Tribunal d’arrondissement, 29 juin 2023

Jugt n°1467/2023 not.38281/22/CD Ex.p./s.prob 3x AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e…

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Jugt n°1467/2023 not.38281/22/CD Ex.p./s.prob 3x AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du29 décembre 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du19 janvier 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante: infractionsà l’article 409 du Code pénal. L’affaire fut remise contradictoirement à plusieurs reprises pour paraître utilement à l’audience publique du 8 juin 2023. Àcette audience, Madame le vice-président constata l’identitédu prévenuetlui donna connaissance del’acte qui a saisi le Tribunal. Madame le vice-président informale prévenude son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendueen sesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

2 Le prévenuPERSONNE1.)futentenduen sesexplications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Monsieur David GROBER,premiersubstitut du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreAndrée BRAUN, avocat à la Cour, demeurantau Bridel, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu ayant eu la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaireen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°38281/22/CDet notamment le procès-verbalnuméro 24844/2022 du 20 novembre 2022 dressépar la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R). Vu la citation à prévenu du29 décembre 2022régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du13avril2023 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Le Ministère Public reprochesub I.au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,au mois de septembre 2022 à L-ADRESSE2.),volontairementporté des coupsetfait des blessures à son épouse PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), notamment en la poussant et en lui donnant un coupde pied au niveau du bassin,avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. Le Ministère Public reprocheencoresub II. au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,audébut du mois de novembre2022 et dans lamême circonstancede lieu,volontairementporté des coups etfait des blessures et à son épousePERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui portant plusieurs coups sur le corps,avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. Le Ministère Public reprochefinalementsub III.au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, le 20 novembre 2022 entre 02.00 heures et 03.00 heuresetdans la même circonstance de lieu, volontairement fait des blessures et porté des coups à son épousePERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui portant plusieurs coups de poing au visage et à la tête,avecla circonstance queces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. À l’audience du 8 juin 2023,le témoinPERSONNE2.)a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations faites lors de sesauditionspolicières respectives.Elle a tenu à préciser qu’au début de leur relation,PERSONNE1.)ne s’était jamais montré agressif à son égard. Ce n’est qu’après avoir sombré dans l’alcool que ce dernier a commencé à l’agresser physiquement et verbalement.

3 À la barre, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté avoir commis les infractions lui reprochées. Il a expliqué avoir été convaincu par le fait que son épouse entretenait des relations extraconjugales et avoir perdu le contrôle lorsque, au moment de la confronter avec cette question/lasupposéeinfidélité, celle-ci lui aurait menti au nez. Conscientde ses erreurs, il a précisé que son comportement était inexcusable et qu’il était disposé à suivre toute forme de thérapie que le Tribunal serait amené à prononcer à son égard. Lesinfractionsde coups et blessures volontaires libelléesà charge dePERSONNE1.)sont établiesà suffisance de droit par les éléments du dossier répressif et notamment par les déclarations de la victimePERSONNE2.)faitesauprès de la Policeet réitérées à l’audience sous la foi du serment,par les constatations policières consignées dans le procès-verbaldressé en cause, ainsi que par les aveuxcompletsdu prévenuPERSONNE1.)faits à l’audience. Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation,il est constanten cause queles parties sont mariées et qu’ellesrésident ensemble au domicile familial. La circonstance aggravante de la cohabitation au moment des faits est partant à retenir. Eu égard au certificatmédical établipar le DrPERSONNE3.)en date du20novembre 2022, faisant état d’une incapacité de travail personneldeseptjoursdans le chef dePERSONNE2.), la circonstance aggravante de l’incapacité de travail se trouve établiepour le fait libellésub III). PERSONNE1.)estdès lorsà retenir dans les liens desinfractionsde coups et blessures libellées àsa charge, sauf à préciser qu’à défaut d’élément au dossier répressif permettant de retenir une incapacité de travail personnelprononcée à l’égardPERSONNE2.)quant aux faits libellés sub I) et sub II), la circonstance aggravantede l’incapacité de travailne saurait partant pas être retenue pour ces faits. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif,ensemble les débats menés à l’audience et ses aveuxcomplets: «commeauteurayant lui-même commis les infractions, I.au mois de septembre 2022 à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 409 du Code pénal, d'avoir volontairementporté des coupset fait des blessures au conjoint, en l’espèce,d’avoirvolontairementporté des coupsetfait des blessures à son épouse PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), notamment en la poussant et en lui donnant un coup de pied au niveau du bassin, II.audébutdu mois de novembre 2022 à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 409 du Code pénal,

4 d'avoir volontairementporté des coupsetfait des blessures au conjoint, en l’espèce,d’avoirvolontairementporté des coupsetfait des blessures et à son épouse PERSONNE2.), préqualifiée, notamment enlui portant plusieurs coups sur le corps, III.le20 novembre2022 entre 02.00 heures et 03.00 heures, à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 409 du Code pénal, d'avoir volontairementporté des coupsetfait des blessuresau conjoint,avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce,d’avoirvolontairementporté des coupsetfait des blessures à son épouse PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui portant plusieurs coups depoing au visage et à la tête,avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnelde sept jours». La peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel, de sorte qu’enapplication de l’article 60 du Code pénal, il convient d’appliquer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 409alinéa 1 er du Code pénal, les coups et blessures volontaires portés à la personnede laconjointesont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. En vertu de l’article 409 alinéas1 er et3 du Code pénal, les coups et blessures portés à la personnede laconjointeet ayant entraîné une incapacité de travailpersonnel sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinqans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. En l’espèce, la peine la plus forte estpartant celle comminée parl’article 409alinéas1 er et 3 du Code pénal. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal prend en compte la gravité tantdes coups portésparPERSONNE1.)quedes blessures infligéesàPERSONNE2.), mais entend également prendre en considération ses aveux complets et sonrepentirparaissant sincèreà l’audience. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde18moisetà unepeined’amendede1.000euros. PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis probatoirequant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du jugement.

5 P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explicationset moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entenduen son réquisitoire,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défenseet le prévenu ayant eu laparole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeDIX-HUIT(18) moisetà uneamendedeMILLE(1.000) eurosainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à60,62euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) jours, d i tqu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et place PERSONNE1.)sous le régime dusursis probatoirependant une durée deCINQ (5)ans en lui imposant les obligations suivantes: -se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique régulier comprenant des visites régulières en vue de son agressivitéet desa dépendanceà l’alcool, sinon detout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter, -justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous lessixmois au Parquet Général, service d’exécution des peines, a v e r t i tPERSONNE1.)que si au cours du délai deCINQ (5) ansà dater du présent jugement il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions, a v e r t i tPERSONNE1.)que si dans un délai deCINQ (5) ansà dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)que si au cours du délai deCINQ (5)ansà dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d’aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête dePERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression, a v e r t i tPERSONNE1.)que si à l’expiration du délai deCINQ (5) ansà dater du présent jugement l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3 du code de procédure pénal, et s’il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée commenon-avenue.

6 Par application des articles 14, 15,16,27,28, 29, 30, 60et409du Code pénal etdes articles 1,155,179, 182,184,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633- 7du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame levice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deClaude HIRSCH,premiersubstitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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