Tribunal d’arrondissement, 29 mars 2024
No.194/2024 Audience publique duvendredi,29mars2024 (Not.705/24/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-neufmarsdeux millevingt-quatre, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,…
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No.194/2024 Audience publique duvendredi,29mars2024 (Not.705/24/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-neufmarsdeux millevingt-quatre, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du9 février2024, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,1 er mars 2024,leprésident constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parPhilippe BRAUSCH,premier substitut duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire.
2 Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtreMarc BECKER, avocatà la Cour, demeurant à Diekirch. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal pritl’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,29mars2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro10183du27janvier2024dressépar le commissariat de policede Diekirch/Vianden. Vu la citation à prévenu du9 février2024(not.705/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le27/01/2024,vers02:26heures,àADRESSE3.),sans préjudicedes circonstancesde temps et de lieu exactes, I.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiréen l’espèce de 0,99 mg/l, II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pourla circulation, III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de laprésente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux du prévenu. PERSONNE1.)est partant convaincu: étantconducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique,
3 le 27janvier2024, vers 2:26 heures, àADRESSE3.), 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, enl’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de0,99mg par litre d’air expiré. 2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3) de ne pas s’être comportéraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéalentre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang oud’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunalestime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amended’un montantde900euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation dela circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
4 L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article. Au vu des circonstances de l’affaire,la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de21 moisdu chefdel’infractionretenueà sa chargesub 1). Au vu du casier vierge du prévenu, le tribunal décide néanmoins d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de19mois. Cependant pour ne pas compromettre la situation professionnelle de PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de2mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et àDiekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,le représentant du MinistèrePublic entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractionsretenuesà sa charge à une amende deNEUF CENTS(900) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àNEUF(9) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeVINGT-ET-UN(21) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deDIX-NEUF(19) MOISde cette interdiction de conduire,
5 i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative deliberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenuque, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de DEUX(2) MOIS1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentantun caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29, 30 et65du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,29mars 2024, au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH,premier juge, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS MENDES,substitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilementresponsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du
6 présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peutdéclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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