Tribunal d’arrondissement, 3 avril 2025, n° 2024-08223

Jugement commercial2025TALCH06/00187 Audience publique du jeudi, trois avril deux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2024-08223 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER, premier juge; Julie CORREIA, juge-déléguée; ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce…

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Jugement commercial2025TALCH06/00187 Audience publique du jeudi, trois avril deux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2024-08223 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER, premier juge; Julie CORREIA, juge-déléguée; ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse,aux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Max GLODÉ, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉde Luxembourg, signifié en date du22 juillet2024, comparant parMaîtreRégis SANTINI,avocat à la Cour constitué, demeurant àEsch- sur-Alzette, et: la société anonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2 partiedéfenderesse,aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg, signifié en date du 22 juillet 2024, défaillante. ___________________________________________________________________

3 Le Tribunal: Faits La société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)») en tant que prêteur, a conclu en date du 3 mars 2014 un contrat intitulé «contrat de prêt» (ci-après le «Contrat») avec la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)»), en tant qu’emprunteur, portant sur le montant de 4.443.894,56 EUR. Le prêt venait à échéance le 1 er janvier 2024 et prévoyait l’application d’intérêts aux taux de 2,25 % l’an. Par courrier recommandé du 19 février 2024 adressé par l’intermédiaire de son mandataire,SOCIETE1.)a misSOCIETE2.)en demeure de procéder au règlement du solde d’un montant de 1.125.807,65 EUR, restant dû au titre du prêt, intérêts compris. Procédure Par exploit d’huissier de justice du 22 juillet 2024,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile. SOCIETE2.)n’a pas constitué avocat. L’instruction a été clôturée le 19 février 2025 et l’affaire a été prise en délibéré à la même date. Prétentions et moyens SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 1.125.807,65 EUR, avec les intérêts de retard au taux légal, tels que prévus par le chapitre III de la loi modifiée du 18 avril 2004 relativeaux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la «loi de 2004»), sinon avec les intérêts légaux, à partir du 1 er janvier 2024, sinon à partir du 19 février 2024, date de la mise en demeure. Elle demande également la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 3.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire, qui affirme en avoir fait l’avance. A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)se base sur le Contrat,conclu en vue de documenter par écrit un prêt consenti entre parties,duquel il résulte queSOCIETE2.) lui redevait du chef du prêt, la somme de 4.443.894,56,-EUR, remboursable à l’échéance fixée au 1 er janvier 2024. Elle explique que le solde restant dû au 31 décembre 2023 d’un montant de 1.125.807,65 EUR, intérêts compris, a fait l’objet d’une mise en demeure en date du 19 février 2024.

4 Motifs de la décision La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est à dire recevable. En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La non-comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et ce n’est que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la condamnation du défendeur (Jurisclasseur Procédure civile, fasc. 540 : jugement par défaut et opposition,mise à journovembre2015, n°39). Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». Aux termes de l’article 1134 du Code civil «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi». Selon l’article 1892 du Code civil «le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité». Le prêt d’argent étant un contrat réel, l’objet de la preuve est double. La remise de l’argent étant une condition de formation du contrat, le demandeur à la restitution doit donc prouver, d'une part, qu'il a remis une somme d'argent (élément matériel), et d'autre part, que cette remise a eu lieu à titre de prêt (élément psychologique) (Jurisclasseur notarial Répertoire–V° Prêt simple–Fasc. unique : Prêt de consommation, ou prêt simple, §48 dernière mise à jour 6 juillet 2022). Inversement, quand l’existence du prêt est établie, il appartient à l’emprunteur de prouver sa libération. Il appartient dès lors àSOCIETE1.)de rapporter la preuve de la remise àSOCIETE2.) du montant de4.443.894,56 EURainsi que de son intention de prêter. En matière commerciale, la preuve de la remise des fonds peut se faire librement. Elle peut, entre autres, être rapportée par la production d’une reconnaissance de dette qui vaut preuve de l’obligation,de son objet et de sa cause. Elle constitue pour le créancier la justification de son droit de créance et il incombe au débiteur poursuivi en paiement d’en démontrer le caractère inexact ou simulé. En l’espèce, il résulte des dispositions introductives du Contrat conclu le 3 mars 2014 que d’une part,«SOCIETE1.)a consenti un prêt dont le montant s’élevait à la date du 31 décembre 2013 à EUR 4.443.894,56,-(quatre millions quatre cent quarante-

5 trois mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-six centimes), intérêts compris jusqu’au 31 décembre 2013» et que d’autre part, «SOCIETE2.)reconnaît redevoir l’intégralité de ce montant». Il y est encore précisé que«Par la présente, les Parties souhaitent documenter le prêt consenti àSOCIETE2.)par un contrat de prêt écrit en bonne et due forme». Il résulte de la formulation de ces dispositions contractuelles tant queSOCIETE2.)a reconnu avoir reçu la somme de 4.443.894,56 EUR,que son obligation de restitution. Le prêt étant venu à échéance le 1 er janvier 2024 etSOCIETE2.)n’ayant pas comparu pour, le cas échéant, faire valoir les contestations sur le bien-fondé de la demande, il y a lieu de déclarer fondée la demande deSOCIETE1.)à hauteur du montant réclamé de 1.125.807,65 EUR. Le contrat de prêt ne tombant pas sous la définition de «transaction commerciale», il relève du chapitre III de la loi de 2004, de sorte que le montant de 1.125.8027,65 EUR est à augmenter des intérêts de retard au taux légal, tels que prévus par le chapitre III de ladite loi, à compter du 1 er janvier 2024, jusqu’à solde. La demande deSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée en son principe, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Le tribunal évalueex aequo et bonoles frais exposés non compris dans les dépens au montant de 1.000,-EUR. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamnerSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit du mandataire deSOCIETE1.), affirmant en avoir fait l’avance. Par application de l’article 79, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard deSOCIETE2.), l’acte introductif d’instance n’ayant pas été délivré à une personne ayantqualité de le recevoir. Parcesmotifs: letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile, statuant par défaut; reçoitla demande en la forme ; ditla demande fondée ; partantcondamnela société anonymeSOCIETE2.)SA à payer à la société anonyme SOCIETE1.)SAle montant de1.125.807,65 EUR,à augmenter des intérêts de retard, tels que prévus par le chapitre III de la loimodifiéedu 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter du 1 er janvier 2024, jusqu’à solde ;

6 ditla demande de la société anonymeSOCIETE1.)SAbasée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile recevable et fondée; condamnelasociété anonymeSOCIETE2.)SAà payer à la société anonyme SOCIETE1.)SAle montant de 1.000,-EURde ce chef; condamnela société anonymeSOCIETE2.)SAaux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit du mandataire de la société anonymeSOCIETE1.)SA, affirmant en avoir fait l’avance.


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