Tribunal d’arrondissement, 29 octobre 2025

1 Jugt. no.2923/2025 not. 24505/21/CD, not. 22197/22/CD et not. 23324/22/CD 3x ex.p./s.prob 1x confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 29OCTOBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(République…

Source officielle PDF

78 min de lecture 17 132 mots

1 Jugt. no.2923/2025 not. 24505/21/CD, not. 22197/22/CD et not. 23324/22/CD 3x ex.p./s.prob 1x confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 29OCTOBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(République Islamique d'Iran), demeurant à L–ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citations du8 août2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a cité le prévenu de comparaîtreà l’audience publique du24septembre2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: not.24505/21/CD : I. 1)infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, 2) infraction aux articles 329alinéa 2et 330-1 du Code pénal, II. infraction aux articles 327 alinéa 1 er et 330-1 du Code pénal, III. infraction aux articles 327 alinéa 1 er et 330-1 du Code pénal, IV. infraction à l’article 409 du Code pénal, V. infraction à l’article 409 du Code pénal, VI.1)infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

2 2) infraction aux articles 329alinéa 2et 330-1 du Code pénal, VII.infraction à l’article 409 du Code pénal, VIII.1) infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, 2) infraction aux articles 329alinéa 2et 330-1 du Code pénal, 3) infraction à l’article 372, 1° du Code pénal, 4) infraction à l’article 409 du Code pénal, IX.infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, X. infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, XI.infraction aux articles 1 er , catégorie II, et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, telle que modifiée. not.22197/22/CD : infraction à l’article 391 bis du Code pénal. not. 23324/22/CD : infraction à l’article 371-1 du Code pénal. Àcetteaudience Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu et luidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même. L’expertJean-Philippe HAMESfut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi; pendant les dépositions des témoins, le prévenu fut assisté, pour autant que de besoin, de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH. Il fut ensuite procédéà l’écoute del’enregistrement quant aux infractions libellées sous la notice24505/21/CD. Le Tribunal correctionnel ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 2 octobre2025. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Le représentant du Ministère Public,David GROBER, Premier Substitut duProcureur d’État, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreHenry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense d’PERSONNE1.). Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

3 l e j u g e m e n t q u i s u i t: Vu lescitationsdu8 août2025régulièrement notifiéesau prévenuPERSONNE1.). Dans l’intérêt d’une bonneadministration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires introduites sous les numéros de notice24505/21/CD, 22197/22/CD et 23324/22/CD. Notice 24505/21/CD Vu l’ordonnance n°1123/23 (XXIe)rendue le20 décembre2023par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 327, 329,330-1, 372 1° et 409du Code pénal, ainsi que d’infractions aux articles 1 et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous lanotice24505/21/CD. Vu l’instruction judiciaire diligentée par lejuge d’instruction. Vu lerapport d’expertisepsychologique du psychologue clinicien Jean-Philippe HAMESdu 18 mai 2023. Vu l’information donnée par courrier du 8 août 2025 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu l’instruction et les débatsaux audiences des 24 septembre et 2 octobre 2025. Vu lescasiersjudiciaires français et belge d’PERSONNE1.)datés des 27 juin 2024, respectivement 20 février 2025 et figurant au dossier répressif. Vu le casier judiciaire luxembourgeois d’PERSONNE1.)daté du 15 septembre 2025 et versé à l’audience par le représentant du Ministère Public. Les faits et éléments du dossier Les faits, tel qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience, peuvent se résumer comme suit : Le 16 août 2021vers 11.25 heures,PERSONNE3.)s’est rendue au commissariat de police de ADRESSE3.)afin de signaler les difficultés qu’elle rencontraitavec son ex-compagnon et père de ses enfants,PERSONNE1.).Elle a indiqué qu’environ un an auparavant, celui-ci lui avait montré un revolveravec les mots «Jetzt weiß du, dass ich eine Waffe habe»,sans toutefois proférer de menaces explicites. Elle a également précisé qu’PERSONNE1.)avait, à plusieurs reprises, incité leurs enfants à se retourner contre elle. Il avait notamment affirméà leur fils aîné,PERSONNE4.),né leDATE2.),qu’il pouvait frapperou même tuer samère sans encourir de conséquences juridiquespuisqu’il était mineur. Une semaine avantson audition, leur fils aîné,PERSONNE4.),avait brandi un poing fermé devant sonvisage,attendant queson père lui donne l’autorisation dela frapper.

4 Le matin même du 16 août 2021,PERSONNE1.)avait dit à son fils aîné:« tupeux mettre un couteau dans le ventre de ta mère». SelonPERSONNE3.),cela n’auraitpasétéla première fois qu’il tenait de tels propos.PERSONNE1.)l’avaitencore menacéeenserrantses mains en poings devant elleetl’avait qualifiéede prostituée. Interrogé par la police,PERSONNE1.)a voulu faire usage de son droit de se taire. Il a toutefois contesté l’ensemble des faits lui reprochésavant d’être expulsé du domicile sur ordredu Procureur d’Etat. Le 15 septembre 2021vers 18.38 heures,PERSONNE3.)a appelé le commissariat de police deADRESSE3.)afin de signaler qu’PERSONNE1.)l’avait menacéelors d’un appel téléphoniqueavec les mots suivants: «Tu sors tout de suite de la maison, jusqu’à tout soit réglé, sinon c'est toncadavre qui va sortir de la maison», après avoir appris qu’elle avait un nouveau compagnon.Les policiers ont entendu des voix enfantines en arrière-plan déclarant que ce n’était pas vrai.PERSONNE1.)n’a pas obtempéréàla convocationde la police. Le 4 octobre 2021,PERSONNE3.)s’est rendue au commissariat de police deADRESSE3.) afin de porter plainte contrePERSONNE1.)du chef de menaces. Lors d’une dispute ayant eu lieu la veille,3 octobre 2021vers 19.00 heures, il avait déclaréqu'il luicouperait la tête et qu'il brûlerait la maison s'il la voyait avec son nouveau copain. Au cours de la même dispute, il l’avait encore traitée de «sale pute» et de «prostituée».Interrogé par la police, PERSONNE1.)a voulu faire usage de son droit de se taire mais a tenu à préciser que PERSONNE3.)racontait des mensonges afin de lui nuire. Le28 novembre 2021vers 20.24 heures,PERSONNE3.)a appelé le commissariat de police de ADRESSE3.)afin de signaler qu’en rentrant d’un weekendpasséen Francechezson nouveau compagnon, elleavait trouvéson ex-compagnonPERSONNE1.)à son domicile.Une altercation avait alors éclaté, au cours de laquellePERSONNE1.)l’avait frappée à trois reprises dans la nuque, en présence de leurs deux enfants. À l’arrivée des forces de l’ordre,PERSONNE3.)les attendait devant la porte. En tentant d’entrer dans la maison, les policiers ont été verbalement pris à partie par les deux fils du couple tandis qu’PERSONNE1.), observait la scène sans intervenir, assis sur une chaise dans la cuisine. Lors de son auditiondu 2 décembre 2021,PERSONNE3.)a précisé qu’à son retourdu weekend, son filsPERSONNE4.)l’avait insultée et avait jeté ses affaires devant la porte avant de se réfugier dans sa chambre. Elleétait montée pour le réprimander etavait fait passer un verre par un trou dans la porte, lequelétait tombé ets’étaitbrisé. En redescendant, son fils l’avait suivie en l’accusant de lui avoir lancé le verre à la tête, affirmant s’être blessé avec les éclats. C’est alors qu’PERSONNE1.)était sorti de la cuisine, furieux, et l’avait frappée à au moins trois reprises dans la nuque. Elle a ajouté que lematin du1 er décembre 2021,PERSONNE1.)étaitentré dans le domicile afin d’emmener les enfants à l’école. Face à la demande dePERSONNE3.)de ne plus pénétrer dans la maison, ils’étaitemporté etavaitmenacé de la frapper. Elle luiavaitalors répondu de le faire. À ce moment-là,PERSONNE1.)luiavaitdonné une gifle sur la joue gauche, à laquelle elle avait réagi en lui assénant un coup de pied à la jambe.

5 Lors de son audition du 29 novembre 2021,PERSONNE1.)a contesté les déclarations de son ex-compagne, affirmant qu’elle avait inventé les coups pour avoir un prétexte pour appeler la police car il avait refusé de quitter la maison. Il a déclaré qu’elle était extrêmement agressive envers les enfants, avait une fois cassé la porte de la chambre dePERSONNE4.)et jeté un verreà travers le trou en direction de leur fils. Le 22 décembre 2021, le Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg aadresséun avertissementàPERSONNE1.),lui remis en mains propres le 17 janvier 2022,l’informant que les dossiers ouverts des chefs de menaces seraient classés sans suite à condition que de tels faits ne se reproduisent plus. Le 13 janvier 2021,PERSONNE4.)s’est rendue au commissariat de police deADRESSE3.) pour déposer plainte contrePERSONNE1.).Elle a expliqué qu’elle se trouvait au domicile de sa fille,PERSONNE3.),le12 janvier 2021vers 10.00 heures, lorsqu’une discussion a éclaté entre les ex-compagnons. Au cours de cet échange,PERSONNE1.)avait tenu des propos irrespectueux envers sa fille.Elleavait alors décidé d’interveniren déclarant àPERSONNE1.) quePERSONNE3.)n’était pas sa propriété. Cette remarque avaittoutefoisprovoqué une montée de colère chez lui, et il avait levé la main dans sa direction comme s’il s’apprêtait à la frapper, avant quePERSONNE3.)ne s’interpose. Au cours de cette altercation,PERSONNE1.) avait également affirmé être en possession d’un revolveretmenacéde tuerPERSONNE3.) ainsi que sa mère. Lors de son audition du 21 janvier 2022,PERSONNE3.)a confirmé les déclarations de sa mère. Elle a ajouté que deux ou trois ans auparavantPERSONNE1.)lui avait montré un revolver et des munitions cachées dans une boite de téléphone. Lors de son audition du 21 janvier 2022,PERSONNE1.)a contesté les faits lui reprochés par PERSONNE4.)etPERSONNE3.). Le21 janvier 2022,PERSONNE3.)s’est rendue au commissariat de police deADRESSE3.) afin de porter plainte contrePERSONNE1.)du chef de coups et blessures. Elle a expliqué que vers 09.30 heures, après une énième dispute,PERSONNE1.)l’avait poussée, manquant de la faire tomber, et l’avait frappée sur la main avec une bouilloire électrique. Les agents ont pu constater que son majeur droit était enfléet ont pris des photos des blessures. Lors de son audition du 21 janvier 2022,PERSONNE1.)a contesté les faits lui reprochés par PERSONNE3.). Le25 février 2022,PERSONNE3.)s’est rendue au commissariat de police deADRESSE3.) afin de porter plainte contrePERSONNE1.). Elle a expliqué que le matin vers 10.30 heures, PERSONNE1.)s’étaitprésenté de manière spontanée à l’adresse de résidence située à ADRESSE4.), ce à quoi elle ne s’attendait pas. Elle lui avait alors demandé la raison de sa présence sur place et l’avait suivi dans toutes les pièces de la maison.Aun moment donné, une altercation verbale avait eu lieu, au cours de laquelle ilavaità nouveau tenu des propos insultants à son encontre.Alors qu’ils se trouvaient au sous-sol, ilavaitproféré les menaces «Je vais te tuer avec un marteau ça va aller très vite tu serasmorte dans moins de cinq minutes» ainsi que «je vais te frapper» avant de faire un geste de la main en direction de son visagecomme s’il entendaitexercerune pression violente sur son visage,gestequ’elleavait réussiàéviter en se protégeant avec son bras. Ill’avaitensuite menacée verbalementde la violer en lui touchant l’entrejambe, ce à quoi elleavaitréagi en lui portant un coup au visage,

6 mettant ainsifin à l’agression. Craignant une escalade de violence, elleavaitsaisi une barre métallique présente sur place etl’avaitutilisée pour se défendre, touchant probablement la main d’PERSONNE1.).Ce dernieravaitégalement saisi une barre etavaitfrappéavec forcela plaignante,touchantson bras droit ainsi quesa main.Elle luiavaitensuite bloqué le chemin pour l’empêcherde poursuivre, lui demandant de quitter les lieux par le garage. Ill’avaitalors poussée avant de quitter la maison.Les agents ont pu constater des rougeurs sur sa main et son bras droit, qu’ils ont pris en photo. Lors de son audition du 11 mars 2022,PERSONNE1.)a contesté l’ensemble des faits lui reprochés parPERSONNE3.). Il aémis l’hypothèsequ’elle s’étaitéventuellementcognée quelque part. Le 14 mars 2022,PERSONNE3.)s’est à nouveau rendue au commissariat de police de ADRESSE3.)afin de porter plainte contrePERSONNE1.). Elle a déclaré quele 10 mars 2022 entre 07.00 et 07.30 heures, au cours d’unedispute ayant eu lieu en présence de leurs deux fils, PERSONNE1.)avaitmenacé de la tuer ainsi que son nouveau compagnon, et deluijeter de l’acide au visage. Ilavaitégalementmenacé de la tuer avec l’aide de leur fils aîné. Le 6 mai 2022,PERSONNE3.)a porté plainte contrePERSONNE1.)du chef de menaces de mort. Elle a remis aux agents un enregistrementaudiod’une dispute ayant eu lieu le28 avril 2022vers 06.45 heures au domicile. Il résulte del’exploitationde l’enregistrement qu’PERSONNE1.)injure et prononce des menaces de mort àl’encontredePERSONNE3.), en présence des deux enfants mineurs.PERSONNE4.)injure sa mère de «sale pute» et incite son jeune frèrePERSONNE6.)que l’on entend pleurer, à frapper leur mère.A un moment donné, PERSONNE1.)déclareà leur fils commun«tu dégage, tu nous la laisse, on va l’achever». Elle aajouté qu’en rentrant au domicile le5 mai 2022entre 20.30 et 21.00 heures, PERSONNE1.)luiavait reproché d’avoir vu son amant et avait commencé à l’insulter. Il l’avait ensuite à nouveau insulté de «sale pute», «prostituée» avant de la menacer avec les mots «Je vais finir par te tuer». Lors de son audition du 6 mai 2022,PERSONNE1.)a contesté l’ensemble des faits lui reprochés parPERSONNE3.). Lors d’une perquisition ordonnée par lejuge d’instruction en vue de rechercher l’arme et les munitions mentionnées à plusieurs reprises parPERSONNE3.), unpistolet de la marque BBM, modèle MOD.315 Auto, calibre 8mm CAT. 8681, un chargeur qui correspond au pistolet chargé de cinq cartouches, et deux paquets de munitions MAGTECH .25 Autoont été découverts dans une cave de la maison sise àADRESSE5.),appartenant au prévenu,dont la porte était fermée à clef et dontPERSONNE1.)a affirméauxpoliciers qu’ils’agissait de sa cave. L’arme a été trouvée parmi les affaires personnelles d’PERSONNE1.)et notamment des objetsprovenantde son cabinet dentaire. Les policiers ont notéavoir ressentiune certaine tension dans le comportement d’PERSONNE1.)lorsqu’ils se sont mis à fouiller la partie de la cave dans laquelle l’arme a finalement été trouvée.L’arme saisien’étaitpasenregistrée au Luxembourg. Sur place,PERSONNE1.)a refusé de signer le procès-verbal de perquisition, contestant être le propriétaire de l’arme et des munitions saisies.

7 Entendue par la police le5 juillet 2022,PERSONNE3.)a confirmé que deux ou trois ans auparavant,PERSONNE1.)lui avait montré une arme à feu et de la munition. Confrontée au pistolet saisi dans la cave du prévenu, elle a estimé qu’il pouvait s’agir de l’arme lui montrée deux ou trois ans auparavantpar ce dernier,l’arme ainsi que les munitionslui paraissant familières. Lors de son interrogatoire de première comparution par le juge d’instruction le 1 er juillet 2022, PERSONNE1.)a déclaré être séparé dePERSONNE3.)depuis un adultère de sa femme en 2013 mais avoir continué à résider ensemble sous le même toit pour le bien de leurs deux enfants communs. Il a contesté l’intégralité des faits lui reprochés. Interrogé sur le déroulement de leurs disputes, il a déclaré que les disputes étaient très rares maisquePERSONNE3.)en était à l’origine. Celle-ci l’insulteraittandis que lui n’élèverait pas la voix et ne prononcerait pas d’insultes. Confronté aux déclarations de son ex-compagne, il a admis l’avoir insultée lorsqu’elle le provoquait. Interrogé sur les disputes entrePERSONNE3.)et leur fils aîné, il a contesté avoir encouragé celui-ci à insulter sa mère. Confronté àl’enregistrementaudiod’une de leursdisputes,versé parPERSONNE3.)le 6 mai 2022, il a déclaré «c’est pas moi, c’est elle» et a insisté que c’était son ex-compagne qui le provoquait ainsi que les enfants. Il a ajouté ne jamais avoir frappéPERSONNE3.)et que les menaces prononcées sur l’enregistrement étaient des paroles en l’air. Concernant l’arme saisie à son domicile, il a nié qu’elle lui appartenait, affirmantque la maison était meublée quand il l’avait achetée et que tous ces meubles avaient été rangés dans le garage, ensemble avec des objets laissés là par des locataires. Expertise psychologique Dans son rapport d’expertise rendu le 18 mai 2023, l’expert Jean-Philippe HAMES a conclu: «L’expertise a consisté en l'analyse de la personnalité et des déclarations dePERSONNE1.). Sa biographie, les circonstances entourant les faits, et les interactionsintrafamiliales ont également été examinées. Sur un plan psychopathologique,PERSONNE1.)a une tendance significative à accepter la réalité d’une situation perçue comme stressante, étant alors enclin à s’engager dans une lutte contre elle. Il privilégiera l'adoption d'un coping actif (processus par lequel une suppression du stresseur ou une minimisation de ses effets sont recherchées). Il a également une propension à se centrer sur sa détresse émotionnelle et à évacuer ses sentiments. Par ailleurs, il est notablement narcissique, étant sensible aux sentiments d’impuissance et de dépossession. En cas d'échec, il convoque souvent une cause extérieure (locus de contrôle externe). Lors de sa production discursive, il tente d'induire une cohérence de sa pensée, qui se détermine néanmoins par le développement fréquent d’un raisonnement illogique lui permettant de confirmer certaines convictions et d'en user pour persuader son/ses allocutaire(s). Notons également que les atteintes narcissiques sont vécues amèrement. En outre, il n'a pas d’inclination particulière à l'empathie. Sur un plan cognitif, on observe globalement l'absence de déficience cognitive. Mentionnons néanmoins qu'on est au seuil d’une atteinte cognitive légère. On relèvera également la présence de troubles dysorthographiques (en langue française ; langue non maternelle). Par ailleurs,PERSONNE1.)évoquera deux expériences amoureuses en Europe ayant conduit à un concubinage (dont celle impliquantPERSONNE3.)). Concernant les causes

8 désagrégeantes de ces relations, il mentionnera toujours l’influence de tiers malveillants. Il présentera systématiquement ses concubines successives comme victimes de l'influence d'un groupe d'individus hostiles, malintentionnés et racistes. Concernant lecomportement de PERSONNE3.)au cours de leur vie conjugale, il mentionnera notamment des relations extraconjugales ayant amorcé le déclin de son couple. Par ailleurs, on rappellera également le retentissement délétère de la relation qu'il entretient avecPERSONNE3.), sur leurs enfants (conflit de loyauté, insolence, entre autres). En outre, nous rappellerons que la procédure judiciaire et ses incidences, sont également susceptibles d'induire des perturbations émotionnelles et affectives.» A l’audience L’expertJean-Philippe HAMESa réitéré, sous la foi du serment, ses constatations et conclusions dégagées dans son rapport d’expertise du18 mai 2023. Le témoinPERSONNE2.), Commissaire au commissariat deADRESSE3.),a réitéré, sous la foi du serment, lesconstatations et investigations actées dans les procès-verbaux et les rapports dressés en cause. Le témoinPERSONNE3.)a confirmé, sous la foi du serment, ses déclarations policières.Elle a expliqué qu’actuellementPERSONNE1.), les enfants et ellesvivaient à nouveau sous le même toit car les enfants voulaient à tout prix que leur père vive avec eux. Elle a déclaré que lorsqu’elle n’en pouvait plus, elle se rendait chez son petit-ami ou bien chez sa mère. Elle a répété à plusieurs reprises que si elle avait su que ses enfants seraient placés, elle n’aurait jamais porté plainte, tout en confirmant que tous les faits dénoncés lors de ses plaintes avaient bien eu lieu. Le prévenuPERSONNE1.)a contesté l’ensemble des faits lui reprochés par le Ministère Public. Il a admis que des disputes avaient eu lieu mais a contesté avoir menacé et frappéson ex-compagne, affirmant «elle est entier et vivante». Confronté à l’enregistrementaudiod’une dispute avec son ex-compagne, écouté à l’audience, il a affirmé: «c’est des mots. Une façon de parler. Est-ce que j’ai tué quelqu’un?». Il a encore affirmé que les enfants n’étaient presque jamais présents lors des disputes mais que le seul jour où une dispute avait eu lieu en présence des enfants, elle avait enregistré la conversation à leur insu.PERSONNE1.)a expliqué que son ex-compagne avait trouvé un nouveau compagnon en 2013 et qu’elle n’aurait jamais été présente pour les enfants. Il a expliqué avoir décidé de rester vivre sous le même toit, estimant que c’était ce qu’il y avait de mieux pour les enfants, et ce malgré les conseils de ses avocats successifs. Concernant l’arme saisie à son domicile, le prévenu a affirmé qu’elle ne lui appartenait pas. Il a expliqué que la cave était accessibleauxlocataires successifs qui avaient habité à cette adresse et a affirmé tantôt que la cave n’avait pas de porte, tantôt que la porte de la cave avait été cassée. Il a encore ajouté ne pas savoir se servir d’une arme. En droit Le Ministère Public, ensemble lesmodifications effectuées par la Chambre du conseil, reproche àPERSONNE1.):

9 «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, I.Le 16/08/2021entre 11.25 et 15.00 heuresà L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et delieux plus exactes, 1) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE6.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en disant à leur fils commun « tu peux mettre un couteau dans le ventre de ta mère », partant sans ordre ou condition, 2) en infraction aux articles 329, alinéa 2,et 330-1 du Code pénal, d'avoirmenacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins 6 mois, avecla circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d'un attentatPERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en serrant ses mains en poings devant elle. II. Le 15/09/2021 entre 18.38 et 19.00 heuresà L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 327, alinéa 1 er , et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui disant « Tu sors tout de suite de la maison, jusqu'à tout soit réglé, sinon c'est ton cadavre qui va sortir de la maison », partant avec ordre ou sous condition.

10 III. Le 03/10/2021 entre 19.00 et 19.30 heures à L-ADRESSE2.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes. en infraction aux articles 327, alinéa 1 er , et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui disant qu'il lui couperait la tête et qu'il brûlerait la maison s'il la voyait avec son nouveau copain, partant avec ordre ou sous condition. IV. Le 28/11/2021 vers 20.00 heures à L-ADRESSE2.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 409 du Code pénal, d'avoirvolontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle ilvit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant plusieurs coups dans la nuque. V. Le 01/12/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 409 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant une gifle. VI. Le 12/01/2022 vers 10.00 heures à L-ADRESSE2.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,

11 avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, ainsi que PERSONNE4.), née leDATE4.)àADRESSE6.), ascendant d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en leur disant qu'il possède une arme et qu'un jour, il les abattraient, partant sans ordre ou condition, 2) en infraction aux articles 329, alinéa 2,et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins 6 mois, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, enl'espèce, d'avoir menacé par gestes d'un attentatPERSONNE4.), préqualifiée, ascendant d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en levant sa main devant ellecomme s’il voulait la frapper, VII. Le 21/01/2022 vers 09.30heures à L-ADRESSE2.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 409 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé,sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant fortementet en la faisant ainsi tomber par terreet en la frappant avec une bouilloire électrique sur la main droite. VIII. Le 25/02/2022 entre 10.30 et 11.45 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes. 1) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui disant « Je vais te tuer avec un marteau ça va aller très vite tu seras morte dans moins de cinq minutes » et « Je vais te violer », partant sans ordre oucondition,

12 2) en infraction aux articles 329, alinéa 2,et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins 6 mois, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d'un attentatPERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment levant sa main devant elle et en faisant semblant de lui serrer le visage, 3) en infraction à l'article 372, 1 0 du Code pénal, d'avoircommis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur une personne de l'un ou de l'autre sexe, en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE3.), préqualifiée, en la touchant au niveau des parties génitales, 4) en infraction à l'article 409 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé,sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant et en lui frappant avec une barre sur le bras et la main. IX. Le 10/03/2022 entre 07.00 et 07.30 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la menaçant de l'abattre, de lui jeter de l'acide au visage et de la tuer avec la participation de leur fils commun, partant sans ordre ou condition. X. Entre leDATE5.)et leDATE6.)à L-ADRESSE2.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

13 en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal, d'avoirmenacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en disant à leur fils commun « Tu dégages, tu nous la laisse, on va l'achever », et en disant àPERSONNE3.), préqualifiée, « Je vais finir par te tuer », partant sans ordre ou condition. XI. Depuis un temps non encore prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes en infraction aux articles 1er, catégorie Il, et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, telle que modifiée, d'avoir sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d'arme prohibée soumise à autorisation, en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et transformé une arme prohibée et des accessoires d'armes prohibées de catégorie I, en l'espèce: • une arme à feu conçue aux fins d'alarme de calibre 8 mm PAK (cat. II. d), • unpistolet pouvant tirer des cartouches de calibre 6,35 mm (cat. II. c), • des munitions pour une arme soumise à autorisation (cat. II. i)sans disposer de l'autorisation ministérielle requise.» Quant au moyen tendant à déclarer illégaux l’enregistrement audio versé par PERSONNE3.) A l’audience, le mandataire du prévenu a demandé que l’enregistrementaudioremis par PERSONNE3.)à la policele 6 mai 2022soit écarté des débats pour avoir été enregistré à l’insu de son mandant. En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction, qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pulibrement contredire, ce pouvoir d’appréciation du juge n’étant pas incompatible avec les garanties données au justiciable par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (VELU et ERGEC, La Convention Européenne des Droits de l’Homme, éd.1990 no 489). Il est de jurisprudence constante que le fait même qu’une preuve ait été obtenue d’une façon illégale ne constitue pas en soi une raison pour l’écarter.

14 Il résulte d’un arrêt de la Cour d’appel n°106/08 du 26 février 2008 rendu à la suite del’arrêt n°57/2007 du 22 novembre 2007 de la Cour de cassation cassant et annulant l’arrêt n° 126/07 X du 28 février 2007 que « le juge ne peut écarter une preuve obtenue illicitement que si le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité, si l’irrégularité commise a entaché la crédibilité de la preuve ou si l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable ; que ce droit n’est garanti que sous la condition fondamentale du respect de la légalité dans l’administration de la preuve. Il appartient néanmoins au juge d’apprécier l’admissibilité d’une preuve obtenue illicitement en tenant compte des éléments de la cause prise dans son ensemble y compris le mode d’obtention de la preuve et les circonstances dans lesquelles l’illicéité a été commise » (Cour, 26 février 2008, arrêt N° 106/08 V) Ainsi, la preuve sera écartée : •si les conditions de forme qui n’ont pas été respectées lors de son obtention sont prescrites à peine de nullité, •si l’illégalité commise lors de son obtention a entaché sa fiabilité, •si l’usage de la preuve obtenue illégalement viole le droit au procès équitable du prévenu. L’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée dispose que : «Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de deux mille cinq cent un à cinquante mille francs, ou d’une de ces peines seulement, quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui. 1°en écoutant ou en faisant écouter, en enregistrant ou en faisant enregistrer, en transmettant ou en faisant transmettre, au moyen d’un appareil quelconque, des paroles prononcées en privé par une personne, sans le consentement de celle-ci;(…) » En l’espèce, l’enregistrementaudioeffectué parPERSONNE3.)à l’insu du prévenuest susceptible de constituer une infraction à l’article 2 de la loi précitée. Cependant, aucune disposition de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée ne prohibe,sous peine de nullité,l’utilisation, au titre de preuve en matière pénale, des données obtenues à l’aide d’un enregistrement sonore non autorisé. A cela s’ajoute que, même à admettre que les preuves résultant decetenregistrementaudioont été recueillies de façon illicite, le prévenu n’en conteste pas pour autant l’authenticité, alors qu’il affirme uniquement que cetenregistrementaété sorti desoncontexte, quePERSONNE3.) l’a provoqué et que les paroles prononcées étaient «une façon de parler». La fiabilité des enregistrements querellés ne saurait dès lors être remise en question. C’est ainsi essentiellement par rapport au troisième critère qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier l’admissibilité de la preuve entenant compte de tous les éléments de la cause prise dans son ensemble y compris le mode d’obtention de la preuve et les circonstances dans lesquelles l’illicéité a été commise, au regard du principe de la légalité dans l’administration de la preuve, posécomme condition fondamentale garantissant le droit à un procès équitable (Cour, 26 février 2008, arrêt cité numéro 106/08 V).

15 Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l’Homme que le droit au procès équitable n’est pas violé par la circonstance seule qu’une preuve a été obtenue de façon illégale. Ainsi la conclusion que l’usage d’une preuve obtenue de façon illégale viole le droit au procès équitable ne saurait automatiquement résulter de cette illégalité même, s’agirait-il même de la seule preuve obtenue, mais suppose un examen de la procédure dans son ensemble, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis et des circonstances dans lesquelles ils ont été recueillis, qui peut tenir compte du poids respectif de l’intérêt public à la poursuite de l’infraction et à la sanction deson auteur et de l’intérêt de l’individu à ce que les preuves à charge soient obtenues légalement (CEDH, Heglas c. République Tchèque, arrêt du 1er mars 2007, n° 5935/02). L’objet de cet examen d’ensemble est la mise en balance de deux intérêts contradictoires, à savoir, d’une part, l’intérêt de l’individu à ce que les preuves à charge soient obtenues légalement, mais également, d’autre part, l’intérêt public à la poursuitede l’infraction et à la sanction de son auteur. Le refus d’exclusion automatique d’une preuve obtenue illégalement se justifie par le souci de permettre au juge, qui est le mieux placé pour évaluer concrètement les intérêts en cause, de réaliser la mise en balance de l’intérêt de l’individu poursuivi, mais également de la société, à ce que les preuves soient obtenues légalement avec l’intérêt tout aussi légitime de la société à la poursuite de l’infraction et à la sanction de son auteur (conclusions de M. DE SWAEFF, R.D.P., 2004, p. 617 et ss). En l’espèce, l’enregistrement litigieuxaété soumis à un débat contradictoire tant lors de la phase de l’instruction qu’aux audiencesdu Tribunalet le prévenu ainsi que son mandataire ont pu formuler toutes observations qu’ils ont jugées utiles quant à celui-ci. Il s’ensuit que les droits de la défense n’ont pas été violés et que la preuve est à déclarer recevable. Quant auxinfractions PERSONNE1.)a contesté l’intégralité des infractions lui reprochées par le Ministère Public. Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité desinfractions reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut toutefois que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

16 d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux-qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale-n’est donc frappé d’exclusion et aucun nes’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait). Dans l’appréciation de la crédibilité du témoignage de la victimePERSONNE3.), le Tribunal relève que sa déposition avait tous les élans de sincérité et le Tribunal n’a pu dénicher, ni dans le dossier répressif, ni lors des débats à l’audience publique un quelconque indice ayant pu ébranler la crédibilité de ses déclarations faitessous la foi du serment. En effet,PERSONNE3.) est restée constante dans son récit, tant lors de sesauditionspolicièresqu’à l’audience publique et a confirmé le déroulement des faits, tout en essayant d’en minimiser la gravitéet en répétant à plusieurs reprises qu’elle ne voulait pas que son ex-compagnon soit punit trop sévèrement, souhaitant uniquement que les faits lui reprochés ne se reproduisent plus.Certains des reproches formulés à l’encontre du prévenu sont également confirmés par d’autres éléments du dossier, et notamment parles constatations policières,l’enregistrementaudiodu 28 avril 2022 ainsi queparlesclichés photographiques documentant les blessures de la plaignanteannexés auxprocès-verbauxdressésen cause. S’y ajoute que, contrairement aux déclarationsdePERSONNE3.), celles effectuées par le prévenu tant devant la police qu’à l’audiencene sont pas constantes, changent au grés des éléments de preuve lui opposésetsont contredites par les éléments objectifs du dossier répressif, et notamment parl’enregistrementaudioetlesclichés photographiquesy annexés. En définitive, l’intégralité des éléments rappelés ci-dessus, qui sont de nature à ébranler la crédibilité des déclarations du prévenu en leur totalité et à consolider la crédibilité de l’ensemble des déclarationsdePERSONNE3.), forment aux yeux du Tribunal un faisceau d’indices précis, pertinents et concordants permettant de retenir, avec la certitude requise pour asseoir une condamnation,qu’PERSONNE1.)s’est rendu coupable de l’ensemble des faits visés par lesplaintes successiveset libellés à sa charge. Quant aux menaces verbales punissables d’une peinecriminellelibellées sub I.1),sub II., sub III.,sub VI.1), sub VIII.1), sub IX. et sub X., L’article 327 du Code pénal punit tous ceux qui ont verbalement menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou condition ou sans ordre ou condition. Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elles’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit

17 qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381). La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent fairecraindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11 V). En l’espèce, il ressort des déclarations constantes dePERSONNE3.), faites lors de ses auditions policièreset confirméesà l’audience, sous la foi du serment, que le prévenuPERSONNE1.)a dit, devant elle, à leur fils commun: «tu peux mettre un couteau dans le ventre de ta mère», qu’ila prononcé les paroles«tu sors tout de suite de la maison, jusqu’à tout soit réglé, sinon c’est ton cadavre qui va sortir de la maison»,«Je vais te tuer avec un marteau ça va aller très vite tu seras morte dans moins de cinq minutes», «je vais te violer», «Je vais finir par te tuer», qu’il a menacé de lui couper la tête et de bruler la maison s'il la voyait avec son nouveau copain, de la tuer et de lui jeter de l’acide au visage ainsi quede la tuer avec l’aide de leur fils aîné. Il en résulte encore qu’en présence dePERSONNE4.)etPERSONNE3.), il a menacé de les tuer toutes les deux et qu’il a déclaré à leur fils communPERSONNE5.)«tu dégage, tu nous la laisse, on va l’achever». Le prévenu, qui a dans un premier temps contesté ces menaces, s’est par la suite contenté de dire quePERSONNE3.)était toujours vivante et en bonne santé. Le Tribunal rappelle que,tel que développé supra,pour que l’infraction soitcaractériséel’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pasnécessairementavoir la volonté d’exécuter sa menace. Le Tribunal constate également que, bien quePERSONNE3.)ait affirmé à l’audience ne plus craindrePERSONNE1.), affaibli entre-temps par la maladie, elle avait néanmoins exprimé à plusieurs reprises auprès des services de police ses inquiétudes quant à sa sécurité et celle de ses enfants. L’agressivité manifeste du prévenu, telle qu’elle ressortnotammentde l’enregistrement audioécouté à l’audience, ne laisse aucun doute sur la réalité de ces craintes. En conséquence, le Tribunal considère qu’il y a eu une atteinte réelle à la tranquillité et au sentiment de sécurité dePERSONNE3.)et que les menaces proférées à son encontre ont engendré chez elle un profond sentimentd’insécurité. Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, le témoin a encore précisé à l’audience que les parties ont habité ensemble durant toute la période des faits si bien que cette circonstance aggravante est applicable.En ce qui concernePERSONNE4.), il résulte du dossier répressif qu’il s’agit de la mère dePERSONNE3.), partant d’un ascendant légitime d’une personne visée au point 1° de l’article 330-1 du Code pénal,si bien que cette circonstance aggravante lui est également applicable. Concernant les infractionslibelléessub I.,ilressort du procès-verbal dressé en cause que PERSONNE3.)s’est rendue au commissariat pour porter plainte le 16 août 2021 à 11.25 heures

18 et a déclaré que les faits avaient eu lieu au cours de la matinée du même jour. Le fait ayant été librement débattu à l’audience, il y a lieu de rectifier la circonstance de temps en ce sens. Il en est de même concernantl’infraction libellée sub II.,pour laquelleil ressortdes déclarations dePERSONNE3.)auprès de la policeque les faitsont eu lieuvers 18.30 heures, de sortequ’il y a lieu de rectifier la circonstance de temps en ce sens. Il y a partant lieu de retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens desinfractionstellesque libelléessub I.1), sub II., sub III., sub VI.1), sub VIII.1), sub IX. et sub X.,à son encontre, sauf à rectifier les circonstance de temps telles que développé supra. Quant aux menaces par geste libellées sub I.2), sub VI.2) et sub VIII.2), La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec uneintention délictueuse, c'est- à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss). Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d'un attentat,est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990). Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble oud'alarme (CA n° rôle 97/80 IV du 24 juin 1980). En l’espèce,PERSONNE3.)adéclaré auprès de la police et confirmé, sous la foi du serment à l’audience, que le prévenu a serré ses mains en poings devant elle, levé sa main devant elle et fait un geste en direction de son visage comme s’il entendait exercer une pression violente sur sonvisage.PERSONNE4.)a également déclaré auprès de la police que le prévenu avait levé la main vers elle comme s’il voulait la frapper. A défaut d’éléments supplémentaires, le Tribunalne saurait interpréter ces gestes autrement que par des menaces de coups et blessures, qui ne sont toutefois ni punissables d'une peine criminelle, ni d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois. Les éléments constitutifs del’infraction de menace par geste n’étant pas réunis, il y a lieu d’acquitter le prévenu de ces chefs d’infractions.

19 Quant aux coups et blessures libellées sub IV., sub V., sub VII., et sub VIII.4), Le Tribunal rappelle que les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la frappant, en la choquant, ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion. La Cour supérieure de Justice a notamment retenu que le fait de repousser la victime à deux mains est constitutif de coups volontaires (CSJ corr. 14 février 2011 n°77/11 VI). Concernant les coups et blessures libellées par le MinistèrePublic pour avoir été commis le 28 novembre 2021, le 1 er décembre 2021, le 21 janvier 2022 et 25 février 2022, le Tribunalrenvoie auxdéveloppements qui précèdent pour retenir que ces derniers sont établis au vunon seulement des déclarations concordantesdePERSONNE3.)faites auprès de la police mais également des blessures constatées par les policiers et documentées par les photographies annexées auxprocès-verbauxdressés en cause. Le Tribunal constate toutefois que concernant les faits du 21 janvier 2022,PERSONNE3.)n’a pas déclaré à la police qu’elle était tombée après avoir été poussée par le prévenu, mais qu’elle avait manqué de tomber par terre. Il y a partant lieu de modifier le libellé en ce sens. Il s’ensuit que les infractions de coups et blessures volontaires sont établies, sauf à modifier le libellé subVII.tel que retenu supra. Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, le Tribunal renvoie auxdéveloppements qui précèdent pour la retenir. Quant à l’attentat à la pudeur libellé sub VIII.3) Quant à la loiapplicable Il est reproché au prévenu d’avoir contrevenule25 février 2022 à l’article 372 du Code pénal, article qui a été modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelledes mineurs. Suivant l’article 2 du Code pénal «si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée». L’article 372 du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée, sanctionne des mêmes peines l’infraction d’atteinte à l’intégrité sexuelle (anciennement attentat à la pudeur) que l’ancien article 372 du Code pénal, à savoir d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros. Laformulation du nouvel article 372 du Code pénal est cependant plus large que celle de l’ancien texte de loi. Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu, en ce qui concerne l’infraction d’attentat à la pudeur, à la lumière de l’ancienne rédaction de l’article 372 du Code pénal, dans la version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée, infraction telle que libellée dans le réquisitoire de renvoi parle Ministère Public.

20 Quant au fond L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 -333, n° 52 ss). Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir : -uneaction physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une personne, -le défaut de consentement, -l’intention criminelle de l’auteur, -un commencement d’exécution. L’action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén, p. 1002 à1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir touché les parties intimes de son ex-compagnePERSONNE3.). Le Tribunalrenvoieauxdéveloppements qui précèdent et plus particulièrement aux déclarations dePERSONNE3.)auprès de la police selon lesquelles le prévenu l’a menacée verbalement de la violer en lui touchant l’entrejambe, ce à quoi elle a réagi en lui portant un coup au visage, mettant fin à l’agression,pour retenir que cet acte est établi. Les fait de toucher les parties génitales d’une personne constitue, sans conteste, un acte contraire aux mœurs et en tant que tel immoral, de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité tellequ’admise généralement de nos jours. Cette action physique commise par le prévenu tombe dès lors sous la définition de l’acte offensant la pudeur. Le commencement d’exécution de l’infraction Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction.

21 En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu un contact direct entre le prévenu et la victime à des endroits où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute. Absence de consentement En l’espèce, l’absence deconsentementrésulte des déclarations sous la foi du serment de PERSONNE3.)et est confortée par la circonstancequePERSONNE3.)et le prévenu n’étaient plus en couple au moment des faits depuis près de dix ans, qu’ils étaient en train de se disputer et quePERSONNE3.)a réagi en le frappant au visagepour mettre fin à l’agression. L’intention criminelle de l’auteur L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’ilait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, n° 232). Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplementla curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826, ibid., 76). En l’espèce, l’intention délictuelle du prévenu ne fait aucun doutealors qu’il a précédé son geste par les paroles «je vais te violer». Le prévenuPERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens del’infraction d’attentat à la pudeur libellée subVIII.3). Quant à la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal A l’audience, le Ministère Public a requis que la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal soit retenue alors même qu’elle n’avait pas été libellée. Le Tribunalrappelle qu’iln’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dontilest saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, no 58). On peut considérer, à l’examen de la jurisprudence, que lorsque les faits non compris dans la prévention ne sont pas distincts du fait principal, mais en constituent seulement une circonstance, les juges peuvent s'en saisir pour opérer une requalification,sans que la comparution volontaire du prévenu ne soit nécessaire, pourvu cependant que celui-ci ait été mis en mesure de se défendre sur la circonstance relevée (JurisClasseur Procédure pénale, articles 381 à 392-1, Fasc. 15, Tribunal correctionnel-compétence et saisine).

22 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’analyser si la circonstance aggravante prévue à l’article 377du Code pénal est établie en l’espèce. PERSONNE1.)etPERSONNE3.)vivant à la même adresse au moment des faits, il y a lieu de retenir que l’attentat à la pudeur a été commis à l’encontre de la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, de sorte que la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal dans le chef du prévenu est établie en l’espèce. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée VIII.3) à son encontre, en y rajoutant la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal. Quant à l’infraction à la loi sur les armes libellée sub XI. Quant à la loi applicable Il est reproché au prévenu d’avoir contrevenu, depuis un temps non encore prescrit,aux articles 1 er et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Cette loi a été remplacée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, entrée envigueur le 1 er mai 2022. Il résulte du dossier répressif que l’arme et les munitions y afférentes ont été saisies le 20 juin 2022, partant sous l’empire de la loidu 2 février 2022. Il échet partant de constater que les faits libellés par le Ministère Public se sont déroulés tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi du2 février 2022, partant tantôt sous l’empire de la loi du15 mars 1983, tantôt sous l’empire de la loi du2 février 2022. Il est de doctrine constante que la loi nouvelle même plus sévère s’applique aux infractions continues dont les actes matériels persistent après son entrée en vigueur (Droit pénal général, F. Desportes et F. Le Gunehec, seizième édition, numéro 443, éd. Economica). Lorsqu’une infraction continue a commencé sous l’empire d’une loi et qu’elle est continuée sous l’empire d’une loi plus sévère que la première, cette loi nouvelle plus sévère est applicable, lorsque tous les éléments constitutifs de l’infraction sont présents au moment où la loi nouvelle entre en vigueur (Cass. belge, 24.9.1974, Pas 1975, 89). En effet, dans la mesure où l’infraction, qui a débuté sous l’empire d’une loi, perdure sous une nouvelle loi, même plus sévère, il faut se situer au moment de cetteloi qui doit s’appliquer sans que le principe de la non-rétroactivité des lois ne soit violé (Cour, no 195/06 V du 4 avril 2006). Il échet dès lors d’appliquer à l’ensemble des faits les dispositions de la loi du2 février 2022 sur les armes et munitions. Quant au fond À l’audience, le prévenu a contesté être le propriétaire de l’arme et des munitions saisies dans l’immeuble lui appartenant, sis auADRESSE5.). Les affirmations du prévenu selon lesquelles la cave était louée etaccessible par tout un chacun, consistent en de simplesallégationsnon étayées par le moindreélément matérieletsont contredites par les constatations des agents verbalisantsqui ont relevé quel’arme et les munitions ont été trouvées parmi le matériel du cabinet dentaire du prévenu, dans une cave

23 fermée à clefslui appartenant,dont il détenait les clefs etqu’il avait lui-même désignée comme contenantses objets personnels. Ces éléments, conjugués au comportement tendu et suspect du prévenu lors de la perquisition, ainsi qu’aux déclarations dePERSONNE3.)affirmant que le prévenu lui avait montré, quelques années auparavant, un revolver noir muni d’une crosse marron, ont conduit le Tribunal à acquérir l’intimeconviction que l’arme et les munitions ont été acquises et détenues par le prévenu. Il estpar ailleursétabli en cause que le prévenu n’était pas titulaire d’une autorisation ministérielle pour détenir cette arme. Il ressorten outredu rapport n°2023/24637/74/KB dressé le 16 juin 2023 par la Police Grand- Ducale, Direction centrale ressources etcompétences, DLO-ST-ARMURERIE, que le pistolet saisi était à l’origine un pistolet d’alarme de calibre 8mm PAK qui a été transformé pour pouvoir tirer des cartouches de calibre 6,35mm en remplaçant le canon et qu’il s’agit partant d’une arme tombant sous la catégorie B.2-Les armes à feu longues et courtes semi- automatiques, tandis que les munitions tombent sous la catégorie B.34–Les munitions destinées aux armes de la catégorie B. Toutefois, le Tribunalrelèvequ’aucun élément du dossier répressifne permet de conclure que le prévenu disposait des compétences techniques nécessaires pour procéder lui-même à la transformation du pistolet d’alarme. Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le prévenu a acquis et détenu l’arme de lacatégorie B.2 et les munitions de la catégorie B.34.sans disposer de l’autorisation requise. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, I.Le 16août2021en cours de matinéeà L-ADRESSE2.), en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé verbalementd'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou decondition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il vit habituellement, enl'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE6.), personne avec laquelle il vit habituellement, en disant à leur fils commun « tu peux mettre un couteau dans le ventre de ta mère », partant sans ordre ou condition, II. Le 15septembre2021vers 18.30heures à L-ADRESSE2.),

24 en infraction aux articles 327, alinéa 1 er , et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé verbalement, avec ordre, d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il vit habituellement, enl'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit habituellement, notamment en lui disant « Tu sors tout de suite de la maison, jusqu'à tout soit réglé, sinon c'est ton cadavre qui va sortir de la maison », partant avec ordre. III. Le3 octobre2021 entre 19.00 et 19.30 heures à L-ADRESSE2.), en infraction aux articles 327, alinéa 1 er , et 330-1 du Code pénal, d'avoirmenacé verbalement, sous condition, d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il vit habituellement, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit habituellement, en lui disant qu'il lui couperait la tête et qu'il brûlerait la maison s'il la voyait avec son nouveau copain, partant sous condition. IV. Le 28novembre2021 vers 20.00 heures à L-ADRESSE2.), en infraction à l'article 409 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coupsà la personne avec laquelle ilvit habituellement, enl'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit habituellement, en lui donnant plusieurs coups dans la nuque. V. Le1 er décembre2021 à L-ADRESSE2.), en infraction à l'article 409 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coupsà la personne avec laquelle il vit habituellement, enl'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit habituellement, en lui donnant une gifle.

25 VI. Le12 janvier2022 vers 10.00 heures à L-ADRESSE2.), eninfraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle, non accompagné d'ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il vit habituellementet d’un ascendant légitime d’une personneavec laquelle ilvit habituellement, enl'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit habituellement, ainsi que PERSONNE4.), née leDATE4.)àADRESSE6.), ascendant d'une personne avec laquelle il vit habituellement, en leur disant qu'il possède une arme et qu'un jour, il les abattraient, partant sans ordre ou condition, VII. Le 21janvier2022 vers 09.30 heures à L-ADRESSE2.), en infraction à l'article 409 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coupsà la personne avec laquelle il vit habituellement, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit habituellement, en lapoussant fortement et en la frappant avec une bouilloire électrique sur la main droite. VIII. Le 25février2022 entre 10.30 et 11.45 heures à L-ADRESSE2.), 1) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé verbalementd'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle, non accompagné d'ordre ou de condition, avecla circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il vit habituellement, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit habituellement, notamment en lui disant « Je vais te tuer avec un marteau ça va aller très vite tu seras morte dans moins de cinq minutes » et « Je vais te violer », partant sans ordre ou condition, 2) en infractionauxarticles372, 1 ° et 377du Codepénal, d'avoir commis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur une personne de l'un ou de l'autre sexe,

26 avecla circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis sur la personne avec laquelle l’auteur vit habituellement, en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE3.), préqualifiée,personne avec laquelle il vit habituellement,en la touchant au niveau des parties génitales, 3) en infraction à l'article 409 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coupsà la personne avec laquelle il vit habituellement, enl'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit habituellement, en la poussant et en lui frappant avec une barre sur le bras et la main. IX. Le 10mars2022 entre 07.00 et 07.30 heures à L-ADRESSE2.), en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé verbalementd'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle, non accompagné d'ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il vit habituellement, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit habituellement, en la menaçant de l'abattre, de lui jeter de l'acide au visage et de la tuer avec la participation de leur fils commun, partant sans ordre ou condition. X. Entre le 28avril2022 et le5 mai2022 à L-ADRESSE2.), eninfraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il vit habituellement, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit habituellement, en disant à leur fils commun « Tu dégages, tu nous la laisse, on va l'achever », et en disant àPERSONNE3.), préqualifiée, « Je vais finir par te tuer », partant sans ordre ou condition. XI. Depuis un temps non encore prescrit,et jusqu’au 20 juin 2022,dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.),

27 en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’avoir acquis et détenu une armeet des munitionssoumisesà autorisation ministérielle, enl’espèce, d’avoir, acquis et détenu un pistolet d’alarme de calibre 8mm PAK transformé pour pouvoir tirer des cartouches de calibres 6,35mm, partant une arme de la catégorie B.2, ainsi que des munitions destinées aux armes de la catégorie B, partant de lacatégorie B.34, sans disposer de l'autorisation ministérielle requise. » Notice22197/22/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 22197/22/CD. Vu l’instruction et les débatsaux audiences des 24 septembre et 2octobre 2025. Les faits et éléments du dossier Par jugement du 18 janvier 2016 rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, le prévenu a été condamné à payer un secours alimentaire mensuel de 2×300 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants,et ce à compter du 1 er septembre 2015. Le 2 juin 2022,PERSONNE3.)s’est rendue au commissariat de police deADRESSE3.)afin de porter plainte contrePERSONNE1.)du chef d’abandon de famille, affirmant que le prévenu n’avait jamais payé ne serait-ce qu’un centime au titre du secours alimentaire. Lors de son interrogatoire par la police le 1 er juillet 2022, le prévenu a admis la matérialité des faits, expliquanttoutefoisqu’il supportait tous les frais du ménage, que ce soit la nourriture, les vêtements, les vacances et l’école privée des enfants, mais également les facturesdu domicile. Le 16 février 2024,PERSONNE1.)s’est vu notifier à personne unavertissement du Parquet de Luxembourg, daté du 3 novembre 2023, l’enjoignant à obtempérer au jugementdu 18 janvier 2016 rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette. Réentendue le 4 décembre 2024,PERSONNE3.)a déclaré à la police que le prévenu n’avait toujours pas commencé à payer la pension alimentaire lui redue. Réentendu par la police le 7 février 2025,PERSONNE1.)a déclaré ne pas comprendre pourquoi il devrait payer une pension alimentaire à son ex-compagne alors que leurs enfants communs habiteraient avec lui depuis qu’ils sont nés et que ce serait lui qui paierait les vacances, l’école et pour les besoins quotidiens des enfants. À l’audience publique,PERSONNE3.)a confirmé que le prévenu n’a jamais payé la pension alimentaire à laquelle il a été condamné, nuançant qu’elle ne lui avait rien demandé entre 2016 et 2022. Elle a précisé qu’il avait effectivement un temps payé l’école privée des enfants jusqu’en 2018-2019et a reconnu qu’il avait «un peu» contribué aux frais de nourriture et de vêtements des enfants, affirmant qu’une grande partie était toutefois payée par sa mère, tandis qu’elle-même payait le prêt de la maison et les factures.

28 PERSONNE1.)a affirmé quePERSONNE3.)et lui avaienttoujours vécu ensembleettout partagé. Il a réitéré avoir payé environ 25.000 euros par an pour l’école privée des enfants, jusqu’à ce qu’ils aillent à l’école publique,ainsi que leurs vacances. Il a contesté avoir reçu une citation devant le juge de paix et a affirmé en avoir été informé pour la première fois par la police, tout en reconnaissant que la citation lui avait été notifiée à son cabinet dentaire. Il a encore ajouté quePERSONNE3.)ne lui avait jamais réclamé de pension alimentaire car les enfants étaient plus souvent avec lui qu’avec elle. Le mandataire du prévenu a plaidéque faute de notification, le jugement n’était pas coulé en force de chose jugée et partant pas exécutoire. Il a encorefait valoirque l’élément intentionnel n’était pas donné alors qu’PERSONNE1.)avait toujours soutenu financièrement ses enfants, ce quePERSONNE3.)aurait confirmé à la barre. En droit Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «commeauteur ayant lui-même commis l'infraction, depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis le 01/09/2015, sinon depuis le jour où le jugement n°152/16 du 18/01/2016 rendu par le Tribunal de Paix de et à Esch/Alzette est coulé en force de chose jugée, jusqu'au jour de la présente citation,notamment à L- ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, eninfraction aux dispositions de l'article 391 bis du Code Pénal, de s'être soustrait à l'égard de ses enfants ou comme époux à l'égard de son épouse à tout ou partie des obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu de la loi ou d'une décision judiciaire irrévocable ou exécutoire par provision, ou en vertu d'une convention intervenue entre époux en matière de divorce par consentement mutuel soit qu'il ait refusé de remplir ces obligations alors qu'il était en état de le faire soit que par sa faute il se trouve dans l'impossibilité de les remplir, en l'espèce, de s'être soustrait à l'obligation alimentaire à l'égard de ses enfants PERSONNE4.), né leDATE2.)etPERSONNE5.), né leDATE7.), malgré le jugement n°152/16 du 18/01/2016 rendu par le Tribunal de Paix de et à Esch/Alzette.» L’abandon de famille suppose la réunion de quatre éléments constitutifs : 1) une obligation alimentaire légale, 2) une décisionirrévocable ou exécutoire par provisionconsacrant cette obligation, 3) une abstention d’exécuter la décision judiciaire, 4) le caractère volontaire de cette abstention. La décision judiciaire qui fonde l'obligation de paiement des aliments doit être exécutoire. Elle ne peut être exécutée que dans la mesure où le débiteur en a acquis légalement la connaissance par signification. Toutefois, la simple connaissance qu'a le débiteur d'aliments de la décision allouant ou modifiant une pension alimentaire peut justifier une poursuite pour abandon de famille lorsque cette décision a acquis le caractère exécutoire par l'exécution volontaire (Encyclopédie Dalloz, verbo abandon de famille n°s 23-26).

29 En l’espèce, le Tribunal constate quela signification dujugement ne figure pas au dossier répressifet qu’ilne résulte pas non plus du dossier répressif ni desdébatsà l’audience, qu’une exécution volontaire de la décision a eu lieu, bien au contraire. Le Tribunalretientpartant qu’il n’est pas établi que la décision du 18 janvier 2016est exécutoireet que l’élément constitutif sub 2) n’estdès lorspas rempli. Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de cetteinfraction. Notice 23324/22/CD Vu l’ordonnance n°1490/24 (Ve)rendue le20 novembre2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction à l’article 371-1Code pénal. Vu le dossier répressif constitué par leMinistère Public sous lanotice23324/22/CD. Vu l’instruction judiciaire diligentée par lejuge d’instruction. Vu le rapport d’expertise psychologique du psychologue clinicien Jean-Philippe HAMESdu 18 mai 2023. Vu l’instruction et les débatsaux audiences des 24 septembre et 2 octobre 2025. Les faits et éléments du dossier Le12 juillet 2022, le juge de la jeunesse a pris une mesure degarde provisoireavec effet immédiatordonnant le placementdes enfantsPERSONNE4.)etPERSONNE6.)dans une structure d’accueil gérée par l’institutionSOCIETE1.). La mesure de placement a été notifiée àPERSONNE3.)le 12 juillet 2022 à 14.30 heures. Ne trouvant pas les enfants au domicile dePERSONNE3.), celle-ci ayant indiqué qu’ils étaient probablement partis avec leur père, l’agentde policePERSONNE6.)a contactéPERSONNE1.) par téléphone afin de s’enquérir de la date de son retour au Luxembourg, sans toutefois lui mentionner l’existence d’une mesure de garde concernant les enfants. Il ressort des échanges intervenus via l’applicationSOCIETE2.)entrePERSONNE3.)et PERSONNE1.)que, le 8 juillet 2022, soit la veille du départ des enfants avec leur père, PERSONNE3.)a expressément demandé à ce dernier de venir les chercher, en lui rappelant qu’il avait une responsabilité à leur égard. Le 12 juillet, à 16h14, elle l’a informé de l’existence d’une mesure de garde provisoire et lui en a transmis une photo. En réaction,PERSONNE1.) a commencé à proférer des injures à son encontre et à lui adresser des reproches. Le 15 juillet, il a renvoyé l’image de la mesure de garde à la mère des enfants, la qualifiant de«cadeau de poubelle luxo», et a joint des photographies montrant les enfantsPERSONNE4.)et PERSONNE6.)en train de manger et de s’amuser. Le 17 juillet, il a écrit que leurs avocats devraient trouver une solution, qu’il s’opposait fermement à tout placement des enfants,ne serait-ce que pour cinq minutes, et a enjointàPERSONNE3.)de les désinscrire de leur domicile au Grand-Duché, et de dire qu’ils étaient désormais inscrits dans une école à

30 ADRESSE7.). Il lui a également conseillé de s’enregistrer à l’adresse de sa mère, de déclarer que les enfants étaient partis avec leur père, et a indiqué son intention de se désinscrire lui- même de son adresse au Luxembourg afin de couper tout lien avec le pays, ajoutant que, selon lui, si les enfants n’étaient plus domiciliés au Grand-Duché, les autorités luxembourgeoises ne pourraient plus intervenir. À la suite de l’émission d’une demande d’entraide européenne ainsi que d’un mandat d’arrêt européen, la mesure de placement a finalement pu être exécutée le 17 août 2022 après que les enfants ont été localisés àADRESSE7.)par la section des enlèvements parentaux internationaux de la Police Judiciaire Fédérale deADRESSE7.). La mesure de placement n’atoutefoispas été notifiée àPERSONNE1.)qui a étéarrêtéen Belgique suite au mandat d’arrêt européen émis à son encontrepar le juge d’instruction le 22 juillet 2022. Lors de son interrogatoire de première comparution devant lejuge d’instruction du 21 décembre 2022,PERSONNE1.)a déclaré avoir déménagé en Belgique avec ses enfants le 9 juillet 2021,précisant qu’à cette date, aucune mesure de garde n’avait encore été prise à leur égard. Il a contesté avoir été au courant de la décision de placement, affirmant n’en avoir eu connaissance quele17 août 2021. Confronté aux messages lui envoyés vial’application SOCIETE2.)parPERSONNE3.),il a nié les avoir reçus, prétendant qu’un de ses enfants avait pu répondre à sa place. Entendu une deuxième fois par le juge d’instruction le 20 février 2023,PERSONNE1.)a répété ne pas avoir été au courant de la mesure de placement de ses enfants, affirmant que PERSONNE3.)avait envoyé la décision de placement à leur filsPERSONNE6.)et non à lui- même.Il a indiqué avoir reçu, le 12 juillet 2022, un appel téléphonique d’un policier luxembourgeois,PERSONNE6.), qui se serait limité à lui demander la date de son retour au Luxembourg avec les enfants, sans lui mentionner l’existence d’une mesure de placement.Il a ajouté n’avoir pris connaissance de cette mesure qu’au mois d’août2022, après avoir vu la photo de ses enfants sur le site d’Interpol. Il aurait alors immédiatementcontacté un avocat afin de trouver une solution.Il a expliqué avoir eu l’intention de ramener ses enfants au Luxembourg,mais aurait renoncé en raison de leurs pleurs. Confronté aux messages SOCIETE2.)du 18 juillet 2022, dans lesquels il communique àPERSONNE3.)le nom de ses avocats, il a reconnu en être l’auteur, tout en maintenant qu’il n’avait pas connaissance de la mesure de placement au 12 juillet 2022. A l’audience,leprévenu a confirmé les déclarations faites auprès du juge d’instruction. Il a ajouté être une personne extrêmement sensible et ne pas avoir supporté de voir ses enfants pleurer face à la décision de placement. En droit Le Ministère Public, ensemble les modifications effectuées par la Chambre du conseil, reproche àPERSONNE1.): «comme auteur d'un crime ou d'un délit, de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution,

31 entre le 12 juillet 2022 et le 17 août 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg ainsi qu'à un endroit non déterminéen Belgique, sans préjudice quant à l'indication de circonstances de temps et de lieux plus précises, eninfraction à l'article en infraction à l'article 371-1 du Code pénal, avoir en tant quepèresoustrait un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse ou en vertu d'une décision, même provisoire d'une autorité judiciaire, qui le soustrairont ou tenteront de le soustraire à la garde de ceux auxquels il a été confié, qui ne le représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèveront ou le feront enlever, même de son consentement, en l'espèce, en sa qualité de père des enfants mineursPERSONNE4.), né leDATE2.),et PERSONNE6.), né le 22 septembre 2010, notamment avoir soustrait ceux-ci aux mesures à prendre en exécution d'une mesure de garde provisoire prononcée le 12 juillet 2022par Madame le juge de la jeunesse dans le dossier 914/13/PEL plaçant les mineursavec effet immédiat dans une structure d'accueil gérée par l'institutionSOCIETE1.)en les emmenant ou en les maintenant à l'étranger.» Quantà la compétence territoriale Au vu des circonstances de lieux libellées par le procureur d’Etat et en vertu du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), il convient de se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises. Le Tribunal se rapporte aux conclusions de la chambre du conseil, qu’il fait siennes, pour retenirquel’infraction de non-représentation d’enfant est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg alors qu’un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. Le Tribunal est partant compétent pour connaître de l’ensemble des faits libellés. Quant au moyen tendant à déclarer illégaux les extraits dela conversationSOCIETE2.)avec PERSONNE3.) Le mandataire du prévenua demandé le rejet des communicationsSOCIETE2.)remisespar PERSONNE3.)à l’agent du Service Central d’Assistance Sociale (SCAS)au motif qu’il s’agissait d’une violation du droit à l’inviolabilité des communications garanti par l’article 8 de la ConventionEuropéenne desDroits de l’Hommeet l’article 30 de la Constitution luxembourgeoise. Le principe d’inviolabilité des communications protège contre les ingérences des autorités publiques. Toutefois, ilressort d’unejurisprudence constantedela Cour Européenne des Droits de l’Hommequel’auteur d’un message ne peut invoquer l’article 8 pour empêcher son utilisation lorsque le destinataire d’un message privé choisit librement de le divulguer aux autorités,à condition que cette utilisation respecte les garanties procédurales(CEDH, M.P. c. Portugal,arrêt du 7 septembre 2021, requête n° 27516/14).

32 En l’espèce, le Tribunal renvoi aux développements qui précédent quant à la recevabilité de la preuve pour retenir que les extraits de laconversationSOCIETE2.)avecPERSONNE3.)ont été volontairement remis par celle-ci à l’agent du SCAS, que le prévenu n’en conteste pas l’authenticité, qu’ils ontété soumis à un débat contradictoire tant lors de la phase de l’instruction qu’aux audiences du Tribunal etque tantle prévenu que son mandataire ont pu formuler toutes observations qu’ils ont jugées utiles quant àceux-ci. Il s’ensuit queni leprincipe d’inviolabilité des communications, niles droits de la défense n’ont été violés et que la preuve est à déclarer recevable. Quant au fond L’infraction de non-représentation d’enfant prévue à l’article371-1 du Code pénal suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir : 1)une décision de justice provisoire ou définitive exécutoire statuant sur la garde, le droit de visite et/ou d’hébergement d’un enfant, 2)la victime doit être mineure, 3)la qualité de parent ou autre personne, 4)un acte matériel de commission, d'omission voire même de carence de non- représentation d'enfant, 5)une intention coupable. Ad 1) En l’espèce, il résulte du dossier répressif que la décision de placement prise par le juge de la jeunesse a été notifiée àPERSONNE3.), mère des enfantsPERSONNE4.)et PERSONNE5.), le 12 juillet 2022 et est devenue exécutoire de ce chef. Ad 2) Les enfantsPERSONNE4.), né leDATE2.), etPERSONNE5.), né le 22 septembre 2010, étaient mineurs au moment des faits. Ad 3)PERSONNE1.)est le père des enfantsPERSONNE4.)etPERSONNE6.) Ad 4) Quant à l’acte matériel, cet acte peut consister dans lefait de soustraire l'enfant, de ne pas le représenter, de l'enlever, de refuser de le rendre, de le cacher ou de l'emmener à l'étranger. La non-représentation peut aussi consister en une abstention pure et simple consistant à ne pas présenter l'enfant à celui qui a le droit de le réclamer. La non-représentation est également constituée, lorsque l'enfant a été réclamé par celui qui en a la garde et lorsque celui qui doit le remettre s'y oppose, soit par des agissements positifs tels que dissimulation ou refus catégorique, soit par son inertie. Celle-ci peut consister dans le fait de ne pas user de toute son influence pour obtenir de l'enfantqu'il obéisse à la décision de justice le concernant. Lorsque c'est le mineur qui refuse d'être remis à la personne du réclamant, le « gardien » de l'enfant ne saurait s'abriter derrière cette attitude pour échapper à toute responsabilité pénale, car il doit user de son influence sur le mineur pour que soit respectée la décision judiciaire (Crim. 29.4.76, J.C.P.76. II. 18505). Il a encore été décidé que la finalité de l'article 371-1 du Code pénal consiste à assurer le respect par les père et mère des décisions des autorités judiciaires qui ont statué sur la garde des enfants. Les termes employés par le législateur, à savoir lasoustraction de l'enfant, sa non-

33 représentation et son enlèvement, concernent tous les faits de nature à mettre en échec les mesures ordonnées dans l'intérêt de l'enfant. La soustraction, notion d'ailleurs suffisamment large pour englober la non-représentation et l'enlèvement, n'exige enconséquence pas uniquement et exclusivement un acte positif dans le chef de son auteur. L'obligation qui pèse sur les parents, s'ils veulent échapper aux sanctions de l'article 371-1, fait de l'infraction prévue par ce texte non seulement un délit de commission, mais aussi un délit d'omission. Le texte de loi n'impose pas seulement à ceux qui ont autorité sur l'enfant une obligation négative, ne rien faire pour empêcher la représentation du mineur, il leur impose encore une obligation positive, celle de tout faire, moralement et matériellement, pour assurer l'exacte observation de la décision judiciaire. Il réprime donc moins une action particulière qu'unrésultat :le délit est constitué si, par suite de carence de l'inculpé, la décision n'a pas pu être ramenée à exécution (Jurisclasseur de Droit pénal, v° enlèvement de mineurs, n° 112 et 113) (Cour d’appel, 12 mars 1985, 655/85 VII). Il est constant en cause que suivantdécision de placement du 12 juillet 2022,PERSONNE1.) avait l’obligation de présenterses enfants àl’institutionSOCIETE1.), ce qu’iln’a cependant pas fait. Si l’élément matériel est donné en l’espèce, il convient de vérifier si l’intention coupable est établie dans le chef dePERSONNE1.). Ad 5) La loi n'exige pas d'intention criminelle déterminée. Il suffit que l'auteur de l'infraction à l’article 371-1 du Code pénal ait agi volontairement en sachant qu'il violait une décision de justice. L'élément intentionnel est cependant un des élémentsessentiels du délit de l'article 371- 1 du Code pénal qui se caractérise par le refus réitéré et délibéré de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile qui guide cette attitude (Crim. 3.7.84, Bull. crim. no. 254,p.672). En l’espèce,même si le prévenu ne s’est pas directement vu notifier la décision,il résulte du dossier répressif et plus particulièrement des messages échangés via l’applicationSOCIETE2.) entre le prévenu et son ex-compagne, mère des enfants, quePERSONNE3.)lui a envoyé une copie de la décision de placement le jour-même où elle s’est vu notifier celle-ci,soitle 12 juillet 2022. Le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu selon lesquelles non pas lui mais un de ses enfants aurait ouvert ce message et répondu àPERSONNE3.). En effet, le ton et le contenu des messages ultérieurs correspondent parfaitement au langage habituellement employé par le prévenu à l’égard de son ex-compagne. Par ailleurs, l’analyse des échanges intervenus dans les jours suivants confirme que le prévenu était bien le destinataire effectif de la conversationSOCIETE2.), ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, ayant lui-même reconnu devant le juge d’instruction être l’auteur des messages envoyés le 18 juillet 2022. Il résulte encore du contenu des messages adressés dans les jours suivant à son ex-compagne qu’il avait l’intention de toutfaire pour éviter le placement des enfants, incitant la mère des enfants à les désinscrire de leur adresse au Luxembourg dans le but de faire obstacle à la compétence des juridictions luxembourgeoises. Le Tribunal retient partant que le prévenu a eu connaissance du placement des enfants dès le 12 juillet 2022 et qu’il a, en connaissance de cause,maintenu les enfants à l’étranger afin de les soustraireà la mesure de garde. Il ne ressort toutefois pas du dossier répressif, nides débats

34 à l’audience, que le prévenu a eu connaissance de la décision avant de partir en Belgique, si bien que le Tribunal ne saurait retenir qu’il a emmené les enfants à l’étranger dans le but de les soustraireà la décisionmais qu’il s’est contenté de les y maintenir. Ily apartantlieu de modifier le libellé en ce sens. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience: «comme auteur, ayant lui-mêmecommisl’infraction, entrele 12 juillet 2022 et le 17 août 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg ainsi qu'à un endroit non déterminé en Belgique, en infraction à l'article 371-1 du Code pénal, avoir,en tant que père,soustrait un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard en vertu d'une décision provisoire d'une autorité judiciaire, même de son consentement, en l'espèce, en sa qualité de père des enfants mineursPERSONNE4.), né leDATE2.), et PERSONNE5.), né le 22 septembre 2010,d’avoir soustrait ceux-ci aux mesures à prendre en exécution d'une mesure de garde provisoire prononcée le 12 juillet 2022par Madame le juge de la jeunesse dans le dossier 914/13/PEL,plaçant les mineursavec effet immédiat dans une structure d'accueil gérée par l'institutionSOCIETE1.),en les maintenant à l'étranger.» La peine Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénalaux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes des articles 327 alinéa 1 er et 330-1 du Code pénal, ensemble l’article 266 du Code pénal, celui qui aura, avec ordre ou sous condition, menacéverbalementla personne avec laquelle ilvithabituellement d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. Les articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, ensemble l’article 266 du Code pénal, prévoient une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 500 euros à 3.000 euros pour celui qui aura, sans ordre ou condition, menacéverbalementla personne avec laquelle ilvithabituellement d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle. La peine prévue par l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal pour l’infraction de coups et blessures surla personne avec laquelle ilvithabituellementest un emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces surla personne avec laquelle ilvit habituellement, conformément aux articles 372 1° et 377 du Code pénal, est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à quatre ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros.

35 Les articles 7paragraphe 1 er et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, sanctionnent l’acquisition et la détention d’une arme soumise à autorisation ministérielle, sans être en possession d’une telle autorisation,d’une peine desix mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 371-1 du Code pénal,l’infraction de non-représentation d’enfant est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement. En conséquence, la sanctionla plus graveen l'espèce estcelle prévue par lesarticles 327 alinéa 1 er et 330-1 du Code pénal. Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d'une gravité indiscutable, tant en raison de leur nature que de leur fréquence et de leur durée. Le prévenu a, en effet,traité la victimed’unemanière des plus méprisanteset l’a troublée durablement dans sa vie du quotidien. Au-delà de l’atteinte personnelle portée à celle-ci, lesagissements du prévenu, s’inscrivant dans la durée, ont eu un impact manifeste sur le développement des enfants communs. Ces derniers se sont retrouvés pris dans un conflit de loyauté particulièrement délétère et ont été contraints de grandir dans un environnement familial profondément toxique. Il est en outre établi que le prévenu a persisté à affirmer qu’il agissait dans l’intérêt des enfants, et ce, malgré les nombreux avertissements contraires qui lui ont été adressés par ses avocats, les services sociaux et les autorités judiciaires. Cette posture, maintenue en dépit des mises en garde répétées, témoigne d’un refus de remise en question et a contribué à la pérennisation du climat délétère dans lequel les enfants ont évolué. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent,le TribunalcondamnePERSONNE1.) àunepeine d’emprisonnementde30 moiset à uneamendede2.500euros. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal,de sorte qu’il y a lieu de lui accorder lesursis probatoirequant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer,avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du présent jugement. Il y aégalementlieu d’ordonner la confiscation, comme objet des infractions retenues à charge d’PERSONNE1.), de l’arme et des munitions saisies selon procès-verbal de saisie n°22535/2022 dressé le20 juin 2022par la Police Grand-Ducale, CommissariatADRESSE3.). P AR C E S M O T I F S Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendu ensesexplications,le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le mandataire du prévenuentendu enses moyens de défense et sesconclusions,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, o r d o n n ela jonction des affaires introduites sous les notices24505/21/CD, 22197/22/CD et 23324/22/CD,

36 se d é c l a r eterritorialementcompétent pour connaîtredes faits commis en Belgique, d i tle moyen tendant à voir écarter des débats l’enregistrementaudionon fondé, d i tle moyen tendant à voir écarter des débats les extraits de la conversationSOCIETE2.) non fondé, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef desinfractionsnon retenuesà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sacharge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnementdeTRENTE(30) mois,à uneamende correctionnelledeDEUX MILLECINQ CENTS(2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à3.826,12euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àVINGT-CINQ (25)jours, d i tqu’il serasursis à l’exécution de l’intégralitéde cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.)et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée deCINQ (5) ansen lui imposant les obligations suivantes : -se soumettre à un suivi thérapeutique en relation avec son agression auprès de « Riicht Eraus », comprenant des visites régulières, -justifierde ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au service du Procureur Général d’État, -répondre aux convocations du Procureur général d'Etat ou des agents du service central d'assistance sociale, -recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence, -justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence, -prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnationàl’emprisonnement ouàune peine plus grave pourcrime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présentejuridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soitàla requête de l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

37 a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peutsaisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles627,631-5 et 633 du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infractionayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue, o r d o n n ela confiscationde l’arme et des munitions saisies selonprocès-verbal de saisie n°22535/2022 dressé le 20 juin 2022 par la Police Grand-Ducale, CommissariatADRESSE3.). Par application des articles14, 15, 16, 27, 28, 29, 30,31,60,66,266,327, 330-1,371-1,372 et409du Codepénal, des articles1,155, 179, 182, 185, 189,190,190-1,191,194, 195,196, 627, 628,628-1,629, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7du Codede procédure pénaleetdesarticles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,qui furent désignés à l'audience parMadamele Premier vice-président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier vice-président, Larissa LORANG, Premier juge, et Laura LUDWIG, Juge,et prononcé, en présence dePascale KAELL,Substitut Principal du Procureur d’Etat,en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier vice-président, assisté de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.