Tribunal d’arrondissement, 29 octobre 2020

1 Jugt no 2416/2020 Not.14037/1 8/CD 3x exp/sprob (conf/rest.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2020 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre P1.), né le (…) à (…),…

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1 Jugt no 2416/2020 Not.14037/1 8/CD

3x exp/sprob (conf/rest.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2020

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

P1.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…), actuellement sous contrôle judiciaire

– p r é v e n u –

en présence de:

PC1.), veuve (…), demeurant à L- (…), (…),

comparant par Maître Andrea SABBATINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette,

partie civile constituée contre P1.), préqualifié.

______________________________

F A I T S :

Par citation du 14 juillet 2020, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du 22 septembre 2020 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I) abus de faiblesse, subsidiairement, escroquerie ; II) blanchiment ;

A l’audience publique du 22 septembre 2020, Monsieur le vice- président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK , substitut principal du Procureur d’Etat, renonça à l’audition du témoin PC1.) , veuve (…) .

L’expert Dr Caroline GONDOIN fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense lesquels furent plus amplement développés par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette.

Maître Andrea SABBATINI, avocat à la Cour, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC1.), veuve (…), demanderesse au civil, contre le prévenu P1.) , défendeur au civil et donna lecture des conclusions qu’il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Monsieur le vice- président et par le greffier.

Le représentant du ministère public, Monsieur Laurent SECK, substitut principal du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le ministère public sous la notice 14037/18/CD à charge du prévenu.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 823/20 rendue le 13 mai 2020 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P1.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef principalement, d’abus de faiblesse, subsidiairement, d’escroquerie et de blanchiment.

Vu la citation du 14 juillet 2020 régulièrement notifiée au prévenu.

AU PENAL

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à P1.) :

I.1. principalement, d'avoir commis un abus frauduleux de l'état de faiblesse de la personne PC1.), veuve (…) , née le (…), personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à sa déficience psychique, dûment constatée par rapport d'expertise du Docteur Caroline GONDOIN du 4 avril 2019, était apparente et connue par lui, pour conduire PC1.), veuve (…), préqualifiée, à des actes qui lui sont particulièrement préjudiciables, en l'occurrence pour la conduire

1. en date du 29 janvier 2016, à L -LIEU1.), (…), à signer un courrier, rédigé par l'inculpé en langue française indiquant que PC1.) , veuve (…), préqualifiée, souhaitait procéder au virement du montant de 68.000 € au bénéfice de l'inculpé, et qu'elle était dans l'impossibilité de se déplacer à la banque, ce courrier ayant abouti à

3 l'exécution d'un virement d'un montant de 68.000 €, portant la mention « aide projet 2016 », à partir du compte bancaire de PC1.), veuve (…), préqualifiée, sur le compte bancaire de l'inculpé,

2. au courant du mois de septembre 2016, à L-LIEU1.), (…),

à signer un virement pré- rempli par l'inculpé, suite auquel le montant de 2 0.000 € a été transféré à partir du compte bancaire de PC1.), veuve (…), préqualifiée, sur le compte de l'inculpé en date du 28 septembre 2016,

3. en date du 3 août 2017, à L -LIEU1.), (…),

à signer un courrier, rédigé par l'inculpé en langue française indiquant que PC1.) , veuve (…), préqualifiée, souhaitait procéder au virement du montant de 50.000 € au bénéfice de l'inculpé, ce courrier ayant abouti à l'exécution en date du 7 août 2017 d'un virement d'un montant de 50.000 €, portant la mention « don », à partir du compte bancaire de PC1.), veuve (…), préqualifiée, sur le compte bancaire de l'inculpé,

4. en date du 4 mai 2018, à L-LIEU2.), (…),

à signer un courrier daté au même jour, rédigé par l'inculpé en langue française, faisant état du fait que PC1.), veuve (…), préqualifiée, souhaitait transférer l'ensemble de ses avoirs bancaires auprès de la BQUE1.) à l'inculpé et clôturer ses comptes, suite auquel un virement portant la mention « don manuel », à partir du compte bancaire de PC1.) , veuve (…), préqualifiée, pour un montant de 12.500 € a été exécuté en date du 15 mai 2018 en faveur de l'inculpé,

5. entre le 25 janvier 2016 et le 24 mai 2018, à L-LIEU3.), (…) dans les locaux de la BQUE1.) ,

à remettre à l'inculpé sa carte de crédit concernant le compte bancaire numéro LU(…) ouvert auprès de la BQUE2.), avec son code secret, au moins 13 fois, de sorte que l'inculpé a prélevé au moins le montant de 17.000 € sur le compte de PC1.) , veuve (…), préqualifiée,

I.2., subsidiairement, 1. de s'être faire remettre en date du 29 janvier 2016, à L -LIEU4.), (…),

la somme de 68.000 € de la part de PC1.) , veuve (…), préqualifiée, en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans la rédaction en langue française, d'un courrier daté au 29 janvier 2016, indiquant que PC1.) , veuve (…), préqualifiée, souhaitait procéder au virement du montant de 68.000 € au bénéfice de l'inculpé, et qu'elle était dans l'impossibilité de se déplacer à la banque, ledit courrier ayant été remis à PC1.) , veuve (…) , pour signature et ayant abouti au virement dudit montant avec la mention « aide projet 2016 », sur le compte bancaire de l'inculpé, donc dans le but de s'approprier une somme appartenant à autrui,

2. de s'être fait remettre en date du 28 septembre 2016, à L -LIEU4.), (…),

la somme de 20.000 € de la part de PC1.) , veuve (…), préqualifiée, en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le remplissage d'un virement au nom de PC1.) , veuve (…), préqualifiée, et en demandant à cette dernière de signer le virement en question, dans le but de s'approprier une somme appartenant à autrui,

3. de s'être fait remettre en date du 7 août 2017, à L -LIEU4.), (…),

4 la somme de 5 0.000 € de la part de PC1.) , veuve (…), préqualifiée, en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans la rédaction en langue française d'un courrier daté au 3 août 2017, indiquant que PC1.) , veuve (…), préqualifiée, souhaitait procéder au virement du montant de 50.000 € au bénéfice de l'inculpé, remis à PC1.) , veuve (…) , pour signature, ce courrier ayant abouti au virement dudit montant avec la mention « don », sur le compte bancaire de l'inculpé donc dans le but de s'approprier une somme appartenant à autrui,

4. de s'être fait remettre en date du 15 mai 2018, à L -LIEU4.), (…),

la somme de 12.500 € de la part de PC1.) , veuve (…), préqualifiée, en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans la rédaction en langue française, d'un courrier daté au 4 mai 2018, indiquant que PC1.) , veuve (…), préqualifiée, souhaitait transférer l'ensemble de ses avoirs bancaires auprès de la BQUE1.) à l'inculpé et clôturer ses comptes et qu'elle était dans l'impossibilité de se déplacer, remis à PC1.) , veuve (…), préqualifiée, pour signature, ce courrier ayant abouti au virement du montant de 12.500 € sur le compte bancaire de l'inculpé, donc dans le but de s'approprier une somme appartenant à autrui,

5. de s'être fait remettre entre le 25 ianvier 2016 et le 24 mai 2018, à L -LIEU3.), (…) dans les locaux de ta BQUE1.) ,

au moins la somme de 17.000 € en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de s'être fait confier la carte de crédit de PC1.), veuve (…), préqualifiée, concernant le compte bancaire numéro LU(…) ouvert auprès de la BQUE2.) avec son code secret, en procédant au moins à 13 prélèvements à l'agence « (…) » de la BQUE1.) sise à L- LIEU3.), (…),

Il. entre le 25 janvier 2016 et le 24 mai 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, d'avoir notamment détenu ou utilisé les montants repris sub l), sachant au moment où il les recevait, qu'ils provenaient principalement d'un abus de faiblesse, sinon subsidiairement d’une escroquerie au préjudice de PC1.) , veuve (…), préqualifiée.

Les faits Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 18 mai 2018, la Cellule de Renseignement Financier (ci-après CRF) a transmis au Parquet de Luxembourg un rapport duquel il ressort qu’en date du 7 mai 2018, l’agence de LIEU1.) de la BQUE1.) (ci-après BQUE1.)) avait reçu une lettre signée de la part de PC1.) , veuve (…) intitulée « Virement et clôture de compte à faire », demandant le transfert de tous ses avoirs en banque sur le compte BQUE1.) de P1.). La banque ayant des doutes quant au contenu de ce courrier, qui d’ailleurs avait été mis dans la boite aux lettres de la banque sans même avoir été mis dans une enveloppe, a essayé de contacter PC1.) , veuve (…) par téléphone aux numéros indiqués dans la lettre, mais sans succès. Dans le courant de la journée, P1.) a téléphoné à la banque pour l’informer que le numéro de téléphone repris dans la lettre n’était plus correct, PC1.), veuve (…) ayant changé de chambre à l’hôpital suite à un infarctus. A.), employée de la BQUE1.) , a alors réussi à contacter par téléphone PC1.), veuve (…) qui lui a confirmé être au courant du courrier. A.) a alors convenu avec celle- ci que lorsqu’elle sortirait de l’hôpital et se trouverait à nouveau dans la résidence pour personnes âgées « RES1.) » à (…), elle contacterait l’agence afin de convenir d’un rendez-vous qui a finalement eu lieu en date du 14 mai 2018.

5 Ce jour-là, le gérant de la banque, B.) et A.) se sont rendus à la maison de retraite où PC1.) , veuve (…), leur a expliqué que les deux signatures figurant sur ledit courrier étaient les siennes mais qu’elle n’avait jamais eu l’intention de transférer tous ses avoirs en banque sur le compte de P1.) . Elle a tout de même exprimé le souhait de faire virer la somme de 12.500 € sur le compte bancaire de P1.) afin de le remercier pour son aide. Suite à cela, la BQUE1.) n’a finalement pas exécuté la demande telle qu’exprimée dans la lettre du 7 mai 2018, mais a procédé au virement de 12.500 € du compte de PC1.) , veuve (…) vers un compte BQUE1.) de P1.) avec la mention « don manuel ».

La BQUE1.) a par la suite effectué des analyses sur le compte de P1.) et a pu constater qu’il y avait eu auparavant déjà trois virements émanant de la part de PC1.) , veuve (…) au profit de P1.) :

– en date du 29 janvier 2016, un virement à hauteur de 68.000 €, fait sur base d’une lettre datée du même jour, écrite en français sur ordinateur et signée par PC1.) , veuve (…) avec la mention « Aide projet 2016 », portant le tampon de la banque indiquant que le virement avait été exécuté le 29 janvier 2018 et une mention manuscrite « + confirm.téléph. du 29/01 » ; – en date du 28 septembre 2016, un virement à hauteur de 20.000 €, fait moyennant un ordre de virement daté au 23 septembre 2016, prérempli par une autre personne que PC1.), veuve (…), mais signé par celle- ci, sans mention, portant le tampon de la banque que le virement avait été exécuté le 28 septembre 2016 ; – en date du 4 août 2017, un virement à hauteur de 50.000 € fait sur base d’une lettre du 3 août 2017 écrite en français sur ordinateur et signée par PC1.), veuve (…) avec la mention « Don », portant le tampon de la banque que le virement avait été exécuté le 4 août 2017.

La CRF a également constaté que sur une période du 25 janvier 2016 au 24 mai 2018, il y a eu 143 prélèvements d’argent sur le compte de PC1.), veuve (…) pour un montant total de 106.560 €, alors que du 1 er janvier 2015 au 25 janvier 2016, il n’y avait pas eu de prélèvement du tout.

Suite à ces informations, la CRF a décidé de procéder au blocage du compte BQUE1.) de PC1.), veuve (…) en date du 15 juin 2018, une instruction judiciaire ayant été ouverte à l’encontre de P1.) en date du 27 juin 2018.

Suivant trois ordonnances du juge d’instruction Filipe RODRIGUES du 25 juillet 2018, des perquisitions ont eu lieu en date du 3 août 2018 à la BQUE3.) , à la BQUE2.) , ainsi qu’à la BQUE1.). A la BQUE1.) , les policiers ont pu saisir la somme de 2.235,83 € se trouvant sur un compte courant au nom de P1.) , ainsi que la somme de 11,35 € se trouvant sur un compte épargne au nom de P1.) . A la BQUE2.) , les policiers ont encore pu saisir la somme de 2.853,06 € provenant d’un compte à vue au nom de P1.) .

En date du 10 octobre 2018, les policiers se sont rendus à la résidence pour personnes âgées « RES1.) » à (…) pour procéder à l’audition de PC1.) , veuve (…). Lors de son audition par la police, celle-ci a déclaré que P1.) travaillait à la banque à LIEU1.) et qu’elle s’y rendait régulièrement en vélo, son mari n’étant plus capable de conduire. P1.) voyant qu’elle avait du mal à marcher, il lui a proposé de s’occuper de ses choses de la banque et de lui ramener ce qu’il fallait chez elle. Depuis lors, c’est-à-dire sur une période de trois ans, P1.) s’occupait de ses paperasses et lui faisait sa déclaration d’impôts.

Interrogée sur le premier virement de 68.000 € fait à P1.), PC1.), veuve (…) a déclaré ce qui suit : « 68 wat…68 Dausend…nee (Iwwerleet). Ech kann iech net méi soen, wéivill Suen et waren. Den P1.) huet nach op der Bank geschafft an hien sot, hien kéint seng Schold net zeréck bezuelen. Ech sot him, hien soll Suen vum Konto huelen. Ewéi vill wees ech net. Ech hunn awer ennerschriewen. Op Nofro kann ech soen, dass hien mir wollt Suen zeréck ginn, ech awer gesot hunn, et wier an der Réi. Hien misst jo och fir seng Suen schaffen. Ech wousst awer net wéivill Suen et wieren. » Interrogée quant au fait de savoir si elle connaissait les devises € et anciens francs luxembourgeois et si elle convertissait encore les € en anciens francs luxembourgeois, elle a répondu qu’elle ne convertissait plus. Lorsque les policiers lui ont demandé si elle savait combien valaient 68.000 €, elle a répondu de la manière suivante : « Dat wäerten een puer Milliounen sinn ». Lorsque la police l’a informée qu’il s’agissait de 2,8 millions d’anciens francs luxembourgeois, elle a répondu ce qui suit : « Dat wousst ech nun net, dat huet den P1.) mier och net gesot. Dat kéint ech him elo zum Virworf maachen. »

S’agissant du virement de 20.000 € au profit de P1.), elle a déclaré que lorsque son mari est tombé malade, celui-ci étant atteint de démence, elle a décidé de vendre leur maison et a réparti l’argent de la vente entre ses quatre petits-enfants, P1.) recevant la somme de 20.000 €. Elle a encore déclaré ne plus se rappeler à combien de reprises elle a donné de l’argent à P1.), pour ensuite préciser qu’elle se rappelait de trois virements faits à celui-ci suite à l’explication de la police qu’il y a eu quatre virements en sa faveur. Elle a encore déclaré ne plus se rappeler avoir donné son accord pour faire un virement de l’ordre de 12.500 € à P1.) suite à la visite des agents de la BQUE1.) qui voulaient vérifier si elle voulait vraiment donner tous ses avoirs en banque à P1.) .

S’agissant des documents signés par elle, elle a confirmé que c’était bien elle qui signait à chaque fois, ne sachant pas ce qu’elle signait, étant donné qu’elle ne comprenait pas bien le français. (« Jo ech hunn emmer ennerschriwwen. Ech wees awer net wat. Dat war esou een groussen Dengen, ech wees net wat. West dir, ech verstinn dat Franséischt net esou. ») Elle a encore précisé que les courriers signés par elle, étaient toujours rédigés en français, P1.) s’étant occupé de rédiger lesdits courriers. Les policiers lui expliquant que suivant un des courriers, elle a voulu donner tout son argent à P1.), elle a réagi comme suit : « (Madame PC1.) laacht ganz haart). Ohhh, wien huet dat dann geschriwwen ? Hunn ech dat wierklech enerschriwwen? Nö? Dann bréngt mir dat. » Les policiers lui expliquant que suite à ce courrier, la banque a bloqué son compte afin de la protéger, elle a déclaré ce qui suit : « Ma dann soen ech der Bank dann Merci. Dann kritt hien eng vun mir op d’Oueren. » Les agents de police lui montrant le courrier en question, elle a à plusieurs reprises affirmé ne pas avoir signé ce document et ne pas savoir ce qui figure dans ce courrier étant donné qu’elle ne comprend pas le français.

Elle a encore déclaré avoir une seule carte CARTE3.) qui se trouvait dans sa chambre, mais ne pas en connaître le code. Lorsqu’on lui expliquait qu’il fallait cependant un code pour prélever de l’argent avec ladite carte, elle a déclaré ne pas connaître le fonctionnement de la carte, P1.) ayant toujours prélevé de l’argent pour elle. Elle lui disait de prélever 500 € ou 1.000 € et après le prélèvement, il lui restituait ladite carte. Elle a déclaré prélever à hauteur de 1.000 € par mois et ne jamais avoir vérifié combien d’argent P1.) avait effectivement prélevé. Lorsque les agents de police lui ont expliqué qu’en février 2016, la somme de 5.000 € avait été prélevée, tandis qu’en octobre 2016, une somme avoisinant 6.000 € avait été prélevée, la somme totale de 106.000 € ayant été prélevée sur une période de deux ans,

7 PC1.), veuve (…) a déclaré ce qui suit : « Ech géif engem den Hals emdréine. Et sinn esou schwéier erschaffen Suen déi mir ons erspuert hunn. »

Elle a finalement encore déclaré avoir voulu donner un certain montant à P1.) parce qu’il l’a aidée, mais a également précisé que P1.) lui a également demandé si elle pouvait le dépanner, celui-ci voulant la rembourser, mais celle- ci refusant étant donné qu’il avait toujours été là pour elle, celui-ci lui ayant rendu visite presque tous les jours.

Après vérifications effectuées par la police, il s’est avéré que le dernier courrier reçu par la BQUE1.) en date du 7 mai 2018 a été rédigé à un moment où PC1.) , veuve (…) se trouvait hospitalisée au HÔP1.) à LIEU2.) dû à de graves problèmes de cœur, les médecins suspectant un infarctus dans son chef.

L’enquête ayant permis d’établir que PC1.), veuve (…) avait également fait un virement à hauteur de 40.000 € en date du 7 juin 2016 en faveur d’une dénommée C.) , ainsi qu’un virement à hauteur de 20.000 € en date du 3 octobre 2016 en faveur d’une dénommée Q.), la police a décidé de procéder à leurs auditions .

C.) a été entendue par la police en date du 21 novembre 2019. Elle a déclaré avoir été la femme de ménage de PC1.), veuve (…) pendant 12 ou 13 ans, étant présente tous les jours à part le dimanche. Quand le mari de PC1.) , veuve (…) est décédé, celle- ci lui a demandé son numéro de compte, C.) constatant par la suite qu’elle lui avait fait parvenir la somme de 40.000 €. Elle lui a alors dit qu’elle ne voulait pas accepter l’argent, ne voulant pas avoir de problèmes avec ses petits-enfants, sur quoi PC1.), veuve (…) lui a répondu qu’elle devait garder l’argent, qu’elle était claire dans sa tête et que C.) était la seule qui s’occupait d’elle. Elle lui a alors dit qu’elle allait utiliser l’argent pour une nouvelle porte d’entrée ou de garage. Elle a précisé qu’il n’était pas prévu qu’elle rembourse cet argent étant donné qu’il lui avait été remis en guise de récompense pour ses services rendus. Elle a encore déclaré se rendre tous les samedis chez PC1.), veuve (…) depuis qu’elle a un nouveau travail, se rendant auparavant chez elle deux à trois fois par semaine. Interrogée sur le fait de savoir si PC1.) , veuve (…) savait parler et écrire le français, C.) a déclaré qu’au début, quand elle a commencé à travailler chez elle, elle ne parlait pas le français. Par la suite, elle a commencé à la comprendre quand elle lui parlait doucement et qu’elle articulait doucement. Elle a précisé être cependant d’avis que PC1.) , veuve (…) ne savait pas lire en français. Elle a finalement encore précisé que PC1.), veuve (…) était très large avec son argent, donnant souvent des pourboires de 50 € aux infirmières, ambulanciers, chauffeurs de taxi, etc.

Q.), femme d’ouvrage chez (…), a été entendue par la police en date du 22 novembre 2018. Elle a déclaré avoir travaillé pour le compte de (…) une fois par semaine au domicile de PC1.) , veuve (…) pour faire le ménage, les courses et emmener PC1.) , veuve (…) là où elle voulait. Un jour, PC1.), veuve (…) lui a demandé son numéro de compte, lui disant qu’elle voulait lui faire un cadeau. Lorsqu’Q.) a vu la somme qu’elle lui avait viré, elle lui a demandé si elle ne s’était pas trompée, PC1.), veuve (…) lui répondant qu’elle s’était toujours occupée d’elle et de son mari. Avec l’argent reçu, elle s’est par la suite achetée une nouvelle voiture. Elle a précisé qu’elle parlait en français avec PC1.) , veuve (…) , celle-ci comprenant tout si on lui parlait doucement. Sur question précise des agents de police, elle a déclaré ne pas savoir si elle pouvait lire correctement le français. Elle a finalement déclaré qu’elle rendait encore toujours visite à PC1.) , veuve (…) .

8 Par ordonnance du 31 octobre 2018, le juge d’instruction a émis un mandat d’amener à l’encontre de P1.) , suite à quoi celui-ci a été arrêté par la police en date du 15 janvier 2019. Lors d’une perquisition effectuée à son domicile sis à L- (…), (…), les objets suivants ont pu être saisis :

– un classeur bleu « Steuern ab 2001 » Steuernummer (…) avec documents de Mme PC1.) ; – enveloppe DIN A4 avec documents « Déclaration impôts 2015+2016 » ; – MAC-BOOK Pro Ret i7 2.2 Ghz / 16 GB; – lettre du 18 septembre 2017 « Adm. Contributions à M.P1.) » ; – lettre du 6 avril 2017 de Res. RES1.) à Mme F.) ; – papiers, documents et lettres divers au nom de Mme PC1.) ou famille (dans une enveloppe intitulée « RES1.) » ; – carton contenant classeurs, documents et objets divers.

Le même jour, la somme de 576,45 € se trouvant sur un compte courant ouvert au nom de P1.) auprès de la BQUE4.) a encore pu être saisie.

Lors de son audition par la police en date du même jour, P1.) a déclaré avoir fait la connaissance de PC1.) , veuve (…) à travers le mari de celle- ci, PC1’.), ce dernier se rendant de temps au temps au football à LIEU1.) et les époux PC1.)- (…) étant également clients auprès de la BQUE2.) à LIEU1.) où travaillait P1.) à l’époque. Il a eu une relation un peu plus étroite avec PC1.) , veuve (…) au moment où son mari est décédé, celle- ci se retrouvant toute seule, ses deux fils étant également déjà décédés. Un jour lorsqu’il a rencontré PC1.) , veuve (…) à LIEU1.), celle-ci lui a demandé s’il pouvait l’aider dans les affaires financières et administratives. Suite à cela, P1.) s’est rendu presque tous les jours au domicile de PC1.), veuve (…), celle-ci y ayant vécu jusqu’en novembre 2017. Il aidait alors PC1.), veuve (…) dans tout ce dont elle avait besoin et avait une clé pour accéder à la maison. Il a encore une fois souligné que c’était bien PC1.), veuve (…) qui l’a abordé afin de lui demander de l’aide et non pas l’inverse. Il a précisé que cette aide a perduré du premier trimestre de 2016 jusqu’en août 2018.

Interrogé par la police sur le point de savoir si PC1.) , veuve (…) l’a indemnisé pour son aide, il a répondu que celle- ci lui a, de sa propre initiative, fait deux à trois virements, précisant avoir reçu à une reprise la somme de 50.000 €, ainsi qu’une deuxième fois la somme de 60.000 €, lui-même remplissant les ordres de virement et PC1.) , veuve (…) signant les prédits ordres. Il a encore déclaré qu’avant chaque virement, un employé de la BQUE1.) s’était rendu au domicile de PC1.) , veuve (…) afin de vérifier si les virements en question étaient corrects. Il a déclaré avoir vu PC1.) , veuve (…) la dernière fois fin août 2018 lorsqu’elle était hospitalisée, précisant qu’à partir de septembre 2018, il était très occupé professionnellement et avait des entraînements de football, n’ayant de ce fait plus le temps de visiter PC1.) , veuve (…) après 20.00 heures. Confronté avec le fait que l’enquête avait permis de constater qu’il n'a plus rendu visite à PC1.) , veuve (…) suite à la saisie de ses avoirs en août 2018 auprès de la BQUE2.) , P1.) n’a rien voulu dire à ce sujet.

S’agissant du premier virement de 68.000 € fait en sa faveur, P1.) a déclaré qu’il avait parlé à PC1.), veuve (…) de sa dette de 48.000 € envers les impôts, celle- ci lui faisant le virement prémentionné volontairement. Pour ce faire, il s’est occupé de rédiger un ordre de virement sous forme de lettre et a demandé à PC1.), veuve (…) ce qu’il devait rédiger sur le prédit ordre. Celle-ci lui répondant qu’il écrive ce qu’il voulait, il a écrit comme communication

9 « Projet ». Lorsque l’argent est arrivé sur son compte, il a payé ses dettes à l’aide de cet argent.

S’agissant du deuxième virement de 20.000 € fait en sa faveur, P1.) a également déclaré que PC1.), veuve (…) lui a volontairement donné cette somme, l’emploi de cet argent n’étant pas destiné à un but déterminé.

S’agissant du troisième virement du 50.000 €, P1.) a renvoyé à ses déclarations précédentes.

Interrogé sur les ordres de virement rédigés par lui, il a déclaré avoir rédigé les prédits ordres en français, précisant que PC1.), veuve (…) parlait et comprenait la langue française, ayant juste du mal à comprendre les courriers administratifs.

Interrogé par la police quant au courrier intitulé « Virement et clôture de compte à faire », entré à la BQUE1.) de LIEU1.) le 8 mai 2018, P1.) a déclaré avoir rédigé le courrier en question en date du 4 mai 2018 sur ordre de PC1.) , veuve (…) à un moment où celle- ci se trouvait hospitalisée, celle- ci ayant signé ledit courrier à la même date. En effet, PC1.) , veuve (…) lui a dit qu’elle ne voulait rien laisser à ses petits-enfants étant donné qu’ils ne s’occupaient pas d’elle et ne l’avaient même pas remercié lorsqu’elle a partagé le prix de vente de sa maison entre eux, demandant à P1.) de virer tous ses avoirs à la banque sur son propre compte bancaire, lui-même devant s’occuper de partager l’argent entre lui, une nièce et un petit-enfant. Il a déclaré n’avoir à aucun moment eu de remords de recevoir autant d’argent d’une personne âgée étant donné qu’il allait tous les jours chez elle et qu’elle lui a volontairement donné l’argent. La police le confrontant avec le fait que lorsque PC1.), veuve (…) a été hospitalisée, elle avait fait un malaise, les médecins suspectant des problèmes de cœur, P1.) a répondu que lorsque celle- ci a signé le courrier du 8 mai 2018, elle se trouvait dans un bon état et savait ce qu’elle faisait.

S’agissant des prélèvements bancaires faits avec la carte bancaire de PC1.) , veuve (…) , P1.) a reconnu avoir prélevé plusieurs fois une somme comprise entre 1.250 € et 2.500 € pour elle lorsqu’elle avait besoin d’argent, ceci à raison d’au moins une fois par mois, déclarant qu’avec le prédit argent, PC1.) , veuve (…) payait ses achats, la femme de ménage, le coiffeur, etc.

Il a encore contesté avoir raconté à PC1.) , veuve (…) que sa compagne était gravement malade et a finalement déclaré ne jamais avoir voulu profiter de PC1.), veuve (…), ceux-ci ayant eu une relation amicale.

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date du 16 janvier 2019, P1.) a déclaré maintenir ses déclarations antérieures faites auprès de la police. Il a cependant voulu donner certaines précisions quant à certains points : s’agissant du courrier du 4 mai 2018 rédigé par lui et signé par PC1.), veuve (…) demandant la clôture des comptes de celle- ci auprès de la BQUE1.) et le transfert de tous les avoirs sur le compte de P1.), il a déclaré qu’il est allé visiter PC1.) , veuve (…) à l’hôpital, sa nièce F.) étant également présente. A un certain moment, F.) est sortie de la chambre pour parler au médecin. Lorsque PC1.), veuve (…) et P1.) se sont retrouvés seuls, elle lui a dit qu’elle n’en avait plus pour longtemps et qu’elle voulait que sa nièce F.) , sa petite-fille G.) et lui-même reçoivent tout ce qui se trouvait à la BQ UE1.). Suite à cela, il a rédigé le courrier stipulant que tous les avoirs de PC1.) , veuve (…) auprès de la BQUE1.) devaient être virés sur ses comptes personnels, lui-même devant répartir le tout par la suite entre eux, étant donné que F.) ne

10 voulait pas que son nom figure sur le courrier. Confronté par le juge d’instruction avec le fait qu’il venait de dire que F.) n’était pas présente dans la chambre lorsque PC1.) , veuve (…) lui a fait part de son souhait, il a déclaré que par la suite F.) est revenue dans la chambre et qu’à ce moment-là, P1.) lui a expliqué ce dont il avait parlé avec PC1.) , veuve (…) , suite à quoi celle-ci a exprimé son souhait de ne pas figurer sur le courrier à cause du fait qu’elle touchait le RMG et risquait dès lors de se faire saisir l’argent si celui-ci était viré sur son compte. Interrogé par le juge d’instruction comment il comptait alors remettre sa part à F.) , P1.) a déclaré qu’ils n’avaient rien convenu étant donné que le virement n’avait jamais eu lieu. Par la suite, il a mis le courrier dans la boîte de l’agence BQUE1.) à LIEU1.). Par après, PC1.) , veuve (…) a décidé d’appeler la banque. P1.) a alors appelé la banque à partir du téléphone de la chambre de l’hôpital de PC1.) , veuve (…) et a parlé avec une dame de la banque qui lui a expliqué que les virements demandés ne pouvaient pas avoir lieu au moyen de ce courrier et qu’il fallait qu’elle parle directement à PC1.), veuve (…). Elles ont alors parlé ensemble, la dame de la banque expliquant à PC1.), veuve (…) que lorsqu’elle sortirait de l’hôpital, elle devait recontacter la banque afin de convenir d’un rendez-vous. Deux semaines plus tard, PC1.), veuve (…) a rappelé la banque à partir de sa chambre du centre « RES1.) ». Elle a eu un rendez-vous pendant lequel P1.) n’était pas présent, ne sachant pas ce qui s’est passé par la suite, n’ayant plus parlé de ce sujet avec elle.

Confronté par le juge d’instruction avec le fait qu’à partir du moment où ses avoirs en banque ont été saisis en août 2018, il n’a plus rendu visite à PC1.), veuve (…), P1.) a déclaré n’avoir plus eu le temps d’aller la visiter, l’ayant cependant appelée deux ou trois fois.

S’agissant des ordres de virement qu’il avait rédigés pour PC1.), veuve (…) , P1.) a déclaré les avoir rédigés en français, expliquant à chaque fois tout en détail à PC1.), veuve (…) et celle-ci comprenant tout ce qu’il lui disait.

Confronté par le juge d’instruction avec le fait que de l’appréciation des enquêteurs, PC1.) , veuve (…) n’était pas en mesure d’apprécier la valeur réelle des €, P1.) a déclaré qu’il lui a toujours dit qu’il s’agissait de beaucoup d’argent, lui disant parfois combien cela faisait en francs.

Interrogé par le juge d’instruction quant au fait de savoir ce qu’il a fait avec l’argent reçu de la part de PC1.) , veuve (…) il a déclaré avoir dépensé l’argent au fur et à mesure qu’il en a eu besoin pour ses sorties, restaurants, discothèques, précisant qu’il est également allé une ou deux fois au casino où il n’a cependant pas dépensé des sommes extraordinaires. Il a encore déclaré avoir utilisé l’argent reçu pour acheter une MERCEDES qu’il a revendue par la suite, pour des vacances et pour apurer l’une ou l’autre dette qu’il avait. Il s’est considéré comme un flambeur, déclarant ne pas avoir fait attention aux prix quand il sortait, payant souvent des boissons pour ses amis et n’hésitant pas à aller dans des restaurants plus chers.

Il a finalement déclaré ne jamais avoir eu l’intention de profiter de PC1.) , veuve (…), voyant celle-ci plutôt comme sa grand- mère, lui venant en aide lorsqu’elle l’appelait.

La police a procédé à l’audition de différentes personnes dans le cadre de ce dossier dont notamment la compagne de P1.) , sa famille, ses amis, ainsi que la famille de PC1.) , veuve (…) :

D.), la compagne de P1.), a été entendue par la police en date du 17 janvier 2019. Elle a déclaré être en couple avec P1.) depuis cinq ans, chacun ayant un compte séparé et D.)

11 n’ayant aucune vue sur les comptes de celui -ci. Confrontée avec le fait que tous les mois, les comptes de P1.) se retrouvaient à 0 ou en- dessous, elle a déclaré qu’ils ont souvent eu des disputes à ce sujet, celle- ci lui demandant ce qu’il faisait avec l’argent, mais n’ayant jamais eu de réponse de sa part. Elle a déclaré que P1.) lui a à une reprise acheté une montre GUCCI d’une valeur de 700 € pour son anniversaire, celui-ci ne lui ayant autrement jamais acheté des articles de luxe. Elle a encore déclaré avoir payé leurs dernières vacances ensemble. Sur question précise, elle a déclaré qu’ils allaient en moyenne une fois par semaine manger dans des restaurants normaux, ne sortant presque pas étant donné que P1.) n’aimait pas sortir. Elle a déclaré s’être rendu une fois avec P1.) au casino à (…) où ils ont dépensé la somme de 100 € en jeux, se rendant également à une reprise au casino à (…) où ils n’ont ni perdu ni gagné de l’argent. Elle a encore précisé que lorsque P1.) rentrait le soir de l’entraînement, soit il regardait la télé soit il jouait au poker en ligne via une application nommée « (…) », déclarant qu’on pouvait jouer à ce jeu sans apport d’argent. Elle a également déclaré que l’année auparavant, P1.) s’était rendu deux fois chez des amis afin de jouer au poker, celui -ci lui expliquant qu’il jouait toujours seulement pour un montant compris entre 50 € et 100 €.

Interrogée sur PC1.) , veuve (…) , elle a déclaré que du temps où P1.) a encore travaillé à la BQUE2.), il s’est occupé de celle- ci, ainsi que de son mari. Un an après la mort du mari de PC1.), veuve (…) P1.) a aidé celle-ci à vendre leur maison. Elle a déclaré que son compagnon aimait beaucoup PC1.) , veuve (…), celui-ci se rendant régulièrement à son chevet lorsqu’elle était hospitalisée, s’occupant de ses papiers administratifs et étant toujours là pour elle quand elle en avait besoin. Sur question précise, elle a déclaré n’avoir personnellement jamais vu PC1.), veuve (…) et a précisé que son compagnon la considérait comme une grand- mère de substitution. S’agissant de l’argent reçu par son compagnon de la part de PC1.), veuve (…) , elle a déclaré que celui-ci a reçu de sa part des petits montants pour le remercier pour son aide. Elle a déclaré que P1.) lui a raconté que lors de la vente de la maison de PC1.), veuve (…) celle-ci avait réparti le prix de vente de la maison entre ses petits-enfants, ceux-ci ne l’ayant jamais remerciée en contrepartie et ne lui rendant même pas visite pour Noel. La dame étant triste, elle aurait déclaré à P1.) qu’étant donné qu’il était le seul à s’occuper d’elle, elle lui laisserait toute sa fortune à sa mort. D.) lui a alors recommandé de se rendre chez un notaire afin de faire acter la volonté de PC1.), veuve (…) , ce qu’il n’a cependant pas fait.

Informée par les policiers qu’entre janvier 2016 et mai 2018, P1.) avait reçu quatre grands montants d’une valeur totale de 150.000 € de la part de PC1.) , veuve (…), celle-ci s’est montrée choquée et avait les larmes aux yeux.

S’agissant de l’état de santé de PC1.) , veuve (…) , D.) savait qu’en avril ou mai, celle- ci était tombée malade, P1.) ayant peur qu’elle ne survive pas.

Confrontée avec le fait que P1.) avait dit à PC1.), veuve (…) qu’elle était gravement malade, D.) a commencé à pleurer, confirmant être atteinte d’une maladie appelée « LOPUS », le seul traitement possible se trouvant au Canada et coutant 10.000 €, les chances de guérison étant minimes et le traitement n’étant pas remboursé par la caisse de maladie. Elle a de ce fait décidé de ne pas se soumettre à un tel traitement. Elle a regretté que son compagnon ait fait état de sa maladie pour recevoir de l’argent de la part de PC1.) , veuve (…) .

E.), amie de P1.) , a été interrogée par la police une première fois le 21 janvier 2019 quant au fait de savoir pourquoi P1.) lui a en février 2016 fait un virement de 6.000 €, ainsi qu’un autre virement de 4.000 € en mai 2016. Elle a déclaré lui avoir prêté la somme de 10.000 € pour

12 qu’il puisse payer quelque chose de son appartement. Elle a encore déclaré lui avoir prêté sa carte CARTE1.) afin qu’il puisse jouer au poker en ligne sur la plateforme « (…)», le montant s’élevant à plus de 1.000 € et P1.) l’ayant déjà remboursée . Elle a finalement déclaré ne jamais avoir entendu auparavant le nom de PC1.) , veuve (…).

Elle a fait l’objet d’une deuxième audition en date du 13 février 2019 lors de laquelle les agents de police l’ont informée que suivant ordonnance du juge d’instruction, ses extraits CARTE1.) et CARTE2.) ont été saisis et desquels il ressort que la somme totale de 16.785 € a été payée au moyen de sa carte CARTE2.) sur un site de Gibraltar. Elle a déclaré que c’est P1.) qui a utilisé sa carte CARTE2.) sur le prédit site en payant différents montants pour arriver à la somme totale de 16.785 €. Elle a cependant précisé que P1.) lui a tout remboursé.

F.), nièce de PC1.) , veuve (…) a été entendue par la police en date du 30 janvier 2019. Interrogée plus spécifiquement quant au courrier intitulé « Virement et clôture de compte à faire » entré à la BQUE1.) de LIEU1.) en date du 8 mai 2018, elle a déclaré ne rien savoir de ce courrier et ne jamais l’avoir vu auparavant. Elle a confirmé avoir été près de sa tante au HÔP1.) le jour même de son admission, P1.) s’y trouvant également. Elle a également déclaré avoir parlé avec le médecin en charge de sa tante, mais a déclaré que lorsqu’elle lui a parlé, P1.) n’était pas encore arrivé. Confrontée avec les déclarations de P1.) selon lesquelles elle devait recevoir une partie de l’argent de PC1.), veuve (…) elle a déclaré ne pas être au courant de cela et n’en avoir jamais parlé ni avec P1.) ni avec sa tante. Elle a finalement encore déclaré que sa tante ne lui avait jamais parlé du prédit courrier.

G.), petite-fille de PC1.), veuve (…) a été entendue par la police en date du 22 janvier 2019. Elle a déclaré visiter sa grand- mère régulièrement et avoir vu P1.) la première fois chez sa grand- mère après la mort de son grand-père. Elle a précisé s’être toujours demandée ce qui pouvait motiver un jeune homme ayant une famille et une compagne pour s’occuper d’une vielle dame. Sur question précise de la police, elle a déclaré qu’en mai 2018, sa grand- mère a été hospitalisée à cause de problèmes de cœur, P1.) l’en ayant informé par SMS et lui ayant téléphoné à une reprise en pleurant, lui disant que sa grand- mère arrivait à la fin, qu’elle était épuisée et qu’’il fallait compter avec le pire. Elle a finalement déclaré que lorsque les comptes de sa grand- mère ont été bloqués, elle en a parlé avec P1.) , lui demandant s’il avait remarqué quelque chose d’inhabituel et s’il savait pourquoi les comptes ont été bloqués. Il lui a alors répondu qu’il ne le savait pas et qu’il allait s’en occuper.

H.), petit-fils de PC1.) , veuve (…) a été entendu par la police en date du 23 janvier 2019. Il a déclaré qu’en raison d’opinions divergentes avec ses grands-parents en 2014, il ne s’est plus occupé des comptes de ceux-ci nonobstant le fait qu’il disposait toujours d’une procuration pour le faire, ne voyant ses grands -parents, respectivement sa grand- mère qu’occasionnellement. Il a repris plus de contact avec celle- ci depuis sept ou huit mois. Il a déclaré savoir cependant que sa cousine G.) s’occupait régulièrement de sa grand- mère. Sur question précise de la police, il a déclaré ne jamais avoir vu personnellement P1.). Interrogé sur l’état de santé de sa grand- mère, il a déclaré que mentalement, elle était beaucoup moins lucide que les années auparavant. H.) a déclaré avoir parlé de la présente affaire à sa grand- mère, celle-ci lui ayant dit qu’elle avait une fois aidé P1.) pour le remboursement d’un crédit. Lorsque H.) a constaté qu’il s’agissait de la somme de 50.000 €, il en a à nouveau parlé à sa grand- mère qui lui a répondu qu’elle lui avait donné l’argent en connaissance de cause. H.) a cependant précisé être d’avis que sa grand-mère ne savait pas faire la différence entre € et francs. Lorsque H.) a interrogé sa grand- mère sur le courrier adressé à la BQUE1.) , celle-ci lui a répondu que le courrier avait été rédigé en français, qu’elle avait signé ledit courrier mais

13 qu’elle n’en connaissait pas le contenu. Il s’est finalement demandé ce qu’une personne devait faire pour recevoir la somme de 150.000 €.

I.), petite-fille de PC1.) , veuve (…) a été entendue par la police en date du 31 janvier 2019. Elle a déclaré avoir vu P1.) à une ou deux reprises, sa grand-mère lui racontant que celui-ci l’avait abordée pour lui proposer de s’occuper de ses tâches administratives et de payer ses factures étant donné qu’elle avait du mal à marcher.

J.), sœur de P1.) , a été entendue par la police en date du 24 janvier 2019. Elle a déclaré que leur relation familiale est très bonne, tous les enfants et petits-enfants se réunissant tous les samedis chez ses parents, mis à part son frère (…) qui ne vient plus depuis à peu près un an. S’agissant du train de vie de son frère, elle a déclaré qu’il s’habillait normalement, fréquentait des restaurants normaux, ne sortait pas beaucoup et ne buvait pas d’alcool. S’agissant des dettes de P1.) , elle a déclaré que ses parents lui ont à une reprise prêté la somme de 12.000 € pour qu’il puisse payer les impôts, celui-ci leur ayant seulement remboursé la somme de 3.000 € jusqu’à présent. Interrogée sur PC1.), veuve (…) , elle a déclaré ne jamais avoir entendu ce nom de la bouche de son frère, celui -ci n’ayant jamais parlé de cette dame, la famille ne sachant pas qu’il se rendait tous les jours chez elle pour s’en occuper. Par conséquent, celui-ci ne leur a pas non plus dit qu’il avait reçu beaucoup d’argent de la part de cette dame, J. ) l’ayant seulement appris à travers l’article publié dans le journal « (…) ». Elle a regretté le fait qu’il ait reçu autant d’argent de la part de cette dame et qu’il n’ait toujours pas remboursé sa dette envers ses parents. Elle a finalement déclaré s’imaginer que son frère n’ait rien raconté à la famille pour ne pas la décevoir.

K.), frère de P1.), a été entendu par la police en date du 25 janvier 2019. Il a également déclaré que leur relation familiale est très bonne étant donné qu’ils font beaucoup de choses ensemble, se faisant mutuellement confiance et chacun d’entre eux sachant qu’il peut compter sur l’aide de l’autre, précisant qu’ils n’ont pas de secrets entre eux. De ce fait, il n’a pas compris pourquoi son frère P1.) ne leur a jamais rien raconté, lui-même ayant juste appris ce qui se trouvait dans les journaux à propos de son frère. S’agissant du train de vie de son frère, il a déclaré qu’il n’a jamais vécu dans le luxe, précisant que pendant la saison de football, il ne sortait pas et ne buvait pas d’alcool. En dehors des saisons de football, il buvait de temps à autres un verre de vin, ne sortant cependant pas beaucoup non plus. Interrogé sur les dettes de P1.) , K.) a déclaré que son frère avait à un moment des problèmes pour payer ses impôts s’élevant à peu près à 30.000 €, ses parents lui prêtant la somme de 12.000 € et lui-même la somme de 8.000 €. Sur les 8.000 € prêtés, P1.) lui a remboursé uniquement la somme de 2.000 €. Il a encore déclaré être d’avis que son frère jouait au poker en ligne sur son téléphone portable et ceci en misant de l’argent. Interrogé sur PC1.), veuve (…) , il a déclaré ne pas connaître cette dame et ne jamais avoir entendu son nom, ne comprenant pas pourquoi son frère n’a jamais parlé d’elle . Il a finalement déclaré ne pas pouvoir s’expliquer pourquoi P1.) n’a jamais raconté ni à sa famille ni à sa compagne qu’il avait reçu de l’argent de PC1.), veuve (…) .

L.), père de P1.) , a été entendu par la police en date du 29 janvier 2019. Il a confirmé avoir prêté la somme de 12.000 € à son fils afin que celui-ci puisse payer les impôts, ce dernier lui ayant uniquement remboursé la somme de 3.000 €. Il a déclaré avoir eu connaissance de la présente affaire à travers les journaux, son fils n’ayant jamais raconté à la famille qu’il s’occupait d’une vielle dame. Informé par la police que P1.) avait reçu beaucoup d’argent de PC1.), veuve (…) en tranches, L.) a commencé à pleurer, déclarant qu’il ne trouverait pas cela normal et déplorant le fait que son fils ne l’a pas aidé alors qu’il savait que de mai 2016

14 à novembre 2016, il était sans rémunération étant donné que la caisse de maladie refusait de lui payer le congé de maladie pour cette période.

M.), très bon ami de P1.) , a été entendu par la police en date du 1 er février 2019. Interrogé sur le train de vie de P1.), il a déclaré que celui-ci fréquentait des restaurants normaux, portant des habits normaux achetés dans des magasins simples comme ZARA par exemple. Il a également déclaré avoir, fin 2016, prêté la somme de 4.000 € à P1.) pour qu’il puisse payer les impôts, celui-ci lui ayant remboursé cet argent en plusieurs fois. Il a encore déclaré savoir que P1.) jouait au poker sur Internet sur son ordinateur portable lorsqu’ils étaient ensemble en stage de football, étant d’avis qu’il jouait pour de l’argent. Interrogé sur le fait de savoir si P1.) lui avait raconté qu’il s’occupait d’une vielle dame, il a déclaré que lorsque P1.) travaillait encore à la banque et qu’ils étaient en stage, ce dernier lui a raconté qu’il avait une cliente qui avait du mal à marcher et qui venait toujours à la banque à LIEU1.) . P1.) a alors proposé à cette dame de s’occuper de ses papiers, ce qu’elle a accepté. Au fil du temps, les deux ont sympathisé, P1.) lui racontant que la dame lui avait proposé de lui donner de l’argent pour payer ses retards d’impôts et qu’il ne savait pas quoi faire.

N.), connaissance de P1.) , a été entendu par la police en date du 12 février 2019. Il a déclaré avoir en avril 2014, prêté la somme de 25.000 € à P1.) , celui-ci devant lui rembourser la totalité jusqu’au plus tard le 30 septembre 2014 suivant reconnaissance de dette signée, ce qu’il n’a cependant pas fait. Il l’a progressivement payé par tranches, le dernier paiement de 3.000 € étant intervenu en octobre 2018 et P1.) lui redevant encore toujours la somme de 3.000 €.

Les enquêteurs ont également procédé à l’audition du personnel soignant s’étant occupé de PC1.), veuve (…) :

O.), éducatrice à la résidence pour personnes âgées « RES1.) » depuis avril 2018, a été entendue par la police en date du 24 janvier 2019. Elle a déclaré que lorsqu’elle a commencé à travailler à ladite résidence, PC1.), veuve (…) était très anxieuse, ne dormait pas bien la nuit, avait des douleurs thoraciques et avait des troubles cognitifs, c’est-à-dire des troubles de la mémoire, son état mental s’étant nettement amélioré depuis quelques mois. Elle a encore précisé que PC1.), veuve (…) parlait bien le français et qu’elle était d’avis qu’elle savait également lire en français. Elle a déclaré avoir eu connaissance de la présente affaire lorsque la police est venue afin d’auditionner PC1.) , veuve (…) , le personnel de la résidence ayant remarqué qu’à partir d’un certain moment, P1.) ne venait plus la voir, alors qu’auparavant, il venait lui rendre visite plusieurs fois par semaine. A un moment, O.) a demandé à P1.) quelle était sa relation avec PC1.) , veuve (…) , étant donné qu’elle se posait la question ce que faisait un jeune homme sportif avec une vieille dame. Celui-ci lui a répondu qu’il connaissait PC1.), veuve (…) depuis longtemps, qu’il tenait beaucoup à elle et qu’elle lui ferait confiance concernant la gestion de son argent. PC1.) , veuve (…) quant à elle adorait P1.) et lui faisait entièrement confiance, ne parlant cependant plus beaucoup de lui après le passage de la police. Elle a encore déclaré que PC1.), veuve (…) ne connaissait pas la valeur de l’€ par rapport à l’ancien franc luxembourgeois, celle- ci prenant 100 € pour 100 anciens francs luxembourgeois, précisant qu’à part les consommations de la cafétéria, elle n’avait pas de dépenses à la résidence, PC1.) , veuve (…) n’étant pas une personne qui dépensait sa fortune pour acheter des vêtements.

S.), infirmière au HÔP1.) , a été entendue par la police en date du 5 décembre 2018. Elle a déclaré que PC1.), veuve (…) a été hospitalisée en mai 2018 pour cause de douleurs

15 thoraciques et insuffisance rénale. Elle a estimé que durant son hospitalisation au HÔP1.) , sa responsabilité n’était pas diminuée et qu’elle était à même de prendre des décisions importantes au point d’être en capacité de prendre des décisions importantes quant à son patrimoine, précisant cependant ne pas avoir vu de document signé par PC1.), veuve (…) contenant des actions importantes concernant son patrimoine.

T.), médecin urgentiste, a été entendu par la police en date du 4 décembre 2018 et a déclaré ne plus se souvenir de PC1.) , veuve (…) .

U.), infirmière responsable de la cardiologie au HÔP1.), a été entendue par la police en date du 6 décembre 2019, a déclaré ne plus se rappeler de PC1.), veuve (…), précisant que d’après les renseignements inscrits au journal des transmissions, PC1.) , veuve (…) était très agitée et désorientée, surtout pendant les nuits.

Le Docteur DR2.) , cardiologue au HÔP1.), a été contacté par téléphone par les agents de police et a déclaré ne plus se rappeler de PC1.) , veuve (…) . Les policiers lui ont alors envoyé un formulaire qu’il a rempli. Sur la question « Est-ce que Mme PC1.) a pu percevoir son environnement respectivement est-ce que sa responsabilité était diminuée », il a répondu de la manière suivante : « Non elle n’était pas diminuée ». Sur la question « Est-ce que Mme PC1.) était à même de prendre des décisions importantes ? » il a répondu « Oui. Avis Neuro réalisé au HÔP1.). ». Sur la question « Mme PC1.) a signé un document contenant des actions importantes concernant son patrimoine. Selon votre avis, est-ce qu’elle était capable de faire cela (pendant son séjour à l’hôpital) ? », il a répondu ce qui suit : « J’ai rien remarqué pendant son hospitalisation. ».

Le Docteur DR1.) , médecin généraliste de PC1.) , veuve (…) , a également été contacté par téléphone par les agents de police. Il leur a proposé d’établir un certificat médical qui dispose ce qui suit :

« Je soussigné(e) DR DR1.) certifie que Madame PC1.) a été suivi par le Docteur DR1.) à partir de 2015 jusqu’à mai 2018 environ. (…)

A aucun moment la patiente ne manifestait des signes de démence débutante.

Son langage préférentiel était le luxembourgeois, l’allemand et puis le français. Elle était lucide et non désorientée. (…) »

La police a procédé à l’audition des deux employés de la BQUE1.) de LIEU1.) qui se sont rendus auprès de PC1.) , veuve (…) après réception du courrier intitulé « Virement et clôture de compte à faire » en date du 8 mai 2018.

B.) a fait l’objet d’une audition par la police en date du 15 février 2019. Lors de son audition, il a déclaré que vers le 8 mai 2018 , A.) a réceptionné un courrier intitulé « Virement et clôture de compte à faire » signé de la part de PC1.), veuve (…) selon lequel elle souhaitait clôturer tous ses comptes auprès de la BQUE1.) , y compris son compte titres, le solde de tous ses comptes devant être viré sur un compte de P1.) . Etant donné que B.) était auparavant le gestionnaire de PC1.) , veuve (…) , A.) lui a remis ledit courrier afin qu’il contrôle si tout était en ordre et s’il fallait exécuter ce qui était demandé. B.) trouvant le contenu du courrier illogique étant donné que la cliente disait toujours être très satisfaite avec le service de la banque et constatant qu’auparavant, il y avait déjà eu des transactions suspectes sur le

16 compte de PC1.) , veuve (…) , il a décidé de contacter le service « compliance » qui lui a dit de contacter personnellement PC1.), veuve (…). A.) a alors essayé de contacter téléphoniquement PC1.), veuve (…) , celle-ci étant cependant hospitalisée. Plus tard, PC1.) , veuve (…) les a contactés et un rendez-vous a été fixé à la résidence pour personnes âgées « RES1.) » pour le 14 mai 2018.

Le 14 mai 2018, il s’est rendu comme convenu avec A.) à ladite résidence où ils ont rencontré PC1.), veuve (…) qui selon lui était consciente et savait ce qu’elle disait. PC1.) , veuve (…) leur a alors confirmé qu’elle n’avait jamais eu l’intention de se retirer comme cliente de la BQUE1.) tout comme elle n’avait jamais eu l’intention de donner tous ses avoirs auprès de la BQUE1.) à P1.). Elle a nié le courrier en disant qu’elle n’avait pas bien compris ce qui figurait dans ledit courrier. B.) a déclaré qu’à ce moment, il a compris qu’elle ne connaissait pas du tout le contenu du courrier et qu’elle ne savait pas du tout faire la différence entre € et anciens francs luxembourgeois, tout comme la plupart des personnes âgées. Ils ont alors expliqué à PC1.), veuve (…) combien elle avait en avoirs à la banque et lui ont converti le montant en anciens francs luxembourgeois. PC1.), veuve (…) a alors déclaré qu’elle voulait juste donner une petite indemnisation à P1.) parce qu’il l’avait aidée à vendre sa maison et à déménager, demandant aux deux employés BQUE1.) ce qu’elle devait lui donner. Les employés ne pouvant et ne voulant pas lui indiquer un montant, lui indiquant seulement quelle était la contrevaleur en anciens francs luxembourgeois, elle a déclaré vouloir lui donner la somme de 12.500 €. Ils ont alors rempli sur place un virement qu’elle a signé. S’agissant de P1.) , il a déclaré qu’auparavant, PC1.) , veuve (…) lui avait déclaré que P1.) était le seul à s’occuper d’elle, B.) ayant l’impression qu’elle lui faisait confiance. Après le courrier litigieux et les contacts subséquents qu’il a eus avec PC1.), veuve (…) , il avait l’impression que celle-ci ne faisait plus confiance en P1.). Interrogé par la police s’agissant des virements de 68.000 € en janvier 2016, de 20.000 € en septembre 2016 et de 50.000 € en août 2017 en faveur de P1.) , B.) a déclaré que ces virements ont tous été vérifiés au préalable en téléphonant à PC1.) , veuve (…).

A.) a également fait l’objet d’une audition par la police le 15 février 2019. Elle a déclaré que le 8 mai 2018 au matin, en ouvrant la boîte aux lettres de l’agence BQUE1.) à LIEU1.), elle y a découvert le courrier émanant de PC1.) , veuve (…) , plié au milieu sans même qu’il n’ait été mis dans une enveloppe. Pour le surplus, elle a confirmé les déclarations de B.) sur ce qui a été fait après la réception dudit courrier et sur leur visite à PC1.) , veuve (…) à la résidence pour personnes âgées « RES1.) » précisant que lorsqu’ils lui ont parlé du courrier litigieux, elle a répondu que P1.) s’occupait de tout et que par ce courrier, tout serait plus facile pour lui. Elle a également précisé que lorsqu’ils lui ont expliqué le contenu du courrier, PC1.), veuve (…) était très surprise et leur a dit qu’elle n’avait jamais eu l’intention de donner tout ce qu’elle avait à la banque à P1.) . Les enquêteurs ont procédé à l’exploitation du téléphone portable de P1.) et ont constaté que sur ledit téléphone figuraient 36.658 photos, aucune de photos ne concernant cependant PC1.), veuve (…) . Les enquêteurs ont également constaté qu’entre le 5 novembre 2017 et le 14 janvier 2019, P1.) s’est connecté à 46 reprises sur les sites de poker en ligne « (…)» et « (…)», celui-ci ayant eu 188 appels et 119.654 messages via APP1.), dont un certain nombre de groupes dont un groupe nommé « (…) » crée en date du 28 septembre 2016 duquel faisait partie P1.) et où il était question de jeux privés de poker auxquels P1.) a également participé. Dans un deuxième groupe créé via APP1.) par P1.) et un dénommé P.), il est également question de poker. Il ressort du contenu desdits messages que pendant l’année 2015, des

17 parties de poker ont été jouées après les entraînements de football. Dans un message du 2 octobre 2016, P1.) a demandé à V.) qu’il lui donne son numéro de la carte CARTE1.) étant donné qu’il avait envie de jouer au poker et qu’il n’avait pas sa carte CARTE1.) sur lui. Par la suite, V.) lui a envoyé deux photos de sa carte CARTE1.) .

Il s’est également avéré que P1.) a eu contact via APP1.) avec une dénommée R.) , échangeant avec celle- ci 775 messages. En date du 3 mars 2017, celle- ci lui a envoyé un extrait de sa carte CARTE1.) duquel il ressort qu’entre le 16 janvier 2017 et le 24 janvier 2017, la somme de 720 € avait été dépensée sur un site Internet de poker en ligne. Les agents de police ont alors décidé de procéder à l’audition de R.) .

Lors de son audition par la police en date du 20 juin 2019, R.) a déclaré avoir fait la connaissance de P1.) via (…) en été 2016. Elle lui a alors parlé du foyer « (…) » à LIEU2.) où elle est assistante sociale et lui a demandé s’il connaissait quelqu’un qui puisse faire des activités sportives avec des enfants à besoins spécifiques. P1.) s’est alors proposé lui-même pour le faire. Elle a reconnu que sur demande expresse de P1.) , elle lui a donné ses données de la carte CARTE1.) , afin que celui-ci puisse jouer pour une somme de 500 € au poker en ligne. En février 2017, elle a cependant constaté que P1.) avait dépensé la somme de 2.000 € au poker en ligne. Lorsqu’elle en a parlé à P1.) , celui-ci lui a répondu qu’il avait juste joué pour la somme de 500 €, une autre personne ayant joué avec la carte de R.) parce qu’il avait oublié de la déconnecter. Il lui a cependant certifié que puisque c’était de sa faute, il allait tout lui rembourser, ce qu’il a fait par la suite.

Il résulte également d’un message du 15 janvier 2017 que P1.) a demandé à son frère K.) qu’il lui donne les données de sa carte CARTE1.) pour qu’il puisse jouer au poker. Son frère n’était pas très enthousiaste, lui répondant qu’il lui redevait encore de l’argent, ainsi qu’à ses parents, finissant finalement par lui donner les données de sa carte.

Il ressort encore de l’enquête menée que sur une période allant du 8 mai 2015 au 11 janvier 2017, P1.) a utilisé sa carte de crédit CARTE2.) de la société SOC1.) SA pour un montant total de 19.490 € afin de jouer au poker en ligne, celui-ci dépensant à lui seul la somme de 11.700 € au poker en ligne sur une période allant du 29 décembre 2015 au 5 janvier 2016.

Une commission rogatoire adressée aux autorités de Gibraltar a permis d’établir qu’en date du 10 octobre 2012, P1.) a ouvert un compte auprès de (…) en utilisant le nom « (…) », celui- ci chargeant son compte à différentes reprises entre le 10 octobre 2012 et le 14 janvier 2019 pour un montant total de 110.810,52 €, gagnant sur cette période la somme de 2.841 € et faisant partant une perte de 108.011,10 €. Les enquêteurs ont également découvert qu’en 2015, l’enjeu a été de 46.673 € (18.685 € pour le mois de décembre 2015), tandis qu’en 2016, l’enjeu a été de 35.258 € (12.060 € pour le mois de février 2016).

Les enquêteurs ont également procédé à la saisie du dossier de P1.) auprès de l’Administration des Contributions directes. Il résulte du prédit dossier qu’en date du 16 février 2016, l’Administration des Contributions Directes a informé P1.) qu’il lui redevait la somme de 47.523,20 € à titre d’impôts. Le 1 er mars 2017, P1.) a adressé un courrier à ladite Administration pour l’informer qu’il avait eu des problèmes d’ordre privé et qu’il n’avait rien pu payer de ce fait, promettant de payer le montant redu jusqu’au 31 mai 2017. En juillet 2017, le montant redu s’élevait encore à 43.499,04 €. Le 20 juillet 2017, l’avocat de P1.) s’est adressé par courrier à l’Administration des Contributions directes pour l’informer que son client entendait payer sa dette en demandant que l’Administration l’informe sur le montant

18 total redu. L’Administration des Contributions Directes l’a informé que le montant redu s’élevait à 47.923,04 €. En date du 8 août 2017, l’avocat de P1.) a demandé à ce que celui- ci paye le montant redu en 30 mensualités de 1.600 €, demande qui lui a été refusée. En date du 18 septembre 2017, une saisie a été effectuée sur les primes de P1.) auprès de la FED1.) .

En date du 20 septembre 2019, la somme de 18.752,40 € se trouvant sur le compte n° LU37 0030 3053 1085 000 au nom de P1.) auprès de la banque BQUE2.) , a été saisie.

L’expertise médicale réalisée par le Docteur Caroline GONDOIN

Par ordonnance du 18 janvier 2019, le juge d’instruction a nommé le Docteur Caroline GONDOIN, médecin spécialiste en gériatrie afin d’effectuer une expertise sur la personne de PC1.) avec la mission de déterminer :

« – l’état des capacités cognitives, de jugement et de discernement de PC1.) veuve (…), née le (…), ainsi que de leur développement depuis 2016 ;

– si PC1.) veuve (…) est atteinte d’une maladie psychique, mentale, neurologique et /ou autres qui aient aboli ses capacités cognitives, de jugements et / ou de discernement ;

– si PC1.) veuve (…) est atteinte d’une maladie psychique, mentale, neurologique et / ou autres qui aient altéré ses capacités cognitives, de jugements et / ou de discernement ;

– si PC1.) veuve (…) a agi sous l’emprise d’une contrainte à laquelle il (elle) n’a pas pu résister ;

– le cas échéant la période à laquelle la maladie psychique, mentale, neurologique et / ou autres dont serait atteint PC1.) veuve (…) sont apparues. »

Suivant le rapport d’expertise du 4 avril 2019, le Docteur Caroline GONDOIN a constaté lors de la consultation d’annonce du 4 avril 2019 que PC1.), veuve (…) estimait avoir plutôt bonne mémoire, ne semblant pas du tout se rendre compte de ses difficultés, pensant devoir payer 10 € pour un croissant, disant ne pas connaître le prix des choses puisqu’elle disposait de tout ce dont elle avait besoin à la maison de soins et niant la présence de troubles cognitifs.

Elle a fait état du fait qu’un bilan neuropsychologique avait déjà été effectué sur PC1.) , veuve (…) en date du 27 février 2012, l’examen ayant conclu que les scores obtenus étaient pathologiques et que PC1.), veuve (…) avait des difficultés d’ordre exécutif et mnésique probablement dû à une dépression réactionnelle, le bilan ayant été fait peu de temps après le décès d’un de ses deux fils.

Au cours du bilan neuropsychologique du 26 janvier 2014, la persistance de troubles cognitifs a été mise en évidence. Il y avait une amélioration par rapport au bilan précédent avec un score MoCa a 21/30, ce qui peut s’expliquer, entre autres, par une amélioration du syndrome dépressif réactionnel. Une surveillance avait alors été préconisée.

Sur base d’une visite au domicile de la patiente en date du 1 er février 2019, d’ un hôpital de jour mémoire réalisé à l’hôpital de LIEU1.) le 21 février 2019, d’ une consultation de synthèse

19 le 4 avril 2019, ainsi que du dossier médical saisi, le Docteur Caroline GONDOIN a conclu ce qui suit :

« L’ensemble des éléments disponibles permet de conclure à la présence d’une démence devant : A) La présente de déficits cognitifs multiples comme en témoignent à la fois : 1) une altération de la mémoire 2) des perturbations cognitives suivantes a. apraxie (altération de la capacité à réaliser une activité motrice malgré des fonctions motrices intactes) b. agnosie avec une anosognosie (non reconnaissance des troubles par la patiente) c. perturbations des fonctions exécutives (flexibilité mentale, planification, inhibitions comportement de préhension, attention sélective).

B) Les déficits cognitifs sont à l’origine d’une altération significative du fonctionnement social de la patiente et représente un déclin significatif par rapport au niveau du fonctionnement antérieur.

C) Les déficits cognitifs ne surviennent pas exclusivement au cours d’un syndrome confusionnel.

D’après les éléments disponibles dans le dossier médical, il apparaît que ces troubles ont été d’évolution progressive et évoluent au moins depuis 2014. Ils ont été aggravés de manière temporaire au cours de syndromes confusionnels : le premier en mai 2018 dans un contexte de syndrome coronarien et le deuxième en septembre 2018 dans un contexte de pneumopathie hypoxémiante avec passage en réanimation et syndrome confusionnel. »

A l’audience publique du 22 septembre 2020, le témoin T1.) a réitéré sous la foi du serment les constatations policières actées aux différents procès-verbaux de police. Il a précisé que la police n’a pas réussi à retracer ce que P1.) a fait avec l’argent reçu, celui-ci n’ayant donné aucune explication plausible. Il a précisé que celui-ci a dépensé énormément d’argent au poker en ligne tel que cela ressort des procès-verbaux de police. Il a finalement déclaré que lors de l’audition de PC1.) , celle-ci ne savait faire aucune différence entre l’€ et l’ancien franc luxembourgeois.

Le Docteur Caroline GONDOIN a résumé les conclusions de son rapport d’expertise.

P1.) a maintenu ses déclarations antérieures faites devant le juge d’instruction. Il a contesté les infractions lui reprochées et notamment l’abus de faiblesse lui reproché, affirmant que PC1.), veuve (…) lui a volontairement donné les différentes sommes qui lui ont été virées, celui-ci ne l’ayant jamais persuadée de lui faire les différents virements. Il a déclaré avoir utilisé l’argent reçu par PC1.) , veuve (…) pour payer différentes dettes.

Son mandataire a contesté l’abus de faiblesse libellé au motif qu’il n’était pas prouvé que PC1.), veuve (…) était une personne vulnérable lorsqu’elle a fait les différents virements en faveur de P1.) et que ce dernier avait connaissance de cet état de vulnérabilité. Il a plaidé que même si le rapport d’expertise a retenu que PC1.) , veuve (…) était atteinte de démence, cette démence n’était pas perceptible étant donné que d’autres acteurs de la santé qui ont

20 été auditionnés par la police dont notamment Madame O.), S.) et le Docteur DR2.) ont déclaré autre chose. Il a partant conclu à l’acquittement de P1.) .

En droit

Quant à l’infraction d’abus de faiblesse libellée sub I.1) principalement

Le ministère public reproche à P1.) d’avois commis un abus frauduleux de l’état de faiblesse de la personne de PC1.) , veuve (…) , née le (…), personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à sa déficience psychique, dûment constatée par rapport d’expertise du Docteur Caroline GONDOIN du 4 avril 2019, était apparente et connue par lui pour conduire PC1.) à des actes qui lui sont particulièrement préjudiciables, en l’occurrence pour la conduire :

– le 29 janvier 2016, à signer un courrier rédigé par l’inculpé en langue française indiquant que PC1.), veuve (…), souhaitait procéder au virement du montant de 68.000 € au bénéfice de l’inculpé, et qu’elle était dans l’impossibilité de se déplacer à la banque, ce courrier ayant abouti à l’exécution d’un virement d’un montant de 68.000 €, portant la mention « aide projet 2016 », à partir du compte bancaire de PC1.) , veuve (…), sur le compte bancaire de l’inculpé,

– au courant du mois de septembre 2016, à signer un virement pré-rempli par l’inculpé, suite auquel le montant de 20.000 € a été transféré à partir du compte bancaire de PC1.), veuve (…) , sur le compte de l’inculpé en date du 28 septembre 2016,

– en date du 3 août 2017, à signer un courrier, rédigé par l’inculpé en langue française indiquant que PC1.), veuve (…) souhaitait procéder au virement du montant de 50.000 € au bénéfice de l’inculpé, ce courrier ayant abouti à l’exécution en date du 7 août 2017 d’un virement de 50.000 €, portant la mention « don », à partir du compte bancaire de PC1.) , veuve (…) , sur le compte bancaire de l’inculpé,

– en date du 4 mai 2018, à signer un courrier daté du même jour, rédigé par l’inculpé en langue française, faisant état du fait que PC1.), veuve (…) , souhaitait transférer l’ensemble de ses avoirs bancaires auprès de la BQUE1.) à l’inculpé et clôturer ses comptes, suite auquel un virement portant la mention « don manuel », à partir du compte bancaire de PC1.) , veuve (…) , pour un montant de 12.500 € a été exécuté en date du 15 mai 2018 en faveur de l’inculpé,

– entre le 25 janvier 2016 et le 24 mai 2018, à remettre à l’inculpé sa carte de crédit concernant le compte bancaire numéro LU(…) ouvert auprès de la BQUE2.) , avec son code secret, au moins 13 fois, de sorte que l’inculpé a prélevé au moins le montant de 17.000 € sur le compte de PC1.), veuve (…) .

P1.) a contesté les infractions libellées à son encontre par le ministère public, son mandataire ayant plaidé son acquittement.

Au regard des contestations du prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

21 Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Aux termes de l’alinéa 1 er de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013, portant incrimination de l’abus de faiblesse, « est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. »

L’article 493 du Code pénal a été introduit par une loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse.

Cette loi a été publiée au Mémorial A numéro 35 du 1 er mars 2013 et est entrée en vigueur le 4 mars 2014.

Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur. En ce qui concerne la victime, l’infraction vise à protéger non seulement des personnes que l’on peut a priori considérer comme fragiles (mineur, personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de sujétion psychologique ou physique), mais encore celles dont la fragilité doit se révéler a posteriori effective (vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance ou une faiblesse). Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la victime (JCL, code pénal, art.223-15-4, fasc20, n°27 et suivants).

Il y a d’abord lieu de préciser qu’il est reproché à P1.) d’avoir conduit PC1.) , veuve (…) à la réalisation de plusieurs actes positifs, à savoir de l’avoir fait bénéficier à quatre reprises des grosses sommes d’argent en signant des ordres de virements, respectivement des virements et de lui avoir remis sa carte de crédit avec son code secret pour qu’il prélève un montant total d’au moins 17.000 €.

1) L’état de vulnérabilité de la victime

22 L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une particulière vulnérabilité due à son âge ou à une déficience psychique. Il faut cependant que cette personne soit en état d’ignorance ou en situation de faiblesse.

Il ne faut en effet pas se contenter de constater l’âge de la victime, mais il faut relever, dans chaque cas d’espèce, en quoi cet âge a eu des conséquences particulières plaçant la victime en situation de faiblesse. Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal. Pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et permanente (C.A., Vème chambre, 29 novembre 2016, n°580/16).

La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de la maladie ou d’une déficience physique ou psychique de la victime.

En l’espèce, force est de constater que PC1.) , veuve (…) , née en (…) , présentait un certain âge. Il est par ailleurs également établi que celle- ci avait du mal à marcher toute seule, qu’elle se sentait seule suite au décès de son mari, ses deux fils étant déjà décédés quelques années auparavant, les petits-enfants venant guère lui rendre visite.

De plus, dans son rapport d’expertise du 4 avril 2019, le Docteur Caroline GONDOIN a constaté que PC1.), veuve (…) , était atteinte d’une démence, des problèmes ayant déjà été constatés en date du 27 février 2012 et du 26 janvier 2014 lorsque celle- ci a été soumise à un bilan neuropsychologique.

S’agissant des arguments du mandataire de P1.) selon lesquels différentes personnes du secteur de la santé qui ont été entendues étaient d’avis que PC1.) , veuve (…) n’était pas atteinte de démence, comme par exemple O.), S.) et le Docteur DR2.) , le tribunal doit faire les remarques suivantes :

S’agissant de O.), éducatrice à la résidence pour personnes âgées « RES1.) », celle-ci a commencé à y travailler en avril 2018, c’est-à-dire en partie après les faits reprochés à P1.). De plus, elle a déclaré lors de son audition par la police en date du 24 janvier 2019 que lorsqu’elle a commencé à travailler à ladite résidence, PC1.), veuve (…) était très anxieuse, ne dormait pas bien la nuit, avait des douleurs thoraciques et avait des troubles cognitifs, c’est-à-dire des troubles de la mémoire, son état mental s’étant nettement amélioré depuis. Les déclarations de O.) ne contredisent partant en rien les conclusions du rapport d’expertise.

S’agissant des déclarations de S.) , infirmière au HÔP1.) et du Docteur DR2.) , cardiologue au HÔP1.), le tribunal donne à considérer que ceux-ci n’ont vu PC1.) , veuve (…) que dans le cadre de son hospitalisation en mai 2018, le Docteur DR2.) déclarant dans un premier temps lorsqu’il a été contacté par la police, ne plus se rappeler de PC1.) , veuve (…) , pour ensuite remplir un formulaire dans lequel il a déclaré qu’il était d’avis qu’elle était à même de prendre des décisions importantes. Les déclarations de ces deux personnes n’emportent partant pas la conviction du tribunal.

S’agissant du certificat médical du Docteur DR1.) déclarant qu’à aucun moment, PC1.) , veuve (…) ne manifestait des signes de démence débutante, le tribunal constate que ces déclarations sont contredites par le rapport d’expertise du 4 avril 2019, le dossier médical de

23 PC1.) faisant état de deux bilans neuropsychologiques déjà faits en date du 27 février 2012 et du 26 janvier 2014 où des problèmes avaient déjà été constatés.

Le tribunal estime partant que les différentes déclarations des personnes du secteur de la santé ne permettent pas de contredire les conclusions du rapport d’expertise.

Au vu des développements ci-avant, le tribunal estime que PC1.) , veuve (…) se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité due à son âge et à sa déficience psychique.

2) L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciable

Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass. Crim. 15.10.2002, n° 01 -86.997). L’abus va consister pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime, en portant atteinte à sa liberté de comportement. L’idée est en effet d’inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d’action (Philippe CONTE, Droit pénal spécial, Litec, 3 ème éd. 2007, n°278 ; CA lux. N°20/15 du 13 janvier 2015).

S’agissant des trois virements faits en faveur de P1.), à savoir la somme de 68.000 € en date du 29 janvier 2016, la somme de 20.000 € en date du 28 septembre 2016, la somme de 50.000 € en date du 3 août 2017, ainsi que du courrier du 4 mai 2018 intitulé « Virement et clôture de compte à faire » ayant finalement abouti à un virement de 12.500 € en faveur de P1.), le tribunal donne à considérer ce qui suit :

Contrairement aux affirmations de P1.) selon lesquelles PC1.) , veuve (…) lui a demandé s’il pouvait l’aider dans ses affaires financières et administratives, il ressort clairement des déclarations de celle- ci, ainsi que des déclarations de M.), ami de P1.) et des déclarations de I.), petite-fille de PC1.) , veuve (…) que c’est bien P1.) qui a proposé à PC1.) , veuve (…) de s’occuper de ses papiers étant donné que celle- ci venait à la banque à LIEU1.) du temps où il y travaillait encore et qu’elle avait du mal à marcher.

Au fil du temps, P1.) a commencé à rendre visite tous les jours à PC1.) , ayant même une clé de sa maison, la dame se retrouvant seule suite au décès de son mari, ses deux fils étant déjà décédés quelques années auparavant et ses petits-enfants lui rendant rarement visite. Il résulte également des différentes auditions faites dont notamment les déclarations de O.), B.) et A.) que celle- ci faisait totalement confiance à P1.) , celui-ci s’étant dans un premier temps occupé de vendre sa maison.

Il ressort également des éléments du dossier répressif, ainsi que des propres déclarations de P1.) lors de son audition par la police, que pour le premier virement de 68.000 €, P1.) a raconté à PC1.) , veuve (…) qu’il redevait de l’argent aux impôts et qu’il n’avait pas d’argent pour le payer. Or, il est constant en cause que le bulletin des impôts lui notifiant qu’il redevait la somme de 47.523,20 € date du 16 février 2016, ledit bulletin étant partant postérieur au virement des 68.000 €. Il est également constant en cause que les 68.000 € virés par PC1.) , veuve (…) à P1.) n’ont pas été utilisés pour payer les impôts de celui-ci, l’Administration des Contributions Directes finissant un an et demi plus tard, à savoir le 18 septembre 2017, par effectuer une saisie sur les primes de celui-ci auprès de la FED1.) .

24 Le tribunal note encore que P1.) a également raconté à PC1.), veuve (…) que sa copine D.) était gravement malade pour recevoir de l’argent de celle- ci, l’argent reçu n’ayant cependant pas servi pour payer un quelconque traitement pour D.) , celle-ci n’étant même pas au courant que P1.) avait reçu autant d’argent de la part de PC1.), veuve (…) .

Il ressort encore des éléments du dossier répressif, des différentes auditions faites et du rapport d’expertise du 4 avril 2019 que PC1.) , veuve (…) ne savait pas faire la différence entre € et anciens francs luxembourgeois. Le tribunal se réfère à l’audition de celle- ci par la police, ainsi qu’aux déclarations de son petit-fils H.), de l’éducatrice à la résidence pour personnes âgées « RES1.) », O.), ainsi que de l’employé de la BQUE1.), B.). Il résulte également du rapport d’expertise du 4 avril 2019 que lorsque le Docteur Caroline GONDOIN a visité PC1.) , veuve (…) dans le cadre de la consultation d’annonce, celle- ci pensait devoir payer 10 € pour un croissant et a déclaré ne pas connaître le prix des choses étant donné qu’elle disposait de tout ce dont elle avait besoin à la maison de soins.

Il ressort également des éléments du dossier répressif que P1.) a toujours rédigé les ordres de virement, respectivement le virement, en français, PC1.) , veuve (…) parlant peut-être un peu la langue, mais ne comprenant pas ce qui était rédigé en français. Le tribunal renvoie pour ce fait aux propres déclarations de PC1.) , veuve (…) lors de son audition par la police, ainsi qu’aux déclarations de C.), ancienne femme de ménage de PC1.), veuve (…) et des propres déclarations de P1.) lors de son audition devant la police selon lesquelles PC1.) , veuve (…) avait du mal à comprendre les courriers administratifs en français.

Le tribunal note également que le courrier du 4 mai 2018 intitulé « Virement et clôture de compte à faire » a été rédigé par P1.) à un moment où PC1.) , veuve (…) se trouvait hospitalisée au HÔP1.) pour des problèmes de cœur, le prévenu appelant même la famille de celle- ci dont notamment la petite-fille G.), en pleurant, lui disant que sa grand- mère arrivait à la fin, qu’elle était épuisée et qu’il fallait compter avec le pire. Par la suite, ledit courrier a été déposé par P1.) dans la boite aux lettres de l’agence BQUE1.) à LIEU1.) simplement plié et sans avoir été mis dans une enveloppe. De plus, P1.) a fait deux déclarations différentes lors de son audition devant la police et lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction : en effet, lors de son audition devant la police, il a déclaré que lorsque PC1.) , veuve (…) était hospitalisée, elle lui a dit qu’elle ne voulait rien laisser à ses petits-enfants, qu’il devait virer tous ses avoirs sur son compte bancaire pour ensuite le partager avec sa nièce F.) et sa petite-fille G.). Lors de son interrogatoire de première comparution, il a déclaré que le jour de la rédaction du courrier litigieux, F.) se trouvait également à l’hôpital. Lorsque celle-ci est sortie de la chambre afin de parler au médecin, PC1.) , veuve (…) lui a dit qu’elle n’en avait plus pour longtemps et qu’elle voulait que sa nièce F.) , sa petite- fille G.) et lui-même reçoivent tout ce qui se trouvait à la BQUE1.) . Par la suite, il a rédigé le courrier stipulant que tous les avoirs de PC1.) , veuve (…) devaient être virés sur ses comptes propres étant donné que F.) ne voulait pas que son nom figure sur le courrier. Confronté par le juge d’instruction avec le fait qu’il venait de dire que F.) n’était pas présente lorsque PC1.) , épouse (…) lui a fait part de son souhait, il a répondu que lorsque F.) était revenue dans la chambre, il lui a expliqué ce dont il avait parlé avec PC1.), épouse (…), suite à quoi celle-ci a exprimé son souhait de ne pas figurer sur le courrier à cause du fait qu’elle touchait le RMG. Auditionnée par la police, F.) a déclaré ne jamais avoir été au courant du courrier litigieux.

Il ressort également des déclarations de A.) que lorsqu’elle s’est rendue avec B.) chez PC1.), épouse (…) pour lui parler du courrier du 4 mai 2018, celle-ci lui a répondu que P1.) s’occupait de tout et que par ce courrier tout serait plus facile pour lui, ce qui prouve que celle- ci ne

25 connaissait pas le contenu du courrier. Le tribunal constate également que PC1.), veuve (…) , avait dit à son petit-fils H.) qu’elle ne connaissait pas le contenu du courrier du 4 mai 2018 qui d’ailleurs avait été rédigé en français. Lorsque les deux employés de la BQUE1.) lui ont expliqué le contenu du courrier, elle leur a dit qu’elle n’a jamais voulu transférer tous ses avoirs à P1.) , mais qu’elle voulait quand même le gratifier pour son aide, ce qui a abouti à un virement de 12.500 € en faveur de celui-ci.

Le tribunal note également que jusqu’à aujourd´hui, P1.) n’a donné aucune explication plausible quant à l’utilisation de l’argent reçu de la part de PC1.), veuve (…), celui-ci se contentant de dire qu’il a payé des dettes et qu’il dépensait beaucoup dans des restaurants et sorties étant donné qu’il était un flambeur, déclaration qui est contredite par les auditions des membres de sa famille et de ses amis. Il ressort par contre de l’enquête menée que P1.) a investi énormément d’argent en jouant au poker en ligne, la perte s`élevant à un montant de 108.011,10 € sur une période allant du 10 octobre 2012 au 14 janvier 2019, l’enjeu ayant été de 18.685 € en décembre 2015, soit peu avant le premier virement fait par PC1.), veuve (…), et de 35.258 € pour l’année 2016. Il ressort également du dossier répressif que P1.) a emprunté de l’argent auprès de beaucoup de personnes pour soidisant payer des dettes, dont notamment chez E.), chez son frère K.), chez ses parents, chez M.) et chez N.), n’ayant pas encore terminé de payer sa dette chez certaines personnes. Il ressort également du dossier répressif que P1.) a également utilisé les cartes de débit de certaines personnes pour jouer au poker en ligne dont notamment celle de E.) pour un montant de 16.785 €, celle de son frère K.), celle de V.) et celle de R.), le prévenu s’étant entre le 5 novembre 2017 et le 14 janvier 2019 connecté à 46 reprises sur des sites de poker en ligne.

Il est également un fait que, même si P1.) a déclaré qu’il considérait PC1.) , veuve (…) comme sa grand- mère de substitution, il n’a jamais parlé d’elle à sa famille avec qui il avait une relation étroite, seule sa compagne et M.) sachant qu’il s’occupait d’elle, mais P1.) n’ayant jamais dit à personne qu’il avait reçu au total la somme de 150.500 € de celle- ci et n’ayant même pas aidé ses parents à un moment où son père n’avait pas de rémunération. Il est également un fait que sur d’innombrables photos trouvées sur le téléphone portable de P1.), il n’y en avait pas une seule de PC1.) , veuve (…) .

Le tribunal constate également qu’à partir du moment où les comptes de PC1.) , veuve (…) ont été bloqués par la CRF, P1.) ne lui a plus rendu visite du jour au lendemain, donnant par la suite comme explication qu’il n’avait plus le temps dû à son nouveau travail.

Au vu des développements ci-avant, le tribunal a acquis l’intime conviction que P1.) a commis des abus qui ont conduit PC1.), veuve (…) à des actes positifs, à savoir la signature d’ordres de virements, respectivement de virements de nature à faire parvenir différentes sommes d’argent à P1.) .

Les remises d’argent à P1.) ont causé un préjudice dans le chef de PC1.), veuve (…), ce préjudice pouvant être chiffré au montant de 150.500 €.

En ce qui concerne la remise par PC1.) , veuve (…) à P1.) de sa carte de crédit avec son code secret, à au moins à 13 reprises, de sorte qu’il a prélevé au moins le montant de 17.000 € sur le compte bancaire de PC1.) , veuve (…) , le tribunal constate qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que P1.) ait profité de cet argent, celui-ci affirmant qu’il a toujours prélevé l’argent pour PC1.) , veuve (…) et le dossier répressif faisant état du fait que celle- ci donnait beaucoup de pourboires.

3) L’élément moral

L’exigence de l’intention criminelle suppose que soient réunies les conditions suivantes : la volonté de l’acte et celle du résultat de celui-ci. S’agissant de la volonté de l’acte, elle requiert en l’occurrence que l’auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime, c’est -à-dire de son état d’ignorance ou de faiblesse dû à sa minorité ou à sa vulnérabilité particulière, ou si l’on préfère, comme le prévoit l’article 493 du Code pénal, que l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse soit « apparent et connu de son auteur ». Quant à la volonté du résultat, elle implique que l’auteur, en toute connaissance de cause, « ait voulu exploiter l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime » (JCL, Code pénal, art.223- 15-2 à 223-15-4, Fasc. 20 n°33).

En l’espèce, il résulte de développements ci-avant que P1.) a agi avec l’intention de nuire à PC1.), veuve (…) , celui-ci ne pouvant pas prétendre avoir ignoré l’état de vulnérabilité de celle-ci étant donné qu’il lui rendait visite quasi tous les jours, lui parlait beaucoup et savait partant l’état dans lequel elle se trouvait.

Le dol spécial est partant à retenir dans le chef de P1.) .

P1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de faiblesse telle que libellée sub I.1. principalement en ce qui concerne les points 1. à 4.

Quant à l’infraction de blanchiment

L’article 506- 1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit.

Ainsi, depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment du Code pénal, le blanchiment est également constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment, parmi lesquelles figure l’abus de faiblesse. Ce blanchiment-détention est prévu par l’article 506-1 sou 3) tel qu’il a été introduit en 1998 au Code pénal. L’article 506- 4 du même Code ajoute, depuis la loi du 11 août 1998 précitée que « les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. »

Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est- à-dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle ou criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur du délit de blanchiment.

En l’espèce, l’infraction de blanchiment est à retenir à charge de P1.) en ce qui concerne le délit d’abus de faiblesse. En effet, le tribunal estime que celui -ci était bien au courant qu’il avait placé PC1.), veuve (…) dans une situation de faiblesse tel que cela résulte des développements faits ci-avant.

P1.) est partant également à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment telle que libellée sub II. à son encontre.

27 P1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, les dépositions des témoins et de l’expert, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur, ayant lui -même exécuté les infractions,

I.en infraction à l'article 493 du Code pénal, d'avoir commis un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à une déficience psychique, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à des actes qui lui sont gravement préjudiciables,

en l'espèce, d'avoir commis un abus frauduleux de l'état de faiblesse de la personne de PC1.), veuve (…), née le (…), personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à sa déficience psychique, dûment constatée par rapport d'expertise du Docteur Caroline GONDOIN du 4 avril 2019, était apparente et connue par lui, pour conduire PC1.), veuve (…) préqualifiée, à des actes qui lui sont particulièrement préjudiciables, en l'occurrence pour la conduire :

1. en date du 29 ianvier 2016, à L -LIEU1.), (…), à signer un courrier, rédigé par l'inculpé en langue française indiquant que PC1.), veuve (…) préqualifiée, souhaitait procéder au virement du montant de 68.000 € au bénéfice de l'inculpé, et qu'elle était dans l'impossibilité de se déplacer à la banque, ce courrier ayant abouti à l'exécution d'un virement d'un montant de 68.000 €, portant la mention « aide projet 2016 », à partir du compte bancaire de PC1.) , veuve (…) préqualifiée, sur le compte bancaire de l'inculpé, 2. au courant du mois de septembre 2016, à L-LIEU1.), (…), à signer un virement pré- rempli par l'inculpé, suite auquel le montant de 20.000 € a été transféré à partir du compte bancaire de PC1.) , veuve (…) préqualifiée, sur le compte de l'inculpé en date du 28 septembre 2016, 3. en date du 3 août 2017, à L -LIEU1.), (…), à signer un courrier, rédigé par l'inculpé en langue française indiquant que PC1.), veuve (…) préqualifiée, souhaitait procéder au virement du montant de 50.000 € au bénéfice de l'inculpé, ce courrier ayant abouti à l'exécution en date du 7 août 2017 d'un virement d'un montant de 50.000 €, portant la mention « don », à partir du compte bancaire de PC1.), veuve (…) préqualifiée, sur le compte bancaire de l'inculpé, 4. en date du 4 mai 2018, à L -LIEU2.), (…), à signer un courrier daté au même jour, rédigé par l'inculpé en langue française, faisant état du fait que PC1.) , veuve (…) préqualifiée, souhaitait transférer l'ensemble de ses avoirs bancaires auprès de la BQUE1.) à l'inculpé et clôturer ses comptes, suite auquel un virement portant la mention « don manuel », à partir du compte bancaire de PC1.) , veuve (…) préqualifiée, pour un montant de 12.500 € a été exécuté en date du 15 mai 2018 en faveur de l'inculpé,

Il. en infraction à l'article 506- 1, 3) du Code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1 0 , formant l'objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article

28 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs de ces infractions visées au point 1), ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce, entre le 25 janvier 2016 et le 24 mai 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, d'avoir notamment détenu ou utilisé les montants repris sub l), sachant au moment où il les recevait, qu'ils provenaient d'un abus de faiblesse au préjudice de PC1.) , veuve (…) préqualifiée ». La peine

Au vu des développements qui précèdent, P1.) n’a pas commis l’ensemble des infractions lui reprochées dans une intention frauduleuse unique d’abus de faiblesse. Les différents faits retenus à sa charge ont en effet été commis à chaque fois avec une nouvelle intention de s’approprier l’argent de PC1. ), veuve (…) . Il y a dès lors lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans cependant pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Chaque groupe de faits se trouve néanmoins en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention, de sorte qu’il y a également lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abus de faiblesse est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 € à 50.000 €.

Aux termes de l’article 506- 1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 € , ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue pour le blanchiment.

Au vu de la particuliè re gravité des faits retenus, de l’absence de repentir et de l’absence de prise de conscience du prévenu quant à son addiction aux jeux, le tribunal condamne P1.) à une peine d’emprisonnement de 2 ans ainsi qu’à une amende de 5.000 €.

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu de son comportement tout au long de la procédure judiciaire jusqu’à l’audience, démontrant une absence de prise de conscience et une absence de repentir, le tribunal estime cependant qu’il n’est pas digne d’une clémence trop large du tribunal et décide en conséquence de ne lui accorder que la faveur d’un sursis intégral probatoire quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les conditions indiquées dans le dispositif du présent jugement.

Les confiscations /restitutions

Il y a lieu de prononcer la confiscation des objets suivants dont la propriété appartient au prévenu, en tant qu’objets substitués au produit direct, voire à l’avantage patrimonial tiré des infractions retenues à charge du prévenu et d’en ordonner l’attribution à la victime des infractions retenues, à savoir PC1.) , veuve (…) :

29 – la somme de 2.853,06 € saisie sur le compte à vue n° (…) au nom de P1.) auprès de la BQUE2.), saisie suivant procès-verbal n°SPJ-CB-CG/2018/69733- 10/ROSY du 3 août 2018 de la police grand- ducale, service de police judiciaire, CB-CG,

– la somme de 2.235,83 € saisie sur le compte courant LU (…) au nom de P1.) auprès de la BQUE1.) ,

– la somme de 11,35 € saisie sur le compte épargne LU(…) au nom de P1.) auprès de la BQUE1.), saisies suivant procès-verbal n°SPJ-CB-CG/2018/69733- 8/ROSY du 3 août 2018 de la police grand- ducale, service de police judiciaire, CB-CG,

– la somme de 576,45 € saisie sur le compte courant LU(…) au nom de P1.) auprès de la BQUE4.), saisie suivant procès-verbal n°SPJ-CB-CG/2018/69733- 53/ROSY du 15 janvier 2019 de la police grand- ducale, service de police judiciaire, CB-CG,

– la somme de 18.752,40 € saisie sur le compte LU(…) au nom de P1.) auprès de la BQUE2.), saisie suivant procès-verbal n°SPJ-CB-CG/2019/69733- 131 du 23 septembre 2019 de la police grand- ducal, service de police judiciaire, CB-CG.

Il y a par contre lieu d’ordonner la restitution à P1.) des objets suivants dans la mesure où il n’est pas établi qu’ils rentrent dans les prévisions des articles 31 et 32- 1 du Code pénal :

– enveloppe DINA4 avec documents « Déclaration impôts 2015+2016 », – MAC-BOOK Pro (Password : (…)) Ret i7 2.2 Ghz / 16 GB, – lettre du 18 septembre 2017 « Adm. Contributions à M.P1.) », – carton contenant classeurs, documents et objets divers, saisis suivant procès-verbal n°SPJ-CB-CG/2018/69733- 28/ROSY du 15 janvier 2019 de la police grand- ducale, service de police judiciaire, CB-CG,

– un téléphone portable de la marque WIKO IMEI (…) et IMEI (…) (PIN (…)) incluant chargeur,

saisi suivant procès-verbal n°SPJ-CB-CG/2018/69733- 68/ROSY du 30 janvier 2019 de la police grand- ducale, service de police judiciaire, CB-CG.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à PC1.), veuve (…) des objets suivants dans la mesure où il n’est pas établi qu’ils rentrent dans les prévisions des articles 31 et 32- 1 du Code pénal :

– classeur bleu « Steuern ab 2001 » Steuernummer (…) avec documents de Mme PC1.), – papiers, documents et lettres divers au nom de Mme PC1.) ou famille (dans une envelope intitulée “RES1.)”,

30 saisis suivant procès-verbal n°SPJ-CB-CG/2018/69733- 28/ROSY du 15 janvier 2019 de la police grand- ducal, service de police judiciaire, CB-CG.

Il y a également lieu d’ordonner la restitution à l’Administration des Contributions directes (bureau d’imposition LIEU5.) ) des objets suivants dans la mesure où il n’est pas établi qu’ils rentrent dans les prévisions des articles 31 et 32-1 du Code pénal :

– Bulletin de l’impôt sur le revenu du 25 avril 2012 de l’année imposable 2007 – Bulletin de l’impôt sur le revenu du 25 avril 2012 de l’année imposable 2008 – Bulletin de l’impôt sur le revenu du 24 octobre 2012 de l’année imposable 2009 – Bulletin de l’impôt sur le revenu du 24 octobre 2012 de l’année imposable 2010 – Bulletin de l’impôt sur le revenu du 18 février 2015 de l’année imposable 2011 – Bulletin de la contribution de crise du 18 février 2015 de l’année imposable 2011 – Bulletin de l’impôt sur le revenu du 18 février 2015 de l’année imposable 2012 – Bulletin de l’impôt sur le revenu du 2 mars 2016 de l’année imposable 2013 – Bulletin de l’impôt sur le revenu du 10 août 2016 de l’année imposable 2014 – Bulletin de l’impôt sur le revenu du 8 juin 2017 de l’année imposable 2015 – Bulletin de l’impôt sur le revenu du 29 août 2018 de l’année imposable 2016 – Signification d’un commandement de payer avec contrainte du 11 novembre 2016 – Signification d’une sommation à tiers détenteur du 6 décembre 2016 – Signification d’une sommation à tiers détenteur du 5 décembre 2016 – Courrier du 1 er mars 2017 du contribuable adressé au bureau de recette LIEU2.) – Courrier du bureau de recette LIEU2.) du 7 mars 2017 adressé au Contribuable – Déclaration affirmative du tiers détenteur du 7 mars 2017 – Courrier du bureau de recette LIEU2.) du 4 juillet 2017 adressé au tiers détenteur – Extrait d’imputation interne du 14 juillet 2017 – Signification d’une sommation à tiers détenteur du 12 juillet 2017 – Courrier de Me ME1.) du 20 juillet 2017 adressé au bureau de recette LIEU2.) – Extrait de compte au 20 juillet 2017 du bureau de recette LIEU2.) – Courrier de Me ME1.) du 2 août 2017 – Courrier du 2 août 2017 du bureau de recette LIEU2.) – Courrier du 9 août 2017 du bureau de recette LIEU2.) – Courrier du 8 août 2017 de Me ME1.) – Déclaration affirmative du tiers détenteur du 18 septembre 2017 – Déclaration négative du tiers détenteur BQUE1.) – Déclaration négative du tiers détenteur BQUE2.) S.A. du 5 décembre 2017 – Signification d’une sommation à tiers détenteur du 6 décembre 2017 – Courrier du 16 janvier 2018 du Contribuable – Courrier du 28 février 2018 du bureau de recette LIEU2.) – Signification d’un commandement de payer avec contrainte du 22 juin 2018 – Courriel du 3 juillet 2018 du Contribuable – Courrier du 29 janvier 2019 du bureau de recette LIEU2.) – Courrier du 29 janvier 2019 du bureau de recette LIEU2.) – Courrier du 29 janvier 2019 du bureau de recette LIEU2.) – Extraits de compte du bureau de recette LIEU2.) des années imposables 2009 à 2018 – Listes de paiements, remboursements et transferts effectués au courant des années 2012 à 2019 auprès du bureau de recette LIEU2.) – Listes de mouvements des années d’imposition 2006 à 2018 auprès du bureau de recette LIEU2.)

31 – Signification d’un commandement de payer avec contrainte du 16 février 2016 – Courrier du bureau de recette LIEU5.) du 11 novembre 2016 adressé au tiers détenteur – Signification d’une sommation à tiers détenteur du 11 novembre 2016 – Courrier du bureau de recette LIEU5.) du 3 février 2017 adressé au tiers détenteur – Déclaration affirmative du tiers détenteur du 7 mars 2017 – Courriel de Me ME2.) du 7 juillet 2017 – Courrier de Me ME1.) du 7 juillet 2017 – Courrier du 18 juillet 2017 du bureau de recette LIEU5.) du 18 juillet 2017 – Courrier du 14 juillet 2017 du bureau de recette LIEU5.) – Courrier du 14 juillet 2017 du bureau de recette LIEU5.) – Listes des mouvements des années d’imposition 2011 à 2017 auprès du bureau de recette LIEU5.), saisis suivant procès-verbal n° SPJ -CB-CG/2018/69733- 94/ROSY du 1 er mars 2019 de la police grand- ducale, Service de Police Judiciaire, CB-CG.

AU CIVIL

A l’audience du 22 septembre 2020 , Maître Andrea SABBATINI, avocat à la Cour, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC1.) , demanderesse au civil, contre le prévenu P1.) , défendeur au civil préqualifié.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

(…)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître au vu de la décision au pénal rendue à l’encontre de P1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le mandataire du défendeur au civil a contesté le quantum de la demande et a demandé au tribunal de le réduire à de plus justes proportions.

La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l ’infraction commise par le défendeur au civil.

Au vu du fait que le tribunal n’a pas retenu l’abus de faiblesse en ce qui concerne le fait s ub I.1.5. à savoir la remise par PC1.) , veuve (…) de sa carte de crédit avec le code secret à au moins 13 reprises à P1.), de sorte à ce que celui-ci a prélevée le montant de 17.000 € sur le compte de celle- ci, le dommage matériel réclamé est à déclarer fondé uniquement pour le montant de 150.500 € (= 167.500 – 17.000).

La somme totale de 24.249,09 € ayant déjà été attribuée à PC1.) , veuve (…) sous la rubrique des confiscations, il y a lieu de condamner P1.) à payer à PC1.), veuve (…), la somme de 126.250,91 € ceci avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 22 septembre 2020, jusqu’à solde.

S’agissant de la demande en indemnisation du préjudice moral, au vu des explications et renseignements fournis à l’audience, le tribunal estime que cette demande est fondée pour le montant demandé de 1 €.

P A R C E S M O T I F S,

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1.) et son mandataire entendus en leurs explications, tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

AU PENAL

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans, à une amende de 5.000 € (cinq mille euros) , ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 136,22 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à cinquante (50) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

33 – procéder au remboursement intégral de la partie civile après déduction de la somme totale de 24.249,09 € confisquée et attribuée à PC1.) , veuve (…) , le solde devant être apuré avant la fin de la période de probation,

– verser tous les six (6) mois au Parquet Général, service exécution des peines, des pièces justificatives des paiements effectués ;

a v e r t i t P1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;

a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

o r d o n n e la confiscation des sommes suivantes :

– la somme de 2.853,06 € saisie sur le compte à vue n° (…) au nom de P1.) auprès de la BQUE2.), saisie suivant procès-verbal n°SPJ-CB-CG/2018/69733- 10/ROSY du 3 août 2018 de la police grand- ducale, service de police judiciaire, CB-CG,

– la somme de 2.235,83 € saisie sur le compte courant LU(…) au nom de P1.) auprès de la BQUE1.) ,

– la somme de 11,35 € saisie sur le compte épargne LU(…) au nom de P1.) auprès de la BQUE1.), saisies suivant procès-verbal n°SPJ-CB-CG/2018/69733- 8/ROSY du 3 août 2018 de la police grand- ducale, service de police judiciaire, CB-CG,

– la somme de 576,45 € saisie sur le compte courant LU(…) au nom de P1.) auprès de la BQUE4.), saisie suivant procès-verbal n°SPJ-CB-CG/2018/69733- 53/ROSY du 15 janvier 2019 de la police grand- ducale, service de police judiciaire, CB-CG,

– la somme de 18.752,40 € saisie sur le compte LU(…) au nom de P1.) auprès de la BQUE2.), saisie suivant procès-verbal n°SPJ-CB-CG/2019/69733- 131 du 23 septembre 2019 de la police grand- ducal, service de police judiciaire, CB-CG

o r d o n n e l’attribution des sommes confisquées (2.853,06 € + 2.235,83 € + 11,35 € + 576,45 € + 18.752,40 €) à PC1.) , veuve (…) , née le (…) , demeurant à L- (…), (…),

o r d o n n e la restitution à P1.) des objets suivants :

– enveloppe DINA4 avec documents « Déclaration impôts 2015+2016 », – MAC-BOOK Pro (Password : (…)) Ret i7 2.2 Ghz / 16 GB, – lettre du 18 septembre 2017 « Adm. Contributions à M.P1.) », – carton contenant classeurs, documents et objets divers,

saisis suivant procès-verbal n°SPJ-CB-CG/2018/69733- 28/ROSY du 15 janvier 2019 de la police grand- ducale, service de police judiciaire, CB-CG,

– un téléphone portable de la marque WIKO IMEI (…) et IMEI (…) (PIN (…)) incluant chargeur,

saisi suivant procès-verbal n°SPJ-CB-CG/2018/69733- 68/ROSY du 30 janvier 2019 de la police grand- ducale, service de police judiciaire, CB-CG,

o r d o n n e la restitution à PC1.), veuve (…) des objets suivants :

– classeur bleu « Steuern ab 2001 » Steuernummer (…) avec documents de Mme PC1.) , – papiers, documents et lettres divers au nom de Mme PC1.) ou famille (dans une envelope intitulée “RES1.)”, saisis suivant procès-verbal n°SPJ-CB-CG/2018/69733- 28/ROSY du 15 janvier 2019 de la police grand- ducal, service de police judiciaire, CB-CG,

o r d o n n e la restitution à l’Administration des Contributions Directes (Bureau Ettelbrück) des objets suivants :

– Bulletin de l’impôt sur le revenu du 25 avril 2012 de l’année imposable 2007 – Bulletin de l’impôt sur le revenu du 25 avril 2012 de l’année imposable 2008 – Bulletin de l’impôt sur le revenu du 24 octobre 2012 de l’année imposable 2009 – Bulletin de l’impôt sur le revenu du 24 octobre 2012 de l’année imposable 2010 – Bulletin de l’impôt sur le revenu du 18 février 2015 de l’année imposable 2011 – Bulletin de la contribution de crise du 18 février 2015 de l’année imposable 2011 – Bulletin de l’impôt sur le revenu du 18 février 2015 de l’année imposable 2012 – Bulletin de l’impôt sur le revenu du 2 mars 2016 de l’année imposable 2013 – Bulletin de l’impôt sur le revenu du 10 août 2016 de l’année imposable 2014

35 – Bulletin de l’impôt sur le revenu du 8 juin 2017 de l’année imposable 2015 – Bulletin de l’impôt sur le revenu du 29 août 2018 de l’année imposable 2016 – Signification d’un commandement de payer avec contrainte du 11 novembre 2016 – Signification d’une sommation à tiers détenteur du 6 décembre 2016 – Signification d’une sommation à tiers détenteur du 5 décembre 2016 – Courrier du 1 er mars 2017 du contribuable adressé au bureau de recette LIEU2.) – Courrier du bureau de recette LIEU2.) du 7 mars 2017 adressé au Contribuable – Déclaration affirmative du tiers détenteur du 7 mars 2017 – Courrier du bureau de recette LIEU2.) du 4 juillet 2017 adressé au tiers détenteur – Extrait d’imputation interne du 14 juillet 2017 – Signification d’une sommation à tiers détenteur du 12 juillet 2017 – Courrier de Me ME1.) du 20 juillet 2017 adressé au bureau de recette LIEU2.) – Extrait de compte au 20 juillet 2017 du bureau de recette LIEU2.) – Courrier de Me ME1.) du 2 août 2017 – Courrier du 2 août 2017 du bureau de recette LIEU2.) – Courrier du 9 août 2017 du bureau de recette LIEU2.) – Courrier du 8 août 2017 de Me ME1.) – Déclaration affirmative du tiers détenteur du 18 septembre 2017 – Déclaration négative du tiers détenteur BQUE1.) – Déclaration négative du tiers détenteur BQUE2.) S.A. du 5 décembre 2017 – Signification d’une sommation à tiers détenteur du 6 décembre 2017 – Courrier du 16 janvier 2018 du Contribuable – Courrier du 28 février 2018 du bureau de recette LIEU2.) – Signification d’un commandement de payer avec contrainte du 22 juin 2018 – Courriel du 3 juillet 2018 du Contribuable – Courrier du 29 janvier 2019 du bureau de recette LIEU2.) – Courrier du 29 janvier 2019 du bureau de recette LIEU2.) – Courrier du 29 janvier 2019 du bureau de recette LIEU2.) – Extraits de compte du bureau de recette LIEU2.) des années imposables 2009 à 2018 – Listes de paiements, remboursements et transferts effectués au courant des années 2012 à 2019 auprès du bureau de recette LIEU2.) – Listes de mouvements des années d’imposition 2006 à 2018 auprès du bureau de recette LIEU2.) – Signification d’un commandement de payer avec contrainte du 16 février 2016 – Courrier du bureau de recette LIEU5.) du 11 novembre 2016 adressé au tiers détenteur – Signification d’une sommation à tiers détenteur du 11 novembre 2016 – Courrier du bureau de recette LIEU5.) du 3 février 2017 adressé au tiers détenteur – Déclaration affirmative du tiers détenteur du 7 mars 2017 – Courriel de Me ME2.) du 7 juillet 2017 – Courrier de Me ME1.) du 7 juillet 2017 – Courrier du 18 juillet 2017 du bureau de recette LIEU5.) du 18 juillet 2017 – Courrier du 14 juillet 2017 du bureau de recette LIEU5.) – Courrier du 14 juillet 2017 du bureau de recette LIEU5.) – Listes des mouvements des années d’imposition 2011 à 2017 auprès du bureau de recette LIEU5.),

36 saisis suivant procès-verbal n° SPJ-CB-CG/2018/69733- 94/ROSY du 1 er mars 2019 de la police grand- ducale, Service de Police Judiciaire, CB-CG. AU CIVIL

d o n n e acte à PC1.), veuve (…) de sa constitution de partie civile contre P1.) ,

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de 150.500 €,

partant c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) , veuve (…) la somme de 126.250,91 € (cent vingt-six mil deux cent cinquante euros et quatre- vingt-onze cents) après attribution à celle-ci de la somme totale confisquée de 24.249,09 €, avec les intérêts au taux légal à partir du 22 septembre 2020 jusqu’à solde,

d i t encore la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée pour le montant d’1 € (un euro) symbolique,

partant condamne P1.) à payer encore à PC1.), veuve (…) la somme d’1 € (un euro) symbolique,

c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 493 et 506- 1 du Code pénal, 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183 -1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 194-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633- 5 et 633-7 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Sandra ALVES et Jessica SCHNEIDER, premiers juges, et prononcé par le vice- président en l'audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de Guy BREISTROFF, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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