Tribunal d’arrondissement, 29 octobre 2025

1 Jugement no2937/2025 Not.5134/23/CD 2 x ex. p.(s) 1 x confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à…

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1 Jugement no2937/2025 Not.5134/23/CD 2 x ex. p.(s) 1 x confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE3.) comparant en personne, assisté deMaître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant à Wiltz, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE4.)(ADRESSE5.)), demeurant à L-ADRESSE6.), comparant en personne, 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE8.), comparant en personne, assisté deMaître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, -p r é v e n us- en présence de:

2 1)La Caisse nationale de santé, établie à L-2144Luxembourg, 4, rue Mercier, représentée parPERSONNE4.), employée, suivant procuration du 25 septembre 2025, 2)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant en personne, assisté deMaître Samuel THIRY,avocat à la Cour, demeurant à Wiltz, partiescivilesconstituéescontrePERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés. F A I T S : Par citation du24janvier2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requislesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)à comparaître à l’audience publique du11février2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I.PERSONNE1.): infraction àl’article 398 du Code pénal II.PERSONNE3.)etPERSONNE2.): infraction àl’article 399 du Code pénal III.PERSONNE3.): infraction aux articles 2, 7 (1) et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions À cette audience,Madame levice-présidentconstata l’identité desprévenus,leurdonna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunalet lesinforma deleursdroits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent par ailleurs informésde la teneur de leur droit à l’assistance par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la renonciation à tout moment. Le prévenuPERSONNE2.)renonçaà l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale. LestémoinsPERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.)furententendus, chacun séparément,enleursdépositions orales,après avoir prêté le serment prévuàl’article 155 du Code de procédure pénale. L’affaire fut contradictoirement remise à plusieurs reprises pour paraitre utilement à l’audience du30septembre 2025. Àcette audience, le témoinPERSONNE8.)futentenduensesdépositions orales,après avoir prêté le serment prévuàl’article 155 du Code de procédure pénale.

3 Les prévenusPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Ana AMORIM, PERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus en leurs explications et moyens de défense. La CaisseNationaledeSanté représentée parPERSONNE4.), employée,se constituaensuite partie civile contre lesprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.),prévenus et parties défenderesses au civil. Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant à Wiltz, se constitua partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE1.)contre lesprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.), prévenus et parties défenderesses au civil. Lareprésentantedu Ministère Public,Claire KOOB, substitut du Procureur d'État, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreSamuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant àWiltz, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). MaîtrePierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE3.). Les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)eurentla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U ISUIT: Vu la citation du24janvier2025régulièrement notifiée auxprévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice5134/23/CD et notammentle procès-verbalde basen°JDA122714-1/2022du30octobre2022dressé par la Police Grand-Ducale, régionCapitale,Groupe Gareainsi que le procès-verbal n° SPJ-AP- PTR CAPITALE-2022/122940-1/HEMI du 30 octobre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Central: SPJ, PTR CAPITALE. Vu le rapport d’expertise génétiquen°P00553701du 5 mai 2023établi par le Laboratoire National de Santé. Vu l’information donnée par courrier du8septembre2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. AU PENAL

4 Le Ministère Public reproche auxprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) : «I.PERSONNE1.) comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le dimanche 30 octobre 2022, vers 03.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), àhauteur du local «ENSEIGNE1.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à une personne de sexe féminin possiblement dénommée «PERSONNE9.)», caucasienne aux cheveux blonds, restée inconnue, en lui donnant plusieurs coups de main au visage. II.PERSONNE10.)etPERSONNE2.) comme co-auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction, le dimanche 30 octobre 2022, vers 03.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), à hauteur du local «ENSEIGNE1.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé uneincapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures àPERSONNE1.), né leDATE1.), en le rouant de coups de poing et de pied, en lui coupant une partie du pavillon de son oreille externe gauche (l’hélix, et une partie de l’anti-hélix et du lobule) avec un objet tranchantnon autrement identifié, avec la circonstance que ces coups et ces blessures lui ont causé une incapacité de travail personnel au moins du 30 octobre 2022 au 19 novembre 2022 inclus suivant courrier provisoire rédigéle 2 novembre 2022 par les Docteurs François RADERMECKER et Bosélie FRANCISCUS du service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale du Centre Hospitalier de Luxembourg. III.PERSONNE10.) le dimanche 30 octobre 2022, vers 03.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), à hauteur du local «ENSEIGNE1.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme co-auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

5 en infraction aux articles 2, 7 (1) et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, avoir contrevenu à l’interdit visé à l’article 7, paragraphe 1 er qui dispose que l’importation, l’exportation, le transfert, le transit, la fabrication, la transformation, la réparation, l’acquisition, l’achat, la location, la mise en dépôt, le transport, la détention, le port, la cession, la vente, ainsi que toute opération de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie B sont interdites sans autorisation préalable du ministre, en l’espèce,d’avoir détenu un couteau qui tombe sous la catégorie B.37 («les épées, glaives, sabres, baïonnettes, hallebardes, poignards, couteaux-poignards, dards, stylets, casse-têtes, massues, cannes à épées ou à sabre, et autres armes blanches ayant des caractéristiques similaires»), plus précisément avoir détenu un couteau avec une longueur de 92 mm et une largeur de 14 mm, dont la longueur dutranchantest supérieure à 9 centimètres et la largeur est inférieure à 20% de la longueur, partant une arme interdite et soumise à autorisation préalable du ministre, sans toutefois disposer d’une telle autorisation.» 1) Les faits Les faits à l’originede la présente affaire,tels qu’ils ressortentdes éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menésauxaudiencespubliquesdu11 février 2025 et du30septembre2025,peuventêtrerésuméscomme suit: Éléments de l’enquête policière En date 30 octobre 2022, vers 03.30 heures, les agentsde police, patrouillant dans la ADRESSE10.), ont été informés par les agents de sécurité de la discothèque «ENSEIGNE2.) », qu’une bagarre s’était dérouléeADRESSE10.),derrière le virage, en direction de la ADRESSE11.). En effet, les agents de sécurité avaient été informés par des clients que lors de cette bagarre, la victime, qui se trouverait actuellement devant l'entrée inférieure du parking «ADRESSE12.)», aurait eu l’oreille arrachée à coups de dents et que les deux auteurs présumés se trouveraient devant l’entréesupérieuredudit parking. Arrivés devant l'entrée inférieure du parking «ADRESSE12.)», les policiers ont effectivement pu trouver une personne, identifiée comme étantPERSONNE1.), qui était fortement alcoolisée et qui saignait abandonnement à l’oreille. Ils ont constatéque tout le pavillon de son oreille gauchelui manquait. Les agents ont localisé le lieu présumé de l’infraction et y ont retrouvé, à quelques mètres, l’oreille sectionnée appartenant àPERSONNE1.). Après un premier examen de la blessure, l’un des secouristes a indiqué qu’il était très probable que l’oreille n’ait pas étécoupée. Simultanément, une autre patrouille a interpellé les deux auteurs présumés, identifiés comme étantPERSONNE3.)etPERSONNE2.), près de l’entrée supérieure duparking «ADRESSE12.)»,étant précisé que les agents de sécurité ont confirmé qu’il s’agissait des personnes qui ont été vues par les témoins oculaires. Cependant, ces derniers ne sont pas restés sur place et n'ont donc pas pu être identifiés. Lors de la fouille corporelle dePERSONNE3.)etdePERSONNE2.), les agentsde policeont pu constater que ces derniers présentaient plusieurs traces de sang surleursvêtements.

6 L’analyse ADN a, par la suite, révélé qu’il s’agissait d’une part desang attribuableà PERSONNE1.)etd’autre partde sang attribuableàPERSONNE3.)etàPERSONNE2.)eux- mêmes. Par ailleurs, un couteau, ultérieurement identifié comme un couteau tombant sous la catégorie B.37 soumise à une autorisation préalable du ministre, a été trouvé sur la personne de PERSONNE3.)et a été saisi. PERSONNE8.)etPERSONNE6.), témoins ayant observé la scène, ont, tous les deux, déclaré qu’PERSONNE1.)se serait disputé avec une femme,etqu’ill’aurait frappé à plusieurs reprises. PERSONNE3.)etPERSONNE2.)seraient ensuite venusen aide à la femme et auraient, tous les deux,frappéPERSONNE1.)jusqu'à ce qu'il tombe à terre. Une fois qu’il était à terre, ils auraient continué à le frapper et à lui donner des coups de pied, avant de quitter les lieux.Les témoins n’ont néanmoins pas pu faire de déclarations quant à l’oreille coupée d’PERSONNE1.). Il ressort encore du procès-verbal n° JDA 122714-1/2022 dressé en date du 30 octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Unité: Groupe Gare que les témoinsPERSONNE8.)etPERSONNE6.)étaient alcoolisés et qu’ils n’ont de ce fait pas pu être auditionnés formellement par la Police et qu’ils n’ont pas non plus donné de suites aux convocations ultérieures. PERSONNE7.),qualifié dans le procès-verbal d’agent de sécurité du cabaret «ENSEIGNE3.)», a également observé la scène et aconfirméle déroulement des faitstelque relaté parPERSONNE8.)etPERSONNE6.),lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 30 octobre 2022. Après avoir été menottés par la police, tous les témoins ontidentifiéPERSONNE3.)et PERSONNE2.)comme auteurs desviolencesexercées contrePERSONNE1.). Au commissariat,PERSONNE3.)etPERSONNE2.)n’ont pas pu être auditionnés formellement, alors qu’ils étaient alcoolisés, maisPERSONNE2.)a, à un moment donné, indiqué aux agents de Police, qu’il pense que la femme impliquée dans la dispute se dénommerait «PERSONNE9.)» et que cette dernière aurait déjà été harceléepar PERSONNE1.)à l’intérieure de la discothèque «ENSEIGNE2.)». Il a encore indiqué que lorsqu’il serait venuen aideà laditePERSONNE9.)avecPERSONNE3.),PERSONNE1.) aurait également commencéà les attaquer, raison pour laquelle,ils se seraient défendus. Il n’a toutefoispas pudonner des indications par rapport à l’oreillesectionnée. Il ressort duprocès-verbal n° JDA 122714-1/2022précité quele chirurgien(non identifié nommément)opérant l’oreille d’PERSONNE1.)a confirmé que le pavillon de l’oreille avait, sans aucun doute,été coupé,sans autre précision, aucun certificat médical n’ayant été dressé en cause.Il s’estencoreavéré par la suite que lecouteautrouvé sur la personne de PERSONNE3.)ne présentaitaucunetrace de sang,de sorte qu’il ne peut pas être considéré comme l’arme de l’infraction. Déclarations devant la Police En date du 31 octobre 2022,PERSONNE1.)a déclaré que dans la nuit du 29 au 30 octobre 2022, il avait fait la connaissance, àla discothèque «ENSEIGNE2.)», d’une fille,dont il ne se rappellerait plus le nom,etqui aurait commencé à crier lorsqu’il se serait rapproché d’elle. Suite à cet incident, il aurait été expulsé du club et devant la porte, il auraitalorsété attaqué par au

7 moins 2 personnes lui inconnues.Àun moment donné, il aurait perdu conscience et serait tombé par terre. En se relevant du sol, il aurait remarqué qu’il y avait du sang partout et que son oreille gauche faisait très mal. Le18 novembre2022,PERSONNE3.)a expliqué quedans la nuit du 29 au 30octobre 2022, il aurait fréquentéla discothèque «ENSEIGNE2.)»avec son cousinPERSONNE2.)et qu’à un moment donné son cousin ainsi qu’un homme lui inconnu, identifié commePERSONNE1.), auraient été expulsés du club. Ensuite, les deux se seraient battus devant le club et, en tentant de calmer la situation,PERSONNE1.)aurait aussi essayé delefrapper,suite à quoi il lui aurait donné un coup.PERSONNE3.)aurait par la suite encore observé de loin, qu’PERSONNE1.) aurait donné, sans raison apparente, un coup de poing au visage d’une fille qui passait à côté de lui, en précisant qu’à ce moment, il aurait eu un peu de sang sur son t-shirtet que5 à 10 minutes plus tard,il auraitrevuPERSONNE1.), qui auraitalorsété trempé de sang. En date du25novembre2022,PERSONNE2.)a déclaré quedans la nuit du 29 au 30 octobre 2022,un homme lui inconnu, identifié comme étantPERSONNE1.),lui auraitmarché sur ses piedsau sein dela discothèque «ENSEIGNE2.)».Voulant éviter toute confrontation,ilaurait dit àPERSONNE1.)que tout allait bien, mais ce dernier ne l’aurait plus lâché et l’auraitpris par la nuqueen luidemandants’il avait peurde lui.Devant la porte du club, ils se seraient alors battus à tel point qu’à un momentdonné,ils se seraienttrouvés par terre. Son cousin, PERSONNE3.), serait venu pour les séparer et il aurait alors vu qu’PERSONNE1.)donnait un coup de poing au visage d’une fille, suite à cela il lui aurait donné encore un coup de poing avant de quitter les lieuxavec son cousin, en précisant qu’à ce moment-làPERSONNE1.) n’avait pas encore de blessure à l’oreille. Arrivé à l’entrée du parking«ADRESSE12.)», il aurait encore observéqu’PERSONNE1.)se bagarrait toujours avec la fille et qu’au moins 5 personnes se seraient mêlées dans la bagarre. Ce ne serait qu’à ce momentqu’PERSONNE1.) aurait saigné abondement etse serait tenu l’oreille gauche en criant. Déclarations à l’audience publique du 11 février 2025 Le témoinPERSONNE5.)a réitéré, sous la foi du serment, les constatations et démarches accomplies en date du30 octobre2022, en précisant que les policiers seraient immédiatement venus sur place et que la seule blessure qu’ils pouvaient constater surPERSONNE1.)était celle à son oreille. Le témoinPERSONNE6.)a déclaré ne plus avoir aucun souvenir de la soirée du 29 au 30 octobre 2022, alors qu’elle était fortement alcoolisée.Elle a encore rajouté n’avoir jamais vu les trois prévenus. Le témoinPERSONNE7.)a, tout d’abord qu’il n’était pas un agent de sécurité de l’établissement «ENSEIGNE3.)» tel que mentionné dans leprocès-verbal, mais qu’il était coorganisateur d’une soirée dans cet établissement. Ila déclaréavoir vu3 personnessortirde la discothèque «ENSEIGNE2.)». Celles-ci se seraient bagarrées : une personneaurait étéà terre, et les deux autres luiauraient donnédes coups de pied.Labagarreaurait ensuite été dissolue par les videurs de la discothèque «ENSEIGNE2.)».Il ne se rappelait pas d’avoir vu une filleimpliquée dans les violencesetd’avoirvu de couteau.Il a encore identifié PERSONNE1.)comme la personneétantpar terre, mais ne se souvenait pas siPERSONNE3.) etPERSONNE2.)étaient également impliqués dans la bagarre.

8 PERSONNE1.)a déclaré que dans la nuit des faits, il aurait marché sur les pieds d’une fille à la discothèque «ENSEIGNE2.)», qui se seraitmiseà crier et il aurait ensuite été expulséseul du club par les videurs. Devant la porte, il aurait alors été attaqué parPERSONNE3.)et PERSONNE2.), qui l’auraient frappé avec les mains et lorsqu’il serait tombé, ilsl’auraient encore frappé avec les pieds. Il a encore précisé ne pas se souvenir d’avoir frappé une fille, ni connaitre une filledénommée «PERSONNE9.)».Finalement, il a déclaré qu’il pense avoir vu un couteau. MaîtrePierre-MarcKNAFFademandélaremisede l’audiencepour continuation des débats, afin de reconvoquer le témoin défaillantPERSONNE8.), demande à laquelle le Tribunal a fait droit. Déclarations à l’audience publique du30 septembre2025 PERSONNE8.)a déclaréne pas pouvoir confirmer ses déclarations antérieures, alors qu’il était alcoolisé lors de la nuit du 29 au 30 octobre 2022.La seule chose dont il se souvenait était qu’PERSONNE1.)se trouvait au sol, couvert de sang, et qu’il présentait une blessure à l’oreille. Il a précisé que trois à cinq personnes auraient été impliquées dans la bagarre et qu’il aurait entendu une femme crier, sans toutefois l’avoir vue. Il a ajouté qu’il ne serappelait pas avoir vuPERSONNE1.)frapper une femme. PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations faites lors de l’audience du 11 février 2025, en indiquant cette fois-ci qu’il n’aurait pas vu de couteau. PERSONNE2.)a réitéré ses déclarations faites lors deson audition par la Police Grand-Ducale en date du 25 novembre 2022,en déclarant plus précisément qu’il se serait battu avec PERSONNE1.)devant la porte de la discothèque «ENSEIGNE2.)», que son cousin, PERSONNE3.)les aurait séparésetqu’ilauraitalorsaussi reçu un coup d’PERSONNE1.), que ce dernier aurait par la suite frappé une fille et qu’à ce moment-là un autre groupe aurait attaqué PERSONNE1.). Au moment oùilserait parti, l’oreille d’PERSONNE1.)n’aurait pas encore été coupée.Il a encore précisé qu’il aurait blesséPERSONNE1.)pendant leur bagarre, mais qu’il ne lui aurait certainement pas coupé l’oreille et qu’il ne se rappelait plus siPERSONNE1.) était tombé par terre ou pas. PERSONNE3.)a réitéré ses déclarations faites lors deson audition par la Police Grand-Ducale en date du18novembre 2022, en déclarant plus précisément qu’ilaurait porté un seul coup à PERSONNE1.)et que ce dernier ne serait pas tombé par terre. Il a encore déclaré qu’il n’avait pas été blessé et que bien qu’ileûtun couteau sur lui, il n’aurait pas coupé l’oreille d’PERSONNE1.)et qu’il n’aurait jamais eu l’intention d’utiliser ce couteau. Son mandataire a, d’une part, contesté le mesurage de la lame tranchante du couteau saisi sur son mandant, en invoquant qu’il ne s’agirait pas d’une armeillégaleet, d’autre part, il a souligné qu’il ne résulterait pas à suffisance du dossier répressif que son mandant aurait coupé l’oreille d’PERSONNE1.)et a partant demandé au Tribunal de ne pasretenir la circonstance aggravante que les coups et blessures portés par son mandant àPERSONNE1.)luiauraientcausé une incapacité de travail. 2)En droit 2.1)Compétence territoriale

9 Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des Tribunaux d'Arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunauxde Police par les lois particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement composée d'un juge. Sontjugéspar une composition de juge unique, notamment le délit de coups et blessures volontairesainsi quele délit de coups et blessures volontairesayant entrainé une incapacité de travail personnel,visésàl’article398 du Code pénal, respectivement à l’article399du Code pénal. Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autresdélits, il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal. Le Tribunal constate qu’en l’espècel’infraction à l’article 398 du Code pénal libellée sub. I et l’infraction à l’article 399 libellée sub. II.sonten concours réelavec l’infraction libellée sub. III.(détention d’une arme soumise à autorisation ministérielle), desorte que le Tribunal correctionnelsiégeanten formation collégiale est compétent pour connaître de toutes les infractions reprochéesaux prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)aux termes de la citation à prévenus. 2.2)Quant aux infractions LeTribunal rappelle qu’en cas de contestations,il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité desinfractions reprochées auxprévenus, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnations (Crim. 9 février 1955, D 1955.2749).

10 Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26) En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui sont, parnature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables. Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels. La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie, mars 1999). Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves, précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées). En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son innocence. La charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante. Quant à l’infraction libellée sub. I. à l’encontre d’PERSONNE1.) Le Ministère Public reproche d’abord àPERSONNE1.)d’avoir porté des coups et fait des blessures à une personne de sexe féminin possiblement dénommée «PERSONNE9.)», caucasienne aux cheveuxblonds, restée inconnue, en lui donnant plusieurs coups de main au visage. Il résulte du dossier répressif queles déclarations des témoinsPERSONNE8.),PERSONNE6.) etPERSONNE7.), ainsi que celles des prévenusPERSONNE3.)etPERSONNE2.)chargent le prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal constate que lestémoinsPERSONNE8.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.) avaient dans un premier temps affirmé, lors de leurs auditions respectivesdevantla Police- Grand Ducale, qu’ils avaient observéqu’PERSONNE1.)auraitportéplusieurs coups à une femme. Or,auxaudiencespubliquesdu11février 2025et du 30 septembre 2025,les témoins PERSONNE8.)etPERSONNE6.)n’ont pas puréitérer,sous la foi du serment, leurs déclarations antérieures,en invoquant leur état alcoolisé à l’époque et l’absencedesouvenirs exactsquant au déroulement de la bagarre.Par ailleurs,PERSONNE7.)n’a pas non plus réitéré sous la foi du serment ses déclarations antérieureset a déclaré ne passesouvenir qu’une fille aurait été impliquée dans la bagarre.Le Tribunal ne saurait dès lors accorder crédit aux dépositions incohérentes des témoinsPERSONNE8.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.). Le Tribunal estime que les seules déclarations des prévenusPERSONNE3.)etPERSONNE2.), qui ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier, ne sauraient suffirepour retenir PERSONNE1.)dans les liens de l’infractionde coups et blessures volontaireslibellée sub. I. à son encontre.

11 Le moindre doute devant profiter au prévenuet à l’instar de la plaidoirie de la défense d’PERSONNE1.)et des conclusions duMinistèrePublic,il y a lieu d’acquitterPERSONNE1.) de l’infraction libellée sub. I. àson encontre par le Ministère Public. Quant à l’infraction libellée sub. II. à l’encontre d’PERSONNE2.)et dePERSONNE3.) Le Ministère Public reprocheàPERSONNE2.)et àPERSONNE3.)d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures àPERSONNE1.), en le rouant de coups de poing et de piedeten lui coupant une partie du pavillon de son oreille externe gauche (l’hélix, et une partie de l’anti-hélix et du lobule) avec un objet tranchant non autrement identifié, avec la circonstance que ces coups et ces blessures lui ont causé une incapacité detravail personnel au moins du 30 octobre 2022 au 19 novembre 2022 inclus suivantcourrier provisoire rédigé le 2 novembre 2022 par les Docteurs François RADERMECKER et Bosélie FRANCISCUS du service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale du Centre Hospitalier de Luxembourg. Les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont reconnu avoir porté des coups à PERSONNE1.), mais ils contestent de luiavoir coupéune partie du pavillon de son oreille externe gauche avec un objet tranchant. En l’espèce, leTribunal constate qu’il est constant en cause qu’PERSONNE1.)a présenté une grave blessure à l’oreille gaucheà la suite desfaits du 30 octobre 2022. Il est cependant impossible au Tribunal de déterminer le déroulement exact des faits, l’auteur delablessure et l’élément déclencheur. En effet, les versions des faits diffèrent d’un prévenu à un autre, d’un témoin à un autre et d’une audition à une autre. Par ailleurs,aux audiences publiques du11février 2025 et du 30 septembre 2020,les témoins oculairesPERSONNE8.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.)n’ont pas pu réitérer, sous la foi du serment, leurs déclarations faites devant laPolice.PERSONNE8.)et PERSONNE6.), étaient alcoolisésau moment des faits et les déclarations dePERSONNE7.) faites à la barreont fortement divergéde celles qu’il avait faitesdevant la Police. Le Tribunal constate en outre qu’aucun des témoins n’afait état d’un couteau ou d’un autre objet tranchant.Àl’exception ducouteau retrouvé surla personne du prévenuPERSONNE3.), qui a étéécartécomme étant l’arme de l’infraction alors qu’il ne présentait aucune trace de sang, aucun objet tranchant n’a été retrouvéoun’a pu être attribué à l’un des protagonistes. En tout état de cause, le Tribunal est dansl’impossibilité de dire si l’oreille d’PERSONNE1.)a été coupée, arrachéeou mordue, à défaut d’expertise médicale figurant au dossier.Même s’il résulte du procès-verbal n° JDA 122714-1/2022 que le dossier médical d’PERSONNE1.)a été saisi par les agents de police, celui-ci ne figure pas au dossier répressif. En ce qui concerne les traces de sang d’PERSONNE1.)trouvées sur les vêtements d’PERSONNE2.)et dePERSONNE3.), le Tribunal constate que bien qu’il résulte des déclarations, sous la foi du serment, dePERSONNE5.)que la seule blessure d’PERSONNE1.) était celle à son oreille gauche,cela n’a pas étéconfirmépar un médecin dans un rapport médicalet sur lesphotographies d’PERSONNE1.), seul le côté gauche de sa tête a été documenté

12 En l’absence d’un élément probant quelconque qui permettrait de donner foi à une des versions multiples des faits fournies, leTribunal ne peut en privilégier une. Au vu de ce qui précède, ensemble avec les contestations formulées par lesprévenus PERSONNE2.)etPERSONNE3.)contestant d’avoircoupé l’oreille d’PERSONNE1.), le Tribunal retient qu’il existe un doute quant à la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public, de sorte que seule l’infraction de coups et de blessures volontaires simplestelle que prévue par l’article 398 duCode pénalestà retenirà l’encontre des prévenusPERSONNE2.) etPERSONNE3.). Quant à l’infraction libellée sub. III. à l’encontredePERSONNE3.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE3.)d’avoir détenu un couteau tombant sous la catégorie B.37, plus précisément d’avoir détenu un couteau avec une longueur de 92 mm et une largeur de 14 mm, dont la longueur du tranchant est supérieure à 9 centimètres et la largeur est inférieure à 20% de la longueur, partant une arme interdite et soumise à autorisation préalable du ministre, sans toutefois disposer d’une telle autorisation. Au vu deséléments du dossier répressif, et notamment des constatations des agents de police consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause,qui,contrairement aux déclarations du mandataire dePERSONNE3.),ont été faits selon les règles d’art et dont le Tribunal n’a aucune raison de douter de l’exactitude,le prévenuPERSONNE3.)està retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. III. à son encontre par le Ministère Public. Récapitulatif Au vudes développements qui précèdent, et le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il y a partant lieu d’acquitterPERSONNE1.): «I.PERSONNE11.) comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le dimanche 30 octobre 2022, vers 03.15heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), à hauteur du local «ENSEIGNE1.)», en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à une personne de sexe féminin possiblement dénommée «PERSONNE9.)», caucasienne aux cheveux blonds, restée inconnue, en lui donnant plusieurs coups de main au visage.» LesprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.)sontpartantconvaincuspar les éléments du dossier répressif ensemble avec les débats menés à l’audience et notamment lesdéclarations destémoinssous la foi du serment: «II.PERSONNE3.)etPERSONNE2.)

13 commeco-auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction, le dimanche 30 octobre 2022, vers 03.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE7.), et notamment à L-ADRESSE9.), à hauteur du local «ENSEIGNE1.)», en infraction à l’article 398du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures àPERSONNE1.), né leDATE1.), en le rouant de coups de poing et de pied. III.PERSONNE10.) ledimanche 30 octobre 2022, vers 03.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), à hauteur du local «ENSEIGNE1.)», comme co-auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en infraction aux articles 2, 7 (1) et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, avoir contrevenu à l’interdit visé à l’article 7, paragraphe 1 er qui dispose que l’importation, l’exportation, le transfert, le transit, la fabrication, la transformation, la réparation, l’acquisition, l’achat, la location, la mise en dépôt, le transport, la détention, le port, la cession, la vente, ainsi que toute opération de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie B sont interdites sans autorisation préalable du ministre, en l’espèce, d’avoir détenu un couteau qui tombe sous la catégorie B.37 («les épées, glaives, sabres, baïonnettes, hallebardes, poignards, couteaux-poignards, dards, stylets, casse-têtes, massues, cannes à épées ou à sabre, et autres armes blanches ayantdes caractéristiques similaires»), plus précisément avoir détenu un couteau avec une longueur de 92 mm et une largeur de 14 mm, dont la longueur dutranchantest supérieure à 9 centimètres et la largeur est inférieure à 20% de la longueur, partant une arme interdite et soumise à autorisation préalable du ministre, sans toutefois disposer d’une telle autorisation.». 3)Lapeine Quant au prévenuPERSONNE2.). L’infraction de coups et blessures volontaires simples est punie par l’article 398 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d'une de ces peinesseulement. Dans le cadre de la détermination de la peine appropriée, le Tribunal tient compte non seulement de la gravité des faits retenus à l’encontre dePERSONNE2.), mais également de la situation personnelle du prévenu. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal condamne partant le prévenuPERSONNE2.)à une peine d’emprisonnementdetrois (3) moisetàuneamendedecinq cents(500) euros.

14 Le prévenuPERSONNE2.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorderlesursisquant à l’exécution del’intégralitéde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Quant au prévenuPERSONNE3.) Les infractions retenues à l’égard du prévenuPERSONNE3.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal etde ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction de coups et blessures volontairessimplesest punie par l’article 398du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de8 jours à 6 moiset d’une amende de251euros à1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. L’infraction de détention d’une arme de catégorie B (arme soumise à autorisation) est punie, en vertu des articles 7 et 59 (1) point 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’une peine d’emprisonnement de6mois à3ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle comminée parles articles 7 et 59 (1) point 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. Dans le cadre de la détermination de la peine appropriée, le Tribunal tient compte non seulement de la gravité des faits retenus à l’encontre dePERSONNE3.), mais également de la situation personnelle du prévenu. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal condamne partant le prévenuPERSONNE3.)à une peine d’emprisonnementdesix(6) moisetàuneamendedehuit cents(800) euros. Le prévenuPERSONNE3.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorderlesursisquant à l’exécution del’intégralitéde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Confiscations L'article 59 (3) de laloi du 2 février 2022 sur les armes et munitionsprévoit quela confiscation des armes et de munitions des catégories B et C peut être prononcée en tant que mesure de sécurité ou de précaution, dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre publics, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. Il y a encore lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions respectivement en tant que mesure de sécurité et de précaution, et dans l’intérêt de la sécurité et del’ordre public: -un couteau de la marque SMART, modèle Nieto,

15 saisi suivant procès-verbal n° JDA 2022/122714-11 dressé en date du 30 octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Unité: Groupe Gare; -tous les vêtements et chaussures, saisis suivant lesprocès-verbaux n° JDA 2022/122714-6 et n° JDA 2022/122714-7 dressés en date du 30 octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Unité: Groupe Gare. AU CIVIL Quant à la partie civile CaisseNationale deSanté Àl’audience publique du30septembre2025,la CaisseNational deSanté représentée par PERSONNE4.), employée,suivant procuration du 25 septembre 2025,se constitua partie civile contreles prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.). Cette partie civile,déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

17 Il y a lieu de donner acteà lademanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, euégard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre des défendeurs au civil. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Elle réclame le montant de 23.789,05 euros à titre de préjudice matériel subi par la Caisse Nationale deSanté suiteaux infractionscommises par les prévenusPERSONNE2.)et PERSONNE3.). Il est constant en cause que les montants réclamés sont intégralement liés au traitement des blessures subies parPERSONNE1.)au niveau de l’oreille gauche. Compte tenu du fait que le Tribunal n’a pas retenula culpabilité dePERSONNE2.)etde PERSONNE3.)quant auxblessures à l’oreille gauched’PERSONNE1.), la demande civile doit être déclaréeirrecevableen l’absence d’un lien de causalité direct entre les blessures constatées à l’oreille d’PERSONNE1.)et les faits reprochés àPERSONNE2.)etPERSONNE3.). Quant à la partie civilePERSONNE1.) Àl’audience publique du 30 septembre 2025, Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant à Wiltz, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE1.), partie demanderesse au civil, contre les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.), parties défenderesses au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

23 Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre des défendeurs au civil. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Aux termes de cette partie civile, la partie demanderesse au civil réclame le montant total de 28.962,73 euros, se composant comme suit: -Frais médicaux 820,87 euros -Incapacités de travail 5.141,86 euros -Pretium doloris 5.000,00 euros -Préjudice esthétique 3.000,00 euros -Préjudice moral 15.000,00 euros Total 28.962,73euros sinon tout autre montant, même supérieur à déterminer par le Tribunal, sinon par expertise, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Bien que le Tribunaln’aitpasretenu la responsabilité des prévenusPERSONNE2.)et PERSONNE3.)quant aux blessuressubiesparPERSONNE1.)à l’oreille gauche, il a reconnu la culpabilité de ces derniers du chef de coups et blessures volontaires sur lapersonne d’PERSONNE1.). Il résulte de ce qui précède que la demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est, pour partie, en relation causale directe avec l’infraction retenue à la charge des prévenusPERSONNE2.)et PERSONNE3.). Au vu des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, le dommagesubi parPERSONNE1.)à la somme de500 euros, tous préjudices confondus. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)etPERSONNE3.), solidairement,à payer à PERSONNE1.)la somme de 500 euros. La partie demanderesse demande encore la condamnation de chacun des prévenus à une indemnité de procédure de1.000 eurossur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. Cette demande n’est pas fondée alors qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.)les frais par lui exposés. P A R C E S M O T I F S

24 le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,les prévenus et leursmandataires entendus en leurs explications et moyens de défensetant au civil qu’au pénal,lesdemandeurs au civil entendusenleursconclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueenses réquisitions, lesprévenusayant eu la parole en dernier, AU PENAL PERSONNE1.) a c q u i t t ele prévenuPERSONNE1.)del’infractionmiseà sa chargeet le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens; la i s s eles frais de sa poursuite pénale à chargede l'État; PERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef del’infraction retenue à sa charge,à une peine d’emprisonnement detrois (3) mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnementprononcée; a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes et délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef del’infraction retenue à sa charge,àune amende correctionnelle decinq cents(500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à3302,65euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinq(5)jours; PERSONNE3.) c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge,à une peine d’emprisonnement desix(6) mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnementprononcée; a v e r t i tPERSONNE3.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes et délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge,àune amende correctionnelle dehuit cents(800) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à3.291,75euros;

25 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àhuit(8) jours; o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions respectivement en tant que mesure de sécurité et de précaution, et dans l’intérêt de la sécurité et del’ordre public: -un couteau de la marque SMART, modèle Nieto, saisi suivant procès-verbal n° JDA 2022/122714-11 dressé en date du 30 octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Unité: Groupe Gare; -tous les vêtements etchaussures, saisis suivant les procès-verbaux n° JDA 2022/122714-6 et n° JDA 2022/122714-7 dressés en date du 30 octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Unité: Groupe Gare. AU CIVIL La CaisseNationale deSanté d o n n eacte àla CaisseNationale deSantéde sa constitution de partie civile ; s ed é c l a r ecompétentpour en connaître ; d é c l a r ela demande civileirrecevable; l a i s s eles frais de cette demande civile à charge de lademanderesse au civil; PERSONNE1.) d o n n eacte àPERSONNE1.)de sa constitution de partie civile ; s ed é c l a r ecompétentpour en connaître ; d é c l a r ela demande civilerecevableen la forme; d i tla demande civile en indemnisation du dommage subi fondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant decinqcents (500) euros,tous préjudices confondus; c o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE3.), solidairement,à payer àPERSONNE1.)le montant decinq cents (500) euros; d it non fondée la demande d’PERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute ; c o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE3.), solidairement,aux frais de cette demande civile.

26 Par application des articles14,15,16,27,28, 29, 30, 31, 32,60,66et398du Code pénal, des articles 1,2,3,3-6,155,158,179, 182,182-1183-1, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 626, 627, 628 et628-1du Code de procédure pénale,ainsi que des articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parTania NEY, vice-président,Kim MEIS, juge et Laure HOFFELD, juge,assistéesdeAlexia BIAGI,greffièreassumée, en présence deDaniel SCHON, premiersubstitut du Procureur d’État, qui, à l'exception du représentant duMinistère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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