Tribunal d’arrondissement, 3 décembre 2015
Jugt no 3406/2015 Notice no 8645/15/CD ex.p.+ s.prob. 3 x AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2015 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre X.), né le (…) à (…) (Portugal),…
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Jugt no 3406/2015
Notice no 8645/15/CD
ex.p.+ s.prob. 3 x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2015
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant (…), L-(…),
– p r é v e n u –
en présence de:
Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’ administratrice ad hoc de la mineure A.) , née le (…), demeurant à L -(…), (…),
partie civile constituée contre le prévenu X.), préqualifié.
—————————————————————————————-
F A I T S :
Par citation du 2 1 octobre 2015, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 novembre 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Coups et blessures volontaires sur mineur au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis ; coups et blessures volontaires au conjoint ou
2 conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
A l’audience publique du 17 novembre 2015, le vice-président constata l'identité du prévenu X.), assisté de l’interprète Helena ALVES TEIXEIRA, et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal .
Les témoins T1.) et T2.), assistée de l’interprète Helena ALVES TEIXEIRA, furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure A.) , née le (…), préqualifiée, demanderesse au civil, se constitua partie civile contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.
Le prévenu et défendeur au civil X.) , assisté de l’interprète Helena ALVES TEIXEIRA, fut entendu en ses ex plications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Catia OLIVEIRA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Filippe VALENTE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch -sur-Alzette.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.).
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 2 1 octobre 2015 (not. 8645/15/CD) régulièrement notifiée à X.).
Vu le procès-verbal numéro DirRég ESCH/SREC/2015/43111- 1/HEGI établi en date du 16 mars 2015 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch -sur-Alzette, unité S.R.E.C. Esch-sur- Alzette – Protection de la Jeunesse.
Vu l’information donnée en date du 21 octobre 2015 en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à l’audience.
3 Entendu les déclarations des t émoins T1.) et T2.) à l’audience publique du 17 novembre 2015.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et au moins entre le 15 mars 2010 et le 14 mars 2015 inclus, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), (…), de façon régulière et à de multiples reprises volontairement porté des coups et fait des blessures à A.) , née le (…), partant à un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, et notamment en lui donnant des gifles et des coups de poing au visage, en lui donnant encore des coups sur les jambes, sur les cuisses et sur les fesses à l'aide d'une ceinture et en lui donnant des coups de pied sur les cuisses sinon dans le ventre, avec la circonstance que X.) est le père de A.) , née le (…).
Le Ministère Public reproche en outre au prévenu X.) d’avoir, en date du 15 mars 2015, au courant de la soirée, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment lors de la cavalcade à Remich, de façon régulière et à de multiples reprises volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), née le (…), partant à un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, et notamment en la tirant par les cheveux, en lui cognant la tête contre un arbre, en lui donnant une gifle, et en l'assénant ensuite de coups de poing au visage et au nez pour finalement lui donner des coups de pied au ventre et sur la cuisse, avec la circonstance que X.) est le père de A.) , née le (…).
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit jusqu'au 14 mars 2015 inclus, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- (…), (…), de façon régulière et à de multiples reprises volontairement porté des coups et faits des blessures à T2.) , et notamment en la giflant et en l'assénant de coups de poings au visage, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l'encontre de son épouse.
1. Les faits : Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 17 novembre 2015, peuvent être résumés comme suit : Il résulte du procès-verbal numéro DirRég ESCH/SREC/2015/43111- 1/HEGI cité ci-avant que les agents de police ont été avertis en date du 16 mars 2015 par E.) , éducatrice au Lycée Technique (…), que A.) a été frappé la veille par son père, X.) , lors de la cavalcade à Remich, lui infligeant ainsi des blessures au visage.
Il résulte du certificat médical établi en date du 16 mars 2015 par le docteur Fridrich FRANK que A.) a subi « un hématome péri-orbitaire gauche, une tuméfaction de l’arrête nasale ainsi que des pupilles intermédiaires isoréactives ».
Entendue en date du 16 mars 2015 par les agents de police, A.) a expliqué que son père l’aurait forcée d’accompagner la famille à la cavalcade de Remich, alors même qu’elle avait mal au ventre. A un moment donné, son père l’aurait grondée alors qu’elle refusait de danser et de manger quelque chose. Puis, il aurait levé la main comme s’il voulait la gifler. Elle se serait alors enfuie en direction de leur voiture. Son père l’aurait suivie et l’aurait rattrapée . Il l’aurait alors tirée par les cheveux et frappée avec la tête contre un arbre. Par la suite, il lui aurait donné une gifle au visage et plusieurs coups de poings sur le nez, de sorte que son nez aurait commencé à saigner. Elle serait alors tombée par terre où son père lui aurait encore donné des coups de pieds dans le ventre et la cuisse droite. Un couple serait intervenu pour stopper son père.
A.) a encore soutenu que sa mère aurait dit à son père d’arrêter de la frapper. Cependant, comme sa mère subirait régulièrement des coups de la part de son père, elle n’aurait pas insisté.
A.) a en outre expliqué que son père la frapperait en règle générale deux fois par mois. Ainsi, il la frapperait au visage, lui donnerait des coups de pied au ventre ou à la cuisse et la frapperait avec une ceinture sur la cuisse.
Entendue en date du 16 mars 2015 par les agents de police, T2.) a confirmé en majeure partie les déclarations de sa fille. En effet, lors de la cavalcade à Remich, A.) se serait enfuie et son père l’aurait suivie. Elle aurait alors observé que son mari gesticulait devant leur fille. Ensuite, elle aurait vu son mari et sa fille entre deux voitures. Son mari aurait fait quelque chose avec ses mains et à un moment donné sa fille serait tombée par terre. Elle se serait alors précipitée vers sa fille où elle aurait constaté que son mari lui voulait donner un coup de pied. Sa fille saignait du nez et avait des problèmes à se lever. A.) aurait alors refusé de monter dans la voiture, de sorte que son père l’aurait tirée par les cheveux pour la pousser dans la voiture.
T2.) a encore reconnu que ce n’était pas la première fois que son mari aurait frappé A.). Il y a deux semaines , X.) lui aurait donné une gifle violente au visage. Il y a deux ans, il l’aurait frappée avec une ceinture sur la cuisse et les fesses.
T2.) a encore déclaré que son mari la frapperait régulièrement, notamment en lui assénant des coups de poings au visage.
5 Entendu en date du 16 mars 2015 par les agents de police, X.) a déclaré qu’il aurait suivi sa fille A.) qui serait tombée avec le visage dans une haie. Il lui aurait alors dit à plusieurs reprises de se relever et de monter dans la voiture, ce qu’elle a refusé. X.) a reconnu ainsi la possibilité de l’avoir tirée un peu par les cheveux pour la faire entrer dans la voiture. Confronté aux déclarations tant de sa fille que de sa compagne, X.) a reconnu avoir donné une légère gifle à A.) , afin de la raisonner. Il conteste cependant l’avoir heurtée avec le visage contre un arbre ainsi que de l’avoir rouée de coups de poings et de pied. Peu après, X.) a néanmoins déclaré ne plus se rappeler s’il avait donné un coup de pied à sa fille ou non. X.) conteste encore avoir frappé sa fille sur le nez, expliquant que le saignement du nez venait de sa chute dans la haie. X.) est en aveu d’avoir à plusieurs reprises donné une gifle à sa fille, ainsi que de lui avoir donné de temps en temps un coup sur les fesse. Concernant les coups avec la ceinture, X.) , tout en ne contestant pas ce fait, a essayé de minimiser la gravité de cet acte.
X.) a encore reconnu donner des gifles à son épouse.
Le témoin T1.) a relaté les faits tels que décrits dans le procès-verbal numéro DirRég ESCH/SREC/2015/43111- 1/HEGI établi en date du 16 mars 2015.
A l’audience publique du 17 novembre 2015, T2.) a maintenu ses déclarations faires par devant les agents de police.
A l’audience publique du 17 novembre 2015, le prévenu X.) a minimisé la situation, expliquant que A.) serait tombée sur un arbuste et un petit muret. Elle se serait alors relevée brusquement et lui aurait crié dessus. Il lui aurait alors donné une gifle. X.) conteste cependant l’avoir cognée contre arbre, de l’ avoir tirée par les che veux et de l’avoir frappée avec les pieds.
X.) a encore reconnu avoir donné à quelques reprises une tape avec la main sur les fesses de sa fille, de même qu’il l’aurait une fois frappée avec la ceinture sur la jambe. Il n’aurait cependant jamais donné de coup de poing au visage. A une seule fois, il lui aurait donné une gifle au visage. X.) explique que si sa fille A.) n’obéit pas, elle reçoit des fessés.
Concernant sa compagne, X.) expose qu’il y aurait de temps en temps des mésententes où il n’arriverait plus à se maîtriser. Une seule fois, il aurait ainsi donné une gifle à T2.) .
2. En droit : Le Ministère Public reproche au prévenu X.) l’infraction de coups et blessures volontaires sur sa fille âgée de 13 ans. A l’audience publique du 17 novembre 2015, le prévenu X.) a reconnu en partie les faits mis à sa charge par le Ministère Public.
Le Tribunal constate qu’il résulte clairement des déclarations faites par A.) qu’en date du 15 mars 2015, son père l’a tirée par les cheveux, lui a cogné sa tête contre arbre en lui donnant une gifle, l’a assénée de coups de poing au visage et au nez pour finalement lui donner des coups de pied au ventre et sur la cuisse.
Ces déclarations sont en outre corroborées en partie par la déposition d’T2.).
Le Tribunal constate qu’il résulte en outre du certificat médical établi en date du 16 mars 2015 par le docteur Fridrich FRANK que A.) a subi « un hématome péri-orbitaire gauche, une tuméfaction de l’arrête nasale ainsi que des pupilles intermédiaires isoréactives ».
Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu X.) a porté des coups et fait blessures en date du 15 mars 2015 à sa fille A.) , née le (…).
Le prévenu X.) est en outre en aveu d’avoir donné de temps en temps une tape avec la main sur les fesses de sa fille A.), de même qu’il l’aurait frappée une fois avec une ceinture sur la jambe. En outre, il a reconnu avoir donné une fois une gifle à sa fille. X.) explique qu’il donnerait des fessées à sa fille A.) lorsqu’elle ne lui obéirait pas.
Le témoin T2.) a déclaré sous la foi du serment qu’elle avait vu X.) une fois frapper A.) . En plus, sa fille se ser ait plaint une fois auprès d’elle que son père l’aurait frappée avec une ceinture sur la jambe.
Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que le prévenu X.) a déjà avant le 15 mars 2015 donné des coups et fait des blessures à sa fille A.), née le (…).
Le Ministère Public reproche encore au prévenu X.) l’infraction de coups et blessures volontaires à l’égard de sa compagne.
Le prévenu X.) a reconnu à l’audience publique du 17 novembre 2015 avoir frappé sa compagne une fois.
Il résulte des déclarations du témoin T2.) que le prévenu X.) l’a frappée régulièrement.
Le Tribunal retient partant que l’infraction de coups et blessures volontaires sur la personne d’T2.) est partant établie dans le chef du prévenu X.).
Il est également établi en l’espèce qu’T2.) est la compagne du prévenu et que le couple habite ensemble.
7 Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins et ses aveux partiels, des infractions suivantes :
« comme auteur ayant exécuté les infractions lui-même,
I) entre le 15 mars 2010 et le 14 mars 2015 inclus, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- (…), (…),
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par le père,
en l'espèce, d'avoir de façon régulière et à de multiples reprises volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), née le (…) à (…) (P), partant à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, et notamment en lui donnant des gifles et des coups de poing au visage, en lui donnant encore des coups sur les jambes, sur les cuisses et sur les fesses à l'aide d'une ceinture et en lui donnant des coups de pied sur les cuisses sinon dans le ventre,
avec la circonstance que X.) , né le (…) à (…) (P) est le père de A.) , née le (…) à (…) (P) ;
II) le 15 mars 2015, au courant de la soirée, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment lors de la cavalcade à Remich,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par le père,
en l'espèce, d'avoir de façon régulière et à de multiples reprises volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), née le (…) à (…) (P), partant à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, et notamment en la tirant par les cheveux, en lui cognant la tête contre un arbre, en lui donnant une gifle, et en l'assénant ensuite de coups de poing au visage et au nez pour finalement lui donner des coups de pied au ventre et sur la cuisse,
avec la circonstance que X.) , né le (…) à (…) (P) est le père de A.) , née le (…)à (…) (P) ;
III) depuis un temps non prescrit jusqu'au 14 mars 2015 inclus, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- (…), (…),
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement,
en l'espèce, d'avoir de façon régulière et à de multiples reprises volontairement porté des coups et faits des blessures à T2.) , née le (…)à (…) (P), et notamment en la giflant et en l'assénant de coups de poings au visage,
avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l'encontre de sa compagne. »
3.Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge d’X.) se trouvent en concours réel entre elles. Il convient partant de statuer conformément à l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’article 409 alinéa 1er du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une peine d’amende de 251 euros à 5.000 euros pour celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à une personne avec laquelle il vit habituellement.
L’article 401bis du code pénal sanctionne les coups et blessures à un enfant en- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, par le père légitime, d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et de 251 euros à 5.000 euros d'amende.
La peine la plus forte, applicable en l’espèce, est dès lors celle comminée par l’article 401bis du code pénal.
L’article 78, alinéa 1 du code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au- dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».
Il résulte d’une interprétation restrictive de cette disposition légale, qu’au cas où la loi prévoit, comme en l’espèce, une peine d’emprisonnement d’un minimum d’un an, la juridiction de jugement serait réduite à prononcer soit le minimum, soit faire abstraction de toute condamnation à une peine privative de liberté, et ce même au cas où la juridiction estimerait une peine d’emprisonnement d’un an excessive et la condamnation à la seule amende trop clémente.
Une pareille interprétation restrictive est non seulement inadéquate, mais encore manifestement contraire à l’intention du législateur. En effet, ce dernier a donné expressément à l’article 74 du Code pénal, la faculté de
9 réduire une peine de réclusion de cinq à dix ans, par un emprisonnement de trois mois au moins.
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions du fond la possibilité de prononcer, par application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieur au minimum prévu par la loi ( Trib. arr. Lux. 24 janvier 1996, n°193/96 ; Trib. corr. Lux. du 22 janvier 1998, n°139/98 ).
Le Tribunal tient compte du fait que le prévenu X.) semble avoir repris sa vie en main, consultant actuellement un psychologue et que le couple vit toujours ensemble.
Au vu de ces circonstances, le Tribunal considère que les infractions retenues à charge du prévenu X.) sont, en application des circonstances atténuantes précitées, adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 12 mois et par une amende de 750 euros.
X.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il échet de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement.
AU CIVIL
A l'audience publique du 17 novembre 2015, Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure A.) , née le (…), préqualifiée, demanderesse au civil, se constitua partie civile contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil.
La partie demanderesse au civil réclame le montant total de 3.500 euros à titre du dommage physique et moral subi.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égar d à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en princi pe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge d’ X.).
Au vu des éléments du dossier répressif et au vu des débats menés à l’audience publique du 17 novembre 2015, le Tribunal évalue ex æquo et bono l’indemnité devant revenir à Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure A.) , née le (…), à 1.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure A.) , née le (…), la somme de 1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 17 novembre 2015, jusqu’à solde.
Maître Anne ROTH réclame encore une indemnité de procédure de 850 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du code d’instruction criminelle a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que A.) a dû recourir aux services d’un avocat , agissant en qualité d’administrateur ad hoc, pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle est fondée pour le montant de 250 euros et condamne X.) à payer à Maître Anne ROTH, en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure A.) le montant de 250 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septi ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
11 AU PENAL :
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de DOUZE (12) MOIS,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégr alité de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois (3) ans en lui imposant l’obligation suivante :
– suivre un traitement psychiatrique ou psychologique en vue du traitement de son agressivité, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter auprès du service « Riicht eraus » du Planing Familial.
a v e r t i t le prévenu X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal,
a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec
12 celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal,
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750 ) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,42 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à QUINZE (15) jours ;
AU CIVIL : d o n n e acte à la demanderesse au civil Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure A.) , née le (…), de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétent pour en connaître; d é c l a r e l a demande recevable; d i t la demande en indemnisation du chef de dommage physique et moral fondée pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS; partant c o n d a m n e X.) à payer à Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembour g, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure A.), née le (…), la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 17 novembre 2015, jusqu’à solde,
d i t fondée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS,
c o n d a m n e X.) à payer à Maître Anne ROTH , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure A.) , née le (…) le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS ,
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 401bis et 409 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 628, 628- 1, 629, 630, 632, 633, 633- 1 et 637 -7 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK , vice-président, Joë lle DIEDERICH, juge, et Paul LAMBERT, juge délégué, et prononcé, en présence de Shirine AZIZI, attachée de Justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Laetitia SANTOS, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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