Tribunal d’arrondissement, 29 juin 2023

Jugt no 1461/2023 Not.6039/22/CD (amende) 1 rétablissement des lieux AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la causedu Ministère Public contre la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège socialàADRESSE1.),…

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Jugt no 1461/2023 Not.6039/22/CD (amende) 1 rétablissement des lieux AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la causedu Ministère Public contre la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège socialàADRESSE1.), L-ADRESSE1.), -p r é v e n ue- ——————————————————————————————– F A I T S : Par citation du9 novembre 2022,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requislaprévenuede comparaître à l'audience publique du28 novembre 2022devant le Tribunal correctionnel dece siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes:

2 infractions aux articles 22, 60 et 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, infractions aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion desdéchets. A cette date, l'affaire fut remiseau 27 février 2023, dateà laquelle l’affaire fut à nouveau remise contradictoirementet reparut utilement à l'audience publique du17 mai 2023. A l’audience publique du17 mai 2023,le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public,Maître Alban COLSON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Renaud LE SQUEREN, av ocatà la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, de représenterla prévenuela sociétéSOCIETE1.). LestémoinsPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.), PERSONNE5.),PERSONNE6.) etPERSONNE7.) furent entendus, chacun séparément,enleursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Lereprésentant du Ministère Public,ClaudeHIRSCH, premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire etfut entendu en ses réquisitions. Maître Alban COLSON, avocatà laCour, assisté de MaîtreMélissa CHITO, avocat à la Cour, lesdeuxdemeurant à Luxembourg,exposèrent plus amplement les moyens de défense de la prévenue la sociétéSOCIETE1.). LeTribunalprit l’affaireen délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu lacitation à prévenuedu9 novembre 2022(not.6039/22/CD) régulièrement notifiée àla sociétéSOCIETE1.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Publicsous la notice numéro6039/22/CD,et notammentle procès-verbalnuméroEAU/RI/21/010 du 21 février 2022 et l’ajouteau même procès-verbal du 23 février 2023dresséspar l’Administration de la gestion de l’eau. Entendu les dépositions destémoinsPERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.) à l’audience publique du17 mai 2023.

3 Le Ministère Public reproche à la prévenuela société à responsabilité limitée SOCIETE1.)les infractions suivantes: «comme auteur, co-auteur, complice, depuis un temps non prescrit,et notamment le 25 novembre 2021, le 30 novembre 2021, le 3 décembre 2021 et le 4 février 2022,à L-ADRESSE2.), 1)en infraction aux articles 22 et 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, d’avoir altéré les conditions physiques, chimiquesou biologiques des eaux de surface ou souterraines en jetant, en déposant, ou en introduisant,directement ou indirectement, volontairement ou involontairement, dans les eaux de surface ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeusepolluées,polluantes, ou susceptibles de polluer, en l’espèce, d’avoir altéré les conditions physiques,chimiques et biologiquesde la «ADRESSE3.)» en introduisant indirectement sinon directement,volontairement sinoninvolontairement, une quantité nonautrement déterminable d’eaux usées et fécales dans la«ADRESSE3.)»ainsi que dans les eauxsouterraines, ces eaux usées et fécales provenant de la fosse septique de l’immeuble se trouvant à L- ADRESSE2.), et appartenant à la sociétéSOCIETE1.)s.à r.l.; 2)en infraction aux articles 60 et 61 de laloi modifiée du 19 décembre 2008relative à l’eau, de ne pas avoir respecté les mesures d’urgence prises sur la base de l’article 60, en l’espèce, de ne pas avoirrespecté la mesure d’urgenceEAU/AUT/17/0427mu du 24 mai 2017, -les eaux usées n’étant pas récupérées temporairement, en attente d’une solution d’assainissement adéquatedu site, dansune fosse septique étanche d’une capacité suffisante, sans trop-plein et sans déversement dansle milieu naturel, -la citerne n’étant pas vidangée régulièrementet chaque fois qu’il a nécessité par une entreprise agréée à cet effet, -l’activité sur le site ayant continué avant qu’il ne fût garanti qu’il n’y a plus de déversement d’eaux usées danslemilieu ambiant; 3)en infraction aux articles 18,42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d’exécution et ne corresponde pas à une activité interdite consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir

4 fait faire le traitementpar un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 dela loi, en l’espèce, de ne pas avoir veillé au traitementconforme à la loi des déchets, et plus précisément d’une quantiténonautrement déterminable d’eaux usées et fécales, mais de les avoir déversées directement sinon indirectement dans la «ADRESSE3.)»et dans unpré adjacent.» Les faits Il résulte duprocès-verbal numéro EAU/RI/21/010 du 21 février 2022 etdel’ajoute au même procès-verbal du 23 février 2023 dressés par l’Administration de la gestion de l’eauce qui suit: En août 2015,PERSONNE8.), paysan propriétaire de près àADRESSE4.), s’est plaint auprès de l’administration communale de ce que les eaux usées du bâtiment sis au numéroADRESSE2.)àADRESSE2.), appartenant à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-après «SOCIETE1.)») seraient déversées sur son champ et que parconséquent ses vaches devaient boire des eaux usées. Lors d’uneréunion sur les lieux entrel’administrationcommunale, le plaignant, l’administration de la nature et des forêts et unreprésentantde lasociété SOCIETE1.), il a été constaté que les eaux usées et fécales de la fosse septique dudit bâtiment se répandaient probablement sur les près pour ensuite s’écouler dansle cours d’eau «ADRESSE3.)». Suite à cette réunion,SOCIETE1.)a fait boucher la sortie de la deuxième cuve de la fosse septique parlasociétéSOCIETE2.)». Le 10 août 2016, une nouvelle pollution en eaux uséesa étésignalée à l’administrationde la gestion de l’eau (ci-après «SOCIETE3.)»), quiaeffectuédes visites sur les lieux en date des 10 août 2016 et 10 mai 2017. Par arrêté du 24 mai 2017, une mesure d’urgencea étéprise par le ministère de l’environnement, ordonnant à la sociétéSOCIETE1.)de se conformer à 8 points, à savoir: 1.d’arrêter immédiatement le déversement d’eaux polluéesvers le milieu ambiant 2.de mettre en conformité ses établissements avec les dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau 3.de récupérerles eaux usées temporairement, en attente d’une solution d’assainissement adéquate du site, dans une fosse septique étanche d’une capacité suffisante,aucuntrop-plein etaucundéversement dans le milieu natureln’étant admis

5 4.devidanger la citerne régulièrement et chaque fois qu’il y a nécessité par une entreprise agréée à cet effet 5.d’arrêter toute l’activité sur le site avant qu’il ne soit garanti qu’il n’y a plus de déversement d’eaux usées dans le milieu ambiant 6.de faire réaliser à ses propres frais et dépens, un rapport sur l’étanchéité de lafosse septique établi par un organisme agréé et compétent dans le domaine en question,ce rapport étant à envoyer endéans un mois de la notification de la mesure d’urgence, à l’SOCIETE3.) 7.de prendre position dans ce rapport sur les mesures d’étanchéification supplémentaires à réaliser afin de se conformer à la mesure d’urgence 8.de manière générale, il est rappelé qu’il est interdit de déverser dans le milieu ambiant dans la canalisation publique des eaux et/ou des substances pouvant provoquer dans le coures d’eau récepteur une pollution ayant des conséquence de nature à mettre en danger la santé humaine, ànuireaux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux, ainsi que de compromettre leur conservation et leur écoulement Dans un courrier du 14 juin 2017 adressé au Ministère de l’Environnement en réponse à la mesure d’urgence précitée, la sociétéSOCIETE1.)admet avoir pris connaissance«des problèmes de déversement d’eauxuséeset d’eaux fécales dans les champs à l’arrière du bâtiment». Elle explique que la station d’épuration qui se trouve à l’arrière du bâtiment présente des«disfonctionnementset ne fait plus guise d’épuration des eaux usées et des eaux fécales, comme il se devrait» et que le locataire de l’immeublen’a pas respecté ses engagements contractuels relatifs à la maintenance de lastationd’épuration. Pour pallier à cette carence, la sociétéSOCIETE1.)auraitrepris la supervision de la stationet s’engage à vider les cuves régulièrement jusqu’à la remiseen état de la station, respectivement du raccordement du bâtiment à l’égoutcommunal, ce qui serait la solution préférée. Le rapport d’étanchéité (points 6 et 7 de la mesure d’urgence) a été transmis par SOCIETE1.)à l’SOCIETE3.)le 3 juillet 2017. Il résulte de ce rapportétabli par «SOCIETE4.)»,que la fosse septique n’est pas étanche.SOCIETE4.)indique cependantsur demande dela sociétéSOCIETE1.)quesila cuve 1 n’est que remplie quejusqu’àune hauteur située sous la conduite reliant la cuve 1à la cuve 2 etque sila cuve 2n’est que remplie jusqu’à une hauteursous la conduite de sortie,il y aétanchéité. Suite à une réunion sur sitedu22 août 2017 entre l’SOCIETE3.)etSOCIETE1.), l’SOCIETE3.)ordonne à cette dernière par courrier du 23 août 2017 de prendre certaines mesures, dont notamment de boucher le trop-plein au niveau de la fosse. En réponse à un courrier de l’SOCIETE3.)dans lequel celle-ciréclamaitun aperçu desmesuresprises,SOCIETE1.)écrit le 20 juillet 2018 qu’elle adévié les eaux pluviales pour qu’ellesne finissent pas dans cuves, que les cuves sont étanches jusqu’à la hauteur duraccordrespectivement à celle du trop-plein du décanteur et

6 qu’elle faitintervenir périodiquement une société pour effectuer le vidange des cuves. Par courriersdes 12 mars 2020 et 17 mars 2021, l’administration communale a dénoncédes nouvelles pollutions par des eaux usées en provenance de la fosse septique vers le cours d’eau. Dans son courrier du 17 mars 2020,la commune écrit plus précisémentque les vidanges ne sont pas faitrégulièrementet que letrop- pleindes cuves n’est pasbouché. De plus on aurait posé un tuyau et creusé une tranchée, permettant de faire écouler l’eau uséedébordantedans la pairie. Après avoir été mis en demeure par l’SOCIETE3.)de lui communiquer les factures de vidange de la fosse,SOCIETE1.)écrit le 9 avril 2021,qu’elle atoujours la supervision de la fossequ’ellecontrôle hebdomadairement pour faire le vidange en temps utile, en joignant une facture de vidange. Suite à une nouvelle dénonciation de pollution par l’administrationcommunale du 24 novembre 2021, l’SOCIETE3.)s’est rendue le 25 novembre 2021sur placeet a établi un rapport. Il résulte de ce rapport, que lors de la visite, il a été constaté qu’une grande partie du champs était trempée avec des eaux usées. Une odeur forte se répandraitsur le champ et il seraitincontestableque les eaux uséesproviennent des cuves de lafosseseptique et qu’ellesse sont écoulées jusque dans le cours d’eau «ADRESSE3.)».L’SOCIETE3.)noteencoreque la cause de ces déversementsestle non-vidange delafosse septiqueen temps utile. Plusieurs photos sont jointes au rapport oùl’on voit de l’eau et de la boue sur le champ menant vers le ruisseau. Le30 novembre2021, l’administration communale a indiqué a l’SOCIETE3.)que lors d’une réunion sur site du même jour avec legarde-forestier,elle a constatédes déversementsprovenant descuves vers les champs etcejusque dans le ruisseau, via des tuyauxmenantde la cuveversle champ. Par courrier du 1 er décembre 2021,SOCIETE1.)ainformél’SOCIETE3.)qu’elle a vidé la fosse le 30 novembre 2021 et qu’un contrat de maintenancede la fosse sera signée avec lasociétéSOCIETE5.). De pluselle auraitrésilié le contrat de bail commercial avec la sociétéSOCIETE6.), occupantedes lieux. Le 3 décembre 2021,l’SOCIETE3.)s’estdéplacéesur les lieux pour contrôler la situation. Il résulte du rapportsubséquentque la fosse septique disposetoujours d’un trop-plein, mais comme les deux cuves ont été vidées, il n’yauraitpas eu de déversementau moment du passage. De plus les agents de l’SOCIETE3.)ont constaté qu’un«by-pass»avait été installé pour dévier les eaux pluviales. Le 13 décembre 2021,PERSONNE3.), employé de l’administration communale de ADRESSE4.), a été auditionné par les agents de l’SOCIETE3.). Il a déclaré qu’il a eu connaissance des premiers déversements en 2015, suite à la plainte du paysan. Lors de la réunion subséquente à laquelle il avait pris part, ilauraitconstaté que la prairie était trempée d’eaux uséeset que deplus l’eau uséeauraitété conduite via

7 un tuyau dans le ruisseau. Le 12 mars 2020, en mars 2021 et en novembre 2021, il aurait constaté des pollutions. PERSONNE6.), employéauprèsde la sociétéSOCIETE1.)en tant quetechnicien de bâtiments, a été auditionnéle 15 décembre 2021.Il a déclaré que c’est lui qui a séparé les eaux pluviales de la fosse septique, en 2017. Ilauraitcertes bouché la deuxième cuve en 2015, mais visiblement le bouchon aurait entretempsdisparu. PERSONNE6.)a indiquéignorerqui ainstalléletuyau de 40 mètres sous le champ qui mène vers le cours d’eau. D’après lui,la fosse septique, conçue et autorisée par la commune et l’SOCIETE7.), ne causerait pas de pollution du cours d’eau. S’il y a despollutions, le responsable en serait en tout état de cause le locataire, alors que c’est lui qui rejette les eaux et est responsable du vidange des cuves, même si la sociétéSOCIETE1.)doit s’occuper du contrat de maintenance de la station d’épuration. Ennovembre 2021,il y aurait eu encore des pollutions parce que la stationdispose d’un trop-plein, ce qui est prévu ainsi, alors que le but de la station d’épurationestnotamment de disposer d’un trop-plein etd’un puit perdu. PERSONNE6.)a encore dressé et remis aux agents un schémad’écoulementdes eaux. Finalementilaindiquéque la sociétéSOCIETE1.)a cherché toutes les solutions imaginables pour remédier au problème. Dans un courrier du 23 décembre 2021 envoyé à l’SOCIETE3.),lasociété SOCIETE1.)se plaint des difficultés rencontrées avec la commune pour reclasser leur parcelle afin de construire une nouvelle station d’épuration respectant les normes actuelles ainsi que de l’impossibilité de seraccorderau réseau communal malgré le rachat de terrains. Le 19 janvier 2022,PERSONNE9.), le gérant de la sociétéSOCIETE1.),a été auditionné par les agents de l’SOCIETE3.). Il a déclaré être au courant du problème depuis 2015,tout en contestant qu’ils’agissede pollution. Concernant le point 3 de la mesure d’urgence,PERSONNE9.)a indiqué qu’il disposaitd’uneautorisation pour cette station d’épuration dont les normes ontcertesentretemps changé. Il n’aurait pas été au courant qu’elle causerait une pollution, jusqu’au moment où l’SOCIETE3.)a commencé son enquête. Quant au point 4, il a remarqué qu’en 2017,ils ont vidé les cuveset que depuis lors, ils ont marqué dans le contrat de bail que c’est lelocatairequiétaitresponsable du vidange. En novembre 2021, ils auraientfinalementmandaté une société de vider les cuvesrégulièrement. Concernant le point 5, il n’a pas contesté que l’activité du locataire n’a pas été stoppée, en expliquant qu’il n’avait pas les moyens pour ce faire. D’après lui,le locataire serait responsable du vidange de la fosse ainsi que de la mise en place d’un contrat de maintenance. Le 4 février 2022, l’SOCIETE3.)a procédéà un nouveau contrôle sur les lieux eta constatéque les eaux usées de la fosse septique s’écoulaient denouveau dans le ruisseau. Plus précisément,ilrésulte du rapporten questionque«lors de la visite une grande partie du champ avoisinant était imbibée d’eaux usées et présentait une odeur forte. Il était nettement visible que ces eaux usées s’écoulaient des citernes du site jusqu’au cours d’eau «ADRESSE3.)». La mise en demeuren’a pas été

8 respectée.Des échantillons d’eau ont été prélevés aux endroits indiqués sur le plan ci-dessous.» Des photos sont jointes au rapportsur lesquelles ont voit desdéversements d’eau de la fosse sur les champs. Les échantillonsprécitésont été prélevés entre la sortie de la fosse et le champ,et dans leruisseau, une foisen amontetune foisen aval du champ contaminé. Les résultatsdes analysessontannexés auditrapport et l’enquêteur de l’SOCIETE3.)retientqu’ils démontrent une altération des conditions physiques et chimiques du cours d’eau «ADRESSE3.)». Suite à ce constat, une nouvelle mesure d’urgence a été émise par l’SOCIETE3.)le 9 février 2022. A la findu procès-verbal numéro EAU/RI/21/010 du 21 février 2022, l’enquêteur de l’SOCIETE3.)prend position par rapport à la mesure d’urgence de 2017 et plus précisément quant à la questionde savoirsi les 8 points ont été respectés. Sous le point 1, il note que des pollutions ont été constatées les 12 mars 2020, 17 mars 2021, 24 novembre 2021, 29 novembre 2021 et le 4 février 2022. Ensuite il constate que les points 3, 4 et 5 n’ont pas été respectés. Lors d’une visite sur les lieux du 21 février 2022,aucundéversementn’a été constaté. Une dernière visite a été effectuée sur les lieux le 21 février 2023, suite à un nouvel appel de la commune. L’enquêteurnote dans son rapportsubséquentque lors de cette visite, la situation de la fosseétaitsimilaire à celle du 3 décembre 2021. Ilauraitconstaté un petit écoulement d’eau, très probablement d’eauxusées, partantdela deuxième cuve. De plus ilaurait toujoursconstatéla présence d’eaux usées derrière le trop-plein, une accumulation des eauxusées en provenance du trop-plein de la fosse et une forte présence de champignons d’eauxrésiduairesdans le fossé lié au milieu ambiantàenviron 10 mètres derrière la sortie du trop-plein (droite non visible lors de la visite du 3 décembre 2021).Il note encorela présenced’uneforteodeur nauséabonde provenant d’une accumulation visible des eaux usées en provenance du trop-plein de la fosse. En guise de conclusion,l’agent retient que même si lors de la visite il y avait très peude déversements, leseaux stagnantes avec la présence dechampignonsd’eau,prouveraientqu’il y a eu auparavant des débordements d’eauxusées et ce de manière continue. De plus le trop-plein de la fossene seraittoujours pas fermé. D’après un représentant de la société SOCIETE1.)ayant pris part à la visite, il n’y aurait dorénavant plus dedéversements alors que l’activité a finalementétéarrêtéeet l’alimentation en eau coupée du site.

9 A l’audience publique du 17 mai 2023,PERSONNE1.), chargé d’enquête auprès de l’SOCIETE3.), a résumé les éléments du dossier.Il a encore expliqué quecela faisait des annéesque les eaux usées s’écoulaient de la fosse septique du bâtiment appartenant à la prévenue dans les champs et dans le ruisseau, sans que la société SOCIETE1.)n’entreprenne des démarches concrètes pour mettre fin à cette pollution, qui serait surtout dueau fait que le trop-plein de la fosse ne serait pas bouché et que les vidanges ne seraient pas régulièrement effectués. Entretemps l’SOCIETE3.)aurait accordé uneautorisation à la sociétéSOCIETE1.)pour construire une nouvelle d’station d’épuration,sans que des démarches concrètes en ce sensn’auraient été entamées de la part de cette dernière. PERSONNE2.), chargé d’enquête auprès de l’SOCIETE3.), a également résumé les éléments du dossier répressifet réitéré les constatations faites dans son rapport. Il a expliqué que les déversements des eaux usées et fécales dans les champs et le ruisseau seraient dus d’une part à la structure de la fosse elle-même, dans la mesure où ilseraitactuellement interditde disposer d’une fosse septiquemunie d’un trop-plein ouvert, et d’autre part au non-vidange conséquent des cuves qui se rempliraientdéjà après une à deux semaines en cas de pleine activité sur le site. A ce sujet il a remarqué que la sociétéSOCIETE1.)a fait vider en toutàquatre reprisesles cuves.Finalement il aénuméré lespossibilités pour remédier au problème: le raccordement au canal communal, la construction d’une nouvelle station d’épuration ou l’utilisation d’une fosse sans trop-plein. PERSONNE3.), employé de l’administration communale deADRESSE4.)qui avait déjà été auditionné par la police, était formel pour direavoirconstaté depuis 2015, qu’à 6 à 10 reprises des eaux usées et fécales provenant de la fosse septique se sont écoulées dans le champ et le ruisseau. Il a précisé que le champ était effectivementrecouvertde matières fécaleslors de ces déversements. Actuellement, le problème neserait toujours pas résolu. PERSONNE4.), salarié de la sociétéSOCIETE1.),témoin appelé par la défense,a déclaré que la société a acheté le bâtimentprévu pour un restaurant et la sous- location de chambres à l’étage, en 2005,avec cette station d’épuration, mais que l’idée avait toujours été de raccorder le bâtiment à la canalisation communale, ce qui aurait cependant jusqu’à présent été refusé par la commune. Le bâtiment aurait toujours été donné en locationenbloc à unseullocataire, qui d’après lecontrat de bail aurait eu l’obligation de vider les cuves. Pour pallier à la carence du locataire, c’estla sociétéSOCIETE1.)quiaurait vidé les cuves. Entretemps le dernier locataire serait tombé enétat defaillite de sorte que le bâtiment serait actuellement vide et il le resteraitjusqu’àce qu’une solution pérenne serait trouvée. PERSONNE4.)afinalementreconnu qu’il y a eu des déversements et expliqué qu’ils ont dévié les eaux pluviales, pour réduire le processus de remplissage des cuves. PERSONNE5.), employé au service technique de la sociétéSOCIETE1.)appelé en tant que témoin par la défense, a également indiqué que la sociétéSOCIETE1.)a procédé à 4 ou 5 reprises au vidange des cuves, pour pallierà la carence du

10 locataire. Depuis fin décembre 2022, le bâtiment serait vide et depuis lors il n’y aurait plus eu de déversements. De son côté, il n’aurait pas été au courant que les cuves déborderaient par le trop-plein. PERSONNE6.), lequel avait déjàété auditionné par la police, a déclaré avoir été au courant du problème de débordement depuis 2014 et qu’il y a toujours eu un trop- plein. Il aurait lui-même posé le bypass pour éviter que les eaux pluviales remplissaient davantage les cuves. D’aprèslui,aucunes matières fécales solides déborderaient des cuves. En février 2023, il y aurait encore un débordement minime, ce quiseraitinexplicablealors que l’eauétaitcoupée. PERSONNE7.), employée au service juridique de la sociétéSOCIETE1.), a indiqué qu’en tout elle n’a que connaissance dequatresignalisations de déversements. Au débutl’installation aurait fonctionné comme réelle station d’épuration,mais à partir d’un certain momentelle aurait été utiliséecomme fosseseptique.Jusqu’en 2020, leslocataires respectifs auraient toujours vidangé lescuveset ce ne serait que le dernierlocataire, entré dans les locaux le 1 er janvier 2020,qui n’aurait pasrempli ses obligations de sorte queson contrat de baila été résilié. Pour pallier à sa carence, la sociétéSOCIETE1.)aurait elle-même procédé auvidangedes cuves. L’avocat de la prévenuea plaidé qu’au départ l’installation a fonctionné comme station d’épurationjusqu’audu dysfonctionnement d’une pompe,moment à partir duquel elle aurait fonctionnécomme fosse septique. La sociétéSOCIETE1.)aurait toujours coopéré avec les autorités et cherché des solutionspour résoudre le problème, mais la communeaurait finalement bloqué les démarches.Iln’a pas contesté qu’il y a eu des déversements, mais d’une part ils n’auraient pas été volontaires et d’autres part et surtout, ils n’auraient pas été polluants. Conformément au rapport «SOCIETE4.)», les cuves seraient étanches jusqu’à un certain niveau et le problème des débordements par le trop-plein aurait été résolu par des vidanges, dont l’un couterait3.500 euros,vidangesqui auraient été effectués par la sociétéSOCIETE1.). Le mandataire de la sociétéSOCIETE1.)a finalement contesté toutes les infractionsreprochées à cette dernière, en invoquant diversmoyens et argumentsqui seront détaillés et analysés ci-dessous. En cours de plaidoiries, la défense a encore demandé la nullité de tous les rapports et procès- verbaux figurant au dossier répressif,et partant la nullité de toute la procédureau motif qu’ils auraient été établis suite à des visites sur place effectuées illégalement, alors que les personnes concernésn’auraientpas eu l’accord du propriétaire pour entrer sur la propriété. En droit I) Quantau moyen de la nullitéde la procédure A l’audience17 mai 2023, le mandatairede la prévenuea soulevé la nullité de la procédure suivie contrela sociétéSOCIETE1.)au motifque les rapports et procès- verbaux figurant au dossier répressif auraient étéétablis suite à des visites sur place

11 effectuées illégalement et devraient être déclarés nuls, alors que les personnes concernées n’avaient pas eu l’accord du propriétaire pour entrer sur la propriété. En vertu de l’article 48-2 du Code de procédure pénale, une demande en nullité d’une enquête peut être produite,« si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence ». Aucune instruction préparatoire n’ayant été diligentée en l’espèce, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en nullité. La requête n’a cependant pas été présentée in limine litis par le mandatairede la sociétéSOCIETE1.). En effet,après avoir procédé à la description des faits, le mandataire a commencé avec la défense au fond, en contestant la première infraction au motif qu’une pollution ne serait pas établie en l’espèce à défaut d’analyses chimiques effectuées sur place. Ce n’est qu’après ces développements et la demande d’acquittementde la prévenuede la première infraction, que Maître COLSONa sollicité la nullité de la procédure pour les motifs précités. Le mandatairede la sociétéSOCIETE1.)n’ayant présenté son moyen de nullité qu’après cette défense au fond desacliente, il était dès lors forclos à demander la nullité de la procédure suivie contresacliente. Le moyen de nullité est donc à déclarer irrecevable. II) Quant au fond 1)Quant à l’infraction aux articles 22 et 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau Le Ministère Public reproche à la sociétéSOCIETE1.)d’avoir depuis un temps non prescrit, et notamment le 25 novembre 2021, le 30 novembre 2021, le 3 décembre 2021 et le 4 février 2022, altéré les conditions physiques, chimiques et biologiques de la «ADRESSE3.)» en introduisant indirectement sinon directement, volontairement sinon involontairement, une quantité non autrement déterminable d’eaux usées et fécales dans la «ADRESSE3.)» ainsi que dans les eaux souterraines, ces eaux usées et fécales provenant de la fosse septique de l’immeuble se trouvant à L-ADRESSE2.), et appartenant à la sociétéSOCIETE1.) s.à r.l.. La sociétéSOCIETE1.)conteste l’infraction lui reprochée au motif que si elle ne conteste pas la matérialité des déversements provenant de la fosse septique, aucune pollution par rapport aux seuils prévus par l’Union européenne n’auraitété prouvée le Ministère Public, notamment à défaut d’analyseseffectuéesen ce sens. A titre subsidiaire, même si une telle pollutionétaitprouvée, l’imputabilitéde cette pollution à la sociétéSOCIETE1.)nepourraitêtre établie, également à défaut

12 d’analyses. Plus subsidiairement elle fait valoir que l’élément moral de l’infraction faitdéfaut, alors que la sociétéSOCIETE1.)n’avait jamais eu l’intention de polluer le champ ou le ruisseau. A titre tout à fait subsidiaire, elle conteste l’infraction au motif qu’aucun dommage n’a été établi, ni à l’environnement, ni à l’être humain. Tout d’abord le Tribunal tient à relever quel’article 22 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, telle que modifiée,disposece qui suit: « Il est interdit d’altérer les conditions physiques, chimiques ou biologiques deseaux de surface ou souterraines : 1. en jetant, en déposant, ou en introduisant, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement, dans les eaux de surface ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantesou susceptibles de polluer ; sont notamment visés : -l’injection de flux de dioxyde de carbone aux fins de leur stockage dans des formations géologiques que la nature a rendu de façon permanente impropres à d’autres utilisations pour autant que cette injection soit effectuée conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique de dioxyde de carbone ou exclu de son champ d’application en vertu de son article 2, paragraphe 1er; -l'injection dans les eaux souterraines d'eau contenant des substances résultant d'opérations de prospection et d'extraction d'hydrocarbures ou d'activités minières et l'injection d'eau pour des raisons techniques, dans les strates géologiques d'où les hydrocarbures ou autres substances ont été extraits ou dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations. Ces injections ne doivent pas contenir d'autres substances que celles qui résultent des opérations de l’alinéa a) ; -l'injection dans les eaux souterraines de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des fins de stockage dans des strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations ; -l'injection dans les eaux souterraines de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) àdes fins de stockage dans d'autres strates géologiques lorsqu'il existe un besoin impérieux d'assurer l'approvisionnement en gaz et que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque de détérioration de la qualité de toute eau souterraine réceptrice ; 2. en prélevant directement ou indirectement de l’eau ainsi que des substances solides ou gazeuses dans les eaux de surface ou souterraines ; 3. en modifiant les caractéristiques intrinsèques des eaux de surface et souterraines par des agents physiques ; 4. en modifiant le régime hydrologique des eaux de surface. »

13 L’article 2 points15 et18 de la loi précitée définit les «eaux de surface»commeles «eaux qui s'écoulent ou stagnent à la surface du sol»et les«eaux souterraines» comme «toutesles eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol.» De plusl’article 2 points 37 et 38 définit comme«polluant»«toute substance pouvant entraîner une pollution» et comme«pollution»«l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou de chaleur dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes aquatiques, qui entraînent des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier». Contrairement au premier argument de la défense, il n’est pas nécessaire,pour que l’infraction soit constituée, que la prévenue ait effectivement pollué l’eau, mais il suffit qu’elle aitaltéréles conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface ou souterrainesen y introduisantdes substances solides, liquides ou gazeusespolluées, polluantes ou susceptibles de polluer. Il convient dès lors d’analyser si la prévenue a premièrement introduit des substances polluées, polluantes ou susceptibles de polluerdansdes eaux de surface ou souterraineset deuxièmement,si ceci a eu pour effet d’altérerles conditions physiques, chimiques ou biologiquesde ces eaux. Tout d’abord il y a lieu de constater qu’il ressort des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins auprès de la police et à l’audience et de l’ensemble des développements qui précèdent, qu’il y a eu des déversements des eaux usées et fécales à partir de la fosse septique du bâtiment appartenant à la prévenue sur les champs et dans leruisseau«ADRESSE3.)». S’il est incontestable que ces déversements ont déjà commencé déjà en 2015, alors que ceci a été constatélors d’uneréunion sur les lieux entre l’administration communale, le plaignant, l’administration de la nature et des forêtset un représentant de la sociétéSOCIETE1.),qu’ils se sont prolongés en 2016 et 2017 pourconduireleministèrede l’environnementàprendre une mesure d’urgence suite aux visitesde l’SOCIETE3.)sur les lieux en date des 10 août 2016 et 10 mai 2017,toujours est-il qu’aucun rapport n’a été dressé suite à ces visites et le procès- verbal précité ne fait qu’état de deux visites de l’SOCIETE3.)suite à des signalisationsde pollutions, sans préciser le résultat de ces visites. Le premier déversement documenté est celui du25 novembre 2021, constaté par l’SOCIETE3.)lors de sa visite de ce jour et repris dans son rapport y afférent.Plus précisément,ilaété constaté par l’SOCIETE3.)lorsde cette visitequ’une grande partie du champs était trempée avec des eaux usées quiproviendraient incontestablementdes cuves de la fosse septique et qu’elles se sont écoulées jusque dans le cours d’eau «ADRESSE3.)».Le rapport est accompagné de

14 plusieurs photos où l’on voit de l’eau et de la boue sur le champ menant vers le ruisseau. Il est donc établi qu’il y a eu déversement des eaux usées et fécalesle 25 novembre 2021. Le même constat peut être fait pour les30 novembreet 3 décembre2021,alors que d’une partl’administration communale a indiquéle 30 novembre 2021 à l’SOCIETE3.)que lors d’une réunion sur site du même jour avec legarde-forestier, elle a constaté des déversements provenant des cuves vers les champs et ce jusque dans le ruisseau, via des tuyauxmenant de la cuve vers le champet d’autre part il résulte du rapport de l’SOCIETE3.)suite à sa visite du3 décembre 2021, que même si les fosses avaient été vidées ce jour-là, on voit sur les photos qu’il y a eu déversement juste avant le vidange. Vula proximité temporellerapport au 25 novembre 2021, il est établi queles 30 novembre et 3 décembre 2021, des eaux usées et fécales provenant des cuves de la fosses septique ont étédéverséesdans le champ et le ruisseau. Finalement il y a lieu de rappeler que le 4 février 2022, l’SOCIETE3.)a procédé à un nouveau contrôle sur les lieux et a constaté que les eaux usées de la fosse septique s’écoulaient de nouveau dans le ruisseau. Plus précisément, il résulte du rapport en question que«lors de la visiteune grande partie du champ avoisinant était imbibée d’eaux usées et présentait une odeur forte. Il était nettement visible que ces eaux usées s’écoulaient des citernes du site jusqu’au cours d’eau «ADRESSE3.)». La mise en demeure n’a pas été respectée. Des échantillons d’eau ont été prélevés aux endroits indiqués sur le plan ci-dessous»,de sorte que le déversementdu 4 février 2022 est établi à suffisance de droit. A ceci il vient s’ajouter que la sociétéSOCIETE1.)ne conteste d’ailleurs pas les déversements, alors quedansun courrier du 14 juin 2017 adressé au Ministère de l’Environnement en réponse à la mesure d’urgence précitée, la sociétéSOCIETE1.) admet avoir pris connaissance«des problèmes de déversement d’eau usées et d’eaux fécales dans les champs à l’arrière du bâtiment»,en expliquant quela station d’épuration qui se trouve à l’arrière du bâtiment présente des«disfonctionnements et ne fait plus guise d’épuration des eaux usées et des eauxfécales, comme il se devrait»,qu’PERSONNE6.)a déclaré lors de son auditionauprès de la police qu’en novembre 2021, il y aurait eu encore des pollutionset quePERSONNE4.)a reconnu à l’audiencequ’il y a eu des déversements. Ensemble les déclarationsà l’audience sous la foi du serment des témoins PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), qui étaient formels pour dire que depuis des années des eaux usées et fécales s’écoulaient depuis la fosse septique dans le champ et leruisseau, il est établi que les25 novembre 2021, 30 novembre 2021, 3 décembre 2021 et 4 février 2022, des eaux usées et fécales se sont écoulées depuis la fosse septique du bâtiment appartenant à la prévenue dans les champs et le ruisseauADRESSE3.)».

15 Conformément aux développements ci-dessus, il y a ensuite lieu de déterminer si ces eaux usées et fécales constituent des substancessubstances polluées, polluantes ou susceptibles de polluer. A ce sujet il y a lieu de rappeler que l’article 2 points 37 et 38 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, définit comme«polluant»«toute substance pouvant entraîner une pollution» et comme«pollution»«l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou de chaleur dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes aquatiques, qui entraînent des détériorations aux biensmatériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier». Il est incontestable que des eaux usées et fécalesconstituent,ou sont du moins susceptibles de constituer, ce qui est suffisant en l’espèce,dessubstances susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes aquatiqueset entrainantune détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement. Il y a partant lieu de retenir qu’il y a eu introduction de substances susceptibles de polluer. De plus il est établi que ces substances ont été introduitesdans des«eaux de surface», alors qu’ilestétabli qu’elles ont étédéverséesdansle ruisseau «ADRESSE3.)», qui constitue une eau qui s’écoule à la surface du sol et partant une eau de surface conformément à la définition ci-dessus donnée par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. De même il y a lieu de retenir que les substances ont été introduites dans des eaux souterraines. En effet celles si sont définies par la prédite loi comme«toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol».Même si la zonede saturation, se trouve à un endroit plus profond, il était inévitable que les eaux usées et fécales introduites sur le champ, se sont à un certain moment donné infiltrées dans le sol pour atteindre finalementla zone de saturation. En dernier lieu il y a lieu de vérifier si l’introduction des eaux usées et fécales ont altéréles conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface ou souterraines. Contrairement aux plaidoiries de la défenseen ce sens, des analyses ont bel et bien était effectuées, même si ce n’est qu’à une seule reprise,à savoirlors de la visite de l’SOCIETE3.)du4 février 2022.

16 Comme des échantillons ont été prélevés dans le ruisseau en amont et en aval du champ contaminé, une incidence des déversements sur le cours d’eau peut facilement être vérifiée. Il ressort clairement du résultat de ces analyses, que l’eau en aval du champ présente d’autres valeurs chimiqueset physiquesque l’eau en amont du champ, et cepéjorativement, alors que les valeurs de l’eau en aval du champ s’écartentdes valeurs d’un bon état écologique qui n’est plus donné à cet endroit. D’ailleurs l’enquêteur arrive à la conclusion dans son rapport que les résultats des analysesdémontrent une altération des conditions physiques et chimiques du cours d’eau «ADRESSE3.)». Au vu de ces éléments, il est établi que leseaux usées et fécalesontaltéréles conditions physiquesetchimiques des eaux de surfaceet plus précisément du cours d’eau «ADRESSE3.)». Même si lors des déversements des25 novembre 2021, 30 novembre 2021et3 décembre 2021, il n’y a pas d’échantillons qui ont été prélevés, toujours est-il qu’il ressort des éléments du dossier répressif et des développements ci-dessus,que la situation était identique à ce moment que celle du 4 février 2022, de sorte que le Tribunal a acquis la conviction que lors des déversements des25 novembre 2021, 30 novembre 2021et3 décembre 2021, les conditionsphysiquesetchimiquesdu cours d’eau «ADRESSE3.)» ont également été altérées. Par contre comme il n’y a pas d’échantillons qui ont été prisdans leseaux souterraines,mais quedans leseaux stagnantes sur le champ, il ne peut pas être déterminé à l’exclusion de tout doute que les conditions physiques ou chimiques des eaux souterraines ont également été altérées, de sorte qu’il n’y a finalement pas lieu de retenir ce point dans le libellé. L’argumentation de la défense selonlequelaucunepollution par rapport aux seuils prévus par l’Unioneuropéenne n’aurait été prouvée le Ministère Publicest sans incidence sur l’établissement de l’infraction, alors pour être constituée, il suffit que les critères deloi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau soient remplis, comme tel est le cas enl’espèce. Quant à l’imputabilité des déversements dans le cours d’eau, c’est à tort que la défense tente de sedégagerde sa responsabilité. En effet tout d’abord en tant que propriétaire du bâtiment et partant de la fosse septique, la sociétéSOCIETE1.)est pénalement responsable des infractions causées par le dysfonctionnement de celle-ci. De plus il y a lieu rappeler que dans son courrier du 14 juin 2017 adressé au ministère de l’environnement, la sociétéSOCIETE1.)a indiqué avoir repris la supervision de la station et s’est engagéeà vider les cuves régulièrement jusqu’à la

17 remise en état de la station,de sorte qu’elle est malvenue à vouloir se dégager de sa responsabilité. Quant au problème de vidange des cuves pour lequel la défenderessetente de rendre responsable le dernier locataire, le Tribunal constate que dans le contrat de bail figurant au dossier répressif,également versépar la défenderesse,est prévu que«la station d’épuration doit être contrôlée de manière régulière afin d’éviter tout problème de dégorgement. A ce titre, le contrat de maintenance y afférent et contracté par le «bailleur» sera refacturé au «locataire». En cas d’évacuation des boues, les frais seront à charge du locataire.» Il ressort partant même du contrat de bail que c’est le bailleur, donc la société SOCIETE1.), qui est responsablede la maintenance et partant également du vidange des cuves, même si ces frais incombent in fine au locataire par voie de refacturation. Au vu des développements qui précèd ent, les déversements sont incontestablement imputables à la prévenue. A titre plus subsidiaire la défenderesse conteste l’élément moral de l’infraction. Le Tribunal rappelle à ce sujet que le texte dispose qu’«il est interdit d’altérer les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface ou souterraines en jetant, en déposant, ou en introduisant,directement ou indirectement, volontairement ou involontairement, dans les eaux de surface ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes ou susceptibles de polluer.» Il n’est donc même pas nécessaire que l’auteur ait introduit volontairement les substancessusceptiblesde polluer dans les eaux. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif et des développements ci- dessus que la sociétéSOCIETE1.)était au courant de la problématique du débordage des cuves et partant du déversement des eaux usées et fécales sur les champs et dans le ruisseau depuis l’année 2015. Nonobstant deuxmesures urgentes prises par le ministère de l’environnement, de nombreuses visites et rapports établis par l’SOCIETE3.), la sociétéSOCIETE1.)n’a pas remédié au problème et trouvéde solution pérenne pour mettre fin aux écoulements.Même si la sociétéSOCIETE1.)suggère dans ses plaidoiries que ceci est surtout dû à la réticence de la communeàl’autoriserdese raccorder au réseau communal, toujours est-il que d’autres solutions étaient envisageables, comme la construction d’une nouvelle station d’épuration. Au pire des cas, elle auraitaumoins dû effectuer le vidange des cuves en temps utile. Or tel n’a manifestement pas été le cas, vu les nombreux débordements. A ce sujet il y lieu de remarquer qu’il ressort des déclarations à l’audience du témoinPERSONNE5.), employé au service technique de la sociétéSOCIETE1.),que les cuves n’ont étévidées qu’àquatreou cinq reprises. Même si l’on se réfère à la pièce n°4 dela défense quilaisse présumer

18 que le vidange aurait en tout été effectué à 16 reprises,ceci est manifestement insuffisantsurune durée deseptannées,lorsque les cuves sont remplies après deux semaines en cas de pleine activitésur le site. Au vu de ces éléments, leTribunal retient que la sociétéSOCIETE1.)a volontairement introduit les eaux usées et fécales dans le ruisseau, alors que face au problème connu, elle n’a pas réagi de façon adéquate. Finalement la défenderesse conteste l’infraction au motif qu’il n’ya pas eu de préjudice. Or l’infraction lui reprochée ne requiert pas l’existenced’un préjudice effectivement constaté, alors qu’il est suffisant queles conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface ou souterrainessoient altérées. Au vu de tous les développements qui précèdent, la sociétéSOCIETE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre, sous réserve des modifications concernant le libellé tels que spécifiées ci-dessus. 2)Quant à l’infraction aux articles60et 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau Il est reproché à la prévenue de ne pas avoirrespecté la mesure d’urgence EAU/AUT/17/0427mu du 24 mai 2017, et plus précisément les obligations suivantes: 3.de récupérer les eaux usées temporairement, en attente d’une solution d’assainissement adéquate du site, dans une fosse septique étanche d’une capacité suffisante, aucun trop-plein et aucun déversement dans le milieu naturel n’étant admis 4.devidanger laciterne régulièrement et chaque fois qu’il y a nécessité par une entreprise agréée à cet effet 5.d’arrêter toute l’activité sur le site avant qu’il ne soit garanti qu’il n’y a plus de déversement d’eaux usées dans le milieu ambiant La défense soulève en premier lieu la prescription de cette infraction, au motif que les mesures doivent avoir été prises après un mois, et qu’après l’écoulement de ce délai,la prescription commence à courir. L’article 60 de la loi précitée dispose ce qui suit:«en cas dedanger grave et imminent de pollution de l'eau, de dégradation de l'état des eaux, de diminution de la capacité de rétention des zones inondables, le ministre prescrit l'exécution des mesures d'urgence exigées par les circonstances. Il peut notamment ordonner la fermeture d'une installation ou la suspension des activités, interdire l'utilisation d'appareils et de dispositifs.

19 Ces mesures sont caduques au terme d'un mois.» S’il s’avère que la prévenue n’a effectivement pas respecté les obligations de la mesure d’urgence endéans le mois, elle aurait commis une infraction délictuelle sanctionnée par l’article 61 de la même loi, dont la prescription quinquennale commence à courir un mois après la mesure d’urgence du24 mai 2017, soit le 24 juin 2017. Si doncl’infraction était en principe prescrite le 24 juin 2022, toujours est-il que de nombreux actes de procédure ont fait interrompre la prescription et faitcourirun nouveau délai,tel que le procès-verbal du 21 février 2022. L’infraction n’est partant pasprescrite. A titre subsidiaire la défense conteste l’infraction alors qu’elle ne serait pas établie. Force est cependant de constater qu’il résulte du rapport du 21 février 2022, dont les conclusions ont été réitérées sous la foi du serment à l’audience publique par le témoinPERSONNE2.), que sur les 8 points de la mesure d’urgence du 24 mai 2017 émise par le ministère de l’environnement, la prévenue n’a pas respecté les points 3, 4 et 5. De plus le non-respect de ces obligations résulte à suffisancedu dossier répressif et des développements ci-dessus, alors qu’il est établi que même après la mesure d’urgence il y avait encore toujours un trop-plein sur la fosse septique et qu’il y a eu des déversements dans la nature (point 3), que les cuves n’ont pas été vidangées en temps utile (point 4) et qu’il y avait une activité sur le site jusque fin 2021, alors même que le problème des déversements n’était pas résolu (point 5). L’infraction est partant établie à l’exclusion de tout doute à l’encontre de la prévenue. 3) Quant à l’infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets Il est reproché à le prévenuede ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi des déchets, et plus précisément d’une quantité non autrement déterminable d’eaux usées et fécales, mais de les avoir déversées directement sinon indirectement dans la «ADRESSE3.)» et dans un pré adjacent. » La défense conteste l’infraction en bloc. Le Tribunal tient relever que le paragraphe 1 de l’article 2 de ladite loi précise que «sont exclus du champ d’application de la présente loi: (…) (e) les matières fécales, à condition qu’elles ne relèvent pas du paragraphe (3), point b).»

20 Le paragraphe 3de l’article 2 de ladite loiprécise que«sont exclus du champ d'application de la présente loi, dans la mesure où ils sont déjà couverts par d'autres dispositions légales ou réglementaires: a)les eaux usées b)les sous-produits animaux, y comprisles produits transformés couverts par la réglementation européenne (UE) établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, la mise en décharge ou l'utilisation dans une installation de biogaz ou de compostage.» Il y a partant lieu de constater que les faits reprochés à la prévenue,à savoir d’avoir violé ladite loi en déversant des eaux usées et fécales dans la nature, sont exclus du champ d’applicationla loi relative à la gestion des déchets. Il y a partant lieu d’acquitter la prévenue de cette infraction. Laprévenuela sociétéSOCIETE1.)est partantà acquitterde l’infraction suivante: «comme auteur, co-auteur, complice, depuis un temps non prescrit, et notamment le 25 novembre 2021, le 30 novembre 2021, le 3 décembre 2021 et le 4 février 2022, à L-ADRESSE2.), 3)en infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d’exécution et ne corresponde pas à une activité interdite consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi, en l’espèce, de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi des déchets, et plusprécisément d’une quantité non autrement déterminable d’eaux usées et fécales, mais de les avoir déversées directement sinon indirectement dans la «ADRESSE3.)» et dans un pré adjacent.»

21 Au vude l’ensembledes développements qui précèdent, laprévenuela société SOCIETE1.)estcependantconvaincuedesinfractionssuivantes: «comme auteur ayant commis les infractions elle-même, le 25 novembre 2021, le 30 novembre 2021, le 3 décembre 2021 et le 4 février 2022, à L-ADRESSE2.), 1)eninfraction aux articles 22 et 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques et biologiques des eaux de surface en jetanteten introduisantindirectement, volontairement, dans les eaux de surface des substances solidesetliquides susceptibles de polluer, en l’espèce, d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques et biologiques de la «ADRESSE3.)» en introduisant indirectement, volontairement, une quantité non autrement déterminable d’eaux usées et fécales dans la «ADRESSE3.)», ces eaux usées et fécales provenant de la fosse septique de l’immeuble se trouvant à L-ADRESSE2.), et appartenant à la société SOCIETE1.)s.à r.l.; 2)en infraction aux articles 60 et 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, de ne pas avoir respecté les mesures d’urgence prises sur la base de l’article 60, en l’espèce, de ne pas avoir respecté la mesure d’urgence EAU/AUT/17/0427mu du 24 mai 2017, -les eaux usées n’étant pas récupéréestemporairement, en attente d’une solution d’assainissement adéquate du site, dans une fosse septique étanche d’une capacité suffisante, sans trop-plein et sans déversement dans le milieu naturel, -la citerne n’étant pas vidangée régulièrement et chaque fois qu’il a nécessité par une entreprise agréée à cet effet, -l’activité sur le site ayant continué avant qu’il ne fût garanti qu’il n’y a plus de déversement d’eaux usées dans le milieu ambiant.» Les infractions retenues à charge de la prévenu setrouvent en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévuespour les différents délits.

22 L’article 61(1)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau dispose qu’est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d’une de ces peines seulement,quiconque,viole les articles22et 60,de ladite loi. Compte tenu de la gravité desfaits, résultant de l’importance d’eaux usées et fécales finalement écoulées sur toutes les années dans le ruisseau et de la réticencede la prévenue à remédier de façonpérenne à la problématique,le tribunal décide de prononcer à son encontreune amende de50.000euros. Le paragraphe 2 de l’article 61 précité dispose que«le juge peut ordonner, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur étatantérieur chaque fois qu'une infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. La condamnation au rétablissement des lieux peut être assortie d'une astreinte dont le juge fixe le taux par jour de retard. Cette astreinte court à partir de l'expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu'au jour où le jugement a été complètement exécuté. Le recouvrement de l'astreinte est fait au nom du procureur d'Etat par l'Administration de l'enregistrement et des domaines.» Il y a dès lors lieu d’ordonner lerétablissement des lieux, à savoir de libérer les champs avoisinant à la fosse septique et le ruisseauADRESSE3.)» de façon permanente de toutes eaux usées ou fécales,et d’accorder à la prévenue un délai detroismois à partir du jour où le présent jugement est coulé en force de chose jugée pour ce faire, aux frais de la prévenue, cette mesure tendant à faire disparaître l’atteinte à l’ordre public que constitue l’infraction, le tout sous peine d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, la duréemaximale de l’astreinte étant à fixer à 500 jours. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lemandataire de la prévenue, représentant la prévenu,entendu ensesexplications et moyens de défense, et lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

23 d i tle moyen de nullité soulevé parla sociétéSOCIETE1.)irrecevable; a c q ui t t ela sociétéSOCIETE1.)de l’infraction non établie à sa charge; c o n d a m n ela sociétéSOCIETE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende decinquante mille(50.000)euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidésà76,72euros. o r d o n n ele rétablissement des lieux dans leur état antérieur aux fraisdela sociétéSOCIETE1.)dans le délai detroismois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée, ceci sous peine d’uneastreinte de 50 eurospar jour de retard; f i x ela durée maximale de l’astreinte àcinq cents (500) jours; Par application des articles14, 16,28, 29, 30,60et 66duCode pénal, des articles 1,155, 179, 182, 184,185, 189, 190, 190-1,191,194, 195 et 196 duCode de procédure pénale,etdesarticles 22, 60et 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI,juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge,et prononcé, en présence dePascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat,en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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