Tribunal d’arrondissement, 30 janvier 2025
Jugementn°319/2025 not.10535/23/CD ex.p. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Grèce), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de…
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Jugementn°319/2025 not.10535/23/CD ex.p. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Grèce), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig), comparant en personne, assisté de Maître Lynn FRANK, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenu Par citationdu13 décembre 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg a requis le prévenude comparaître à l’audience publique du15 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante: vol à l’aide d’effraction. À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, fut entendueen ses réquisitions.
2 Maître Lynn FRANK, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audiencepublique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U IS U I T: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice10535/23/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés encause. Vu les rapports d’expertise génétique établis par le Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique–Département de médecine légale, ci-après le «LNS». Vu l’ordonnance numéro 1521/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 6 novembre 2024 renvoyantPERSONNE1.), moyennant des circonstances atténuantes,devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, entre le 23 décembre 2022 vers 14.30 heures et le 8 janvier 2023 vers 10.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), etPERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.), la somme totale de 50 euros en monnaie ainsi que 10 livres sterling enmonnaies, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en forçant la porte d’entrée de l’appartement à l’aide d’un objet indéterminé. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent dudossier répressif, des constatations policières et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 8 janvier 2023, une patrouille de police a été dépêchée dans un appartement situé au ADRESSE5.), en raison d’un cambriolage y ayant eu lieu entre le 23 décembre 2022 et le 8 janvier 2023. Sur les lieux, les agents ont constaté que la porte d’entrée de l’appartement avait été forcée au niveau de la serrure à cylindre. Des empreintes ont été prélevées sur les lieux et celles se trouvant sur la rosace de serrure de la porte d’entrée de l’appartement en question ont pu être attribuées au prévenuPERSONNE1.) sur base de l’expertise établie par le LNS.
3 Lors de son audition policière du 15 juillet 2024,PERSONNE1.)a déclaré qu’il n’avait pas commis le vol lui reproché, alors qu’il aurait été incarcéré au Centre pénitentiaire de Luxembourg au moment des faits. Cette déclaration a été vérifiée par le Ministère Public et il s’est avéré, qu’au moment des faits,PERSONNE1.)n’était pasincarcéré. À l’audience publique du 15 janvier 2025, le prévenu a farouchement contesté l’infraction lui reprochée par le Ministère Public, tout en soutenant qu’il ne savait pas s’expliquer la présence de ses empreintes sur le lieu de l’infraction. Il a par ailleursindiqué que, s’il avait commis ledit cambriolage, il se serait certainement emparé de l’ordinateur portable se trouvant dans l’appartement au vu de sa valeurpécuniaire. En droit Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal rappelle qu’il incombe auMinistère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : -il faut qu’il y ait soustraction, -il faut que l’objet de la soustraction soit une chosecorporelle ou mobilière, -l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin, -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Quant à la circonstance aggravante de l’effraction, celle-ci consiste, en vertu de l’article 484 du Code pénal, notamment à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une maison, d’un édifice ou d’une construction quelconque. Il est constant en cause que les empreintes dactyloscopiques du prévenuPERSONNE1.)ont été retrouvées sur le lieu de l’infraction. Il est de jurisprudence que dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables, mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au
4 principe de présomption d’innocence (Claude SAVONET, Le droit au silence, Rev. trim. dr. h 2009, p.763 ; Franklin KUTY, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309). Il doit en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues, invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication. À la barre, le prévenu n’a pas su s’expliquer la présence de ses empreintes sur le lieu de l’infraction, tout en se limitant à indiquer au Tribunal que s’il avait commis ledit vol il se serait emparé de l’ordinateur portable se trouvant dans l’appartementau vu de sa valeur. L’explication du prévenu, outre le fait qu’elle soit dénouée de tout fondement, ne saurait à elle seule suffire à prouver que le prévenu n’a pas commis la prévention libellée à son encontre et n’emporte aucunement la conviction du Tribunal. Pour être complet, s’il est vrai que l’existence d’antécédents judiciaires en matière de vol n’établit pas à elle seule la récidive, il s’agit d’un indice qui peut être pris en compte par le Tribunal. En l’espèce, il résulte du casier judiciaire du prévenuque ce dernier a, la même année et plus particulièrement le 26 octobre 2022, été condamné pour avoir commis une multitude de vols à l’aide d’effraction. Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent et plus particulièrement des empreintes du prévenu prélevées sur le lieu de l’infraction, ensemble les constatations des agents de police consignées au procès-verbal et rapport dressés en cause etl’absence de toute explication plausible fournie par le prévenu quant à la présence de ses empreintes sur le lieu de l’infraction, le Tribunal retient quePERSONNE1.)a commis le vol à l’aide d’effraction, lui reproché par le Ministère Public. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commisl’infraction, entre le 23 décembre 2022 vers 14.30 heures et le 8 janvier 2023 vers 10.55 heures, à L- ADRESSE2.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruideschosesqui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.)né le DATE2.)àADRESSE3.), etPERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.), la somme totale de 50 euros en monnaie ainsi que 10 livres sterling en monnaies, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en forçant la porte d’entrée de l’appartement à l’aide d’un objet indéterminé». La peine Levol à l’aide d’effractionest puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en
5 application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité du fait et des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu et notamment sa condamnation à une peine d’emprisonnement ferme de 15 mois en vertu d’une décision du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 26 octobre 2022 du chef d’une multitude de vols à l’aide d’effraction, et condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde18 mois. Au vu de l’antécédent judiciaire précité, et en application de l’article 626 du Code de procédure pénale, toute mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de PERSONNE1.)est légalement exclue. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en sesréquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chefde l’infraction retenueà sa charge à une peine d'emprisonnement dedix-huit(18)moisainsi qu’aux frais desa poursuite pénale, ces frais liquidés à528,86euros. Par application des articles 14, 15,461 et467 du Code pénal et des articles 179, 182, 184,185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et196du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, légitimement empêché à la signature, Paul ELZ, Premier Juge et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER,Greffière, en présence deSam RIES,Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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