Tribunal d’arrondissement, 29 juin 2023

Jugt n°1468/2023 not.:27970/22/CD Ex.p. 1x/s. (confisc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n…

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Jugt n°1468/2023 not.:27970/22/CD Ex.p. 1x/s. (confisc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUIN2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du17octobre 2022,Monsieurle Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg a requisleprévenudecomparaître à l’audience publique du16 novembre 2022devant le Tribunalcorrectionnelde ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractionsaux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. L’affaire fut remise contradictoirement à plusieursreprises pour paraître utilement à l’audience publique du 8 juin 2023. A cette audience,Madame le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame le vice-président l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Lors del’auditiondu témoin, le prévenufut assistédel’interprèteassermentéà l’audienceHans NIJENHUIS. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentantdu Ministère Public,Monsieur David GROBER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entenduen son réquisitoire. MaîtreMax KREUTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de son mandant. Le prévenu ayant eu la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Public sous la notice 27970/22/CDetnotammentle procès-verbalnuméro 2022/115373-1 TOGE du 28 juin 2022 et le rapport numéro 2022/115373-06/TOGE dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants Centre-Est. Vu les rapports d’expertises toxicologiquesnuméro TOX22_3741, TOX22_375 et TOX22_375du28juillet 2022 établi par le Laboratoire Nationale de Santé. Vu la citation à prévenu du17 octobre 2022régulièrement notifiéeau prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.)d’avoir,au moins depuis juin 2021 et jusqu’au 28 juin 2022, et notamment le 28 juin 2022, vers 18.45 heures, à L-ADRESSE2.), de manière illicite, venduetmis en circulation des quantitésindéterminées de marihuana, et notamment d’avoir, de manière illicite: -vendu en date du 28 juin 2022, vers 18.45 heures, 10 grammesbruts de marihuana et encore à au moins une reprise 10 grammes bruts de marihuana àPERSONNE3.), -vendu en date du 2 juin 2022, vers 20.00 heures, des quantités indéterminées de marihuana pour une contrevaleur de 100 euros et depuis au moins 9 à 12 mois une à deux fois par semaine des quantités indéterminées de marihuana pour une contrevaleur de 50 à 100 euros àPERSONNE4.)et àPERSONNE5.), -mis en circulation à au moins 5 à 6 reprises des quantités indéterminées de marihuana par l’intermédiaire dePERSONNE6.). Le Ministère Public reprocheencoresub2)àPERSONNE1.),d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, et

3 notamment les quantités visées sub 1) ainsi qu’unsachet en plastique contenant 45,1grammes bruts de marihuana, Le Ministère Public reprochefinalement sub 3)àPERSONNE1.),d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus,ainsi quel’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment la somme de 650 euros, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. À l’audience du8 juin 2023,le témoinPERSONNE2.)a relaté le déroulement de l’enquête de policeet a confirmé sous la foi du serment les constatations etles éléments consignés dans le procès-verbal et le rapport de police dressés encause. À la barre,PERSONNE1.)s’est efforcé à minimiser les faits lui reprochés.Il a admis avoir acheté une à deux fois par mois de grandes quantitésde marihuana,principalementpour sa propreconsommation,et avoiroccasionnellementdépannéses amis,sans revêtir, à ses yeux, la qualité de dealer. À cette audience, Maître Max KREUTZ aplaidé que son mandant était en aveux des infractions lui reprochéeset a sollicité la restitution de la sommede 650 euros saisie sur la personne de son mandant dans la mesure où ladite sommen’était pas issue d’un trafic de stupéfiants, mais étaitdel’argent perçuau titre du REVIS. Les infractions libellées à charge dePERSONNE1.)sont encore à suffisance prouvées par les éléments du dossier répressifet notammentles déclarations des consommateurs PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.), du résultat de la fouille corporelle opérée sur la personne du prévenu. Quant à la somme de 650 euros, le Tribunal constate quePERSONNE1.)a déclaré percevoir le REVIS à hauteur de 1.900 euros et qu’il avait prélevé 1.200 euros dont les 650 euros, qui devaient servir à payer son loyer. Il ressort des pièces versées par la défense que le montant de 1.200 euros aété prélevé en date du 8 juin 2022. Au vu de la situation financière précaire du prévenu, des coûts de la vie quotidienne et des éléments du dossier répressif qui permettent d’établir quePERSONNE1.)s’adonnait régulièrement à la vente de stupéfiants, le Tribunal a acquis l’intime conviction que la somme de 650 euros constitue le produit des ventes de stupéfiants réalisées parPERSONNE1.). PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossierrépressif,ensemble les débats menés à l’audience et ses aveuxcomplets: «comme auteurayant lui-même commis les infractions, depuis juin 2021 et jusqu’au 28 juin 2022, et notamment le 28 juin 2022, vers 18.45 heures, dans l’arrondissement judiciairede Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), 1)en infraction à l’article 8. 1.a)de la loi modifiée du 19 février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

4 d’avoir, de manière illicite, venduetmis en circulationl’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, en l’espèce,d’avoir, de manière illicite, venduetmis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, et notamment d’avoir, de manièreillicite: -vendu en date du 28 juin 2022, vers 18.45 heures, 10 grammesbruts de marihuana et encore à au moins une reprise 10 grammes bruts de marihuana à PERSONNE3.), -venduen date du 2 juin 2022, vers 20.00 heures, des quantités indéterminées de marihuana pour une contrevaleur de 100 euros et depuis au moins 9 à 12 mois une à deux fois par semaine des quantités indéterminées de marihuana pour une contrevaleur de 50 à 100 euros àPERSONNE4.)et àPERSONNE5.), -mis en circulation à au moins 5 à 6 reprises des quantités indéterminées de marihuana par l’intermédiaire dePERSONNE6.), 2)en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, en l’espèce,d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, et notamment les quantités visées sub 1) ainsi qu’un sachet en plastique contenant45,1 grammes bruts de marihuana, 3)en infraction à l’article 8. 1.3)de la loi modifiée du 19 février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie, d’avoiracquis etdétenu l’objet et le produit direct des infractions mentionnées aux articles8. 1. a) et 8. 1. b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions, en l’espèce,d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, et l’argentprovenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment la somme de 650 euros, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus.» La peine Les infractions retenues sub 1), sub 2) et sub3) à l’encontredu prévenuont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.Toutefois, à chaque fois que le prévenu adécidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire;il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il convientpartantd’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal etde ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

5 Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, la vente, l’acquisition, le transport et la détention en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. En vertu de l’article 8.1. 3) de la loi modifiéedu 19 février 1973 précitée, le blanchiment- détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est en conséquence cellecomminéepar l’article8.1. de la loi modifiée du 19 février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à toute infraction à la loi sur les stupéfiants, mais entend également prendre en considérationles aveuxdu prévenu. En tenant compte des considérations qui précèdent,le Tribunaldécide de condamner PERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde18mois. PERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il y alieu de lui accorder la faveurdusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Compte tenu dela situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction d’unepeine d’amende. Le Tribunal ordonnelaconfiscation,comme choses formant l’objet ainsi quele produit et ayant servi à commettre les infractionsretenues sub 1) et sub 2),des objetset de la somme d’argentde 650 eurossaisissuivant procès-verbal n°2022/115373-02 TOGEdu28 juin 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de PoliceJudiciaire, Section Stupéfiants. Il y a finalement lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE5.)de sontéléphone portable de la marque HUAWEI VARIO, IMEINUMERO1.)avec carte SIM (Post)saisisuivantprocès- verbal n°2022/115373-04TOGE du 28 juin 2022dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,lereprésentantdu Ministère Public entenduen son réquisitoire,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu ayant eula parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeDIX-HUIT(18) mois,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à353,05euros,

6 d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, o r d o n n elaconfiscationdes objetset de la somme d’argentsaisissuivant procès-verbal n°2022/115373-02 TOGE du 28 juin 2022,dressé par la Police Grand-Ducale,Service de PoliceJudiciaire, Section Stupéfiants, o r d o n n elarestitutionàPERSONNE5.)de sontéléphone portable de la marque HUAWEI VARIO, IMEINUMERO1.)avec carte SIM (Post)saisisuivant procès-verbal n° 2022/115373-04TOGE du 28 juin 2022dressé par la PoliceGrand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants. Le tout en application des articles 14,15,31,32,44,60et 65 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale et des articles 8, 8.1. et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deClaude HIRSCH,premiersubstitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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