Tribunal d’arrondissement, 29 mai 2017
1 N°1017 /17 Not.: 13217/04/CD Audience de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 29 mai 2017, où étaient présents: MAGISTRAT1.), premier juge, président d’audience MAGISTRAT2.) et MAGISTRAT3.), juges GREFFIER1.), greffier assumé ___________________________ Vu le réquisitoire du Ministère public ainsi…
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N°1017 /17 Not.: 13217/04/CD
Audience de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 29 mai 2017, où étaient présents:
MAGISTRAT1.), premier juge, président d’audience MAGISTRAT2.) et MAGISTRAT3.), juges GREFFIER1.), greffier assumé ___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère public ainsi que les pièces de l’instruction.
Vu le rapport du juge d’instruction du 27 décembre 2016.
Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste aux inculpés et à leurs conseils conformément à l’article 127(6) du Code de procédure pénale pour l’audience du 16 mars 2017.
Vu le courrier du 10 mars 2017 du mandataire d’PERSONNE1.) et les courriers des 13 et 14 mars 2017 du mandataire de PERSONNE2.).
Vu le courrier télécopié adressé par la chambre du conseil en date du 14 mars 2017 aux mandataires de PERSONNE3.) , PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ainsi qu’au représentant du Parquet, les informant que l’audience est refixée au 27 avril 2017.
Vu le courrier du 4 avril 2017 du mandataire d’ PERSONNE1.), celui du mandataire de PERSONNE2.) du même jour et le courrier du mandataire de PERSONNE3.) du 6 avril 2017.
Vu le courrier télécopié adressé par la chambre du conseil en date du 5 avril 2017 aux mandataires de PERSONNE3.) , PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ainsi qu’au représentant du Parquet.
Vu le courrier du juge d’instruction du 12 avril 2017 adressé aux mandataires de PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.), les informant qu’une copie digitale du dossier sur clé USB est disponible à leur attention au cabinet d’instruction.
Vu le courrier électronique transmis aux mandataires de PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ainsi qu’au représentant du Parquet, les informant que l’audience est refixée au 11 mai 2017.
Vu le mémoire déposé en date du 15 mars 2017 par PERSONNE5.) en application de l’article 127(7) du Code de procédure pénale.
Vu le mémoire déposé en date du 10 mai 2017 par PERSONNE2.) en application de l’article 127(7) du Code de procédure pénale.
Vu le mémoire de PERSONNE3.) et le mémoire d’PERSONNE1.) déposés en date du 11 mai 2017 en application de l’article 127(7) du Code de procédure pénale.
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 11 mai 2017 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’ ORDONNANCE
qui suit:
Par réquisitoire du 21 décembre 2016, le procureur d’Etat demande le renvoi des inculpés PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) du chef d’infractions aux articles 206 et 207 du Code pénal devant une chambre correctionnelle du Tribunal de ce siège, le renvoi devant une chambre correctionnelle de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.) du chef d’infractions aux articles 496, 196 et 197 du Code pénal , par application de circonstances atténuantes pour les deux dernières infractions. Il conclut encore à un non- lieu à poursuite en faveur de PERSONNE4.) , au motif « que PERSONNE4.) n’a pas fait l’objet d’une inculpation par le juge d’instruction dans le présent dossier ».
Dans son rapport, le juge d’instruction se réfère aux devoirs effectués au cours de l’instruction et en droit se rallie intégralement aux réquisitions du procureur d’Etat.
D’emblée, la chambre du conseil relève que PERSONNE4.), qui n’a pas été inculpé par le magistrat instructeur et n’a partant aucune des qualités requises par l’article 127(6) du Code de procédure pénale, a néanmoins été avisé par le greffier qu’il pourrait prendre inspection du dossier. Dans la mesure où il résulte de l'article 127 (6) du Code de procédure pénale qui a trait aux ordonnances de règlement lorsque la procédure est complète, que seuls l'inculpé et la partie civile ainsi que leurs conseils peuvent prendre connaissance du dossier et qu'ils sont avisés à cet effet par le greffier (cf. arrêt n° 136/99 Ch.c.C. du 11.6.1999), l a chambre du conseil, qui ne peut statuer d'office sur la régularité de la procédure qui lui est soumise et qui ne peut dès lors prononcer la nullité de l’avis adressé à PERSONNE4.), fait dès lors abstraction de cet avis et ne le prend pas en considération pour fonder sa décision concernant le bien- fondé du réquisitoire du Parquet du 21 décembre 2016.
Dans son mémoire, PERSONNE5.) se fonde sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après, « la Convention ») pour demander à la chambre du conseil de constater l’irrecevabilité, sinon la nullité des poursuites en guise de sanction du dépassement du délai raisonnable endéans lequel tout un chacun a le droit de voir son procès se dérouler. Il soulève la durée de l’instruction qui se serait étalée sur 12 ans et souligne l’existence de deux « périodes d’inactions élargies injustifiées ». Il conclut encore à l’irrecevabilité, sinon à la nullité des poursuites pénales « pour violation du principe d’égalité des armes 1 en ce que le délai de 10 jours pour prendre inspection du dossier et rédiger un mémoire fut largement insuffisant », ainsi qu’à la nullité des expertises effectuées « notamment pour violation du principe d’égalité des armes et du principe du contradictoire » et demande finalement à la chambre du conseil d’ordonner un non-lieu à poursuite en sa faveur vu l’absence de charges de culpabilité dans son chef.
PERSONNE2.), dans son mémoire, conclut également – « en tout état de cause » – au dépassement du délai raisonnable et à la violation de l’article 6-1 de la Convention. Il demande à la chambre du conseil de déclarer son inculpation tardive et que son état de santé l’empêcherait « de se défendre utilement face aux chefs d’accusation à son égard ». A titre principal, il demande à la chambre du conseil de surseoir à statuer « en attendant l’arrêt à intervenir par la Cour Européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg sur le recours déposé par PERSONNE3.) », sinon d’ordonner un non- lieu à poursuivre en sa faveur, avant de
1 En se fondant sur le même article 6 de la Convention
conclure à titre tout à fait subsidiaire à l’annulation de « toutes les ordonnances d’expertise figurant au dossier et des expertises en découlant. »
Dans son mémoire, PERSONNE3.) demande à la chambre du conseil, à titre principal, de surseoir à statuer en attendant que le recours qu’il a introduit devant la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après, « CEDH ») soit définitivement toisé, demande à laquelle se rallient PERSONNE2.) et PERSONNE1.) dans leur mémoire respectif. A titre subsidiaire, il conclut à un non-lieu à poursuivre en sa faveur « sur base de la violation du délai raisonnable comportant une inculpation tardive avec les conséquences sur les expertises et partant sur l’administration des preuves », les atteintes aux droits de la défense n’étant, selon lui, actuellement plus susceptibles d’être réparées .
PERSONNE1.), quant à lui, conclut également à un non- lieu à poursuite en sa faveur en guise de sanction du dépassement du délai raisonnable ancré dans l’article 6 susmentionné et à titre subsidiaire, demande à la chambre du conseil de conclure à la nullité des expertises ordonnées, de son inculpation pour cause de tardiveté et de « leurs actes subséquents respectifs ».
I. Quant à la demande en surséance à statuer
PERSONNE3.) formule dans son mémoire une demande de surséance à statuer – demande à laquelle PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont ralliés dans leur mémoire respectif – , en attendant que la CEDH statue sur le recours qui y aurait été introduit par PERSONNE3.) en date du 15 juin 2016, sans cependant verser à l’appui de cette demande ni une copie dudit recours, ni aucune pièce attestant de ce que les juges de Strasbourg l’aient d’ ores et déjà déclaré recevable.
La chambre du conseil relève à toutes fins utiles que l’issue d’une procédure qui serait pendante à ce sujet devant la CEDH n’est pas déterminante pour la décision qu’elle est amenée à prendre en l’espèce dans le cadre du règlement de la procédure, dans la mesure où elle peut elle- même, lorsqu’elle se prononce sur le règlement de la procédure, statuer sur le dépassement du délai raisonnable et prononcer le cas échéant un non-lieu à poursuite en guise de sanction.
Le rallongement de la procédure nationale qu’entraînerait une décision de surséance à statuer ne saurait par ailleurs être en conformité ni avec les droits anc rés dans l’article 6 de la Convention des personnes inculpées et visées dans le dossier lui soumis, ni avec la jurisprudence constante de la CEDH.
Au vu de ces considérations, la chambre du conseil décide de ne pas faire droit à la demande en surséance à statuer.
II. Quant à la prescription de l’action publique
Les faits remontant jusqu’au 15 mai 2004, il appartient à la chambre du conseil d’analyser s’il y a prescription ou non de l’action publique dans son ensemble, les règles de prescription étant d’ordre public et la prescription ayant pour effet d’ôter aux faits poursuivis tout caractère délictueux, étant précisé qu’il appartient en définitive aux juges du fond de s’assurer du moment où le délit a été commis pour fixer le point de départ de la prescription (JurisClasseur Procédure pénale, fasc. Action publique- Prescription, n° 21).
Dans la mesure où les fait s libellés sub II. 3., 4., 5. et 6 et sub III.1.2. qualifiés de faux et usage de faux sont à qualifier de crimes et se prescrivent par un délai de 10 ans, ils ne sont
2 Mémoire de PERSONNE3.) page 37
actuellement pas prescrits, le premier acte interruptif étant constitué par le réquisitoire du Ministère public du 22 juin 2004 et la prescription ayant été valablement interrompue depuis.
En ce qui concerne les faits qualifiés d’infractions aux articles 206, 207 et 496 du Code pénal libellés sub. I., II. 1. et 2. et IV. du réquisitoire du Par quet, la chambre du conseil relève que la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales a fixé le délai de prescription des délits à 5 ans, tout en précisant que cette disposition n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur. La loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale a modifié cette loi en disposant que l’allongement du délai est « immédiatement applicable à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise ». Dans cette hypothèse, le délai de prescription des délits s’élève donc ab initio à 5 ans et non à 3 ans. L’application de ce principe suppose toutefois que la prescription de l’action publique ne soit pas acquise, conformément aux anciennes règles – donc en considération de l’ancien délai de prescription de l’action publique de 3 ans – au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012.
Au vu des développements qui précèdent, les faits qualifiés d’infractions aux articles 206, 207 et 496 du Code pénal sont s oumis à la prescription triennale applicable au moment de leur commission entre le 15 mai 2004 et le 19 juin 2004 et à la prescription quinquennale à partir de l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012.
Le premier acte interruptif étant constitué par le réquisitoire d’ouverture du Ministère public du 22 juin 2004 et d’autres actes interruptifs ayant successivement été posés au cours de l’instruction endéans les délais légaux, aucun des faits libellés par le Parquet n’est actuellement prescrit.
III. L’examen de la durée de la procédure sous l’angle de vue des articles 6 et 13 de la Convention
L’article 6§1 de la Convention dispose ce qui suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle … ».
Conformément à l'article 13 de la Convention, un recours effectif est octroyé à l’inculpé devant la juridiction de jugement et devant la juridiction d’instruction pour faire constater la méconnaissance de son droit à être jugé dans un délai raisonnable. La juridiction d’instruction qui se prononce sur le règlement de la procédure peut également statuer sur le dépassement du délai raisonnable et prononcer un non- lieu à poursuivre dans la mesure où elle constate que le dépassement du délai raisonnable a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l’administration de la preuve et aux droits de défense de l’inculpé, rendant impossible un procès pénal équitable et l’appréciation de l’action civile. Dans ce cas, la juridiction d’instruction doit préciser les éléments de preuve à l’égard desquels et les raisons pour lesquelles l’inculpé ne pourrait plus assurer pleinement sa défense.
Ceci à l’instar de la Cour de cassation belge, qui, sous l’impulsion de la jurisprudence de la CEDH, admet depuis 2008 que « la méconnaissance du droit de chaque justiciable de voir sa cause entendue endéans un délai raisonnable doit (…) pouvoir être constatée à chaque stade de la procédure pénale, même celui de l’instruction et ensuite adéquatement réparée ».
3 Ch.c.C. 54/13 du 30 janvier 2013 4 voir Cass. belge 8 avril 2008, P.07.1903.N ; Cass. belge 28 mai 2008. P.08.0216F
L’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit être « concrète, rigoureuse, détaillée et s’attacher en règle à l’ensemble de la procédure. »
1. Le point de départ du délai à examiner
La pé riode à prendre en considération pour l’appréciation du délai raisonnable ne commence à courir qu’à partir du moment où une personne est accusée au sens de l’article 6 §1 de la Convention. Il s’agit ainsi de la date à laquelle « une personne est formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite » 6 ; « c’est à partir de cette date (…) que s’ouvre son droit à ce que sa cause (soit) entendue dans un délai raisonnable» 7 .
PERSONNE2.) a été entendu par la police le lendemain des faits gisant à la base de l’instruction, à savoir en date du 20 juin 2004 ainsi que par la police belge en date du 25 juin 2004, à l’occasion de la perquisition effectuée dans les locaux de la société de droit belge SOCIETE1.) , en sa présence, au cours de laquelle notamment des bons de livraison de béton asphaltique en relation avec deux chantier s ont été saisis.
PERSONNE3.) était également présent dans les locaux de la société SOCIETE1.) lors des susdites opérations de perquisition et de saisie du 25 juin 2004, au cours desquelles certains fichiers se trouvant sur son propre ordinateur furent copiés et il fut entendu quant aux faits lui reprochés par la police belge en date du 1er juillet 2004.
La chambre du conseil retient partant que le point de départ du délai à examiner à la l umière de l’article 6 de la Convention en ce qui concerne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se situe au lendemain des faits leur reprochés, à savoir fin juin 2004.
PERSONNE1.) quant à lui a été confronté pour la première fois aux faits lui reprochés au cours de ses auditions par la police en date des 21 septembre 2006 et 5 octobre 2006, de sorte qu’il y a lieu de retenir le 21 septembre 2006 en guise de point de départ du délai à analyser en ce qui le concerne.
Il ressort du dossier d’instruction que PERSONNE5.) et PERSONNE4.) n’ont jamais été entendus par la police. Tandis que l’état de santé de PERSONNE4.) n’a pas permis d’inculpation à son encontre, PERSONNE5.) a été inculpé une première fois en date du 25 juin 2015. Le mandat de comparution envoyé tant à PERSONNE5.) qu’à PERSONNE4.) date du 20 mai 2015, date que la chambre du conseil retient en guise de point de départ en ce qui les concerne. En effet, même s’il ressort du dossier qu’au vu de leurs liens familiaux et professionnels avec les inculpés PERSONNE3.) et PERSONNE2.) et au vu de leur qualité respective de gérant de la société SOCIETE2.) Sàrl, ils étaient vraisemblablement au courant de la procédure d’instruction, ils n’ont pu savoir que l’instruction s’étendait également à leur encontre qu’à partir de la réception de leur mandat de comparution devant le juge d’instruction, que la chambre du conseil situe fin mai 2015.
2. Le délai écoulé
Depuis le 22 juin 2004, date de l’ouverture de l’instruction, près de treize ans se sont écoulés. La durée de la procédure s’élève partant à ce jour à treize ans pour PERSONNE3.) et PERSONNE2.), à dix ans et demi pour PERSONNE1.) et à deux ans pour PERSONNE5.) et PERSONNE4.).
5 Voir F. KUTY Justice pénale et procès équitable (Larcier), vol. 2, page 17 ss. 6 CEDH, arrêt Martins et Garcia Alves c. Portugal du 16 novembre 2000 et 7 CEDH, arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, cités dans Franklin KUTY, Justice pénale et procès équitable, volume 2, n°1353, p. 46.
Au vu de la longue période de temps écoulée depuis le début de l’instruction et au vu des moyens soulevés par les personnes inculpées dans leur mémoire respectif, la chambre du conseil est amenée à examiner la durée de la procédure en cours jusqu’à ce jour et les raisons de cette durée à la lumière de l’article 6§1 de la Convention.
Le réquisitoire d’ouverture du Parquet est suivi de deux réquisitoires additionnels d’extension datés respectivement du 14 juillet 2004 et du 10 mars 2006. Au cours de ces deux premières années de l’instruction, l’enquête suit son cours par le biais, notamment, de deux commissions rogatoires internationales lancées en Belgique et le dossier répressif renseigne dans l’ensemble une enquête menée de façon ininterrompue par les enquêteurs et les autorités judiciaires.
Un expert a été nommé en la personne de l’ingénieur civil en construction EXPERT1.) par ordonnance du juge d’instruction du 5 avril 2006, partant près de deux ans après les faits, avec la mission de se prononcer sur la question de la concordance entre les produits hydrocarbonés facturés par la société SOCIETE2.) Sàrl sur l’autoroute A 3 (tronçon échangeur (…)) du 15 au 16 mai 2004 et les produits qui ont effectivement été livrés.
Les opérations de carottage destinée s à fournir une base aux mesures d’expertises ultérieures ont été effectuées en date du 27 juin 2006.
Il ressort du rapport d’expertise de EXPERT1.) du 7 février 2011 que, lors d’une réunion du 15 novembre 2006 en présence du magistrat instructeur, d’un enquêteur de la police judiciaire, d’un représentant de l’Administration des Ponts et Chaussées et du laboratoire, il fut décidé de faire procéder au mesurage contradictoire de la surface à expertiser par un bureau de géomètre.
Ce mesurage fut effectué en date des 12 octobre 2009, 2 novembre 2009 et janvier 2010, à savoir trois ans plus tard.
Un premier bureau de géomètre avait été nommé par ordonnance du 4 juin 2007, soit plus de six mois après la réunion du 15 novembre 2006, cette ordonnance, face à l’inaction de l’expert, ayant été suivie de rappels lancés par le juge d’instruction à intervalles réguliers pendant un an, puis d’un courrier daté du 30 septembre 2008 dans l equel cet expert fut déchargé de sa mission.
Un nouvel expert géomètre fut nommé en date du 17 mars 2009, qui procé da aux mesurages susmentionnés et déposa son rapport le 4 mars 2010 au cabinet d’instruction.
Les opérations d’expertise de EXPERT1.) ainsi retardées durèrent au total d’avril 2006 à février 2011, à savoir près de cinq ans.
La CEDH a pu décider qu’un expert travaille dans le cadre d’une instance judiciaire contrôlée par un juge auquel incombe la conduite rapide du procès et la survei llance du respect des délais pour l’établissement de son rapport d’expertise. 8 Dans cette optique, lorsque l’expert néglige de rendre son rapport, « il est du devoir du tribunal, au lieu de faire d’incessantes admonestations à l’expert nommé, d’en nommer un autre. »
En l’espèce, la question se pose si au vu de l’inertie de l’expert géomètre nommé en premier, le magistrat instructeur, qui a certes fait preuve de diligence en lui transmettant six rappels endéans un an, n’aurait pas pu envisager le remplacement pur et simple de l’expert plus tôt, ceci au vu du fait que six mois s’étaient déjà écoulés entre la réunion au cours de laquelle la nomination d’un tel expert avait été décidée (15 novembre 2006) et la première nomination (4 juin 2007) et que près de six mois additionnels séparèrent ensuite la décharge du premier expert (30 septembre 2009) et la nomination du deuxième expert (17 mars 2009).
A l’examen du dossier d’instruction, deux périodes se démarquent au cours de laquelle le dossier se trouvait au repos absolu.
8 CEDH, arrêt Tsirikakis c. Grèce du 17 janvier 2002, §43 9 CEDH, arrêt Volkwein c. Allemagne, 4 avril 2002, §39
La première se situe entre le 16 février 2011, date du dépôt du rapport d’expertise de EXPERT1.) au cabinet d’instruction et le 25 avril 2012, date du troisième réquisitoire additionnel du Parquet. A insi, aucun acte n’a été posé, ni aucun devoir ordonné ou encore exécuté pendant quatorze mois d’affilée, le seul rapport de police du 9 décembre 2011 ayant trait à l’apparition dans leur dossier d’un ancien transmis du juge d’instruction remontant à 2008 ne renseignant non plus une activité qui serait de nature à faire avancer l’enquête.
La deuxième période de stagnation s’étend sur plus de deux ans et demi (trente -deux mois) du 19 juillet 2012, date du rapport de police relatif aux opérations de perquisition et de saisie effectuées auprès de la société SOCIETE3.) Sàrl à la demande du Parquet, au 12 mars 2015, date de l’émission des mandats de comparution à l’encontre de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), là encore un rapport de Police ayant trait à la demande de l’Administration des Ponts et Chaussées quant à la récupération de leur dossier étant inopérant au regard de l’examen de la durée de l’instruction.
Ces périodes de repos saillantes par leur durée atteignent ensemble une durée de quarante- six mois, à savoir plus de trois ans et demi.
Près d’une année sépare ensuite la clôture de l’instruction et le réquisitoire de renvoi devant une juridiction de fond du 21 décembre 2016, durée qui est toutefois à relativiser au vu de la procédure en cassation qui était en cours jusqu’au 14 juillet 2016.
Si la chambre du conseil avait initialement fixé son audience au 16 mars 2017, elle l’a, en deux temps, refixée au 11 mai 2017, à la demande des personnes inculpées.
Dans la mesure où des périodes inexpliquées de stagnation de la procédure ont été constatées et que même dans l’hypothèse où des phases de la procédure se seraient déroulées à un rythme acceptable, la durée totale des poursuites peut néanmoins excéder un « délai raisonnable »,
il y a lieu d’examiner le délai écoulé à la lumière des critères d’appréciation dégagés par la CEDH.
3. Examen in concreto à la lumière des critères dégagés par la CEDH
Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères qui se sont dégagés de la jurisprudence de la CEDH pour apprécier le délai raisonnable dans le cadre d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du requérant, le comportement des autorités nationales, ainsi que l’enjeu du litige pour le justiciable.
• La complexité de l’affaire
La notion de complexité s’envisage d’un point de vue procédural, factuel ou juridique, dans la mesure où elle doit être évaluée à la lumière tant des faits, qu’à la difficulté de les établir, qu’aux problèmes liés à leur qualification juridique ou encore aux exceptions procédurales soulevées en cours de route.
Dès l’aube de l’instruction en juin 2004, les faits soumis au juge d’instruction concernent trois personnes, auxquelles il est reproché d’avoir confectionné de façon systématique des faux bons de pesage du matériau transporté dans leurs camions dans le cadre d’un chantier d’une grande envergure, d’avoir ainsi facturé à l’Administration des Ponts et Chaussées des quantités
10 CEDH, arrêt Dobbertin c. France du 25 février 1993 11 Voir, parmi d’autres, CEDH, arrêt Frydlender c. France du 25 juin 2000, §43 12 Voir, parmi d’autres, CEDH, arrêt Becvar et Becvarova c. Tchéquie du 14 décembre 2004, §47
supérieures de matériau de revêtement à celles transportées en réalité. Les faits soumis au juge d’instruction s’étendent au début à trois chantiers, sur lesquels les camions effectuaient des livraisons pendant 2 jours. Au fil de l’enquête, l’instruction a été étendue à un chantier additionnel et le nombre des personnes inculpées ou visées par l’enquête s’élève au final à cinq.
Si ni les faits en eux-mêmes, ni le nombre de personnes visées par l’enquête 13 ne revêtent une complexité particulière, l ’affaire est d’une certaine envergure quant au nombre des témoins entendus, qui sont une quinzaine et dont la moitié ont é té entendus à au moins deux reprises, certes à plus de huit ans et demi d’intervalle.
Les expertises effectuées quant à l’épaisseur des couches de roulage effectivement livrées et posées relèvent d’une certaine technicité et ont présenté des contraintes indéniables au niveau de la coordination et de l’exécution des opérations.
Aucun de ces éléments n’atteint cependant un degré de complexité qui serait susceptible d’expliquer à lui seul la durée de plus de onze ans et demi d e la seule phase d’instruction.
• Le comportement des personnes visées par l’instruction
Le dossier répressif ne renseigne aucun retard imputable aux personnes poursuivies.
En introduisant un pourvoi en cassation contre une décision de la chambre du conseil auprès de la Cour, qui avait confirmé une ordonnance de rejet de sa demande en nullité dirigée contre sa deuxième inculpation du 28 avril 2015, PERSONNE3.) n’a ni dépassé le cadre de l’exercice légitime des droits de la défense, ni n’a partant contribué au rallongement de la procédure de manière dilatoire, le réquisitoire du Parquet étant par ailleurs intervenu plusieurs mois après l’arrêt de la Cour de cassation du 14 juillet 2016.
• L’enjeu du litige pour le justiciable
En matière pénale, l’exigence de traiter un dossier endéans un délai raisonnable a pour objet de garantir que la personne poursuivie ne demeure ni trop longtemps sous le coup d’une accusation, ni dans l’incertitude quant au sort de celle-ci.
A part PERSONNE3.) et PERSONNE1.), qui ont subi, près de cinq ans après les faits, une nuit en détention préventive la veille de leur premier interrogatoire par le magistrat instructeur et se trouvent depuis février 2009 sous contrôle judiciaire, les personnes visées par l’enquête n’ont pas subi de privation, ni de restriction de leur liberté individuelle.
A part l’incidence d’une procédure pénale sur la réputation professionnelle des personnes visées par l’instruction, l’enjeu semble en l’espèce surtout se s ituer au niveau psychologique, ceci à des degrés variables pour chacune des personnes concernées, les tensions et difficultés endurées en tant que cible d’une longue procédure pénale à l’issue de laquelle l’on est susceptible d’encourir une peine de privation de liberté étant de manière générale un facteur devant en toutes circonstances motiver la diligence et la réactivité des autorités judiciaires dans la façon dont elles mènent une enquête pénale.
4. Analyse et appréciation des longueurs décelées
Le volume du dossier répressif témoigne de la multitude des actes posés par le magistrat instructeur au fil des années, des diligences des enquêteurs et des moyens considérables déployés au niveau des expertises, de sorte qu’à part les longueurs et les deux périodes
13 Cinq au total
d’inactivité qui se sont cristallisées lors de l’analyse effectuée sub 2., le dossier a été traité avec diligence.
Un examen approfondi du dossier soulève cependant des questions quant à « la manière dont les autorités judiciaires ont conduit l’affaire », 14 qui peut de manière générale engendrer des retards et des longueurs jugées inacceptables par la CEDH au sens de l’article 6§1 de la Convention.
En l’espèce, la complexité de certains aspects de l’instruction n’explique pas à elle seule sa durée de près de douze ans. Le retard de près de deux ans avec lequel les premières opérations d’expertise ont été ordonnées, les longueurs dans le remplacement de l’expert-géomètre indispensable à l’avancement d’une autre expertise, une première période de repos saillante de quatorze mois, la relance du dossier d’instruction à la demande du Ministère public en avril 2012, après une période d’instruction qui avait déjà duré près de huit ans, sans avoir pu révéler, au-delà de soupçons et indices, des cha rges de culpabilité suffisantes, suivie d’une nouvelle période de stagnation ininterrompue de trente- deux mois, sont autant d’éléments imputables aux autorités judiciaires luxembourgeoises qui ont en très large partie causé la durée excessive de la période d’ instruction.
Dans la mesure où la durée de la procédure peut , au vu de ce qui précède et de la jurisprudence constante de la CEDH, d’ores et déjà être qualifiée d’excessive, il appartient à la chambr e du conseil de se pencher sur la question de la sanction de la violation de l’article 6§1 de la Convention constatée.
5. Sanction du dépassement
Les conséquences d’un dépassement du délai raisonnable doivent être examinées sous l’angle de la preuve, d’une part, et sous l’angle de la sanction, d’autre part. La durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves – à charge ou à décharge – , de sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.
Le dépassement du délai raisonnable est sanctionné dès le stade du règlement de la procédure, lorsque ce dépassement a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l’administration de la preuve et aux droits de défense de l’inculpé, rendant impossible un procès pénal équitable et l’appréciation de l’action civile. « Dans ce cas, la juridiction d’instruction doit préciser les éléments de preuve à l’égard desquels et les raisons pour lesquelles l’inculpé ne pourrait plus assurer pleinement sa défense. »
Il y a violation irréparable des droits de la défense lorsque les prévenus ne jouissent plus devant le juge du fond de l’exercice entier de leurs droits de défense, c’est-à-dire lorsqu’ils n’ont plus la possibilité de contester la recevabilité des poursuites et le bien- fondé des préventions, de faire valoir tout moyen de défense et de présenter au juge du fond toutes demandes utiles au jugement de la cause.
En effet, lorsque le dépassement du délai raisonnable fait obstacle, même partiellement, à l’exercice des droits de la défense, il y a violation de ce principe général du droit, violation irréparable dès lors qu’il est impossible de conjurer les effets du temps écoulé.
En l’espèce, l’écoulement de près de treize ans – outre son effet inévitable sur la mémoire des témoins et prévenus – a vu les revêtements des tronçons d’autoroute litigieux s’user pendant
14 Voir CEDH, Panju c/ Belgique, 28.10.2014 15 V. notamment Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992.998 ,Cass. belge 1 er février 1994, Pas., 1994, I, p. 140 16 Ch.c.C. 54/13 du 30 janvier 2013 17 F. KUTY, op. cit. p 171 18 F. KUTY, Tendances récentes en matière de délai raisonnable, Actualités du droit pénal et de procédure pénale, éditions du Jeune Barreau de Bruxelles, 2001, no 88, p. 169).
plus d’une décennie, une grande partie des tronçons ayant entretemps été refaite, de sorte que cet élément de preuve matériel majeur, du point de vue de l’administration de la preuve, est irrémédiablement perdu, dans la mesure où actuellement, aucune expertise ne saurait plus être ordonnée dans ce dossier.
Indépendamment des points de départ divergents pour les quatre inculpés, les conséquences de ce dépérissement irréversible d’un élément de preuve majeur fon t la même entorse irrémédiable aux droits de la défense de chacun d’entre eux.
Dans la mesure où il est d’ores et déjà établi que l’exercice entier des droits de la défense par les inculpés devant une juridiction de fond est exclu, la chambre du conseil décide, en guise de sanction du dépassement constaté, de prononcer une décision de non- lieu en faveur de PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE1.).
PERSONNE4.) n’ayant pas été inculpé par le magistrat instructeur pour des raisons de santé, il y a cependant lieu de le faire également bénéficier d’une décision de non-lieu, pour les mêmes motifs.
Au vu de la décision de non- lieu à intervenir en faveur de l’intégralité des personnes visées par l’instruction, l’examen des autres moyens soulevés par les inculpés dans leur mémoire respectif est désormais superfétatoire.
Il y partant lieu de faire partiellement droit aux conclusions du Ministère public, 19 de PERSONNE3.), de PERSONNE2.) , d’PERSONNE1.) et de PERSONNE5.) .
Par ces motifs :
la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
déclare qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
fait partiellement droit aux conclusions de PERSONNE3.) , de PERSONNE2.) , d’PERSONNE1.) et de PERSONNE5.),
fait partiellement droit aux conclusions du Ministère public,
déclare que le délai raisonnable garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme est dépassé et que les droits de la défense des personnes visées par l’instruction ont subi une entorse irrémédiable,
partant, déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre ni PERSONNE3.) , ni PERSONNE2.) , ni PERSONNE1.), ni PERSONNE5.) du chef des faits leur reprochés,
déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE4.) ,
met les frais à charge de l’Etat.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut également déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
19 En ce qu’il requiert un non-lieu à poursuivre en faveur de PERSONNE4.)
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