Tribunal d’arrondissement, 29 octobre 2025

1 Assistance judiciaire a été accordée àPERSONNE1.)suivant décision du Vice-Bâtonnier du 21 mars 2025. Assistance judiciaire a été accordée àPERSONNE2.)suivant décision du Vice-Bâtonnier du 11 avril 2025. Jugt.No. 2930/2025 not.26546/18/CD 2x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 29OCTOBRE2025 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant…

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1 Assistance judiciaire a été accordée àPERSONNE1.)suivant décision du Vice-Bâtonnier du 21 mars 2025. Assistance judiciaire a été accordée àPERSONNE2.)suivant décision du Vice-Bâtonnier du 11 avril 2025. Jugt.No. 2930/2025 not.26546/18/CD 2x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 29OCTOBRE2025 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Lituanie) demeurant à LTU-ADRESSE2.) ayantélu son domicile auprès de l’étude de Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.)(Lituanie) sans domicile ni adresse connus actuellementdétenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n us- en présence de : PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),

2 comparanten personne partie civileconstituée contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.),préqualifiés, F A I T S : Par citation du29 juillet2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a cité les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de comparaître à l’audience publique du9 octobre2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I.)infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, II.)principalement,infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, subsidiairement,infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, III.)infraction à l’article 505 du Code pénal, IV.)infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, V.)infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, VI.)infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, VII.)infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal. À cette audience publique, Madame lePremierVice-Président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes. Le témoinPERSONNE4.)fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), assistés de l’interprète assermentéeEdita KICAITE,furent entendusenleursexplications et moyens de défense. PERSONNE3.), préqualifié,demandeur au civil,seconstitua partie civile contre PERSONNE1.)etPERSONNE2.),préqualifiés, défendeurs au civil.Ildonna lecture des conclusions écrites qu’ildéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame lePremierVice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent jugement. Lereprésentantdu Ministère Public,Michel THAI, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entenduen son réquisitoire. Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE2.). Maître Dylan ARADA VELOSO, avocat, en remplacement de Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE1.).

3 Les deux prévenus eurent la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu l’ordonnance numéroNUMERO1.)/25(XXIIe)rendue le9juillet2025par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.)et PERSONNE2.),moyennant circonstances atténuantes pour les infractions libellées sub I.), II.) principalement, IV.) et V.), devant une chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de ce siège pour y répondre du chef des infractions de vol à l'aide d'effraction, d'escalade et de fausse clé (articles 461 et 467 du Code pénal), sinon de vol simple (articles461 et 463 du Code pénal) pour ce qui est de l'infraction libellée sub II.) subsidiairement, de recel (article 505 du Code pénal), de blanchiment-détention (articles 506-1 et 506-4 du Code pénal) ainsi que d'association de malfaiteurs (articles 322, 323 et324 du Code pénal). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéroNUMERO2.)/18/CD. Vu l’information menée par le Juge d’instruction. Vu la citation à prévenus du29 juillet2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et PERSONNE2.). Vu l’instruction et les débats à l’audience du 9 octobre 2025. Vu les casiers judiciairesluxembourgeois, danois, belge, allemand etlituanien de PERSONNE1.)datésdu30 septembre2025, du 13 mai 2025, du 2 mai 2025 et du 30 avril 2025,etdePERSONNE2.)datésdu30 septembre 2025,du 13 mai 2025, du 12 mai 2025 et du 6 mai 2025 etversés à l’audience par le Ministère Public. AU PENAL Aux termes de la citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.): «comme auteurs d'un crime ou d'un délit : de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution; d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, lecrime ou le délit n'eût pu être commis; d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

4 d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre; comme complices d'un crime ou d'un délit : d'avoir donné des instructions pour le commettre; d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir; d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé; I.)entre mardi le 5 juin 2018 vers 19.00 heures et mercredi 6 juin 2018, vers 9.00 heures vraisemblablement le 6 juin 2018 vers 4.07 heures au magasin de vélos «SOCIETE1.)» à L- ADRESSE4.)(procès-verbal No 3202 du 6.06.2018 et rapport No 034113 du 21.09.2018 du CIPADRESSE5.)) sans préjudice aux indications de temps et lieux exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «SOCIETE1.)s.à.r.l.» les objets mobiliers suivants: vélos de marques diverses soit en tout 31 vélos pour le montant total de 101.321.-euros sans préjudice quant à d’autres objets soustraits, partantdes objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade pour monter sur le toit de l’immeuble abritant le magasin et d’effraction du toit en tôle de l’immeuble pour accéder à l’entrepôt du magasin situé sous le toit non-protégé par un système d’alarme, II.)dans la nuit du 17 août 2018, vers 22.30 heures et 18 août 2018, vers 8.40 heures à L- ADRESSE6.)(procès-verbal No 1319 du 18.08.2018 du commissariat de police de ADRESSE5.)) sanspréjudice aux indications de temps et lieux exactes, principalement,en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de M.PERSONNE3.)la camionnette aménagée en camping-car de marqueENSEIGNE1.)T4 de couleur bleue, portant le numéro de plaqueNUMERO4.),

5 partant un objet mobilier appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction du véhicule et par le court-circuitage de la clé de démarrage, partant par fausse clé, subsidiairementen infraction aux articles 461 et 463du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, en en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de M.PERSONNE3.)la camionnette aménagée en camping-car de marque Volkswagen T4 de couleur bleue, portant le numéro de plaqueNUMERO4.), partant un objet mobilier appartenant à autrui, III.)depuis le début de soirée du 19 août 2018 jusqu’au 20 août 2018 vers 4.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux, en infraction à l’article 505 du Code pénald’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées, ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce d’avoir frauduleusement recelé au préjudice de M.PERSONNE5.), le véhicule ENSEIGNE1.)Transporter aménagé en camping-car de marque Volkswagen immatriculé NUMERO5.)soustrait àADRESSE7.)dans la nuit du 19 au 20 août 2018, IV.)le lundi 20 août 2018 entre 3.39 et 3.51 heures au magasin de vélos«SOCIETE1.)»à L- ADRESSE4.)(procès-verbal No 2348 du 20.08.2018 du C3R de Mersch et procès-verbal No 70052-1 du SREC Grevenmacher, police technique du 20.08.18), sans préjudice aux indications de temps et lieux exactes, eninfraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «SOCIETE1.)s.à.r.l. » les objets mobiliers suivants: vélos de marques diverses, soit en tout 13 vélos pour le montant total de 54.487.-euros sans préjudice quant à d’autres objets soustraits, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction de la vitrine avant du magasin déclenchant le système d’alarme, V.)le lundi le 10 septembre 2018 vers 2.49 et 2.55 heures au magasin de vélos«SOCIETE1.)» à L-ADRESSE4.)(procès-verbal No 2371 du 10.09.2018 C3RADRESSE5.)et procès-verbal No 70430-1du 10.09.2018 de la SPJ PTR Nord),

6 sans préjudice aux indications de temps et lieux exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «SOCIETE1.)s.à.r.l. » les objets mobiliers suivants: vélos de marques diverses soiten tout 13 vélos pour le montant total de 49.841.-euros sans préjudice quant à d’autres objets soustraits, partantdes objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction de la vitrine avant du magasin déclenchant le système d’alarme, VI.)entre au moins début juin 2018 et le 10 septembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux, en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, étant auteur ou complice de l’infraction primaire, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31,paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une au plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, étant auteur ou co-auteur des infractions de vols avec effractions et escalade, sinon de vols, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet direct de ces vols sinon recel en l’espèce les objets repris sous I.), II.), III.), IV.) etV.), VII.)entre au moins début janvier 2018 et le 10 septembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux, en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, plus particulièrement d'avoir fait partie d’une association organisée ensemble avec d’autres membres restés inconnus opérant dans différents pays dont le Luxembourg, et ayant pour but d’inspecter des cibles éventuelles de vols de vélos avec effraction et escalade dans des magasins de vélos, notamment par rapport aux mesures de sécurité présentes et des alarmes installées, d’organiser et de perpétrer ces vols et l’écoulement des objets soustraits, sans préjudice quant à d’autres activités;

7 c'est-à-dire dans le but de commettre des crimes et délits visés ci-dessus sous I.) à VI.), emportant la réclusion non supérieure à dix ans, le prévenu ayant été des membres de l'association chargés de repérer les cibles, les moyens de protection et de surveillance éventuels, ainsi que les vélos précieux susceptibles de se laisser facilement monnayer avant la perpétration des vols et de participer personnellement à la perpétration des différents vols et de l’écoulement des objets volés.» Les faits Les faits tels qu’ilsrésultent du dossier répressifet des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le6 juin 2018, suite à une plainte dePERSONNE6.)pour un vol de vélos commis dans son magasin «SOCIETE1.)» sis àADRESSE8.), la police a procédé à la saisie des images de la caméra de vidéosurveillance du garage «ENSEIGNE2.)», ces caméras enregistrant la face avant du «SOCIETE1.)» ainsi que les places de parkingse trouvant devant ledit magasin. Sur les images saisies, la police a pu découvrir une voiture s’approcher vers 4.07 heures dudit magasin, raison pour laquelle il a également été procédé à la saisie des images de la caméra de vidéosurveillance de la société «SOCIETE2.)», celle-ci ayant une meilleure vue du chemin emprunté par la voiture. Sur ces images,la mêmecamionnette a pu être identifiée, passant le magasin à la même heure. La police a encore réussi à mettre en évidence que la camionnette a très probablement été garée derrière le magasin «ALIAS1.)», situé non loin du magasin cambriolé,et que les auteurs du vol ont accédé au magasin «SOCIETE1.)» en traversant un champ, y ayant découvert des endroits aplatis. La police technique a prélevé, sur le toit du magasin «SOCIETE1.)» des traces d’ADN ne pouvant émaner que des auteurs du vol, ces derniers ayant accédé au dépôt du magasin après avoir endommagé une tôle de la toiture et avoir fait un trou d’environ 80 x 100 cm dans l’isolation. Une fois dans ledépôt, ils y ont soustrait une trentaine de vélos selon la victime.La policeya prélevé diverses empreintes. A environ 100 mètres du magasin, en direction du magasin «ALIAS1.)», une étiquette de prix d’un vélo a été retrouvée. Par la suite,PERSONNE6.)a fait parvenir une liste des vélos lui soustraits dont la valeur totale s’élève à 101.321 euros. Le20 août 2018,PERSONNE6.)s’est présenté auprès de la police vers 4.10 heures pour déposer plainte suite à unnouveauvol de vélos dans son magasin commis à l’aide d’effraction. Il a expliqué que vers 3.39 heures, il a reçu une notification sur son téléphone portable selon laquelle l’alarme de son magasin a été déclenchée. En arrivant sur les lieux, il a vu un E-Bike et deux vélos éparpilléssur le parvisdevant son magasin. Une fenêtre d’environ 2 x 1 mètres avait été détruite et des vélosd’une valeurtotale de 54.487 euroslui avaient été dérobés. La police technique s’est présentée le même jour à 4.45 heures sur le lieu de l’infraction. Sur le parking du magasin, elle atrouvé un tournevis et, devant la fenêtre cassée, une barre de fer. Aucun de ces outils n’appartenant à la victime, un prélèvement des traces d’ADN a été effectué. A l’intérieur du magasin, plusieurs empreintes de chaussures ont été prélevées.

8 Le21 août 2018, les agents de police du commissariat Syrdall ont été dépêchés sur le parking du centre commercial «ADRESSE9.)» sis àADRESSE10.), des revêtements intérieurs émanant d’un véhicule volé y ayant été découverts. Lors de leur arrivée sur les lieux, PERSONNE3.)était déjà présent. Il a indiqué avoir été contacté par une femme via facebook après y avoir fait une publication relative au vol de son véhicule qui lui aurait alors indiqué que divers parts d’un véhicule avaient été trouvées derrière le prédit centre commercial. Il a encore déclaré reconnaitre divers objets comme provenant de son véhicule lui volé au préalable et pour lequel il avait porté plainte le 18 août 2018 au commissariat de police deADRESSE5.). Le vol de son véhiculeENSEIGNE1.)Multivan T4 a eu lieu devant son domicile la nuit du 17 au 18 août 2018 entre 22.30 heures et 8.40 heures. Suite à l’audition dePERSONNE3.), la police a procédé à la saisie des différentes parts de véhicule et il a pu être établi, en visionnant les images de la caméra de vidéosurveillance, qu’une partie des objets provenait d’un autre véhiculeENSEIGNE1.)Transporter, appartenant à PERSONNE5.), lui soustrait dans la nuit du 19 au 20 août 2018en France. Également appelée sur place, la police technique a pu déterminer que ces objets ont été déposés le 19 août 2018 entre 22.35 heures et 23.10 heures. Il a également pu être établi, sur base des images des caméras de vidéosurveillance du garage «ALIAS2.)» et de la société «SOCIETE2.)», que tant le véhicule dePERSONNE3.)que celui d’PERSONNE5.)ont été utilisés dans le cadre du cambriolage qui s’est déroulé le 20 août 2018 au préjudice du magasin «ENSEIGNE3.)». Le10 septembre 2018à 3.02 heures,PERSONNE6.)s’est à nouveau présenté auprès du commissariat de police deADRESSE5.)pour faire état d’un nouveau cambriolage dans son magasin.Les auteursont cassé une fenêtre pour accéder à l’intérieur, ont volé 13 vélosd’une valeur totale de 49.841 eurosse trouvant directement derrière la fenêtre cassée et ont ensuite pris la fuite en direction deALIAS3.)à bord de la camionnette avec laquelleilsétaient venus. La police a ensuite saisi les images de la caméra de vidéosurveillance du magasin «SOCIETE1.)», qui enregistre également le son. Sur place, la police technique a découvert deux étiquettes de prix de vélo éparpillées sur le parvis devant la fenêtre cassée. Elle a également prélevé deux traces d’ADN se trouvant sur le cadran de la fenêtre cassée et diverses empreintes de chaussures découvertes sur le podium d’exposition des vélos dérobés. En visionnant les images de la caméra de vidéosurveillance, il a pu être établi que les auteurs du cambriolagesont arrivés sur les lieux vers 2.48 heures à bord d’une camionnette de type Ford Transit rouge qui a été garée en marche arrière devant les vitrines d’exposition du magasin «SOCIETE1.)». Les trois personnes sont ensuite descendues de la camionnette, ont cassé une fenêtre et ont accédé à l’intérieur du magasin, déclenchant de la sorte l’alarme. En descendant du véhicule, le chauffeur semblait téléphoner et la police a pu entendre les mots«Jo», «Mir hun lo eng ze din»prononcés en langue luxembourgeoise avant qu’ilnecontinue de parler dans une langue slave. Les trois personnes ont pris plusieurs vélos, les ont chargés dans leur camionnette et ont pris la fuite. Quelques mètres plus loin, deux personnes sont descendues de la camionnette pour retirer un film non identifiable des plaques d’immatriculation. Ces deux personnes ont repris place dans la camionnette et ils ont tous fui en direction deADRESSE11.) vers 2.51 heures.

9 Pour la police technique, les auteurs du vol devaient nécessairement connaitre les lieux et s’étaient préparés au préalable pour effectuer le cambriolage, au vu de la courte durée des faits etalorsque les vélos dérobésn’ont été mis dans la vitrine que le 6 et le 7 septembre 2018. Le25 septembre 2018,la police a été informée qu’un vélo provenant du vol commis le 20 août 2018 a été mis en vente sur le site polonais d’SOCIETE3.)par un dénommé «vincent.shop», respectivement «vincent.store». Selonles informations recueilliessur le site, le vélo en question se trouverait en Lituanie. Le2 novembre 2018, la police a procédé à la perquisition et saisie auprès de la POST Luxembourg, deSOCIETE4.)et d’SOCIETE5.)des connexions téléphoniques et fichiers de communication des piliers téléphoniques proche du lieu des infractions. L’exploitationde ces donnéess’est cependant avérée infructueuse. L’identification del’utilisateurSOCIETE3.)«vincent.shop», respectivement «vincent.store» n’aégalement pas aboutie à un résultat, les données y relativess’étantrévéléesfictives. Il a cependant pu être découvert que d’autres vélos provenant des précédents vols ont été mis en vente sur le site polonais d’SOCIETE3.)par les vendeurs «gears.777» et «rare-cycles». Le 16 octobre 2019, la police a été informée que leENSEIGNE1.)Transporter appartenant à PERSONNE5.)et utilisé lors du vol commis le 20 août 2018, a eu un accident le 20 août 2018 vers 15.35 heures àADRESSE12.)et que la police allemande a procédé à la prise d’empreintes ADN sur des objets retrouvés à l’intérieur du véhiculeetn’appartenant pas àPERSONNE5.) ainsi que sur le levier de vitesse, le volant et le frein à main. Le kilométrage journalier effectué était de 802,2 km. Au moment de l’arrivée surplace de la police allemande, le véhicule était vide. L’exploitation des traces d’ADN prélevées sur le levier de vitesse et une canette de SOCIETE6.)trouvée dans la portière côté conducteur duENSEIGNE1.)Transporter accidenté a permis de mettre en évidence le profil génétique des prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.), de sorte qu’une demande Interpol les concernant a été effectuée. Cette demande a permis de mettre en évidence quePERSONNE1.)est connu des autorités judiciaires en Belgique, Norvège, Autriche et Allemagne et quePERSONNE2.)se trouvaiten détention au Danemark pour des vols commis dans des magasins de vélos entre août 2018 et février 2019. Après l’émission d’un mandat d’arrêt européen le 19 décembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)a été remis aux autorités luxembourgeoises le 13 février 2025, date à laquelle il a également été auditionné par la policepar rapportaux faits lui reprochés. Lors de son audition, il a indiqué ne jamais être venu au Luxembourgauparavantet ne jamais avoir eu à faire à la justice luxembourgeoise. Confronté au vol commis le 20 août 2018, il a déclaré ne pas pouvoir faire de déclarations y relatif, n’y ayant pas participé. Lorsqu’il s’est fait montrer une photo duENSEIGNE1.)Transporter appartenant àPERSONNE5.),il a expliqué ne pas le connaître, respectivement ne plus s’en souvenir, les faits datant d’il y a plus de sept ans et ayant entretemps conduit une multitude de véhicules différents. Questionné par rapport à l’accident, il a déclaré se rappeler d’un tel incident avec un véhicule blanc,acquis àADRESSE13.)mais ne pas pouvoir dire s’il s’agissait effectivementdu même

10 véhicule. Malgré l’insistance des agents de police, il a maintenu sa version selon laquelle il avait acquis le véhicule le jour des faits sans pouvoir cependant exactement indiquer à quel moment de la journée l’acquisition avait eu lieu.Selon lui, cela expliquerait également la présence de son ADN dans le véhicule. Sur question, il a indiqué avoir étél’unique personne à bordduvéhiculelorsde l’accident, que le véhiculeétait videlors de son acquisitionetqu’il n’est pasresté sur place suite à l’accident n’étant pas en possessiond’unpermis de conduire àl’époque. Il n’a également pas su donner d’indications par rapport à l’acquisition du véhicule,invoquant l’écoulement dutemps,et a nié toute implication dans la commission des vols du 18 août 2018 et 10 septembre 2018 ou connaître les plateformes de vente surSOCIETE3.)sur lesquels certains desvélos volés sont apparus. Interrogé le 14 février 2025 par le juge d’instruction, il a maintenu ses déclarations policières et a continuéànier toute participation aux cambriolages s’étant déroulés dans le magasin de vélo «SOCIETE1.)». Il a contesté avoir commis le vol duENSEIGNE1.)Transporter appartenant àPERSONNE3.)ou d’avoir démonté l’intérieur aménagé dudit véhicule, en ajoutant que son ADN ne se trouverait sur aucun des objets trouvés, nidans le véhicule. Il a également maintenu ses déclarations relatives au véhicule appartenant àPERSONNE5.), précisant cependant l’avoir acquis pour un montant de 500 euros,ne pas connaître PERSONNE2.)ets’êtretrouvé seul dans le véhicule lors de l’accident. Il n’aurait pas su que le véhicule avait été volé auparavant ou utilisé dans le cadre d’un cambriolage. Il a finalement contesté avoir commis l’infraction de blanchiment et avoir appartenu à une association organisée pour commettre des infractions. Le prévenuPERSONNE2.)a été remis aux autorités luxembourgeoises le 17 mars 2025 suite à un mandat d’arrêt européen décerné à son encontrele 27 novembre 2024. En ce qui concerne son audition, il a fait usage de son droit de ne rien dire. Interrogé le 18 mars 2025 par le juge d’instruction, il a indiqué avoir uniquement transité à plusieurs reprises à travers le Luxembourg. Sur présentation de la photo dePERSONNE1.), il a déclaré le connaître, ayant grandi avec lui dans leur village. Confronté aux différents cambriolages dans le magasin «SOCIETE1.)», il a nié toute implication de sa part et a affirmé, quant au cambriolage du 20 août 2018, que son ADN ne se trouverait pas sur les lieux et a même réclamé à ce qu’une comparaison de son ADN soit faite avec les traces trouvées sur les lieux. Il a également contesté avoir volé leENSEIGNE1.)Transporter appartenant àPERSONNE3.) ou d’avoir démonté l’intérieur dudit véhicule, indiquant ne pas penser que son ADN sera trouvé sur lesdits objets. Confronté au fait que son ADN a été retrouvé à l’intérieur duENSEIGNE1.)Transporter appartenant àPERSONNE5.), il n’a pas su donner d’explication. Il a finalement contesté avoir commis l’infraction de blanchiment et avoir appartenu à une association organisée pour commettre des infractions.

11 Expertises ADN Suivant rapportd'expertise génétiqueM00746502 du 6 mars 2025,le profil génétique de PERSONNE1.)n’est pas compatible avec les mélanges de génotypes précédemment mis en évidence à partir des prélèvements effectués le 20 août 2018 sur le lieu du cambriolage. Suivant rapport d'expertise génétiqueM00746503du 8 avril 2025, le profil génétique de PERSONNE2.)est compatible avec le mélange de génotypes mis en évidence sur la barre de fer trouvée devant le magasin «SOCIETE1.)» suite au cambriolage du 20 août 2018. A l’audience Le témoinPERSONNE4.), 1 er commissaire (OPJ), service de police judicaire, répression grand banditisme, a relaté,sous la foi du serment, le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès- verbaux de police dressés en cause. Le prévenuPERSONNE2.)a continuéànier toute implication dans la commission des faits lui reprochés et, quant à la découverte de son ADN, il a estimé qu’il se trouveraitsur la barre de fer, l’ayantpeutêtretouchéelors d’une visite dumagasin.Il a également expliqué qu’il se pourrait qu’il ait touché la canettesur laquelleson ADNa étéretrouvé etque, par le pur hasard, PERSONNE1.)a ensuiteacheté ladite canette. Le prévenuPERSONNE1.)a maintenu ses déclarations faites tout au long de l’enquête selon lesquelles il aurait acquis leENSEIGNE1.)Transporter appartenant àPERSONNE5.)le 20 août 2018 àADRESSE13.). Il a nié toute implication dans les vols commis et lerestant des infractions lui reprochées. Lamandataire du prévenuPERSONNE2.)a conclu à son acquittement au vu du doute existant, l’ensemble des reproches étant construit sur des hypothèses et des présomptions. Lemandataire du prévenuPERSONNE1.)a également conclu à son acquittement pour doute, le seul fait que son ADN ait été trouvé sur le levier de vitesse du véhiculeENSEIGNE1.) Transporter neserait pas à lui seul suffisant pourmettre en question sa version des faits et en déduire sa participation aux différentes infractions lui reprochées. En droit En l’espèce, lesprévenusontcontesté l’ensemble des faitsleursreprochés. Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de lalibre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sadécision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

12 sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Quant à l’infraction libelléesubIV.) A l’audience publique du9 octobre 2025, lesprévenusontcontesté les faits en indiquant ne pas avoir commis de vol. Quant àPERSONNE2.), celui-ci indique ne pas pouvoir s’expliquer la présence de son ADN sur la barre de fer hormis celui qu’ill’aurait touchéelorsqu’ilaurait visitéle magasin «SOCIETE1.)». Le Tribunal n’accorde cependant aucun crédit aux déclarations du prévenu. En effet, sa théorie ne peut qu’être considérée comme purement fantaisiste. Il y a lieu de rappeler que PERSONNE6.)a indiqué que la barre de fer lui est inconnue car n’appartenant pas à l’équipement du magasin, rendant impossible les prédites déclarations du prévenu. S’y ajoute quele prévenu avait déclaré, auprès du juge d’instruction, qu’iln’avaitjamais, avant ledit interrogatoire,visité leLuxembourg mais aurait seulement transité à travers le Luxembourg pour se rendre en Angleterre. Ces déclarations sont partant en pleine contradiction avec ses déclarations, qui ont été faites suite à sa confrontationavecla découvertede son ADN sur la barre de fer,selon lesquelles il a déjà visité le magasin cambriolé par le passé. Le Tribunal rappelle par ailleurs que l’ADN du prévenuPERSONNE2.)a également été trouvé sur une canette dans leENSEIGNE1.)Transporter qui a été utilisé lors du cambriolage commis au détriment du magasin «ENSEIGNE3.)». Ces éléments permettent, aux yeux du Tribunal, de retenir à l’abri de tout doute, la commission, par le prévenu, du cambriolage commis le 20 août 2018 entre 3.39 heures et 3.51 heures au détriment du magasin «SOCIETE1.)». Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellé subIV.)à son encontre. Quant àPERSONNE1.), le Tribunal constate que le seul élément objectif se trouvant au dossier le reliant au cambriolage est son ADN trouvé sur le levier de vitesse duENSEIGNE1.) Transporter appartenant àPERSONNE5.). Le Tribunal constate que, dès le départ, le prévenu a déclaré avoir acquis le prédit ENSEIGNE1.)Transporter, avec lequel il a eu un accident le 20 août 2018 entre 15.25 heures et 15.35 heures, plus tôt le même jour àADRESSE13.)auprèsd’une personne lui inconnue. S’il a, dans un premier temps déclaré, ne pas reconnaître ledit véhicule sur les photos lui présentées, il a, dès le départ, déclaré se rappeler avoir eu un accident avec un véhicule blanc le 20 août 2018. Au vu du délai de 7 ans s’étant écoulé entre les faits et son interrogatoireet alors qu’il n’a détenu, selonses propres déclarations, le véhicule litigieux que pendant quelques heures,le Tribunal estime commetout à fait plausiblequ’il n’ait pas reconnu ledit véhicule sur les photos lui présentées. Sesexplicationsquant à l’acquisition du véhicule ne sont également pas énervéespar les éléments du dossier répressif alors qu’il est tout à fait possible,au vu du kilométrage journalierd’environ800 km constaté par la police allemande et au vu du temps écoulé de près de 12 heures entrel’infractionet l’heure de l’accident, que le cambriolage ait été

13 effectué et qu’ensuite les auteurs aient conduit leENSEIGNE1.)Transporter àADRESSE13.) pour s’en débarrasser, endroit où le prévenuPERSONNE1.)l’a alors acquis. Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que le Ministère Public n’a pas rapporté de preuve permettant d’établir, à l’abri de tout doute, que le prévenu PERSONNE1.)a effectivement participé au cambriolage dans le magasin «SOCIETE1.)». Le prévenuPERSONNE1.)est partant àacquitter de l’infraction lui reproché sub IV.). Quant à l’infraction libellée sub II.) Tel que précédemmentretenu,il est établi quele prévenuPERSONNE2.)a participéau cambriolage du 20 août2018. Il résulte également des images des caméras de vidéosurveillance du magasin «SOCIETE2.)» et du garage «ALIAS2.)», que levéhiculeENSEIGNE1.) Transporter appartenant àPERSONNE3.)a été utilisé lors dudit cambriolage. Le Tribunal en conclut partant que le prévenu a nécessairement participé oua,du moins,eu connaissance du vol dudit véhicule alors qu’il était indispensable pour pouvoir commettre le cambriolage du 20 août 2018. Ledit véhicule ayantété volé sans clés, le Tribunal retient, tel que l’a libellé le Ministère Public, que le vol a été commis à l’aide de fausses clés par court-circuitage de la clé de démarrage. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à titre principal. En ce qui concernePERSONNE1.), le Tribunal n’ayant précédemment pas retenu sa participation au cambriolage du 20 août 2018,il est égalementà acquitter du vol du ENSEIGNE1.)Transporter appartenant àPERSONNE3.)lui reproché, aucun élément du dossier ne permettant de le lier à ladite infraction. -Quant à la qualité d’auteur, coauteur ou complice L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l'infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leurassistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis. Le coopérateur direct est l'agent qui, bien que ne réalisant pas lui-même l'acte incriminé, y prend directement part (cf. Ch. HENNAU, Droit pénal général, 2ème édition, Bruylant, p.256). La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d'appel, 5 avril1968, P. 19. 314). Il suffit que l'aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l'infraction n'eût pu être commise « telle qu'elle a été commise » (Constant, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967). Si la complicité par aide ou assistance ne peut s'induire de la simple inaction ou abstention, il y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d'une infraction et celui dont l'attitude implique une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait certainement suffire à faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré comme un « spectateur neutre et indifférent du délit d'autrui en se bornant à laisser les événements suivre leur cours sans rien faire poury mettre obstacle. Il en va toutefois différemment des gens dont la présence implique une adhésion morale à la commission de l'infraction et constitue une aide

14 à l'égard de son auteur puisque l'activité criminelle de celui-ci s'en trouve facilitée, en d'autres termes des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle causal dans la réalisation de l'infraction. En outre lorsque l'abstention est l'exécution d'un engagement antérieur à l'infraction de ne rien faire même si elle émane d'un simple particulier, son auteur encourt la répression » (Juris-classeur pénal, Complicité, artNUMERO3.)1-6 et 121-7 nos 45-52 ; Philippe Salvage, Le lien de causalité enmatière de complicité, R.S.C. 1981, p.32 et suiv.). Le fait délictueux peut ainsi être attribué à une personne qui ne l'a paspersonnellement exécuté sous condition qu'il y ait eu : •un acte de participation répondant à l'un des modes énumérés par la loi ; •une réalisation matérielle de l'infraction principale ou de sa tentative ; •un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de l'infraction ou de sa tentative ; •une incrimination autorisant la poursuite des participants ; •une intention de participer à la réalisation de l'infraction principale: avoir en connaissance de cause l'intention de participer. (Hennau et Verhaegen, Droit pénal général, no 297 et suiv. p. 255-266). Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l'aide qu'ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l'infraction déterminée voulue par l'auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass.belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note). En l’espèce,en ce qui concerne l’infraction libellée sub II.), le Tribunal retient que la présence du prévenu a joué un rôle causal dans la réalisation de l'infraction alors que le vol dudit véhicule a été commis afin de faciliter le cambriolage qui devait avoir lieuquelques jours plus tard, à savoir le 20 août 2018 et auquel il a participé. Il a partant moralement adhéré à la commission de ladite infraction, le tout, afin de pouvoir commettre ledit cambriolage. Néanmoins, comme il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif si le prévenu a activement participé ou non à la commission de l’infraction, le Tribunalse doit, dans le doute, de retenir la qualification la plus favorable à l’égard du prévenu qui est celle de la complicité du chef de l’infraction lui reprochée sub II.). En ce qui concerne l’infraction libellée sub IV.), il résulte des développements qui précèdent, quePERSONNE2.)a activement participé au cambriolage, ayant utilisé la barre de fer pour fracasser la fenêtre avant du magasin «SOCIETE1.)». Le Tribunal retient partant que PERSONNE2.)a posé un acte positif facilitant la commission de ladite infraction et qu’il a, de par sa participation, moralement adhéré au cambriolage. Il y a également lieu de retenir que l’aide apportée parPERSONNE2.)était telle que, sans elle, l'infraction n'eût pu être commise. Il y a partant lieu de le retenir en tant qu’auteur de l’infraction libellée sub IV.). Quant aux infractions libellées subI.)et V.) En l’espèce, le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir à l’exclusion de tout doute que lesprévenusontcommis les vols à l’aide d’effractionleurs reprochés. En effet, pourleurimputer lesditesinfractions, le Ministère Publicrenvoie à la découverte de l’ADN du prévenuPERSONNE2.)sur une barre de fer retrouvée sur le lieu de l’infraction du

15 20 août 2018 ainsi qu’à la découverte de l’ADN de ce dernier et de celui dePERSONNE1.) dans le véhiculeENSEIGNE1.)Transporter ayant été utilisé lors du cambriolage du 20 août 2018. Le Ministère Publicprécise également que, lors des différents cambriolages, il y a, à chaque fois, eu utilisation de véhicules du même type. De cesconstats, le Ministère Public a déduit que lesprévenusontforcément commislesdeux autres cambriolagesqui se sont produitsdans le même magasindans unlaps de temps assez rapproché avec celui commis le 20 août 2018. Il y a cependant lieu de rappeler que, lors du cambriolage du 6 juin 2018, les auteurs du vol se sont introduits dans le magasin «SOCIETE1.)» par le toit, en y faisant une ouverture pour s’introduire dans le dépôt du magasin et y voler une multitude de vélos, manière de procéder fondamentalement différente que celle mise en œuvre lors des cambriolages des 20 août et 10 septembre 2018 où les auteurs des vols ont à chaque fois fracassé une fenêtre se trouvant à l’avant du magasin pour voler les vélos quiyétaient exposés.S’y ajoute que, lors du cambriolage du 10 septembre 2018, la police a, lors du visionnage des images de la caméra de vidéosurveillance du magasin «SOCIETE1.)»,constatéqu’un des auteurs a parlé en langue luxembourgeoise et ensuite en langue slave, ce qui ne correspond à aucune des langues parlées par les prévenus, tous deux étant d’origine lithuanienne. Ainsi,le Tribunal ne saurait entrer en voie de condamnation sur base de simples suppositions et d’hypothèses émises par le Ministère Public,à défaut d’autres éléments objectifs au dossier. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitterles prévenus PERSONNE2.)etPERSONNE1.)du chef des infractions subI.)etV.)libellées àleur encontre. Quant à l’infractionlibellée sub III.) Le Ministère Public reproche encore auxprévenusd’avoir receléleENSEIGNE1.)Transporter appartenant àPERSONNE5.). L’article 505 alinéa 1 er du Code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit. La loi elle-même ne définit pas l’acte de recel. L'acte de recel, traditionnellement défini comme la détention d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit, est entendu par la jurisprudence d'une manière large (TA Lux., 9 décembre 1987, n°2095/87). Le recel requiert non seulement la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de l'objet ou de la chose recelée, mais encore sa possession ou sa détention (CSJ, 15 novembre 1983, n° 230/83 III, LJUS n°98305162). L’infraction de recel comporte dès lors les éléments constitutifs suivants : 1)unélément matériel, à savoir la possession ou la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit,

16 2)un élément moral, à savoir la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de l’objet. Ence qui concernePERSONNE2.), il y a lieu de retenir, enl’espèce, que ce dernier ne pouvait ignorer le fait que leENSEIGNE1.)Transporter appartenant àPERSONNE5.)avait au préalable été volé afin de servir dans le cambriolage du 20 août 2018. S’étant trouvé,à un moment,à bord du véhicule qu’il savait voléen tant que conducteur, la canette avec son ADN ayant été trouvée dans la portière côté conducteur, il a eu la détention dudit véhicule, même si ce n’était que pendant un court instant.Il s’en suitque tantl’élément matériel que moral de l’infraction se trouvent établis dans son chef. En ce qui concernePERSONNE1.), il y a lieu de retenir qu’il ne pouvait ignorer, lui aussi, l’origine délictuelle du véhiculeENSEIGNE1.)Transporter lors desonacquisition à ADRESSE13.), au vu du prix dérisoire de 500 euros payé.La détention dudit véhicule ne fait également pas de doute en son chef alors qu’il a lui-même déclaré avoir conduit seul ledit véhicule jusqu’à l’accident àADRESSE12.). Tant l’élément matériel que moral de l’infraction sont partant établis en son chef. Il s’ensuit que les prévenus sont à retenir dans les liens de l’infraction de recel,sauf à rectifier la circonstance de temps et de lieu libellée alors qu’il résulte des éléments du dossier, tels que débattus contradictoirement à l’audience, que le recel a également été commis en Allemagne et a duré le 20 août 2018 jusqu’à 15.35 heures,moment de l’accident. Quant à l’infractionlibellée sub VI.) Il est encore reprochéaux prévenus, étant auteurs ou complicesdes infractions primaires, d’avoir détenu, acquis ou utiliséles objets formant le produit direct des infractions libellées sub I.)àVI.) Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 € ou de l’une de ces peinesseulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visé à l’article 31, paragraphe 2, point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Selon l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit l’infraction de vol commis à l’aide d’effractionet de fausses cléscomme infraction rentrant dans le champ d’application de cet article. L’ADN dePERSONNE2.)a ététrouvé tant sur une barre de fer découverte sur le lieu de l’infraction du 20 août 2018 que sur une canette présente dans le véhiculeENSEIGNE1.) Transporterd’PERSONNE5.)utilisé lors dudit cambriolage.Il ressort encore des images des caméras de vidéosurveillance que leENSEIGNE1.)Transporter appartenant àPERSONNE3.) a également été utilisé lors dudit cambriolage.Le prévenu apartantnécessairement détenule ENSEIGNE1.)Transporterde ce dernieretles vélos dérobés le 17respectivement le20 août 2018.

17 Au vu desinfractionslibelléessubII). et sub IV.)retenuesà sa charge,PERSONNE2.)avait, en tantque complice, respectivementauteur desinfractions, nécessairement connaissance de l’origine illicite des objets soustraits. Quant aux objets volés issus des autres vols pour lesquels le prévenu a été acquitté, il ne résulte d’aucun élément du dossier quePERSONNE2.)les aurait détenusà un quelconque instant. L’infraction de blanchiment-détention est partant à retenir à l’encontre dePERSONNE2.) uniquement pour lesfaitslibelléssubII.)et IV.) Quant àPERSONNE1.), il y a lieu de rappeler que ce dernier n’a été retenu que dans les liens de l’infraction de recel prévue à l’article 505 duCodepénal. Cette infraction ne figure pas parmi la liste d’infractions énumérées à l'article 506-1 duCodepénal constitutives d’infractions primaires du blanchiment. Le recel étant puni d’une peine d’emprisonnement d’un minimum de 15 jours, il ne remplit dès lors également pas la condition de la peine minimum privative de liberté supérieure à 6 mois donnant lieuau délit de blanchiment telle que prévue à l’article 506- 1 duCodepénal point 1) dernier tiret. Il en découle que le recel ne peut pas être une infraction primaire du délit de blanchiment. Il s’ensuit que le prévenu est à acquitter de l’infraction libellée à son encontre. Quant à l’infractionlibellée sub VII.) Le Ministère Public reproche auxprévenusd’avoir formé une association de malfaiteurs dans le but de commettre des crimes et délits tels que spécifiés ci-devant. Lesprévenusontcontesté tout au long de l’instruction avoir formé ou participé à une association de malfaiteurs. L'association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants : •l'existence d'une association réelle entre plusieurs personnes, •la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et •une structure organique qui donne corps à l'entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné. Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur refused'indiquer les caractéristiques générales de l'organisation des bandes. Il abandonne l'appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c'est-à-dire l'existence de liens entre les membres. Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l'association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond. Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome Il,p. 348). En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass., numéroNUMERO6.)/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéroNUMERO7.)du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal annoté, tome Il, p.931, n°12). Le juge retiendra comme critères de l'organisation de la bande : l'existence d'une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de

18 rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel. Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux-mêmes une idée d’hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie et l'absence d'une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003 ; confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005). Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractèredélictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, vo association de malfaiteurs, article 265-268). Pour être punissable, la participation à l'association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l'association elle-même, sur son existence et, principalement,sur son but. En l’espèce,il ne ressort d’aucunélément objectif du dossier que lesprévenusaient appartenu à une association dotée d’une véritable structure au sens de la loi, ni qu’ilsaient commis les infractions leursreprochéessuite à une concertation préalableentre eux ouavec d’autres personnes. Il n’est pas non plus prouvé qu’ilsaient participé de manière consciente et voulue à une telle association. Il s’ensuit que lesprévenusne sontpas à retenir dans les liens de l’infraction d’association de malfaiteurs. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontpartantconvaincus: «commeauteurs ayant eux-mêmes exécuté le délit, I.) depuis le début de soirée du 19 août 2018 jusqu’au 20 août 2018 vers15.35heures, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg ainsi qu’en Allemagne, eninfraction à l’article 505 du Code pénal d’avoir recelé, les choses enlevées et obtenues à l’aide d’un crime, en l’espèce,d’avoir frauduleusement recelé au préjudice de M.PERSONNE5.), le véhicule ENSEIGNE1.)Transporter aménagé en camping-car de marque Volkswagen immatriculé NUMERO5.)soustrait àADRESSE7.),dans la nuit du 19 au 20 août 2018.» PERSONNE2.)estencoreconvaincu: «comme complice pour avoir, en connaissance de cause et parsonadhésion morale, facilité l'exécution del’infraction, II.) dans la nuit du 17 août 2018, vers 22.30 heuresau18 août 2018, vers 8.40 heures,à L- ADRESSE6.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

19 d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.)la camionnette aménagée en camping-car de marqueENSEIGNE1.)T4 de couleur bleue, portant le numéro de plaqueNUMERO4.),partant un objet mobilier appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis par le court-circuitage de la clé de démarrage, partantà l’aide defausse clé, comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, III.)le lundi 20 août 2018 entre 3.39 et 3.51 heures au magasin de vélos«SOCIETE1.)»à L-ADRESSE4.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «SOCIETE1.)» les objets mobiliers suivants: vélos de marques diverses soit en tout 13 vélos pour le montant total de 54.487.-euros,partant des objets appartenant à autrui, avecla circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction de la vitrine avant du magasin déclenchant le système d’alarme, IV.) entrele 17août2018 et le20 août2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, eninfraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, étant auteuretcomplice de l’infraction primaire, d’avoir acquis, détenuetutilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objetetle produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une au plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, étant auteuret complicedes infractions de vols avec effractions etde fausses clés, d’avoir acquis, détenuetutilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet direct de ces vols,en l’espèce les objets repris sous II.)etIII.).» La peine PERSONNE1.)

20 Aux termes de l’article 505 du Code pénal, l’infractionderecel est punie d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Au vu de la gravitéde l’infraction retenueà l’encontre dePERSONNE1.),et en tenant compte de l’ancienneté des faits,il y a lieu de le condamnerà une peine d’emprisonnement de9 mois ainsi qu’à une amende de1.500 euros. Au vudesesantécédentsjudiciairesenAllemagne et en Belgique, toute mesure de sursis est légalement exclue. PERSONNE2.) L’infractionde recel retenue à charge dePERSONNE2.)se trouve en concours réel avec les infractionsde volsqualifiésetde blanchiment-détention, qui setrouvent en concoursidéalentre elles.Il convient partantd’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Le vol commis à l’aide d’effractionet de fausses clésest puni, par application de l’article 467 du Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. La chambre du conseil ayant décriminalisé cette infraction, la peine encourue est, conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un emprisonnement de trois mois au moins et de cinq ans au plus. En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 à 10.000 euros. Aux termes de l’article 505 du Code pénal, l’infraction du recel est punie d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction derecel, au vu de l’amende obligatoire. Au vu de la gravité des faits et de la multiplicité des infractions retenues à l’encontre de PERSONNE2.),tout en tenant compte de l’ancienneté des faits,il y a lieu de le condamnerà une peine d’emprisonnement de24moisainsi qu’à une amende de3.000 euros. Au vudesesantécédentsjudiciairesenAllemagne et en Lituanie, toute mesure de sursis est légalement exclue. AU CIVIL À l’audience publique du9 octobre2025,PERSONNE3.), préqualifié, demandeur au civil, se constitua partie civile contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.),préqualifiés, défendeurs au civil,pour les voir condamnés à lui payer solidairement, le montant de1.500eurosà titre de son préjudice matérielaccruetle montant de 1.000 euros à titre de dommage moral. Il réclame en outre la condamnation dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

21 Il y a lieu de donner acte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égarddePERSONNE1.). Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égarddePERSONNE2.). La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience ainsi que des pièces versées,mais en l’absence de toute pièce démontant le prix déboursé pour l’acquisition d’un véhicule similaire à celui lui volé,le Tribunal décide de fixer le dommage matériel subi par le demandeur au civil au montant de150 euros. Quant aupréjudice moral subi par le demandeur au civil, il y a lieu,au vu des explications fournies à l’audience,de le déclarerfondé et justifié,ex aequo et bono,pour lemontant de700 euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.)le montant de850 euros,avec les intérêts au taux légal à partir du 9 octobre 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. La demande en obtention d’uneindemnité deprocédure laisse d’être établie dans le chef du demandeur au civil, de sorte que leTribunalla déclare non fondée. PARCESMOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirementà l’égard desprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.),ces derniers assistés d’un interprète assermenté etentendusenleurs explications, ledemandeur au civil entendu ensesconclusions,lereprésentant duMinistère Publicen son réquisitoire,lesmandatairesdes prévenusentendusenleursconclusionset moyens de défense, tant aupénalqu’au civil,les prévenusayanteula paroleenderniers, AU PENAL PERSONNE1.) a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge, à unepeine d’emprisonnement deNEUF(9) mois,à une amende deMILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.239,87euros,

22 fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE (15) jours. PERSONNE2.) a c q u i t t ePERSONNE2.)du chef des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à unepeine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE(24) mois,à une amende deTROISMILLE (3.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.517,19euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àTRENTE (30) jours. AU CIVIL d o n ne a c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.) etPERSONNE2.), s e d é c l a r eincompétent pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal contre PERSONNE1.), se d é c l a r ecompétent pour en connaîtreeu égard à la décision intervenue au pénal contre PERSONNE2.), d i tcette demande recevablepour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi, d i tla demande en réparation du dommage matériel fondéeet justifiéepour le montantde CENTCINQUANTE(150) euros, d i tla demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deSEPT CENTS (700) euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.)la somme deHUITCENT CINQUANTE(850)euros,avec les intérêtsau taux légalà partir du9 octobre 2025,jour de la demande en justice, jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédurenonfondée, c o n d a m n ePERSONNE2.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles14,15,16, 27, 28, 29, 30,60,65,66,74,77,461,467,487,505, 506-1et506-4duCode pénaletdes articles1, 2, 3,155,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195et196duCodede procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER,PremierVice-Président,Yashar AZARMGINetLarissa LORANG,PremiersJuges, et prononcé par Madame lePremierVice-Président en audience

23 publique auTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présencedePascale KAELL,SubstitutPrincipaldu Procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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