Tribunal d’arrondissement, 3 mars 2021
Jugt n° LCRI 20/2021 not. : 24924/16/CD Ex.p/s 1x (restitution) (confiscation) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MARS 2021 La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.),…
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Jugt n° LCRI 20/2021 not. : 24924/16/CD
Ex.p/s 1x (restitution) (confiscation)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MARS 2021
La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
P1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile en l ’étude de Maître Roby SCHONS
– p r é v e n u –
en présence de :
1. A.), né le (…) à (…), comparant en personne,
2. L’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’ Etat, Monsieur (…), dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, comparant par Madame C.), juriste, dûment mandatée à représenter l’État du Grand- Duché de Luxembourg en vertu d’ une procuration datée du 2 mai 2019,
parties civiles constituées contre le prévenu P1.), préqualifié.
F A I T S : Par citation du 8 janvier 2021, Monsieur le Procureur d’ Etat près le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 2, 3 et 4 février 2021 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. principalement : tentative d’assassinat (articles 51, 52, 392 et 394 du Code pénal), subsidiairement : tentative de meurtre (articles 51, 52, 392 et 393), plus subsidiairement : coups et blessures sur un agent dépositaire de la force publique dans l’exercice de ses fonctions ( articles 280 et 281), encore plus subsidiairement : coups et blessures avec préméditation (article 398 du Code pénal), en dernier ordre de subsidiarité : coups et blessures volontaires (article 398 du Code pénal), II. rébellion commise par une personne avec une arme (articles 269, 270 et 271 du Code pénal), III. outrage à agent (article 276 du Code pénal), IV. outrage envers un corps constitué (articl es 276 et 277 du Code pénal), V. menace de mort par geste (article 329 du Code pénal), VI. menace de mort par écrit (article 327 alinéa 2 du Code pénal).
A l’audience du 2 février 2021, Madame le premier vice- président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l ’acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Madame le premier vice- président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les experts Edmond REYNAUD, Michel YEGLES et Andreas SCHUFF furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations et explications.
Les témoins A.) , T1.), T2.), T3.) et T4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le Ministère Public renonça au témoin B.) .
A.), demandeur au civil, se constitua ensuite oralement partie civile contre P1.), prévenu et défendeur au civil.
Madame C.), en vertu d’ une procuration datée du 2 mai 2019, se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, contre P1.), prévenu et défendeur au civil.
L’affaire fut remise pour continuation des débats au 3 février 2021.
À cette audience, le prévenu et défendeur au civil P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Roby SCHONS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, M adame Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Roby SCHONS répliqua.
Le prévenu eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’ affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 24924/16/CD .
Vu l’information judiciaire diligentée par la Juge d’instruction.
Vu le rapport d’ expertise médico-légale du 7 novembre 2016 établi par le Dr Andreas SCHUFF.
Vu le rapport d’ expertise toxicologique du 10 novembre 2016 établi par le Dr Michel YEGLES.
Vu le rapport d’ expertise psychiatrique établi le 10 janvier 2017 par le Dr Edmond REYNAUD.
Vu le rapport de co -expertise psychiatrique établi le 31 mars 2017 par feu Dr Jean-Luc SENNINGER.
Vu l’ordonnance numéro 2144/18 du 30 novembre 2018 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P1.) devant une Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg du chef d’infraction principalement aux articles 51, 52, 392 et 394 du Code pénal, subsidiairement aux articles 51, 52, 392, 393, plus subsidiairement aux articles 280 et 281 et encore plus subsidiairement à l’article 398 du Code pénal ainsi que du chef d’infraction aux articles 269, 270, 271, 276, 277, 327 alinéa 2 et 329 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2021 régulièrement notifiée à P1.).
Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle des 2 et 3 février 2021.
AU PENAL Le Ministère Public reproche au prévenu P1.) : « comme auteur d’un crime ou d’ un délit, pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’ autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’ un délit,
pour avoir donné des instructions pour le commettre,
pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ ils devaient y servir,
pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé.
I. Le 12 septembre 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans l’après-midi et notamment à son domicile sis à L-LIEU1.), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement en infraction aux articles 51, 52, 392 et 394 du Code pénal
d’avoir tenté de commettre un meurtre avec préméditation, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un assassinat,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de A.) , né le (…) à (…), notamment en le poignardant au torse au niveau du cœur avec un couteau de la marque « Rockwell »,
avec la circonstance qu’il avait prémédité cet acte,
la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
subsidiairement en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un meurtre, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de A.) , né le né le (…) à (…), notamment en le poignardant au niveau du torse avec un couteau de la marque « Rockwell », la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
plus subsidiairement en infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal d’avoir frappé, dans l’exercice de ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, avec la circonstance que les coups ont été la cause d’ effusion de sang, de blessures ou de maladie,
en l’espèce, d’avoir, à l’occasion de l’intervention à son domicile et lors de son interpellation, frappé le policier A.), né le (…) à (…), 1 er brigadier au Commissariat de Proximité LIEU2.) , partant d’ avoir frappé, dans l’exercice de ses fonctions, un agent dépositaire de la force publique, avec la circonstance que ces coups lui ont causé une blessure, et notamment à l’index de la main gauche, encore plus subsidiairement en infraction à l ’article 398 du Code pénal
d’avoir volontairement et avec préméditation fait des blessures ou porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement et avec préméditation fait des blessures et porté des coups à A.), né le (…) à (…), notamment en lui portant un coup de couteau au niveau du torse et en le blessant à l’index de la main gauche,
en dernier ordre de subsidiarité en infraction à l’article 398 du Code pénal d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à A.), né le (…) à (…), notamment en lui portant un coup de couteau au niveau du torse et le blessant à l’index de la main gauche,
II. Le 12 septembre 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans l’après-midi et notamment à son domicile sis à L-LIEU1.), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 269, 270 et 271 du Code pénal d’avoir commis une attaque ou une résistance avec violences ou menaces envers les dépositaires ou agents de la force publique, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une personne, avec arme, en l’espèce, d’avoir, à l’occasion de l’intervention à domicile et lors de son interpellation, commis une attaque et résisté avec violences aux agents de police A.) , né le (…) à (…), 1 er brigadier, T1.), né le (…) à (…), commissaire, et T2.) , née le (…) à (…), inspecteur-adjoint, au Commissariat de Proximité LIEU2.) , partant des agents de la force publique agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise avec une arme, en l’occurrence un couteau de cuisine de la marque « Rockwell »,
III. Le 12 septembre 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans l’après-midi et notamment à son domicile sis à L-LIEU1.), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 276 du Code pénal d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public,
en l’espèce, d’avoir à l’occasion de l’intervention à son domicile et lors de son interpellation, outragé par gestes, menaces et écrits, les policiers A.) né le (…) à (…), 1 er brigadier, T1.), né le (…) à Luxembourg, commissaire, et T2.) née le (…) à Luxembourg, inspecteur-adjoint, au Commissariat de Proximité LIEU2.) , et notamment en portant un t-shirt avec l’inscription : « All cops are bastards – Fight without compromise » et en brandissant un couteau en leur direction, partant d’ avoir outragé, dans l’exercice de leurs fonctions, des agents dépositaires de la force publique,
IV. Au courant du mois de septembre 2016, et notamment le 8 septembre et le 12 septembre 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-LIEU1.), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 276 et 277 du Code pénal
d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins un corps constitué,
d’avoir outragé par menaces, par écrits et par dessins, un corps constitué et notamment la Police Grand- ducale de Luxembourg, et notamment :
– en plaçant deux affiches aux rebords extérieurs des fenêtres de son appartement sur lesquelles est écrit: « Mort aux flics »,
– par des messages postés via le réseau social MEDIA1.) en écrivant notamment sur la page MEDIA1.) de « GROUPE1.) les messages suivants: « Deen Houren Flicken-Dreck huet chance dass en net bei mech komm ass ech hütt en direkt mat engem Messer zerstach. Dat faschistesch Ongeziefer gehéiert ausgerott. »
– par un message posté via le réseau social MEDIA1.) en écrivant notamment sur la page MEDIA1.) du groupe « GROUPE2.) » le message suivant : « The only good cop is a dead cop »,
– en portant un t-shirt avec l’inscription : « All cops are bastards – Fight without compromise ».
V. Le 12 septembre 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans l ’après- midi et notamment à son domicile sis à L-LIEU1.), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 329 du Code pénal d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’ une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement, en l’espèce, d’avoir menacé de mort A.) , né le (…) à (…), en brandissant un couteau de la marque « Rockwell » en sa direction et en l’attaquant avec le prédit couteau,
VI. Au courant du mois de septembre 2016, et notamment le 8 septembre et le 12 septembre 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile
sis à L-LIEU1.), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal
menacé soit verbalement soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’ une peine criminelle, non accompagnée d’ ordre ou de condition
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit de mort les membres de la Police Grand- ducale de Luxembourg et les agents de police A.) né le (…) à (…), 1 er brigadier, T1.), commissaire, et T2.) , Inspecteur adjoint, au Commissariat de Proximité LIEU2.), et notamment :
– en plaçant deux affiches aux rebords extérieurs des fenêtres de son appartement sur lesquelles est écrit : « Mort aux flics »,
– en portant un t-shirt avec l’inscription : « All cops are bastards – Fight without compromise »,
– en postant sur la page MEDIA1.) de « GROUPE1.) » les messages suivants : „ Deen Houren Flicken-Dreck huet chance dass en net bei mech komm ass ech hütt en direkt mat engem Messer zerstach. Dat faschistesch Ongeziefer gehéiert ausgerott.“,
– en postant sur la page MEDIA1.) du groupe « GROUPE2.) » le message suivant : « The only good cop is a dead cop ». »
Quant à la compétence ratione materiae
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche à P1.) sub I. en troisième, quatrième et cinquième ordre de subsidiarité, ainsi que sub II. à sub VI. des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexe s aux crimes retenu s par l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.
La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits reprochés sub I. en troisième, quatrième et cinquième ordre de subsidiarité ainsi que sub II. à sub VI. de la citation à prévenu à P1.).
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation de la Chambre criminelle ainsi que de l’ instruction menée aux audiences publiques des 2 et 3 janvier 2021 peuvent se résumer comme suit :
En date du 12 septembre 2016 vers 14.10 heures , la police est informée que deux affiches portant l’inscription « Mort aux flics » ont été accrochées sur le rebord des fenêtres d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble sis à (…), (…).
Une patrouille de police composée des agents A.) , premier brigadier, et T2.) , inspecteur- adjoint, est dépêchée à l ’adresse en question.
Ils rencontrent devant l ’immeuble T4.), éducateur gradué et psychologue, ainsi que B.), éducateur gradué, qui travaillent tous les deux pour l ’association « ASBL1.) A.s.b.l. ». T4.) et B.) ont été contactés par l’administration communale, car le logement en question a été mis à disposition par l’association « ASBL1.) A.s.b.l. » ainsi que par le Ministère de la Famille à P1.). Les deux éducateurs T4.) et B.) encadrent P1.). Ils informent les agents de police que P1.) n’a jusqu’à présent jamais présenté un comportement agressif.
Les éducateurs sonnent au domicile de P1.) qui n’ouvre pas l a porte d’entrée de l’immeuble. B.) réussit à joindre le jeune homme au téléphone. Celui-ci lui déclare qu’il se trouve dans son appartement, mais qu’il n’a pas l’intention de leur ouvrir la porte. B.) lui explique au téléphone qu’il dispose d’ un double des clés de l’appartement et qu’il va s’en servir s’il refuse d’ouvrir la porte. Après avoir raccroché B.) explique aux agents qui sont présents que le prévenu était d’une gaieté inhabituelle au téléphone.
B.) se rend au bureau pour se munir du double des clés de l’appartement de P1.) .
Vers 14.40 heures, T1.) , premier commissaire, OPJ, arrive sur les lieux.
Les deux éducateurs gradués, suivis des trois agents de police A.), T2.) et T1.) se rendent au premier étage de l’immeuble.
B.) frappe tout d’abord à la porte d’ entrée et informe P1.) qu’il va ouvrir la porte à l’aide du double des clés. P1.) ne réagissant pas, l’éducateur ouvre la porte. Après avoir franchi le seuil de la porte, B.) aperçoit P1.) debout dans la cuisine qui se trouve à droite de la porte d’entrée. L’agent A.) reste positionné au niveau de la porte d’ entrée, suivi des agents T2.) et T1.). Les agents se tiennent l ’un derrière l’autre compte tenu de l’exiguïté des lieux.
P1.) ricane sans cesse. B.) lui demande s ’il trouve la situation drôle et lui explique que la police est également présente et qu’elle veut lui parler. P1.) répond en faisant un bruit bizarre. A ce moment, A.) se penche vers l’avant afin de localiser P1.) . Au même moment, P1.) ouvre brusquement la porte de la cuisine, court vers l’agent A.) et sort de derrière son dos un couteau de cuisine qu’il tie nt dans sa main droite. B.) essaie de retenir P1.) en l’agrippant par le bras, mais celui -ci parvient néanmoins à s’approcher de l ’agent A.) et le frappe avec le couteau. L’agent A.) portant un gilet pare-balles également muni d’une protection contre les armes blanches, la lame du manche du couteau se disloque au moment de l’impact. L’agent A.) n’est pas blessé et le gilet n’est que légèrement endommagé. P1.) est finalement immobilisé par terre par les agents A.) et T1.) qui le menottent. Lors de son arrestation, P1.) porte un t -shirt avec l ’inscription sur le devant « ALL COPS ARE BASTARDS – FIGHT WITHOUT COMPROMISE » et l’acronyme ACAB sur le dos.
L’examen du taux d’alcool tout comme le test de dépistage de produits stupéfiants effectués sur la personne de P1.) se révèlent négatifs. Les agents verbalisant relèvent cependant que P1.) ne semble pas être bien d’un point vue psychique .
Il ressort encore du dossier répressif que le prévenu a en date du 8 septembre 2016, soit quatre jours avant les faits, posté sous un article de la page « GROUPE1.) » concernant la « VIDEO1.) », lequel montre un agent de police jeter un coussin sur un jeune adolescent , le commentaire suivant : « Deen houren Flicken-Dreck huet Chance dass en net bei mech ko ass : ech hätt en direkt mat engem Messer zerstach. Dat faschistesch Ongeziefer gehe iert ausgerott. »
Le panneau en carton et l’affiche portant l’inscription « MORT AUX FLICS » ainsi que le couteau et la lame sont saisis par la police. Le gilet pare-balles porté par l’agent A.) est mis sous scellés.
P1.) est transporté au HÔP1.) (« HÔP1.) ») où il est pris en charge par le Dr DR1.). A la question du médecin pourquoi il a commis cette attaque, le prévenu lui répond qu’ il espérait être abattu par la police. Au vu de ces déclarations, le docteur DR1.) est d’avis que P1.) présente un danger pour lui-même et pour autrui et décide de l’hospitaliser dans le service de psychiatrie fermé du « HÔP1.) ».
Le même jour, le Dr DR1.) examine A.) qui présente une petite coupure sur l’index gauche. Le médecin lui délivre un certificat médical dans lequel il déclare avoir constaté une « plaie avec couteau pulpaire index main gauche ». Il ne retient aucune incapacité de travail dans le chef de l’agent.
En date du 13 septembre 2016, la police procède à une perquisition au domicile du prévenu et saisit les objets suivants :
− un laptop de la marque ACER modèle ASPIRE V3- 571G de couleur noire, − une imprimante de la marque EPSON modèle XP-215 de couleur noire, et − un téléphone portable de la marque SAMSUNG modèle GALAXY de couleur noire.
Auditions auprès de la Police En date du 13 septembre 2016, T1.) est auditionné par la police. Il déclare qu’il s’est rendu à l’adresse de P1.) à la demande de l’agent A.) aux fins d’une confiscation ultérieure des panneaux accrochés sur le rebord des fenêtres de l’appartement de P1.). A son arrivée, les deux éducateurs B.) et T4.) se trouvaient sur les lieux. T4.) lui aurait expliqué que P1.) était plutôt discret, qu’il souffrait de dépressions et qu’il n’avait pas causé de problèmes particuliers jusque-là. Après que B.) ait dû récupér er le double des clés de l’appartement parce que P1.) qui se trouvait à l’intérieur de l’appartement ne voulait pas ouvrir la porte, il serait monté au premier étage accompagné des deux éducateurs et des deux agents A.) et T2.). T1.) explique que compte tenu de l’exiguïté des lieux, il se tenait dans les escaliers menant à l’appartement de P1.), précédé des agents A.) et T2.). Il déclare que l’éducateur B.) a tout d’abord frappé à plusieurs reprises à la porte. P1.) ne réagissant pas, il a averti celui-ci qu’il ferait usage du double de clés s’il n’ouvrait pas. P1.) ne réagissant toujours pas, l’éducateur a ouvert la porte et est entré dans l’appartement. A.) se tenait toujours devant l a porte d’entrée. T1.) déclare avoir entendu B.) demander à P1.) qui se trouvait dans une pièce située sur la droite et qui s’est
révélée par la suite être la cuisine, s’il trouvait la situation drôle et lui dire que la police se trouvait également sur les lieux et qu’elle voulait lui parler. A ce moment, il aurait vu son collègue A.) se pencher vers l’intérieur de l’appartement. P1.) serait alors sorti en courant de la cuisine en passant devant B.) . Ce dernier a urait agrippé le bras droit du prévenu et aurait essayé de le retenir. A.) aurait alors fait un pas en arrière et une bousculade s’en serait suivie entre ce dernier, le prévenu et B.) .
T1.) explique s’être approché de A.) et que ce n’est que lorsque B.) et A.) ont essayé de pousser le prévenu par terre qu’il a vu un objet métallique tomber et quelques secondes plus tard, le manche d’un couteau. Il a alors réalisé que l’objet métallique était une lame de couteau et que P1.) portait une arme. Pendant que l’agent A.) essayait de pousser le prévenu par terre, il aurait poussé avec son pied la lame d u couteau vers l’arrière en direction d es escaliers. Il explique que B.) a dû lâcher le prévenu face à la forte opposition de celui-ci et qu’il a alors, ensemble avec l’agent A.), et malgré l’opposition énergique du prévenu, réussi l’ immobiliser P1.) sur le sol et à le menotter.
T1.) précise qu’il ne se rappelle pas avoir entendu P1.) parler pendant l’incident. Il explique que ce n’est qu’une fois la situation sous contrôle qu’ils ont remarqué que le gilet pare -balles que portait A.) était endommagé et que ce dernier présentait une coupure à l ’index de s a main gauche.
En date du 13 septembre, T2.) est entendue. Elle déclare qu’elle s’est rendue à LIEU1.) accompagnée de l’agent A.) après qu’un employé de l’administration communale de (…) leur a signalé que des gens s’étaient plaints parce que quelqu’un avait accroché sur le rebord de la fenêtre d’un appartement sis au (…) à LIEU1.), l’inscription « MORT AUX FLICS ». Sur place, elle a pu constater qu’une pancarte et une affiche portant chacune l’inscription « MORT AUX FLICS » étaient accrochées sur le rebord extérieur de deux fenêtres de l’immeuble. Peu de temps après, ils ont été rejoints par l’agent T1.) ainsi que par deux édu cateurs de la fondation « ASBL1.) ASBL » qui leur ont expliqué que la fonda tion avait mis l’appartement en question à disposition de P1.) .
B.) a ensuite contacté par téléphone P1.) qui se trouvait à ce moment-là dans l’appartement, lui disant qu’il voulait lui parler au sujet des panneaux accrochés sur le rebord de ses fenêtres. Après avoir sonné en vain à la porte de l’immeuble, B.) est parti chercher le double des clés. De retour avec les clés, l’éducateur est monté au premier étage et ils l’ont suivi. Après avoir frappé à plusieurs reprises à la porte de l’appartement sans susciter de réaction de la part de P1.) , B.) l’a averti qu’il ferait usage du double de s clés pour entrer. Devant le silence de P1.) , l’éducateur est alors entré dans l’appartement. T2.) précise que A.) qui se trouvait derrière l’éducateur est resté dans le couloir devant la porte. Elle déclare avoir entendu B.) demander à P1.) s’il trouvait la situation drôle. Elle explique avoir entendu uniquement des ricanements provenant de la pièce où devait se trouver P1.). T2.) explique que lorsque B.) a dit au prévenu que la police voulait lui parler, l ’agent A.) a fait un pas en avant vers l’intérieur de l’appartement. Elle déclare que P1.) s’est tout à coup précipité de la pièce dans laquelle il se trouvait en direction de A.). Elle déclare qu’elle a reculé dans la cage d’escalier et que A.) est tombé par terre avec P1.) dans la cage d’escalier. Elle affirme que c’est à ce moment qu’elle a vu un couteau tomber par terre. T1.) aurait alors poussé avec son pied le couteau en sa direction et elle l’aurait poussé en direction des escaliers. Elle explique que P1.) s’est tellement débattu qu’ elle a fait usage de sa bombe lacrymogène pour le calmer et éviter le pire.
A.) est auditionné le 13 septembre 2016. Il relate l’épisode qui a précédé l’incident de la même manière que ses deux collègues T1.) et T2.). Il déclare que lo rsqu’il a entendu l ’éducateur B.) dire au prévenu que la police souhaitait lui parler, il est entré à son tour à l’intérieur de l’appartement. Il explique qu’ avant même qu’il ait pu s’orienter, P1.) a couru vers lui. Il déclare qu’il a immédiatement reculé et a vu B.) retenir P1.) par le bras. A.) dit avoir à ce moment réalisé que P1.) tenait un couteau dans la main. Il déclare avoir alors pris la main de P1.) pour permettre à l’éducateur de s’éloigner. Une bousculade s’en serait suivie et le prévenu aurait été immobilisé par terre, puis menotté. Il précise que sa collègue T2.) a dû faire usage de son spray au poivre parce que le prévenu s e défendait de manière énergique.
A.) déclare avoir remarqué, après que la situation se soit calmée, que le tissu de son gilet pare- balles était endommagé et qu’il présentait une coupure à l’index de sa main gauche. Il précise ne pas avoir remarqué à quel moment P1.) a touché son gilet pare -balles. Il pense que c’est sous l’effet de l’adrénaline qu’il n’a pas remarqué l’impact du couteau et la petite blessure qu’il a subie.
En date du 29 septembre 2016, P1.) est entendu par les agents de police au « HÔP1.) » où il a été hospitalisé après les faits. Il déclare qu’il souffre de dépressions depuis 2011, qu’ il est en traitement depuis lors et qu’il prend des antidépresseurs. Il aurait suivi une thérapie à (…..) en Allemagne en 2013 afin de traiter ses dépressions, laquelle n’aurait cependant pas eu le succès escompté. En 2014, l ’association « ASBL1.) » sise à (…) aurait mis un logement à sa disposition. Il explique que ladite association l’encadre depuis 2011 et que B.) s’occupe de lui depuis le début. T4.) l’encadrerait également en tant que psychologue, mais seulement depuis deux mois. Au vu de ses échecs professionnels, il serait à nouveau tombé en dépression au mois d’août 2015. Il aurait alors été hospitalisé à sa demande dans le service de psychiatrie du « HÔP1.) » et aurait été suivi par le docteur DR4.) . Il aurait ensuite été suivi une fois par mois par le D r DR2.). Il se rendrait également au « Centre de S anté Mentale » à Luxembourg-Ville. P1.) ajoute qu’il a fait une demande auprès de ce Centre il y a quelques mois pour pouvoir intégrer un appartement thérapeutique. Il n’aurait cependant pas encore eu de réponse.
Concernant les faits du 12 septembre 2016, P1.) déclare qu’il regrette les faits et qu’il conscient de la grave erreur qu’il a commise. Il explique que ce jour-là, il était très désespéré. A son désespoir est venu s’ajouter une grande déception, car il devait se rendre ce jour -là à l’hôpital du jour, mais étant donné qu’il était physiquement et mentalement à bout, il n’aurait pas réussi à s’y rendre, ce qu’ il aurait vécu comme un grand échec. Il déclare que déjà quelques semaines auparavant, il se trouvait dans une phase dépressive et que pour donner libre cours à sa déception, il aurait écrit des propos destinés à la police sur des panneaux qu’il a ensuite accrochés à la fenêtre de son appartement. Il ajoute qu’il était suivi une fois par mois par un psychiatre, mais qu’à partir d’un certain moment, ces rendez-vous n’ ont plus eu lieu, de sorte qu’il ne pouvait plus parler à quelqu’ un de ses problèmes. A la question de savoir pourquoi il a a ccroché deux panneaux avec les inscriptions « MORT AUX FLICS » à l’extérieur des fenêtres de son appartement, P1.) répond qu’ il était désespéré et qu’il ne voyait plus aucune issue. Par ces propos, i l cherchait à se faire remarquer afin que l’Unité Spéciale de la P olice intervienne chez lui et l’abatte lors de la prise d’assaut de son appartement.
P1.) explique que le jour en question, il se trouv ait dans son appartement lorsque B.) l’a contacté par téléphone. Il explique qu’à ce moment, il était obsédé par son souhait de mourir en se faisant abattre par la police. Il ajoute qu’il a des fois des idées suicidaires, notamment lorsqu’il se trouve dans des situations qu’il a du mal à gérer, mais qu’ il est incapable de se suicider, raison pour laquelle il a décidé de provoquer sa mort. Il souligne que ce jour -là, sa décision était prise et il avait du mal à parler à quelqu’un de ses pensées suicidaires. Il aurait reçu un appel téléphonique de B.) , mais il aurait interrompu leur conversation. Il savait que ce dernier disposait d’un double des clés et qu’ il s’introduirait dans l’appartement, pensant que quelque chose de grave était arrivé. Lorsque l’éducateur aurait déverrouillé la porte, il se trouvait dans la cuisine et il aurait été mentalement prêt à mourir. Il précise avoir vu B.) entrer dans la cuisine et avoir été très déçu de ne pas voir d’ agents de police. Il explique qu’il s’était déjà emparé d’un couteau dans un tiroir de la cuisine et qu’il le tenait dans sa main, caché derrière son dos, lorsque B.) est entré. Il explique qu’il a caché le couteau derrière son dos , car si l’éducateur avait vu son couteau, celui-ci n’aurait offert aucune résistance, de sorte qu’il ne serait pas arrivé à son but qui était de provoquer la police.
P1.) déclare avoir vu apparaître à un moment donné un agent de police derrière B.) dans l’entrée de l’appartement. Il ajoute qu’il s’était imaginé la situation de manière différente. Il était persuadé que la police franchirait la porte d’entrée et s’introduirait avec force à l’intérieur de l’appartement, leurs armes braquées sur lui. Il pensait également que les agents lui tireraient dessus dès qu’ils le verraient armé. Il aurait alors couru en direction de l’agent, en brandissant le couteau de manière menaçante dans l’espoir que l’agent riposte. Il aurait couru en sa direction, le bras tendu, et l’aurait à un moment donné touché au niveau de son ventre. Il aurait alors remarqué que la lame du couteau s’était détachée du manche lors de l’impact. Sur question de l’enquêteur, le prévenu explique ne pas se rappeler si l’agent portait un gilet pare-balles ou non. Il explique finalement se souvenir qu’ un agent l’a retenu par son bras, qu’il y a eu une bousculade et qu’un autre agent a fait usage d’une bombe lacrymogène. Il a ensuite été menotté. Il ajoute avoir été très déçu parce que son plan avait échoué et qu’ il n’avait pas été abattu par la police.
Confronté par l’enquêteur au commentaire rédigé par lui en date du 8 septembre 2016 sous un article de la page « GROUPE1.) » concernant une vidéo intitulée « VIDEO1.) », P1.) admet avoir publié le commentaire. Il explique avoir déjà voulu provoquer à cette date l’intervention de l’Unité Spéciale de la Police.
B.) est entendu par la police en date du 9 novembre 2016. Il déclare qu’il travaille depuis 2010 pour l’association « ASBL1.) Asbl » à (…) qui accompagne des jeunes adultes présentant des problèmes psychiques et qu’il accompagne depuis 2012 P1.) qui souffrait de phobies sociales et était incapable de sortir de chez lui. Il explique qu’il y avait des moments où P1.) touchait le fond du gouffre et était très dépressif. Il souligne que le prévenu n’ a jamais été agressif à son égard. Concernant les affiches que P1.) avait accrochées, B.) déclare ne jamais les avoir vues lorsqu’il lui rendait visite. Il explique qu’après avoir été contacté par un employé de la commune l’informant que P1.) avait fixé les affiches en question sur le rebord des fenêtres de son appartement, il a appelé le prévenu sur son téléphone portable et l’a confronté avec les affiches. Ce dernier se serait contenté de rigoler d’une façon bizarre et anormale . Après avoir raccroché, il se serait rendu à son bureau pour récupérer le double des clés du logement du prévenu et il serait monté au premier étage accompagné de T4.) et des trois agents de police. B.) explique qu’avant de déverrouiller la porte de l’appartement, il a averti verbalement P1.) qu’il ferait
usage du double des clés pour entrer et a frapp é plusieurs fois à la porte. Il explique qu’ il a eu un drôle de pressentiment quand il a rejoint le jeune homme qui se tenait dans la cuisine. Ce dernier semblait anxieux et avait adopté une position bizarre ; il avait le dos voûté et s’appuyait sur le plan de travail. Il déclare que le jeune homme n’a pas répondu à ses questions et qu’ il avait l’impression qu’ il était aux aguets. L’éducateur explique qu’ au moment où le policier est entré, il a vu P1.) sortir un couteau de derrière son dos et s e jeter sur l’agent. Il précise qu’il a agrippé le prévenu au poignet. Les autres agents lui seraient venus en aide et c’est à ce moment que le prévenu aurait touché l’agent de police avec le couteau au niveau de la poitrine. Il ajoute que la lame du couteau s’est détachée du manche.
B.) déclare qu’il a été choqué par la réaction de P1.). Il explique que pour lui, P1.) présentait un danger pour lui-même, mais jamais pour autrui. Il était surpris que le prévenu, contrairement aux autres jeunes qu’il accompagne, n’ait jamais exprimé d’intentions suicidaires lors de ses phases dépressives. Il ajoute qu’il n’a jamais remarqué que P1.) manifestait de la haine envers la police.
Lors de son audition par la police le 23 mars 2017, T4.) déclare avoir travaillé en tant qu’éducateur gradué et psychologue du 1 er juillet au 15 novembre 2016 pour l ’association « ASBL1.) Asbl ». Il a fait la connaissance de P1.) à la fin du mois de juillet 2016 et l’a encadré à la place de B.) . P1.) aurait été dans une phase dépressive quand il a fait sa connaissance.
Il explique que le programme avec « ASBL1.) Asbl » touchant à sa fin, P1.) a commencé se rendre auprès du « Centre de Santé Mentale ». Il aurait pourtant, petit à petit, rompu le conta ct avec cette institution et aurait toujours trouvé des excuses pour ne pas se rendre aux rendez- vous.
T4.) déclare que le jour des faits, il avait proposé aux policiers de se rendre ensemble avec son collègue de travail B.) dans l’appartement de P1.) afin de lui parler, car à ses yeux, P1.) ne représentait pas un danger. Il déclare que lors de la bousculade avec les policiers, il a pu constater que l ’expression du jeune homme était glaciale et sans aucune émotion. Il ajoute qu’il n’a pas jamais auparavant vu le jeune homme avec un tel regard . Si dans un premier temps, T4.) déclare qu’il n’a pas vu l’agression, la Chambre criminelle relève qu’il est acté quelques lignes plus loin, et ce en contradiction avec ses premières déclarations, que T4.) déclare avoir vu P1.) attaquer le policier avec le couteau en prenant élan avec son arme au-dessus de sa tête, et que d’après lui, le jeune homme visait clairement l’ agent de police en question. Selon T4.), la police représente pour le prévenu l ’image de son père qui est très autoritaire et avec lequel il n’a pas une bonne relation. Quelques jours avant les faits, la vidéo « VIDEO1.) » aurait fait surface et le prévenu aurait reçu un avertissement de la part de la police pour son commentaire publié sur les réseaux sociaux. T4.) explique que le prévenu se serait énervé parce que personne ne réagissait face à cette injustice. Il était d’avis que c ’était à lui de réagir et de faire quelque chose. Il affirme que P1.) ne lui a jamais dit qu’il avait des idées suicidaires. T4.) ajoute qu’il a rendu visite au prévenu avec B.) après les faits lorsqu’il était hospitalisé dans le service de psychiatrie du « HÔP1.) ». Lors de leur entretien, P1.) leur aurait expliqué qu’il avait planifié un « suicide by cop », parce qu’il ne s’en sortait plus et voulait en finir . Il ajoute que le prévenu ne leur a jamais annoncé un tel acte.
Déclarations auprès du Juge d’instruction
P1.) est entendu par le magistrat instructeur en date du 30 septembre 2016. Il déclare maintenir ses déclarations faites auprès de la police . Il admet avoir préparé les deux affiches avec l’inscription « MORT AUX FLICS » et de les avoir fixées à l’extérieur sur le rebord des fenêtres de son appartement . Il explique que son objectif était de provoquer l’arrivée des agents de police afin de se faire abattre. Il aurait été à tel point désespéré qu’il n’aurait plus voulu continuer à vivre. Il déclare avoir des phases cycliques de dépressions lors desquelles il a déjà eu souvent des pensées suicidaires. Il aurait ainsi décidé de mourir dans un accident, faute d’avoir le courage de se suicider. Il serait conscient du fait qu’il est bien encadré et pourtant, dans ses phases dépressives, il n’aurait pas la force de demander de l’aide.
A la question pourquoi il a attaqué l ’agent de police A.) avec un couteau, il répond au Juge d’instruction qu’il voulait se faire abattre. Il déclare qu’il savait que le policier portait un gilet pare-balles, car il a constaté que les policiers en uniforme dans la rue portent toujours un tel gilet. Il déclare que le couteau de cuisine qu’il a utilisé était de mauvaise qualité et peu solide. Il pensait que les policiers l’abattraient dès qu’ils verraient qu’il était en possession d’un couteau et qu’il serait très peu probable que l’agent de police soit blessé dans cette attaque. Il admet avoir fait un geste avec le couteau comme s’il voulait enfoncer le couteau dans le corps du policier, sans pour autant avoir visé une partie du corps de ce dernier en particulier.
Sur question du magistrat instructeur s’il a accepté le risque de blesser ou de tuer le polici er lors de son attaque, étant donné qu’il a déclaré à la police lors de son audition qu’ il n’a pas vérifié si le policier portait effectivement un gilet pare-balles, il déclare que selon lui, il était impossible de blesser ou de tuer l’agent en question étant donné que les policiers sont prudents dans l’exercice de leurs fonctions et qu’il s l’étaient en l’occurrence d’ autant plus, compte tenu des affiches et des commentaires qu’il avait publiés sur les réseaux sociaux. Il souligne qu’il n’a jamais eu l’intention de blesser ou de tuer le polici er, sa seule intention ayant été de se faire abattre. Selon lui, il n’ a pas blessé l’agent A.) étant donné qu’il n’a à aucun moment touché la main du policier avec le couteau. Il est d’avis que le policier s’est blessé quand il l’a poussé par terre pour l’immobiliser. P1.) déclare encore qu’il ne se souvient pas d’avoir résisté aux policiers lors de son immobilisation. Il aurait uniquement essayé d’ éviter qu’ on le jette par terre.
Questionné par rapport à son mépris et sa haine envers la police, P1.) répond qu’ il s’agissait au début plutôt de frustration. Il explique avoir eu de mauvaises expériences avec la police et que cela l’a fâché. Les policiers auraient plus de pouvoir que les autres gens et les injustices commises par les agents seraient difficiles à prouver. Il précise qu’il se sent frustré à l’encontre de la police depuis longtemps , mais ce n’est que depuis peu que ces frustrations se sont développées en haine. Il explique que son but principal était de provoquer la police par ses messages afin de se faire abattre.
Autres éléments de l’enquête En date du 26 septembre 2016, le Corps de la Police Grand-Ducale porte plainte contre P1.) pour outrage commis envers un corps constitué, atteinte portée à l’honneur ou à la considération d’un corps constitué et menace d’ attentat contre des personnes.
Il ressort de ladite plainte que le prévenu a non seulement publié le 8 septembre 2016 le commentaire incriminé sur la page MEDIA1.) de « GROUPE1.) » en lien avec la vidéo « VIDEO1.) », mais qu’il a également publié sur la page MEDIA1.) du groupe « GROUPE2.) » le commentaire suivant : « The only good cop is a dead cop ».
Sur ordonnance du Juge d’ instruction, le dossier médical de P1.) est saisi.
La Chambre criminelle constate que P1.) a un lourd passé psychiatrique. Il résulte notamment de son dossier médical que P1.) a suivi une psychothérapie auprès du Dr DR3.) du 29 novembre 2011 jusqu’ en 2013 et qu’elle a décelé chez son patient une phobie sociale avec repli sur soi, une anxiété dans les relations interpersonnelles et des éléments de personnalité dépendante.
Il résulte également d’un rapport établi par la Klinik (…..) (Allemagne) en date du 9 janvier 2014 que P1.) y a suivi une thérapie du 16 octobre 2013 au 12 décembre 2013. Il résulte du bilan psychiatrique et psychologique établi par la clinique que P1.) présentait des épisodes dépressifs de degré moyen récidivants (ICD-10 : F33.1) et des troubles de la personnalité mixte avec composante de manque de confiance en soi et schizoïde (ICD-10 : F61.0).
Il ressort encore du dossier médical que P1.) a par la suite été suivi par le Dr DR4.) et à partir de septembre 2015 par le Dr DR2.) . En date du 1 er février 2016, P1.) a commencé à consulter l’hôpital de jour du « Centre de la Santé Mentale ». Il ressort du bilan de suivi établi en date du 20 juillet 2016 par ce Centre que le prévenu était souvent absent à l ’hôpital du jour.
Expertises psychiatriques de P1.) Suite à une ordonnance émise le 16 novembre 2016 par le Juge d’instruction, le Dr Edmond REYNAUD a dressé un rapport d’ expertise mentale de P1.). Il résulte du rapport d ’expertise daté du 10 janvier 2017 que : « Les faits incriminés sont graves, leur motivation est singulière voire insolite, il s’agirait quasiment, selon sa description « d’ une tentative de suicide par procuration » … en quelque sorte ! et, à ses dires, sans aucune intention première de blesser ou tuer un policier, mais seulement de provoquer une réaction de légitime défense du policier qu’ il espérait mortelle pour lui. Le déroulement des faits est parfaitement mémorisé, l’action s’est déroulée en pleine lucidité du sujet, préparé à cela, semble-t-il. La motivation très singulière s’inscrit dans un désarroi psychologique à tonalité fortement dépressive chez un sujet de 25 ans, suivi de longue date sur le plan mental (cure ambulatoire, hospitalisations, prescriptions médicamenteuses multiples, encadrement socio- éducatif, psychiatres traitants successifs…) à l’acmé, à cette période-là, d’un profond sentiment d’ échec de sa vie personnelle sur tous les plans. Nous avons bien souligné un trouble majeur de personnalité de type schizoïde associé à des troubles cliniques de l’humeur. » L’expert Edmond REYNAUD conclut que :
« l/ Au moment des faits, P1.), précité :
• N’était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; • Était atteint d’un trouble mental ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes.
2/ A ce jour, P1.), précité :
• qui présente des troubles de personnalité associés à un trouble de l’humeur (dépression récurrente), dépistés et traités de longue date avec des périodes de rémission, relève de la poursuite d’ un suivi et d’un traitement psychiatrique au long cours, le pronostic restant réservé quant à une éventuelle récidive d’acte auto ou hétéro agressif ; • il reste accessible à une sanction pénale. »
Sur requête du mandataire du prévenu, le Dr Jean-Luc SENNINGER a été nommé en tant que co-expert par ordonnance du Juge d’ instruction en date du 16 novembre 2016.
Dans son rapport du 31 mars 2017, l ’expert SENNINGER consigne que les faits reprochés au prévenu se sont déroulés en totale lucidité, mais dans le cadre d ’une motivation en partie psychopathologique de désarroi psychologique, persistant malgré des soins quasi continus. L’expert relève que le développement et la structuration pathologique de la personnalité du prévenu sur un mode schizoïde est venue perturber encore plus son état psychique, au- delà des troubles récurrents de l’humeur. Pour l’expert, la motivation d’ un suicide par procuration que P1.) exprime lui paraît sujette à caution et en tout cas non conforme avec l ’affirmation du prévenu qu’ il ne voulait pas faire de mal aux forces de l ’ordre.
Selon l’expert SENNINGER, le déroulement des faits ne peut être considéré comme étant en lien direct et total avec la pathologie présentée. Il conclut que le discernement du prévenu et le contrôle de ses actes ne peuvent être considérés comme abolis au moment des faits.
L’expert SENNINGER retient que ses conclusions sont en accord à celles du Dr REYNAUD, à savoir qu’au moment des faits, le prévenu n’était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, mais était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, et il n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.
Toujours selon l’e xpert SENNINGER, le prévenu ne présente pas un état dangereux d’origine psychiatrique nécessitant une hospitalisation psychiatrique contrainte et il reste accessible à une sanction pénale.
• Expertise médico-légale Par ordonnance émise le 22 septembre 2016 par le Juge d’instruction, le Dr Andreas SCHUFF du Laboratoire National de Santé en nommé avec la mission suivante : « ein Gutachten zu erstellen um festzustellen, inwiefern der Polizeibeamte A.) , geboren am (…) (…), bei dem Einsatz am 12. September 2016 in L-(…), (…), durch den Angriff des vorbenannten
P1.) mit einem Messer, verletzt worden wäre, wenn er seine Schutzweste der Marke „COMFORT II“ nicht getragen hätte ».
Dans son rapport d’expertise médico -légale daté du 7 novembre 2016, le Dr SCHUFF décrit l’arme utilisée par le prévenu comme étant un couteau d’une longueur totale de 29,5 cm avec une lame de 17,5 cm aiguisée d ’un côté, mais que moyennement tranchante au toucher, et dont la pointe est légèrement arrondie.
Concernant le gilet pare-balles porté par A.) lors des faits, l’expert retient que : « An der vorderseitigen Außenhülle des gesamten Schutzwestenpakets findet sich mit Schwerpunkt 21 cm unterhalb des oberen Kragenabschlusses sowie mit Schwerpunkt 7 cm links der Körpermittelinie eine insgesamt 8,5 cm lange, quer verlaufende, nach unten hin leicht konvex ausziehende, bis etwa 1 mm breite oberflächliche Textileinschmelzung bzw. Textilbeschädigung. »
Il indique que le gilet n’a été que faiblement endommagé („geringe Textileinschmelzung mit querem Verlauf an der oberflächlichsten, textilen Schicht. Tiefere Abschnitte lassen jedoch keinerlei Beschädigungen erkennen“) et que la zone des endommagements se trouve au niveau du segment thoracique antérieur moyen à inférieur du côté gauche („vorderen mittleren bis unteren Brustkorbabschnitt linksseitig“).
En guise de conclusion, le Dr SCHUFF retient que :
« 1. In der Gesamtbetrachtung kann aus rechtsmedizinischer Sicht nur eine bedingte Einschätzung getroffen werden, inwieweit und insbesondere mit welcher Schwere Herr A.) verletzt worden wäre, wenn er zum Tatzeitpunkt nicht die Schutzweste getragen hätte.
2. Die zur Verfügung stehenden Unterlagen und Erkenntnisse zur Beurteilung dieser Frage lassen nicht ausreichend sicher den Schluss zu, dass es bei Nicht-Tragen der Schutzweste zu schwerwiegenden, mitunter lebensbedrohlichen Verletzungen bei Herrn A.) gekommen wäre.
3. Aus rechtsmedizinischer Sicht ist aber anzuführen, dass eben aufgrund der zur Verfügung stehenden Beurteilungskriterien ein Eindringen des Messers in die linke Brusthöhle von Herrn A.) und ein hierdurch hervorgerufenes, mitunter lebensbedrohliches Verletzungsbild dennoch denkbar bleibt. Es liegen jedoch keine ausreichenden Anhaltspunkte vor, die eine derartige denkbare Verletzungsschwere mit höherer Wahrscheinlichkeit begründen könnte. »
• Expertise toxicologique
Il résulte du rapport d’expertise toxicologique dressé en date du 10 novembre 2017 par le Dr Michel YEGLES que tant un antipsychotique qu’un antidépresseur ont été décelés dans le sang du prévenu. L’expert précise que le taux sérique de l’antidépresseur se situe au-dessus de la zone thérapeutique tandis que celui de l’antipsychotique est thérapeutique.
• Déclarations à l’audience
A l’audience du 2 février 2021, l’expert Edmond REYNAUD a exposé le contenu et les conclusions de son rapport d’ expertise. Sur question de la Chambre criminelle, l ’expert a déclaré que P1.) était désespéré et dans un profond désarroi au moment des faits. Questionné par la défense quant à la lucidité du prévenu relevé dans son rapport psychiatrique, l’expert REYNAUD a expliqué que le jeune homme a agi en pleine lucidité lors de l’exécution de son plan consistant à provoquer l‘intervention de la police pour qu’elle l’abatte.
L’expert Michel YEGLES a exposé le contenu de son rapport d’ expertise toxicologique du 10 novembre 2017.
L’expert Andreas SCHUFF a ensuite exposé le contenu et les conclusions de son rapport d’expertise médico-légale. Il a précisé que le couteau utilisé n’ était pas de très bonne qualité et que la lame n’était pas très aiguisée. Sur question de la Chambre criminelle s ’il est possible de transpercer un gilet pare-balles avec un couteau, l’expert SCHUFF a expliqué qu’au vu de la composition du gilet, et notamment du maillage (en kevlar) à l’intérieur de celui-ci, il ne serait pas possible de le perforer avec un couteau. A la question de savoir qu’elles auraient été les blessures si l’agent n’avait pas porté de gilet pare-balles, l’expert a répondu que tout dépend de la manière dont le couteau a été manié et de la force avec laquelle le coup a été porté, et qu’en l’espèce, il existe peu de données objectives permettant de répondre avec certitude à cette question. Il confirme que l’endommagement du gilet pare-balles était minime , que le couteau a touché de façon latérale le corps de l’agent A.) et que le coup de couteau n’a pas été porté avec force. Il a ajouté : „Wenn der B eschuldigte angibt, nicht töten gehabt zu wollen, gibt es hier keinen Widerspruch“.
Les témoins A.) , T1.) et T2.) ont réitéré, sous la foi du serment, leurs déclarations faites auprès de la police.
A la question de la Chambre criminelle de savoir si le prévenu s’est défendu lors de son immobilisation, T1.) a expliqué qu’ils avaient du mal à le mettre à terre.
T2.) a déclaré qu’elle voulait aider ses collègues et qu’elle a alors fait usage de sa bombe lacrymogène.
A.) a expliqué que dans l’exercice de ses fonctions, il porte toujours un gilet pare-balles, le port obligatoire dudit gilet étant prévu par le règlement du service de la police, bien que certains de ses collègues ne respecteraient pas cette règle.
Concernant sa blessure au doigt, il a déclaré qu’il s’agissait d’une petite entaille qu’il a dû se faire pendant la bousculade.
Sur question de la Chambre criminelle, il a déclaré que lorsqu’il a vu les panneaux, il n’a rien pensé de particulier. L’éducateur ayant décrit P1.) comme quelqu’un de calme, il s’est dit qu’ils monteraient à l’étage et lui passeraient un savon.
A.) a précisé que lors de son immobilisation, P1.) a résisté. Il a expliqué qu’il était difficile d’accéder à ses bras, mais qu’il n’avait pas l’impression qu’il était violent à leur égard.
Le témoin T3.) , commissaire en chef affecté au Service de la Police Judicaire, Criminalité générale, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l ’enquête de police et a confirmé les
constatations faites lors de l’ enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès- verbaux de police dressés en cause.
T4.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès de la police. Il a déclaré avoir eu des discussions avec P1.) quant au rôle de la police dans la société, mais ce dernier n’était pas fixé sur ce sujet. Il a souligné que le prévenu est quelqu’un de bien et qu’il n’ aurait jamais pensé qu’une telle chose arriverait. Sur question, il a précisé que P1.) n’a jamais exprimé de pensées suicidaires en sa présence. Sur question de la défense s’il e st d’avis que le prévenu était différent au moment des faits, il a expliqué que son regard de P1.) était différent et que le fait qu’il ait raccroché lorsque B.) l’a contacté et qu’il ait accroché l es pancartes à sa fenêtre ne lui ressemblaient pas.
A la barre, le prévenu P1.) a déclaré qu’il était totalement désespéré le jour des faits. Il a expliqué qu’il devait bientôt quitter l’appartement qui avait été mis à sa disposition par l’association « ASBL1.) », que la recherche d’un travail lui pesait et qu’il avait du mal à se motiver pour se rendre à l’hôpital du jour. Il a expliqué que tout cela était devenu trop lourd pour lui, raison pour laquelle il voulait en finir. En ce qui concerne les affiches accrochées aux fenêtres de son appartement , les commentaires litigieux rédigés sur les réseaux sociaux ainsi que l’inscription sur le t -shirt qu’il portait le jour des faits , il a affirmé qu’il voulait se présenter comme quelqu’un de dangereux dans le but de provoquer une forte réaction (« eng krass Reaktioun ») de la part de la police. Il a expliqué qu’ il pensait que l’Unité Spéciale de la Police débarquerait chez lui et qu’elle l’abattrait dès qu’elle le verrait avec un couteau à la main. Il a ajouté qu’il ne voulait faire de mal à personne ce jour-là.
Sur question de la Chambre criminelle, il a déclaré avoir vu l’arrivée de la police par la fenêtre et a expliqué ne pas avoir ouvert la porte parce qu’il voulait la provoquer afin qu’ elle emploie les grands moyens. Il a dit que ses pensées suicidaires ne se sont pas manifesté es le jour même, mais déjà auparavant. Il avait honte de c es pensées, raison pour laquelle il n’ avait pas le courage d’en parler à quelqu’un. Il a ajouté qu’il a eu des pensées suicidaires après les faits en raison des mesures de confinement, mais qu’ il arrive désormais à en parler.
Sur question de la Chambre criminelle , il a déclaré qu’il ne se rappelait plus s’il a résisté ou non lors de son immobilisation.
En droit
1. Quant à la tentative d ’assassinat sinon de meurtre Le Ministère Public reproche sub I. à titre principal au prévenu P1.) d’avoir le 12 septembre 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans l’après-midi et notamment à son domicile sis à L-LIEU1.), (…), tenté de commettre un meurtre avec préméditation sur la personne de A.), né le (…) à (…), notamment en le poignardant au torse au niveau du cœur avec un couteau de la marque « Rockwell », la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Il est encore reproché au prévenu sub I. en premier ordre de subsidiarité d’ avoir tenté de commettre l’ homicide précité sans la circonstance aggravante de la préméditation.
Le prévenu P1.) conteste avoir eu l’intention de tuer l’agent A.). Il ne voulait faire de mal à personne. Il voulait uniquement en finir avec sa vie, mais manquant de courage pour le faire lui-même, il a urait voulu provoquer les agents de p olice afin qu’ils l’abattent en le voyant armé d’un couteau.
Maître SCHONS fait valoir qu’en l’espèce il n’existe pas d’acte matériel qui forme un commencement d’exécution de nature à causer la mort ni d’intention dans le chef de son mandant de donner la mort. Il est d’avis qu’il s’agit d’une infraction impossible alors qu’au vu l’arme utilisée et de la veste de sécurité portée par l’agent A.) , le résultat était impossible à obtenir.
Il conclut partant à l’acquittement de son mandant du chef de la tentative de meurtre.
La Chambre criminelle rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’ un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement en fait la valeur probante des dépositions des témoins dès lors qu’ il n’en méconnaît pas les termes.
Aux termes de l’article 394 du Code pénal, l’assassinat est un homicide volontaire avec l’intention de tuer, partant un meurtre auquel s’ajoute dans le chef de l’auteur la circonstance aggravante de la préméditation, c’ est-à-dire à la fois une résolution criminelle d’attenter à la vie, antérieure à l’exécution, et une exécution réfléchie et de sang-froid (Cass. 5 mai 1949, Pas. 14, 558).
C’est le dessein mûrement réfléchi et persistant d’attenter à la vie d’autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l’intention de réussir l’entreprise coupable (VITU, Droit pénal spécial, T. II, 1982, n°1721).
Afin d’analyser la prévention de tentative d’assassinat, il convient en premier lieu de déterminer si la prévention de tentative de meurtre est établie.
Pour qu’ il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’ exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1) le commencement d’exécution d’ un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’intention de donner la mort, et 4) l’absence de désistement volontaire.
ad 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
Toute tentative présupposant la possibilité d’accomplir le crime ou le délit, P1.) fait valoir qu’en raison de l’arme utilisée de piètre qualité et du port d’un gilet pare -balles par la victime, le crime aurait été impossible, de sorte qu’il n’y aurait même pas eu commencement d’exécution au sens de la loi.
Pour exclure dans ce cas l’idée de tentative punissable, il faudrait cependant que l’impossibilité soit absolue, radicale, une impossibilité insurmontable d’après les lois mêmes de la nature et non une impossibilité purement relative ou accidentelle en ce sens que les actes n’ont été interrompus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
L’impossibilité invoquée en l’espèce par le prévenu et qui résulterait, selon lui, de l’arme employée et du port d’un gilet pare-balles serait absolue si ce moyen avait été radicalement impuissant à produire le crime que l’agent a eu en vue. Elle n’est par contre que relative si les moyens mis en œuvre sont de nature à réaliser le projet, mais n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’agent, fait inconnu de lui et qui l’a empêché de réaliser son dessein.
En l’espèce, rien ne permet d’exclure que P1.) se soit sciemment emparé d’un couteau de piètre qualité. Le prévenu pouvait également légitime ment s’attendre à ce que les agents portent un gilet pare-balles.
Il s’ensuit que l’impossibilité invoquée par P1.) n’est pas purement accidentelle.
L’expert SCHUFF a retenu dans son rapport du 7 novembre 2016 notamment que : « Die zur Verfügung stehenden Unterlagen und Erkenntnisse zur Beurteilung dieser Frage lassen nicht ausreichend sicher den Schluss zu, dass es bei Nicht -Tragen der Schutzweste zu schwerwiegenden, mitunter lebensbedrohlichen Verletzungen bei Herrn A.) gekommen wäre.
Aus rechtsmedizinischer Sicht ist aber anzuführen, dass eben aufgrund der zur Verfügung stehenden Beurteilungskriterien ein Eindringen des Messers in die linke Brusthöhle von Herrn A.) und ein hierdurch hervorgerufenes, mitunter lebensbedrohliches Verletzungsbild dennoch denkbar bleibt. Es liegen jedoch keine ausreichenden Anhaltspunkte vor, die eine derartige denkbare Verletzungsschwere mit höherer Wahrscheinlichkeit begründen könnte. » Au vu de l’arme utilisée de médiocre qualité et au vu des conclusions de l’expert SCHUFF précitées, il ne peut être retenu à l’abri de tout doute que même en l’absence du port d’un gilet pare-balles par l’agent A.) , l’infraction de tentative de meurtre mise à charge de P1.) ait été réalisable.
Dans la mesure où tout doute doit profiter au prévenu, le prévenu P1.) est à acquitter de la prévention de tentative de meurtre et par voie de conséquence de celle de tentative d’assassinat telles que libellées sub I. principalement et en premier ordre de subsidiarité par le Ministère Public.
2. Quant aux coups et blessures sur agent
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal, à l’occasion de l’intervention à son domicile et lors de son interpellation, frappé le policier A.) , né le (…) à (…), 1 er brigadier au Commissariat de Proximité LIEU2.) , partant d’avoir frappé dans l’exercice de ses fonctions, un agent dépositaire de la force publique, avec la circonstance que ces coups lui ont causé une blessure, et notamment à l’index de la main gauche,
L’article 280 du Code pénal incrimine le fait de frapper, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique.
L’article 281 du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait que ces coups ont été la cause d’effusion de sang ou de blessures.
Il est constant en cause que le prévenu a attaqué A.) , agent dépositaire de la force publique, dans l’exercice de sa fonction, en lui donnant un coup avec un couteau.
Concernant la blessure au doigt de l’agent, la défense a fait valoir à l’audience qu’ il n’est pas établi qu’elle provient de l’attaque, étant donné que rien ne permet de conclure que A.) a été blessé à la main par le couteau manipulé par P1.) et non lors de son immobilisation.
Lors de son audition à l’audience, l’agent A.) a déclaré qu’il s’agissait d’une petite entaille qui a dû se produire pendant la bousculade.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir P1.) dans les liens de l’infraction de coup sur agent de l’article 280 du Code pénal, telle que libellé e sub I. en troisième ordre de subsidiarité par le Ministère Public, sauf à préciser que le coup infligé n’a pas été la cause d’effusion de sang ou de blessures au sens de l’article 281 du Code pénal.
3. Quant à la rébellion commise par une personne munie d’ une arme
Il est encore reproché par le Ministère Public à P1.) d’avoir, dans les m êmes circonstances de temps et de lieux que sub I., à l’occasion de l’intervention à son domicile et lors de son interpellation, commis une attaque et résisté avec violences aux agents de police A.) , 1 er
brigadier, T1.), commissaire, et T2.) , inspecteur-adjoint, partant des agents de la force publique agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance aggravante que la rébellion a été commise par une seule personne munie d’ une arme, en l’occurrence un couteau de cuisine. La rébellion consiste dans l’opposition violente dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, c’est -à-dire pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.
Pour qu’ il y ait rébellion, il faut par conséquent 1° qu’il y ait une attaque ou une résistance avec violences ou menaces, 2° que l’attaque ou la résistance soit dirigée par un particulier contre les personnes limitativement énumérées par la loi et 3° que l’auteur ait agi volontairement et sciemment.
La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’ opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé (Cour, 2 juin 1975, P. 23. 151).
Il y a rébellion lorsque l’objectif est moins d’atteindre la personne de l’agent public que de l’empêcher d’exercer ses fonctions ou d’accomplir sa mission. La rébellion constitue un acte de résistance. La violence n’est qu’un moyen de l’accomplir.
Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’ accomplir sa mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T. I , p 291-292).
P1.) a affirmé auprès du Juge d’instruction ne pas se souvenir d’avoir résisté aux policiers lors de son immobilisation. Il pense avoir seulement voulu éviter qu’on le jette par terre.
A l’audience, il a déclaré qu’il ne se rappelait plus s’il avait résisté ou non lors de son immobilisation.
Le témoin T1.) a expliqué à l’audience q u’ils avaient du mal à mettre le prévenu à terre ; le témoin A.) a déclaré que lors de son immobilisation, P1.) a résisté et qu’il était difficile d’accéder à ses bras pour le menotter ; le témoin T2.) a déclaré qu’elle voulait aider ses collègues et qu’elle a fait usage de sa bombe lacrymogène.
Il résulte des déclarations des témoins précités que l e prévenu a oppos é une résistance active à l’intervention des agents A.), T1.) et T2.).
Pour qu’il y ait rébellion, la résistance doit encore avoir été opposée à une personne dépositaire ou agent de la force publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois des ordres ou ordonnances de l’autorité publique.
En l’espèce, cette condition est donnée alors que les policiers A.) , T1.) et T2.) sont des agents de la force publique et qu’ils ont agi dans l ’exercice de leurs fonctions.
La rébellion est une infraction intentionnelle qui requiert le dol général, c ’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’ il a attaqué ou auquel il a résisté.
Le prévenu, en présence de plusieurs agents de police, porteurs de leurs uniformes, ne pouvait ignorer qu’il se trouvait face à des agents de la force publique. Le prévenu a dès lors agi en connaissance de cause.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient que les éléments constitutifs de l’infraction de rébellion sont à suffisance établis, sauf à préciser que l’acte de rébellion a eu
lieu sans arme, le prévenu n’ayant plus été en possession du couteau de cuisine au moment de son immobilisation.
4. Quant à l’outrage à agent
Il est reproché sub III. au prévenu d’ avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que sub I., à l’occasion de l’intervention à son domicile et lors de son interpellation, outragé par gestes, menaces et écrits, les policiers A.) , T1.) et T2.), notamment en portant un t-shirt avec l’inscription : « All cops are bastards – Fight without compromise » et en brandissant un couteau en leur direction, partant d’avoir outragé, dans l’exercice de leurs fonctions, des agents dépositaires de la force publique.
L’article 276 du Code pénal incrimine le fait d’ outrager un agent dépositaire de la force publique par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
En incriminant l’ outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu protéger la dignité et l’ estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’ injure, a un sens général et comprend tout ce qui d’ une manière quelconque peut blesser ou offenser une personne. Il n’ est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’ en réalité les expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).
L’outrage est un message adressé à autrui, dans certaines circonstances, afin de l’atteindre non pas personnellement, mais ès qualités.
La notion d’ outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant l’autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).
Doit être réprimé tout acte tenant à abaisser la personne visée, à diminuer l’autorité morale dont elle est investie par la fonction qu’elle assume ou la mission qu’elle accomplit, voire tout acte qui diminue le respect dû à sa fonction.
Il est constant en cause que P1.) portait un t -shirt avec l’inscription incriminée lors des faits.
Le prévenu a ainsi montré avec mépris qu’il ne respectait pas l’autorité des agents de police. Il ne fait pas l’ombre d’ un doute que de tels menaces et écrits ont un caractère outrageant et sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour la personne qui représente l’autorité publique.
Les éléments constitutifs de l’ infraction d’outrage à agent telle que libellée à charge du prévenu sont partant réunis dans le chef du prévenu sauf à rectifier le libellé de l’infraction à retenir en supprimant les termes « … et en brandissant un couteau en leur direction », le fait de brandir un couteau ne constituant pas un outrage au sens de l’article 276 du Co de pénal.
5. Quant à l’outrage envers un corps constitué
La Parquet reproche sub IV. à P1.) d’avoir, au courant du mois de septembre 2016, et notamment le 8 septembre et le 12 septembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment sis à son domicile à L -LIEU1.), (…), outragé par menaces, par écrits et par dessins, un corps constitué et notamment la Police Grand -Ducale de Luxembourg, et notamment :
– en plaçant deux affiches aux rebords extérieurs des fenêtres de son appartement sur lesquelles est écrit: « Mort aux flics »,
– par des messages postés via le réseau social MEDIA1.) en écrivant notamment sur la page MEDIA1.) de « GROUPE1.) » les messages suivants: « Deen Houren Flicken- Dreck huet chance dass en net bei mech komm ass ech hütt en direkt mat engem Messer zerstach. Dat faschistesch Ongeziefer gehéiert ausgerott. »,
– par un message posté via le réseau social MEDIA1.) en écrivant notamment sur la page MEDIA1.) du groupe « GROUPE2.) » le message suivant : « The only good cop is a dead cop », et
– en portant un t-shirt avec l’inscription : « All cops are bastards – Fight without compromise ».
On entend par corps constitués , les réunions de mandataires ou de fonctionnaires publics auxquels la Constitution et les lois ont conféré une portion de l’autorité ou de l’administration publique (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du C ode pénal, tome 4, sous art. 275 et 277, p. 469).
En l’espèce, le prévenu ne conteste pas les menaces, écrits et dessins outrageants qui lui sont reprochés par le Ministère Public.
Force est de constater que l’outrage en question n’ a pas visé un policier pris individuellement, mais le corps de la police dans son intégralité.
Il s’ensuit que l’infraction d’outrage envers un corps constitué est également établie à charge de P1.).
6. Quant à la menace de mort par geste Il est encore reproché à P1.) d’avoir le 12 septembre 2016, dans l ’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans l’après-midi et notamment sis à son domicile à L-LIEU1.), (…), menacé de mort A.), en brandissant un couteau de la marque « Rockwell » en sa direction et en l’attaquant avec le prédit couteau. La menace par gestes visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’ une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’ au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c’ est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblème » une signification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’ il soit, qui, dans la pensée de l’individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990).
Les menaces consistent toujours à annoncer à autrui le mal que l’on veut faire à lui, ses proches ou ses biens. Elles doivent constituer un acte d’intimidation (Civ. 1, 22 septembre 2011 : B n°150) ; JCP 2011, 1448, note E. Dreyer).
Il est constant en cause que le prévenu a couru vers l’agent A.) en tenant un couteau dans sa main et en l e pointant en sa direction. Tous les protagonistes présents sur les lieux s’accordent pour dire que l’agression de l’agent A.) a eu lieu dès que ce dernier a fait un pas à l’intérieur de l’appartement.
Il ne saurait dès lors être question d’un acte d’intimidation et partant d’une menace par geste de la part du prévenu à l’encontre de l’agent A.) .
L’élément matériel de l’infraction de menace par geste dirigée à l’encontre de A.) n’est partant pas établi.
Il y a partant lieu d’ acquitter P1.) du chef de l’infraction de menace de mort par geste libellée sub V. à sa charge.
7. Quant à la menace de mort par écrit Le Ministère Public reproche finalement sub VI. au pr évenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que sub IV., menacé par écrit de mort les membres de la Police Grand-Ducale de Luxembourg et les agents de police A.) , T1.) et T2.), notamment :
– en plaçant deux affiches aux rebords extérieurs des fenêtres de son appartement sur lesquelles est écrit: « Mort aux flics », – en portant un t-shirt avec l’inscription : « All cops are bastards – Fight without compromise », – en postant sur la page MEDIA1.) de « GROUPE1.) » les messages suivants: « Deen Houren Flicken-Dreck huet chance dass en net bei mech komm ass ech hütt en direkt mat engem Messer zerstach. Dat faschistesch Ongeziefer gehéiert ausgerott. », et – en postant sur la page MEDIA1.) du groupe « GROUPE2.) » le message suivant : « The only good cop is a dead cop ». L’article 327 du Code pénal punit tous ceux qui ont verbalement menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou condition ou sans ordre ou condition. Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est -à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit
qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
La Chambre criminelle relève que les propos libellés par le Ministère Public ne visent pas l es agents de police A.), T1.) et T2.) en particulier, mais les membres de la Police Grand-ducale dans son intégralité.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub VI. à sa charge par le Ministère Public, sauf à préciser que les propos incriminés ne visent que les membres de la Police Grand-Ducale dans son intégralité.
Récapitulatif : P1.) est à acquitter des infractions suivantes : « comme auteur d’un crime ou d’un délit, pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d’un crime ou d’un délit, pour avoir donné des instructions pour le commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé.
I. Le 12 septembre 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans l’après-midi et notamment sis à son domicile à L-LIEU1.), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement en infraction aux articles 51, 52, 392 et 394 du Code pénal d’avoir tenté de commettre un meurtre avec préméditation, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un assassinat, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de A.) , né le (…) à (…), notamment en le poignardant au torse au niveau du cœur avec un couteau de la marque « Rockwell », avec la circonstance qu’il avait prémédité cet acte, la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
subsidiairement en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un meurtre, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de A.) , né le (…) à (…), notamment en le poignardant au niveau du torse avec un couteau de la marque « Rockwell », la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
V. Le 12 septembre 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans l’après- midi et notamment sis à son domicile à L-LIEU1.), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 329 du Code pénal d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement, en l’espèce, avoir menacé de mort A.) , né le (…) à (…), en brandissant un couteau de la marque « Rockwell » en sa direction et en l’attaquant avec le prédit couteau ». P1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience : « comme auteur ayant lui -même commis les infractions,
I. le 12 septembre 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans l’après- midi et notamment à son domicile sis à L -LIEU1.), (…),
en infraction aux articles 280 du Code pénal
d’avoir frappé, dans l’exercice de ses fonctions, un agent dépositaire de la force publique,
en l’espèce, d’avoir à l’occasion de l’intervention à son domicile et lors de son interpellation, frappé le policier A.) , né le (…) à (…), 1 er brigadier au Commissariat de Proximité LIEU2.) , partant d’ avoir frappé, dans l’exercice de ses fonctions, un agent dépositaire de la force publique,
II. le 12 septembre 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans l’après- midi et notamment à son domicile sis à L -LIEU1.), (…),
en infraction aux articles 269 et 274 du Code pénal d’avoir commis une attaque et une résistance avec violences envers les agents de la police administrative et judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, en l’espèce, d’avoir, à l’occasion de l’intervention à domicile et lors de son interpellation, commis une attaque et résisté avec violences aux agents de police A.) , né le (…) à (…), 1 er brigadier, T1.), né le (…) à (…), commissaire, et T2.) , née le (…) à (…), inspecteur-adjoint, au Commissariat de Proximité LIEU2.) , partant des agents de la force publique agissant pour l’exécution des lois, III. Le 12 septembre 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans l’après- midi et notamment à son domicile sis à L -LIEU1.), (…),
en infraction à l’article 276 du Code pénal
d’avoir outragé par menaces et écrits, dans leurs fonctions, des agents dépositaires de la force publique,
en l’espèce, d’avoir à l’occasion de l’intervention à son domicile et lors de son interpellation, outragé par gestes, menaces et écrits, les policiers A.) , né le (…) à (…), 1 er brigadier, T1.) , né le (…) à (…), commissaire, et T2.) , née le (…) à (…), inspecteur-adjoint, au Commissariat de Proximité LIEU2.), et notamment en portant un t-shirt avec l’inscription : « All cops are bastards – Fight without compromise », partant d’ avoir outragé, dans l’exercice de leurs fonctions, des agents dépositaires de la force publique, IV. au courant du mois de septembre 2016, et notamment le 8 septembre et le 12 septembre 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-LIEU1.), (…),
en infraction aux articles 276 et 277 du Code pénal d’avoir outragé par menaces, écrits et dessins un corps constitué, d’avoir outragé par menaces, par écrits et par dessins, un corps constitué et notamment la Police Grand-Ducale de Luxembourg, et notamment :
– en plaçant deux affiches aux rebords extérieurs des fenêtres de son appartement sur lesquel les est écrit : « Mort aux flics » ,
– par des messages postés via le réseau social MEDIA1.) en écrivant notamment sur la page MEDIA1.) « GROUPE1.) » les messages suivants: « Deen Houren Flicken-Dreck huet chance dass en net bei mech komm ass ech hütt en direkt mat engem Messer zerstach. Dat faschistesch Ongeziefer gehéiert ausgerott. »,
– par un message posté via le réseau social MEDIA1.) en écrivant notamment sur la page MEDIA1.) du groupe « GROUPE2.) » le message suivant : « The only good cop is a dead cop », et
– en portant un t-shirt avec l’inscription : « All cops are bastards – Fight without compromise »,
V. Au courant du mois de septembre 2016, et notamment le 8 septembre et le 12 septembre 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment sis à son domicile à L-LIEU1.), (…),
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal
d’avoir menacé soit verbalement soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit de mort les membres de la Police Grand-ducale de Luxembourg, et notamment :
– en plaçant deux affiches aux rebords extérieurs des fenêtres de son appartement sur lesquelles est écrit: « Mort aux flics »
– en portant un t-shirt avec l’inscription : « All cops are bastards – Fight without compromise »
– en postant sur la page MEDIA1.) de « GROUPE1.) » les messages suivants: « Deen Houren Flicken-Dreck huet chance dass en net bei mech komm ass ech hütt en direkt mat engem Messer zerstach. Dat faschistesch Ongeziefer gehéiert ausgerott. »
– en postant sur la page MEDIA1.) du groupe « GROUPE2.) » le message suivant : « The only good cop is a dead cop ». »
La peine
Les infractions d’outrage à agent et d’ outrage à un corps constitué retenues sub III. et sub IV. à l’encontre de P1.) se trouvent en concours idéal.
Cet ensemble infractionnel se trouve en concours réel avec les autres infractions retenues su b I., sub II. et sub. V. qui se trouvent en concours réel entre elles.
En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de coups sur agent retenue à l’encontre de P1.) est punie, conformément à l’article 280 du Code pénal, d’ une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d ’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Aux termes de l’article 271 du Code pénal, l’infraction de rébellion est punie d’ un emprisonnement de 8 jours à six mois. L’article 274 du Code pénal prévoit en outre que, dans tous les cas où il sera prononcé pour fait de rébellion la peine d’emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de 251 euros à 2.000 euros.
L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’ un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Aux termes de l’article 277 du Code pénal, les outrages envers les corps constitués sont punis de la même manière que les outrages commis envers les membres de ces corps, d’après les distinctions établies aux articles 275 et 276 du Code pénal, en l’espèce d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’ une amende de 251 euros à 2.000 euros .
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, la menace soit verbale soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal.
L’expert Edmond REYNAUD, dans son rapport du 10 janvier 2017, ainsi que le co-expert Jean- Luc SENNINGER, dans son rapport du 16 novembre 2016, ont tous les deux conclu que P1.) était atteint au moment des faits d’un trouble mental ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes.
Au vu des conclusions des experts REYNAUD et SENNINGER, il convient de prendre en compte l’application de l’article 71-1 du Code pénal dans la fixation de la peine à prononcer.
Dès qu’ils appliquent les dispositions de l’article 71 -1 du Code pénal, les juges disposent d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce (Doc. parl. n° 4457, commentaire des articles, p. 8).
La Chambre criminelle retient que les infractions retenues à l’encontre de P1.) sont d’ une gravité incontestable.
En prenant en compte le repentir du prévenu à l ’audience paraissant sincère ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, ensemble l’altération du discernement ayant existé chez le prévenu au moment des faits, la Chambre criminelle condamne P1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 700 euros.
Dans la mesure où P1.) n’a pas d’antécédents judiciaires et qu’il ne semble pas indigne de la clémence de la Chambre criminelle, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre
Confiscations et restitutions La Chambre criminelle ordonne la confiscation du couteau de couleur noire avec la lame cassée d’une longueur de 18,5 cm, de l’affiche et du panneau en carton avec l’inscription « MORT AUX FLICS », comme objets ayant été utilisés par le prévenu afin de commettre les infractions retenues à sa charge et saisis suivant procès-verbal numéro 40658 du 12 septembre 2016 établi par la Police Grand- Ducale, Circonscription Régionale Esch-sur-Alzette, CPI Differdange S.I..
La Chambre criminelle ordonne la restitution à P1.) des objets suivants :
− un laptop de la marque ACER modèle ASPIRE V3- 571G de couleur noire, − une imprimante de la marque EPSON modèle XP-215 de couleur noire, et − un téléphone portable de la marque SAMSUNG modèle GALAXY de couleur noire,
saisis suivant procès-verbal numéro 40654 du 13 septembre 2016, établi par la Police Grand- Ducale, Circonscription Régionale Esch- sur-Alzette, CPI Differdange S.I., dans la mesure où le dossier répressif ne permet pas de retenir qu’ils ont servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu.
AU CIVIL
1) Partie civile de A.) contre P1.) À l’audience du 2 février 2021, Monsieur A.) , se constitua oralement partie civile contre le prévenu P1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du défendeur au civil. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. A.) a demandé à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi la condamnation du défendeur au civil au montant de 3.000 euros. Le préjudice du demandeur au civil est en relation causale avec les infractions retenues dans le chef de P1.), de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée en son principe. Au vu des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle évalue , ex aequo et bono, le dommage moral accru à A.) à la somme de 500 euros. La Chambre criminelle condamne partant P1.) à payer à A.) la somme de 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 12 septembre 2016, date des faits, jusqu’ à solde.
2) Partie civile de l ’État du Grand- Duché de Luxembourg contre P1.)
À l’audience du 2 février 2021, Madame C.) , juriste, dûment mandatée à représenter l’État du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une procuration datée du 2 mai 2019, se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de l’État du Grand- Duché de Luxembourg, contre le prévenu P1.).
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’encontre de P1.), défendeur au civil.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.
Le demandeur au civil a demandé la condamnation du défendeur au civil au paiement du montant de 729,53 euros à titre de réparation de son préjudice matériel se composant comme suit :
1x gilet pare-balles hommes : Mehler Vario System Total : 569 euros + 17% TVA
665,73 euros TTC Intérêts moratoires : 2016 : 110 jours / taux de 3 % 6,02 euros 2017 : 365 jours / taux de 2,25% 14,98 euros 2018 : 365 jours / taux de 2,25 % 14,98 euros 2019 : 365 jours / taux de 2% 13,31 euros 2020 : 365 jours / taux de 2 % 13,31 euros 2021 : 365 jours / taux de 2 % 1,20 euro Total des frais réclamés : 729,53 euros
Cette demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont entend obtenir réparation l’État du Grand- Duché de Luxembourg est en relation causale directe avec l’infraction retenue sub I. à charge de P1.).
Le mandataire du prévenu a contesté le montant réclamé et a demandé à la Chambre criminelle de le ramener à au seul préjudice causé, étant d ’avis que le gilet pare- balles n’a pas dû être remplacé en sa totalité, expliquant que ces gilets de composent et se décomposent.
Or, la Chambre criminelle constate qu’il résulte du dossier répressif et plus particulièrement du rapport de l’expertise médico-légale établi par le Dr Andreas SCHUFF en date du 7 novembre 2016, que le gilet pare-balles a dû être découpé pour les besoins de ladite expertise. Il en résulte que le gilet n’est plus utilisable et a dû être remplacé par la Police Grand-Ducale.
Au vu de ce qui précède et des renseignements fournis à l’audience, la demande civile est à déclarer fondée pour le montant de 665,73 euros qui correspond au prix d’achat du gilet pare- balles.
La Chambre criminelle condamne partant P1.) à payer à l ’État du Grand-Duché de Luxembourg le montant de 665,73 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 septembre 2016, date des faits , jusqu’ à solde.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au civil qu’au pénal, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
AU PÉNAL s e d é c l a r e compétente pour connaître d es délits libellés à charge de P1.), a c q u i t t e P1.) du chef des crimes et des délits non établis à sa charge, d i t qu’il y a lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal,
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de SEPT CENTS (700) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4.031,11 euros ,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SEPT (7) jours,
d i t qu’il sera sursis à l ’exécution de l ’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation du couteau de couleur noire avec la lame cassée d’une longueur de 18,5 cm, de l’affiche et du panneau en carton avec l’inscription « MORT AUX FLICS » saisis suivant procès-verbal numéro 40658 du 12 septembre 2016 établi par la Police Grand- Ducale, Circonscription Régionale Esch-sur-Alzette, CPI Differdange S.I.,
o r d o n n e la restitution à P1.) des objets suivants :
− un laptop de la marque ACER modèle ASPIRE V3- 571G de couleur noire, − une imprimante de la marque EPSON modèle XP-215 de couleur noire, et − un téléphone portable de la marque SAMSUNG modèle GALAXY de couleur noire,
saisis suivant procès-verbal numéro 40654 du 13 septembre 2016, établi par la Police Grand- Ducale, Circonscription Régionale Esch-sur-Alzette, CPI Differdange S.I.
AU CIVIL
1) Partie civile de A.) contre P1.)
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre P1.),
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétente pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e P1.) à payer à A.) le montant de CINQ CENTS (500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 12 septembre 2016, date des faits, jusqu’ à solde,
c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
2) Partie civile de l ’État du Grand- Duché de Luxembourg contre P1.) d o n n e a c t e à l’État du Grand- Duché de Luxembourg de sa constitution de partie civile contre P1.),
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétente pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel de l’État du Grand- Duché de Luxembourg fondée pour la somme de SIX CENT SOIXANTE -CINQ VIRGULE SOIXANTE-TREIZE ( 665,73) euros ,
c o n d a m n e P1.) à payer à l ’État du Grand-Duché de Luxembourg la somme de SIX CENT SOIXANTE-CINQ VIRGULE SOIXANTE -TREIZE (665,73) euros , avec les intérêts au tau x légal à compter du 12 septembre 2016, date des faits, jusqu’ à solde,
c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 65, 66, 269, 271, 276, 277, 280, 327 et 329 du Code pénal ainsi que des articles 2, 3, 130, 155, 179, 182, 183 -1, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Frédéric GRUHLKE, juge, et Simone GRUBER, juge, déléguée à une Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 2 février 2021, et prononcé par Madame le premier vice- président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN , premier substitut du Procureur
d’Etat, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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