Tribunal d’arrondissement, 29 mars 2023

Jugt n° 893/2023 Notice du Parquet:16606/21/CD (acquittement) AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MARS2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PREVENU1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique) demeurant à L-ADRESSE2.), -p r…

Source officielle PDF

Calcul en cours 0

Jugt n° 893/2023 Notice du Parquet:16606/21/CD (acquittement) AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MARS2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PREVENU1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique) demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u– F A I T S : Par citation du9 janvier 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du25 janvier 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur la prévention suivante: infractionà l’article 457-3 du Code pénal. A l’audience du 25 janvier 2023l’affaire fut contradictoirement remiseau 24 février 2023. Acette audience, Monsieur le vice-président constata l’identitédu prévenuPREVENU1.)et lui donna connaissance del’acte qui a saisi le Tribunal, et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1(2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPREVENU1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public,Dominique PETERS,substitut principal, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. MaîtreAVOCAT1.), avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, développaplus amplement les moyens de défense du prévenu. Leprévenua eu la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la noticen°16606/21/CDet notamment leprocès-verbal numéro SPJ/94165.1 du30 mai 2022, dressé par la police grand- ducale, Service de Police Judiciaire. Vu la citation du 9 janvier 2023 (notice 16606/21/CD) régulièrement notifiée àPREVENU1.). Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 31 mai 2021 à 10h20, un rapport de signalement de contenu illégal a été fait par BEESECURE STOPLINE. Le 27 juin 2021, le service de police judiciaire a été chargé d’une enquête suite à un signalement de contenu illégal sur Twitter sous le profil«@(…)», minimisant les crimes de guerre, en retweetant une publication avec un hypertexte d’un article du siteeuropalestine.comqui faisait une comparaison entre la frappe israélienne ayant emporté la librairie Al-Mansour et les incendies systématiques de livresd’auteursjuifs entre le 10 et 21 mai 1933. L’enquête a révélé quele profil «@(…)» appartenait àPREVENU1.). Lors de son audition par la police en date du 30 mai 2022,PREVENU1.)a admis que le profil Twitter «@(…)» lui appartient. Concernant le lien qu’il avait retweeté sur son profil, vers un article du site web europalestine.com, il a déclaré avoir partagé ce lien puisquel’article faisait une comparaison entre deux évènements. Ilaégalementdéclaréqu’une comparaison entre deux évènements ne constitue pas systématiquement une minimisation de l’unnide l’autre évènement. A l’audience du 24 février 2023,PREVENU1.)a admis avoir partagé le lien en question et a réitéré ses déclarations faites auprèsde la police. Son mandataire atout d’abordexposéqu’il y avait une erreur matérielle dans la citationen ce qu’elle prévoit quePREVENU1.)estpoursuivipour incitation de la haine.

Ensuite, quant au fond, MaîtreAVOCAT1.)a plaidél’absence d’existence de «crime de guerre», étant donné qu’en 1933, on n’était pas encore en situation de conflit arméinternational. Subsidiairement, ilaconclu àl’absence d’intention de minimiserces deux situations, encore plus subsidiairement, ila invoquéla liberté d’expression et finalement, ila plaidél’absence de dol spécial. En droit Le Ministère Publicreprocheau prévenud’avoir: «comme auteur, Le 13 mai 2021, à 6.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, en infraction à l’article 457-3 du Code pénal, d’avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridictionluxembourgeoise ou internationale, d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerre, tels qu’ils sont définis aux articles 136ter à 136 quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale. en l’espèce,d’avoir publié, sur son propre compte twitter, une comparaison plus que douteuse entre une frappe israélienne ayant emporté la librairie Al-Mansour et avec elle plus de 100.000 livres en bande de Gaza fin mai 2021, et les incendies systématiques de livres juifs et des éditions dites de gauche par l’Allemagne nazieentre le 10 et le 21 mai 1933, conduits notamment sous la direction de hauts fonctionnaires nationaux-socialistes tels Joseph GOEBBELS à Berlin, en partageant un lien vers l’article: «100.000 livres sous les ruines: à Gaza, Netanyahou dans les pas de Goebbels», publié pareuropalestine.com, et d’avoir de la sorte minimisé les crimes de guerre commis par les nazis.»

Il y atout d’abordlieu derelever que la représentante duMinistèrePublica expliqué à l’audience publique qu’ellevisel’alinéa 2 de l’article 457-3 du Code pénal. L’article 457-3alinéa 2du Code pénal sanctionne le fait de contester, minimiser, justifier ou nier l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux articles 136ter à 136 quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale. L’article 136quaterdéfinitlecrime de guerreen prévoyant que«est qualifié de crime de guerre»: (…) 2. l’un des actes suivants, constituant des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international: (…) b) le fait de dirigerintentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à- dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires». Les crimes de guerre comportent deux grands éléments, à savoir d’un côté un élément contextuel, qui est le comportementqui a eu lieu dans le contexte à un conflit armé. De l’autre côté, ils comportent un élément psychologique, à savoir l’intention et la connaissance, tant en ce qui concerne l’acte lui-même que l’élément contextuel. En l’espèce, en ce qui concerne l’élément matériel de l’infraction, il faut tout d’abord que l’on se retrouve dans une situation de«conflit armé international» et il faut que l’attaque soit intentionnellementdirigéecontre «des biens de caractère civil». Par conséquent, il importe de déterminer si, lors de l’autodafé en 1933, on se trouvait dans une situation de conflit armé international ou non. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie propose une définition générale du conflit armé international. Dans l’affaire Tadic, le Tribunal a stipulé que «un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre Etats». Comme relevé par MaîtreAVOCAT1.)lors de sa plaidoirie,Adolph Hitler aété élu «Reichskanzler» le 30 janvier 1933 etla 2 e Guerre Mondiale, guerre à laquelle fait allusion le Ministère Publicdans son libellé, n’a été déclarée qu’en 1939, de sorte que l’autodafé de 1933 ne peutpasêtre considéré comme un «crime de guerre» au sens strict du terme. Pourêtre complet, il ya par ailleurs lieu de relever quel’élément intentionnel de l’infraction reprochée àPREVENU1.)n’est pas rempli.

En effet, l’infraction suppose un élément intentionnel, à savoir la volonté de vouloir minimiser l’autodafé ayant eu lieu en 1933 en Allemagne. Or, en l’espèce, le prévenu s’est limité àpartager un article qui comparaitles deux situations, à savoir la frappe israélienne contre la librairie Al-Mansour et l’autodafé de 1933. Le fait de partagerun lien d’un article qui compareles deux situations, sans pour autant commenter davantagel’article partagé, ne permet pas de dire que l’intention du prévenuétait de minimiser de quelque manièrela gravité de l’autodafé de 1933en Allemagne.Il ne saurait en effet être retenu qu’une comparaisondes deux événementssignifienécessairementune minimisation de l’une ou de l’autre. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPREVENU1.)est partant àacquitterde l’infraction suivante: «comme auteur, Le 13 mai 2021, à 6.01 heures, dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, en infraction à l’article 457-3 du Code pénal, d’avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise ou internationale, d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerre, tels qu’ils sont définis aux articles 136ter à 136 quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale. en l’espèce,d’avoir publié, sur son propre compte twitter, une comparaison plus que douteuse entre une frappe israélienne ayant emporté la librairie Al-Mansour et avec elle plus de 100.000 livres en bande de Gaza fin mai 2021, et les incendies systématiques de livresjuifs et des éditions dites de gauche par l’Allemagne nazie entre le 10 et le 21 mai 1933, conduits notamment sous la

direction de hauts fonctionnaires nationaux-socialistes tels Joseph GOEBBELS à Berlin, en partageant un lien vers l’article: «100.000 livres sous les ruines: à Gaza, Netanyahou dans les pas de Goebbels», publié pareuropalestine,com, et d’avoir de la sorte minimisé les crimes de guerre commis par les nazis.». P A R C E S M O T I F S: letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre,siégeant en matière correctionnelle et en composition collégiale,statuantcontradictoirementà l’égard du prévenu PREVENU1.),le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,la représentante du Ministère Public entendueen son réquisitoire, le défenseur du prévenu entendu en ses moyens de défense,le prévenu ayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePREVENU1.)de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens, l a i s s eles frais de la poursuite pénale dePREVENU1.)à charge de l’Etat. Parapplication des articles 1,179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Mandy MARRA, juge, et Paula GAUB, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Monsieur le vice-président, en présencede Steve BOEVER,substitut du Procureur d’Etat, et deKim VOLKMANN, greffière, qui à l’exceptiondu représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier pénal. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.