Tribunal d’arrondissement, 29 juin 2023
Jugt no1462/2023 Notice no29548/21/cd 1 x ex.p.+s. (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u-…
Calcul en cours · 0
Jugt no1462/2023 Notice no29548/21/cd 1 x ex.p.+s. (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- —————————————————————————————————– F A I T S : Par citation du10 mars 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l’audience publique du25 avril 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: infractions aux articles 275 et 457-1, 3° du Code pénal. A l’audience publique du25 avril 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du23 mai 2023. A l’audience publique du23 mai 2023, le vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le
2 Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentantedu Ministère Public,Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat,résuma l’affaire etconclut à la condamnationdu prévenu PERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du10 mars 2023(not.29548/21/cd)régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu leprocès-verbalnuméroSPJ-CO-SAT-2021-100115-1établi en date du 21 janvier 2022parla Police Grand-Ducale,Service de la Police Judiciaire, Unité SPJ-CO-SAT. Le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.)d’avoir,en date du 29 septembre 2021, à 16.53. heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE3.), 1) en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal, d’avoir publié sur le mur virtuel de son profil facebook «PERSONNE1.)» un commentaire conçu dans les termes suivants: «Lieber Herr Bettel!Wenn Sie an AIDS erkranken sollten, bekommen Sie ab sofort keine Besoldung mehr. Auch müssen Sie regelmäßig einen kostenpflichtigen negativen AIDS- Test vorzeigen, wenn Sie ein Restaurant oder das Parlement betreten wollen. Schließlich sind Sie homosexuell und gehören einer Risikogruppe an. Das ist ein Akt der Solidarität, denn Sie haben ja von Frauen genug Angebote erhalten. Die Entscheidung gegen Frauen bleibt natürlich freiwillig. Aber dann müssen Sie auch mit den Konsequenzen leben. Das ist eine Sache der Fairness, dass Heterosexuelle nicht für Ihre persönliche Entscheidung bezahlen müssen.Wir können AIDS nur dann besiegen, wenn die ganze Welt heterosexuell lebt.», partant d’avoir incité à la haine, à raison de leur orientation sexuelle, à l’égard d’une communauté de personnes, et notamment à l’égard du premier ministre du gouvernement luxembourgeois, impopulaire dans la mouvance de contestataires dont l’internaute fait partie, notamment suite aux mesures de lutte contre la pandémie;
3 2) en infraction à l’article 275 du Code pénal, d’avoir publié le commentaire plus amplement décrit ci-avant, et partant, d’avoir outragé le premier ministre. I) Les faits Il ressort du procès-verbal n°SPJ-CO-SAT-2021-100115-1précité que le 29 septembre 2021,un signalement anonyme effectué par le biais de la plate- forme Bee Secure Stopline a rendu la Police attentive à une publication à caractère discriminatoire par rapport à des personnes à orientation homosexuelle effectuée par l’utilisateur du compte faceb ook «PERSONNE1.)», qui a pu être identifié par la suite comme étant le prévenu PERSONNE1.). Il résulte plus précisément de la dénonciation et du procès-verbal que PERSONNE1.)a publié sur son mur virtuel de son profil Facebook le texte suivant: «Lieber Herr Bettel! Wenn Sie an AIDS erkranken sollten, bekommen Sie ab sofort keine Besoldung mehr. Auch müssen Sie regelmäßig einen kostenpflichtigen negativen AIDS-Test vorzeigen, wenn Sie ein Restaurant oder das Parlement betreten wollen. Schließlich sindSie homosexuell und gehören einer Risikogruppe an. Das ist ein Akt der Solidarität, denn Sie haben ja von Frauen genug Angebote erhalten. Die Entscheidung gegen Frauen bleibt natürlich freiwillig. Aber dann müssen Sie auch mit den Konsequenzen leben. Dasist eine Sache der Fairness, dass Heterosexuelle nicht für Ihre persönliche Entscheidung bezahlen müssen. Wir können AIDS nur dann besiegen, wenn die ganze Welt heterosexuell lebt.», De plus il a commenté le texte avec les mots suivants:«wenn man Xavier Bettel mit seiner eigenen idiotischen Logik konfrontieren würde?Grüsse von d’ALIAS1.)an de Xav?» Malgré une convocation écrite, le prévenu ne s’est pas présenté au commissariat de Police pour se voir auditionner, mais il s’est borné à expliquer paremail à l’enquêteur que par la publication en question, il n’aurait pas enfreint la loi pénale. A l’audience publique du 23 mai 2023, le prévenu a reconnu être l’auteur de ladite publication, mais il a contesté l’infraction lui reprochée. Il a expliqué que la publication a été effectuée dans le contexte du discours tenu par le Premier Ministre Xavier BETTELà la chambre des députés, dans lequel ce dernier aurait indiqué qu’il fallait protéger la majorité de 85% de la population qui était vaccinée, par rapport aux15% non vaccinés. Ensuite le prévenu a indiqué que dans les années 1980 les personnes homosexuelles étaient traitées, notamment en Bavière, de manière
4 inhumaine, alors qu’elles auraient dû se soumettre à des vaccinations et tests forcés, ce quiauraitsuscité de vives critiques à l’époque. Or aujourd’hui le gouvernement de Xavier BETTELferait la même chose avec les personnes non vaccinées contre la Covid-19, ce qui serait hypocrite.Dans sa publication il aurait voulu pointer du doigt ce problème de manière satirique et il ne fallait que remplacer le mot «AIDS» par corona et le mot «homosexuell» par «non-vacciné» ou «heterosexuell» par «vacciné». Au vu de ces considérations,PERSONNE1.)a sollicité l’acquittement des infractions lui reprochées. II)En droit A)Quant à l’infraction à l’article457-1 du Code pénal L’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des discours ou des écrits à la haine à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal. Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales, le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre ces phénomènes d’une manière e fficace et énergique (TAL jugement n°1448/2019 du 13 mai 2019). S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant à la haine ou à la violence, l’article 457-1 du Code pénal entrave partiellement la liberté d’expression de l’auteur des paroles, cette entrave, qui ne constitue qu’une responsabilisation de l’auteur de ces paroles et la volonté de garantir la liberté à la différence et l’existence sereine dans la différence, n’est cependant nullement injustifiée, ni disproportionnée. Les éléments constitutifs se résument comme suit : 1.une publicité des propos litigieux, 2.les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet, 3.les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des élémentsdiscriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal, 4.un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public une réaction de haine. Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe,de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs,
5 de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ousupposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. 1. Publicité des propos Il résulte des éléments du dossier répressif que la page Facebook de PERSONNE1.)était paramétrée de telle manière qu’elle est publique et donc librement accessible à tout utilisateur Facebook. Il ne fait partant aucun doute que la publication en question était accessible au public, de sorte que la condition de la publicité est remplie en l’espèce. 2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet. Tout d’abord en comparant les personnes à orientation homosexuelle à des personnes non vaccinéescontre le coronavirus, qui devraient se soumettre à des tests pour entrer dans certains établissements et qui sont des personnes àrisques responsables de la propagation du coronavirus, et surtout enindiquant que leproblème mondial du VIH nepourraitêtre quese résoudreparla disparition des personnes à orientation homosexuelle,le prévenu a insinué, surtoutauprès des personnes profanes dans la problématique liéela maladie du SIDA etdeses modes de transmission, que les personnes à orientation homosexuelle seraient seules responsables pour la propagationet la persévérancedu virus VIHetainsi incité à la haine contre cegroupe de personnes. Le Tribunal est d’avis que même si le prévenu fait valoir que la publication était satirique, il a dépassé en l’espèce le cadre de la liberté d’expression, alors que d’une part le caractère satirique n’est pas évident et forcément décelable pour toutes les personnes, et d’autre part cette prétendue satire va trop loin et expose trop cegroupede personnes au mépris du public. Ensuite le prévenu a également incité à la haine contre le Premier Ministre Xavier BETTEL, alors qu’il critique la politique du Premier Ministredestinée à la lutter contre la pandémie COVID-19, impopulaire auprès des personnes hostiles à la vaccination, en mettant en évidence l’orientation sexuelle du Premier Ministre. Si toute personne est évidemment libre dansune démocratie de critiquer la politique du Premier Ministre ou du gouvernement en général, cette liberté touche cependant à ses limites si l’orientation sexuelle du Premier Ministre, responsable pour les mesures impopulaires auprès des personnes que le prévenu voulait incontestablement atteindre en l’espèce, est expressément mise en évidence dans le cadre de cette critique. 3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal. Il est incontestable que le prévenu vise danssa publicationune catégorie de personnes qui se distinguent par leurorientation sexuelle, à savoir les
6 personnes homosexuelles, aussi bien lorsqu’il vise toutes les personnes en générales que le Premier Ministreen particulier. Cette condition est donc également remplie. 4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public une réaction de haine. Les propos rédigés parPERSONNE1.)sont sans l’ombre d’un doute de nature à susciter auprès de la population des sentiments et des réactions d’hostilité et de mépris à l’égard des personnesà orientation homosexuelle. De plusPERSONNE1.)savait pertinemment que son commentaire effectué sur son mur virtuel de sa page Facebookétait librement accessible à tout le monde et pouvait être visualisé par un nombre important d’utilisateurs de la plateforme Facebook. Il résulte de ce qui précède que l’élément moral de l’infraction à l’article 457- 1du Code pénal est également donné en l’espèce. B) Quant à l’infraction d’outrage à un membre du Gouvernement Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’voiroutragé lepremier Ministre Xavier BETTELpar sa publication. L’article 275 du Code pénalréprime d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Le mot « outrage » est une expression générique visant toute atteinte à la dignité d’une personne. Il comprend notamment l’injure proprement dite, la diffamation, la calomnie, la dérision. Il s’applique à toute expression de mépris de nature à diminuer le respect des citoyens pour l’autorité de la personne et pour le caractère dont elle est revêtue. Des expressions en apparence inoffensives peuvent constituer des outrages. Il suffit qu’en raison des circonstances, elles aient un sens injurieux et diffamatoire (R.P.D.B. v° outrage, n° 3). L’outrage en général est une injure grave. Elle consiste dans toute atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne sans que cette atteinte comporte l’imputation d’un fait (GOEDSEELS, Commentaire du droit pénal belge, n°1707 et 2668). Plus particulièrement, l’outrage envers les personnes visées à l’article 275 du Code pénal, visenon seulement la personne qui est atteinte par les outrages, mais la fonction elle-même. C’est l’atteinte portée à la considération et à la dignité des dépositaires de l’autorité que la loi prévoit (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 297). Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées, comportant en raison des circonstances un sens
7 injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité ou indiquent à leur égard un manque de respect (Cour, 5 février 1979, P. 24, p. 230). En l’espèce,il convient de rappeler que la publication incriminée s’inscrit dans le contexte particulier de l’opposition du prévenuPERSONNE1.)contre les mesures gouvernementales destinées à limiter la propagation du virus SARS-CoV-2. Elle constitue dans son ensemble l’expression d’une opinion publiée par la voie d’un média. Le Tribunal rappelle que toute publication tombe sous la liberté d’expression telle que garantie par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme en ce qu’elle est susceptible de constituer l’expression d’une opinion (v. Cour, 21 juin 2011, arrêt n° 325/11 V). Aux termes de l’article 10 de cette Convention « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (…) ». La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme consacre la liberté d'expression comme constituant l'un des fondements essentiels de la société démocratique, l'une des conditions primordiales de sonprogrès et de l'épanouissement de chacun et elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou unefraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Il en découle notamment que toute « formalité », « condition », « restriction » ou « sanction » imposée en la matière doit être proportionnée au but légitime poursuivi (v. CourEDH, 7 décembre 1976, arrêt n°5493/72 Handyside c/ Royaume-Uni). L’article 10 alinéa 2 de la même Convention qui dispose que « L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou àla sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire », pose des limites à cette liberté qui s’arrête là où elle heurte d’autres droits et intérêts légitimes. La liberté d’expression comporte partant des restrictions ou des ingérences qui, selon la jurisprudencede la Cour européenne, doivent se fonder sur des motifs suffisants qui la rendent « nécessaire dans une société démocratique ». La liberté d’expression ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation et des droits d’autrui. Mais ces exceptions au principe de la liberté d’expression doivent être interprétées étroitement et doivent être considérées dans le contexte de chaque affaire.
8 Les moyens employés ne doivent pas être disproportionnés au but visé, à savoir laprotection de la réputation ou des droits d’autrui. Le juge, en opérant cette mise en balance d’intérêts opposés doit se laisser guider par le principe que les exceptions à la liberté appellent une interprétation étroite et que le besoin de restreindre celle-ci doit se trouver établi de manière convaincante. Il doit, en outre, tenir compte dans cette appréciation de ce que les limites de la critique admissible sont pour les hommes politiques plus larges que pour les simples particuliers (v. CEDH, 29 mars 2001, arrêt Thoma c/ Luxembourg). Ainsi Xavier BETTEL ensaqualité de Premier Ministreest unpersonnage politique du pays qui doit tolérer certainescritiques, voire même parfois plus virulentes et ce notamment dans le cadre du débat relatifaux mesures sanitaires précitées. Il convient de placer la publication incriminée dePERSONNE1.)dans son contexte, à savoir celui d’un débat politique animé et controversé au sujet de la politique gouvernementale dansle cadre de la crise sanitaire. En critiquant cependant la politique du Premier Ministre destinée la lutter contre lapandémie COVID-19 en mettant en évidence l’orientation sexuelle du Premier Ministre, et ce après avoir fait l’amalgame entre les personnes homosexuelles et les personnes non-vaccinées en insinuant de plus que les personnes homosexuelles sont responsables de la propagation et la persévérance du virus VIH, le prévenuPERSONNE1.)a dépassé les limites de la critique admissible. La volonté consciente du prévenuPERSONNE1.)était sans l’ombre d’un doute d’outragerle Premier Ministredans l’exercice desesfonctions etla publication constitue un manquede respect évident vis-à-vis d’un ministre représentant l’autorité publique, et diminue l’autorité morale de la fonction dont le ministre est investi. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la publication de PERSONNE1.)surFacebookconstitue une atteinte intolérable à l’honneur et la réputation du PremierMinistre Xavier BETTEL et revêtla gravité requise pour constituer le délit de l’outrage pénalement répréhensible. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, des infractions suivantes: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 29septembre 2021, à 16.53heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE3.), 1)en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal, d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé
9 de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), en l’espèce, d’avoir publié sur le mur virtuel de son profil facebook «PERSONNE1.)» un commentaire conçu dans les termes suivants: «Lieber Herr Bettel!Wenn Sie an AIDS erkranken sollten, bekommen Sie ab sofort keine Besoldung mehr. Auch müsse n Sie regelmäßig einen kostenpflichtigen negativen AIDS-Test vorzeigen, wenn Sie ein Restaurant oder das Parlement betreten wollen. Schließlich sind Sie homosexuell und gehören einer Risikogruppe an. Das ist ein Akt der Solidarität, denn Sie haben ja von Frauen genug Angebote erhalten. Die Entscheidung gegen Frauen bleibt natürlich freiwillig. Aber dann müssen Sie auch mit den Konsequenzen leben. Das ist eine Sache der Fairness, dass Heterosexuelle nicht für Ihre persönliche Entscheidung bezahlen müssen.Wir können AIDS nur dann besiegen, wenn die ganze Welt heterosexuell lebt.», partant d’avoir incité à la haine, à raison de leur orientation sexuelle, à l’égard d’une communauté de personnes, et à l’égard du premier ministre du gouvernement luxembourgeois, impopulaire dans la mouvance de contestataires dont l’internaute fait partie, suite aux mesures de lutte contre la pandémie; 2)en infraction à l’article 275 du Code pénal, d’avoir outragé par écrits un membre du Gouvernement dans l'exercice desesfonctions, en l’espèce, d’avoir publié le commentaire plus amplement décrit ci- avant, et partant, d’avoir outragé le premier ministre.» La peine
10 Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu defaire application de l’article 65 du Code pénal et de prononcer seul la peine la plus forte. L’infraction à l’article275du Code pénal est punie d'un emprisonnement de quinzejours àsixmois et d'une amende de500 euros à 3.000 euros. L’article 457-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 2 ans et une amende de 251.-euros à 25.000.-euros ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle prévue par l’article457-1du Code pénal. Au vu de la gravité desfaits et de l’absence de prise de conscience dans le chef du prévenu, mais en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de6moisetàune amende correctionnelle de 1.000euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. Commele prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, le Tribunal retient qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursisintégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyens de défense, lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenues à sa charge à une peine d’emprisonnement desix(6) mois; ditqu'il serasursisà l'exécution del'intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans àdater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenues à sa chargeà une amende demille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à17,22euros;
11 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours. Par application des articles 14,15,16, 28, 29, 30, 60,65, 275 et 457-1 du Code pénal et des articles 1, 179, 182,184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 628 et 628-1du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI, juge, etRaphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de PERSONNE2.), premier substitut du Procureur d’Etat,en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par levice- président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement