Tribunal d’arrondissement, 30 janvier 2025
Jugt no352/2025 Notice no27946/23/CD 1 x ex.p./s 1 x confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) ayant élu son domicile auprès…
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Jugt no352/2025 Notice no27946/23/CD 1 x ex.p./s 1 x confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) ayant élu son domicile auprès de l’étude de MaîtreDIASSY Ibrahima -p r é v e n u- ______________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du29 août 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissementde Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du14 novembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement au6 janvier 2025.
2 A l’audience publique du6 janvier 2025, le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentéRicardo DA SILVA MARTINS,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Yves SEIDENTHAL, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreIbrahima DIASSY, avocat, demeurantà Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étéfixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du29 août 2024(not:27946/23/CD)régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’ordonnance numéro734/24du15 mai2024de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionauxarticles8.1.a), 8.1.b) et 8-13)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu le procès-verbal numéro14260/2023établi en date du6 août2023par la Police Grand-Ducale,RégionSud-Ouest, CommissariatEsch/Alzette. Vu lerapportnuméro33354-1583/2023établi en date du12 août2023par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette. Vu le rapport numéro2023/33424/1589/DKétabli en date du 14août 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,Groupe GCS. Vu le rapport numéro 2023/48851/2277/DK établi en date du 14 août 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Groupe GCS. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.):
3 «Comme auteur ayant lui-même commis les infractions, Depuis un temps non prescrit mais au moins depuis le début de l’année 2023, sinon depuis le 29 mai 2023 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 6 août 2023 vers 14.30 heures àADRESSE3.)etADRESSE4.), sans préjudice quant auxindications de temps et de lieux plus exactes, a)En infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir -importé une quantité indéterminée de cocaïne depuis la France et plus particulièrement depuisADRESSE5.); -vendu une quantité indéterminée de cocaïne à deux consommateurs non – identifiés en date du 6 août 2023 ; -vendu une quantité indéterminée de cocaïne pour le prix de 20.-euros à PERSONNE2.)en date du 6 août 2023 ; -vendu pendant une période de six à huit mois de la cocaïne àPERSONNE3.)(à raison de chaque deuxième jour pendant quatre mois, puis deux fois par semaine) pour un prix de 10.-à 20.-euros par vente, et notamment une boule de cocaïne d’un poids indéterminé pour le prix de 20.-euros, sinon 10.-euros en date du 6 août 2023 ; -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE4.); b)En infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu les stupéfiants visés sub a), ainsi que -36 boules contenant un poids total brut de 25,5 grammes de cocaïne saisis lors de la fouille corporelle du prévenu ; -deux boules contenant un poids total net de 0,620 grammes évacuées du corps du prévenu suite à son arrestation;
4 c)En infraction à l’article 8-1. 3) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre latoxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait del'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub. a) et b), le téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle GALAXY A13, de couleur noire, la somme de 170 euros,ainsi que les objets provenant de l'importation, de la vente, de la mise en circulation et du transport de produits stupéfiants, sachant au moment où il recevaitce téléphone portable, cesproduits stupéfiants, sommes d'argent et objets qu'ils provenaient de ces dites infractions.» A l’audience publique du6 janvier 2025, le prévenu a reconnu l’intégralité des infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, les déclarations des consommateurs, le résultat de l’examen scanner du 6 août 2023, le résultat de la fouille corporelle effectuée sur la personne du prévenu, les rapports d’essai établis par le Laboratoire national de Santé des 17 août 2023, 8 et 18 septembre 2023, ainsi que des débats menés à l’audience publique. Or, le mandataire du prévenu a demandé à voir limiter la période infractionnelleà partir du28 mai 2023. Tandis que les témoins ont pu identifier le prévenu comme étant revendeur de drogues, ils n’ont pas pu exactement situer la date à laquelle le trafic a commencé. Le Ministère Public a encore indiqué que la consommatricePERSONNE3.)a indiqué dans sa déposition policière le 22 novembre 2023, qu’elle avait commencé à acheter de la cocaïne auprès du prévenu à partir de début mai 2023. Or, le Tribunal constate qu’PERSONNE3.)s’est limitée à indiquerque «pendant plus ou moins 6-8 mois, j’ai achetérégulièrement auprès de cette personne pour un montant variant de 10€ à 20€». Le Tribunal en conclut, qu’au vu des contestations du prévenu, aucun élément du dossier ne permet de situer la période infractionnelle avant le 28 mai 2023. Il y a partant lieu defixerla périodeinfractionnelleà partir du28 mai 2023. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincudes infractions suivantes: «depuis le28mai 2023dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 6 août 2023 vers 14.30 heures àADRESSE3.)etADRESSE4.), a)En infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et
5 au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou plusieurs des substances viséesà l’article 7 de la loi du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir -importé une quantité indéterminée de cocaïne depuis la France et plus particulièrement depuisADRESSE5.); -vendu une quantité indéterminée de cocaïne à deux consommateurs non – identifiés en date du 6 août 2023 ; -vendu une quantité indéterminée de cocaïne pour le prix de 20.-euros à PERSONNE2.)en date du 6 août 2023 ; -vendu pendant une période de six à huit mois de la cocaïne àPERSONNE3.) (à raison de chaque deuxième jour pendant quatre mois, puis deux fois par semaine) pour un prix de 10.-à 20.-euros par vente, et notamment une boule de cocaïne d’un poids indéterminé pour le prix de 20.-euros, sinon 10.-euros en date du 6 août 2023 ; -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE4.); b)En infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu les stupéfiants visés sub a), ainsi que -36 boules contenant un poids total brut de 25,5 grammes de cocaïne saisis lors de la fouille corporelle du prévenu ; -deux boules contenant un poids total net de 0,620 grammes évacuées du corps du prévenu suite à son arrestation; c)En infraction àl’article 8-1. 3) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub. a) et b), le téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle GALAXY A13, de couleur noire, la somme de 170 euros, ainsi que les objets provenant de l'importation, de la vente, de lamise en circulation et du transport de produits stupéfiants, sachant
6 au moment où il recevait ce téléphone portable, ces produits stupéfiants, sommes d'argent et objets qu'ils provenaient de ces dites infractions. » Les infractions consistant à acquérir, à détenir et à transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants et l’argent provenant de la vente de stupéfiants constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées suba) àc). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé d’importer et/ou de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentsdélits. La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, oul’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, mais en tenant compte de ses aveux,le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.) à une peine d’emprisonnementde24moiset à une amende de1.500 euros. CommePERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursisquant à l’exécution de l’intégralitéde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y aencorelieu d’ordonnerlaconfiscationdes objets suivants comme produitsdes infractions, respectivement commeobjets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets del’infraction : -36boules de cocaïne d’un total de25,5grammes brut, -Téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A13, de couleur noire, -170euros (7×20€, 3×10€), saisis suivant procès-verbalnuméro 14260/2023 établi en date du 6 août 2023par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette,
7 -2boules de cocaïne(1,8 et 1,3grammes brut), rapport numéro 33354-1583/2023 établi en date du 12 août 2023 par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatEsch/Alzette. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement, leprévenu et son mandataire entendusenleurs explications et moyens de défense et lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre(24) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à3.022,65euros, dontdesanalysestoxicologiquesde 2.195,88euros et un examen radiologique de785,75 euros; d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement ; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 duCode pénal ; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende demille cinq cents (1.500) euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze (15) jours. o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -36boules de cocaïne d’un total de25,5grammes brut, -Téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A13, de couleur noire, -170euros (7×20€, 3×10€), saisis suivant procès-verbalnuméro 14260/2023 établi en date du 6août 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette, -2boules de cocaïne(1,8 et 1,3grammes brut),
8 rapport numéro 33354-1583/2023 établi en date du 12 août 2023 par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest,Commissariat Esch/Alzette. Par application des articles 14, 15, 16,28, 29, 30, 31,60,65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195,196,626, 628 et 628-1du Code de procédure pénale ainsi que desarticles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence deStéphane DECKER,substitutprincipal du Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresseMAIL1.).lu.L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peutparvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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