Tribunal d’arrondissement, 3 janvier 2025, n° 2024-08906
No. Rôle:TAL-2024-08906 No.2025TALREFO/00004 du3 janvier2025 Audience publique extraordinaire desréférés duvendredi,3 janvier2025, tenue par NousPhilippe WADLÉ, premier jugeau Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéde la greffière assumée Carole STARCK. DANS LA CAUSE…
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No. Rôle:TAL-2024-08906 No.2025TALREFO/00004 du3 janvier2025 Audience publique extraordinaire desréférés duvendredi,3 janvier2025, tenue par NousPhilippe WADLÉ, premier jugeau Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéde la greffière assumée Carole STARCK. DANS LA CAUSE E N T R E 1)PERSONNE1.), demeurant àADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), demeurant àADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreMarisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg, partiesdemanderessescomparant parMaître Nicolas CHELY, avocat, en remplacement deMaîtreMarisa ROBERTO, avocat,les deuxdemeurant à Luxembourg, E T la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social àADRESSE2.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderessecomparant par MaîtreCatherine HORNUNG, avocat, demeurant à Luxembourg. F A I TS :
A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundimatin, 16 décembre 2024, MaîtreNicolas CHELYdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreCatherine HORNUNGfut entendueen ses explications. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Paracte de vente en état futur d’achèvementNUMERO2.)passé le17 mai 2021par- devant le notaire Maître Léonie GRETHEN,les demandeurs,PERSONNE2.)et PERSONNE1.), ont acquis auprès dela défenderesse,la société anonymeSOCIETE1.) S.A. (ci-après «la sociétéSOCIETE1.)»), unemaison d’habitation unifamilialeà construire sur un terrain à bâtir sis àADRESSE3.),inscrit au cadastre de la commune deADRESSE4.),sous le numéroNUMERO3.),lieu-dit «ADRESSE5.)»,place, contenant2 ares 22 centiares(ci-après «la Maison»). Aux termes du prédit acte (cf. page 11),la sociétéSOCIETE1.)s’est engagée à achever les travaux de construction de la Maison dans un délai de 24 mois à compter du jour de la signature de l’acte notarié, soit jusqu’au 17 mai 2023, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai. Par exploit d’huissier de justice du 5 novembre 2024,PERSONNE1.)etPERSONNE2.) ont fait donner assignation àla sociétéSOCIETE1.)à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir, sur le fondement de l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, condamnerla sociétéSOCIETE1.)àacheverla Maisondansun délai de trois mois, sous peine d’uneastreinte de 150,-euros par jour de retard. A l’appui deleur demande,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)font valoir que, malgré plusieurs mises en demeure,la sociétéSOCIETE1.)reste à ce jour en défaut d’achever et de leur livrer la Maison. Ils estiment que ce retard, non justifié, constitueun trouble manifestementillicite qu’il y a lieu de faire cesserpar voie judiciaire. A l’audience publique du 16 décembre 2024, la sociétéSOCIETE1.)n’a pas contesté le retardaccusédansachèvementde la Maison,tout enprécisantque celui-ci est toutefoismoinsimportant que ceque laissent croire les demandeurs, compte tenu des cas de force majeure et causes légitimes de suspension du délai d’achèvement dont elle serait en droit de se prévaloir. Eu égard à la nature et à l’ampleur des travaux restant à réaliser,elleasollicitél’octroi d’un délai d’un an pour achever et livrer la Maison. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)agissent sur base de l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que: «Le président, ou le juge qui le
remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite». Il y a deux cas d’ouverture distincts à cette action, à savoir s’il y a lieu de prévenir un dommage imminent et ensuite en cas de trouble manifestement illicite. Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par desmesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’il s’agit de faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état. En l’espèce,les demandeursreprochent àla sociétéSOCIETE1.)de commettre un trouble manifestement illicite en omettant d’achever et de leur livrerla Maison conformément aux prévisions contractuelles de l’acte de vente en état futur d’achèvementdu 17 mai 2021. Il faut donc se placer dans le deuxième cas de figure, à savoircelui où la voie de fait, à la supposer établie, s’est déjà produite, de sorte qu’il y aurait lieu de la faire cesser. Le trouble manifestement illicite est, au sens de l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement d’une interdiction les protégeant. Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi, qu’il faut, d’une part, faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité grossière. Il s’agit, d’autre part, de préserver ou de rétablir unstatu quoavant l’intervention du juge du fond (Cour d’appel, 18 mars 2020, Pas. 39, p. 632; Cour d’appel, 16 décembre 2015, Pas. 37, p. 828; Cour d’appel, 2 décembre 2015, Pas. 37, p. 811). En l’occurrence, il estconstantque la sociétéSOCIETE1.)n’a pas respecté le délai d’achèvement contractuellement convenu entre parties. Ce défaut d’achèvement, non autrement justifié parla sociétéSOCIETE1.), constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser par applicationde l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demandeen ordonnantà l’auteur du trouble,la sociétéSOCIETE1.), d’achever la Maison. Quant au délai à impartirà la sociétéSOCIETE1.)pour se conformer à la condamnation prononcée àsonencontre, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir discrétionnaire, décide, au vude l’état actuel du chantier tel qu’il ressort du reportage photographique versé par les demandeurs etde la nature et de l’ampleur des travaux restantàexécuter(voir notamment le courrier officiel de Maître Catherine HORNUNG du 2 décembre 2024), deluiaccorder un délaide six (6)mois.
Quant à l’astreinte sollicitée parles demandeurs, il convient de rappelerqu’en vertu de l’article 940 du Nouveau Code de procédure civile, «[l]e juge statuant en référé peut, à la demande d’une partie, prononcer des condamnations à des astreintes». En application de cette disposition et eu égard à l’attitudepassive manifestée parla sociétéSOCIETE1.), notamment face aux mises en demeure lui adressées par les demandeurs, il y a lieu de prononcer une mesure coercitive de nature à l’inciter à s’exécuter. La condamnation sera par conséquent assortie d’une astreinte fixéeà 150,-euros par jour de retard, étant précisé que cette astreinte ne pourra dépasser un montant maximum fixé à 50.000,-euros. Aux termes de leur assignation,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)réclament encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,-euros. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : «[l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer lemontant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ayant été contraintsd’agir en justice pour avoir satisfaction, il serait inéquitable de laisser àleurcharge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’ilsontdû exposer.Leurdemande en obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiée en principe. Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, il convient de leurallouer le montant de 1.000,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. P A R C E S M O T IF S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons la demande enla forme; Nous déclarons compétent pour en connaître ; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,
déclarons la demande recevable et fondée ; partant, condamnonsla société anonymeSOCIETE1.)S.A. à achever, au sens de l’article 1601- 6 du Code civil, lamaison d’habitation unifamiliale à construire sur le terrain à bâtir sis àADRESSE3.), inscrit au cadastre de la commune deADRESSE4.), sous le numéro NUMERO3.), lieu-dit «ADRESSE5.)», place, contenant 2 ares 22 centiares, conformément aux prévisions contractuelles de l’actede vente en état futur d’achèvement du 17 mai 2021; disons que lestravauxen questiondevront êtreachevésdans un délaide six (6)mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 150,-euros par jour de retard ; disons que cette astreinte sera plafonnée à la somme de 50.000,-euros ; condamnonsla société anonymeSOCIETE1.)S.A.à payer àPERSONNE1.)et PERSONNE2.)une indemnité de procédure de 1.000,-euros ; ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; condamnonsla société anonymeSOCIETE1.)S.A.aux frais et dépens de l’instance.
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