Tribunal d’arrondissement, 29 juin 2023
Jugtn°LCRI49/2023 Not.:25142/21/CD 1x réclusion Art.11 Audience publique du29 juin2023 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -prévenu- en présence de…
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Jugtn°LCRI49/2023 Not.:25142/21/CD 1x réclusion Art.11 Audience publique du29 juin2023 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -prévenu- en présence de PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE1.), demeurant àB-ADRESSE2.), comparant en personne, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. FAITS : Par citation du3 mai 2023,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaîtreà l’audience publique du 25 mai 2023 devantla Chambre criminellede ce siège pour y entendre statuer surlespréventions suivantes:
2 infraction aux articles 51, 52 et 393 du Code pénal,subsidiairementinfraction à l’article409, sinon 398 et 399duCode pénal; infractionàl’article 409sinon 398 et 399 du Code pénal. A l’appel de la cause àcette audiencepublique, levice-présidentconstata l’identité du prévenu,lui donna connaissance del’acte qui a saisila Chambre criminelleet l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en sesexplications. Lestémoins-experts Dr. Thorsten SCHWARK et Dr. Marc GLEISfurent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE2.)se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.). Lereprésentant du Ministère Public,Michel FOETZ, substitut du Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. MaîtreMichel BRAUSCH,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,en remplacement de Maître Trixi LANNERS,avocatà la Cour, demeurantàDiekirch, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étéfixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du3 mai 2023régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du3 mai 2023à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCode des assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi numéro79/23rendue en date du25 janvier 2023par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,confirmée par l’arrêt no 380/23 du 20 avril 2023 de la Chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyantPERSONNE1.)devant une Chambrecriminelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles51, 52, 392, 393, 394, sinon409, sinon 398 et 399duCode pénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
3 Vu lesrapportstoxicologiquesnuméros21 157627et 21 157624dresséspar le Laboratoire National de Santéen date du 8 septembre 2021. Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé par le Dr. Marc GLEIS en date du 10 septembre 2021. Vu le rapport d’expertise médico-légale dressé parle Dr.Thorsten SCHWARKen date du20 décembre 2021. Vu le rapport d’expertisepsychologique dressé par le psychologue Robert SCHILTZen date du11 mars 2022. Vu le rapport d’expertise génétique dressé par leLaboratoire National de Santéen date du 26juillet 2022. Vulesprocès-verbaux etrapportsdressésen cause par la Police Grand-Ducale,Service Police Judiciaire, Section infractions contre les personnes-homicide. I.AuPénal Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),d’avoir: «I.lesoir du 28 août 2021, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE1.)et plus précisément à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Codepénal, d’avoir tenté de commettre de manière préméditée un homicide avec l’intention de tuer, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un assassinat, en l’espèce, d’avoir de manière préméditée tenté de commettre un assassinat sur la personne de PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui enfonçant à deux reprises un couteau de cuisine dans le côté droit du ventre, lui causant notamment de graves blessures à l’abdomen, une perforation de l’intestin grêle et une perte d’un litre et demi de sang, tentativemanifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir notamment par l’intervention rapide et adéquate des services desecours et par le succès de l’opération effectuée d’urgence sur la victime, sachant que les blessures causées étaient suffisantes pour donner la mort ; subsidiairement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est à dire d’avoir tenté de commettre un meurtre, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui enfonçant à deux reprises un couteau de cuisine dans le côté droit du ventre, lui causant notamment de graves blessures à l’abdomen, une perforation de l’intestin grêle et une perte d’un litre et demi de sang,
4 tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir notamment par l’intervention rapide et adéquates des services de secours et par le succès de l’opération effectuée d’urgence sur la victime, sachant que les blessures causées étaient suffisantes pour donner la mort ; plus subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec qui il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que les coups et blessures ainsi causés : a) ont été prémédités, sinon n’ont pas été prémédités ; b) ont entraîné une incapacité de travail personnel ; en l’espèce d’avoir volontairement et de manière préméditée, sinon de manière non préméditée, porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en l’attrapant par le bras et en lui enfonçant à deux reprises un couteau de cuisine dans le côté droit du ventre, lui causant notamment de graves blessures à l’abdomen, une perforation de l’intestin grêle, une perte d’un litre et demi de sang, ainsi qu’une blessure plus superficielle au bas du ventre et àl’avant-bras droit, avec les circonstances que l’auteur et la victime ont vécu ensemble et que les coups et blessures ainsi causés ont été prémédités, sinon n’ont pas été prémédités, et ont entraîné une incapacité de travail personnel ; en dernière subsidiarité, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les coups et blessures ainsi causés : a) ont été prémédités, sinon n’ont pas été prémédités ; b) ontentraîné une incapacité de travail personnel ; en l’espèce d’avoir volontairement et de manière préméditée, sinon de manière non préméditée, porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en l’attrapant par le bras et enlui enfonçant à deux reprises un couteau de cuisine dans le côté droit du ventre, lui causant notamment de graves blessures à l’abdomen, une perforation de l’intestin grêle, une perte d’un litre et demi de sang, ainsi qu’une blessure plus superficielle aubas du ventre et à l’avant-bras droit, avec la circonstance que les coups et blessures ainsi causés ont été prémédités, sinon n’ont pas été prémédités, et ont entraîné une incapacité de travail personnel ; II.au matin du 14 juillet 2021, vers 06:30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.)et plus précisément sue la voie publique, dans les alentours de l’immeuble sis à L- ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec qui il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon qu’ils n’en ont pas causée,
5 en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de tête, lui causant une plaie ouverte, à partir du front jusqu’au nez, avecles circonstances que l’auteur et la victime ont vécu ensemble et que les coups et blessures ainsi causés ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon qu’ils n’en ont pas causée ; subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 399 du Codepénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon qu’ils n’en ont pas causée, en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de tête, lui causant une plaie ouverte, à partir du front jusqu’au nez, avec la circonstance que les coups et blessures ainsi causés ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon qu’ils n’en ont pas causée.» Quant aux faits En date du 29 août 2021 vers 11.45 heures, le médecin chirurgienPERSONNE3.) contacte la police pour déclarer qu’elle vientd’opéreren urgenceune jeune femmedont elle estime qu’elle aété victime d’une agressionviolente. Elle précise qu’elle soupçonne que le compagnon de celle-ci lui a donné un coup de couteau dans le ventre. Les policiers se rendent au service de réanimation de l’hôpitalHÔPITAL1.)à ADRESSE4.)et la victime est identifiée en la personne dePERSONNE2.). Les agents sont informés par le docteurPERSONNE4.)que la blessée a été transportée la veille vers 20.47 heures en ambulance. Elle aurait déclaré être tombée,un verre à la main,alors qu’elle se trouvait en état d’ébriété. Suite à cette chute,la patiente aurait eu un bris de verre qui se serait logé dans sonventre. Lors de l’opération,il se serait cependant avéré quePERSONNE2.)avait reçu un coup de coup de couteaului ayant occasionnéune plaie d’une profondeur de 10cm. L’armeutiliséeseraitvraisemblablementlongue et mince. Le médecin précisé que la blessée a perdu 1,5 litres de sang suite à l’hémorragie interne causée par la blessure et que le pronostic vital était engagé de sorte qu’elle a été opérée d’urgence. Dans sa chambre d’hôpital,PERSONNE2.)qui est déjà éveillée révèle aux policiers qu’elle a en réalité subi une agression au couteau de la part du prévenuPERSONNE1.). Selon les premiers renseignements fournis, l’attaque aurait eu lieu dans la cuisine du domicile du prévenu qui habiteauprès de son pèrePERSONNE5.)auADRESSE5.)à ADRESSE6.).PERSONNE1.)se serait énervé au sujet de ses ex-petits amis au point qu’une dispute a éclaté culminant dans un coup decouteau qu’elle aurait reçu au niveau du ventre. Elle précise qu’après avoir réalisé ce qu’il venait de faire, le prévenu aurait essayé de minimiser les faits pour ensuite répéter constamment «oh main Gottech well net schon erem an den Bing». Après avoir pris connaissance de l’ampleurde ses blessures, le prévenu sefinalementserait résolu à contacter les secours, mais aurait insisté pour qu’elle raconte qu’elle s’était blessée avec un verre.PERSONNE2.)ne peut
6 cependant pas dire si le père du prévenua pu observer quelque choseau sujet de l’agression. Une prise de sang et d’urine est effectuée surPERSONNE2.)aux fins d’analyses. Ses vêtements sont également saisis. Les agents se rendent au domicile du prévenu et y trouvent ce dernier, son père ainsi que PERSONNE6.). Il est procédé à l’arrestation dePERSONNE1.)et ce dernier est soumis à une prise de sang et d’urine. Les déclarations du prévenu devant la police Il est procédé à l’audition dePERSONNE1.)le jour-même de son arrestation. Il déclare vivre depuis environ deux mois et demi chez son père et être sans emploi,alors qu’il a une blessure à sa main l’empêchant de s’adonner à une activité rémunérée.Il consommerait occasionnellement de la marihuana. Il indique entretenir une relation «compliquée» avecPERSONNE2.)depuis environ deux ans. Concernant le jour des faits, il déclare s’être rendu en bus jusqu’àADRESSE4.)en compagnie dePERSONNE2.)etils y auraient déjeuné,tout en précisant qu’ils n’ont point consommé d’alcool. Par la suite, ils se seraient rendus au caféENSEIGNE1.)où PERSONNE2.)aurait consommé deuxshots de téquila tandis qu’il se serait contenté d’une bière. Il explique qu’ils sont ensuite rentrés à la maison, tout en passant auprès de l’établissement «ENSEIGNE2.)»,alors quePERSONNE2.)voulait acheter de la vodka ainsi que des boissons énergétiquesENSEIGNE3.). Vers 16.10heures, ils seraient arrivés au domicile de son père qui venait juste de partir. Ils se seraientensuiterendus dans la cuisine. Le prévenu déclare qu’ils ont bu de la vodka, sa copine à l’état pur tandis que lui la mélangeait à duENSEIGNE3.). Par après, PERSONNE2.)a reçu un appel téléphonique d’une dénomméePERSONNE7.)afinqu’ils passentla soirée ensemble. Il précise qu’il devait accompagner sa copine et y passer la nuit. Par après, il serait allé dans le salon regarder la télévision tandis quePERSONNE2.) aurait continué à boire dans la cuisine et serait occasionnellement allée sur la terrasse pour fumer. Vers 18.10 heures, sa copine lui aurait fait part qu’elle allait partir pourADRESSE4.) rejoindre la prénomméePERSONNE7.)et qu’elles allaient le récupérer plus tard. A 18.55 heures, il aurait faitremarquer à sa copine qu’elle devait se rendre à l’arrêt de bus si elle ne voulait pas le rater, ce qu’elle aurait fait. Quelques instants plus tard, il aurait entendu la voix dePERSONNE2.)émanant de la terrasse de la maison. Il se serait rendu auprès d’elle et lui aurait demandé pourquoi elle n’avait pas pris le bus, mais cette dernière aurait été trop ivre pour lui donner une réponse cohérente. Par la suite,PERSONNE2.)aurait commencé à lui crier dessus et à l’injurier.
7 Il déclare s’être ensuite rendudans le salon afin de l’éviter. Lorsqu’il se serait à nouveau allé dans la cuisine, il y aurait aperçuPERSONNE2.)qui tenait un couteau dans sa main la pointede la lamedirigée vers le bas et elle aurait déclarée qu’elle allait le tuer. PERSONNE1.)explique qu’il a alors tiré le couteau avec sa main droite vers le bas et l’a mis de côté. Il aurait demandé à sa copine ce qu’était son intention, mais elle n’aurait fait que balbutier. Sur question, il déclare ne pas pouvoir dire s’il y avait du sang sur le couteau. Par la suite, PERSONNE2.)se serait mise à crier de façon hystérique et aurait couru à travers toute la maison pour finalement s’asseoir devant la porte de la terrasse. Il précise avoir remarqué que cette dernière transpirait lorsqu’il l’a aidéeà se relever, mais elle ne saignait pas et il n’y avait pas de traces de sang au sol. Il explique quePERSONNE2.)s’est effondrée devant le lavabo et elle serait à nouveau devenue hystérique. Il indique avoir alors remarqué qu’elle avait une plaie ouverte au niveau du bras droit, mais qui ne saignait pas. Sa copine lui aurait ensuit montré son ventre et il aurait remarqué qu’il y avait également une plaie non saignante. Il déclare lui avoir demandé si elle voulait qu’il appelle une ambulance, mais cette dernière lui aurait demandé de poser un matelas dans le salon afin qu’elle puisse y dormir. Après une quinzaine de minutes, son état se serait détérioréà tel point qu’elle a exigé qu’ilappelleles secours,ce qu’il aurait immédiatement fait. Le prévenudéclare que lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils lui ont demandé pourquoi ils avaient été contactés au vu de la faible gravité des blessuresde sa petite amie nécessitant uniquement d’apposer des pansements. Les secouristes se seraient encore enquisquant à l’état d’ébriété dePERSONNE2.), mettant en doute qu’elle n’ait bu que trois verres de vodka. Dans un premier temps, ils n’auraient pas voulu emmener PERSONNE2.)à l’hôpitaljusqu’à ce qu’il leur dise qu’elle avait des sueurs froides. En raisonde la pandémie du covid-19,il n’aurait pas pu l’accompagner,mais aurait dit qu’il la visiterait dans la matinée. Sur question, il déclare ne l’avoir cependant pas fait parce qu’on ne l’a pas contacté et qu’il pensait que sa copine voulait garder ses distances à son égard. Confronté aux déclarations dePERSONNE2.)selon lesquelles il lui aurait causé les blessures, il réfute celle-ci. Il ajoute que sa copine a fumé un joint au courant de l’après- midi et qu’elle consomme des médicaments dont leENSEIGNE4.)et leENSEIGNE5.) ainsi que de la cocaïne. Vu l’état de cette dernière le jour des faits, il estime qu’il est probable qu’elle était sous l’influence de médicaments. Confronté au fait que des bris de verre ont été retrouvés dans une poubelle lors de la perquisition du domicile de son père, le prévenu déclare qu’un verre est tombé par terre, mais qu’il n’est pas en mesure de dire quand cela s’est passé. Il ajoute avoir ramassé les éclats de verre et les avoir lui-même mis dans la poubelle lorsque les secouristes étaient présents.
8 Questionné quant au fait qu’un couteau avecdes traces s’apparentant à du sang et dont la lame est légèrement déformée a été retrouvé dans la cuisine, le prévenu répond ne pas savoir où il a posé le couteau, mais précise qu’il auniquement retiré l’arme blanche des mains dePERSONNE2.). A la question de savoir pourquoi il n’a pasévoqué quePERSONNE2.)l’avait menacé avec un couteau, mais qu’il a préféré déclarer qu’elle s’était blessée avec un verre, le prévenu indique ne pasvouloir répondre. Autres éléments de l’instruction L’exploitation des divers téléphones portables saisis révèle que la dénommée PERSONNE7.), identifiée en la personne dePERSONNE7.)a été contactée à 7 reprises le jour des faits dont la dernièrefoisà 19.22 heures. Dans la mesure où les secours ont été contacté à 19.46 heures, les enquêteurs en déduisent que les faits ont dû se dérouler pendant laplage horairese situant entre les deux appels. Il s’avère encore que le prévenu a contacté une dénomméePERSONNE8.)en lui écrivant en autres à 20.04 heures «la santé ça va, le moral, pas mal, mais un gros soucis m’embête». Il est procédé à l’analyse de l’appel du prévenu auprès des secours. Il s’avère que ce dernier a entre autres déclaré«meng Frendin ass gefall op Schierbelen et huet sech am bauch geschnidden an op der hand geschnidden dofir…». Plus loin, lors de la conversation avec les secouristes il indique «hat ass gefall, dassausgrutscht an dass dran gefall, an dofir, mee dass net schlëmm mee secherheetshalber fir secher ze sin…». Il est fait état qu’on peut entendrePERSONNE2.)gémir dans l’arrière fond de la conversation. Il est également procédé à une enquête de voisinage. PERSONNE9.)qui habite auADRESSE7.), déclare connaître le prévenu et PERSONNE2.)de vue. Elle aurait souvent entendu des disputes. A une occasion une ambulance se serait présentéepar le passé. PERSONNE10.)qui habite auADRESSE8.), déclare connaître le couple en question. Il aurait unesemaine avant les faits entendu une dispute entre les eux. Concernant la soirée du 28 août 2021, il indique avoir entendu une dispute vers 19.00 heures et des portes claquer. Il n’aurait cependant pas entendu de bris de verre. Environ trois semaines avantles faits, il aurait remarqué quePERSONNE2.)avait une cicatrice au visage tandis que le prévenu avait des griffures au cou. Il est également procédé à l’analyse des lieux de l’infraction à l’aide d’une substance permettant de mettre en évidence des traces de sang. Seuls trois petites traces sont décelées au niveau de la porte de la véranda ainsi qu’une près de la table de cuisine, aucune trace d’effacement de sang n’a été mise en évidence.
9 L’analyse toxicologique dePERSONNE2.)révèle une consommationde cannabis, mais un état d’influence peut être exclu vu l’absence de cette substance dansson sérum. Aucune trace d’alcool n’a été décelée. L’analyse metégalementen évidencedivers médicaments utilisésdans le cadre de l’opération médicale réalisée en urgence. Cependant une interrogation subsiste quant à une éventuelle consommation d’héroïne 8 heures avant les faits bien qu’il puisse également s’agir d’une administration de morphine à hôpital non documentée. Le rapport n°24150-651/2021 du 14 juillet 2021 afférent à l’incident lors duquel PERSONNE2.)aurait reçu un coup de boule est joint au dossier répressif. Les auditions Le père du prévenu,PERSONNE5.)est entendu par les enquêteurs en date du 31 août 2021. Il déclare s’être assez tôt séparé delamèredu prévenu,maisil aurait cependant exercé régulièrement son droit de visite jusqu’à l’adolescencede celui-ci. Il explique qu’à cette époque le prévenu a commencé à fuguer et qu’il a suivi des traitements auprès de psychologues et de psychiatres. Ilaurait changé d’école à 6 reprises et n’aurait pasobtenu dediplôme. Il ajoute que son fils a fait à deux reprises de la prison pour du trafic de stupéfiants. Il le décrit comme quelqu’un qui ment beaucoup etsait commentembobiner les gens. Il déclareque le prévenu avait souvent des disputes avecPERSONNE2.)et que la police a même dû intervenir à une occasion parce que cette dernière avait une plaie saignante sur le front. A cette occasion,PERSONNE2.)a menti aux policiers en déclarant qu’elle seraittombée en trébuchant sur ses pantoufles. Sur question, il déclare quePERSONNE2.)buvait souvent de la Vodka et son fils aussi, mais dans de moindresproportions. Il ne peut pas faire de déclarations quant à une éventuelle consommation de stupéfiants. Concernant le soir des faits, il indique être rentré à la maison vers 20.00 heures et avoir entenduPERSONNE2.)gémir alors qu’elle était allongée sur un matelas dans le salon. Il précise que son fils tentait de la tenir dans ses bras, mais cette dernière ne se laissait pas calmer.PERSONNE5.)déclare nelesjamais avoir vu dans un état pareil,PERSONNE2.) semblait même halluciner etévoquait constammentdieu. Dans la cuisine,il aurait découvert une bouteille de vodka ainsi que des bris de verre dans le living près de la télévision. Apart cela,il n’aurait rien remarqué d’anormal. Aucune trace de sang n’aurait été visible. Lorsque les secouristes seraient venus,PERSONNE2.)aurait évoqué une plaie au ventre et aurait montré un point rouge à cet endroit de son corps. Elle n’aurait pas été en mesure de leur indiquer si elle avait pris des médicaments et l’électrocardiogramme réalisé par les ambulanciers n’auraient rien montréd’anormal. Ces derniers auraient été réticents de l’emmener et son fils n’aurait rien dit.
10 Finalement, après leur départ le prévenu aurait immédiatement passé un appel téléphonique. Par après, il aurait confronté son fils qui lui aurait dit qu’il ne s’était rien passé. Le lendemain au petit matin, il aurait découvert que le prévenu avait passé la nuit avec une autre fille sur le matelas en question et ce dernier se serait comporté comme si de rien n’était. Concernant le couteau saisi, il déclare que celui-ci lui appartient et qu’il se trouve normalement dans la cuisine, sans pouvoir dire qui l’a utilisé en dernier. Il est procédé à l’audition dePERSONNE2.)en date du 31 août 2021. Elle déclare avoir fait connaissance du prévenu à la fin du mois de septembre 2019. Elle décrit leur relation comme étant bonne au début, mais au fur et à mesure ce dernier serait devenu agressif et aurait voulu la contrôler. Parla suite, elle aurait été victime de violences physiques de la part dePERSONNE1.). La relation aurait été abusive par la suite, mais elle n’aurait jamais porté plainte notamment en raison du fait qu’elle connaissait le passé carcéral du prévenu et qu’elle ne voulait pas qu’il retourne en prison. Elle indique également qu’au moment des faits,elle était sans emploi et était dépressive, de sorte qu’elle buvait plus que d’habitude. Elle indique que le prévenu lui a donné un coup de boule à une occasion et qu’elle porte une cicatrice à la tête. Elle aurait beaucoup saignée suite à cette agression et une ambulance serait venue ainsi que la police. Elle aurait alors indiqué qu’elle était tombée, ce que les agents mettaient en doute au vu du fait que le prévenuavaitégalementdes griffures au cou. Elle explique que celles-ci provenaient du fait qu’elle tentait de le repousser lorsqu’il essayait de l’embrasser contre son gré. Elle relate également un épisode lors duquel elle aurait vécu pendant un mois avec le prévenu dans un hôtel après qu’il s’était enfui deADRESSE9.). Concernant le déroulement des faits, elle confirme les déclarations du prévenu en ce qui concerne le début de la journée. Elle indique cependant qu’après avoir acheté la bouteille de vodka etbu deux verres ensemble, ce dernier a commencé une discussion au sujet d’une cigarette qu’elle aurait demandé à un inconnu àADRESSE4.). Le prévenu lui aurait dit qu’elle devait lui faire savoir si elle voulait des cigarettes et il lui en achèterait, il lui aurait reproché d’avoir accosté un inconnu. Elle déclare qu’elle a alors commencé à crier et qu’elle lui a dit qu’elle allait faire sa soirée seule ailleurs. Elle précise qu’à ce moment, ils se trouvaient sur la véranda de la terrasse. Le prévenu l’auraitalors dans un accès de colère insultée de tous les noms et menacée avec un couteau.Elle ajoute ensuite«mee do huet hien eemol dran gedreckt an gesoot «wou gees du? » an dann eng zweet Keier gesoot «war waers du machen?» an dunn gesoot «Sou, logees du neierens». Elle déclare ne pas pouvoir dire si le prévenu lui a donné 3 ou 4 coups de couteau. Elle lui aurait alors demandé pourquoi il avait fait cela et se serait ensuite effondrée. Le prévenu lui aurait cependant dit d’arrêter avec son cinéma. Elle aurait eu d’importantes douleurs et l’aurait supplié d’appeler une ambulance,pensant qu’elle allait mourir.
11 A un moment donné,le père du prévenu serait arrivé et aurait demandé ce qui s’était passé et son fils luiauraitrépondu«Oh naischt etass iwer Schierbelen gefall». Par après, le prévenu aurait refusé d’appeler une ambulance ne voulant pas retourner en prison, mais finalement les ambulanciers seraient venus. Elle aurait été hystérique pensant qu’elle allait mourir au point que les ambulanciers lui ontreproché d’êtreagressive. Elle explique que ce n’est qu’à l’hôpital lorsque médecins l’ont confronté avec le résultat du scanner qu’elle a révélé ce qui s’était réellement passé. A la question de savoir qu’elle était la raison de sadispute avec le prévenu, elle indique ne pas pouvoir le dire alors qu’elle était déjà légèrement alcoolisée au moment des faits et qu’il suffit d’une banalité pour quePERSONNE1.)se mette en rage. Concernant l’arme, elle indique qu’il s’agit d’un couteaude cuisine de 20 à 30 cm de longueur et qu’elle a bien vu le prévenu se l’approprier. Elle explique que ce couteau se trouvait à cet endroit parce qu’ils étaient sur le point de cuisiner. Lorsqu’elle aurait dit au cours de la dispute qu’elle allait partir, le prévenu l’a agrippée à la main et a commencé à la poignarder. Au moment où le prévenu a retiré la lame, elle aurait vu apparaître son intestin. Questionné quant au fait qu’elle a été retrouvée sur un matelas dans le salon, elle explique que le prévenu a dû l’y transporter. Concernant les bris de verre, elle déclare ne pas savoir d’où ils proviennent, estimant qu’il se peut tant que le prévenuaitcassé un verre dans sa colère qu’il l’aitfait pour rendresa version des faitscomme quoi elle se seraitblessée en tombant sur des éclats de verre plus crédible. Elle explique que sa blessure au ventre saignait peu. PERSONNE2.)confirme qu’elle aurait dû rencontrerPERSONNE7.)le soir des faits, mais ne plus se rappeler de leur dernière discussion. Elleprécise qu’il était prévu qu’elles fassent une soirée entre filleset que le prévenu ne devait pas l’accompagner. Elle réfute les déclarations du prévenu selon lesquelles, elle l’aurait menacée en premier avec le couteau en question. Concernant saconsommation d’alcool le jour des faits, elle déclare avoir bu deux verres de vin lors du dîner ainsi qu’un troisième verre immédiatement avant la dispute du soir. Elle déclare finalement que si elle n’est pas un enfant de cœur, elle est formelle pour dire que le prévenul’apoignardée le soir des faits. PERSONNE6.)est entendue par les enquêteurs en date du 1 er septembre 2021. Elle déclare être ensemble avec le prévenu depuis le mois de février de cette année et avoir fait sa rencontre àADRESSE9.). Elleconfirmeêtre au courant de la relation du prévenu avecPERSONNE2.), mais estime que cette dernière n’est pas sa copine. Elle indique que PERSONNE2.)n’a pas accepté sa relation avec le prévenu et que lorsqu’elle lui a dit qu’elle était enceinte,cette dernière l’aurait menacée en les termes suivant:«si l’enfant
12 est de MonsieurPERSONNE1.), je vais te tuer à toi et àPERSONNE1.), même si je fais 30 ans de!». Sur question, elle déclare ne pas avoir été au courant quePERSONNE2.)logeait depuis environdeux mois auprès du père du prévenu. Elle explique s’être retrouvée au domicile du prévenu le 29 août 2021 parce qu’ils devaient discuter de leur projet d’avenir en relation avec leur enfant à naître, à aucun momentPERSONNE1.)n’aurait invoqué un quelconque incident qu’il venait d’avoir avecPERSONNE2.). Elle décrit le prévenu comme quelqu’un de colérique,mais il ne l’aurait cependant jamais frappée. Il consommerait occasionnellement du cannabis et de l’alcool. Dans l’appartement, elle n’aurait pasremarqué de traces de sang le soir des faits et en tout cas le prévenu n’a pas fait le ménage. Les enquêteurs procèdent à l’audition dePERSONNE7.)en date du 7 septembre 2021. Concernant le soir des faits, elle déclare que son amiePERSONNE2.)l’a appelée par téléphone vers 19.00 heures à partir d’un numéro qu’elle ne connaît pas. Elle précise que son amie lui semblait joyeuse au téléphone et en tout cas n’avait pas évoqué de quelconques problèmes. Quant auprévenu, elle déclare qu’elle s’était une foisretrouvée au domicile de ce dernier et avait remarqué que des miroirs étaient cassés etPERSONNE2.)lui aurait dit que son petit ami les avait endommagés dans un accès de colère. Elle déclare quePERSONNE2.)a eu des dérapages par le passé lorsqu’elle avait trop bu notamment lors de la fête nationale, le prévenu s’étant plaintà ce sujet. Elle n’aurait cependant pas observé d’autres accrochages entre les deux. Il est également procédé à l’audition du secouristePERSONNE11.)en date du 7 janvier 2022. Ildéclare que la prise en charge dePERSONNE2.)s’était avérée particulièrement difficile,cette dernière ne se laissant pas approcher. Les paramètres vitaux de cette dernière auraient été normaux à ce moment. Un homme âgé leur aurait dit qu’elle serait tombée dans du verre et ils ont effectivement constaté une petite blessure au ventre,mais rien quoi laissait présager que le pronostic vital dePERSONNE2.)était engagé. La personne âgée a également déclaré quePERSONNE2.)avait bu et qu’il ne voulait plus l’héberger. Le fils de l’homme aurait déclaré qu’il avait regardé la télévision lorsque sa copine l’aurait appelé pour lui dire qu’elle était tombée dans du verre. Ildéclare que le prévenu était calme tout en présentant un air préoccupé. Il aurait, à plusieurs reprises, demandé à accompagnerPERSONNE2.)en ambulance. L’intervention aurait duré un certain tempsPERSONNE2.)ne s’étant pas montrée coopérative.
13 Entendue le même jour,PERSONNE12.)confirme les déclarations de son collègue. Elle déclare qu’ils ont constaté les blessures suivantes surPERSONNE2.), à savoir une coupure au ventre ainsi qu’une coupure aux deuxavant-bras. Le prévenu aurait déclaré quePERSONNE2.)avait bu et son père aévoqué une éventuelle prise de stupéfiants. Ce ne serait qu’au moment où ils ont déclaré qu’ils allaient appeler la police que PERSONNE2.)a finalement coopéré. Les déclarations de l’ambulancierPERSONNE13.), auditionné en date du 8 janvier 2022, rejoignent celles de ses collègues. Il déclare encore que le prévenu lui avait dit qu’il ne se trouvait pas encore longtemps à la maisonlorsqu’il avait retrouvéPERSONNE2.) dans cet état. Déclarations du prévenu devant le Juge d’instruction Le prévenuPERSONNE1.)est interrogé par le magistrat instructeur en date du 30 août 2021. Il déclare maintenir ses déclarations faites auprès de la police.Il précise qu’il regardait le foot à la télévision dans le salon et qu’à la mi-temps,il est retourné dans la cuisine etPERSONNE2.)n’aurait cessé de l’embobiner dans des discussionsfutilespour ensuite l’insulter. A un moment donné, lorsqu’il serait retourné dans la cuisine PERSONNE2.)a brandiun couteau qu’elle tenait dans sa main droite et aurait dirigé la pointe vers lui. Il précise qu’elle avait dit qu’elle allait le tuer. Il se serait alors approché d’elle et l’aurait agrippée au niveau de la main droite ainsi qu’au manche du couteau pour ensuitelelui arracher des mains. Il aurait ensuite mis l’arme blanche de côté. Parlasuite,PERSONNE2.)aurait commencé à se comporter de façonhystérique et bizarre, bafouillant constamment. Elle se serait ensuite affaissée devant le frigo et aurait commencé à avoir des sueurs froides. Il explique avoir ensuite essayé de la transporter jusque dans le salon, maisellese serait effondrée à l’endroit où il lui avait arraché le couteau. Sa copine lui aurait ensuite montré deux blessures aux avant-bras ainsi qu’au ventre dont aucune ne saignait.Il lui aurait demandé d’où provenaient ces blessures et lui aurait proposé d’appeler une ambulance, ce quePERSONNE2.)aurait cependant refusé qu’il fasse. Il l’aurait alors mise sur le matelas gonflablese trouvant dans le salon et elle aurait voulu qu’ill’enlace parce qu’elle avait froid,ce qu’ilaurait fait. Sur question,il a déclaré n’avoir rien dit à son père,alors que les blessures de sa copine ne saignaient pas et qu’elle lui avait dit de ne pas appeler les secours. Lorsquel’état de cette dernière seseraitaggravé, il aurait appelé les secours. Aumoment oùlesambulancierssont arrivés, ilignoraitque les blessures de sa petite amie provenaient d’un couteau, de sorte qu’il n’a pas pu les renseigner à ce sujet. Ces derniersauraient apposé des pansements sur les blessuresdePERSONNE2.)et auraient mesuré sa tension artérielle qui était pourtant normale. Il explique qu’il leur a fait remarquer qu’ilétait étrangeque sa petite amie transpirait des sueurs froides uniquement parce qu’elle avait consommé de l’alcool. Les secouristes auraient alors effectué un électrocardiogramme sur sa petiteamiequi à son tour n’a rien révélé de nature préoccupant quant à son état de
14 santé. Il précise quePERSONNE2.)ne laissait pasles secoursla prendre en charge, de sorte que ces derniers ne voulaient pas l’emmener à l’hôpital. Sur question, il a déclaré quePERSONNE2.)a déclaré aux ambulanciers qu’elleétait tombée sur des bris de verre. A la question de savoir pourquoiPERSONNE2.)s’était comportée de façon agressive envers lui, il explique que cette dernière serait bipolaire et se fâcherait rapidement. Elle aurait déjà été internée en raison de sa consommation d’alcool ainsi que de stupéfiants et en raison d’idées suicidaires qu’elleaurait véhiculées. Le jour des faits,il n’aurait fumé qu’un joint ensemble avec sa petite amie, tout en ajoutant que cette dernière serait poly-toxicomane,mélangeant cocaïne, alcool et calmants. Confronté aux déclarations dePERSONNE2.), il réfute celles-ci en déclarant qu’ils n’ont à aucun moment discuté des ex-petitsamis de cette dernière. Concernant les blessures dePERSONNE2.)et les constatations des médecins urgentistes, le prévenu indique «au moment des faits je ne savais pas que les blessures de madame PERSONNE2.)résultaient du couteau que je lui avais enlevé. Elle m’avait seulement dit qu’elle était tombée dans des débris de verre.», tout en ajoutant ne pas savoir pourquoi sa petite amie avait affirmépareille chose. Lors de son interrogatoire de seconde comparution en date du 15 juillet 2022, le prévenu reconnaît avoir administré un coup de boule àPERSONNE2.)en date du 14 juillet 2021. Il déclare s’être souvent disputé avecelleen raison de la consommation d’alcool et de médicaments decette dernière. Il a déclaré qu’à sa sortie de prison,il a vécu un mois dans une chambrehôtel qu’une association lui avait fournie et qu’il a dû laquitter à cause dePERSONNE2.). Il ajoute que cette dernière le menace lui et son entourage. Ilmaintient en outre que c’estPERSONNE2.)qui luia demandé de ne pas dire la vérité lorsque les secours se sont présentés. Confronté aux déclarations dePERSONNE2.),PERSONNE1.)déclare que cette dernière ment,alorsqu’ilne voulait pas l’accompagner auprèsde son amiePERSONNE7.),étant donnéqu’il voulait regarder le match du football à la télévision. Il maintient également que sa petite amie était armée du couteau lorsqu’il est entré dans la cuisine. Il indiquequ’elle l’a menacé en déclarant «echbrengen dech em du fils de pute».Ilnel’auraitpas prise au sérieux et une altercation aurait débutée. Il seseraitsaisis du couteau et «quand j’ai fait le geste pour lui retrier le couteau, et pendant cette altercation le couteau s’est probablement glissé dans le ventre de Madame PERSONNE2.). Je ne peux pas me l’expliquer. En tout cas, je ne l’ai pas fait exprès.» Il fait encore valoir que lors de son premier interrogatoire, il a déclaré qu’un verre s’était brisé et quePERSONNE2.)s’était peut-êtreblessée avec des bris de verre.
15 Confrontéaux déclarationsdePERSONNE2.)et notamment quant au fait qu’il avait peur de retourner en prison,PERSONNE1.)réplique qu’il n’avait pas lieu de craindre de retourner derrière les barreaux alors qu’il n’auraitrien fait. Il persévère pour dire que c’est lui qui a insisté auprès des ambulanciers pour qu’ils emmènentPERSONNE2.)à l’hôpital.Le prévenu déclare encore que cette dernière a gâché sa vie et l’a dépeinte en personne préférant se droguer que de s’occuper de son enfant. Il a encore fait valoir être gaucher et avoir des problèmes de motricité dans cette main, tout en montrant une cicatrice au magistrat instructeurinsinuant ainsi qu’il n’avait pas été en mesure de lui porter un coup de couteau violent. Les déclarations dePERSONNE2.)devant le juge d’instruction Le magistrat instructeur procède à l’audition sous la foi du serment dePERSONNE2.)en date du 5 janvier 2022. Elle confirme dans les grandes lignes ses déclarations faites auprès de la police.Elle décrit le prévenu comme quelqu’un de manipulateur et qui aurait tendance à s’ériger en victime, maisqu’il a également de bons côtés. Concernant le jour des faits, elle explique qu’elle voulait se rendre le soir seule chez PERSONNE7.)parce que le prévenu lui avait «collé dessus» pendant toute la journée et qu’ils se sont disputés à ce sujet lorsqu’ils se trouvaient au domicile de ce dernier. Elle précise qu’ils ont cuisiné et commencé à boire vers 18.00 heures. Au moment de partir, il lui a lancé«Ah, du gees wierklech, ech komme mat!», ce qu’elle a cependant refusé. Concernant l’agression elle déclare qu’elle venait de renter de laterrasseet s’apprêtaità prendre son sac pour partir,lorsqu’ellea dû passer à côté du prévenu,qui se trouvaitprès dulavabo,pour aller dans le livingrécupérerses affaires. Elle précise qu’il l’aalors agrippéepar le bras droit et lui a donné unpremiercoup de couteau dans le ventre. Elle relate qu’elle a senti la lame toucher une partie de son ventre. Elleindique que le prévenu a ensuiteenfoncéla lame aumêmeendroitune seconde fois,mais de façon moins profonde.A ce moment,elle a aperçu son intestin sortir de son ventre. Elle explique que lors du deuxième coup de couteau,elle s’était défendue lui causant des blessures au bras, raison pour laquelle la lame n’a pas pénétré profondément dans son ventre. Après avoir demandé à plusieurs reprises àPERSONNE1.)pourquoi il avait fait cela, il lui a finalement répondu «elo kanns de bei deng frendinn goen». Elle explique qu’elle avait la tête qui tournait et qu’elle sentait une chaleur dans son corps, le prévenu lui a cependant dit d’arrêter «son cinéma» et a constamment répété qu’il ne retournerait pas en prison pour elle. Lorsque le père du prévenu estrentréà la maison,il a immédiatement demandé «wat ass dann hei lass,»tandis que le prévenu faisait les cent pas ens’exclamant«waat hun ech gemach?Wat hunn ech gemach? pardon, ech kann d’ambulanz net ruffen, ech gin net erem fir dech setzen.Echwell net an den Prisong».Elleindique quele père du prévenu
16 lui a alors enjoint d’appelerles secours en lui faisant remarquer qu’il voyait bien qu’elle saignait. Elle pense que c’est finalement le père du prévenuqui a appelé les ambulanciers. Surquestion, elle déclare que le prévenu avait bien conscience de son geste et qu’il était en rage. Elle pense qu’en tout,le prévenu lui adonnétrois coupsde couteau, mais qu’elle a esquivé le troisième.PERSONNE2.)ajoute que le médecin urgentiste lui a dit à l’hôpital qu’elle avait encore une autre blessure saignante au ventreprovenantd’un geste de défense. Confronté aux déclarations du prévenucomme quoi se serait elle qui l’aurait menacé avec un couteau, elle réfutecatégoriquementcelles-ci. Elle déclare ne pas avoir connaissance qu’un verre s’est brisédurant leur dispute. Sur question, elle déclare que c’est probablement au moment où elle ne pouvait plus tenir debout que le prévenu a réalisé la gravité des faits. En aucun cas,PERSONNE1.)n’a proposé d’appeler une ambulance, alors qu’il n’avait que comme soucisde ne pas retourner en prison. Elle confirme qu’elle a réagi de façon énervée face aux ambulanciers, mais explique cela par son état de santé à cemoment. Elleestime que c’est leprévenu qui a indiquéauxambulanciersqu’elleétaittombéesur desbrisde verre sans pourautants’en rappeler en détail.Ellene sesouvientégalement pas avoir déclaré pareille chose à l’hôpital,maisexpliqueque cela est dû à son état de santé détérioré alors qu’elleaperdu près 1,5 litres de sang en raison de l’hémorragie interne causée par le coup de couteau. Elleexpliqueque c’estaprèsêtre passé au scanner et avoir été confrontéepar lesmédecinsquant aux résultats de l’examenet qu’elle devait passeren urgenceau bloc opératoire qu’elle a révélé quePERSONNE1.)l’avait poignardée. Il s’agirait dela seule fois où le prévenu l’aattaquée avec un couteau, il l’aurait cependant déjà menacée par le passé avec une arme blanche. Concernant leurétat au moment de faits, elle déclare qu’ils avaient consommé de l’alcool et de la marihuana, et qu’ils étaient un peu éméché maisnonpas ivre. Elle déclare avoir encore des souffrances psychiquessuite à cette agression violente et avoir des difficultésà dormir.PERSONNE2.)ajoute que le prévenu nes’est pas excusé auprès d’elle. Quant à l’expertise médico-légale Par ordonnance du Juge d’instruction rendue en date du30 août 2021, le docteur Thorsten SCHWARK, médecin spécialiste en médecine légale, aété nommé expert afin de réaliser une expertise médicale sur la personne dePERSONNE2.).
17 La mission impartie au docteurThorsten SCHWARKconsistait à constater les blessures que présentaitPERSONNE2.)en date du29 août 2021, à préciser la gravité deslésions, si les blessures ont été causées par un tiers ou parPERSONNE2.)elle- même, à en déterminer l’origine et à préciser s’il en est résulté des lésions paraissant incurables, sinon une incapacité permanente de travail personnel. Dansson rapport médico-légaldu 20 décembre 2021, l’expert conclut que: Die zum Untersuchungszeitpunkt 31 Jahre altePERSONNE2.)sei am 28.08.2021 um 20.47 Uhr mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme desHÔPITAL1.)eingeliefert worden. Dort sei eine penetrierende Verletzung der rechten Flanke festgestellt worden, die den ersten Angaben der Geschädigten zufolge auf einen „im Alkoholrausch" erfolgten Sturz in ein Glas zurückzuführen sei. Im Verlauf habe FrauPERSONNE2.)dann angegeben, von ihrem Ex-Freund, dem 29-jährigenPERSONNE1.), mit einem Küchenmesser mit langer, schmaler Klinge und schwarzem Griff in den Bauch gestochen worden zu sein. Der Beschuldigte hingegen gibt an, von der betrunkenen Geschädigten mit einemMesser bedroht worden zu sein und ihr dieses abgenommen zu haben. Erst später habe er nicht blutende Verletzungen am rechten Arm und rechts am Bauch bei FrauPERSONNE2.)bemerkt, sie zunächst auf eine Matratze gelegt und, als es ihr schlechter gegangen sei, den Rettungsdienst gerufen. Im Rahmen der medizinischen Versorgung seien dann eine Blutansammlung in der Bauchhöhle, eine Verletzung vermutlich der unteren epigastrischen Arterie rechts (untere Bauchdeckenschlagader; aus der Sachverhaltsschädigung ergibt sich, dass ein arterielles Gefäß verletzt wurden, wenngleich den vorliegenden Krankenunterlagen lediglich zu entnehmen ist, dass es sich um die Verletzung eines epigastrischen Gefäßes [ohne Differenzierung, on arteriell oder venös] gehandelt hat) und eine Durchstechung des Dünndarmes festgestellt worden. Ärztlicherseits sei der Verdacht auf eine Messerstichverletzung geäußert worden, die Länge des Stichkanals wurde mit wenigstens 10 cm angenommen. FrauPERSONNE2.)sei noch in der Nacht zum 29.08.2021 notfallmäßig operiert worden, im Rahmen der durchgeführten Bauchspiegelung seien das verletze Gefäß unterbunden, der durchstochene Darm genäht und die Bauchhöhle gespült worden. Zur Infektionsprophylaxe sei ein Breitbandantibiotikum verabreicht worden. Der Hämoglobinwert habe postoperativ bei 11 g/dl gelegen. FrauPERSONNE2.)sei am Vormittag des 19.08.2021 extubiert und auf eine periphere Station verlegt worden, der (unmittelbare) postoperative Verlauf sei unkompliziert gewesen. Bei der rechtsmedizinischen körperlichen Untersuchung FrauPERSONNE2.)konnte neben chirurgischen Maßnahmen im Rahmen der medizinischen Versorgung (Bauchspiegelung und Drainageanlage) eine diagonal von außen oben nach innen unten verlaufende, glattrandige Hautdurchtrennung von 4,5 cmLänge im rechten Mittelbauch festgestellt werden. Darüber hinaus fanden sich zwei parallel zueinander gestellte, jeweils 2 cm lange glattrandige Hautdurchtrennungen an der rechten Unterarmstreckseite, etwa 10 cm oberhalb des Handgelenkes, sowie eine oberflächliche Hautanritzung beugeseitig am Grundgelenk des linken Mittelfingers. An beiden Unterarmen fanden sich ältere Bisspuren, unterhalb der rechten Kniescheibe waren zwei nicht frisch erscheinende Hämatome nachweisbar, die als unspezifische Folge stumpfer
18 Gewalteinwirkung an einer anstoßtypischen Stelle zu werten sind und die ohne Weiteres akzidentiell entstanden sein können. Sowohl die am rechten Mittelbauch nachgewiesene penetrierende Hautverletzung als auch die Hautdurchtrennungen an der rechten Unterarmstreckseite und die Hautanritzung am linken Mittelfinger sind Folge einer scharfen Gewalteinwirkung. Sie können zwanglos auf die Einwirkung eines Messers im Sinne von Stich- /Schnittverletzungen zurückgeführt werden; Glasscherben kommen als Ursache der Bauchverletzung aufgrund der Tiefe der Verletzung eher nicht in Frage. Ein auf den vorgelegten Polizeifotos zu erkennendes Messer mit schmaler, langer Klinge scheint zunächst geeignet, die nachgewiesene Bauchverletzung verursacht zu haben. Durch den Bauchstich ist es zu einer Verletzung der rechten unteren epigastrischen Schlagader—eines eher kleinkalibrigen arteriellen Gefäßes—mit Blutung in die freie Bauchhöhle, zur Eröffnung der Bauchhöhle und zur Perforation des Dünndarmes gekommen. Die Verletzungen haben eine notfallmäßige Bauchspiegelung, in deren Rahmen das verletzte Gefäß unterbunden und der Darmwanddefekt genäht wurde, notwendig gemacht.Der Blutverlust wurde mit 1,5 Langenommen. Die bei Frau PERSONNE2.)festgestellten Verletzungen waren akut lebensbedrohlich und hätten ohne zeitnahe operative Versorgung zu einem tödlichen hämorrhagischen Schock im Sinne eines Verblutens geführt. Der festgestellte Blutverlust von etwa 1,5 List als lebensbedrohlich zu werten, wenngleich sich dies nicht in dem am Morgen nach der Operation festgestellten Hämoglobinwert wiederspiegelt, der mit 11 g/dl nur etwas unterhalb des Normbereichesfür Frauen gelegen hat. Allerdings liegen hier keine Verlaufswerte vor—ein verzögerter, erst im Verlauf erkennbarer Hb-Abfall ist durchaus möglich, auch käme eine möglicherweise erfolgte Bluttransfusion als Grund für die fehlende Hb-Änderung in Frage. Auch die Darmverletzung hätte unbehandelt zu schweren, unter Umständen tödlichen Komplikationen im Sinne einer Bauchfellentzündung durch in die Bauchhöhle austretenden Darminhalt geführt. Nur durch den operativen Verschluss des Darmes, eine ausgiebige Spülung der Bauchhöhle und eine antibiotische Behandlung konnte eine solche lebensgefährliche Peritonitis verhindert werden. Die Stich-/Schnittverletzungen FrauPERSONNE2.)können ohne Weiteres Folge einer Fremdbeibringung sein. Die Lokalisation der Verletzungen an der Unterarmstreckseite spricht eher für eine passive Abwehr als für eine Selbstbeibringung, wenngleich das dort vorliegende Verletzungsbild recht adynamisch erscheint und auch die Lokalisation der Bauchstichverletzung für die eigene Hand gut erreichbar ist. Konkrete Hinweise auf eine Selbstbeibringung wie beispielsweise Probier-bzw. Zauderschnitte oder Narben, die auf ein Selbstverletzendes Verhalten in der Vergangenheit hinweisen würden, fanden sich nicht. Insgesamt erscheint aus rechtsmedizinischer Sicht eine Fremdbeibringung deutlich wahrscheinlicher als eine Selbstbeibringung. Die Stich-/Schnittverletzungen waren ausweislich der Krankenunterlagen frisch und haben—jedenfalls in Bezug auf den Bauchstich—aktiv geblutet. Eine weitere Differenzierung bzw. zeitliche Einordnung ist von hieraus nicht möglich.
19 Die Verletzungen haben zu einer mehrtägigen vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit geführt; bleibende, über eine Narbenbildung und ggf. Verwachsungen im Bauchraum infolge der Operation hinausgehende Schäden im Sinne einer andauernden Arbeitsunfähigkeit, eines Verlustes eines Organes oder einer Verstümmelung sind nicht zu erwarten. Zusammenfassendist festzustellen, dass bei der GeschädigtenPERSONNE2.) Stich/Schnittverletzungen am rechten Mittelbauch und am rechten Unterarm sowie eine Hautanritzung am linken Mittelfinger vorlagen, die am ehesten auf eine Fremdbeibringung zurückzuführen sind. Glasscherben scheinen eher nicht geeignet, die Verletzungen verursacht zu haben. Durch den Bauchstich ist es zu erheblichen inneren Verletzungen mit Blutung in die Bauchhöhle und Perforation des Darmes gekommen, die ohne zeitnahe ärztliche Intervention zum Tode geführt hätten und die somit als akut lebensbedrohlich zu werten sind. Die Verletzungen waren zum Zeitpunkt der Krankenhausaufnahme frisch, sie haben eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit bedingt.Bleibende Schäden sind nicht zu erwarten. Quant à l’expertise génétique Il ressort entre autres du rapport d’analyse génétique réalisé par l’expert M. Sc. Pierre Olivier POULAIN en date du28 mars 2022que tant leprofil génétiquedu prévenu que celui dePERSONNE2.)ont pu être déceléssur le manche du couteau saisi. Sur la lame de l’arme,seul l’ADN de cette dernière a été retrouvé. Quant à l’expertise de crédibilité effectuée surPERSONNE2.) Par ordonnance du juge d’instruction du11 janvier2022, l’expert Robert SCHILTZ est nommé afin de réaliser une expertise de crédibilité dePERSONNE2.). Dans son rapport d’expertise psychologique du 11mars 2022 l’expert conclut que: 1)Un bilan psychologique de MadamePERSONNE2.)été réalisé. 2)L’examen psychologique a découvert certaines particularités structurelles ou dispositionnelles de sa personnalité.’un niveau intellectuel (IQ 80) se situant un peuen-dessous de la répartition moyenne, une prédisposition à la serviabilité et à l’engouement chronique, ainsi que des signes d’un vécu posttraumatique et d’une anxiété réactionnelle. 3)Les circonstances et le contexte de la dénonciation des faits ont été analysés. Aprèsl’incident du 28 août 2021, MadamePERSONNE2.)était à l’hôpital pendant 3 à 4 semaines. Pendant son séjour à l’hôpital, elle fut interrogée par la police, et le5 janvier 2022, par Madame le Juge d’instruction délégué. 4)Les observations de MadamePERSONNE2.)ont été recueillies et analysées. 5)Des influences suggestives (hétéro ou auto-suggestives) n’ont pas pu être constatées sur le contenu des déclarations de MadamePERSONNE2.) 6)MadamePERSONNE2.)doit tout le temps penser aux événements traumatisants, elle ne peut presque pas dormir et elle fait des cauchemars. Elle a des problèmes pour aller voir sa mère à l’hôpital, comme cela lui rappelle sa propre
20 hospitalisation faisant suite aux soi-disant faits. Elle n’a pas encore surmonté les séquelles de l’agression. Il s’agit d’une expérience très humiliante et dévalorisante pour elle. Elle aimerait arriver à oublier au plus vite ses mauvais souvenirs. D’autre part, elle éprouve une grande peur de rencontrer de nouveau MonsieurPERSONNE1.). 7)Les allégations de MadamePERSONNE2.)sont crédibles, c’est-à-dire qu’elles reposent sur un vécu authentique. Quant à l’expertise neuropsychiatrique effectuée sur le prévenu Suite à une ordonnance émise le30 août 2021par le Juge d’instruction, le docteurMarc GLEISa examinéPERSONNE1.)en date9 septembre 2021pour déterminer si au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou lecontrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister.Il est encore demandé l’expert dans le cadre de sa missiondedéterminer si le prévenu est curable ou réadaptable et préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.Finalement, il a encore pour mission de déterminer si le prévenu présente une dépendance à l’alcool ou aux stupéfiants. Lors de son entretien avec l’expert, le prévenu déclare que lorsqu’il a tenté de s’emparer du couteau quePERSONNE2.)tenait prétendument dans ses mains,un verre serait tombé par terre. Il explique également que sapetite amie a eu un changement d’humeur lorsque PERSONNE7.)lui a dit qu’elle voulait qu’ils se rencontrent auADRESSE10.)à ADRESSE4.)et que ce changement de programme a déclenchéla dispute ayant conduit à ce que cette dernière soit blessée. Finalement, dans son rapport du10 septembre 2021l’expert GLEISconclutque: «Au moment des faits MonsieurPERSONNE1.)a présenté 1.Un trouble de l’usage de cannabis F 12.1, 2.Un trouble de l’usage de cocaïne F 14.1 en rémission complète, 3.Une consommation trèsmodérée d’alcool. Ces 3 troubles de la dépendance n’ont pas altéré les capacités de discernement et de contrôle et n’ont pas aboli les capacités de discernement et de contrôle de Monsieur PERSONNE1.). MonsieurPERSONNE1.)au moment des faits n’a pas présenté un autre trouble mental, ni un trouble de la personnalité qui aurait pu abolir ou atténuer ses capacités de discernement ou de contrôle. MonsieurPERSONNE1.)n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.
21 Actuellement MonsieurPERSONNE1.)du point de vue psychiatrique ne présente pas un état dangereux. Il est accessible à une sanction pénale. Il est réadaptable et curable du point de vue de ses dépendances, de ses troubles de l’usage de substances. Uninternement n’est pas nécessaire. Un traitement psychothérapeutique de même pourrait aider MonsieurPERSONNE1.)à mieux gérer son impulsivité, à apprendre à mieux planifier, à développer un seuil de tolérance à la frustration plus élevée et ainsi arriverà une meilleure insertion socio- professionnelle. Comme déjà décrit, l’examen psychiatrique relève chez MonsieurPERSONNE1.)des troubles de l’usage du cannabis F 12.1 en rémission partielle, des troubles de l’usage de la cocaïne en rémission complète F 14.1, il ne montre pas de troubles de l’usage de l’alcool.» Les déclarations à l’audience A l’audience du25 mai 2023, le prévenuPERSONNE1.), a maintenu ses contestations formulées devant leJuge d’instruction.Il a expliqué que lorsqu’il s’est emparé du couteauque tenaitPERSONNE2.)dans sa main, il a immédiatement jeté celui-ci dans levier etcette dernièreserait tombée dansdes bris de verre.En aucun cas,il n’aurait poignardé sa petite amie d’époque.Il a cependant admis avoir donné un coup de boule à son ex-copine en date du 14 juillet 2021. L’expert-témoinThorsten SCHWARK a réitéré les constatations et conclusions consignées dans sonrapport d’expertise. A laquestiondesavoirsi le coup de couteaua été donné avec force, l’expert a déclaré que cela ne devaitpas forcémentêtrele cas. Ila égalementexpliqué qu’il n’étaitpas exclu qu’il y ait eu deux plaies l’une proche de l’autre, étant donné quePERSONNE2.) avait déjà été suturée lorsqu’il l’a examinée. Sur questionde laChambrecriminelle, ila déclaré qu’il s’agissait ence qui concerne la blessure au ventred’une«Stichverletzung»et non pas d’une coupure, la première laissant,comme en l’espèce,une plaie dont l’ouverture est assezrestreinte. En l’occurrence, une coupure ne pourrait en outre pas atteindre l’intestin, ce qui est cependant le cas en l’espèce. L’expert a encore indiqué qu’il serait peu plausible que la blessure au ventre aitété causée lors d’un combat entre le prévenu etPERSONNE2.)pour s’approprier le couteau. Ila ajouté qu’on devait partir du principe qu’il s’agit d’un «aktiver Stich». Le témoin-expert,Marc GLEIS,aréitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertiseneuropsychiatrique du10 septembre 2021.
22 A la barre,PERSONNE2.)a sous la foi du serment réitéré dans les grandes lignes ses déclarations faites tant auprès de la police que devant le Juge d’instruction. Elle a maintenu que le prévenu avait enfoncé à deux repriseslecouteau au même endroit. Elle a indiqué ne plus se rappeler comment elle a été blessée aux bras. Sur question, elle a déclaré qu’elle s’étaitdisputéeavec le prévenu pour des banalités et qu’il n’y avait pas eu de sujet grave de discordele jour des faits. Sur question, elle a admis qu’ils s’étaient disputés à cause de l’amante du prévenuau courant de l’après-midi, mais elle n’aurait pas été au courant qu’elle était enceintede PERSONNE1.), le prévenu l’ayant toujours nié. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Il adéclaréquePERSONNE2.) n’a pas dit la vérité et qu’il devrait être pris en compte dans l’appréciation de ses déclarations qu’elle est toxicomane et qu’elle a faitplusieursséjours en psychiatrie. II En droit Quant à la compétence La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.)sub I.endeuxièmeet entroisièmeordre de subsidiaritéet sub II.dela citation à prévenu des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le jugecompétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. LaChambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits reprochés à PERSONNE1.). Quant à la matérialité des faits du 28 août 2021 Le prévenu a contesté tout au long de la procédure et à l’audience publiqueavoir porté un coup de couteau àPERSONNE2.)et a fait valoir qu’il aurait tout au plus blessé celle-ci de façon accidentelle en la désarmant. Au vu des contestations dePERSONNE1.), la Chambre criminelle rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
23 interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, ilfaut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, la Chambre criminelle retient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). Une appréciation critique du témoignage doitfaire porter l’examen du juge sur les points suivants : a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témointelles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op.cité, p. 1053). De prime abord, la Chambre criminelle relève que les déclarations dePERSONNE2.) faites tant devant la police quedevant le Juge d’instruction ainsi qu’à l’audience chaque fois sous la foi du serment n’ont pasvarié quant au fait que le prévenu l’a prise par le bras et l’a poignardée, même si certains éléments comme le motif de la disputen’ont pas pu êtreclairementélucidés, la Chambre criminelle se doit également de considérer quePERSONNE2.)a été grièvement blessée et a perdu en tout 1,5 L de sang suite à l’hémorragie interne subie. S’agissant de la valeur des déclarations dePERSONNE2.)une expertise de crédibilité a été ordonnée par le Juge d’instruction. Selon le rapport d’expertise dressé par l’expert Robert SCHILTZ, les déclarations de la plaignante sont crédibles et se fondent sur un vécu authentique. Même si le contenu et la conclusion de l’expertise de crédibilité est mise en cause par le mandataire du prévenu et si l’expertise ne constitue pas en elle-même un mode de preuve, elle participe néanmoins à la manifestation de la vérité. L’expertise a pour objet
24 de replacer dans leur contexte les éléments fournis par les témoignages des victimes présumées. Ce dernier aégalementrelevé quePERSONNE2.)souffrait encore psychiquement des suites de cetteagression. En outre,PERSONNE7.)a déclaré que son amie était joyeuseau téléphoneet qu’elle n’avait rien remarqué d’anormal danssoncomportement, le dernier appelentre elle et PERSONNE2.)ayant été passé à 19.22 heures. A ce titre,il convient de rappeler que les secours ont été appelés à 19.46 heures, de sorte que l’altercation a dû avoir lieu immédiatement après l’appel téléphonique en question. Cetélément vient conforter les déclarations dePERSONNE2.)selon lesquelles, le prévenu l’aurait poignardée peu après lui avoir dit qu’elle allait se rendreseulechez son amie. Concernant les déclarationsdePERSONNE1.),celles-ci ont évolué au fil du tempset des auditions. En effet, devant la police il a affirmé avoir uniquement désarméPERSONNE2.)sans la blesser lorsqu’elle l’aurait menacé avec un couteau dans la cuisine. Sur question, il a déclaré que lors de la dispute un verre serait tombé par terre, sansêtreen mesurede dire quand cela s’est passé et s’il s’agit de la cause des blessures dePERSONNE2.) Ensuite,lors de son interrogatoire de première comparution il aindiqué que«au moment des faits je ne savais pas que les blessures de madamePERSONNE2.)résultaient du couteau que je lui avais enlevé. Elle m’avait seulement dit qu’elle était tombée dans des débris de verre»pour ensuite dire lors de son deuxième passage devant le Juge d’instruction«quandj’ai fait le geste pour lui retirer le couteau, et pendantcette altercation le couteau s’est probablement glissé dans le ventre de Madame PERSONNE2.). Je ne peux pas me l’expliquer. En tout cas, je ne l’ai pas fait exprès.», tout en ajoutant quePERSONNE2.)s’était peut-être blessée avec du verre. Finalement, àl’audience de la Chambre criminelle, le prévenua encore changé sa version pour déclarer quelorsqu’il s’est emparé du couteau que tenaitPERSONNE2.)dans sa main cette dernière serait tombée dans des bris de verre. Or, dans son rapport d’expertisemédico-légal du 20 décembre 2021, l’expert Thorsten SCHWARK a retenu qu’il était très peu probable que des bris de verre soient à l’origine de la blessuredePERSONNE2.), ce qui ne serait cependant pas le cas pour un couteau. S’y ajoute que le médecin chirurgienPERSONNE3.)qui a opéréPERSONNE2.)a constaté la présence d’un«Stichkanal»et que la blessure était incompatible avec les déclarationsde la blessée quiaaffirméêtre tombée sur des bris de verre. D’ailleurs, aucun bris de verre qui se seraitlogé dans le ventre dePERSONNE2.)pour lui causer une blessure d’une profondeur de 10 cm jusqu’à lui perforer l’intestin n’a été retirélors de l’opérationdu corps de la jeune femme.
25 La Chambre criminelle donne encore à considérer que l’ADN dePERSONNE2.)a été retrouvé sur la lame du couteau. En outre, l’expert SCHWARKsur question de la Chambre criminelle a déclaré qu’il s’agissait en l’occurrence d’une «Stichverletzung». Il a exclu que la blessure pouvait provenir d’une coupure. La Chambre criminelleretient dès lors que les blessures constatées surPERSONNE2.), notamment celle auventre quiétait potentiellement mortelle, ontété causéesà l’aide d’un couteau. L’expert SCHWARK a encore mis en doute que la blessure au ventreaurait pu être occasionnéepar le prévenu de façon accidentelle lorsqu’il se serait selonses propres déclarations emparédu couteau dePERSONNE2.).D’après l’expert, il s’agirait en l’occurrence d’un «aktiver Stich». Certains éléments du récit avancé par le prévenu suscitentencorel’interrogation, notamment le fait qu’il n’aurait pas remarqué quePERSONNE2.)aurait été blessée au couteau, affirmant de façon grossière que le couteau a accidentellementglissédans le ventre de cette dernière. Il est incontestable que pareille chose si elle serait avérée ne pourraitpaspasser inaperçue. En outre, le comportement tant du prévenu que dePERSONNE2.)le jour des faits s’explique parfaitement si on part de l’hypothèse quePERSONNE1.)a,dansun accès decolère,porté des coups de couteau à cette dernièreréalisant par après la gravité de son geste. En effet,PERSONNE2.)avait déjà lors de l’épisode du 14 juillet 2021 caché l’origine des blessures lui causées parPERSONNE1.)en affirmant qu’elle étaittombéeen trébuchant,alors qu’elle avait en réalité reçu un coup de boule afin que son petit ami au passé carcérale bien fourni ne retourne pas en prison. Or, cette fois-ci si elle avait au début acceptée de jouer le jeu, elle a,après avoir frôlé la mort, décidéde dire la vérité. D’ailleurs la transcription de l’appel passé par le prévenu aux secours montre bien qu’il a tenté de minimiser les faits, alors quePERSONNE2.)se trouvait bien dans un état grave, en faisantcroire que cette dernière avait été blésée par des bris de verre, pensant ainsi pouvoir détourner l’attentiondu fait qu’elle avait été blessée au couteau. En outre,PERSONNE1.)a encore déclaré à son père qu’il ne s’étaitrien passélorsque ce dernier lesatrouvés dans le salon,bien quePERSONNE2.)était en train de gémir et semblait d’halluciner, etpourtant quelques instants plus tard ilaccepterad’appeler les secours, ce qui est plus qu’étrange si les blessures de sa petite amiene lui paraissent quesuperficielles.
26 Le prévenu est même alléjusqu’à affirmer au secouristePERSONNE13.)qu’ilavait enquelque sorte«découvert» sa petite ami dans cet état, ce qui est un pur mensonge. Or, le prévenu avait bien conscience de la gravité des faits, étant donné qu’il a envoyé un message à la dénomméePERSONNE8.)à 20.04 heures lui indiquant «la santé ça va, le moral, pas mal,mais un gros souci m’embête». Cela ne l’a cependant pas empêché de passer la nuit avecPERSONNE6.)après être en quelque sorte débarrassé dePERSONNE2.)qui a été emmenée à l’hôpital. En ce qui concerne les bris de verre retrouvés, il ne peut être que spéculési ceux-ci proviennent de l’agression du prévenu commise à l’égard dePERSONNE2.)ou s’ils ontété sciemmentplacés par ce dernierafin derendresa version des faits comme quoi sa petite amieseseraitblesséeavec du verrepluscrédible. En tout état de cause,les blessures dePERSONNE2.)n’ont pas été causées par du verre de sorte que cetélémentn’est paspertinent. S’ilfallait encore se convaincre que le prévenu ne dit pas la vérité, il y a lieu de relever que le prévenu a lors de son audition de police déclaré qu’il avaitétéprévu qu’il accompagne sa petite amie pour sortir avecPERSONNE7.).Devant le Juge d’instruction,il apourtantdéclaré qu’il voulait rester à la maison pour regarder son match defootball. En outre, l’audition des secouristes a infirmé l’affirmation du prévenu comme quoi PERSONNE2.)aurait elle-même déclaré qu’elle était tombée dans du verre. A cela s’ajoute que l’expertise toxicologique réalisée sur lavictime a battu en brèche l’affirmation du prévenu comme quoi elle aurait été sous l’influence de médicaments et d’alcool le jour des faits. Quant au nombre de coups portés, il n’a pas pu être déterminé avec exactitude, l’expert SCHWARK n’excluant pas que le prévenu aitporté deux coups au même endroitdu ventre dePERSONNE2.). Il est cependant encoreconstant en cause que PERSONNE2.)a été blessée aux avant-bras,de sorte que les déclarations de cette dernière en ce qu’elle s’est défenduecontre les coups sont corroborées par des éléments objectifs du dossier répressif. Au vu de ce qui précède, la Chambre criminellen’accorde aucune crédibilité aux déclarations faites par le prévenu quine constituent qu’un tissu de mensonges. Cependant, le déroulement précis et exacte de l’agression n’a pu être déterminé. LaChambrecriminelle, en se basant sur les déclarations dePERSONNE2.)qui ont pu être corroborées par des éléments objectifs du dossier répressif,retientque PERSONNE1.)lui a donné au moins un coup de couteau au niveau du ventre d’une profondeur de 10 cm ayant perforé son intestin et que cette dernière a été blessée aux avant-bras en se protégeant, le prévenu cessant ensuite son agression à l’arme blanche.
27 I.Quant à la tentative de meurtre Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs quiforment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. La tentative de meurtre requiert les éléments suivants: 1) lecommencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3)l’absence de désistement volontaire et, 4)l’intention de donner la mort. ad 1)le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, En l’espèce, la victime a dû être opérée d’urgence du fait des lésionssubies, une fois qu’il a été déterminéqu’elle avait reçu un coup de couteau et non pas qu’elle était tombée sur du verre. Dans son rapport d’expertisemédico-légale du20 décembre 2021, le docteurThorsten SCHWARK a retenu que :«Durch den Bauchstich ist es zu erheblichen inneren Verletzungen mit Blutung in die Bauchhöhle und Perforation des Darmes gekommen, die ohne zeitnahe ärztliche Intervention zumTode geführt hätten und die somit als akut lebensbedrohlich zu werten sind.» Cette condition est partant remplie en l’espèce. ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même La victime étantPERSONNE2.), cette condition est remplie. ad 3) l’absence de désistement volontaire En l’espèce, cette condition est également établie étant donné quecoup de couteau a été porté à l’abdomende la victime, aucun désistement concernantl’administration de ce coup n’ayant eu lieuet la victime a évitélecoupsuivanten se protégeant avec ses bras. Ce coup a causé des blessures graves et aurait potentiellement été mortel. La Chambre criminelle tient à relever qu’il ne saurait en effet être soutenu qu’un désistement volontaire quant à la volonté de tuer lavictime aurait eu lieu en l’espèce au motif que celle-ci n’avait pas reçu davantage de coups de couteau jusqu’à l’achever sur place. Cette condition est partant remplie. ad 4) l’intention de donner la mort
28 Pour que les faits constituent une tentative demeurtre, le prévenu doit avoir eu l’intention de donner la mort à la victime. La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s’agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (GARCON, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.). La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l’auteur de l’acte soit animé au moment d’exécuter l’acte de l’«animus necandi», c’est-à-dire qu’il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition quele résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d’homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50). Mais la démonstration d’un processuspsychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l’auteur n’ont aucune influence sur l’imputabilité. Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l’auteur des coups et la victime, de la nature de l’arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (A. MARCHALet J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143; R.P.D.B.; Tome VI, v° homicide n°11; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4) «La poursuite ne doit pas seulement établir que le coupable pensait et devait prévoir que ses actes violents avaient pour conséquence la mort de la victime, elle doit prouver que l’agent avait effectivement prévu ce résultat et qu’il a commis l’acte qui est reproché en vue de l’atteindre…». (GARÇON, Code pénal annoté, livre III, p7, no.4) La jurisprudence n’exiged’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire: il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23). En l’espèce,le coup de couteau a été portéàune partie vulnérabledu corps, à savoir à hauteur de l’abdomen, causant des blessures potentiellement mortelles en l’espèce. Certes, aucun organe tel le cœur ou les poumons n’ont été atteintspar le prévenu qui auraient causé la mort subite de la victime.Il estcependant évident que le prévenu n’était guère à même de mesurer sa force et ce n’est que par le fait du hasard que l’intestinn’a pas été davantage atteintou qu’une partie plus vitale du corpsn’apas été touchée.
29 Le couteau en lui-même est évidemmentun instrument apte à donner la mort, surtout s’il est employé au niveaude l’abdomende la victime, partie du corps humain extrêmement sensible dans la mesure où l’endroit en question abrite plusieursorganesvitaux. Cette partie du corps est de surcroît relativement exposée. La tentative de meurtre est partant établie. Quant à la circonstanceaggravante de la préméditation Le crime d’assassinat suppose la préméditation. La tentative d’assassinat, telle que libellée par l’ordonnance de renvoi en ordreprincipal, suppose encore la préméditation. L’assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d’une résolution criminelle antérieure et réfléchie. La préméditation suppose ainsi l’antériorité de la résolution criminelle et la réflexion d’une partet la simultanéité de cette résolution avec l’acte de l’autre part. Ces deux circonstances sont également essentielles à la notion de préméditation (Nyples et Servais, Code pénal interprété, article 394, p.268ss). Pour qu’il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu’il y ait d’une part une résolution criminelle antérieure à l’exécution et d’autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5.5.1949, P.14, p. 55(). C’est le dessein mûrement réfléchi et persistant d’attenter à la vie d’autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l’intention de réussir l’entreprise coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t.II, 1982, n. 1721). La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l’action de commettre un crime, et spécialement d’attenter à la personne de quelqu’un. Ainsi, pour que l’infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l’action, mais encore qu’elles aient été séparées l’une de l’autre par un intervalle assez long pour qu’onpuisse admettre avec certitude que l’agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L’élément objectif que constitue l’intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l’infraction et son exécution doit donc s’accompagner d’un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante etrésolue. La préméditation s’oppose donc à l’impulsion à laquelle cède l’agent sous l’influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes, fasc. 132-71 et 132-75, nos 69 et 70). En l’espèce,il ne ressort aucunement du dossier répressif que le geste du prévenu ait été mûrement réfléchi, au contraire il s’est emparé d’un couteau se trouvant dans la cuisine après avoir eu une énième dispute avec sa petite amie. Il endécoule que la circonstance aggravante de la préméditation n’est pas établie. II. Quant à l’infraction de coups et blessures sur la personne avec qui il vit ou a vécu habituellement
30 Le prévenu est en aveu d’avoir donné un coup de boule àPERSONNE2.)en date du 14 juillet 2021. Au vu de la gravité de la blessure ayant nécessité des soins et causé une cicatrice, la circonstance de l’incapacité de travail est à retenir. Il est également constant en cause quePERSONNE2.)logeait ensemble avec le prévenu auprès du père de ce dernier, de sorte que la circonstance de la cohabitation est également établie. Ily apartantégalementlieude retenir le prévenu dans les liens del’infraction libellée sub II. à titre principal à son encontre. Récapitulatif Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations dutémoinetdes témoins-experts,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis lesinfractions, I.le soir du 28 août 2021, à L-ADRESSE3.), en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est à dire d’avoir tenté de commettre un meurtre, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui enfonçant un couteau de cuisine dans le côté droit du ventre, lui causant notamment de graves blessures à l’abdomen, une perforation de l’intestingrêle et une perte d’un litre et demi de sang, tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir notamment par l’intervention rapide et adéquates des services de secours et par le succès de l’opération effectuée d’urgence sur la victime, sachant que les blessures causées étaient suffisantes pour donner la mort ; II.au matin du 14 juillet 2021, vers 06.30 heures,surla voie publique, dans les alentours de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec qui il a vécu habituellement,
31 avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui donnant un coup de tête, lui causant uneplaie ouverte, à partir du front jusqu’au nez, avec les circonstances que l’auteur et la victime ont vécu ensemble et que les coups et blessures ainsi causées ont entraîné uneincapacité de travail personnel.» Quant à la peine Les infractions retenuesà charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 61 du Code pénal et den prononcer que la peine la plus forte. Aux termes de l’article 393 du Code pénal, le meurtre commis avec intention de donner la mort est puni de la réclusion à vie. Aux termes de l’article 52 du Code pénal, la tentative de ce crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même. La tentative de meurtre est punie aux termes de ces dispositions de la réclusion de vingt à trente ans. Par admission de circonstances atténuantes, la peine de la réclusion de 20 à 30 ans peut être remplacée par la réclusion non inférieure à 10 ans. Aux termes de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail personnel portés contre la personne avec le prévenu vivait habituellement sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ansetd’une amende de 251 euros à 5.000 euros. La peine la plus forte est celle prévuepour la tentative de meurtre. Les faits retenus à charge du prévenusont en eux-mêmes d’une gravité indiscutable. Le prévenuPERSONNE1.)a commis des faits hautement répréhensibles et n’a non seulement fait preuve d’aucune introspection ni d’aucunrepentirsincère, mais a encore fait tous les efforts possibles et imaginables poursedéresponsabiliseret s’ériger en tant que victime. Cependant, la Chambre criminelle se doit également de relever que le prévenu ne s’est pas acharné sur la victime. Ily a également lieu de prendre en compte le parcours social difficile du prévenu et sa relation tumultueuse avecPERSONNE2.).
32 Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre criminelle condamnePERSONNE1.)à unepeinede réclusionde10ans. La Chambre criminelle prononce contre le prévenuPERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ainsi que l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 duCode pénal. Au vu des antécédents judiciaires toute mesure d’aménagement de la peine est légalement exclue. Au civil A l’audiencedu25 mai2023,PERSONNE2.)se constitua ensuite oralement partie civile contrele prévenuPERSONNE1.)préqualifié. Il y a lieu de donner acte à la partiedemanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelleest compétentepour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les formeet délai de la loi. PERSONNE2.)réclame la condamnation du prévenuPERSONNE1.)à lui payer la somme de50.000 eurospour les douleurs subies pendant plusieurs semaines suite à son agression en date du 28 août 2021. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications fournies à l’audience,la Chambre criminelledécide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommagemoral,ex aequo et bono, à hauteur de 5.000 euros. PERSONNE1.)est partant condamnéà payer àPERSONNE2.)la somme de5.000 eurosavec les intérêts au taux légal à partir du 28 août 2021, date de la commission des faits jusqu’à solde. PAR CES MOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,lapartiecivileentendueenses conclusions,le représentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire,et le prévenu PERSONNE1.)et sonmandataireentendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
33 au pénal condamnele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine deréclusiondedix(10) ansainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à9.963,20euros (dont1.769,98euros pour1rapport d’expertiseet 2 analyses toxicologiqueset 4.234,42euros pour4taxes à experts) ; prononcecontrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ; prononcecontrePERSONNE1.)l’interdictionpour une durée de10 ans, des droits énumérés à l’article 11 duCode pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d’armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement; au civil donne acteà lapartiedemanderesse au civilPERSONNE2.), de sa constitution de partie civile ; se déclare compétentpour en connaître ; déclarela demanderecevableen la forme; ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono,pour le montant decinqmille (5.000)euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinq mille (5.000) euros,avec les intérêts au taux légal à partir du28 août 2021, date de la commission des faitsjusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contrelui. Par application des articles7, 8, 10, 11,51, 52, 61,66,73, 74, ,392, 393et 409du Code pénal;2, 3, 130, 155, 190, 190-1, 194,195, 196, 217, 218, 220et222duCode de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par levice-président.
34 Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence dePascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, et deMaïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.
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