Tribunal d’arrondissement, 29 juin 2023

Jugt no1463/2023 Notice no29543/21/cd 1 x ex.p.+s. (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 29JUIN 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- -----------------------------------------------------------------------------------------------------…

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Jugt no1463/2023 Notice no29543/21/cd 1 x ex.p.+s. (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 29JUIN 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- —————————————————————————————————– F A I T S : Par citation du11 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l’audience publique du23 mai 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: infractions auxarticles457-1, 3° et 457-3 du Code pénal. A l’audience publique du23 mai2023, le vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le prévenuPERSONNE1.) renonça àl’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentantedu Ministère Public,Dominique PETERS, substitutprincipal du Procureur d’Etat,résuma l’affaire etconclut à la condamnationdu prévenu PERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du11 mai 2023(not.29543/21/cd)régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu leprocès-verbalnuméroSPJ-CO-AT-2021-JDA-100118-1établi en date du25 octobre 2021parla Police Grand-Ducale,Service de la Police Judiciaire,Unité SPJ-CO-AT. Le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.)d’avoir,en date du 4 septembre 2021, à 9.28 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et àADRESSE2.), 1) en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal, avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, unenation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

3 âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), en l’espèce,d'avoir partagé, sur le murde son profil virtuel facebook «PERSONNE1.)» un commentaire publié le 1 er septembre 2021 à 0.00 heurespar l’utilisateur facebook «ALIAS1.)» formulé dans les termes suivants: « I have spent a year writing a book that I am offering as a free download, in which Iprove that the families and corporations carrying out this global genocide are many of the same families and corporations that financed Hitler and the Nazis, built Auschwitz, and carried out the holocaust. What is happening today is a continuation of that final solution for the much spoken of New World Order. Read thirty pages in and you will begin to see that what I am saying is not just speculative or theory ; And bythe end of the book you will left in no doubt that what I am saying is absolutely true, but I offer remedy to the problem in how we can come togeher and end the global plutocratic dictatorship.Download free fromMEDIA1.)PERSONNE2.)» ainsi qu’une photographie montrant une jeune fille portant sur son manteau une étoile jaune avec l’inscription «Jude» avec la légende suivante:«Q: What’s the difference between a Vaccine Passport and a Yellow Star? A: 82 years.», partant, d’avoir incité à la haine àl’égard d’une communauté de personnes à raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, à savoir la religion juive, le terme « New World Order » étant directement employé aux théories complotistes remontant à la fin du XIXe siècle accusant une élite judéo-maçonnique de dominer le monde à l’insu des populations chrétiennes innocentes, 2) en infraction à l’article 457-3 du Code pénal, d’avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affichesexposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’ article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’ article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale, d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’ article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux articles 136ter à 136quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale, en l’espèce,d'avoir partagé, sur le mur deson profil virtuel facebook «PERSONNE1.)» un commentaire publié le 1 er septembre 2021 à 0.00

4 heurespar l’utilisateur facebook «ALIAS1.)» formulé dans les termes suivants: « I have spent a year writing a book that I am offering as a free download, in which I prove that the families and corporations carrying out this global genocide are many of the same families and corporations that financed Hitler and the Nazis, built Auschwitz, and carried out the holocaust. What is happening today is a continuation of that final solution for the much spoken of New World Order. Read thirty pages in and you will begin to see that what I am saying is not just speculative or theory ; And bythe end of the book you will left in no doubt that what I am saying is absolutely true, but I offer remedy to the problem in how we can come togeher and end the global plutocratic dictatorship.Download free fromMEDIA1.)PERSONNE2.) » ainsi qu’une photographie montrant une jeune fille portant sur son manteau une étoile jaune avec l’inscription «Jude» avec la légende suivante:«Q: What’s the difference between a Vaccine Passport and a Yellow Star? A: 82 years.», partant, d’avoir minimisé l’holocauste en mettant sur un pied d’égalité les horreurs vécus par les victimes du Troisième Reich et les désagréments ressentis par les personnes sceptiques aux mesures sanitaires déployées par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Les faits Le 25 septembre 2021, le service de police judiciaire a été chargé d’une enquête suite à un signalement effectué en date 20 septembre 2021 par le biais de la plate-forme Bee Secure Stoplinede l’existence d’une publication sur Facebook émanant du «PERSONNE1.)» concernant des propos discriminatoires. L’enquête menée par les agentsde policea révélé que le profil Facebook «PERSONNE1.)» a pu être attribué au prévenuPERSONNE1.). Il ressort de la capture d’écran jointe au signalementprécité, qu’endate du 4 septembre 2021, à 17.28 heures, le prévenu a partagé, via son profil Facebook, un collage montrant une jeune fille portant une robe sur son manteau une étoile jaune avec l’inscription «Jude» avec la légende suivante: «Q: What’s the difference between a Vaccine Passport and a Yellow Star?A:82 years», publié le 1 er septembre 2021 par l’utilisateur Facebook «ALIAS1.)», avec le commentaire formulé dans les termes suivants: «I have spent a year writing a book that I am offering as a free download, in which I prove that the families and corporations carrying out this global genocide are many of the same families and corporations that financed Hitler and the Nazis, built Auschwitz, and carried out the holocaust. What is happening today is a continuation of that final solution for the much spoken of New World Order. Read thirty pages in and you will begin to see that what I am saying is not just speculative or theory ; And by theend of the book you will left in no doubt that what I am saying is absolutely true, but I offer remedy to the problem in how we can come together and end the global plutocratic dictatorship. Download free fromMEDIA1.)PERSONNE2.)». PERSONNE1.)a été auditionné le 8 juin 2022 par le service de la police judiciaire.Il a reconnu être l’utilisateur du compte Facebook «PERSONNE1.)» etayant partagé le commentaire ainsi que le collage visés et publiés par l’utilisateur «ALIAS1.)».

5 Ayant été confronté avec le commentaire et le collage publiés sur son compte Facebook,PERSONNE1.)a expliqué qu’il a vu par hasard le commentaire litigieux sur le compte Facebookd’un autre utilisateuret qu’il avait lu une partie du livre cité par l’utilisateur ayant publié le commentaire litigieux. Il a encore expliqué que le collage ainsi que le commentaire s’inscrivaient dans la situation actuelle au monde, marquée par les mesures sanitaires dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, de sorte qu’il a décidé de les publier sur son mur virtuel Facebook.Il a pourtant précisé réfuter toute accusation d’incitation à la haine contre les juifs.Il ne se serait pas rendu compte que la publication du commentaireet du collagevisésaurait constitué une infraction. A l’audience publique du 23 mai 2023, le prévenuPERSONNE1.)a précisé qu’il n’a jamais eu l’intention d’inciterà la haine.Il aurait uniquement republié un commentaire Facebook, afin d’avoir l’opinion d’autres utilisateurs Facebookconcernantl’idée qui se cachait derrière cette publication. Il a encore précisé qu’après avoir été auditionné par la police, il a tout de suite supprimé la publication. Il a pourtant contesté que le commentaire et le collage republiés via son compte Facebook constituaient une minimisation de l’holocauste. Finalement,PERSONNE1.)a préciséquela publication visée ne s’avérait pas problématique. En droit Au vu des contestations du prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter lapreuve de la matérialité des infractions leurs reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. -L’infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal L’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des discours ou des écrits, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal.

6 Les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à la haine ou à la violence contre une personne, un groupe ou une communauté sont le fait de tenir des propos susceptibles d’inciter à la haine ou à la violence, le fait de tenir ceux- ci publiquement, soit directement dans des lieux ou des réunions publics, soit au moyen d’un support de l’écrit ou de la parole distribué ou d’un autre moyen de communication audiovisuelle, ainsique la différence entre la personne et le groupe visé et d’autres groupes de la population. Le prévenuPERSONNE1.)est en aveud’avoir partagé le commentaire ainsi quel’image litigieux sur son compte Facebook, qui étaient accessiblesaux usagers dudit réseau social, ce qui n’a d’ailleurs pas non plus été contesté par le prévenu à l’audience.Le simple fait qu’il n’ait que partagé un commentaire d’un autre utilisateur Facebookest sans incidence en l’espèce, alors que par le partage dudit commentaire, il a fait siens les termes publiés par l’utilisateur «ALIAS1.)». Pour que l’infraction soit établie dans le chef du prévenu, il faut encore que la publication soit susceptible d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre du groupe depersonnes visé, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal ou une aversion profonde. La notion de haine a trait à un sentiment subjectif fort, non rationnel, incontrôlable pour celui qui le ressent et constitutif, d’un residuum innommable et immutable d’aversion à l’encontre du groupe de personnes concerné. S’il est suffisant, pour que l’infraction soit établie dans le chef du prévenu, à défaut d’incitation à la commission d’actes de violence, que les propos soient susceptibles d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes visé, il faut cependant que le sentiment véhiculé soit un sentiment de haine, soit un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal ou une aversion profonde. Il appartient ainsi au Tribunal d’analyser si par lapublicationdu commentaire et du collage, un utilisateur Facebook estsusceptibled’être incité à une aversion profonde envers des personnes juives ou la communauté juive en général, voire d’être provoqué à exercer des actes de violence à titre de réaction. En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que le prévenu en partageant et publiant les commentaires et collages initialement partagés par un autre utilisateur, a fait siens les paroles tels que diffuséssur la plateforme Facebook. Ainsi, en employant le terme «New World Order» dans le contexte de la rédaction du commentaire visé etdu collage montrant une fille d’appartenance juive, il est fait référence aux complotistes pour justifier leur aversion contre la communauté juive. Ainsi, dans ce contexte,le prévenu a risqué d’inciter auprès de certains utilisateurs Facebook une aversion profonde envers la communauté juive. Il y a encore lieu de constater que la publication vise clairement un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires visés à l’article 454 du

7 Code pénal, alors qu’elle vise un groupe depersonnes qui se distingue du reste de la population par leur appartenance à une religion déterminée. L’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 457-1 du code pénal est partant établi. Si à l’instar de tout délit, l’infraction d’incitation à la haine requiert un élément moral, elle est cependant exclusive de bonne foi. En effet, l’élément moral de l’infraction n’est pas établi par l’éventuelle mauvaise foi de l’auteur des propos incitant à la haine ou à la violence, mais par le fait de tenir des propos ayant cet effet, alors que cet effet aurait dû être entrevu par l’auteur. Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit constituée, que les messages soient de nature à susciter ces sentiments (Cour cassation française, 12.09.2000, n° 98-88.203). S’il est suffisant, pour que l’infraction soit établie dans le chef d’un prévenu, à défaut d’incitation à la commission d’actes de violence, que les propos soient susceptibles d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes visé, il faut cependant que le sentiment ainsi véhiculé soit bien un sentiment de haine, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloirdu mal ou une aversion profonde. Pour analyser si un tel sentiment peut être conçu dans l’esprit des gens dans un texte écrit, il y a lieu de prendre en considération le texte en son ensemble. En effet, un texte écrit constitueun ensemble d’un seul tenant, qui est lu en tant que tel et dont les phrases sont à considérer comme faisant partie d’un ensemble. L’infraction nécessite encore un élément moral caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal. Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris,8 mai 1989: Juris-Data no 603168). Encore faut-il que le motif discriminatoire rentre dans la catégorie de ceux limitativement énumérés dans l’article 454 du Code pénal. La référence à l’appartenance à une ethnie, à une race respectivement à la couleur de la peau est suffisamment large pour couvrir pratiquement toutes les discriminations fondées sur la naissance. En tout état de cause, il suffit que l’auteur des agissements se soit déterminé en fonction d’une appartenance ou d’unenon-appartenance vraie ou supposée. Seule importe l’idée que l’intéressé se fait de l’appartenance de telle personne à une ethnie, une nation ou une race.

8 Le Tribunal rappelle que s’il est de principe, et tel qu’il a été retenu dans divers textes internationaux tels l’article 10 de la CEDH que chacun puisse exprimer librement ses opinions, cependant selon les mêmes textes la liberté d’expression peut être soumise à des ingérences dans les cas où celle-ci constituent des mesures nécessaires. Les exceptionsau principe de la liberté d’expression doivent être interprétées étroitement et ne doivent pas être disproportionnées au but visé. L’article 10, alinéa 2 de la Convention pose des limites à cette liberté d’expression qui s’arrête là où elle heurte d’autres droits et intérêts légitimes. Des textes et des avis publiés peuvent ne plus être couverts par la protection de la liberté d’expression lorsqu’ils sont source d’un danger clair et imminent de troubles publics, d’infractions ou d’autres formes d’atteinteaux droits d’autrui, par exemple lorsqu’ils sont réalisés de manière à inciter à la violence ou à la haine. En publiant un commentaire ayant vocation à entraîner auprès de certains internautes des sentiments antisémites, le prévenuPERSONNE1.) a clairement manifesté sa volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une communauté. L’élément moral étant également établi, il y a lieu de retenirPERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 457-1 du code pénal. -L’infraction àl’article 457-3 du Code pénal L’article 457-3 du Code pénal sanctionne le fait pour une personne de contester, minimiser, justifier des crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre tels que définis par l’article 6 du statut du Tribunalmilitaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et reconnus par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale. L’article 6 dudit statut se lit comme suit : « (…)c) Les crimes contre l’Humanité : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes oupersécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.(…) ». Le génocide des personnes deconviction religieuse juive pendant la seconde guerre mondiale rentre dans cette catégorie de crimes contre l’humanité. Il est également établi que le génocide des juifs a été reconnu par le Tribunal militaire de Nuremberg après la deuxième guerre mondiale, de sorte que l’article 457-3 alinéa 1er du Code pénal est applicable en l’espèce. En diffusantla publication litigieuse, le prévenu a fait une analogie entre le sort réservé aux personnes juives dans le contexte de leur persécution et de leur génocide sous le régime nazi et celui des personnes non vaccinées dans

9 le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, insinuant ainsi que les personnes qui refuseraient de se faire vacciner contre le virus subiraient les mêmes injustices et discriminations que celles dont les juifs ont été victimes dans le cadre de la mise en œuvre de leur génocide par le régime nazi. En minimisant ainsi le crime contre l’humanité commis par le régime nazi et le Troisième Reich, à l’encontre de personnes de confession et ou d’ascendance juive, la matérialité des faits reprochés àPERSONNE1.)se trouve établie. L’élément moral de l’infraction est également donné vu quePERSONNE1.) avait parfaite connaissance que la publication était librement accessible à tout le monde consultant son profil et pouvait ainsi être lue et vuepar un grand nombre d’utilisateurs de la plateforme Facebook. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif,desinfractionssuivantes: «comme auteur ayant lui-même commis lesinfractions, le 4 septembre 2021, à 9.28 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et àADRESSE2.), 1)en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal, d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits, photographies,images,de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entreles personnes physiques à raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée), à la haineà l'égard d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques àraison de leur appartenance ou, vraie ou supposée, à une religion déterminée), en l’espèce,d'avoir partagé, sur le mur de son profil virtuel facebook “PERSONNE1.)” un commentaire publié le 1er septembre 2021 à 0.00 par l’utilisateur facebook «ALIAS1.)» formulé dans les termes suivants : « I have spent a year writing a book that I am offering as a free download, in which I prove that the families and corporations carrying out this global genocide are many of the same families and corporations that financed Hitler and the Nazis, built Auschwitz, and carried out the holocaust. What is happening today is a continuation of that final solution for the much spoken of New World Order. Read thirty pages in and you will begin to see that what I am saying is not just speculative or theory ; And by the end of the book you will left in no doubt that what I am saying is absolutely true, but I offer remedy to the problem in how we can come togeher and end the global plutocratic dictatorship.Download free fromMEDIA1.)PERSONNE2.)» ainsi qu’une photographie montrant une jeune fille portant sur son manteau une étoile jaune avec l’inscription « Jude» avec la légende suivante:«Q: What’s the difference between a Vaccine Passport and a Yellow Star? A: 82 years.», partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’une communauté de personnes à raison de leur appartenance, vraie

10 ou supposée, à une religion déterminée, à savoir la religion juive, le terme « New World Order » étant directement employé aux théories complotistes remontant à la fin du XIXe siècle accusant une élite judéo- maçonnique de dominer le monde à l’insu des populations chrétiennes innocentes, 2)en infraction à l’article 457-3 du Code pénal, d’avoir,par des écrits etimages exposés dansun lieupublic, parun moyen de communication audiovisuelle, minimisél’existence d’un crimecontre l’humanitétel quedéfini par l’ article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale, en l’espèce, d’avoir partagé, sur le mur de son profil virtuel facebook “PERSONNE1.)” un commentaire publié le 1er septembre 2021 à 0.00 par l’utilisateur facebook «ALIAS1.)» formulé dans les termes suivants : « I have spent a year writing a book that I am offering as a free download, in which I prove that the families and corporations carrying out this global genocide are many of the same families and corporations that financed Hitler and the Nazis, built Auschwitz, and carried out the holocaust. What is happening today is a continuation of that final solution for the much spoken of New World Order. Read thirty pages in and you will begin to see that what I am saying is not just speculative or theory ; And by the end of the book you will left in no doubt that what I am saying is absolutely true, but I offer remedy to the problem in how we can come togeher and end the global plutocratic dictatorship.Download free fromMEDIA1.)PERSONNE2.) » ainsi qu’une photographie montrant une jeune fille portant sur son manteau une étoile jaune avec l’inscription « Jude» avec la légende suivante:«Q: What’s the difference between aVaccine Passport and a Yellow Star? A: 82 years.», partant, d’avoir minimisé l’holocauste en mettant sur un pied d’égalité les horreurs vécus par les victimes du Troisième Reich et les désagréments ressentis par les personnes sceptiques aux mesures sanitaires déployées par le Gouvernement pour luttercontre la pandémie du Covid-19.» La peine Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lorsseule prononcée, cette peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 457-13° du Code pénalprévoit unemprisonnement de huit jours à deux ans et une amende de 251 euros à 25.000 euros ou del'une de ces peines seulement. L’article457-3 du Code pénal prévoitla même peine.

11 Le Tribunal estime que les infractions retenues àcharge dePERSONNE1.) sontadéquatement sanctionnées par sacondamnation àune peine d’emprisonnement de3moisetune amende correctionnelle de1.000euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. Commele prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, le Tribunal retient qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursisintégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyens de défense, lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenues à sa charge à une peine d’emprisonnement detrois (3) mois; ditqu'il serasursisà l'exécution del'intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encouruesdans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenues à sa chargeà une amende demille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à17,92euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours. Par application des articles 14,15,16, 28, 29, 30,60,66,457-1et 457-3du Codepénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 duCodede procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI, juge, etRaphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence dePascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat,en l'audience publique du

12 Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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