elle aurait voulu travailler exclusivement pour PERSONNE4.). Ce dernier ayant été satisfait avec le travail dePERSONNE1.), l’aurait engagée mi-mars 2015. Elle n’aurait pas été déclarée auprès de la CCSS et aurait reçu le montant de 100 euros pour 4 heures de travail, à titre de rémunération. Elle serait venue 2 à 3 fois par semaine, afin de faire le ménage et de prendre soinde lui. Il a encore expliqué qu’il l’a toujours payée en espèces, moyennant la remise de sa carte bancaire avec laquellePERSONNE1.)a prélevé l’argent. PERSONNE4.)a encore indiqué que dans la mesure où il ne pouvait plus conduire, il a donné environ 20 procurations àPERSONNE1.)afinque cette dernière puisse retirerdes sommes d’argent allant de 300 euros à 500 euros à la banqueSOCIETE1.),

7 destinées pour faire les courses, des achats et de se payer ses rémunérations.A un certain moment, les procurations auraient posé des difficultés auprès de la banque, de sorte qu’il aurait remis sa carteSOCIETE4.)àPERSONNE1.), sur conseil de l’agent bancaire. Il a encore indiqué qu’il n’a jamais remarqué des irrégularités sur ses comptes bancaires, alors qu’il n’avait pas d’aperçu ni sur ses comptes ni sur sa situation financière en générale. Il a encore indiqué se rappeler quePERSONNE1.)l’avaitinforméde s’êtretrompée lors d’un retrait, pour avoir, par erreur, procédé à deux retraits du même montant. Sur question des agents de police,PERSONNE4.)a contesté avoir changé son train de vie depuis qu’il a connuPERSONNE1.). Il a indiqué ne pas comprendre la raison pour laquelle ses dépenses mensuelles ont augmenté de manière consécutive, d’une année à l’autre. Ayant été confronté avec les retraits de 2.000 et 1.000 euros du 25 février 2015 respectivement du 4 mars 2015,PERSONNE7.)ne pouvait pas donner des indications ni des explications. Il a pourtant indiqué qu’ila souffert à l’époque d’une dépendanceà l’alcool très avancée, de sorte qu’il ne saurait plus se rappeler. PERSONNE4.)a encore relaté quePERSONNE1.)etPERSONNE3.)avaient acheté un nouvel appartement, mais qu’ils n’avaient pas disposé de ressources suffisantes afin d’acheter une nouvellecuisine. Ainsi,PERSONNE1.)aurait demandé de lui prêter de l’argent, de sorte qu’il adécidé dece faire, alors qu’il lui faisait confiance et qu’ils entretenaient une bonne relation. Il a pourtant précisé qu’il ne s’agissait pas d’une donation mais d’unsimpleprêt, à charge pourPERSONNE1.)de lui rembourser. Ayant été confronté avec la procuration du24 septembre 2019,PERSONNE4.)a indiqué ne pas pouvoir se rappeler de l’avoir rédigé ni de l’avoir signé. Si tel était le cas, il n’aurait pas été sain d’esprit. Il a toutefois précisé qu’il était d’accord à prêter la somme d’argent de 30.000 euros àPERSONNE1.). AuditionPERSONNE8.) etPERSONNE9.) (employés auprès de la banque SOCIETE1.)) Lors de son audition en date du 2 mars 2016,PERSONNE10.)a confirmé les faits qui se sont déroulés à l’agence deADRESSE4.)en date du 24 septembre 2019, alors qu’elle était en contact direct avecPERSONNE1.)etPERSONNE4.)concernantle transfert de la somme de 30.000 euros. Elle a encore précisé avoir remarqué que PERSONNE1.)faisait pression surPERSONNE4.)pour que ce dernier l’accompagne auprès de l’agence afin de confirmer le transfert des 30.000 euros. Son supérieur hiérarchique, PERSONNE9.), seserait informé auprès d’PERSONNE4.)afin de serenseignersi ce dernier aurait vraiment l’intention de procéder au transfert demandé. Ces faits ont été confirmés parPERSONNE9.), lors de son audition du2 mars 2016. Sur question des agents de police,PERSONNE9.)a confirmé qu’il arrivait qu’PERSONNE4.)a informépar téléphonel’agence deADRESSE4.)que sa femme de ménage,PERSONNE1.), venait pour faire unretrait en son nom et pour son compte.

8 AuditionPERSONNE1.)du 4 mars 2016 PERSONNE1.)a confirmé qu’elle a reçu 100 à 150 euros par jour pour le travail effectué pourPERSONNE4.). Parfois, ce dernier luiaurait aussi donné un billet de 50 euros supplémentaire. Sur question des agents de police,PERSONNE1.)a déclaré qu’elle ne s’est jamais enrichie d’PERSONNE4.). Elle a expliqué qu’elle retirait de l’argent pour financer les courses. Parfois, elleaurait dû lui préparer plusieurs plats par jour, alors qu’il n’aurait pas été satisfait. Ayant été confronté à l’augmentation des dépenses mensuelles qui ont été révélées, PERSONNE1.)a expliqué, qu’au fil du temps, son aide a été de plus en plus requise parPERSONNE4.).Ce dernierserait devenu de plus en plus exigent, de sorte qu’elle aurait dû se rendre plus souvent au supermarché afin de faire ses courses.Parfois, elle aurait même dû se rendre chezPERSONNE11.)plusieurs fois par jour. Ainsi, elle aurait perçu plus d’argent, qu’elle allait prélever elle-même. Les deux versements de 1.100 eurosrespectivementde 7.650 euros du 24 mars 2015 auraient constitué du liquide reçu dans le cadre dumariagecélébré en datedu 31 octobre2013. L’argent aurait été conservéà la maison par les épouxPERSONNE6.) et en date du 24 mars 2015,ilsauraient décidé de verserlesmontants en question sur leur compte d’épargne. AuditionPERSONNE12.)du 7 mars 2016(la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)) Il ressort du rapport n° CRESREC/JDA/2016/49828-27/HOCH précité, et notamment de l’exploitation des conversations téléphoniques entrePERSONNE4.)et l’agence SOCIETE1.)àADRESSE4.), qu’en date du 4 mars 2015,PERSONNE4.)a appelé l’agenceSOCIETE1.)l’informant qu’il aurait besoin de l’argent, mais étant dans l’impossibilité de déplacer, sa femme de ménage venait récupérer l’argent. L’employée,PERSONNE13.)ép.PERSONNE14.), auraitexpliqué àPERSONNE4.) que ce dernier devait alors donner une procuration àPERSONNE1.)et lui aurait donné toutes lesdonnées que cette procuration aurait dûcontenir. En date du 19 février 2015, une employée de l’agenceSOCIETE1.), dont l’identité n’a pas pu être révélée, a pris contact avecPERSONNE4.), afin de l’informerque PERSONNE1.), qui n’était pas munie d’une procuration,n’était plus autorisée àretirer de l’argent du compte appartenant àPERSONNE4.). Ce dernier devrait dès lors se déplacer afin de confirmer le retrait. Ellelui aurait recommandéque dans la mesure oùil ne pouvait pas se déplacer, il faudrait alors qu’il donne sa carteSOCIETE4.)et le code PIN àPERSONNE1.)pour qu’elle puisse effectuer les retraits. Suivant appel du 23 octobre 2015,PERSONNE4.)s’est renseigné auprès de l’agence SOCIETE1.)àADRESSE4.)sur laraison pour laquellePERSONNE1.), munie d’une procuration, n’aurait pas reçu l’argent demandé. Sur demande de l’employée, PERSONNE13.)ép.PERSONNE13.),PERSONNE4.)auraitindiqué ne pas avoir contrôlé ses extraits bancaires.

9 PERSONNE12.)a encore expliqué qu’en date du 26 octobre 2015,PERSONNE4.)a de nouveau contacté l’agenceSOCIETE1.)àADRESSE4.), l’informant qu’il avait besoinde l’argent mais se trouvait dans l’impossibilitéde se déplacer, de sorte que sa femme de ménagePERSONNE1.)devait passerparl’agence pour retirer l’argent. Déclarations devant le juge d’instruction Interrogée par le juge d’instruction en date du 14 juin 2016,PERSONNE1.)a contesté les faits lui reprochés et a indiqué maintenir ses déclarations policières. Elle aen outre indiqué qu’elle a reçu 25 euros par heure à titre de rémunération et que parfois PERSONNE4.)lui adonné de l’argent supplémentaire,alors qu’il était satisfait avec son travail et connaissait sa situationfinancièredifficile à l’époque. Au départ,il lui aurait donné des procurations afin qu’elle puisse effectuerles retraits depuis le compte bancaire d’PERSONNE4.)auprès de la banqueSOCIETE5.). Etant confronté à des problèmes avec lesdites procurations,PERSONNE4.)aurait décidé de lui donner sa carteSOCIETE4.)ainsi que son code PIN. Déclarations à l’audience du 25 mai 2023 A l’audience publique, le témoinPERSONNE2.)a résumé les éléments du dossier répressif. La prévenuePERSONNE1.)a déclaré qu’elle était engagée en tant que femme de ménage parPERSONNE4.), après que son contrat de travail a pris fin auprès de la sociétéSOCIETE2.)Sàrl.Elle ne se serait pas uniquement occupée du ménage d’PERSONNE4.)mais elle aurait également pris soin de lui. Afin de financer les coursespour lui, il luiaurait donné des procurations afin de retirer de l’argent de son compte courant détenu auprès de la banqueSOCIETE1.). L’argent était en outre utilisé afin de se payer sa rémunération pour le travail effectué pourPERSONNE4.). Elle a encore expliqué qu’il arrivait parfois qu’elle devait faire deux retraits consécutifs, alors que les prélèvements auprès des distributeurs étaient limités à 200 ou 300 euros. La prévenue a encore expliqué qu’elle entretenait une très bonne relation avec PERSONNE4.), et que les deux sont devenus des amis. Elle n’aurait jamais eu l’intention d’abuserdesa dépendance à l’alcool, au contraire, elle aurait voulu l’aider. Sur question du Tribunal, elle a indiqué que les 30.000 euros, initialement destinés à l’achat d’une nouvelle cuisine, n’ont pas été utilisés par elle, alors que le couple PERSONNE6.)a finalement décidé de déménager dans un autre appartement équipé d’une cuisine. Concernant la procuration du 24 septembre (concernant le transfert de 30.000 euros), elle a indiqué que l’employée bancaire lui a dicté mot par mot les mentions y devant figurer. Le mandataire de la prévenuea demandé l’acquittement de sa mandante. Il a plaidé qu’PERSONNE4.)souffraitd’alcoolisme depuis plus de 20 ans, cet état était connu de la prévenue, mais n’était pas abusé par cette dernière. Elle aurait été la seule à s’occuper de lui.PERSONNE4.)aurait apprécié la prévenue et tout ce qu’elle faisait pour lui, ce qui aurait expliqué probablement qu’il aurait voulu la récompenser.

10 Il a tenu à souligner que sa mandantePERSONNE1.)était faible et n’apascompris tous les actes qu’elle a posés au nom et pour le compte d’PERSONNE4.). II.En droit Le Ministère public reproche à la prévenuePERSONNE1.)d’avoir, en infraction à l’article 493 du Code pénal, commis un abus de faiblesse à l’encontre d’PERSONNE4.). La prévenue a contesté, tout au long de la procédure, des faits lui reprochés. Au regard des contestations du prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction d’abus de faiblesse lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve parle juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalementadmis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Aux termes de l’article493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse« est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance oude la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en étatde sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 250.000 euros d’amende. » L’article 493 du Code pénal a été introduit par une loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse.

11 Cette loi a été publiée au Mémorial Anuméro 35 du 1 er mars 2013 et est entrée en vigueur le 4 mars 2013. L’infraction d’abus de faiblesse ne pourra dès lors être retenue que pour les faits qui se sont déroulés après le 4 mars 2013. Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur. Les conditions relatives à la victime doivent exister au préalable et résulter d’une part de la qualité ou de la situation de la victime (vulnérabilité objective) et d’autre part de l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime (vulnérabilité subjective). L’infraction vise ainsi à protéger trois catégories de personnes que l’on peut a priori considérer comme fragiles à savoir les mineurs, les personnes en situation de particulière vulnérabilité et les personnes en état de sujétion psychologique ou physique (vulnérabilité objective). La qualité ou la situation de la victime ainsi envisagée doit s'accompagner d'un état d'ignorance ou de faiblesse. Cela signifie que la vulnérabilité objectivement démontrée, au regard de l'une des trois catégories de personnes, doit être corroborée par l'établissement d'une vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance-le fait de ne pas savoir-ou une faiblesse-le fait de ne pas être en mesure de résister-de la victime (Cass. crim., 16 nov. 2004 : JurisData n° 2004- 026245). Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la victime (JCL, code pénal, art. 223-15 à 223-15-4, fasc. 20, n° 27 et suivants). 1.L’état de vulnérabilité de la victime Les victimes de l’infraction sont définies par le texte d’incrimination puisqu’il ne peut s’agir que d’un mineur, d’une personne en situation de particulière vulnérabilité, mais aussi d’une personne en état de sujétion physique ou psychologique. L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une particulière vulnérabilité due à son âge ou à une maladie, encore faut-il que cette personne soit effectivement en état d’ignorance ou en situation de faiblesse. La vulnérabilitépeut ainsi résulter de l’âge, de l’infirmité, de la maladie ou d’une déficience physique ou psychique de la victime. La vulnérabilité particulière demande cependant d’être prouvée (Dalloz op. cité no 18). Le Tribunal relève que le simple âge élevé n’est pas suffisant pour caractériser une particulière vulnérabilité (CSJ corr. 31 mars 2015, 129/15 V). Il doit s'y ajouter la preuve d'une cause de vulnérabilité particulière, qu'il s'agisse d'un handicap physique, d'une détérioration intellectuelle et de la mémoire, d'un état dépressif, d'un affaiblissement sénile,d'une personnalité fragile ou influençable ou encore n'étant pas

12 capable de mesurer la nature de son engagement etc… (CSJ, corr, 13 juin 2017, 236/17 V). Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal. Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui est gravementpréjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et permanente (CSJ corr. 29 novembre 2016, 580/16 V). L’état de sujétion psychologique ou physique dont font état les juges de première instance, se définit par « la situation d’une personne soumise à une domination et devenue ainsi vulnérable. L’état de sujétion doit résulter de l’exercice de pressions graves et répétées ou de techniques propres à altérer le jugement d’une personne » (CSJ corr. 31 mars 2015, op. cit ; CSJ corr. 24 mai2016, 302/16 V). En l’espèce, il résultedes déclarations des témoins et notamment des employés de l’agenceSOCIETE1.)àADRESSE4.)ainsi que des constatations policières, qu’PERSONNE4.)se présentait souvent dans un état alcoolique. Celui-ci a même admis ne plus se rappelerde certains faits, dû notamment à sa consommation régulière et abusive de l’alcool. Ainsi, il est établi à l’exclusion de tout doute, et cela n’est pas autrement contesté par la prévenue, qui a déclaré, tout au long de la procédure,avoirété au courant de cette dépendance alcoolique, qu’PERSONNE4.)était, au moment des faits litigieux, une personne d’une particulière vulnérabilité due à son alcoolisme. 2.L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass. Crim. 15.10.2002, n° 01-86.697). L’abus va consister pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime, en portant atteinte à sa liberté de comportement. L’idée est en effet d’inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d’action (PERSONNE15.), Droit pénal spécial, Litec, 3ème éd. 2007, n° 278 ; CA lux. n° 20/15 du 13 janvier 2015). Il est concrètement reproché à la prévenue d’avoir abuséde l’état de faiblesse d’PERSONNE4.)afin de se voirenrichir et remettre la somme telle que libellée par le Ministère Public. Afin de caractériser l’abus de l’état de faiblesse d’PERSONNE4.)parPERSONNE1.), le Ministère Public se base avant tout sur la connaissance parPERSONNE1.)de l’état de faiblesse d’PERSONNE4.)par la prévenue, de la régularité des prélèvements opérés par cette dernière sur lecomptede la victime en connaissance de cause de son état, et des circonstances dans lesquelles ses retraits ont été effectués, ainsi que dela situation financière précaire de la prévenueau moment des faits.

13 Tout d’abord il y a lieu de rappeler que la matérialité des retraits et du virement portant sur la somme de 30.000 euros, qui est reconnue par la défense, est établie par les élémentsdu dossier répressif. Ensuite il y a lieu de retenir que ces actes constituent des actes gravement préjudiciables dans le chef de la victime, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la défense. Le Tribunal se doit de constater quesimple fait que la situation financière de PERSONNE1.)et de son mariPERSONNE3.)ait été précaire au moment des faits, et le demeure encoreau jour de l’audience publique, selon les déclarations de la prévenue, ne sauraità elle seule suffire pour convaincre le Tribunal que l’état de faiblesse d’PERSONNE4.)aurait été abusé par la prévenue. S’il est certes établiquele nombre des retraits bancairesde la victimePERSONNE4.) ait augmenté depuis quePERSONNE1.)soit intervenue en tant que femme de ménage,il n’en demeure pas moins queles déclarations de la prévenue sont constantes et crédibles en ce sens quePERSONNE1.)s’occupait, en plus du ménage, également de toutes les tâches de lavie courante d’PERSONNE4.). Aussi,le Tribunal se doit de constater qu’ilne résulte pas du dossier répressif que le coût du train de vie d’PERSONNE4.)ait augmenté. Ainsi,aucun résultat de recherches faites par les enquêteursne permet d’avoir un aperçu sur le train de vie d’PERSONNE4.)avant la rencontre avec la prévenue, afin de le comparer avec le train de vie au moment des faits reprochés, soit après l’intervention de la prévenue. S’y ajouteque, selon les déclarations des employés auprès de l’agenceSOCIETE1.) sise àADRESSE4.), qu’PERSONNE4.)s’est renseigné à plusieurs reprises, et parfois même plusieurs fois par jour, auprès deladite agence, afin quePERSONNE1.)soit autorisée à prélever les montants tels que demandés par lui.Ainsi,PERSONNE4.)a requis les services de la prévenue eta fait pression auprès de la banque de manière répétée et obstinée. Aucune pression n’a donc étéexercéepar la prévenue. Il y a également lieude noter quePERSONNE1.)était munie d’une procuration signée parPERSONNE4.),dont l’intention aété réitérée par celui-ci, soit par appel téléphonique, soit par présentation physique auprès de l’agence àADRESSE4.). En dernier lieu, le Tribunal tient à relever qu’il n’est pas établi quePERSONNE1.) aurait bénéficié de la somme totale de24.128euros,àtitre des sommes prélevées pendant la période dumois de marsau 14 janvier 2016, alors que les éléments du dossier ne permettent pas de retracer que l’intégralité des retraits aitété effectuée par PERSONNE1.), d’une part, et que d’autre part,quecette dernière ait fait usage de cet argent. Il n’est dès lors pas établi que la prévenuePERSONNE1.)a abusé de l’état alcoolique d’PERSONNE4.)afin de se procureur des avantages et de s’enrichir.

14 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait conclure à l’exclusion de tout doute à un abus dans le chef dePERSONNE1.), ce doute devant profiter à cette dernière. L’un des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de faiblesse n’étant pas rapporté en l’espèce, il devient superflu d’analyser les autres éléments constitutifs de cette infractionet il convient d’acquitterPERSONNE1.)de l’infractionsuivante: «comme auteurayant lui-même commisl’infraction, Entre leDATE2.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,notamment à L- ADRESSE3.), et à l'agenceSOCIETE1.)àADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, en infraction à l'article 493 du Code Pénald'avoir abusé frauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en étatde sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour- conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, en l'espèce, d'avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse d'PERSONNE4.), né leDATE3.)àADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE3.), dont la particulière vulnérabilité, due à son éthylisme et son isolement social était apparente et connue par elle,et qui est une personne en état de sujétion psychologique résultant de l'exercice de pressions graves et réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour le conduire à des actes qui lui sont gravement préjudiciables, à savoir, le fait de l'autoriser, elle,PERSONNE1.), à retirer de son compte à lui,PERSONNE4.), entre la mi-mars 2015 et le 14 janvier 2016, au moyen de la carte V-Pay tirée sur le compte courantNUMERO1.)d'PERSONNE4.), aux distributeurs automatiques de billets àADRESSE4.)et àADRESSE6.)la somme de 24.128.-euros en tout (rapport n ° 49828 du 9 mars 2016, page 20/48), de l'autoriser, elle,PERSONNE1.), à retirer au guichet de l'agenceSOCIETE1.)àADRESSE4.), à partir de son compte courant NUMERO1.)à lui,PERSONNE4.), le 25 février 2015 la somme de 2.000.-euros et le 4 mars 2015 la somme de 1.000.-euros et de lui virer, leDATE4.), à partir de son compte d'épargneNUMERO2.), la somme de 30.000.-euros sur le compte courant NUMERO3.)ouvert au nom dePERSONNE1.)etPERSONNE3.)». Il y a encore lieu d’ordonner larestitutiondu montant de 27.000 euros, saisi suivant procès-verbal n°CRESREC/2016/49828-20/HOCH du 22 février 2016établi par la Policegrand-ducale,circonscription régionale de Capellen, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, à son propriétaire légitime,PERSONNE1.). P A R C E S M O T I F S : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendueen ses explications,le représentant duMinistère Public entendu en son réquisitoire,etle mandataire de laprévenueentendueen ses explications et moyens de défense,

15 ac q u i t t ePERSONNE1.)del’infraction non établie à sacharge; l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat. o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)de la somme de27.000 euros, saisie sur le compte bancaire n°NUMERO7.)ouvert au nom deMonsieur et Madame PERSONNE6.)auprès de l’établissement bancaireSOCIETE3.)suivantsuivant procès-verbaln°CRESREC/2016/49828-20/HOCH du 22 février 2016établi par la Police grand-ducale, circonscription régionale de Capellen, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle. Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190,190-1,191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI, jugeetLisa WAGNER,juge-déléguée,et prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence dePascal COLAS,premier substitut du procureur d’Etat, et deTahnee WAGNER, greffierassumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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