Tribunal d’arrondissement, 3 juin 2021
Jugement commercial 2021TALCH06/00855 Audience publique du jeudi, trois juin deux mille vingt et un. Liquidation n° L- 8038/12 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente ; Jackie MORES, 1 er juge ; Muriel WANDERSCHEID, juge ; Claude ROSENFELD, greffier. Ministère Public : Alessandra VIENI, substitut du Procureur…
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Jugement commercial 2021TALCH06/00855 Audience publique du jeudi, trois juin deux mille vingt et un. Liquidation n° L- 8038/12 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente ; Jackie MORES, 1 er juge ; Muriel WANDERSCHEID, juge ; Claude ROSENFELD, greffier.
Ministère Public : Alessandra VIENI, substitut du Procureur d’Etat ;
L E T R I B U N A L :
Vu la requête ci-après annexée déposée en date du 2 mars 2021 par P1), demeurant à L-(…), et par la société anonyme SOC1) (ci-après « SOC1) »), établie et ayant son siège sociale à L- (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro Bxxx, représentés aux fins des présentes par Maître Nicolas BERNARDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, tendant à modifier le mode de liquidation de la société anonyme SOC2) , en abrégé SOC2) (ci-après « SOC2) »), tel que fixé dans les jugements rendus par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 15 mars 2012 et le 3 mars 2016, par l’autorisation de la fusion par absorption de SOC2) par SOC1).
Revu le jugement du 15 mars 2012 ayant prononcé la liquidation judiciaire de SOC2).
Revu le jugement du 3 mars 2016, ayant dit fondée la demande du liquidateur à voir changer le mode de liquidation et ayant autorisé le liquidateur, par dérogation aux dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite, de faire l’apport de la situation active et passive de SOC2) à une autre société anonyme de droit luxembourgeois, conformément à l’article 148bis de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après « la loi de 1915 »), jusqu’au 3 septembre 2016.
Revu les jugements du 13 octobre 2016 et du 22 février 2018, ayant prorogé le délai pour réaliser l’apport de la situation de l’actif et du passif de SOC2) à SOC1) au 25 novembre 2016 et au 31 juillet 2018 respectivement.
A l’appui de leur demande, les parties requérantes exposent que suite à l’apport de la situation active et passive de SOC2) à SOC1), cette dernière a repris des actions intentées par SOC2) devant les juridictions belges. Elles précisent que malgré cet apport, SOC2) a été « contrainte » d’intervenir dans des procédures pendantes en Belgique afin d’éviter la prescription de certaines actions.
2 Elles font valoir qu’elles rencontrent des difficultés dans les actions pendantes devant les juridictions belges du fait que l’apport effectué par SOC2) à SOC1) a laissé subsister SOC2) et a rendu le statut de cette dernière incertain. Cette situation serait « instrumentalisée » par les parties défenderesses aux procédures pendantes devant les juridictions belges.
Les parties requérantes soutiennent qu’une fusion par absorption de SOC2) par SOC1), telle que prévue aux articles 1021- 17 et suivants de la loi de 1915 , permettra de « clarifier la position » d’SOC1) et de SOC2) dans les procédures pendantes devant les juridictions belges, ce qui se trouverait confirmé par un avis juridique du « cabinet belge ARTEO » du 25 novembre 2020. Elles concluent que par l’effet d’une fusion par absorption, les actions en justice se trouven t indéniablement transmises à SOC1).
Les parties requérantes donnent encore à considérer que l a fusion par absorption d’une société en liquidation judiciaire est possible en vertu des articles 1020- 1 et 1020- 3 (2) de la loi de 1915, aussi longtemps qu’aucune répartition de l’actif n’a eu lieu, et ne présente aucune difficulté , tel qu’il résulterait de la consultation du 3 août 2020 du professeur P2). Elles précisent finalement qu’SOC1) prendra en charge tous les frais engendrés par l’opération de fusion par absorption.
Sur question du tribunal quant à la recevabilité de la requête au vu de l’article 1200- 1 alinéa 3 de la loi de 1915, les parties requérantes expliquent qu’elles ont cherché, par leur requête, à porter à la connaissance du tribunal la problématique exposée et sollicitent une décision d’office du tribunal sur la question du changement du mode de liquidation.
La société à responsabilité limitée E2M SARL, en la personne de Maître Max MAILLIET, en sa qualité de liquidateur de SOC2) , ainsi que le représentant du Ministère Public se rapportent à prudence de justice.
Quant à la recevabilité
L’article 1200- 1 alinéa 3 de la loi de 1915 dispose que le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale « arrête le mode de liquidation », « peut rendre applicables dans la mesure qu’il détermine les règles régissant la liquidation de la faillite » et que « le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs ».
Aux termes de l’article précité le changement du mode de liquidation ne peut intervenir que sur requête du liquidateur ou par une décision d’office du tribunal.
La décision par laquelle le tribunal se saisit d’office d’une procédure de changement du mode de liquidation constitue pour lui une faculté qui relève de son pouvoir discrétionnaire. Cette décision ne revêt pas un caractère juridictionnel, en ce que le tribunal ne statue pas sur une demande qui lui a été adressée par une des parties en cause, et n’est pas sujette à recours.
En l’occurrence, le tribunal ne s’est pas saisi d’office mais a été saisi par requête.
La requête n’ayant pas été introduite par le liquidateur, celle- ci est irrecevable.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, sur rapport du juge- commissaire et après avoir entendu les requérants en leurs observations et le liquidateur et Madame Alessandra VIENI , substitut, en remplacement de Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en leurs conclusions,
dit la requête irrecevable ;
laisse les frais à charge de P1) et de la société anonyme SOC1).
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