Tribunal d’arrondissement, 29 juin 2023

Jugement no.1464/2023 Not.24076/22/CD 1xex.p. 1xrévoc.t.i.g. AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN2023 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), L-ADRESSE2.), -p r é v e n…

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Jugement no.1464/2023 Not.24076/22/CD 1xex.p. 1xrévoc.t.i.g. AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN2023 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du8 février 2023,le Procureur d'Etatprès le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l'audience publique du8 mars 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante: infraction à l’article23 du Codepénal.

2 A l’audience publique du8 mars 2023,l’affaire fut contradictoirement remiseau 24 mai 2023. A l’audience publique du24 mai 2023,Madamele juge-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi leTribunal et l’informa de son droit de se taire et de sondroit de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)futentendueen ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public,Dominique PETERS,substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.). Maître Laura MAY, avocat à la Copur, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audiencepubliquede ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du8 février 2023(not. 24076/22/CD)régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vul’arrêtnuméro149/2019du3 avril 2019rendu par la Cour d’appel du Grand- Duché deLuxembourg,du chef del’infraction retenue à sa chargeàprester un travail d’intérêt général d’une durée de240heures. Vule rapportde l’agent de probationPERSONNE3.)du22 juillet 2022duService Central d’Assistance Sociale adressé à Madame ladéléguée du Procureur Général d’Etat. Entendu les déclarations du témoinPERSONNE2.)à l’audience publique du24 mai 2023. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),depuis le 4 mai 2021 jusqu’au jour de la présente citation, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir violé une des obligations lui imposées au dispositif de l’arrêt numéro

3 149/19 X rendu en date du 3 avril 2019 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, résultant d’une sanction pénale en application de l’article 22 du Code pénal, d’une part, en n’achevant pas la totalité des 240 heures de travail d’intérêt général auxquelles il a été condamné dans le délai de 24 mois lui imparti, soitjusqu’au 3 mai 2021, conformément aux modalités d’exécution décidées par le Procureur Général d’Etat. Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit: Suivant rapport du25 juillet 2022,PERSONNE3.)agent de probation auprès du Service Central d’Assistance Sociale (SCAS) a informé le délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines quePERSONNE1.)n’a pas presté la totalité des 240 heures de TIG, auquel il a été condamné pararrêt numéro 149/19 X rendu en date du 3 avril 2019 par la Cour d’appel. Il ressort dudit rapport qu’une convention a été signée en date du 4 octobre 2019parPERSONNE1.).A cet effet, les heures de TIG ont dû être exécutéesau sein de l’atelier du SCAS. PERSONNE1.)a commencé l’exécution des heures de TIG en date du 12 octobre 2019, en raison d’un arrêt de maladie d’une semaine. Il s’est présenté le 26octobre 2019 et le 7 mars 2020, sans pour autant prévenirou excuserses absences. Après un rappel adressé par l’agent de probation àPERSONNE1.), ce dernier a pris contact avecPERSONNE3.)et il a été convenu qu’il preste ses heures de travail à partir du 20juillet 2020, à raison de 6 semaines d’affiliées. Il ressort encore du rapportprécité qu’entre le 20 juillet 2020 et le 21 septembre 2020,PERSONNE1.)s’est présentéà 18 reprises et que neuf absences ont été excusées et une non excusée. L’agent de probation a encore indiqué quePERSONNE1.)a fait preuve d’une éthique de travail peu satisfaisante et mettait en péril la bonne ambiance au sein de l’atelier. Entre le 12 janvier 2021 et le 5 mars 2021,PERSONNE1.)s’est présenté à 2 reprises au sein de l’atelier. 2 absences sur 8 auraientété excusées. N’ayant pas respecté ses engagements dans le cadre de la convention signée en date du4 octobre 2019, l’agent de probation a décidé d’informer PERSONNE1.)qu’il est prié de rechercher une autre institution d’utilité publique afin d’exécuter ses heures de TIG restantes. Après une réponse que l’agent de probationaqualifié d’intimidantede la part de PERSONNE1.), ce dernier n’auraitplus donné de nouvelles. Après trois rappels envoyés parPERSONNE3.),PERSONNE1.)auraitpris contact avec l’agent de probation en date du 27 octobre 2021 pour l’informer de son souhait de reprendre l’exécution des heures de TIG. Ainsi,PERSONNE3.)lui auraitenvoyé toutes

4 informations nécessaires afin de rechercher une nouvelle institution, alors que la prestation des TIGau sein de l’atelierSCASs’avérait toujours impossible. Il ressort encore des éléments du dossier quePERSONNE1.)était en détention à Givenich du 20 octobre 2021 au 26 avril 2022. L’agent de probation a encore indiqué quePERSONNE1.)a pris contact avec elle une semaine avant sa libération afin d’organiser l’exécution de ses heures de TIG etl’a également informée deproblèmes de santé. Toutefois, PERSONNE3.)a retenu dans son rapport que le rapport médical lui remis par PERSONNE1.)n’atteste pas une incapacité de travailler de celui-ci. En réponse à cette conclusion,PERSONNE1.)a refusé de continuer d’exécuter ses heures de TIG, a proféré des menaces à l’encontre de l’agent de probation. A l’audience publique du 22 mai 2023, l’agent de probation auprès du SCAS PERSONNE2.)s’est rapportée aux observations telles que développées dans le rapport du25 juillet 2022.Elle a encore expliqué que le prévenuPERSONNE1.) avait un comportement très impulsif et était impoli envers sa collègue PERSONNE3.). Il n’aurait pas présenté ses excuses et aurait fait preuve d’un manque de motivation. Sur demande du Tribunal, elle a confirmé que le prévenuPERSONNE1.)a presté 161,5 heures de TIG. Le prévenuPERSONNE1.)a déclaré à l’audience du 22 mail 2023 reconnaître ne pas avoir exécuté la totalité de ses heures de TIG. Pourtant, il a indiqué qu’il se sentait maltraité par les collaborateurs du SCAS lors de l’exécution des travaux. Le mandataire du prévenu a plaidé que son mandant a reconnu êtrefautif de ne pas avoir achevé la totalité des heures. Il y aurait toutefois lieude prendre en compte le contexte dans lequel les travaux ont été exécutés respectivement auraient dû être exécutés. A cet effet, Maître Laura MAY a développé que son mandanta débuté l’exécution des travaux en date du26octobre 2019, soit dans un temps très rapproché de la dateconvenue du 12 octobre 2019,alors qu’il était en arrêt de maladie pendant une semaine. En date du 13 novembre 2019, il aurait été victime d’un accident de travail. Le mandataire du prévenu a souligné que son mandant a toujours pris contact avec l’agent de probation. Finalement, Maître Laura MAY a confirmé que le prévenuPERSONNE1.)est d’accord à poursuivre l’exécution des TIG et verse à cet effet une convention signée en date du 1 er juin 2023 entre le SCAS etPERSONNE1.)ayant pour l’objet l’exécution des TIG au sein du Centre de Collecte et de Tri à Livange.

5 Elle a ainsi demandéà titre principal, la clémence du Tribunal et de donner une ultime chance au prévenu, sinon, à titre subsidiaire, de diminuer la peine d’emprisonnement au minimum. L’infraction libellée par le Ministère Public est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont le rapport du25 juillet 2022, les déclarations du témoin à l’audience publique, ensemble les aveux du prévenu, de sorte qu’elle est à retenir à son encontre. PERSONNE1.) estpartantconvaincu,au vu desdéveloppements qui précèdent,par les débats menés à l’audiencepublique du24 mai 2023, ensemble les éléments du dossierrépressif,lesdépositionsdu témoin PERSONNE2.)et ses aveux,de l’infraction suivante: «comme auteur ayantlui-mêmecommisl’infraction, depuis le4 mai 2021jusqu’aujour de la citation,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l'article 23 duCode pénal, d’avoirviolé une des obligations résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 duCode pénal, en l’espèce,d’avoir violéune desobligations lui imposées au dispositif de l’arrêt numéro 149/19 Xrendu en date du3 avril2019par laCour d’appel du Grand-Duchéde Luxembourg, résultant d’une sanction pénale en application de l’article 22 duCode pénal,d’une part, en n’achevant pas la totalité des 240 heures de travail d’intérêt général auxquelles il a été condamné dans le délai de 24 mois lui imparti, soit jusqu’au 3 mai 2021, conformément aux modalités d’exécution décidées par le Procureur Général d’Etat.» Aux termes de l’article 23 du Code pénal, toute violation de l’obligation de prester un travail d’intérêt général est punie d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans. En application de cette disposition, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de2moisqui tient compte de l’attitude du prévenuet de sa volonté de poursuivre et d’achever les TIG. Au vu des antécédents judiciairesdu prévenu, il n’y a pas lieu de faire bénéficier PERSONNE1.) de la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnementprononcée à son encontre.

6 PA R C E S M O T I F S : leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son juge-président,siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant contradictoirement,le prévenuetson mandataireentendusenleurs explicationset moyens de défense,et lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, c o n d a m n ePERSONNE1.)duchef de l’infraction retenue à sa charge à unepeine d’emprisonnement dedeux(2) mois, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à33,92euros. Par application des articles14,15et23duCode pénal et des articles1,155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196duCode de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit T ribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parMaïté BASSANI, juge-président, assistée du greffierassumé Tahnee WAGNER ,en présence de Pascal COLAS, premiersubstitutdu Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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