Tribunal d’arrondissement, 29 novembre 2018, n° 1129-3094

1 Jugt no 3094/ 2018 not. 5523/18/CD ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 NOVEMBRE 2018 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre : 1) P1, né…

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Jugt no 3094/ 2018 not. 5523/18/CD

ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 NOVEMBRE 2018

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre :

1) P1, né le […] à […], demeurant à […],

– p r é v e n u –

en présence de:

PC1, né le […] à […], demeurant à […],

partie civile constituée contre P1 , préqualifié.

______________________________

F A I T S :

Par citation du 25 mai 2018 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 14 juin 2018 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article 399 du C ode pénal

L’affaire subit deux remises contradictoires et reparut utilement à l’audience publique du 13 novembre 2018.

A cette audience Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins T1 , T2, T3 et PC1 furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du C ode de procédure pénale.

P1, assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du ministère public, Madame Pascale KAELL, premier substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéro 32224 /2017 du 19 novembre 2017 et le rapport additionnel numéro R35097/2018 du 23 mars 2018, dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention principal Luxembourg.

Vu la citation du 2 5 mai 2018 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information donnée par courrier du 19 octobre 2018 à la caisse nationale de santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PENAL

Le ministère public reproche à P1 , le 19 novembre 2017 vers 01.00 heures à Luxembourg, Rives de Clausen, devant le bistrot « B1 », d'avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à PC1 , […], par le fait de lui porter un coup de boule au visage, lui fracturant le nez et lui causant une incapacité de travail personnel du 22 au 23 novembre 2017.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Faits du 19 novembre 2017

Le 19 novembre 2017, vers 01.57 heures, la police grand- ducale est informée qu’une bagarre vient d’avoir lieu entre deux personnes devant le bistrot « B1 » dans les Rives de Clausen, que la victime se plaint d’un nez cassé et que l’auteur est en fuite.

Les agents verbalisant dépêchés sur les lieux constatent qu’une première patrouille de police est déjà en train de noter les coordonnées de la victime PC1 , ainsi que du témoin T2 et que l’auteur des faits est entretemps de nouveau présent sur place, ses mains liées derrière son dos.

Ils notent encore dans leur procès-verbal n°32224 précité, que le prévenu, qui se trouve en compagnie de son amie T3, est, à leur arrivée sur place, en état d’ivresse avancée et très exité.

P1 informe alors les agents verbalisant qu’il aurait donné un coup de boule au visage de PC1 au motif que ce dernier se serait trop fortement intéressé à sa compagne, respectivement lui aurait fait des avances, qu’il se serait ensuite enfoui, mais que trois agents de sécurité de la société SOC1 l’auraient ratrappé, mis par terre et lui auraient lié les mains au dos.

PC1 confirme sur place avoir reçu un coup au visage. Au vu des douleurs au nez dont il se plaint, il est amené en ambulance à l’hôpital. A l’examen médical, et suivant certificat du 19 novembre 2017, le Docteur D1 constate la présence d’une plaie d’1 centimètre sur le nez nécessitant un point de suture, une déviation du nez vers la droite et la fracture de l’os propre du nez. Le médecin estime cependant qu’il n’y a pas d’arrêt de travail.

Suite à l’apparition de céphalées et de nausées, PC1 se rend le 22 novembre 2017 chez le médecin généraliste D2 qui lui prescrit un contrôle scan et lui atteste une incapacité de travail d’un jour. Suivant rapport du docteur D3 du même jour, le scanner du crâne n’a pas révélé d’anomalie intracérébrale remarquable de nature traumatique, mais une fracture non déplacée des os propres du nez. En date du 23 novembre 2017, le docteur D4 du service ORL du CHL atteste encore une incapacité de travail d’un jour à la victime.

Le même jour PC1 se rend au commissariat de police pour porter plainte contre P1.

Auditions auprès de la police

Suivant son audition, PC1 serait sorti du bistrot « B1 » vers 01.00 heures avec sa copine T1 pour prendre l’air. Une personne masculine, qu’il aurait connue de vue, se serait alors approchée de lui et lui aurait posé la question, de manière agressive, s’il savait qui il était. Au vu de l’agressivité de cette personne, il se serait tenu à l’écart et n’aurait répondu que par quelques mots. A ce moment, sa collègue de travail T3, la copine de cette personne, se serait jointe à eux et l’aurait salué. PC1 aurait alors tourné sa tête vers sa collègue de travail pour la saluer à son tour et, au moment de retourner sa tête, P1 lui aurait porté un coup de boule sur le nez qui aurait immédiatement commencé à saigner.

L’auteur aurait alors immédiatement pris la fuite vers la sortie des Rives de Clausen, mais les agents de sécurité l’auraient poursuivi. PC1 aurait été amené en ambulance à l’hôpital où une fracture du nez aurait été constatée. Depuis cette agression, il aurait des difficultés à dormir et des céphalées.

PC1, dans son audition à la police, fait encore état du fait que P1 lui aurait adressé, après les faits, un message par SMS dans lequel ce dernier aurait demandé à pouvoir s’excuser personnellement auprès de lui. Il n’aurait cependant pas réagi à ce message. La copine de l’auteur des faits, T3 , lui aurait également adressé un message SMS dans lequel elle aurait prétendu avoir démissionné de son emploi à cause de lui et l’aurait menacé de contacter le bureau des ressources humaines de son employeur.

Lors de son audition au commissariat de police en date du 21 novembre 2017, P1 fait valoir qu’il aurait passé la soirée du 18 au 19 novembre 2017 au bistrot « B1 » pour fêter un anniversaire entre amis. Il n’aurait pas bu beaucoup d’alcool. A un certain moment il se serait rendu à l’extérieur pour parler à un ami. Une personne, qu’il aurait connue un jour au bowling, serait passée à côté du bistrot et il l’aurait saluée. Cette personne aurait été PC1 . Ils auraient parlé brièvement ensembles et pendant cette conversation il aurait tout d’un coup perdu son équilibre et touché avec sa tête le nez de PC1 . Il n’aurait aucune explication pourquoi il aurait perdu l’équilibre, sauf que le sol aurait été mouillé, ce qui pourrait éventuellement expliquer sa perte d’équilibre.

Le prévenu continue son récit en affirmant que la victime aurait crié et deux à trois agents de sécurité, qui lui auraient semblé très agressifs, auraient accouru vers lui et l’auraient retenu. Il aurait cependant pu se défaire et prendre la fuite. Il leur aurait tout de suite dit qu’il se serait agi d’un accident et non d’un fait volontaire, mais les agents de sécurité l’auraient rattrappé et lui auraient lié les mains au dos en attendant l’arrivée de la police. Il ne pourrait cependant plus se rappeler de tous les détails des faits, étant donné qu’il aurait fait nuit et que son taux d’adrénaline aurait été très élevé.

Le prévenu prétend encore qu’il n’aurait certainement pas porté de coup volontaire au visage de PC1 et qu’il l’aurait blessé involontairement. Le lendemain des faits, il aurait adressé un message à PC1 pour prendre de ses nouvelles. Il se serait excusé pour cet accident, mais n’aurait eu aucune réponse de lui.

En date du 14 janvier 2018, T3 déclare à la police qu’elle aurait passé la soirée du 18 au 19 novembre 2017 aux Rives de Clausen avec son compagnon P1 . Ils auraient passé un bon temps et à un moment P1 serait sorti du bistrot pour fumer sa cigarette. Un peu plus tard, elle l’aurait suivi pour voir s’il va bien et l’aurait vu parler à PC1, qu’elle connaîtrait pour l’avoir rencontré dans la cantine de son ancien employeur. Elle aurait vu que son copain donnait la main à la victime.

T3 affirme ensuite qu’elle n’aurait pas fait attention à la conversation entre les deux, mais que la prochaine chose dont elle se rappellerait serait PC1 qui avait ses mains sur son nez. Elle ne pourrait pas dire ce qui lui est arrivé. Son copain aurait été tenu par des agents de sécurité et elle aurait pu voir qu’il avait peur suite au comportement très agressif des agents de sécurité, raison pour laquelle il aurait pris la fuite.

Le témoin a encore tenu à préciser que P1 ne serait pas une personne agressive, que, pour elle, il n’y aurait eu ni bagarre, ni agression quelconque et que la victime PC1 aurait de nouveau participé normalement à une fête dix jours plus tard.

Lors de son audition du 23 mars 2018, T1, la copine de la victime PC1 , confirme qu’ils seraient tous les deux sortis du bistrot « B1 » vers 01.00 heures pour prendre l’air et discuter. Une personne masculine, qu’elle n’aurait jamais vue auparavant et qui lui aurait semblée ivre et agressive, se serait alors approchée d’ eux. Cette personne aurait fumé une cigarette et aurait provoqué PC1 avec la cigarette en la tenant près de sa veste.

Au vu de l’état provocatif de l’homme, elle aurait fait un pas en arrière et aurait pu voir l’homme dire quelque chose à PC1 , sans comprendre ce qui se serait dit. Tout se serait alors passé très vite et elle aurait pu voir comme cette personne a porté un coup de boule sur le nez de PC1. Elle aurait même entendu l’os du nez se fracturer. L’auteur aurait par la suite pris la fuite.

Suivant son audition du 31 mars 2018, le témoin T2 affirme s’être trouvée à l’extérieur du bistrot « B1 » vers 02.00 heures le 19 novembre 2017 et avoir pu voir une personne de leur groupe « sauter » sur une autre personne. Le prévenu P1 aurait par après été tiré par des amis hors du groupe et PC1 aurait saigné du nez, son nez étant déformé et présentant une plaie ouverte.

Elle affirme encore que le prévenu aurait volontairement cassé le nez de PC1, la situation observée n’ayant pas été compatible avec un accident. De plus, elle aurait vu le comportement du prévenu qui aurait voulu revenir à charge de la victime, mais les autres personnes présentes l’en auraient empêché. Tout le monde aurait bu de l’alcool pendant toute la soirée, mais le prévenu n’aurait pas été ivre- mort. D’après ce qu’elle aurait entendu, la bagarre aurait éclaté parce que la victime aurait fait des remarques à l’égard de la copine du prévenu.

Auditions et débats à l’audience

PC1, entendu sous la foi du serment, a confirmé à l’audience ses déclarations antérieures. Il n’aurait cependant pas vu l’agression, sinon il se serait défendu contre le coup.

La victime ayant encore transmis au Tribunal peu de temps avant l’audience un courrier comportant des copies des « screenshots » des SMS lui envoyés par le prévenu et sa copine, non encore jointes au dossier pénal, le Tribunal a alors soumis ces pièces au débât

contradictoire et fait parvenir à la défense et au ministère public des copies du courrier auquel ces pièces étaient jointes.

Au vu du fait que, dans le cadre de ce courrier adressé au Tribunal, la victime a déjà réclamé la réparation de son dommage chiffré à 10.000 €, le mandataire du prévenu a estimé que la procédure était viciée dans la mesure où le témoin PC1 avait déjà annoncé sa partie civile au Tribunal avant d’être entendu sous la foi du serment. Le représentant du ministère public s’est posé la question de savoir si, dans ces conditions, la victime a encore pu valablement être entendue comme témoin.

Sur ce, le Tribunal, après s’être retiré en chambre du conseil pour en délibérer, a décidé de ne pas considérer la déposition à l’audience de PC1 comme témoignage sous la foi du serment, mais à titre de simple renseignement au même titre que la déposition du prévenu.

Le mandataire du prévenu a cependant et néanmoins soulevé formellement la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire.

Le Tribunal a alors décidé de joindre cet incident au fond et de continuer avec l’audition des autres témoins.

Le témoin T2 a réïtéré, sous la foi du serment, dans les grandes lignes ses dépositions antérieures, tout en précisant ne plus pouvoir se rappeler de tous les détails. Sur question, le témoin a confirmé sa première appréciation qu’il ne se serait pas agi d’un accident et que, même si le prévenu ne serait pas une personne agressive, il aurait néanmoins avoir eu l’air furieux au moment d’être tiré du groupe après les faits et aurait même voulu revenir à charge.

Le témoin T1 a également réïtéré, sous la foi du serment, ses dépositions faites lors de son audition à la police. Sur question, elle a confirmé que le prévenu a bien donné un coup de boule volontaire à la victime et n’a pas causé les blessures de manière involontaire suite à une perte d’équilibre.

Le témoin T3 a encore confirmé, sous la foi du serment, ses dépositions antérieures, tout en précisant avoir vu que la victime et le prévenu auraient parlé normalement ensembles, sans aucune agressivité, son copain P1 n’étant par ailleurs pas une personne agressive.

Le prévenu P1 est revenu en partie sur ses déclarations antérieures au sujet de son état alcoolique, dans la mesure où il a reconnu à l’audience avoir bu beaucoup d’alcool cette soirée- là et avoir même senti l’alcool encore plus au moment de sortir du bistrot « B1 », c’est- à-dire peu avant les faits. Pour le surplus, il a cependant maintenu ne pas avoir volontairement causé les blessures à PC1 .

Confronté par le Tribunal aux constatations policières par rapport à ses premières déclarations au sujet des faits, le prévenu a formellementr contesté avoir dit aux policiers qu’il aurait donné un coup de boule à PC1 parce que celui-ci aurait fait des avances à sa copine et a prétendu avoir toujours dit qu’il se serait agi d’un accident.

Le mandataire du prévenu a insisté sur certains éléments objectifs pour conclure à l’absence d’une intention d’attenter à la personne d’autrui dans le chef de son mandant. Il a notamment fait état des déclarations du témoin T3 et du message d’excuse envoyé par son mandant le lendemain à la victime, dont un « screenshot » a été remis au Tribunal par PC1. Il a estimé que les déclarations du prévenu auraient été constantes et que les premières déclarations indiquées par la police n’auraient été que des déclarations orales spontanées non actées par écrit.

Par contre les dépositions des témoins T1 et T2 comporteraient beaucoup de contradictions et sembleraient préparées, notamment au vu du comportement de ces témoins après les faits, dans la mesure où elles se seraient fait attendre très longtemps avant de se rendre à la police pour faire des dépositions.

Au vu des doutes quant à la matérialité des faits, sinon quant à l’intention d’attenter à la personne d’autrui, le prévenu devrait être acquitté de l’infraction lui reprochée . Au vu du fait que son client n’aurait par ailleures jamais contesté avoir été à l’origine des blessures de PC1, le mandataire du prévenu s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne une éventuelle requalification des faits en coups et blessures involontaires. Il a cependant contesté en tout état de cause toute incapacité de travail dans le chef de PC1 et s’est opposé à la demande civile de ce dernier.

En droit

Incident

Le mandataire du prévenu a soulevé formellement la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. Il a fait état, i) du fait que la victime aurait contacté les témoins T1 et T2, ii) du fait que la victime a transmis au tribunal un courrier avec deux pièces supplémentaires (deux « screenshots » d’SMS) sans rien communiquer, ni au ministère public, ni à la défense et iii) du fait que la victime a été entendue sous la foi du serment en tant que témoin par le tribunal, malgré le fait que dans son courrier adressé au tribunal elle avait déjà informé ce dernier de sa demande civile chiffrée à 10.000 € contre le prévenu.

Il est admis en jurisprudence (voir : CSJ crim. 28 février 2017, 9/17) que « [p]armi les principes fonctionnels du procès équitable consacré par l’article 6§1 de la Convention [la Convention Européenne des Droits de l’Homme] se déduisent les principes fondamentaux du contradictoire, des droits de la défense et de l’exigence de loyauté des débats, ce qui implique aussi l’égalité des armes. Bien que l’expression « égalité des armes » ne figure dans aucun texte, la CEDH [Cour Européenne des Droits de l’Homme] l’emploie dans le cadre de son interprétation de l’article 6§1 de la Convention, pour exprimer à la fois l’exigence d’équité, d’indépendance et d’impartialité, mais aussi comme une composante autonome du procès équitable. » (CEDH arrêt Neumeister c/ Autriche du 27 juin 1968, arrêt Delcourt c/ Belgique du 17 janvier 1970, arrêt Ruiz Matéos c/ Espagne du 23 juin 1993)

« Le droit à l’égalité des armes n’est pas uniquement une condition à laquelle est subordonnée l’existence d’un procès équitable, mais il est aussi lié à un « juste éuilibre » entre les parties. Il requiert ainsi que chaque partie au procès ait raisonnablement la possibilité de présenter sa cause au juge dans des conditions qui ne la placent pas dans une position substantiellement, clairement ou manifestement préjudiciable à l’égard de la partie adverse. Le droit à une procédure contradictoire implique, en principe, la possibilité pour toutes les parties de prendre connaissance et de faire des remarques à propos de toutes les preuves ou autres éléments qui sont invoqués ou produits en vue d’influencer la décision du juge. Ce qui importe est la confiance de la partie litigeante dans le bon fonctionnement de la justice, cette confiance étant, notamment, fondée sur le fait que l’on sait que cette partie a eu la possibilité de faire connaître son point de vue à propos de tout élément ou pièce du dossier de la procédure. » (ERGEC, R., Protection européenne et internationale des droits de l’homme, Bruylant, 2006, 2 e éd., p.208, n°222)

En l’espèce, il résulte tout d’abord des dépositions faites sur question spéciale et sous la foi du serment des témoins T1 et T2 que celles-ci n’ont pas été influencées d’une manière quelconque par la victime PC1 par rapport aux déclarations à faire auprès de la police, voire

auprès du Tribunal, et que le seul contact qu’elles avaient avec la victime après les faits au sujet de l’affaire actuellement pendante a été en relation avec leur comparution à l’audience.

Le témoin T3, par contre, en sa qualité de copine du prévenu, a nécessairement eu contact avec le prévenu et il n’est pas à exclure qu’ils aient discuté ensembles au sujet de l’affaire actuellement pendante et qu’ils aient préparé leurs dépositions, voire ajusté leurs montres en relation avec leur version des faits à présenter au Tribunal.

Il n’y a dès lors eu, ni aucune violation des droits de la défense, ni aucune violation de l’égalité des armes par rapport au premier point soulevé par la défense.

Par rapport au courrier de la victime adressé quelques jours avant l’audience au Tribunal, il y a tout d’abord lieu de relever que le Tribunal a, d’un côté, remis à l’audience- même à la défense et au ministère public les deux pièces supplémentaires pour appréciation et, d’un autre côté, fait parvenir à l’audience- même à la défense et au ministère public une copie intégrale du courrier adressé au Tribunal.

Toutes les parties au procès ont dès lors eu la possibilité d’analyser et de débattre aussi bien les deux pièces nouvelles que le contenu du courrier. Le mandataire du prévenu a d’ailleurs fait lui- même état de l’une des pièces dans le cadre de sa défense au pénal. La défense et le ministère public ont ensuite encore soulevé la question de la validité du témoignage de la victime au vu de l’annonce de la constitution de partie civile dans le courrier précité.

Chaque partie au procès a donc eu la possibilité de faire connaître son point de vue à propos de tout élément ou pièce du dossier de la procédure, de sorte qu’il n’y a pas non plus eu de violation des droits de la défense par rapport à la communication du courrier de la victime et des deux pièces supplémentaires, le principe du contradictoire ayant été respecté.

Finalement, en ce qui concerne le fait que la victime a été entendue sous la foi du serment en tant que témoin par le tribunal, malgré le fait que dans son courrier adressé au tribunal elle avait déjà informé ce dernier de sa demande civile chiffrée à 10.000 € contre le prévenu, le tribunal relève que, même avant que le mandataire du prévenu ait soulevé formellement la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense, il avait déjà informé les parties, suite à leurs réserves soulevées quant à la possibilité d’entendre la victime encore comme témoin, de sa décision de ne pas teni r compte de la déposition de la victime comme une déposition faite sous la foi du serment, mais à titre de simple renseignement afin, justement, de garantir l’égalité des armes entre le demandeur au civil et le défendeur au civil.

Il est en effet admis qu’en matière répressive, seule la partie lésée qui ne s’est pas encore portée partie civile peut être entendue comme témoin. (voir dans ce sens : CSJ corr. 15 décembre 2014, 537/14 VI)

Au vu du fait que dans son courrier daté au 8 novembre 2018, PC1 demande « I would like the attacker repays all my medical costs […] and above that – for all psychological and physical losses I have due to the aggressive attack and for the lifelong scar on my nose the attacker caused – I would like to ask for 10,000.00 EUR (ten thousands euro) financial compensation from the attacker. » et qu’aussi bien le ministère public que le mandataire de la défense ont soulevé qu’il s’agit d’une demande civile, le tribunal retient que cette demande adressée par courrier au tribunal est à considérer comme une véritable demande civile, qui a par ailleurs été datée et signée à l’audience par Monsieur le Vice- président et le greffier à ce titre. La victime était dès lors à considérer comme une partie au procès dès avant sa déposition comme témoin à l’audience et le tribunal ne saurait, en conséquence, tenir compte de sa déposition qu’à titre de simple renseignement au même niveau que de la déposition du prévenu, tel que déjà précisé à l’audience.

Le prévenu restant en défaut d’établir, voire même d’indiquer dans quelle mesure cette décision du tribunal de tenir compte des dépositions de la victime à titre de simple renseignement au même niveau que de sa propre déposition violerait ses droits de la défense, voire le principe du contradictoire ou l’égalité des armes, son moyen est encore à déclarer non fondé.

Fond

Le ministère public reproche à P1 , le 19 novembre 2017 vers 01.00 heures à Luxembourg, Rives de Clausen, devant le bistrot « B1 », d'avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à PC1, né le […], par le fait de lui porter un coup de boule au visage, lui fracturant le nez et lui causant une incapacité de travail personnel du 22 au 23 novembre 2017.

Au vu des contestations du prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, il résulte tout d’abord des dépositions constantes et précises, à ce sujet, des témoins T1, T2 et T3, qu’elles-mêmes, ainsi que le prévenu et la victime ont tous passé la soirée au « B1 » dans les Rives de Clausen et qu’ils se sont trouvés à un certain moment ensembles à l’extérieur du même bistrot pour prendre l’air et fumer. A ce moment le prévenu a parlé à la victime.

Ces dépositions faites sous la foi du serment, aussi bien par la copine du prévenu que par les amies de la victime, contredisent la version des faits donnée par le prévenu P1 lors de son audition à la police, dans la mesure où sa rencontre avec la victime n’avait donc rien de fortuit tel qu’il veut le faire croire au tribunal.

Le prévenu est encore lui-même revenu sur la version des faits donnée lors de son audition à la police, dans la mesure où il a reconnu à l’audience avoir été en état d’ivresse et avoir même senti l’alcool encore plus au moment de sortir du bistrot et d’allumer sa cigarette. Il a ainsi confirmé, d’un côté, en partie les premières constatations des agents verbalisant et, d’un autre côté, les dépositions, au sujet de son état, de la victime et du témoin T1.

Au vu de ces contradictions, les déclarations du prévenu sont peu crédibles et le tribunal ne saurait fonder sa conviction sur les dépositions de celui-ci.

Par ailleurs, suivant les premières constatations des agents verbalisant, confirmées en partie par le prévenu à l’audience tel que précisé ci -dessus, le prévenu avait encore admis avoir volontairement porté un coup de boule à PC1, au motif que celui-ci aurait fait des avances à T3.

Ce motif avancé par le prévenu lui-même à l’égard des policiers, mais formellement contesté par la suite, se trouve cependant confirmé par le message SMS adressé après les faits par T3 à PC1 et qui se lit comme suit :

« Hi PC1, it’s T3. I was calling to let you know that I quit my job in SOC2 last week and you are the reason I left. I felt really uncomfortable with your behavior and I am planning to inform HR in SOC2 about it. Let me know if you want to talk. »

En effet, ce message fait état d’un comportement de PC1, travaillant lui-aussi auprès d’SOC2, et qui ne plaisait pas à T3, qui a dès lors démissionné de son emploi à cause de ce comportement de la victime. Or, il ne résulte d’aucun témoignage, ni d’aucune déposition, ni du prévenu, ni de la victime, que PC1 aurait eu un comportement déplacé à l’égard de P1 qui aurait pu donner lieu à une démission de son emploi par T3. Par contre, il résulte de la déposition sous la foi du serment du témoin T2, qu’elle a entendu après les faits que la réaction du prévenu aurait été causée par des déclarations de PC1 au sujet de T3.

Au vu de ces développements, le tribunal a l’intime conviction que le coup de boule donné par P1 à PC1 a été motivé par un comportement de la victime à l’égard de T3, éprouvé comme inapproprié par le prévenu, et tel que ce dernier l’avait lui- même précisé aux agents verbalisant immédiatement après les faits.

Au vu des dépositions claires et précises, confirmées sous la foi du serment, des témoins T1 et T2 au sujet de l’agressivité du prévenu au moment des faits et de son intention manifeste d’attenter à la personne de PC1 et au vu de l’absence de constats quelconques par rapport au coup lui-même de la part du témoin T3, le tribunal a l’intime conviction que le prévenu a intentionnellement porté un coup de boule au visage de PC1 , la version de l’accident donnée par le prévenu manquant de toute crédibilité et n’étant confirmée par aucun élément objectif du dossier.

Le tribunal n’accorde par ailleurs aucune crédibilité non plus aux déclarations du témoin T3 selon lesquelles le prévenu n’était pas agressi f au moment des faits. En effet, l’état agressif du prévenu résulte, d’un côté, à suffisance des dépositions précitées des témoins T1 et T2 et s’explique, d’un autre côté, par l’état d’ivresse du prévenu et le comportement inapproprié de la victime à l’égard de la copine du prévenu dont ce dernier a dû être informé au vu des développements faits ci-dessus.

Il ressort des certificats médicaux précités des docteurs D2 du 22 novembre 2017 et D4 du 23 novembre 2017 que la victime PC1 a subi, suite à la fracture du nez causée par le coup de boule du prévenu, des incapacités de travail du 22 au 23 novembre 2017, la gravité des blessures causées et actées dans le certificat du docteur D1 du 19 novembre 2017 étant par ailleurs compatible avec une incapacité de travail.

Au vu de tous ces développements, P1 est à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail, telle que libellée dans la citation du 25 mai 2018.

P1 est partant convaincu par les débats à l’audience et les déclarations des témoins, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant commis l’infraction,

le 19 novembre 2017 vers 01.00 heures à Luxembourg, Rives de Clausen, devant le bistrot « B1 »,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups et les blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d'avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à PC1 , né […], par le fait de lui porter un coup de boule au visage, lui fracturant le nez et lui causant une incapacité de travail personnel de deux jours du 22 au 23 novembre 2017. »

La peine

L’infraction à l’article 399 du Code pénal est punie d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 € à 2.000 €.

Eu égard à la gravité des faits, à la gratuité du coup porté et à l’absence de repentir sincère de la part de P1 qui refuse de reconnaître son tort, le tribunal le condamne à une peine d’emprisonnement de trois ( 3) mois, ainsi qu’à une amende de sept cents cinquante (750) € adaptée à sa situation financière.

Le prévenu n’ayant pas encore fait l’objet d’une condamnation, il n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal de sorte que la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est à assortir du sursis intégral .

AU CIVIL

Partie civile de PC1 contre P1 A l'audience publique du 13 novembre 201 8 PC1, demandeur au civil, se constitua partie civile contre le prévenu P1 , défendeur au civil.

Cette partie civile, envoyée par courrier daté du 8 novembre 2018 au tribunal et réi térée à l’audience pour avoir été déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de P1 , le tribunal est compétent pour en connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PC1 réclame réparation des préjudices matériel, corporel et moral subis suite aux faits du 1 9 novembre 2017 évalués à 10. 000 € en s’appuyant sur les différents certificats médicaux joints au procès-verbal n°32224 précité.

Au vu des éléments du dossier répressif, des pièces versées et des renseignements fournis à l’audience, le tribunal évalue le préjudice pour atteinte à l’intégrité physique subi par PC1 ex aequo et bono à la somme de 1.000 €, tous préjudices confondus.

Il y a lieu partant lieu de condamner P1 à payer à PC1 le montant de 1.000 €.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , P1 et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

Au pénal

c o n d a m n e P1 du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois, à une amende de sept cents cinquante (750) € ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 100,82 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à huit (8) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P1 qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

Au civil

d o n n e a c t e à PC1 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d i t la demande civile recevable en la forme ;

la d i t partiellement fondée ;

c o n d a m n e P1 à payer à PC1 le montant de mille (1.000) € ;

d i t la demande non fondée pour le surplus ;

c o n d a m n e P1 aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 399 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Jackie MAROLDT et Sarah MOSCA, juges, et prononcé par le vice- président en l'audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de Jim POLFER, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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