Tribunal d’arrondissement, 3 décembre 2015
Jugement numéro 3408/2015 Not. : 25312/15/CD + 25311/15/CD Acquitt. Jonct. Audience publique du 3 décembre 2015 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : 1) la société…
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Jugement numéro 3408/2015 Not. : 25312/15/CD + 25311/15/CD Acquitt. Jonct.
Audience publique du 3 décembre 2015
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
1) la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce de te à Luxembourg sous le numéro B (…),
2) A.), né le (…) à (…) (Allemagne), représentant légal de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. , demeurant à L-(…), (…),
comparant tous les deux par Maître Philippine RICOTTA- WALAS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu;
– citants direct s et demandeurs au civil –
et
B.), né le (…) à (…) (France), demeurant à L-(…), (…),
comparant par Maître Vanessa FOBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu;
– cité direct et défendeur au civil –
F A I T S :
– 2 –
Par actes de l'huissier de justice Guy ENGEL, huissier de justice de Luxembourg, du 5 août 2015, A.) et la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. ont fait donner citation à B.) de comparaître en date du 14 août 2015 à 9.00 heures devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, afin de le voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef des infractions mentionnées dans les c itations directes.
Les affaires furent contradictoirement remises à plusieurs reprises pour être utilement retenues à la date du 23 novembre 2015.
A l’audience publique du 23 novembre 2015, Maître Philippine RICOTTA- WALAS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, donna lecture des citations directes et exposa ses moyens.
Le cité direct B.) fu t entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Vanessa FOBER, avocat à la Cour, d emeurant à Luxembourg, mandataire du cité direct B.), développa ensuite plus amplement les moyens de défense du cité direct.
Maître Philippine RICOTTA- WALAS répliqua.
Le représentant du Ministère Public, Marc SCHILTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t:
Vu l’exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL du 5 août 2015, par lequel A.) a régulièrement fait citer B.) devant le Tribunal correctionnel pour le voir condamner du chef d’extorsion respectivement de chantage sinon de tentative desdites infractions.
Au plan civil, A.) demande à se voir allouer 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral subi suite aux prédites infractions.
Vu l’exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL du 5 août 2015, par lequel la société à responsabilité limité SOC1.) S.A R.L. a régulièrement fait citer B.) devant le Tribunal correctionnel pour le voir condamner du chef d’extorsion respectivement de chantage sinon de tentative desdites infractions.
Au plan civil, la société à responsabilité limité SOC1.) S.A R.L. demande à se voir allouer 10.000 euros à titre de dommages-intérêts à titre du préjudice commercial subi suite aux prédites infractions.
– 3 – Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites sous les numéros 25312/15/CD et 25311/15/CD pour y voir statuer par un seul et même jugement.
I. Au pénal :
1) Les faits :
Il ressort du dossier répressif et des débats menés à l’audience que B.) a été engagé auprès de la société SOC1.) S.A R.L. du 26 avril 2010 jusqu’au 17 juin 2015, date à laquelle les deux parties ont signé d’un commun accord une résiliation avec effet immédiat du contrat de travail.
Le 29 juin 2015, alors que B.) s’est présenté à l’ADEM, il s’est rendu compte qu’en raison de la résiliation d’un commun accord de son contrat de travail, il ne pourrait pas bénéficier d’indemnités de chômage. Il s’est alors adressé à C.), responsable des ressources humaines de la société SOC1.) S.A R.L. afin d’obtenir une lettre de licenciement. Il explique qu’à défaut, il se voit contraint « d’aller jusqu’au tribunal pour arranger la situation ».
Vu le refus de C.), il lui adresse notamment les messages suivants le 2 juillet 2015 :
« Et je vous prierai d’arrêter de me prendre pour un idiot !!! svp… Je sais trop comment ca marche à la porta nova ??? Je ne sais que trop bien ce qu’il se passe à la porta nova !!! Alors s’il vous plais… arrêter de me prendre pour un imbécile !!! Je connais les loi (mieux que A.)) OK ! Je connais les erreurs qu’il fait ! Je connais les fausses factures… qu’il fait avec le fisc, les salaires, les primes, le commodo in commodo n’est pas en règles !!! Le black que tout le monde reçois !! Je peux être le témoin de tout ca (…) Alors je dis stop ou vous êtes régulier correcte.. En me faisant les papiers correctement ? C’est-à-dire… La lettre de licenciement avec les deux mois de préavis que je n’ai pas besoin de faire ? »
« Le licenciement d’un commun accord n’est pas la règle ! Parce que c’est A.) qui a oulu que je part ??? Et JAI signer parce que tu m’as dis que je n’aurai pas de problème avec ca ??? Et tu as dis que si il y a un problème avec le chômage on aller régler ça ??? Avec Vito comme témoin ??? Ca ca te va aussi ??? Et je ne menace personne…. C’est juste que j’en ai marre qu’on me prenne pour un imbécile !!! A bon entendeur.. »
« Tu peux passer le sms à A.) stp…. ???? JAI pas son numéro !!! »
« Merci désolé C.) … C’est pas contre toi tout ca !!! »
Il ressort en outre des pièces versées en cause que B.) a publié un message sur Facebook, annonçant qu’il avait envie de porter plainte contre son ancien patron (sans indiquer le nom de ce dernier) et qu’il a adressé via Facebook un message personnel à un salarié de la société SOC1.) S.A R.L., avec le même contenu.
– 4 – A l’audience, B.) s’excuse de ne pas avoir choisi les bons termes dans les messages adressés à C.). Il explique qu’à aucun moment, il n’avait entendu menacer quelqu’un, mais que la résiliation de son contrat de travail ne s’est pas faite d’un commun accord, qu’au contraire, il a été contraint de quitter la société SOC1.) S.A R.L. Il aurait essayé de faire valoir ses droits qui devraient lui revenir légitimement.
Son mandataire a estimé qu’il devait être acquitté alors que les faits ne sauraient constituer une tentative d’extorsion ou de chantage alors qu’il n’avait pas d’intention frauduleuse et qu’il n’avait pas exprimé de menaces.
2) En droit Aux termes de l’article 470 du Code pénal, tant l’extorsion que le chantage requièrent soit une remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clés électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.
Cette condition n’étant pas remplie en l’espèce, aucune remise ou signature n’ayant eu lieu, les faits ne sont pas à qualifier d’extorsion ou de chantage.
Il y a lieu d’analyser dès lors si les faits sont susceptibles d’être qualifiés de tentative d’extorsion, respectivement de chantage.
Il y a une différence entre extorsion et chantage malgré l’identité du but poursuivi et cette différence tient au moyen utilisé : alors que dans l’extorsion, la pression exercée par l’agent consiste en une violence ou menace de violence, dans le chantage, elle consiste dans une menace de révéler certains faits (Droit Pénal Spécial, Jean PRADEL et Michel DANTI-J UAN, 2e édition 2001, éd. CUJAS, p.616).
Alors qu’en l’espèce, il n’y a eu ni violence, ni menace de violence, les faits ne peuvent être qualifiés de tentative d’extorsion.
L’infraction de chantage requiert les éléments constitutifs suivants :
– l’emploi d’une menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires ; – la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ; – une relation de cause à effet entre la menace et le but poursuivi ; – l’intention frauduleuse.
Pour l’infraction de chantage, la menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires ne constitue par conséquent pas une circonstance aggravante comme c’est le cas pour le vol, mais un élément constitutif sans lequel l’infraction n’est pas caractérisée.
– 5 – L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou l’écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l’impression qu’elle n’aura pas de moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace. Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de la situation et de la condition des personnes menacées (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions, p. 319; Cour de Cassation, 25 mars 1982, P. XV, p. 252).
Il y a lieu de noter que l’extorsion, comme le chantage, peut viser une personne morale, qu’elle soit exercée directement contre elle, ou par le biais de ses représentants légaux (T.corr. Paris, 16 déc.1986, Gaz. Pal.1987. 2. 537, note J.-P. MARCHI).
En l’espèce, le cité direct a exprimé son intention d’aller dénoncer des irrégularités au sein de la société SOC1.) S.A R.L. ayant trait à ses autorisations administratives ainsi qu’à sa gestion au niveau fiscal. Ces déclarations, vagues et imprécises, ne sont cependant pas de nature à inspirer une crainte d’un quelconque mal imminent dans le chef d’un dirigeant d’entreprises. Elles ne sauraient partant constituer des menaces au sens de l’article 483 du code pénal.
B.) est dès lors également à acquitter de l’infraction de tentative de chantage.
II. Au civil :
1) La demande civile dirigée par la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. contre B.) : Dans l’acte de citation directe, la citante directe la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., demanderesse au civil, réclame le montant de 10.000 euros à B.), défendeur au civil, à titre de préjudice commercial important. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision d’acquittement de B.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.
Dans l’exploit introductif d’instance, le mandataire de la citante directe, Maître Philippine RICOTTA- WALAS, a également demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Au vu des éléments de la présente cause et notamment au vu de l’issue du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à charge de la société à responsabilité limitée SOC1. ) s.àr.l. les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
La demande de Maître Philippine RICOTTA- WALAS est partant à déclarer non fondée.
– 6 –
2) La demande civile dirigée par A.) contre B.)
Dans l’acte de citation directe, le citant direct A.), dem andeur au civil, réclame le montant de 10.000 euros à B.), défendeur au civil, à titre de préjudice moral subi.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision d’acquittement de B.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.
Dans l’exploit introductif d’instance, le mandataire du citant direct, Maître Philippine RICOTTA-WALAS, a également demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Au vu des éléments de la présente cause et notamment au vu de l’issue du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à charge de A.) les frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
La demande de Maître Philippine RICOTTA- WALAS est partant à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le cité direct, défendeur au civil, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les citants directs, demandeurs au civil et leur mandataire entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 25312/15/CD + 25311/15/CD ;
r e ç o i t les citations directes de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. et A.) du 5 août 2015 e n la forme ;
l e s d é c l a r e r e c e v a b l e s ;
Au pénal
a c q u i t t e B.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge des citants directs, la société la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. et A.) ;
– 7 –
Au civil
1) La demande civile dirigée par la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. contre B.) :
d o n n e a c t e à la partie civile la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l. de sa constitution d e partie civile ;
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître ;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la citante directe et demanderesse au civil ;
d i t non-fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l. en obtention d’une indemnité de procédure ;
2) La demande civile dirigée par A.) contre B.)
d o n n e a c t e à la partie civile A.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître ;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du citant direct et demandeur au civil ;
d i t non-fondée la demande d’A.) en obtention d’une indemnité de procédure.
Par application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1 , 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice- président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nadine SCHEUREN, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elma KONICANIN, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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