Tribunal d’arrondissement, 30 avril 2025

Jugementn°1409/2025 not.9417/24/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àLuxembourg, demeurant àADRESSE1.), comparant en…

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Jugementn°1409/2025 not.9417/24/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àLuxembourg, demeurant àADRESSE1.), comparant en personne, prévenue Par citation du26 février 2025, leProcureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requislaprévenuede comparaître à l’audience publique du4 avril2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: coups et blessures involontaires,circulationsous influence d’alcool,contraventions. Àcette audience,MadameleVice-Présidentconstata l’identitéde la prévenuePERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Laprévenue, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément àl’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendueen ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

2 Laprévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice9417/24/CC et notamment lesprocès-verbauxdressés en causepar la Police grand-ducale,Région Capitale, Commissariat de Luxembourg. Vu la citation à prévenu du26 février 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée en date du25 février 2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.)d’avoir,en tant queconductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, en dateduDATE2.)à 16.10 heures àADRESSE2.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention, partant involontairement, causé des coups et des blessures àPERSONNE2.),notammentpar les effets des préventions libellées ci-après. Le Ministère Public reproche sub 2) à la prévenue d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps, même en l’absence de signesmanifestesd’ivresse,circulé avec un taux d’alcool d’aumoins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,59 mg par litre d’air expiré. Le Ministère Public reproche encore sub3) à sub6) àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de lieux et de temps,commis des contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaîtredescontraventionslibelléessub 3) à sub 6) àcharge de laprévenuedans la mesure où celles-cisontconnexesauxdélitslibellés sub 1)et sub 2). Àl’audience publique du4 avril2025,PERSONNE1.)a reconnutoutesles infractions mises à sa charge et a exprimé son repentir. Il résulte à suffisance des éléments dudossier répressif et notamment des constatations des agentsverbalisant,du résultat de l’examen de l’air expiré,du certificat médical établi leDATE3.) par le DrPERSONNE3.)attestant les blessures subies parPERSONNE2.),ainsi que des débats menés à l’audience et notamment desaveux completsde laprévenuePERSONNE1.) que les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit. LaprévenuePERSONNE1.)est partantconvaincue: «étantconductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique,

3 leDATE2.)à 16.10 heures àADRESSE2.), 1)d’avoir,par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention, partant involontairement, causé des coups et des blessures àPERSONNE2.),notamment par l’effet des préventions suivantes, 2)d’avoircirculé,même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de0,59mg par litre d’air expiré, 3)défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4)défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer de dommage aux personnes, 5)défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 6)défaut de conduirede façon à rester constamment maître de son véhicule.» La Peine Lesinfractions retenuesà chargede laprévenuese trouventen concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoies publiques sanctionne les coups et blessures involontaires commis par un conducteur d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines seulement. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite sous influence d’alcool et de stupéfiants d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Les contraventions retenues à chargede laprévenuesont punies d’une amende de police de 25 à 250euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portantréglementationde la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point1de la loi modifiée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

4 Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard de la prévenue, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede600euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de18moisdu chef des infractions retenues à sa charge. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunauxpeuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamnéen’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS: ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, composée de sonVice-Président,statuantcontradictoirement, PERSONNE1.)entendueen ses explications, lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelledesixcents (600) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à30,17euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àsix(6) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef des infractions retenuesà sa charge pour la durée dedix-huit(18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution de cetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelleinfraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

5 En application des articles3-6,14, 16, 27, 28, 29, 30et65 du Code pénal, desarticles 154, 179, 182,184,189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles9bis,12,13et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Mélany MARTINS, Greffière Assumée, en présence deStéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exceptiondu représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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