Tribunal d’arrondissement, 3 janvier 2025, n° 2024-09532

No.Rôle:TAL-2024-09532 No.2025TALREFO/00002 du3 janvier 2025 Audiencepublique extraordinaire des référés du vendredi,3 janvier 2025,tenue par NousPhilippe WADLÉ,premierjugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéde la greffièreassuméeCarole STARCK. DANS LA CAUSE E N…

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No.Rôle:TAL-2024-09532 No.2025TALREFO/00002 du3 janvier 2025 Audiencepublique extraordinaire des référés du vendredi,3 janvier 2025,tenue par NousPhilippe WADLÉ,premierjugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéde la greffièreassuméeCarole STARCK. DANS LA CAUSE E N T R E lasociété anonymeSOCIETE1.)S.A.,exerçant son activité sous l’enseigne commercialeSOCIETE2.),établie et ayant son siège social à ADRESSE1.),inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étudede la société à responsabilité limitée MOLITORAVOCATS A LA COUR,établie et ayant son siège à L-2763 Luxembourg,8, rue Sainte-Zithe, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée auRegistre deCommerce et desSociétésde Luxembourg sous le numéro B211810, représentéeaux fins delaprésenteprocédureparMaîtreMichel MOLITOR, avocat, demeurantprofessionnellement à la même adresse, partie demanderessecomparantpar la société à responsabilité limité MOLITOR AVOCATS A LA COUR , représentée parMaîtreDéborah SUTTER, avocat, en remplacement de MaîtreMichel MOLITOR, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.àr.l.,établie et ayant son siège social àADRESSE2.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partiedéfenderesseayant initialementcomparuen personne, actuellement défaillante. F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin, 16 décembre 2024, MaîtreDéborah SUTTERdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. La société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.à r.l.necomparut pas à l’audience. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier de justice du14 novembre 2024,la société anonymeSOCIETE1.) S.A. (ci-après «la sociétéSOCIETE1.)»)a fait donner assignation àla société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.à r.l.(ci-après «la sociétéSOCIETE3.)») à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir ordonner à cette dernière, sur base des articles933, alinéa 1 er , sinon 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, de luirestituer levéhicule de marque et modèleFIAT PANDA, immatriculéNUMERO3.), avec tous ses accessoires, dans les trois jours suivant le prononcé, sinon la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1.500,-euros par jour de retard. Aux termes de son assignation,la sociétéSOCIETE1.)demande encore à être autorisée à récupérer le véhicule, où qu’il se trouve sur la voie publique, par ses propres moyens, respectivement avec le concours de la force publique et/ou leconcours d’un huissier de justice. A l’appui de sa demande,la sociétéSOCIETE1.)expose avoir conclu avecla société SOCIETE3.)un contrat cadre pour la location de véhicules à long terme; qu’en exécution de ce contrat,la sociétéSOCIETE3.)apris en location un véhicule de marque et modèleFIAT PANDA, immatriculéNUMERO3.);que suiteau non-respect parla sociétéSOCIETE3.)de ses obligations contractuelles,dontnotammentlepaiementdes loyers,elle a, parlettre recommandéeen date du6février 2024, résilié le contratde location conclu entre partieset exigé la restitution immédiate du véhicule;qu’un rachat du véhicule n’a pas pu êtreconcluentre parties; que malgré une nouvelle mise en demeure par l’intermédiairede son mandataireen date du 18 octobre 2024,la société SOCIETE3.)refuseà ce jourde lui restituer le véhicule louéet continue à s’en servir, alors que,depuis la résiliationintervenue,ellene dispose de plus aucun droit surcelui- ci; que ce comportementestconstitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser en ordonnant la restitution duvéhicule; qu’il y a en outre urgence dans la mesure oùla sociétéSOCIETE3.)continue à utiliser un véhicule qui ne luiappartient pas et quiestainsi soumis à un risque de dépréciation, de détérioration, voire de disparition.

Après avoir initialement comparu par l’intermédiaire deson gérant technique, PERSONNE1.),la sociétéSOCIETE3.)ne s’estplusprésentée ni faitereprésenterà l’audience pour défendre ses intérêts. La sociétéSOCIETE1.)agit principalement sur base de l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que: «Le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite». Il y a deux cas d’ouverture distincts à cette action, à savoir s’il y a lieu deprévenir un dommage imminent et ensuite en cas de trouble manifestement illicite. Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’il s’agit de faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état. En l’espèce,la demanderessereproche àla sociétéSOCIETE3.)de commettre un troublemanifestement illicite en refusant de lui restituer le véhicule loué. Il faut donc se placer dans le deuxième cas de figure, à savoir celui où la voie de fait, à la supposer établie, s’est déjà produite, de sorte qu’il y aurait lieu de la fairecesser. Le trouble manifestement illicite est, au sens de l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de larègle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement d’une interdiction les protégeant. Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi, qu’il faut, d’unepart, faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité grossière. Il s’agit, d’autre part, de préserver ou de rétablir unstatu quoavant l’intervention du juge du fond (Cour d’appel, 18 mars 2020, Pas. 39, p. 632; Cour d’appel, 16 décembre 2015, Pas. 37, p. 828; Cour d’appel, 2 décembre 2015, Pas. 37, p. 811). Il résulte des éléments du dossier soumis que suivantune convention intitulée «CONTRAT CADRE POUR LA LOCATION DE VÉHICULES À LONG TERME » du 27 novembre 2018et moyennantuncontrat portant le numéro de référence NUMERO4.),la sociétéSOCIETE1.),agissantsous son nom d’enseigne commerciale SOCIETE4.), a donné en location àla sociétéSOCIETE3.)un véhicule de marque FIAT, modèlePANDA, immatriculé sous le numéroNUMERO3.). Il ressort encore des pièces verséesqu’aprèsune mise en demeure restée sans suite adresséeàla sociétéSOCIETE3.),la sociétéSOCIETE1.)a, par courrierrecommandé en date du6 février2024, résiliéavec effet immédiat la relation contractuelle entre partieset somméla sociétéSOCIETE3.)de lui restituer le véhicule loué.

L’article 13, point a)de la conventionverséedu27 novembre 2018dispose que :«Le présent contrat ne porte que sur une location et le Locataire [la sociétéSOCIETE3.)] n’acquiert aucun droit, titre ou intérêt sur le véhicule loué à l’exception du droit d’en user conformément aux termes des présentes». L’article 14 de ladite convention stipule ce qui suit:«[…]SOCIETE5.)[la société SOCIETE1.)]se réserve le droit de résilier le contrat de plein droit par l’envoi d’une lettre recommandée et sans qu’il soit besoin de rempliraucune formalitéjudiciairesi: -deux échéances de loyer restaient impayées;[…]-le Locataire ne remplissait pas toutes les obligations qui lui incombent en vertu du contrat;[…]Dans tous les cas, le Locataire est tenu de restituer le véhicule immédiatement dans lesconditions et délais prévus à l’article 7 […]». L’article 7.1 dumêmecontrat prévoit notamment ce qui suit: «A l’expiration du contrat par l’échéance du terme de location stipulé ou par résiliation du contrat, le Locataire s’engage à restituer le véhicule àSOCIETE5.)en bon état de fonctionnement et de présentation, avec tous ses documents, options, équipements et accessoires, montés d’origine ou devenus partie du véhicule par montage ultérieur, le jours suivant la date de résiliation ou d’expiration du contrat, à sesfrais, aux lieux et heures indiqués parSOCIETE5.)[…] En cas de refus de restitution du véhicule, il suffit pour contraindre le Locataire, d’une ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de Luxembourg et exécutoire par provision ». La sociétéSOCIETE3.)n’ayant à ce jour pas procédé à la restitution du véhicule pris en location, malgrérésiliation du contrat et sommationen date des6 févrieret 18 octobre 2024, il y a lieu de faire droit à la demande en restitution dela société SOCIETE1.)sur le fondement de l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. Quant à l’astreinte sollicitée parla sociétéSOCIETE1.), il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 940 du Nouveau Code de procédure civile, «[l]e jugestatuant en référé peut, à la demande d’une partie, prononcer des condamnations à des astreintes». En application de cette disposition et eu égard au refus manifesté par la société SOCIETE3.),il y a lieu de prononcer une mesure coercitive de nature à l’inciter à s’exécuter. La condamnation sera par conséquent assortie d’une astreinte fixée à 500,-euros par jour de retard, étant précisé que cette astreinte ne pourra dépasser un montant maximum fixé à 20.000,-euros. Aux termes de son assignation,la sociétéSOCIETE1.)réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de2.000,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : «[l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). La sociétéSOCIETE1.)ayant été contrainte d’agir en justice pour avoir satisfaction, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiée en principe. Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, il convient de lui allouer le montant de1.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. La sociétéSOCIETE3.), après avoir initialement comparu en personne, nes’estplus présentée, ni faitereprésenter à l’audience publique du16 décembre 2024, à laquelle l’affaire avait été fixée pour plaidoiries, de sorte qu’il y a lieu, en application de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, de statuer par une ordonnance contradictoire àsonégard. P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuantcontradictoirement, recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître ; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit,mais dès à présent et par provision, déclaronsla demande recevableet fondée; partant, ordonnons àla société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.à r.l.de restituer àla société anonymeSOCIETE1.)S.A.le véhicule de marque et modèleFIAT PANDA, immatriculéNUMERO3.), avec tous sesaccessoires, dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, disons qu’en cas d’inexécution,la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.à r.l. sera redevable d’une astreinte de 500,-euros par jour de retard; disons que cette astreinteseraplafonnée à la somme de20.000,-euros ;

autorisons la société anonymeSOCIETE1.)S.A. à récupérer le prédit véhicule, où qu’il se trouve sur la voie publique, par ses propres moyens, respectivement avec le concours de la force publique, eten présence d’un huissier de justice sur ce commis, qui sera tenu de dresser procès-verbal et unconstat du véhicule; condamnonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.à r.l.à payer àla société anonymeSOCIETE1.)S.A.une indemnité de procédure de 1.000,-euros ; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; condamnonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.à r.l.aux fraiset dépens de l’instance.


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