Tribunal d’arrondissement, 29 octobre 2025

1 Jugement N° 2025TADCOMM/0381 Audience publique dumercredi,vingt-neufoctobredeux mille vingt-cinq Numéro du rôle :TAD-2025-00944 Composition : Jean-Claude WIRTH, premier juge, Gilles PETRY, vice-président, Fernand PETTINGER, jugedélégué, Christiane BRITZ, greffier. Entre: PERSONNE1.),néeleDATE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justiceGeoffrey GALLÉ, demeurant àLuxembourg,…

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1 Jugement N° 2025TADCOMM/0381 Audience publique dumercredi,vingt-neufoctobredeux mille vingt-cinq Numéro du rôle :TAD-2025-00944 Composition : Jean-Claude WIRTH, premier juge, Gilles PETRY, vice-président, Fernand PETTINGER, jugedélégué, Christiane BRITZ, greffier. Entre: PERSONNE1.),néeleDATE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justiceGeoffrey GALLÉ, demeurant àLuxembourg, du26juin2025, comparant parMaîtreSamira MABCHOUR , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,assistéedeMaître Samuel BECHATA , avocat, demeurant à Luxembourg,en l’étude de laquelle domicile est élu, et: l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par sonMinistred’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1341LUXEMBOURG , 2, placede Clairefontaine,et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités du Vivre ensemble et de l’Accueil,poursuites et diligences del’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL , établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions, comparant parMaître Saïkou DRAMÉ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement deMaître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie intimée aux fins du prédit exploitGALLÉ.

2 ________________________________________________________ Le Tribunal : Faits: Par exploit du ministère de l’huissier de justiceGeoffrey GALLÉ, demeurant à Luxembourg, du 26 juin 2025,PERSONNE1.), née leDATE1.), demeurant à L- ADRESSE1.),afait signifier àl’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par sonMinistre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L- 1341 LUXEMBOURG, 2, place de Clairefontaine, et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de L’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions, qu’ellerelève formellement appel du jugement n° 730/25rendu contradictoirement et en premier ressort par le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matièrede contrat d’accueil ou d’hébergement, en son audience publique en date du19mai 2025. Par même exploitGALLÉ,elleafait donner assignation àl’ETAT DU GRAND-DUCHE DELUXEMBOURG ,et pour autant que de besoin, sonMinistre de la Famille, des Solidarités du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de L’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,à comparaître à l’audience publique dujeudi,31juillet2025,à 15.00 heures de l’après-midi, devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch,siégeant en matièred’appel des jugements rendus par la Justice de Paix en matière d’occupation sans droit ni titre, pour y voirstatuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie:

3 Cette affaire fut mise au rôle par les soins delapartie appelante et inscrite au rôle sous le numéroTAD-2025-00944. A l'appel de la cause à l'audience publiquede vacationdu31juillet2025, l’affaire fut fixée à l’audience du8octobre2025. Acetteaudience,l’affaire fut utilement retenue etMaîtreSamuel BECHATAfut entendu en ses moyens et conclusionset Maître Saïkou DRAMÉ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,en remplacement de MaîtreMarcTHEWES,fut entendu en ses observations et conclusions. Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendità l’audience de ce jour, le jugement qui suit: Par jugement du 19 mai 2025, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort, a reçu la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG dirigée contre PERSONNE1.), en la forme. Il a constaté l’échéance des engagements signés les 13 décembre 2021 et 31 août 2023, a constaté quePERSONNE1.)doit être qualifiée d’occupante sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.)et l’a condamnée à quitter les lieux occupés dans un délai de quatre mois à partir de la notification du jugement dont appel. Le premier juge a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement et a débouté l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure. De ce jugementPERSONNE1.)a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier en date du 26 juin 2025. Elle demande au tribunal de réformer intégralement le jugement entrepris, de dire qu’elle ne peut être qualifiée d’occupante sans droit ni titre et de rejeter la demande de déguerpissement. A titre subsidiaire,PERSONNE1.)sollicite l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter les lieux, assorti d’une obligation de relogement ou d’accompagnement social.

4 Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 500.-EUR pour chacune des deux instances, conformément à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation del’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG aux frais et dépens des deux instances, sinon d’instituer un partage des frais lui largement favorable. L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG s’enrapporte à prudence de justice quant àla recevabilité de l’appel en la forme. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris, à l’exception du chef ayant rejeté sa demande d’indemnité de procédure. Il réclame une indemnité de procédure de 1.000.-EUR pour les deux instances sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de PERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Moyens des parties PERSONNE1.)conteste laqualificationd’« occupation sans droit ni titre » retenue par le premier juge. Elle soutientque son hébergementrésulted’un acte d’administration publique et non d’une simple tolérance privée.A l’appui de sa position elle fait valoir que: -lelogement lui a été attribué par l’Office national de l’accueil (ci-après l’«ONA») dans le cadre de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale(ci-après la «Loi de 2015»); -cette attribution constitue une mesure légale et formelle, relevant du droit public, et non un contrat privé ou une libéralité; -le maintien dans les lieux, en l’absence de relogement ou d’accompagnement social, nesauraitêtre qualifié de voie de fait, maisconstitue uneprolongation légitime d’un engagement public; -la jurisprudence administrative luxembourgeoise reconnaît que le caractère juridique d’un hébergement public ne disparaît pasautomatiquement à l’expiration d’une convention, tant que l’administration n’a pas assuré une transition digne. Elle affirme qu’aucune solution alternativene luiauraitété proposée par l’ONA, rendant ainsil’éviction juridiquement infondée et matériellement illégitime.Elle plaide pour une interprétation large de la notion de « droit », incluant les droits issus de normes légales ou réglementaires, et nonuniquementles droits contractuels. Pour s’opposer àlamesure de déguerpissement,l’appelanteinvoque: -une violationdel’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au respect de la vie privée et familiale; -une méconnaissancedu principe del’intérêt supérieur de l’enfant, consacrépar l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par le Grand- Duché de Luxembourg et renforcé par l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; -une carence de l’administration,notammenten ce qui concerne l’absence de relogement.

5 Elle rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme exige une mise en balance approfondie entre l’intérêt public et les droits fondamentaux de l’individu, même en présence d’une base légale nationale. L’appelante indique vivre avec ses quatre enfants mineurs dans le logement concerné depuis plusieurs années. Ses enfants y sont scolarisés et bénéficient d’un suivi médical et social localisé. Elle soutient qu’une expulsion sans solution de remplacement reviendrait à priver une famille vulnérable des conditions élémentaires d’une vie digne. Elle conteste l’existence d’une urgence impérieuse ou d’un péril manifeste justifiant son éviction. Elle reproche au premier juge d’avoir accordé un délai générique de quatre mois, sans procéder à une analyse individualisée de la situation de ses enfants. L’appelante soutient que l’ONA est tenu à une obligation positive de continuité dans la prise en charge des demandeurs de protection ou des personnes vulnérables, découlant de la Loi de 2015 et des principes généraux du droit administratif encadrant l’exécution des missions de service public. Elle reproche àl’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de n’avoir proposé aucune solution concrète de relogement ou d’accompagnement individualisé. Elle invoque «la jurisprudence administrative constante du Conseil d’État luxembourgeois» selon laquelle la continuité du service public impose à l’administration de prévenir toute interruption brutale des conditions de vie essentielles. Il ne saurait être admis, selon elle, quel’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG , «après avoir placé une mère isolée et ses enfants dans un système institutionnalisé d’accueil, puisse en sortir sans dispositif de sortie digne, laissant la personne exposée à la rue». Enfin, pour conclure à un délai de déguerpissement de douze mois, accompagné d’un accompagnement social,PERSONNE1.) estime qu’un délai de 4 mois est objectivement insuffisant pour une mère seule de quatre enfants, sans revenus stables, sans soutien familial au Luxembourg, et sans accès prioritaire au logement social. L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG fait valoir, en premier lieu, que la nature juridique de l’occupation n’a pas été contestée parPERSONNE1.)en première instance. Il soutient que l’argumentation développée en appel est juridiquement erronée, dans la mesure où l’appelante ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil prévues par la Loi de 2015 depuis le 11 juin 2021, date à laquelle elle a obtenu le statut de bénéficiaire de protection internationale. Selon l’intimé: -l’ONA n’est tenu de fournir un hébergement qu’aux demandeurs de protection internationale; -les engagements unilatéraux signés par l’appelante postérieurement à l’octroi de son statut ne relèvent plus du régime légal d’accueil, mais constituent une tolérance d’occupation, étrangère aux obligations légales de l’ONA;

6 -l’ONA n’agit plus dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, mais dans un domaine purement civil; -les engagements signés constituent une convention d’occupation précaire, dans laquelle l’appelante s’est engagée à quitter le logement au plus tard le 1 er janvier 2023. En ne respectant pas cet engagement, elle est à considérer comme occupante sans droit ni titre à compter de cette date. L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG conteste toute violation du principe de proportionnalité prévu à l’article 8, §2 de la Convention européenne des droits de l’homme, en soulignant que: -la fin de l’occupation est prévue par la loi, dès lors que l’appelante ne relève plus du champ d’application de la Loi de 2015; -l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG n’est pas débiteur d’une obligation de logement à l’égard de l’appelante; -la mesure poursuit un but légitime, à savoir la libération de places dans les structures d’accueil de l’ONA pour les nouveaux demandeurs de protection internationale. L’intimé rappelle que l’appelante s’est maintenue dans les lieux pendant plus de deux ans et demi après la date convenue de départ, et qu’elle savait depuis le 13 décembre 2021 qu’elle devait quitter le logement au 1 er janvier 2023. Un délai supplémentaire de trois mois lui a été accordé avant toute action judiciaire, mais elle continue à occuper les lieux. Il ajoute que l’appelante ne justifie d’aucune démarche sérieuse de recherche de logement, une seule inscription sur une liste en 2025 ne pouvant être considérée comme suffisante. Par ailleurs,l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG souligne que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne consacre pas une obligation positive de l’Etat de fournir un domicile. Concernant l’intérêt supérieur de l’enfant,l’ETAT DU GRAND -DUCHÉ DE LUXEMBOURG fait valoir que le premier juge en a tenu compte en accordant un délai de quatre mois à l’appelante. Il précise qu’il n’appartient pas à l’ONA de prendre en charge les mineurs présents sur le territoire. L’ETAT DUGRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG conteste toute obligation de relogement ou d’accompagnement à sa charge, en affirmant que la Loi de 2015 ne prévoit aucune telle obligation à l’égard des bénéficiaires de protection internationale. La demande de l’appelante serait donc dépourvue de fondement juridique. Il considère que le délai de douze mois sollicité est excessif, d’autant plus que l’appelante a eu plusieurs années pour se préparer à quitter les lieux et n’a entrepris aucune démarche concrète en ce sens. Enfin,l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG fait valoir que l’appelante n’a pas sollicité d’indemnité de procédure en première instance, de sorte que cette demande, nouvelle en appel, est irrecevable.

7 Motifs de la décision L’appel est recevable pour avoirété introduit dans les formeset délais prévusparla loi. Ilconvientde rappelerqu’en vertu del’article 2, paragraphe 1 er ,point 2° de la loi modifiée du 4 décembre 2019 portant création de l’ONA, cet organisme a notamment pour mission «de gérer des structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire». Le droit initial d’occupationdePERSONNE1.)découlait de la mise en œuvre de laLoi de 2015, laquelle prévoit, à son article 8(1),que tout demandeur de protection internationale a droit aux conditions matérielles d’accueil dès la présentation de sa demande. Ce droitprend finà l’issue d’une décision définitive, en l’occurrence l’octroi de la protection internationale, intervenue le13 décembre 2021. Acompterde cette date, l’appelantese trouvait en situationd’occupationsans droit ni titreet aurait dûquitterlelogement mis à sa dispositionpar l’ONA. Les «engagements» signésparPERSONNE1.)établissentune mise à disposition temporaire du logementpour une duréed’environ douzemois à compter de l’obtention du statut debénéficiaire de protection internationale (P01), soit jusqu’au 1 er janvier 2023. Il ressort également de ces engagements que la mise à disposition du logement est révocable à tout moment, qu’elle constitue une mesure d’aide sociale attribuée par l’ONA et que l’appelante ne peut se prévaloir d’un quelconque droit acquis. Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, la mise à disposition du logement relève du droit civil, l’ONA n’agissant plus dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique. Dès lors, l’appelante ne saurait invoquer un «engagement public» obligeant l’ONA à assurer une «transition digne» ou à se soumettre à une obligation de relogement ou d’accompagnement. Le tribunal relève à cet égard que l’appelante ne produit aucune décision étayant l’existence d’une prétendue «jurisprudence administrative constante du Conseil d’État luxembourgeois». Au vu des considérations qui précèdent, et dans la mesure oùPERSONNE1.)s’est engagée à quitter le logement au plus tard au 1 er janvier 2023, et qu’elle a été sommée par courrier recommandé du 15 novembre 2024 de libérer les lieux pour le 15 février 2025 au plus tard,letribunal retient que c’est à bon droit que le premier juge a qualifié l’appelanted’occupante sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.). Les moyens invoqués par l’appelante sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que del’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,ne sauraient justifier son maintien dans le logement en l’absence de tout droit ou titre. Le jugement de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la demande en déguerpissement.

8 Compte tenudes pièces verséesau dossier, des explicationsfourniespar les parties à l’audience de plaidoirie, du fait quePERSONNE1.)est informéedepuisle 13 décembre 2021de son obligation de quitter les lieux, qu’elle a bénéficié, grâce à la présente procédure d’appel, d’un délai supplémentaire de déguerpissement de quatre mois,etque le premier juge a expressément tenu compte de la présence d’enfants, ainsi que de la situation de famille monoparentale aux ressources limitées,le tribunal considèreque ledélai de déguerpissement dequatremois n’est pas disproportionné au regard del’article 8 de la CEDHet respecte l’intérêt supérieur de l’enfant. Ilconvientde préciser quece délaicourt àcompterde la date de la signification du présent jugement. Eu égard à l’issue de l’instance, la demande de l’appelante tendant à allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, tandis que sa demande enobtention d’une indemnité de procédure pourla première instance està déclarer irrecevable, faute d’avoir été formulée devant le premier juge. Le jugement de première instance est également à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande del’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure, celui-ci ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, la demande formulée parl’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG au titre de l’instance d’appel est également à rejeter. Aux termes de l’article 238 duNouveauCode de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. Par ces motifs: le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant enmatière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant contradictoirement, reçoitl’appel en la forme, ditl’appel non fondé, partantconfirmele jugement entrepris, sauf à dire que le délai de déguerpissement dequatremois court à partir de la date de la signification du présent jugement, déclarela demande dePERSONNE1.)tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance irrecevable, rejetteles demandes des parties respectives tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel.

9 Ainsi prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, par NousJean-Claude WIRTH,premier jugeprès le tribunal d’arrondissement, assisté du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Lepremier juge


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