Tribunal d’arrondissement, 29 juin 2023

Jugt no 1465/2023 Not.32076/19/CD 1 x ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 29JUIN2023 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle,statuant en composition dejuge uniquea rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), L-ADRESSE2.), -p r é v e…

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Jugt no 1465/2023 Not.32076/19/CD 1 x ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 29JUIN2023 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle,statuant en composition dejuge uniquea rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), c/o Police Grand-Ducale,Commissariat Luxembourg, Groupe Gare,B.P. 1612, L-1016 Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. ——————————————————————————————– F A I T S :

2 Par citation du2novembre 2022,le Procureurd'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du15 novembre 2022devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur laprévention suivante: rébellion. Acetteaudience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du8 février 2023,date à laquelle elle fut à nouveau remise contradictoirement à l’audience du24mai 2023. Al’audience publique du24 mai 2023,Madame le juge-président constata l'identitédu prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de sondroit de ne pas s’incriminer soi-même. LestémoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)furententendus, chacun séparément,enleursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. EnsuitePERSONNE2.)se constitua partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par lejuge-président et par le greffier. Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprèteChristophe VAN VAERENBERGH, dûmen t assermenté,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Dominique PETERS, substitutprincipaldu Procureur, résuma l’affaireet conclut à la condamnation duprévenu PERSONNE1.). Maître BertrandCOHEN-SABBAN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). PERSONNE1.), assisté d’un interprète, eut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaireen délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit:

3 Vu lacitation à prévenu du2novembre 2022(not.32076/19/CD)régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée en date du2 mai2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé, relative à la citation duprévenu à l’audience. Vu l’information donnée en date du2 mai 2023, en application de l’article 453 du Codedes assurancessociales, àl’Association d’Assurance contre les Accidents, relative à la citation duprévenu à l’audience. Entendus les déclarations des témoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.)et PERSONNE4.)à l’audience publique du 24 mai 2023. AU PENAL: Vu le procès-verbal numéro41382/2019établi en date du30 mai 2019par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort. Vu lerapportnuméro330/2020établi en date du3 mars 2020par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort. LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.)d’avoir,le30 mai 2019 vers 03.15 heures, àADRESSE3.),résisté avec violences envers les agents delapolicedu Commissariat Luxembourg,PERSONNE2.)etPERSONNE3.), officiers de la police judiciaire, agissantpour l’exécution des lois, en se débattant violemment ainsi qu’en repoussant et agrippant les agents. Les faits: Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience, peuvent se résumer comme suit: Il ressort duprocès-verbal numéro41382/2019 précité que le 30 mai 2019 la police a été interpellée à se rendre à l’adresseADRESSE3.), L-ADRESSE3.), alors que les agents de policePERSONNE2.)etPERSONNE3.)auraient été victimesd’une rébellion, à l’occasion de laquelle un des policiers aurait subi des blessures. Les agents de police ayant assisté aux faits ont été entendus. Ainsi, en date du 30 mai 2019,PERSONNE2.)a déclaré que le même jour vers 02.50 heures, il s’est renduensemble avec son collèguePERSONNE3.)àADRESSE3.), L- ADRESSE3.), alors qu’un clientrefusait de payer la facture de son taxi.

4 Arrivés sur les lieux, les deux agents de police auraient pu retrouver le prévenu PERSONNE1.), qui aurait eu une attitude trèsarrogante et provocante à leur égard. Ayant ignoré l’ordre des agents de police de régler sa facture, etayant ridiculisé la situation,les policiersauraient été contraints de lever leur voix et d’expliquer à PERSONNE1.)les conséquences juridiques deson non-paiement. PERSONNE2.)a encore expliqué que les agents de police ont été à plusieurs reprises contraints dele rappelerqu’il garde ses distances, alors qu’il adoptait un comportement arrogant et a essayé de s’approcher d’eux. PERSONNE1.)aurait finalement réglé sa facture. Toutefois,il n’aurait cessé son comportement, et aurait, à plusieurs reprises, essayé d’attirer l’attention sur lui en criant que les agents de police auraient essayé de l’attaquer et de le menotter sans justification. Il aurait encore jeté son portemonnaie par terre et aurait donné un coup de pied. Suite à ce comportement, les agents de police l’auraient prié demanière répétée de prendre ses affaires et de rentrer chez lui. Finalement,il aurait pris son portefeuilleet se serait dirigé en direction de laADRESSE4.). A hauteur du bar «SOCIETE1.)»,PERSONNE1.)se serait arrêté et aurait tenté d’y entrer en enlevantla corde rouge marquant l’entrée du bar.L’agent de sécurité de trouvant à l’entrée dudit bar,aurait ainsi tenté d’empêcherle prévenuPERSONNE1.)d’y entrer, au vu de son état alcoolisé et l’aurait prié de se distancer des lieux. PERSONNE2.)aencoreexpliqué quePERSONNE1.)s’est alors fâché et a commencé à se disputeravec l’agent de sécurité, de sorte que lui et son collègue PERSONNE3.)ont décidé de le placer en cellule de dégrisement, constituant un danger pour lui et pour des tiers, et se sont ainsi dirigés versPERSONNE1.).Ce dernierse serait ainsi défenduen résistantaux ordres des agents de police. PERSONNE2.)a expliqué qu’il voulait le prendre par le bras en le tirant de l’entrée du bar «SOCIETE1.)», tandis qu’il s’y est toujours opposé. Ainsi,PERSONNE2.) aurait été contraint de le mettre par terre afin de l’immobiliser. Toutefois, PERSONNE1.)se serait de nouveau défendu et aurait fait usage de son poids afin de faire tomberPERSONNE2.)par terre qui s’est ainsi blessé au niveau de sa jambe gauche.PERSONNE3.)l’aurait dès lorstout de suite essayé de l’immobiliserpar terre.PERSONNE1.)n’aurait cessé de se défendre et d’opposer de la résistance aux ordres et agissements des agents de police, de sorte que les videurs auraient dûintervenirafin de l’immobiliserfinalement. Il ressortdes certificats médicaux d’incapacité de travail versés au dossier répressif, quePERSONNE2.)se trouvait en incapacité de travail du 30 mai 2017 jusqu’au 22 juillet 2017. Le DocteurPERSONNE5.)a retenu suivant certificat du date du 1 er juillet 2019, quePERSONNE2.)a subi une «distorsion desproximalen

5 Tibiofibulargelenks links. Tendinose der Sehne des Musculus semimembranosus sowie der Pareellarsehne». Lors de son audition,PERSONNE3.)a relaté que le 30 mai 2019 il a été appelé ensemble avecPERSONNE2.)à se rendre dans laADRESSE3.). Arrivés aux lieux, à hauteur du bar «SOCIETE1.)», ils auraient pu retrouver le chauffeur de taxi et le prévenuPERSONNE1.), qui était très alcoolisé.PERSONNE3.)a encore expliqué quePERSONNE1.)a fait l’impression de vouloir déstabiliser et ridiculiser les agents de police, en adoptant un comportement à la fois provocant et arrogant. Les agents de police auraient toutefois ignoré les provocations et auraient ainsi invitéPERSONNE1.)à régler sa facture.Après unedizainede minutes,PERSONNE1.)aurait toujours refusé de payer, de sorte que les agents PERSONNE3.)etPERSONNE2.)l’auraient informé, adoptant un tonferme, des conséquences juridiques de son inexécution. Aplusieurs reprises, PERSONNE1.)aurait dû êtreaverti de garder ses distances et de montrer ses mains. Après un certain moment, le prévenuPERSONNE1.)aurait finalement décidé de régler sa facture et se serait distancé des lieux afin de se rendre en directionde laADRESSE4.). Toutefois, à hauteur du bar «SOCIETE1.)», il aurait tenté d’y entrer, mais aurait été empêché par le videur. Une autre dispute serait éclatée entre le prévenu et le videur.Les policiers auraientpar conséquent décidéde lui mettre les menottes afin de la placer en cellule de dégrisement.Ainsi, PERSONNE2.)aurait tenté de l’immobiliser et lui mettre les menottes, mais PERSONNE1.)aurait réussi à se libérer, de sorte quePERSONNE3.)aurait dû intervenir afin de l’immobiliser à terre. En tombant,PERSONNE1.)auraitatterri sur le dos, et les policiers auraient tenté de le tourner sur le ventre,afin de lui mettre les menottes.PERSONNE1.)n’aurait pourtant cessé de se défendre, en essayant de se libérer et enagrippant les agents. PERSONNE3.) a expliqué que dans la mesure où lui et son collège PERSONNE2.)n’ont pas réussi à immobiliserPERSONNE1.), lesagents de sécurité du bar«SOCIETE1.)» ont dû intervenir afin de l’immobiliser. Les agents de police auraient dès lors appelé une patrouille de renfort, qui serait arrivée quelques instants plus tard afin de transporterPERSONNE1.)à l’hôpital. PERSONNE6.)a été entendu en date du 29 septembre 2019. Il a expliqué que le jour des faits, il travaillait en tant qu’agent desécuritédans le local «SOCIETE1.)», en contrôlant l’accès. Vers 02.45heures, un taxi se serait arrêté quelquesmètresde l’entrée du local et le conducteur ainsi qu’un client seraient sortis et une discussion entre les deux auraient commencé.PERSONNE6.)a indiqué que le client était alcooliséetest devenu de plus en plusagressif. Il aurait également pu observer qu’à l’occasion de cette dispute, des coups auraient pu être échangés entre le conducteur du taxi et le client.

6 Après quelques minutes, la police serait arrivée sur les lieux et auraitessayé de calmer la situation.PERSONNE6.)a encore ajouté que la client était agressif envers les agents de police et qu’il a même essayé de les frapper. Il a encore expliqué que les policiers ont immobilisé le client par terre, qui ne voulait pas se laisser faire, de sorte qu’undes policiers a été blessé. Dans la mesure où le client aurait été tellement agressifenrésistant et se démenant, il aurait dû intervenir afin d’aider les policiersafinde lui mettre les menottes. Quelques instants plus tard, une deuxième patrouille serait arrivée. Lors de son audition du 9 juin 2019,PERSONNE1.)a relaté qu’en date du 30 mai 2019, vers 00.30 heures, il est rentré à la maisonet s’est rendu compte qu’il n’avait plus de recharge pour sa cigarette électrique,de sorte qu’il s’est dirigéen directionde lastation d’essence afin d’en acheter une. Comme les stations d’essence auraient déjà été fermées, il aurait décidé de prendre un taxi pour l’amenerquelque part où il pourrait acheter des cigarettes. Arrivé dans la ADRESSE3.)au Luxembourg, il aurait voulu se rendre dans une discothèque et le taxi aurait attendu à l’extérieur jusqu’à ce qu’il revienne. A l’entrée de la discothèque, les videurs luiauraient refusé l’accès, en bloquantl’accès avec leurs bras, et comme il aurait été alcoolisé, il aurait perdu son équilibre. Un des videurs l’aurait prisparson épaule et sa gorge et l’aurait poussé dans la rue. Afin de garder son équilibre, il aurait pris la veste du videur, de sorte qu’ils seraient tous les deux tombés.PERSONNE1.)aencoreexpliqué qu’il a senti une douleur au niveau de son épaule gauche. Il se serait par la suite levéet dirigé en direction du taxi, qui serait déjàparti. A ce moment il aurait remarqué que 3 à 4 videurs se seraient dirigés vers lui et l’auraient frappé par la suite dans le visage. Il serait tombé par terre et aurait perdu connaissance. Finalement,PERSONNE1.)a voulu ajouter ne pas se rappelerd’uneinteraction avec la police. En date du 12 février 2021,PERSONNE1.)a déposé une plainte auprès de l’Inspection Générale de la Police.Ila expliqué maintenir ses déclarations faites devant la police et a voulu rajouter que suite à l’altercation avec les agents de sécurité de la discothèque «SOCIETE1.)», la police a été appelée. Pendant ce temps, le chauffeur de taxi aurait toujours attendu et aurait parlé aux agents de sécurité.PERSONNE1.)a déclaré ne pas se souvenir avoir payéle taxi et que les agents de policeont dû avoir payéle montant de la courseavec sa carte professionnelle pour un montant ne pouvant pas excéder 25 euros. Il aencore expliqué que lorsque la police était arrivée, un des agents voulait l’aider à se relever et en ce faisant, il est glissé et s’est blessé.Ainsi, le plus âgé des trois policiers luiaurait dit qu’il devait maintenant «payer pour cela». Les trois policiers se seraient ainsi dirigés vers lui, auraient pris leurmatraque et

7 commencé à le frapper. Il leur aurait expliqué qu’il ne voulait pasrésister et leur aurait montré ses poignets pour qu’il puisse être menotté. PERSONNE1.)a encore expliquédans sa plainteque l’agent de policeplus âgé l’aurait mis sur les genoux et essayé de mettre ses doigts dans ses yeux et son nez. Après quelques instants, il aurait été placé dans la camionnette de service où il se serait trouvé pendant une durée de 20 à 30 minutes, lors desquels un des policiers lui aurait posé des questions très inhabituelles de sorte qu’il aurait eu peur pour sasécuritéet aurait essayé d’appeler des amis en utilisant sa montre Apple, étant donné que son téléphone portable aurait disparu. PERSONNE1.)a encore versé un certificat médical, démontrant des blessures qu’il aurait subi suite à l’agression de la police. Suite à cette plainte, une enquête a dès lors été menée par l’Inspection Générale de la Police. Suivant le rapport n°IGP/JUD/2021/493-5 du 19 avril2021, aucune suite n’a été réservée à la plainte portée parPERSONNE1.). En date du 22 décembre 2022,PERSONNE1.)a introduit une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction, qui a été déclarée irrecevable. A l’audience du 24 mai 2023, les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), ont réitéré leurs déclarations devant la police.PERSONNE2.)a encore indiqué qu’il se trouvait en incapacité de travail pendant 2 mois, et était contrait de se déplacer à plusieurs reprises en Allemagne dans lecadre du traitement et du suivi de sa blessure subie au niveau de son mollet suite à l’interaction avec le prévenu. Le témoinPERSONNE4.)a déclaré, sous la foi du serment,que le jour des faits, il arencontré le prévenu prèsdeADRESSE5.), et l’atransportédans son taxi. A un moment donné,PERSONNE1.)n’aurait pas voulu payersa facture de 25 euros, de sorte que la police aurait été appelée. A hauteur de laADRESSE3.), il aurait arrêté le taxi, serait sorti, etaurait attendu l’arrivée de la police. Sur question du Tribunal, il a expliqué quePERSONNE1.)était très alcoolisé,impoli et est devenu agressif à son égard.PERSONNE1.)l’aurait frappé. Sur question du Tribunal, il a contestéquePERSONNE1.)ait vouluacheter des cigarettes ou qu’il ait euun problème avec les videurs. Il a encore déclaré que la patrouille de police qui est arrivée sur les lieux, était composée de deux agents. A l’audience, le prévenuPERSONNE1.)a maintenu sa version des faits telle qu’exposée dans sa plainte devant l’inspection générale de police. Il a relaté qu’il

8 avait une altercation avec les agents desécurité. Lors de cettealtercation, un des agents l’aurait poussé par terre et l’autre l’aurait immobilisé par terre. Il a encore insistésur le faitque la version des faits telle que relatée par le témoin PERSONNE4.)necorrespondait pas à la vérité et queles agents de police ont inventé leur version des faits. La patrouille de police arrivant sur les lieuxaurait étécomposée de trois agents de police, et und’entre eux, un agent plus âgé, l’aurait frappé et donné des coups, lui causant des blessures au niveau de la tête, raison pour laquelle il n’aurait plus pu se rappeler de tous les faits lors de son audition par la police. Le mandataire du prévenu a souligné que son mandant était toujours un homme se comportant de manière la plusimpeccableet respectueuse. Il a voulu mettre l’accent sur le fait que les faits ont étéinterprétésetappréciés de manière différentepar les différents intervenants, sans vouloir mettre en question la version des faits telle qu’exposée par les témoinsà l’audience publique. A titre principal, il a demandé l’acquittement de son mandant, alors qu’il existait un doute sur sa culpabilité. Différents éléments du dossier auraient été douteux, telle ladisparitiondutéléphoneportable de son mandant, l’absence d’images de vidéo-surveillance dulocal«SOCIETE1.)», la présence des blessures importantes subies parPERSONNE1.), de sorte qu’il y aurait lieu d’acquitter son mandant. A titre subsidiaire, le mandataire du prévenu a plaidé la légitime défense, alors que l’agent de policePERSONNE2.)l’aurait attaqué en premier etPERSONNE1.) aurait uniquement voulu se défendre. A titre plussubsidiaire, il a souligné que son mandantsouffrait d’un trouble neurologique qui lors de la consommation d’alcool causerait une perte de conscience démesurée, de sorte qu’il y aurait lui d’atténuer sa responsabilité. En droit: Le Ministère Public reprocheauprévenu le délit de rébellion. Face aux contestations du prévenu, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeurprobante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

9 Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte demoyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorderunecrédibilitéquelconqueaux contestations du prévenu en présence des témoignages concordants des témoins sous la foi du serment à l’audience.La version des faits du prévenu a changé durant la procédure, cedernierne prétendant se souvenir dudéroulement exact des faits que presque 2 ans après les faits,est contreditepar les déclarations des témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.),réitéréessous la foi du serment,à l’audience publique du 24 mai 2023,qui sontcorroborées par la version des faits telle qu’exposée par lechauffeur de taxiPERSONNE4.), appelé par la défense, et qui n’était pas impliqué dans les faits.Cette version des faits est également confirmée par la version des faits telle que décrite par l’agent de sécurité PERSONNE6.). La simple existence de blessures subie par le prévenuPERSONNE1.)ne saurait convaincre le Tribunal de la version des faits telle que soutenue par celui-ci, alors qu’il ressort justement des éléments du dossier qu’une altercation a eulieu entre les agents de policePERSONNE2.)etPERSONNE3.)et le prévenu, ayant pu provoquer des blessures. L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents de la force publique, les préposés des douanes et les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements. Pour qu’il y ait rébellion, il faut : 1) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces: La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcherl’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé (Cour 2 juin 1975, P. 23. 151). Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292). En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif et notamment des déclarationsdes témoins quePERSONNE1.)a opposé de la violence à l’égard des officiers de policePERSONNE2.)etPERSONNE3.).

10 2) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique: En l’espèce, cette condition est donnée alors que les agents de police agissaient dans l’exercice de leurs fonctions. 3) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment: La rébellionrequiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté. Il ressort du procès-verbal précité que les agents de police portaient leur uniforme au moment des faits. Le prévenuaen outre clairement identifiéles policiers en tant que tels. Le prévenuPERSONNE1.)adès lors agi en connaissance de cause. Quant à lalégitime défense invoqué par la défense, il est admis que l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n'est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable à la défense et si les moyens employés n'étaient pas disproportionnés avec l'intensité de l'agression (MERLE et VITU, Traité de Droit criminel, tome I, p. 440, no 390). En l’espèce, au vu des éléments du dossier et notamment des déclarations des témoins, il n’est pas établi en cause quePERSONNE1.)auraitété contraint de se défendre contre une attaque injustifiée des agents depolice. Au contraire, au vu de ce qui précède, il est établi que la police a dû immobiliser le prévenu par terre alors que ce dernierarésistéen utilisantde la violenceà leur encontre. La légitime défense ne saurait partant être retenue. Le Tribunal retient partant que les éléments constitutifs de l’infraction de rébellion telle que libellée par le Ministère Publicsont à suffisance établis. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, l’audition sous la foi du serment destémoinsetles éléments du dossier répressif, del’infraction suivante: «comme auteur ayantlui-même commis l’infraction, le 30 mai 2019 vers 03.15 heures, à L-ADRESSE3.),

11 d'avoir commis une rébellion en réalisant unerésistance avec violences envers les agents de police, enl’espèce,d’avoirrésisté avec violences envers les agents de la police du Commissariat Luxembourg,PERSONNE2.)etPERSONNE3.), officiersde la police judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, en se débattant violemment ainsi qu’en repoussant et agrippant les agents.» Quant à la peine En vertu desarticles271 et 274, alinéa 1 er du Code pénal, l’infraction de rébellion sans armepar une personne, est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende facultative de 251 euros à 2.000 euros. A l’audience publique, le mandataire du prévenuPERSONNE1.)a plaidé que son mandant souffrait d’un trouble neurologique atténuant sa responsabilité. Toutefois, le Tribunal se doit de constater que le prévenuPERSONNE1.)ne verse aucun document établissant l’existence d’un trouble mental ayant aboli ou altéré son discernement lors des faits du 30 mai 2019. Le simple fait qu’ilait, selon les conclusions du docteurPERSONNE7.)du 18 janvier 2021, «une réaction pathologique disproportionnée par rapport à sa consommation», ne saurait convaincre le Tribunal. Le Tribunal retient que la gravitédel’infraction retenueà charge de PERSONNE1.)justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de2 moiset d’une amende de1.000euros. Leprévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunaletiln’a pas encore fait l’objet d’une condamnation pénale empêchant l’octroi d’un sursis. Il convient donc de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. AU CIVIL: Demande civiledePERSONNE2.) A l'audience publique du 24 mai2023,PERSONNE2.), préqualifié, se constitua partie civile contre le prévenuPERSONNE1.),réqualifié, défendeur au civil. Le demandeur au civil réclame le montant de3.599,97 euros, se composant de 1.299,97 eurosde primede service, 300 euros de frais de déplacement et 2.000 euros de dédommagement moral. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

12 Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal se doit de constater que la partie civile ne verse aucune pièce ou justificatif faisant état d’un quelconque dommage dans son chef alors qu’il ne résulte d’aucun élément soumis au Tribunal que la partie civile ait, suite à l’intervention du30mai 2019,été prise en charge dans le cadre dupréjudicedont elle fait état. La demande civile n’est partant pas fondée. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle,composée de son juge-président,statuant contradictoirement,le prévenuet défendeur au civil, assisté d’un interprète ,et sonmandataire entendusenleursexplications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses conclusions,et lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, AU PENAL: c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement dedeux(2)mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution del'intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tleprévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

13 c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle demille (1.000) eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à80,68euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix(10)jours; AU CIVIL Demande civile dePERSONNE2.) d o n n e acteau demandeur au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demandenonfondée; l a i s s eles frais de cette demande à charge du demandeur au civil. Le tout en application des articles14,15,16,28, 29, 30,66,269,271et274du Code pénal et desarticles1,2, 3,155,179, 182, 184,185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 628 et 628-1duCode de procédure pénaledont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parMaïté BASSANI,juge-président, assistée dugreffierassumé Tahnee WAGNER, en présence dePascal COLAS, premier substitutdu Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement


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