Tribunal d’arrondissement, 29 octobre 2025

Jugementn°2908/2025 not.12652/25/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Ukraine), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en…

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Jugementn°2908/2025 not.12652/25/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Ukraine), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assistéparMaîtreMichel KARP, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenu Par citation du23 septembre 2025le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du13 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: principalement:circulationen présentant des signes manifestes d’ivresse , subsidiairement:circulation en présentant des signes manifestes d’i nfluence d’alcool;présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine et contravention. À cetteaudience,Madame le Vice-Président constatal’identité duprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le prévenuPERSONNE1.), assisté par l’interprète assermenté Kateryna TIMAKOVA, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Anne LAMBÉ,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, fut entendueen son réquisitoire. MaîtreMichel KARP, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tq u is u i t: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 12652/25/CCet notamment le procès-verbaln°21265/2025 dressé en date du 18 mars 2025 et le rapport n° 14050-1116/2025 dressé en date du 26 mars 2025par la Police grand-ducale, CommissariatDifferdange. Vu la citation à prévenu du23 septembre 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), en tant que conducteurd’un véhicule sur la voie publique,le 18 mars 2025, notamment entre 23.10 heures et 23.40 heures à ADRESSE3.), notamment au parking de l’hôtel «ENSEIGNE1.)» à L-ADRESSE2.),d’avoir circuléen présentant des signes manifestes d’ivresse,sinonen présentantdes signes manifestes d’influence d’alcool, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel estcompétent pour connaître delacontravention libellée sub3)à charge du prévenu dans la mesure où celle-ciest connexeau délit libellé sub 1). Àl’audience publique, le prévenu n’a pas contesté avoir pris le volant après avoir consommé des boissons alcooliques et avoir refusé de se soumettre aux tests d’alcoolémie prescrits par la loi. Par contre, il a avancé avoir seulement bu un peu d’alcool juste avant les faits, n’avoir rien mangé et ne pas avoir compris pourquoi il devait se soumettre aux tests alors que les agents présents sur le lieu furent appelés à cause de son passager qui avait causé des troubles devant le foyer alors qu’il avait une interdiction de rentrer dans leditfoyer. Le Tribunal constatequ’il résulte du procès-verbal dressé en cause,qu’il est vrai que les agents furent appelés à cause de son ami, passager au moment des faits. Quand ils avaient parlé avec l’agent de sécurité qui avait appelé la Police, ce dernier déclarait que la personne

3 qui avait une interdiction d’entrer dans le foyer ainsi que le conducteur du véhicule, PERSONNE1.), furent fortement alcoolisés. Sur un parking à proximité les agents verbalisant avaientinterpellé le prévenu et avaient constaté qu’il présentait des difficultés de se tenir debout, avait une élocution pâteuse et sentait l’alcool. Le prévenu ne voulait pas suivre les injonctions des agents de se soumettre à l’éthylotest et avançait ne rien comprendre. Les agents avaient donc eu recours à un agent de sécurité maîtrisant la langue russe, pour lui traduire la procédure ainsi que les conséquences d’un refus.PERSONNE1.)avait quand même persisté dans son refus en soutenant que les agents n’ayant aucune preuve qu’il avait conduit un véhicule. Au vu des éléments du dossier répressif dont notamment la description de l’état dans lequel le prévenu se trouvait lors de l’interpellation ainsi que des déclarations du prévenu lors de l’audience, le Tribunala l'intime conviction quePERSONNE1.)circulait un véhicule en présentant des signes manifestes d’ivresse. Concernant le refus, le Tribunal constate que le prévenu n’a pas contesté l’infraction, mais a justesoutenuqu’il était perturbé de la présence des agentsde police et n’avait pas compris pourquoi lui devait se soumettre à un testalors que la police fut appeléeà cause de son copain. Le prévenuPERSONNE1.)se trouvepartantconvaincupar les éléments du dossier répressif ensemble les débatsmenés à l’audience et notamment ses aveuxpartiels: «étantconducteurd’un véhiculeautomoteursur la voie publique, le 18 mars 2025, entre 23.10 heures et 23.40 heures àADRESSE3.), notamment au parking de l’hôtel «ENSEIGNE1.)» à L-ADRESSE2.), 1)d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcool 2)présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi,avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, 3)défaut de se comporter raisonnable et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation». Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sub1)et 3)se trouventen concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub2),de sorte qu’il y a lieu d’appliquerlesarticles60et 65du Code pénal. L’article 12 paragraphe 4bis point 1 la loimodifiée du 14 février 1955réprimed’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,toute personne qui, en présentant des signes manifestes d’ivresse,aconduit un véhiculesur la voie publiquemême s’il n’a pasété possible de procéder à la détermination du taux d’alcool. L’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loimodifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesréprime toute personne qui,

4 présentantun indice grave faisant présumerqu’ellea conduit un véhiculedans undes états alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bisdu même article, a refusé de se prêterà l’examen sommaire de l’haleine d’unemprisonnement de huit jours à troisans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi prévoit quel’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique. En considération de la gravitédes infractions retenuesà l’égarddu prévenu, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnelle de500eurosainsi qu’à: -uneinterdiction de conduire de18moisdu chef de l’infraction retenue sub 1),et à -uneinterdiction de conduire de18moisdu chefdel’infraction retenuesub 2). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, «dans le cas où ils prononcent uneinterdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlementsconcernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie». PERSONNE1.)a un casier judiciaire néant, il y a partant lieu de lui accorder lesursis intégral quantauxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS: ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle,composée de sonVice-Président, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

5 condamne PERSONNE1.)du chef desinfractions retenuesà une amende correctionnelle decinq cents(500)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à24,07 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinq(5) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour la durée dedix-huit(18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge sub2) pour la durée dedix-huit(18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine. En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30,60et 65du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale ainsi quedes articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955etdes articles 1, 2et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parJessica JUNG,Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistéedeMelany MARTINS,GreffièreAssumée, en présencede Steve BOEVER, Premier Substitut duProcureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

6 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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