Tribunal d’arrondissement, 29 mars 2018
No. 208/ 2018 Audience publique du jeu di, 29 mars 2018 (Not. 4563/13/XD) Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeu di vingt-neuf mars deux mille dix -huit, le jugement qui suit dans la…
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No. 208/ 2018 Audience publique du jeu di, 29 mars 2018 (Not. 4563/13/XD) Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeu di vingt-neuf mars deux mille dix -huit, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 2 août 2017,
E T
1) SOCIETE1.) SPRL, avec siège social à B-(…), (…),
2) SOCIETE2.) S.A., avec siège social à L-(…), (…),
3) PREVENU1.), né le DATE1.) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…),
4) SOCIETE3.) SPRL, avec siège social à B-(…), (…),
5) PREVENU2.), né le DATE2.) , demeurant à B-(…), (…),
prévenus du chef d’infractions aux articles 6, 7, 13, 17, 26 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et du chef d’infraction aux articles 506- 1. 3) et 506-4. du Code pénal,
défendeurs au civil, en présence de :
PARTIE CIVILE1.), né le DATE3.) , demeurant à L-(…), (…),
partie civile. F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 27 novembre 2017, le président constata l’identité des prévenus PREVENU1.), comparant en personne et en tant que représentant de la SOCIETE1.) SPRL et de la SOCIETE2.) S.A. et PREVENU2.), comparant en personne et en tant que représentant de la SOCIETE3.) SPRL et l eur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin TEMOIN1.) , après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus , prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Il fut entendu ensuite en ses déclarations orales.
PARTIE CIVILE1.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile contre PREVENU1.) , PREVENU2.), SOCIETE1.) SPRL, SOCIETE2.) S.A. et SOCIETE3.) SPRL.
Les prévenus et défendeurs au civil fu rent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par MAGISTRAT1.), substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’ affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 18 janvier 2018, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du jeudi , 22 février 2018, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du jeudi, 29 mars 2018.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Au pénal :
Vu la plainte avec constitution de partie civile du 23 août 2013 de PARTIE CIVILE1.).
Vu le dossier d’information judiciaire.
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro 14FM2013 du 23 août 2013 et le rapport numéro 151- 13-FM du 23 août 2016 dressés chaque fois par l’Entité Mobile de l’Administration de la Nature et des Forêts.
Vu le réquisitoire du Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Diekirch du 23 décembre 2016 adressé à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et l’ordonnance numéro 55/17 du 3 février 2017 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch ordonnant sur base de ce prédit réquisitoire le renvoi des prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.), et des sociétés prévenues SOCIETE1.) SPRL, SOCIETE2.) SA et SOCIETE3.) SPRL, devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Vu la citation du 2 août 2017 (not. 4563/13/XD) régulièrement notifiée aux prévenus.
Le 28 novembre 2017 la partie civile PARTIE CIVILE1.) a versé par porteur à la chambre correctionnelle des conclusions écrites documentées par des pièces. La chambre correctionnelle se doit de d’écarter ces éléments nouveaux du dossier alors qu’ils ont été versés après la clôture des débats du 27 novembre 2017 et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire à l’audience.
Le Parquet reproche aux prévenus :
« SOCIETE1.) sprl, et ses gérants au moment des faits, SOCIETE2.) S.A. PREVENU1.), prédésignés, comme auteurs, sinon coauteur, sinon complices des infractions libellées ci-dessous, en ce qu’elle a acheté les bois, a sous-traité (commandé) l’abattage et l’extraction du bois, et a détenu l’avantage patrimonial généré par les infractions,
SOCIETE3.) sprl, prédésignée, ainsi que son gérant unique PREVENU2.), comme auteurs, ayant exécuté les travaux d’abattage, d’extraction du bois et ayant détenu un avantage patrimonial généré par les infractions, avantage ensuite répercuté au moins pour partie en termes de prix à SOCIETE1.) sprl,
Qu’ils se sont rendus coupables :
Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment en août 2013 dans la commune de LIEU1.) , section A de LIEU2.) sur les parcelles forestières portant les numéros de cadastre NUMERO1.) , NUMERO2.), NUMERO3.), NUMERO4.), NUMERO5.), en zone verte, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1. En infraction aux articles 6 et 64 de la loi (modifiée) du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir en zone verte sans autorisation préalable du Ministre, créé sinon aménagé des installations de transport,
1.1. en l’espèce, d’avoir, sans autorisation du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, à l’aide de machines lourdes dont des pelles mécaniques et en vue du transport après abattage du bois acheté sur pied, créé cinq chemins de débardage, d’une longueur totale d’environ 628 mètres, plus amplement renseignés en orange dans l’annexe b du procès-verbal 14FM2013 du 23.08.2013 dressé par l’Entité Mobile de l’Administration de la Nature et des Forêts, dont un sentier auto pédestre non carrossable dont l’arête a été aplatie sur une largeur de près de 5 mètres, ce sur environ 164 mètres.
1.2. en l’espèce, d’avoir, sans autorisation du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, à l’aide de machines lourdes dont des pelles mécaniques et en vue du transport après abattage du bois acheté sur pied, élargi deux chemins forestiers pour les aménager en chemin de débardage, sur une longueur totale d’environ 326 mètres, comme plus amplement renseignés en bleu dans l’annexe b du procès-verbal 14FM2013 du 23.08.2013 dressé par l’Entité Mobile de l’Administration de la Nature et des Forêts.
2. En infraction aux articles 7 et 64 de la loi (modifiée) du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir en zone verte sans autorisation préalable du Ministre, enlevé de la terre végétale sur une superficie dépassant un are et déposé des déblais d’un volume dépassant cinquante mètres cubes,
en l’espèce, d’avoir lors de la construction et de l’aménagement des chemins de débardage visés sub 1, enlevé à l’aide de machines lourdes une quantité importante de terre végétale sur une superficie dépassant un are et déposé ces déblais de terre végétale d’un volume dépassant cinquante mètres cubes en contrebas dans le fossé existant, fossé destiné à l’écoulement des eaux superficielles vers la vallée, ce comme documenté à l’annexe c) photos 8 à 11 du procès-verbal 14 FM2013 du 23.08.2013 dressé par l’Entité Mobile de l’Administration de la Nature et des Forêts.
3. En infraction aux articles 13 et 64 de la loi (modifiée) du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir sans autorisation préalable du Ministre, procédé à un changement d’affectation de fonds forestier,
en l’espèce, sur la surface des chemins de débardage créés ou aménagés comme visés sub 1), d’avoir procédé à un changement d’affectation du fonds forestier en le transformant en installation de transport.
4. En infraction aux articles 17 et 64 de la loi (modifiée) du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir réduit, de détruit ou changé les biotopes tels que mares, marécages, marais, sources, pelouses seches, landes, tourbieres, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets,
en l’espèce, d’avoir en procédant à la construction et à l’aménagement des chemins de débardage comme visé sub 1) ainsi qu’une place d’environ 69 mètres carrés pour entreposer les machines forestières , d’avoir réduit, détruit ou changé des biotopes notamment en détruisant des plantes et des arbres.
5. En infraction aux articles 26 et 64 de la loi (modifiée) du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir de façon non justifiée mutilé ou détruit des plantes sauvages non protégées,
En l’espèce, sur la surface des chemins de débardage, y compris le fossé remblayé, comme repris sub 1), d’avoir anéanti par des passages de pelles mécaniques, les plantes et la végétation existante, d’avoir, en élargissant les chemins forestiers comme visé au point sub 1.2 mutilé ou détruit des arbres et des plantes, d’avoir en emménageant une surface d’environ 69 mètres carrés pour entreposer des machines forestières, mutilé ou détruit des arbres et des plantes.
6. En infraction à l’article 506- 1 3) du Code pénal, point 3 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 3- 1 alinéa premier, sous 1) (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (506- 1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
En l’espèce, d’avoir détenu un avantage patrimonial non autrement déterminé provenant des infractions susvisées à la loi (modifiée) du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et constitué par l’économie d’une dépense et une maximisation de la valeur du bois coupé au détriment de la nature, avantage patrimonial résultant de l’utilisation de machines lourdes permettant l’évacuation du bois sans découper les troncs (diminuant ainsi la perte de valeur du bois) et l’économie de main d’œuvre et de temps minimisant ainsi les coûts. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoin TEMOIN1.) , des explications exhaustives fournies par la partie civile PARTIE CIVILE1.), ainsi que des déclarations et aveux des prévenus, et peuvent se résumer comme suit :
6 PERSONNE1.) et PERSONNE2.), tous les deux copropriétaires de la parcelle forestière numéro NUMERO1.) d’une contenance de 2,14 ha sise dans la commune de LIEU1.), section A de LIEU2.), ont vendu sur pied les arbres résineux de genre ‘douglas’ se trouvant sur leur parcelle à la société SOCIETE1.) SPRL dont le gérant est PREVENU1.) .
Vers le 10 août 2013 l’entreprise SOCIETE1.) SPRL a engagé en sous- traitance la société SOCIETE3.) SPRL pour abattre et extraire le bois se trouvant sur cette parcelle.
A l’audience de la chambre correctionnelle, les prévenus n’ont pas contesté la façon dont les travaux d’extraction des arbres ont eu lieu, notamment avec l’aménagement et l’utilisation de chemins forestiers existants, avec aménagement et utilisation de nouveaux chemins forestiers, et avec l’aménagement en pleine forêt d’une place d’entrepôt pour les machines utilisées, sans avoir ni demandé ni reçu l’autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures pour effectuer les travaux en question, le tout tel que décrit dans l’ordonnance de renvoi.
La chambre correctionnelle constate ainsi qu’il résulte des pièces versées au dossier, des déclarations du témoin et de la partie civile à l’audience, ainsi que des aveux des prévenus, que ces derniers ont en effet, sur les parcelles forestières portant les numéros de cadastre NUMERO1.) , NUMERO2.), NUMERO3.), NUMERO4.) et NUMERO5.), en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, à l’aide de machines lourdes dont des pelles mécaniques,
– élargi deux chemins forestiers carrossables existant sur une longueur d’environ 326 mètres se trouvant en partie sur la parcelle cadastrale numéro NUMERO3.) appartenant à la partie civile PARTIE CIVILE1.) , en les aménageant en chemins de débardage d’une largeur d’environ quatre mètres de manière à permettre à leurs machines lourdes de passer, en poussant les terres végétales à l’aide d’une pelle mécanique afin d’aplanir les chemins, ces travaux ayant eu pour conséquence que les arbres et les racines d’arbres bordant ces chemins appartenant notamment à PARTIE CIVILE1.) ont été endommagés, que des dépôts de grandes quantités de déblais contenant des roches et des terres ont eu lieu notamment sur la parcelle appartenant à PARTIE CIVILE1.), et que, selon une visite des lieux faite par l’Administration de la Nature et des Forêts le 8 janvier 2014, certains des arbres bordant ces chemins ainsi élargis sont en effet tombés depuis les travaux en question, et l’eau superficielle découlant vers la vallée a entraîné des érosions de terres.
– élargi sur une longueur de quelques 164 mètres un sentier pédestre qui ne dépassait pas les 50 centimètres de largeur se trouvant sur la crête de la (…) en amont d’une surface boisée, en enlevant avec des pelles mécaniques la partie supérieure de la formation rocheuse à plusieurs dizaines de centimètres de profondeur, détruisant de la sorte de manière irrémédiable un des sites géologiques les plus intéressants du paysage ardennais, et forgeant ainsi un
7 tracé de quatre mètres de largeur afin de permettre à leurs machines de sortir le bois coupé.
– détruit des arbres et de la végétation sur une surface d’environ 69 mètres carrés sur les parcelles inscrites sous les numéros du cadastre NUMERO4.) et NUMERO5.) afin de créer une zone destinée à entreposer leurs machines forestières.
– créé de nouveaux chemins de débardage à travers la forêt sur une longueur totale de quelques 464 mètres, en enlevant une quantité importante de terre végétale sur une superficie dépassant un are et en déposant ces déblais de terre végétale d’un volume dépassant les cinquante mètres cubes en contrebas dans un fossé existant destiné à l’écoulement des eaux pluviales superficielles vers la vallée, tel que documenté par les photos 8 à 11 de l’annexe c) du procès- verbal numéro 14 FM2013 du 23.08.2013 de l’Entité Mobile de l’Administration de la Nature et des Forêts.
La chambre correctionnelle constate encore qu’en effectuant les travaux prédécrits sans l’autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, les prévenus ont sans autorisation
– enlevé, déplacé et déposé ailleurs un volume de terre végétale dépassant les 50 mètres cubes en comblant un fossé destiné à l’écoulement des eaux de pluie vers la vallée.
– sur la surface des chemins de débardage et de la zone d’entreposage de quelques 69 mètres carrés créés et aménagés, procédé à un changement d’affectation du fonds forestier en le transformant pour partie en installation de transport.
– sur la surface des chemins de débardage et de la zone d’entreposage de quelques 69 mètres carrés créés et aménagés, détruit et réduit des biotopes en détruisant des plantes et des arbres aux endroits des travaux, et anéanti par les nombreux passages des pelles mécaniques les plantes et la végétation existante et mutilé et détruit des arbres et des plantes aux endroits des travaux.
Tant auprès de l’Administration de la Nature et des Forêts, que devant le juge d’instruction et à l’audience de la chambre correctionnelle, PREVENU2.) et PREVENU1.) ont déclaré ne pas avoir su qu’il fallait une autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures pour procéder aux travaux réalisés. PREVENU2.) a ainsi fait valoir qu’il ne voyait pas où était le mal à élargir les chemins existants pour que les machines puissent passer, et qu’il avait fait cela pour la sécurité de ses ouvriers.
Il est encore à noter que l’autorisation ministérielle demandée après coup par les prévenus leur a été refusée par le Ministère compétent.
En droit :
8 Le droit pénal luxembourgeois connaît la responsabilité pénale des personnes morales depuis la loi du 3 mars 2010 concernant la responsabilité des personnes morales et l’introduction dans le paysage législatif luxembourgeois de l’article 34 du Code pénal qui précise que « Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38. »
Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale ne peut pas, matériellement, être elle- même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des personnes physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction qui ne peut être qu’une personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J -2009-O-1477, p.5).
Il est par ailleurs de jurisprudence qu’il incombe au chef d’entreprise d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et il est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que les infractions, pour autant qu’elles se trouveront établies, ont été commises au nom et dans l’intérêt des personnes morales SO CIETE1.) SPRL et SOCIETE3.) SPRL.
En ce qui concerne les faits et préventions reprochés à la société SOCIETE2.) SA (SOCIETE2.)) prise en sa qualité de gérante de la société SOCIETE1.) SPRL, la chambre correctionnelle constate d’emblée, et eu égard aux développements en droit rappelés ci-dessus, que c’est à tort que la responsabilité pénale de cette société a été recherchée par le Parquet alors qu’aucun des faits et des préventions n’a été commis au nom de cette dite société. La chambre correctionnelle décide partant d’acquitter la société SOCIETE2.) SA des faits et préventions qui lui sont reprochés par le Parquet.
Le Parquet reproche aux prévenus sub 1.1. de la citation d’avoir créé des chemins de débardage et sub 1.2. d’avoir élargi des chemins existant afin d’évacuer les bois coupés.
Les chemins de débardage créés et ceux élargis par les prévenus en vue de l’extraction du bois coupé sont en effet à considérer de par la loi comme des installations de transport soumises à autorisation ministérielle.
PREVENU1.) et PREVENU2.), et à travers eux les sociétés SOCIETE1.) SPRL et SOCIETE3.) SPRL, sont à retenir dans les liens de ces préventions alors qu’ils sont des professionnels du domaine forestier et qu’il leur incombe de connaître à tout le moins les quelques lois et règlements qui régissent leur domaine d’activité, dont la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et qu’ils savaient nécessairement ou auraient dû nécessairement savoir que l’obtention d’une autorisation ministérielle afin de créer ou d’élargir des chemins de débardage et des installations de transport afin de procéder à l’enlèvement de bois coupés, de terre végétale et au dépôt de déblais, avant le commencement des travaux, était un prérequis. La chambre correctionnelle constate enfin qu’il est établi et non contesté que les prévenus ont omis de demander l’autorisation ministérielle préalable avant d’effectuer les travaux litigieux.
Au regard des constatations qui précèdent, la chambre correctionnelle constate que c’est encore à juste titre que le Ministère Public et la chambre du conseil ont qualifié les faits commis d’infractions aux articles 6, 7, 13, 17, 26 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et elle décide de retenir les prévenus dans les liens de ces mêmes préventions.
Il résulte enfin des constatations matérielles et objectives du dossier que les travaux ont été effectués de manière expéditive et en infraction à la loi, ainsi que contre le gré et malgré le refus et l’opposition du plaignant au civil PARTIE CIVILE1.), propriétaire d’une des parcelles concernées par les dégâts. Or, il s’avère qu’en agissant de la sorte les prévenus ont avancé plus vite et à moindre coût dans leurs travaux, alors qu’ils ont pu accéder au chantier par des chemins plus directs et plus larges de façon à réduire les coûts de transport, qu’ils ont dès lors pu employer des machines plus lourdes et plus efficaces de manière à réduire les coûts des travaux de coupe, et qu’ils ont pu extraire le bois de la forêt sans avoir à couper les troncs en des morceaux plus petits de sorte à réduire les coûts de main d’œuvre et à augmenter la valeur marchande du bois extrait.
Aussi, la chambre correctionnelle constate et retient qu’en agissant comme ils l’ont fait, et en mettant autorités publiques et parties civiles devant le fait accompli des travaux finis, les prévenus se sont accordé un avantage patrimonial résultant d’une économie de dépense.
La chambre correctionnelle est dès lors amenée à condamner les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), SOCIETE1.) SPRL et SOCIETE3.) SPRL également du chef de l’infraction de blanchiment libellée sub 6. de la citation.
Au vu des développements ci-dessus, PREVENU1.) , PREVENU2.), SOCIETE1.) SPRL et SOCIETE3.) SPRL sont convaincus,
SOCIETE1.) SPRL et son gérant au moment des faits PREVENU1.) , comme auteurs des faits en ce qu’ils ont acheté le bois sur pied, en ce
10 qu’ils ont commandé et sous-traité l’abattage et l’extraction du bois, et en ce qu’ils ont détenu l’avantage patrimonial généré par les infractions,
SOCIETE3.) SPRL et son gérant PREVENU2.) , comme auteurs des faits en ce qu’ils ont exécuté les travaux d’abattage, d’extraction du bois et en ce qu’ils ont détenu un avantage patrimonial généré par les infractions, avantage ensuite répercuté au moins pour partie en termes de prix à la société SOCIETE1.) SPRL,
en août 2013 dans la commune de LIEU1.) , section A de LIEU2.) , sur les parcelles forestières portant les numéros de cadastre NUMERO1.) , NUMERO2.), NUMERO3.), NUMERO4.) et NUMERO5.), en zone verte,
1) en infraction aux articles 6 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
d’avoir en zone verte sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, créé et aménagé des installations de transport,
a) en l’espèce, d’avoir sans autorisation du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, à l’aide de machines lourdes dont des pelles mécaniques et en vue du transport après abattage du bois acheté sur pied, créé quatre chemins de débardage.
b) en l’espèce, d’avoir, sans autorisation du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, à l’aide de machines lourdes dont des pelles mécaniques et en vue du transport après abattage du bois acheté sur pied, élargi deux chemins forestiers et un sentier touristique pour les aménager en chemin de débardage.
2) en infraction aux articles 7 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
d’avoir en zone verte sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, enlevé de la terre végétale sur une superficie dépassant un are et déposé des déblais d’un volume dépassant cinquante mètres cubes,
en l’espèce, d’avoir lors de la construction et de l’aménagement des chemins de débardage visés sub 1), enlevé à l’aide de machines lourdes une quantité importante de terre végétale sur une superficie dépassant un are et d’avoir déposé ces déblais de terre végétale d’un volume dépassant cinquante mètres cubes en contrebas dans un fossé existant, ce fossé étant destiné à l’écoulement des eaux de pluie superficielles vers la vallée.
11 3) en infraction aux articles 13 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
d’avoir sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, procédé à un changement d’affectation d’un fonds forestier,
en l’espèce, sur la surface des chemins de débardage créés et aménagés visés sub 1), d’avoir procédé à un changement d’affectation du fonds forestier en le transformant en installation de transport.
4) en infraction aux articles 17 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
d’avoir détruit des biotopes tels que mares, marécages, marais, sources, pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets,
en l’espèce, d’avoir en procédant à la construction et à l’aménagement des chemins de débardage comme visé sub 1) ainsi qu’une place d’environ 69 mètres carrés pour entreposer des machines forestières, d’avoir détruit des biotopes notamment en détruisant des plantes et des arbres.
5) en infraction aux articles 26 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
d’avoir de façon non justifiée mutilé ou détruit des plantes sauvages non protégées,
en l’espèce, sur la surface des chemins de débardage, en ce compris le fossé remblayé, comme repris sub 1) à sub 4), d’avoir mutilé et détruit des arbres et des plantes par des passages répétés de pelles mécaniques ainsi qu’en aménageant une surface d’une taille d’environ 69 mètres carrés pour entreposer des machines forestières.
6) en infraction aux articles 506- 1. 3) et 506- 4. du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant le produit indirect des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal, constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteurs des infractions primaires ci-dessus retenues sub 1) à sub 5), d’avoir acquis et détenu l’avantage patrimonial tiré de ces infractions constitué par l’économie d’une dépense et la maximisation de la valeur du bois coupé au détriment de la nature,
12 avantage patrimonial résultant de l’utilisation de machines lourdes permettant l’évacuation du bois sans avoir à découper les troncs, diminuant ainsi la perte de valeur du bois, et permettant une économie de main d’œuvre et de temps, de façon à minimiser les coûts.
Les infractions retenues à charge de PREVENU1.) , PREVENU2.), SOCIETE1.) SPRL et SOCIETE3.) SPRL se trouvent en concours idéal entre elles pour être le fruit d’une intention criminelle unique, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
Aux termes de l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, les infractions aux prescriptions de cette loi et à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 750.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 506-1. du Code pénal, l’infraction de blanchiment est sanctionnée d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à leur charge et d’autre part de leurs situations personnelles.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les infractions commises sont adéquatement sanctionnées par une amende de 2.500 euros pour chacun des prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.), et de 7.500 euros pour chacune des sociétés SOCIETE1.) SPRL et SOCIETE3.) SPRL.
Le tribunal relève enfin que PREVENU1.) a atteint et dépassé son soixante- dixième année, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 30 du Code pénal, il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à son encontre en cas de non-paiement de l’amende.
Aux vœux de l’article 65 paragraphe (6) de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles « Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de (cette) loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamne a à y procéder. »
A l’audience de la chambre correctionnelle le représentant du Ministère Public a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à ordonner le rétablissement des lieux étant entendu que le mal commis n’était pas réparable et que les lieux étaient irrémédiablement détruits.
13 Au civil :
A l’audience de la chambre correctionnelle PARTIE CIVILE1.) s’est constitué oralement partie civile contre les prévenus, et il a réclamé leur condamnation à lui payer le montant de 10.000 euros en réparation du dommage matériel qu’ils lui ont causé.
Il y a lieu de donner acte à PARTIE CIVILE1.) de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La chambre correctionnelle est toutefois incompétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de la société SOCIETE2.) SA, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de cette prévenue.
La chambre correctionnelle est par contre compétente pour connaître de cette demande civile pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre des prévenus PREVENU1.), PREVENU2.), et des sociétés SOCIETE1.) SPRL et SOCIETE3.) SPRL.
Confrontés à l’audience avec cette demande civile de PARTIE CIVILE1.), les prévenus se sont déclarés d’accord à lui payer le montant réclamé de 10.000 euros.
La chambre correctionnelle décide partant de condamner les prévenus solidairement à payer le montant réclamé de 10.000 euros à PARTIE CIVILE1.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, PREVENU1.), PREVENU2.), et les sociétés SOCIETE1.) SPRL, SOCIETE3.) SPRL et SOCIETE2.) SA, prévenus et défendeurs au civil entendus en leurs explications et moyens de défense et conclusions au civil, la partie civile PARTIE CIVILE1.) entendue en ses conclusions au civil, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
statuant au pénal
1) la société SOCIETE2.) SA a c q u i t t e la société SOCIETE2.) SA du chef des faits et préventions non établis à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens. l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat.
2) PREVENU1.) c o n d a m n e PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS ,
3) PREVENU2 .) c o n d a m n e PREVENU2 .) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS , f i x e à CINQUANTE (50) JOURS la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende.
4) SOCIETE1.) SPRL c o n d a m n e la société SOCIETE1.) SPRL du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS.
5) SOCIETE3.) SPRL c o n d a m n e la société SOCIETE3.) SPRL du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS. c o n d a m n e PREVENU1.) , PREVENU2.), et les sociétés SOCIETE1.) SPRL et SOCIETE3.) SPRL solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais liquidés à 45,10 euros.
statuant au civil
Partie civile de PART IE CIVILE1.) contre PREVENU1.), PREVENU2.), et les sociétés SOCIETE1.) SPRL, SOCIETE3.) SPRL et SOCIETE2.) SA,
1) partie civile de PARTIE CIVILE1.) contre la société SOCIETE2.) SA d o n n e acte à PARTIE CIVILE1.) de ce volet de sa constitution de partie civile.
se d é c l a r e incompétent pour connaître de cette demande civile en ce qu’elle est dirigée contre la société SOCIETE2.) SA, au regard de la décision intervenue au pénal à l’encontre de cette même société, et
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse.
2) partie civile de PARTIE CIVILE1.) contre PREVENU1.), PREVENU2.), et les sociétés SOCIETE1.) SPRL et SOCIETE3.) SPRL d o n n e acte à PARTIE CIVILE1.) de sa constitution de partie civile dirigée contre PREVENU1.), PREVENU2.), et les sociétés SOCIETE1.) SPRL et SOCIETE3.) SPRL. se d é c l a r e compétent pour connaître de ce volet de la demande civile, d é c l a r e cette partie de la demande civile recevable en la forme, d é c l a r e la demande de PARTIE CIVILE1.) fondée quant au principe, c o n d a m n e PREVENU1.) , PREVENU2.), et les sociétés SOCIETE1.) SPRL et SOCIETE3.) SPRL solidairement à payer à PARTIE CIVILE1.) le montant de DIX MILLE (10.000) EUROS. c o n d a m n e PREVENU1.) , PREVENU2.), et les sociétés SOCIETE1.) SPRL et SOCIETE3.) SPRL solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux.
16 Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 506- 1 et 506- 4 du Code pénal, des articles 6, 7, 13, 17, 26 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 188, 189, 190, 190- 1, 191, 194 et 195 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.) , premier vice- président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.) , attachée de justice, et prononcé en audience publique le jeudi, 29 mars 2018, au Palais de Justice à Diekirch par MAGISTRAT2.) , premier vice-président, assisté du greffier GREFFIER1.), en présence de MAGISTRAT5.) , premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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